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13. Aucun commissaire-priseur ne pourra procéder à une vente avant d'en avoir préalablement fait la declaration au bureau de l'enregistrement, dans l'arrondissement duquel la vente aura lieu. Gette déclaration sera inscrite, à sa date, sur un registre spécial, et signée du commissaire-priseur: elle contiendra les noms, qualité et domicile de l'officier public, du requérant et de la personne dont les meubes ou effets mobiliers seront mis en vente, avec l'indication de l'endroit où la vente se fera et du jour de son ouverture.

14. Les commissaires-priseurs transcriront en tête de leurs procès-verbaux de vente les copies de leurs declarations. Chaque objet adjugé sera porté de suite au procès-verbal; le prix y sera inscrit en toutes lettres, et tire hors ligne en chiffres. Chaque séance sera close et signee par l'officier public et deux temoins domicilies. Lorsqu'une vente aura lieu par suite d'inventaire, il en sera fait mention au procès-verbal, avec indication de la date de l'inventaire et du nom du notaire qui y aura procédé.

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15. Toute contravention aux dispositions contenues dans les art. 12, 13 et 14, sera punie d'une amende de 50 fr., sans préjudice des dommages-intérêts dus aux parties s'il y a lieu. Les amendes seront recouvrées comme en matière d'enregistrement. A défaut de constatation par procès-verbaux des contraventions aux dispositions du présent arrêté, la preuve par témoins sera toujours admissible.

16. Les commissaires-priseurs se conformeront aux lois, ordonnances, arrêtés et règlement sur la vente de certaines marchandises, telles que armes, substances réputées dangereuses, matières d'or et d'argent, matériel d'imprimerie, voitures de place et autres, à l'égard desquelles des precautions ou formalités particulières sont prescrites.

17. Les préposés de la régie de l'enregistrement sont autorisés à se transporter dans tous les lieux où se feront des ventes publiques et par enchères, et à s'y faire représenter les procès-verbaux de vente et les copies des déclarations prealables. Ils constateront en la forme ordinaire les contraventions qu'ils auront reconnues. 18. Les procès-verbaux des commissaires-priseurs seront exécutoires par provision en vertu d'une simple ordonnance d'exequatur rendue par eux.

19. Les procès-verbaux de prisée et de vente de meubles seront enregistrés, pour chaque vacation, dans les dix jours de sa date.

20. Tout commissaire-priseur sera tenu de déclarer au pied de la minute de son procès-verbal, en le présentant à l'enregistrement, et de certifier par sa signature qu'il a ou n'a pas connaissance d'oppositions aux scellés ou autres opérations qui ont précédé ladite vente.

21. Dans la huitaine de la consommation des ventes, les commissaires-priseurs devront rendre leurs comptes aux ayants droit; ils recevront quittance et décharge en la forme prescrite par l'avis du conseil d'Etat du 21 oct. 1809. S'il existe des oppositions, comme aussi en cas de contestations entre les intéressés et lorsque les ventes ont été ordonnées par justice, ils effectueront le dépôt de reliquat à la caisse des dépôts et consignations.

22. Après le dixième jour à partir de la dernière séance du procès-verbal de vente, les commissaires-priseurs seront débiteurs envers qui de droit et au taux légal de l'intérêt des sommes demeurées entre leurs mains.

23. En cas de retard dans le compte à rendre aux parties ou dans le dépôt à effectuer, le procureur général, sur la demande de tout intéressé et même d'office, fera au commissaire-priseur toutes les réquisitions nécessaires, et provoquera, s'il y a lieu, la suspension ou la révocation.

24. Le directeur des finances, sur l'avis du procureur-général, décernera contrainte contre le commissaire-priseur pour le versement dans la caisse publique du reiiquat des ventes dont il n'aura pas éte compté avec les parties. L'exécution des contraintes aura lieu comme en matière d'enregistrement.

25. Les commissaires-priseurs sont assujettis à un cautionnement en numéraire fixé pour Alger, à 2,000 fr., et pour toutes les autres résidences à 1,000 fr. - Ce cautionnement sera affecté par privilege à l'acquittement des condamnations prononcées ou des contraintee denoncées contre les titulaires, à raison de leurs fonctions. 26. Avant d'entrer en exercice, et après avoir justifié du versement de leur cautionnement et s'être pourvus de patente, les commissaires-priseurs prêtent devant le tribunal civil le serment suivant: « Je jure fidélité au roi des Français, obeissance aux lois, ordonnances, arrêtés et règlements en vigueur dans l'Algérie, et ⚫ de remplir les devoirs de ma profession avec exactitude et probité..

27. Tout commissaire-priseur qui se sera absenté de sa residence pendant plus de vingt jours, sans un congé régulièrement obtenu, sera considéré comme démissionnaire et remplacé.

28. Il est alloué aux commissaires-priseurs: 1o Pour droit de prisée, par chaque vacation de trois heures, 6 fr.;- -2° Pour assistance aux référés, 5 fr.;- -3° Pour tous droits de vente, non compris les déboursés faits pour y parvenir et pour en acquitter les droits, 7 fr. 50 c. pour 100, quel que soit le produit de la vente; 4o Pour consignation à la caisse, quand il y aura lieu, 5 fr.; 5o Pour seconde expédition ou extrait de procès-verbaux de vente, par chaque rôle de trente lignes à la page, 1 fr. 50 c.

29. Lorsque la taxe des vacations, droits et remises, allouée aux commissairespriseurs, sera requise, elle sera faite par le juge civil du tribunal de première instance ou par le juge de paix du district.

30. Toutes perceptions directes ou indirectes autres que celles autorisées, à quelque titre et sous quelque denomination que ce soit, sont formellement interdites. L'infraction à cette disposition sera punie de destitution, sans préjudice de l'action en répétition de la partie lésée et des peines prononcées par la loi contre la concussion.

31. Il est également interdit aux commissaires-priseurs de faire aucun abonnement ou modification, à raison des droits ci-dessus fixes, si ce n'est avec l'Etat ou les établissements publics. Toute contravention sera punie d'une suspension de trois à six mois. En cas de récidive, la destitution sera prononcée.

32. Il y aura entre les commissaires-priseurs d'une même résidence une bourse commune, dans laquelle entrera la moitié des droits proportionnels qui leur sont alloués sur chaque vente. Toute convention entre les commissaires-priseurs, qui aurait pour objet de réduire ou modifier directement ou indirectement le taux cidessus fixé, est nulle de plein droit, et les officiers ministériels qui y auront concouru seront passibles des peines prononcées par l'art. 31 ci-dessus.

33. Les fonds de la bourse commune sont affectés, eomme garantie spéciale, au payement des deniers produits par les ventes; ils seront saisissables.

34. La répartition des fonds de la bourse commune sera faite, tous les mois, par portions égales, entre les commissaires-priseurs.

35. Les commissaires-priseurs sont placés sous la surveillance du procureur général, qui leur adresse, au besoin, les avertissements qu'il juge nécessaires. Quand il y a lieu à suspension ou révocation, il est statue par le ministre, sur le rapport du procureur général, qui provoque et transmet les explications de l'inculpé. 36. Les commissaires-priseurs se conformeront aux dispositions des lois générales ou spéciales, sur les patentes, les cautionnements, l'enregistrement, la tenue des répertoires et leurs vérifications, en tout ce qui n'a pas éte prevu par le présent arrêté.

37. Tout commissaire-priseur qui cessera ses fonctions sera tenu de remettre ses minutes à son successeur, et s'il n'en est pas nommé, à l'officier public désigné par le tribunal.

38. Tous arrêtés et règlements antérieurs, relatifs aux commissaires-priseurs, sont abroges.

19 oct. 1841. Ordonnance qui rend exécutoires en Algérie, sauf les exceptions et modifications y exprimées, les lois, décrets et ordonnances qui régissent en France les droits d'enregistrement, de greffe et d'hypothèques.

Art. 1. A partir du 1er janv. 1842, seront applicables et exécutoires en Algérie, sauf les exceptions et modifications ci-après, et celles qui résulteraient de l'exécution de notre ordonnance du 28 fev. 1841, art. 10, les lois, décrets et ordonnances qui régissent en France, 1° les droits d'enregistrement; -20 Les droits de greffe ; ;- 30 Les droits d'hypothèques; -4° Les obligations des notaires, huissiers, greffiers, commissaires-priseurs, et tous autres officiers publics et ministériels, en ce qui concerne la rédaction matérielle des actes et la tenue des repertoires.

2. Il ne sera perçu, pour les droits d'enregistrement, de greffe et d'hypothèques, que la moitié des droits, soit fixes, soit proportionnels, décime non compris, qui sont perçus en France, sans que neanmoins, dans aucun cas, le minimum du droit perçu pour un même acte puisse être au-dessons de 25 centimes.

3. Les droits de greffe continueront à être perçus au profit du trésor, conformément à l'art. 28 de notre ordonnance du 28 fév. 1841.

4. Les mutations de biens, meubles ou immeubles, droits et créances, opérées par décès, ne sont assujetties à aucun droit, ni soumises à aucune déclaration. 5. Il est fait remise de toutes les amendes encourues jusqu'au jour de la publication de la presente ordonnance, pour contravention aux lois sur l'enregistrement, la greffe et les hypothèques.

6. Il est accordé jusqu'au 1er janv. 1842 pour faire enregistrer sans droits en sus ni amendes, tous les actes qui n'auraient pas encore ete soumis à la formalité. Le même delai de faveur est accordé pour faire la declaration des mutations entre-vifs d'immeubles, ou de droits immobiliers qui n'auraient pas encore été constatés par conventions écrites.

7. Les lois et ordonnances qui seraient rendues en France, relativement aux droits d'enregistrement, de greffe ou d'hypothèques, ne deviendront exécutoires en Algérie qu'en vertu d'ordonnances spéciales.

8. Toutes dispositions contraires à la présente ordonnance sont et demeurent abrogées.

5 nov. 1841. Arrêté ministériel sur les cautionnements des comptables des finances en Algérie.

26 nov. 1841. Arrêté ministériel qui règle l'exercice et la discipline de la profession de défenseur près les tribunaux de l'Algérie. Art. 1. Les défenseurs ont seuls qualité pour plaider et conclure devant la cour royale et les tribunaux français de l'Algerie, pour faire et signer tous les actes nécessaires à l'instruction des causes civiles et commerciales, et à l'exécution des jugements ou arrêts; défendre les accusés ou prévenus devant les tribunaux criminels ou correctiounels, le tout sans préjudice du droit des parties de se défendre elles-mêmes, et de l'exécution de l'art. 295 c. inst. crim. Seront toutefois admis à plaider en toute matière devant les tribunaux de l'Algérie, les avocats inscrits au tableau de leur ordre en France, auxquels le ministre de la guerre aurait délivré des autorisations spéciales. L'autorisation sera mentionnée au jugement ou au procès-verbal de l'audience.

2. Les tribunaux devront, même d'office, et sauf les exceptions portées en l'article précédent, interdire la parole à quiconque n'étant ni intéressé dans la contestation, ni pourvu du titre de défenseur, se présenterait pour la soutenir ou y défendre.

3. Le ministère des défenseurs ne sera point admis dans les affaires de la compétence des justices de paix, si ce n'est dans celles qui seront sujettes à l'appel et en vertu de l'autorisation spéciale du juge.

4. La comparution et le consentement de la partie présente et interpellée par le juge, tiendront lieu, à son defenseur, du pouvoir spécial requis par l'art. 412 c. proc. civ. Il y aura présomption de mandat en faveur du défenseur qui se présentera porteur de la copie d'ajournement et des pièces du procès. La représentation desdites copies et pièces sera expressément mentionnée dans le jugement.

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5. Le nombre des defenseurs est fixe à douze pour les tribunaux d'Alger, et quatre pour chacun des tribunaux de Bone et d'Oran. Ils sont nommés par le ministre de la guerre, sur la proposition du procureur général.

6. Tout aspirant au titre de defenseur devra, 1° être âge de vingt-cinq ans accomplis, et jouir de ses droits civils et politiques; 2° avoir obtenu le diplôme de licencié en droit, et en outre justifier de deux années de travail dans l'etude d'un avoué en France, ou d'un défenseur en Algérie; 3° être Français ou résidant depuis cinq années consécutives en Algerie; 4o avoir satisfait à la loi du recrutement; 50 justifier de sa moralité.

7. Les defenseurs ne pourront exercer leur ministère hors des limites de l'arrondissement judiciaire pour lequel ils ont été nommés, et où ils sont tenus de résider, si ce n'est en vertu d'une autorisation speciale, delivrée à Alger par le procureur général et par procureur du roi dans les autres siéges.

8. Tout defenseur qui, sans autorisation et hors le cas d'excuse vérifiee, aura cessé pendant deux mois consécutifs de paraître aux audiences, sera considéré comme démissionnaire, et il sera pourvu à son remplacement.

9. L'art. 91 de la loi du 28 avr. 1816 n'est point applicable aux défenseurs

institués par le présent arrêté. Tout traité pour la cession ou transmission de titres ou clientèles à quelque époque qu'il apparaisse, et alors même qu'il n'aurait point été suivi d'effet, entraînera la révocation, soit du défenseur encore en exercice, soit de son successeur, si la nomination avait suivi le traité.

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10. Les défenseurs sont assujettis à un cautionnement fixé, pour la résidence d'Alger, à 4,000 fr.; pour toutes les autres, à 2,000 fr., et qui devra appartenir en propre au titulaire. Les défenseurs actuellement en exercice devront, dans le délai d'une année, libérer les cautionnements par eux versés de toute intervention de bailleurs de fonds, et de tout privilége de deuxième ordre, faute de quoi, et ledit délai passé, ils seront considérés comme démissionnaires.. Lorsque l'intégralité du cautionnement sera affectée par des conventions quelconques ou des jugements passés en force de chose jugée, le défenseur sera tenu de le remplacer ou compléter dans les deux mois de l'invitation qui lui sera adressée par le procureur général; après l'expiration de ce délai, il sera pourvu à son remplacement. Le cautionnement des défenseurs demeure affecté, par privilége, à la garantie des condamnations qu'ils auraient encourues à raison de l'exercice de leurs fonctions.

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11. Avant d'entrer en exercice, les défenseurs prêtent le serment suivant: jure fidélité au roi des Français, obéissance aux lois, ordonnances, arrêtés ou règlements obligatoires en Algérie, et de remplir avec exactitude et probité les devoirs de ma profession. » Le serment est prêté devant la cour royale, par les défenseurs nommés à la résidence d'Alger, et par tous les autres devant les tribunaux auxquels ils sont attachés. Les défenseurs ne sont admis au serment qu'après avoir justifié du versement de leur cautionnement. Ils seront déchus du bénéfice de leur nomination, si dans les deux mois du jour où elle leur aura été notifiée, ils ne se sont pas conformés aux prescriptions du présent article.

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12. Les défenseurs ont droit à des honoraires. Ils ont action pour leur recouvrement. En matière civile ou commerciale, les défenseurs, tant en demandant qu'en défendant, sont tenus de dresser, chacun pour sa partie, un état des frais, lequel ne peut contenir, outre les débourses, qu'un article unique d'honoraires portés en un seul chiffre pour tous soins donnés à l'affaire, plaidoiries, mémoires et autres diligences quelconques, jusques et y compris le jugement définitif. Il est interdit de faire figurer dans cet état aucun droit de vacation résultant de l'application des tarifs de France, sauf toutefois l'exception portée en l'article suivant. Les états dresses, comme il est dit ci-dessus, sont déposés en double au greffe pour être taxes par le juge. Mention est faite de la taxe sur les deux originaux de l'état dont l'un est remis au défenseur. Le défenseur ne peut rien exiger au delà de la taxe. Le juge détermine la portion des frais taxés qui doit être mise dans la liquidation à la charge de la partie condamnée aux dépens; cette liquidation ne peut comprendre à titre d'honoraires et selon l'importance des affaires que, savoir: pour obtention d'un arrêt contradictoire, 20 à 60 fr.; pour obtention d'un jugement contradictoire, 10 à 30 fr., et la moitié de ces sommes pour l'obtention d'un arrêt ou jugement par défaut.

13. Dans le cas prévu par l'art. 3, où une partie comparante en justice de paix aura été autorisée à se faire assister par un défenseur, les honoraires de la défense ne pourront être répétés contre l'autre partie.

14. Pour les poursuites de saisie immobilière, les licitations et ventes en justice de biens immeubles, les procédures d'ordre ou de distribution par contribution entre créanciers, les droits et vacations passés aux avoués de Paris, par les tarifs de France, seront, par le juge taxateur et sur état dressé comme il est dit en l'article précédent, alloués aux défenseurs, sans distinction de résidence; mais ils n'auront droit à aucun autre emolument à titre d'honoraires. Il ne leur sera, dans aucun cas, rien passé pour rédaction d'actes quelconques du ministère des huissiers. Les autres contestations portées à l'audience à l'occasion de l'exécution des jugements et actes, hors les cas prévus par le précédent article, donneront lieu à l'application de l'article précédent.

15. Seront tenus les défenseurs de donner au bas de l'état mentionné aux articles précédents, quittance aux parties, soit des honoraires taxés par le juge, soit de toutes autres sommes volontairement payées au même titre.

16. Toute clause ou condition qui aurait pour objet d'éluder la taxe exigée par les art. 12 et 15, est réputée non écrite, sans préjudice de telles peines qu'il appartiendra contre le défenseur.

17. En matière criminelle ou correctionnelle, les défenseurs ne sont assujettis à aucune taxe. Ils sont néanmoins tenus de donner quittance des sommes par eux reçues, pour soins donnés à la défense. Il leur est interdit, à peine de révocation, d'exiger ou d'accepter des accusés et prévenus, préalablement au jugement, des engagements ou garanties pour le payement de leurs honoraires.

18. Toutes les fois qu'ils auront été désignés d'office par le juge, pour défendre les accusés ou prévenus devant les tribunaux criminels ou correctionnels, ou devant les conseils de guerre, les défenseurs ne pourront refuser leur ministère sans avoir fait agréer leur excuse.

19. Chaque année le procureur général désigne à tour de rôle deux défenseurs chargés de fournir gratuitement des consultations aux indigents, et de défendre au besoin leurs intérêts civils, ainsi que ceux des militaires ou marins absents.

20. L'exercice de la profession de defenseur est incompatible avec toute fonction publique salariée, toute autre profession et toute espèce de négoce.

21. Il est interdit aux défenseurs, à peine de révocation, 1o de se rendre directement ou indirectement adjudicataires des biens, meubles ou immeubles dont ils sont chargés de poursuivre la vente; 2o de se rendre cessionnaires de droits successifs ou litigieux; 3o de faire avec leurs parties des conventions aleatoires on autres subordonnées à l'événement du procès; 40 de s'associer, soit entre eux, soit avec les tiers, l'exploitation de leur office et le partage de ses produits.

22. Les peines encourues par les défenseurs, pour toute infraction à laquelle le présent arrêté n'attache pas une peine particulière, sont, selon la gravité des cas, le rappel à l'ordre, la réprimande, la suspension pour six mois au plus, la révocation.

23. Les défenseurs sont placés sous la surveillance du procureur général qui prononce, selon les cas, après les avoir entendus, le rappel à l'ordre ou la réprimande, et leur donne d'ailleurs les avertissements qu'il juge convenables. Les pouvoirs du procureur général sont exerces par les procureurs du roi, hors de la province d'Alger. Quand il y a lieu à suspension ou révocation, il est statué par le ministre, sur le rapport du procureur général, qui provoque et reçoit les explications de l'inculpé. En cas d'urgence, et sur la réquisition du procureur général, la suspension est provisoirement prononcée par le gouverneur général, qui en rend compte immédiatement au ministre.

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24. Si les défenseurs s'écartent à l'audience du respect dû aux lois et à la jus

tice, les tribunaux peuvent dans tous les cas, prononcer en dernier ressort le rappel à l'ordre, la réprimande ou la suspension pendant deux mois au plus. Lorsque les tribunaux estiment qu'il y a lieu à l'application d'une peine plus grave, il est dressé procès-verbal des faits, lequel est sans délai transmis au procureur général; le défenseur inculpé est invité à faire connaître par écrit ses moyens de défense. Le ministre prononce au vu desdites pièces, et sur le rapport du procureur général.

25. Le procureur général désigne parmi les défenseurs en exercice dans l'arrondissement judiciaire d'Alger, un président et quatre membres pour former une chambre de discipline, dont les attributions consistent : 1o A donner son avis sur toute plainte portée contre un défenseur ; 2o A intervenir officieusement pour prévenir tout débat, soit entre défenseurs, soit entre les défenseurs et les parties; 30 A représenter les intérêts collectifs des défenseurs pour toutes demandes ou réclamations, et dans toutes relations ou communications avec le procureur général. Les attributions de la chambre de discipline seront dans les autres résidences conférées à un syndic, également désigné par le procureur général.

26. Les défenseurs ne peuvent dans les actes de leur ministère, prendre d'autre titre que celui assigné à leur profession, par l'ordonnance du 28 fev. 1841, et le présent arrêté. Ils sont tenus de se présenter en robe aux audiences. Les licenciés en droit portent les insignes de ce grade, et sont admis à plaider couverts. 27. Sont maintenus en exercice les défenseurs nommés depuis le 27 janv. 1835, alors même qu'ils ne réuniraient pas toutes les conditions exigées par le présent arrêté, et sans qu'il soit besoin de commissions confirmatives.

28. Toutes dispositions antérieures sur l'exercice de la profession de défenseur sont abrogées. janv. 1842. Arrêté ministériel qui modifie le § 3 de l'art. 28 de l'arrêté du 1er juin 1841, relatif au droit alloué aux commissaires priseurs.

Art. 1. Les droits alloués aux ommissaires-priseurs par l'art. 28, § 3, de l'arrêté du 1er juin 1841, à raison des ventes auxquelles ils sont appelés à procéder, seront acquittés par l'acheteur. Cette obligation sera mentionnée dans les affiches indicatives de la vente.

15 janv. 1842. — Arrêté du ministre de la guerre sur le mode de liquidation des rentes dues pour indemnité d'expropriation.

1er avr. 1842. - Ordonnance portant qu'aucune condamnation à mort ne pourra avoir son effet dans toute l'étendue de l'Algérie, sans qu'au préalable il n'en ait été rendu compte au roi.

Art. 1. Aucune exécution à mort, par quelque juridiction qu'elle ait été ordonnée, ne pourra avoir lieu dans toute l'étendue des possessions françaises en Algérie qu'autant qu'il nous en aura été rendu compte et que nous aurons décidé de laisser un libre cours à la justice. Toutefois, dans les cas d'urgence extrême, le gouverneur général pourra ordonner l'exécution, à la charge de faire immédiatement connaître les motifs de sa décision à notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre, qui nous en rendra compte. Ce pouvoir, attribué au gouverneur général, ne pourra, dans aucun cas, être délégué. 10 Juill. 1842.

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25 août (1) 1842. — Arrêté ministériel qui introduit certaines exceptions aux dispositions du tarif établi par l'art. 28 de l'arrêté du 1er juin 1841.

Art. 1. Sont exceptées des dispositions du tarif établi par l'art. 28 de l'arrêté du 1er juin 1841 : — 1o Les ventes aux enchères de navires, agrès ou apparaux, et de marchandises ou effets quelconques, faites en vertu de jugements, décisions ou ordonnances de la juridiction consulaire, dans les circonstances suivantes : après faillite, par suite de sauvetage, pour cause d'avarie, de délaissement, de liquidation forcée, et de laissé pour comple; 2o Les ventes publiques volontaires faites par des commerçants, de navires, agrès ou apparaux, et de marchandises autres qu'effets mobiliers ou à usage.

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2. Dans les ventes énumérées en l'article qui précède, il sera alloué aux commissaires-priseurs: 5 p. 100 jusqu'à 5,000 fr. inclusivement; 2 p. 100 de 5,000 fr. à 10,000 fr.; 1 et demi p. 100 au-dessus de 10,000 fr. 3. Moyennant l'allocation allouée ci-dessus, tous les frais quelconques de publicité, d'emmagasinage et de vente, sauf les droits d'enregistrement, resteront à la charge des commissaires-priseurs.

4. Sont expressément maintenues, en ce qui n'y est point dérogé par le présent arrêté, les dispositions des arrêtés antérieurs sur la matière.

26 sept. 1842. - Ordonnance sur l'organisation de la justice en Algérie.

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3. L'organisation judiciaire comprend: 1° Une cour royale séant à Afger; 2o Des tribunaux de première instance siégeant à'Alger, Bone, Oran, Philippeville, et dans tous les autres lieux où il serait jugé nécessaire d'en établir; 3° Un tribunal de commerce siégeant à Alger; ;-40 Des tribunaux de paix siégean à Alger, Blidah, Bone, Oran, Philippeville, et dans les autres lieux où leur établissement serait jugé nécessaire ; 50 Des juridictions spéciales dans les cas prévus par l'art. 3 de l'ordonnance du 31 oct. 1838; 60 Des tribunaux musulmans, en nombre indéterminé, dont le gouverneur général arrête l'établissement et nomme les membres, avec l'approbation du ministre de la guerre.

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4. Le ressort de la cour royale embrasse la totalité de l'Algérie, sauf la juridiction des conseils de guerre, réservée par l'art. 42; La juridiction des tribunaux de première instance s'étend sur tous les territoires occupés dans chaque province, jusqu'aux límites déterminées par arrêtés du ministre de la guerre. 5. La cour royale d'Alger se compose: - D'un président; - De sept conseillers; De deux conseillers adjoints ayant voix délibérative; - D'un greffier et de commis-greffiers assermentés, dont le nombre est déterminé par le ministre de la guerre, selon les besoins du service. - Les fonctions du ministère public près la cour sont remplies par un procureur général, deux avocats généraux, un substitut du procureur général.

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Constituée en chambre civile, la cour connaît, en matières civile et commerciale, de l'appel des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux de première instance et de commerce, et par les tribunaux musulmans.

Constituée en chambre criminelle, elle juge: -1° Toutes les affaires de la compétence des cours d'assises, directement pour la province d'Alger, et sur appel des jugements rendus par les tribunaux de Bone, Oran et Philippeville, dans les cas prévus par le troisième alinéa de l'art. 10 ci-après; - 2 Les appels en matière correctionnelle; 30 Directement, les crimes et delits prévus par le chapitre 3 du titre 4, livre 2 du code d'instruction criminelle, dans tous les cas où la connaissance en est déférée aux cours royales de France.

En toute matière, la cour ne peut juger qu'au nombre de cinq conseillers au moins.

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8. Le tribunal de première instance d'Alger se divise en deux chambres : La première chambre connaît des affaires civiles : le président du tribunal la préside La seconde chambre connaît des affaires correctionnelles et, s'il y a lieu, des affaires civiles qui peuvent lui être renvoyées par le président. Elle est présidee par l'un des juges désignés, chaque année, à cet effet, par le ministre de la guerre. Le président du tribunal peut, quand il le juge convenable, présider la seconde chambre. L'une et l'autre chambre jugent au nombre de trois juges.

9. Les tribunaux de première instance de Bone, Oran et Philippeville se composent chacun d'un président, de deux juges, dont l'un est chargé du service de l'instruction criminelle, de deux juges adjoints ayant voix délibérative, d'un greffier et de commis-greffiers assermentés, dont le nombre est réglé par le ministre de la guerre. Ils jugent au nombre de trois juges. Il y a près de chacun de ces tribunaux un procureur du roi et un substitut du procureur du roi. 10. La compétence en premier et dernier ressort des tribunaux de première instance, en matières civile et correctionnelle, est la même que celle des tribunaux de première instance de France. - Ils connaissent de l'appel des jugements en premier ressort des tribunaux de paix, en matières civile et de simple police. Les tribunaux de première instance de Bone, Oran et Philippeville connaissent, en outre- 10 Des crimes à charge d'appel; - 2o Des affaires de commerce à l'égard desquelles leur compétence, en premier et dernier ressort, est la même qu'en matière civile. - Dans tous les cas où le tribunal statue sur des faits qualifiés crimes, le juge qui a fait l'instruction ne peut sieger.

11. Chacun des juges de paix institués par l'art. 5 de la présente ordonnance aura deux suppléants et un greffier. Les fonctions du ministère public près le tribunal de paix, jugeant en matière de simple police, sont remplies par un commissaire de police ou autre officier de police désigné, à cet effet, par le procureur général. 12. La compétence en premier et dernier ressort, et les attributions spéciales des juges de paix en matières civile et de simple police, sont les mêmes que celles des juges de paix de France.

13. Lorsqu'il y aura lieu d'instituer des justices de paix sur d'autres points que ceux où il en est établi par la présente ordonnance, il y sera pourvu par ordonnance royale. Les arrêtés du ministre de la guerre modifient provisoirement, s'il y a lieu, la compétence et les attributions du juge de paix de Blidah. - Il pourra également être statué, par arrêté du ministre de la guerre, sur la compétence des justices de paix qui seraient ultérieurement établies en dehors des lieux où siegent des tribunaux de première instance, sur celle des commissariats civils, ainsi que sur les règles de la procédure à observer devant ces juridictions et pour l'exécution de leurs jugements.

14. Le tribunal de commerce d'Alger se compose de notables négociants, nommés, chaque année, par ordonnance royale, sur la présentation du gouverneur général et sur le rapport de notre ministre de la guerre. Les membres de ce tribunal sont indéfiniment rééligibles. Ils ne peuvent rendre jugement qu'au nombre de trois. Ils ne reçoivent ni traitement ni indemnité. Un greffier et des commis-greffiers, dont le nombre est réglé par le ministre de la guerre, sont altachés au tribunal de commerce.

15. Le procureur général exerce toutes les attributions qui sont conférées en France aux procureurs generaux près les cours royales, et, en outre, celles qui lui sont spécialement conferées par les ordonnances, arrêtés et règlements en vigueur en Algerie.

16. En cas d'absence ou d'empêchement, le procureur général est remplacé par l'un des avocats généraux qu'il désigne, et, à défaut de designation, par le plus ancien d'entre eux.

17. Le procureur général correspond directement avec le ministre de la guerre, pour tout ce qui concerne l'administration de la justice.

18. Les avocats géneraux, le substitut du procureur général, les procureurs du roi, les substituts du procureur du roi, les autres membres de la magistrature adjoints au service du parquet, ainsi qu'il sera dit ci-après, les officiers du ministère public près les tribunaux de simple police. exercent, sous la surveillance et la direction du procureur general, toutes les attributions du ministère public, auprès de la juridiction à laquelle ils sont attachés.

19. Les conseillers adjoints à la cour royale peuvent être attachés au service du parquet, sur la désignation du procureur général. - Les juges adjoints aux tri

bunaux de première instance peuvent également être attachés au même service dans leur siége, sur la désignation du même magistrat. Les conseillers et les juges adjoints ainsi désignes pour le service du parquet reprendront leur siége comme juges lorsqu'ils ne seront plus employés au parquet.

20. Les greffiers seront supplées par les commis-greffiers, et, au besoin, par des officiers publics ou ministériels assermentes, que le tribunal désigne.

21. Il est attaché aux tribunaux français, pour les assister et sièger avec eux, dans les cas determines au titre suivant, des assesseurs musulmans au nombre de quatre pour Alger et de deux pour chacune des villes de Bone, d'Oran et de Philippeville. Ces assesseurs sont nommés par le gouverneur général.

22. Des interprètes assermentés sont spécialement attachés au service des divers tribunaux et répartis selon les besoins, par arrêté du gouverneur général. 23. Le procureur général, le président de la cour, les avocats généraux, les conseillers titulaires et adjoints, le substitut du procureur général, les presidents, juges titulaires et adjoints, procureurs du roi et substituts des tribunaux de première instance, les greffiers et commis-greffiers de la cour et des tribunaux, doivent réunir toutes les conditions d'aptitude requises pour exercer les fonctions correspondantes dans l'ordre judiciaire de France. Les juges de paix doivent être licenciés en droit; ils peuvent être nommes, ainsi que leurs suppleants, à l'âge de vingt-cinq ans révolus.

24. Les ordonnances portant nomination des membres de la cour royale, des tribunaux de première instance et des juges de paix des villes d'Alger, Bone, Oran et Philippeville, seront rendues sur la proposition et sous le contre-seing de notre garde des sceaux, ministre secretaire d'Etat de la justice, qui se concertera, à cet effet, avec notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre.

25. Les magistrats nommés en conformité de l'article précédent seront considérés comme détachés, pour un service public, du département de la justice. Its pourront demander à rentrer dans la magistrature métropolitaine, après cinq annees d'exercice des fonctions qui leur auront été conferées en Algérie.

26. Le procureur géneral, le président de la cour, les conseillers titulaires et adjoints, les avocats generaux et le substitut du procureur general portent le costume attribué en France aux fonctions qu'ils remplissent. Les présidents, les juges titulaires et adjoints des tribunaux de première instance, les procureurs du roi et substituts du procureur du roi portent le costume des membres des tribunaux de première instance. Toutefois le président de la cour royale'et les présidents des tribunaux de première instance auront un galon de plus en haut et autour de leur toque. Les membres du tribunal de commerce d'Alger portent le costume des juges des tribunaux de commerce en France; Les juges de paix et leurs suppleants, celui des membres des justices de paix de France; Le greffier de la cour, celui des greffiers de cour royale; Les greffiers et commisgreffiers des tribunaux de première instance, de commerce et de paix, celui des fonctions correspondantes près les tribunaux de France.

27. Les traitements de tous les membres de la magistrature sont déterminés par une ordonnance royale. Ces traitements subissent les retenues établies en faveur de la caisse des retraites du ministère de la justice. Les services en Algérie sont comptes comme s'ils avaient été rendus en France. 28. Les juges de paix créés en exécution de l'art. 13 ci-dessus, pour les lieux dans lesquels des tribunaux de première instance ne sont point établis, seront nommés, ainsi que les suppléants de toutes les justices de paix, par ordonnance royale rendue sur le rapport de notre ministre de la guerre. — Le ministre de la guerre nomme les greffiers et commis-greffiers; il règle les traitements et indemnités à leur allouer. Moyennant ces allocations, le materiel des greffes et le personnel auxiliaire, quand il y a lieu, demeurent à la charge des greffiers. Les droits de greffe et d'expédition sont perçus au profit du tresor.

29. Les juges de paix et leurs greffiers n'ont droit à aucune vacation pour les actes on operations auxquels ils procedent dans l'ordre de leurs attributions. It leur est seulement alloué, selon le cas, une indemnité de transport réglée par arrêté du ministre de la guerre, en raison des distances parcourues.

30. Le ministre de la guerre determine également le mode de rémunération des assesseurs musulmans, à raison de leur participation aux jugements pour lesquels leur assistance est requise.

SECT. 2. Des tribunaux indigènes.

31. Les tribunaux musulmans sont maintenus, sauf la modification portée en l'art. 43. Les muphtis et cadis sont nommés et institués par le gouverneur général, avec l'approbation du ministre de la guerre. Ils reçoivent un traitement dont la quotité est determinée par le ministre de la guerre.

32. Les ministres du culte israelite institués, à un titre quelconque, par le gouverneur général pour l'exercice ou la police de ce culte, n'ont aucune juridiction sur leurs coreligionnaires, lesquels sont exclusivement justiciables des tribunaux français, sauf toutefois la disposition contenue en l'art. 49 ci-après. TIT. 2.

- Compétence DES TRIBUNAUX FRANÇAIS OU INDIGENES.

33. Les tribunaux français connaissent, entre toutes personnes, de toutes les affaires civiles et commerciales, à l'exception de celles dans lesquelles les musulmans sont seuls parties, et qui continueront d'être portées devant les cadis.

34. Les tribunaux fraucais civils et de commerce, pour le jugement de tout procès dans lequel un musulman est intéressé, sont assistes d'un assesseur musulman, pris, à tour de rôle, parmi ceux nommés en exécution de l'art. 21 ci-dessus. Cet assesseur a voix consultative; son avis sur le point de droit est toujours mentionné dans le jugement.

35. La disposition qui précède est applicable à la cour royale statuant sur appel en matière civile ou commerciale.

36. La compétence du tribunal de commerce d'Alger, à raison de la matière, est la même que celle des tribunaux de commerce de France. Il juge en dernier ressort dans les limites établies pour les tribunaux civils par l'art. 10.

-

37. La loi française régit les conventions et contestations entre Français et étrangers. Les indigènes sont présumés avoir contracté entre eux, selon la loi du pays, à moins qu'il n'y ait convention contraire. Les contestations entre indigènes, relatives à l'état civil, seront jugées conformément à la loi religieuse des parties. Dans les contestations entre Prançais ou étrangers et indigènes, la loi française ou celle du pays est appliquée selon la nature de l'objet en litige, la teneur de la convention, et, à défaut de convention, selon les circonstances ou l'intention présumée des parties.

38. Les tribunaux français connaissent, sauf l'exception portée en l'art. 42, de

tous crimes, delits ou contraventions, à quelque nation ou religion qu'appartienne l'inculpé.

39. Ils ne peuvent prononcer, même contre les indigènes, d'autres peines que celles etablies par les lois penales françaises.

40. En matière criminelle et correctionnelle, les assesseurs musulmans sont supprimés.

41. S'il y a lieu à indemnité pour remplacement provisoire des greffiers de ustices de paix, elle est réglée par le ministre de la guerre.

42. Demeure réservée aux conseils de guerre la connaissance des crimes et délits commis en dehors des limites, telles qu'elles auront été déterminées en execution de l'art. 4. Les jugements rendus par les conseils de guerre en vertu du present article ne donnent lieu qu'au pourvoi en révision, tel qu'il est réglé par les lois militaires. Neanmoins, lorsqu'un Français ou Européen etranger à l'armée a éte traduit devant un conseil de guerre, le jugement peut être déféré à la cour de cassation, mais seulement pour incompétence ou excès de pouvoir. 43. Les cadis continueront de connaître, entre musulmans non-seulement de toutes affaires civiles ou commerciales. Ils continueront également de constater et rédiger, en forme authentique, les conventions dans lesquelles des musulmans sont seuls interesses. Toutefois, lorsqu'il n'existera point de notaires français en résidence dans un rayon de 20 kilom., le cadi pourra constater et rédiger toutes les conventions dans lesquelles un musulman sera partie.

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44. Les cadis connaissent de toutes les infractions commises par les musulmans, punissables selon la loi du pays, lorsque, d'après la loi française, elles ne constituent ni crime, ni delit, ni contravention. Ils sont, s'il y a lieu, saisis de la connaissance de ces faits par l'autorité française, et tenus de statuer sur ses rèquisitions. L'exécution des jugements des cadis a lieu, dans tous les cas, par des agents spéciaux de la force publique institues on agréés par le procureur genéral.

45. En dehors des limites fixées conformément à l'art, 4, les cadis musulmans nommés et institués par le gouverneur général conservent leurs anciennes attributions, sauf la juridiction des conseils de guerre et les autres exceptions determinees par la législation locale.

46. Il est tenu, des jugements rendus par le cadi en toute matière, un registre qui doit être soumis, tous les mois, au visa du procureur general.

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47. L'art. 463 c. pen. n'est point applicable aux crimes et délits commis par des indigènes: 1° contre la sûreté de l'Etat; 2o Contre la chose publique; -3° Contre la personne ou au préjudice d'un Français, d'un Européen, ou d'un indigène au service de la France.

48. Tout indigène condamné à une peine excédant six mois d'emprisonnement pourra être transferé en France pour y subir sa peine. A l'expiration de la peine, il pourra être contraint d'y résider pendant le temps qui sera déterminé par le gouvernement. Le retour en Algerie pourra de plus lui être interdit à temps ou à tou

ours.

49. Les rabbins désignés pour chaque localité par le gouverneur général, après l'approbation du ministre de la guerre, sont appelés à donner leur avis écrit sur les contestations relatives à l'état civil, aux mariages et répudiations entre israelites. Cet avis demeure annexé à la minute du jugement rendu par les tribunaux français. Ils prononcent sur les infractions à la loi religieuse, lorsque, d'après la loi française, elles ne constituent ni crime, ni delit, ni contravention.-Toutes autres attributions leur sont interdites. Les dispositions finales de l'art. 44 et l'art. 46 sont applicables aux rabbins.

50. Tout jugement portant condamnation à la peine de mort, et prononcé, soit par les tribunaux institués per la présente ordonnance, soit par les conseils de guerre, dans les cas prévus par l'art. 42, soit par toute autre juridiction quelconque, ne pourra être exécuté que conformément aux dispositions de notre ordonnance du 1er avril dernier.

51. Le gouverneur général peut ordonner le sursis à l'exécution de toute condamnation criminelle non capitale; il en rend compte sur-le-champ à notre ministre de la guerre.

52. Le droit de grâce n'appartient qu'au roi.

53. En toute matière, le recours en cassation est ouvert contre les arrêts on jugements en dernier ressort.

TIT. 3. DE LA PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX FRANÇAIS
ET INDIGENES.

54. Toutes les instances civiles sont dispensées du préliminaire de conciliation. Le président du tribunal, ou le juge qui le remplace, peut néanmoins inviter les parties à comparaître en personne sur simple avertissement et sans frais. - Quand un musulman doit être mis en cause, l'invitation sans frais precède nécessairement l'assignation. L'accomplissement de ce preliminaire est constaté par le juge, en marge de l'original, qui est, à cet effet, soumis à son visa avant notification, à peine, contre l'huissier, de 20 fr. d'amende pour chaque omission.

55. La forme de proceder en matière civile ou commerciale devant les tribunaux français en Algérie est celle qui est suivie en France devant les tribunaux de commerce. Les parties sont tenues de déposer à l'audience leurs conclusions ecrites et motivées, signées d'elles ou de leurs défenseurs. En matière de justice de paix, la forme de procéder est celle qui est suivie en France devant les tribunaux de paix.

56. Le délai pour interjeter appel des jugements contradictoires, en matière civile, commerciale et de justice de paix, est d'un mois, à partir de la signification, soit à personne, soit au domicile réel ou d'election. Ce delai est augmenté à raison des distances, qui seront réglées par un arrêté du gouverneur general. - A l'égard des incapables, ce délai ne pourra courir que par la signification à personne ou à domicile de ceux qui sont chargés de leurs droits.. Il peut être appelé de tous jugements rendus par les cadis, dans les limites, les délais et les formes prescrites à l'egard des jugements rendus par les tribunaux français. Dans aucun cas l'appel ne sera reçu ni contre les jugements par defaut, ni contre les jugements interlocutoires, avant le jugement définitif.

57. En matière correctionnelle ou de simple police, le tribunal est saisi par le ministère public, soit qu'il y ait eu ou non instruction prealable. S'il y a eu instruction, le juge remet les pièces au procureur général ou à ses substituts, qui peuvent ne pas donner suite à l'affaire ou saisir le tribunal compétent.

58. La partie civile ne peut directement citer le prévenu à l'audience, si elle n'est préalablement autorisée par le ministère public, sans préjudice de l'action civile en réparation ou dommages-intérêts, qu'elle peut toujours intenter.

TOME XXXIV.

59. En toute matière, le procureur général à Alger, et dans les autres siéges le procureur du roi, peuvent autoriser la mise en liberté provisoire, avec ou sans caution. Ils peuvent admettre comme cautionnement suffisant, sans qu'il soit besoin de dépôts de deniers ou autres justifications et garanties exigées par la loi française, la soumission écrite de toute tierce personne jugée solvable, portant engagement de représenter ou faire représenter le prévenu à toute réquisition de justice, ou, à défaut, de verser au trésor, à titre d'amende, une somme determinee dans l'acte du cautionnement. Le prévenu mis provisoirement en liberté sera solidairement tenu au payement de cette amende. Le recouvrement des sommes dues à ce titre sera poursuivi par voie de contrainte, comme en matière d'enregistrement.

60. A Alger, dans le cas de crime, aussitôt que l'information est terminée, le procureur du roi transmet les pièces de la procédure au procurera general. Si celui-ci est d'avis qu'il y a lieu de traduire l'accusé devant la cour royale constituée en cour criminelle, il dresse l'acte d'accusation et demande au président l'indication d'un jour pour l'ouverture des débats. L'ordonnance du juge et l'acte d'accusation sont signifiés à l'accuse, auquel toutes les pièces de la procédure sont communiquées sur sa demande. Le procureur général à Alger et les procureurs du roi dans les autres sieges peuvent également, dans le cas de crime, saisir directement la cour royale ou le tribunal, saus instruction préalable.

61. En toute matière et en tout état de cause, le procureur général peut requérir, à l'instant, la remise des pièces, faire cesser les poursuites et mettre le prevenu en liberte. Ce droit peut être exercé par le procureur du roi dans les siéges autres que celui d'Alger.

62. La forme de procédure en matière criminelle et correctionnelle, ainsi que les formes de l'opposition ou de l'appel, sont réglées par les dispositions du code d'instruction criminelle relatives à la procédure devant les tribunaux correctionnels.

Toutefois les dépositions des temoins à l'audience seront constatées en la forme suivante: il sera donné lecture par le greffier des notes par lui tenues; le juge les rectifiera et les completera, s'il y a lieu; le témoin sera invité à declarer si l'analyse sommaire de sa déposition est fidelement reproduite; le temoin sera, en outre, requis de signer, ou mention sera faite de la cause qui l'en empêche. Les notes ainsi arrêtees seront signées du greffier, certifiees par le juge, et jointes, en cas d'appel, à l'expedition du jugement. Le mode de procéder devant les tribunaux de simple police est régie par les sect. 1 et 3 du chap. 1, tit. 1, du liv. 2 c. inst. crim. Neanmoins l'appel des jugements de simple police, dans les cas où il est autorise, doit étre, sous peine de déchéance, declaré au greffe des tribunaux de paix, dans les dix jours au plus tard, à partir de celui où le jugement a été prononce contradictoirement; et, si le jugement est par defaut, dans les dix jours, au plus tard, après celui de sa signification, outre le delai à raison des distances. 63. En matière criminelle, le president de la cour royale d'Alger, les présidents des tribunaux de première instance de Bône, Oran et Philippeville, pourront faire application de l'art. 269 c. inst. crim.

TIT. 4.

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64. Le conseil d'administration établi près le gouverneur général statue sur les matières contentieuses dont la connaissance lui est attribuee par la législation de l'Algérie. L'instruction a lieu dans les formes observées en France devant les conseils de préfecture. Dans tous les cas où il y a lieu à visite ou estimation par experts, leur rapport ne vaut devant le conseil que comme renseignement. 65. Les décisions des conseils d'administration, en matière contentieuse, sauf les exceptions prevues par les ordonnances et arrêtés ayant force de loi en Algerie, pourront être déferees au conseil d'Etat; mais elles seront, dans tous les cas, provisoirement exécutoires. 1 Néanmoins, en ayant égard aux circonstances, le gouverneur général pourra, d'office ou sur la demande des parties intéressées, suspendre l'exécution jusqu'à décision definitive.

66. Dans tous les cas où le gouverneur général peut prononcer seul, ses arrêtés ne donnent ouverture à aucun recours au contentieux, sauf aux intéressés à porter leurs réclamations devant le ministre de la guerre.

67. Lorsque l'autorité administrative élève un conflit d'attributions, le conseil, auquel est adjoint un nouveau membre de l'organisation judiciaire, se réunit sous la presidence du gouverneur general, et juge le conflit, sauf appel au conseil d'Etat, s'il y a lieu.

TIT. 5.- DISPOSITIONS PARTICULIÈRES.

68. Toute citation ou notification faite à un musulman, en matière civile ou criminelle, sera accompagnée d'une analyse sommaire en langue arabe, faite et certifiée par un interprète assermenté, le tout à peine, contre l'buissier, de 20 fr. d'amende pour chaque omission, et sans préjudice de la nullité de l'acte, si le juge croit devoir la prononcer.

69. Nonobstant toutes dispositions des lois, les nullités des actes d'exploits et de procédure seront facultatives pour le juge, qui pourra, selon les circonstances, les accueillir ou les rejeter.

70. Les délais pour les ajournements à comparaître devant les tribunaux de l'Algérie, et pour la notification de tous actes, seront augmentés de trente jours à l'égard des personnes domiciliées en Algerie dans l'arrondissement d'un autre tribunal; de quarante jours à l'egard de celles qui sont domiciliés en France; de soixante jours pour celles qui demeurent dans les Etats limitrophes de la France et de l'Algerie. Les dispositions de l'art. 73 c. proc. seront exécutées, à l'égard de toutes les autres personnes, selon le lieu de leur résidence.

71. Seront valables, en ce qui concerne les droits et actions qui auront pris naissance en Algerie, les citations et notifications faites dans ce pays: 1° au domicile élu dans les conventions; 2° A la dernière résidence connue de ceux qui possèdent ou ont possède des immeubles dans le pays, y ont fonde un etablissement ou exerce une industrie; 3° Au domicile et en la personne du mandataire général ou special de la personne à laquelle la notification est destinée. A défaut d'election de domicile, de dernière residence connue ou de mandataire constitue, les citations ou notifications seront valablement faites au parquet du procureur général, lequel en fera inserer l'extrait au Moniteur algerien.

72. Tout jugement portant condamnation au payement d'une somme d'argent, ou à la délivrance de valeurs ou objets mobiliers, pourra, lors de sa prononciation, être déclaré exécutoire par la voie de contrainte par corps. Toutefois cette contrainte, prononcee contre des militaires présents en Algérie et en activite sous les drapeaux, ne sera mise à execution qu'un mois après l'avis donne par la partie poursuivante au chef de l'état-major de la division, qui en fournira récépisse.

73. Les règlements concernant l'exercice des fonctions ou professions de notaires, 97

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défenseurs près les tribunaux, huissiers, commissaires-priseurs et courtiers de commerce, seront arrêtés par le ministre de la guerre. Les règlements pour le service intérieur et l'ordre des audiences des divers tribunaux ne seront executoires qu'après son approbation et sous les modifications qu'il aura prescrites. Le ministre de la guerre continue de nommer à tous les emplois d'officiers publics et ministeriels. 74. Les tribunaux de l'Algérie n'auront pas de vacations; ils seront toutefois autorises à suspenire leurs audiences pendant dix jours consécutifs de chacun des mois de juin, juillet, août et septembre.

75. L'ordonnance du 18 mai 1841 est rapportée. Toutes autres dispositions des ordonnances, arrêtes ou règlements anterieurs sur l'organisation ou l'administration de la justice cesseront d'avoir leur effet, en ce qu'ils ont de contraire à la présente ordonnance, qui sera exécutoire à dater du 1er janvier 1843.

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Art. 1. Le gouverneur général a, sous les ordres du gouverneur général, la direction du service judiciaire de l'Algerie. Les membres de la magistrature, les officiers publics et ministériels, et tous autres fonctionnaires, employes ou agents dependant de l'administration de la justice, sont places sous sa surveillance.

2. Il a, seul, la correspondance avec le ministre et le gouverneur general; Seul il est charge: - 1o de proposer les nominations, avancements ou mutations des magistrats, des officiers publics et ministeriels, et de tous fonctionnaires dependant du service de la justice; de recevoir les plaintes dont ils sont l'objet ; d'instruire sur les mesures disciplinaires à prendre contre eux, et de provoquer, lorsqu'il y a lieu, les suspensions et revocations; 2° De recevoir et de transmettre à qui de droit les instructions du ministre et du gouverneur general, les nominations ou commissions des membres de l'ordre judiciaire, des officiers publics ou ministeriels, et des divers agents attaches aux tribunaux; 3o De recevoir et de transmettre à l'autorité superieure, les demandes de congé et toutes autres demandes ou réclamatious, de quelque nature qu'elles soient, qui seraient adressees par les mêmes fonctionnaires, soit au ministre, soit au gouverneur general; le tout sans prejudice de la disposition de l'art. 25 ci-après; 40 D'instruire sur les contestations relatives aux fonctions, rang et prerogatives du personnel judiciaire, et generalement sur toutes questions ou dispositions concernant le personnel, et de proposer les decisions convenables.

7. Le procureur general est entendu toutes les fois qu'il s'agit de suspendre un fonctionnaire de l'ordre judiciaire. Les communications ou réclamations relatives à l'execution des lois, ordonnances, arrêtes ou règlements, à l'execution des arrêts, jugements ou mandements de justice; à l'instruction ou à l'expedition des affaires; aux denis de justice qui seraient imputes à des magistrats français ou indigenes; au personnel judiciaire, au matériel des sieges de justice, et aux depenses qui s'y rapportent, lui sont directement adressees, sauf néanmoins ce qui sera dit en l'art. 12 ci-après. Il instruit sur les recours en grâce ou en commuta

tion de peines.

4. Il adresse en duplicata au ministre de la guerre et au ministre de la justice: 1° les comptes, etals et relevés statistiques de l'administration de la justice civile et criminelle; 2o Les rapports speciaux qui seraient reclames sur le même objet par le ministre de la guerre; 30 Les discours prononces, à titre officiel, dans les solennites judiciaires; 4. Les feuilles, notes et rapports concernant le personnel de la magistrature, ainsi que ses propositions de toute nature à cet egard.

5. Le procureur général fixe, chaque année, les époques des suspensions d'audience autorisees par l'art. 74 de l'ordonnance royale du 26 sept. 1842. Cette fixation sera toutefois soumise à l'approbation du gouverneur general.

6. I a, seul, la surveillance des bâtiments et du materiel affectés au service de la justice. - Il arrête les feuilles d'emargement des traitements ou indemnités dus aux magistrats et employes de la cour et des tribunaux, reçoit et quittance les mandats delivres pour cet objet. Il règle l'emploi des fonds alloués par le budget aux divers sieges de justice pour menues depenses et pour entretien du mobilier et des bibliotheques; arrète et certifie les memoires des fournisseurs ou autres parties prenantes. Il nomme et remplace les agents du service interieur, concierges, gardiens et autres employes de cette classe, dont le nombre et les salaires sont determines, sur sa proposition, par le ministre de la guerre. 7. It exerce directement, ou par ses substituts, la discipline envers les notaires, défenseurs, huissiers, commissaires-priseurs, interprètes judiciaires et autres officiers ministeriels, et peut, apres les avoir entendus, leur infliger la rappel à l'ordre ou la reprimande, et leur donner tels avertissements qu'il juge convenables. S'il y a lieu à l'application de peines disciplinaires plus graves, il est statue, sur sa proposition, par M. le ministre de la guerre, sans prejudice de la faculte accordée aux tribunaux, par les arrêtes en vigueur, de prononcer la suspension dans certains cas.

8. Comme membre du conseil d'administration de l'Algérie, le procureur général prepare et soumet au gouverneur general, pour qu'il en soit delibere en ce conseil- 1° les projets d'ordonnances, d'arrètes ou de reglements generaux sur les matières judiciaires; 2o Les projets de budget, en ce qui concerne l'administration de la justice; -30 Les projets d'arretes sur les conflits d'attributions eleves par l'administration; 4o Les rapports sur les demandes à fin d'autorisation de mise en jugement des agents du gouvernement attaches aux administrations civiles de l'Algerie, et sur toutes autres affaires dependant de son service, dont le conseil d'administration est appele à connaître.

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9. Le procureur general est, en cas d'absence, supplee au conseil d'administration, par celui des avocats generaux qui fait l'interim de ses fonctions.

10. Le procureur general exerce, d'ailleurs, toutes autres attributions qui lui sont conferees par les lois generales, par la legislation speciale de l'Algerie, et par les dispositions ci-apres.

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sont de nature à provoquer l'application, soit de peines afflictives ou infamantes, soit de peines correctionnelles. Toute personne arrêtee par la force publique ou par les citoyens, dans le cas de flagrant delit, doit être immediatement conduite devant lui, pour qu'il en dispose selon la loi. Dans tous les cas où le ministère public poursuit directement à l'audience, et sans instruction prealable, les inculpés de crimes et de delits, l'ordre d'incarceration provisoire, delivre par l'officier du parquet compe ent pour la poursuite, tient lieu de mandat de depôt.

12. Le procureur du roi surveille les officiers publics et ministeriels, les curateurs aux successions vacantes, les administrateurs des biens des absents. - Il surveille egalement, en ce qui le concerne, et visite les prisons de son ressort, vérifie la regularite des arrestations, celle des registres d'ecrou, et s'assure de l'execution des lois à l'egard des detenus. Il autorise, lorsqu'il y a lieu, après s'être concerté avec l'autorité administrative locale, le transfert du detenu dans un hospice, ou d'une prison dans une autre.- Il correspond directement avec les autres chefs de service du lieu de sa residence, en tout ce qui a rapport à son administration judiciaire. Il remplit, au surplus, sous les ordres du procureur général, toutes les fonctions qui lui sont attribuees par les lois generales et par la legislation spéciale de l'Algérie.

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13. Dans les sieges de première instance autres que celui d'Alger, les attributions du procureur general touchant à l'exercice de la discipline à l'egard des officiers publics et ministeriels, la surveillance des bâtiments, et l'administration du matériel des sieges de justice, le règlement des traitements, et l'emploi des menues dépenses, la designation et le remplacement des agents salaries des tribunaux, peuvent être exercées, en vertu de la delegation dudit procureur general, par le procureur du roi.

14. Dans chacune des villes où sont établies des justices de paix, l'officier du ministère public près le tribunal de simple police reçoit les proces-verbaux, plaintes ou denonciations ayant pour objet des contraventions de simple police de la competence de la juridiction à laquelle il est attache.

TIT. 2.

15. Les juges de paix, les commissaires civils, les officiers du ministère public près les tribunaux de simple police, et tous autres officiers de police judiciaire, sont places sous la surveillance immediate du procureur du roi de leur ressort, et correspondent avec lui, en tout ce qui concerne l'exercice de leurs fonctions. DE LA DISCipline de l'ORDRE JUDICIAIRE. CHAP. 1. Des peines de discipline et de la manière de les infliger. 16. Le ministre de la guerre exerce directement la discipline à l'égard des membres de la magistrature. Le procureur general peut neanmoins avertir tout magistrat qui manquerait aux devoirs et aux convenances de son etat; dans ce cas, il devra en donner avis au ministre de la guerre et au ministre de la justice. 17. Si l'avertissement reste sans effet, ou si le fait reproché au magistrat est de nature à compromettre l'honneur ou la dignite de son caractère, le procureur general peut provoquer contre ce magistrat, après l'avoir entendu ou dûment appele, l'application de l'une des peines de disciplines suivantes : La censure simple, La censure avec réprimande, La suspension. - Ces peines sont prononcées, s'il y a lieu, par le ministre de la guerre, qui se concerte à cet effet avec le garde des sceaux, toutes les fois que le magistrat inculpé est du nombre de ceux qui sont nommes sur le rapport de ce dernier ministre.

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18. La censure avec reprimande emporte, de droit, la privation du traitement, pendant un mois. La suspension emporte egalement, pendant tout le temps de sa durée, la privation du traitement, sans que, dans aucun cas, la durée de celle privation de traitement puisse être moindre de deux mois.

19. Lorsqu'il y a lieu à revocation de l'un des magistrats nommés sur le rapport du garde des sceaux, il est statué sur le rapport du même ministre, qui se concerte à cet effet avec le ministre de la guerre. La revocation de tous autres magistrats est prononcee, le cas echéant, par le ministre de la guerre.

20. Les peines de discipline mentionnées aux précédents articles du présent chapitre sont applicables aux greffiers et commis greffiers de la cour et des tribunaux de première instance, de commerce et de paix. S'ils manquent aux devoirs de leur état, ils sont avertis, savoir : à Alger, par le procureur general, et, dans les autres sieges, par le president du tribunal de premiere instance, d'office ou sur le requisitoire du procureur du roi. Lorsqu'ils ont encouru la censure simple, ou la censure avec reprimande, elle est prononcée par le procureur general. S'il y a lieu de les suspendre ou de les révoquer, il est statue, sur le rapport du procureur general, par le ministre de la guerre.

21. Il est interdit, sous telles peines de discipline qu'il appartiendra, à tous les membres de l'ordre judiciaire, de se charger de procuration, de souscrire des billets negociables, et de se livrer directement, à des opérations de commerce, de quelque nature qu'elles soient. — Sont, au surplus, applicables aux magistrats et greffiers de l'Algerie, toutes autres prohibitions imposees aux membres de l'ordre judiciaire de la metropole, par les lois et règlements de France, ou par la legislation speciale de l'Algerie et les decisions ministerielles.

CHAP. 2. De l'obligation de résider et des congés.

22. Le procureur général, le président de la cour royale, les avocats généraux, le substitut du procureur genéral, les autres membres de la cour royale, ceux des tribunaux de première instance, les procureurs du roi et substituts sont tenus de resider dans la ville où siege la juridiction à laquelle chacun d'eux est attaché. Les juges de paix doivent resider au chef-lieu dans lequel est etabli le tribunal de paix.

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25. Si l'absence ne doit pas excéder quinze jours, et si le magistrat qui demande l'autorisation de s'absenter ne doit pas sortir du territoire de l'Algerie, cette autorisation peut être delivree par le procureur general, qui en donnera immediatement avis au ministre de la guerre.

26. Si le conge doit exceder quinze jours, sans toutefois dépasser trente jours, ou s'il est demande par le procureur general, il peut être accorde par le gouverneur general, mais dans le cas seulement où il ne s'agit que d'une absence à faire dans l'interieur de l'Algérie. Le ministre de la guerre en sera immédiatement informé.

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