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RÉPERTOIRE

MÉTHODIQUE ET ALPHABÉTIQUE

DE LÉGISLATION, DE DOCTRINE

ET DE JURISPRUDENCE.

ORGANISATION AGRICOLE.

L'organisation agricole en France se lie à certains égards à l'organisation industrielle et commerciale. Il y a cela de commun entre ces deux matières que l'action de l'administration a pour objet, par l'un et par l'autre, d'aider au développement de la richesse publique. Cette considération nous a déterminés à traiter de ces deux organisations sous un même titre, qui comprendra dans son ensemble ce qu'il est peut être permis d'appeler l'organisation économique de la France. V. Organisation économique.

ORGANISATION DE L'ALGÉRIE. - 1. La France possède sur le littoral septentrional de l'Afrique l'établissement colonial le plus considérable qu'elle soit encore parvenue à fonder. Après des essais infructueux de colonisation, elle doit toucher au temps où l'Algérie, soumise à un régime uniforme et combiné dans toutes ses parties, indemnisera la métropole de ses sacrifices. Mais si jusqu'à présent aucun système d'ensemble n'a réussi dans l'application, par la difficulté de faire coexister paisiblement des populations si différentes d'origine, d'intérêts, de mœurs et surtout de race et de religion, il ne faudrait pas croire que les lois et règlements de l'Algérie se sont accumulés, sans qu'il soit possible d'en dégager aucune pensée systématique. Alors même qu'il paraît céder à des nécessités inexpliquées, et se laisser conduire par les événements et les besoins du moment, le législateur constituant ne laisse pas de donner satisfaction aux manifestations d'une très-profonde et très-compacte unité. Il lui est imposé d'être logique et même systématique plus qu'il ne croit dans son œuvre; car tous les rapports qu'il a à régler se tiennent et ne sont pas nés arbitrairement. On peut donc réduire aux proportions symétriques d'un système les lois et règlements qui dans leur ensemble constituent l'organisation de l'Algérie. C'est ce que nous allons faire dans le présent travail, sans rien préjuger sur le système de colonisation qui devra un jour définitivement prévaloir. Notre travail comprendra l'administration générale, les divers services publics et le régime particulier de la propriété; mais l'exposition des détails d'administration se liant à un ensemble de faits politiques, il importe de les rappeler. Ce sera la matière de l'historique.

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De l'administration des territoires civils (no 94). Administration des départements préfets, conseils de préfecture, sous-préfets, commissaires civils (n° 94). Administration communale (no 118).

Composition du corps municipal (no 120).

Attributions du maire (no 129).

Attributions des conseils municipaux (no 138).

Des budgets communaux (no 151).
Comptabilité des communes (no 177).

Des indigènes en territoire civil (no 187).
De la population indigène fixe (no 188).
De la population indigène flottante (no 205).
Des territoires militaires (no 215).

DE L'ORGANISATION DES DIVERS SERVICES PUBLICS (no 234)
De l'organisation des cultes (no 234).

Organisation de l'instruction publique (no 252). Établissements d'assistance publique : hôpitaux; enfants trouvés, bureaux de bienfaisance; orphelinats et maisons de refuge; inspection (no 275).

Des services et de la police sanitaires : conseils sanitaires; conseils et commission d'hygiène publique'; hygiène publique; médecins de colonisation; assistance musulmane; vaccination (no 293).

Des institutions de bienfaisance économique; mont-depiété; caisses d'épargne; caisses de secours mutuels (n° 518).

Des milices (no 327).

De la gendarmerie (no 352).

Des travaux publics, des bâtiments civils et de la voirie (n° 553).

Des mines et carrières (no 385).

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Des eaux et forêts (no 388).

Des postes (no 399).

Des prisons (no 404).

SECT. 13. De divers services publics (no 411).

ART. 1.

ART. 2.

Opérations topographiques (n° 411).
Télégraphie (no 414).

ART. 3. Bulletins officiels (no 416).

ART. 4. SECT. 14. CHAP. 4.

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SECT. 1. SECT. 2.

SECT. 3. SECT. 4.

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SECT. 5.

Fourrières publiques (no 418).

Des fonctionnaires publics (n° 419).

DES IMPÔTS (no 428).

Des patentes (no 451).

Des droits d'enregistrement, d'hypothèque, de timbre et

de greffe (no 436).

Des droits de licence (no 448).

Des poudres à feu, des tabacs, etc. (no 452).

Des douanes (no 463).

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Du contentieux des impôts (no 489).

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Du personnel administratif des contributions (n° 496).

DES RÉGIMES ADMINISTRATIFS (no 502).

Du régime agricole (no 502).

Du régime industriel et commercial (no 512).

Des institutions commerciales: chambres de commerce, bourses de commerce, foires et marchés, courtiers, commissaires-priseurs, consuls (no 512).

Des professions industrielles et commerciales (n° 528). Du régime de la marine et de la navigation (no 559). Du régime financier (no 552).

Du régime de la presse (no 560).

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DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE (n° 564).

§ 2.

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DES TRIBUNAUX FRANÇAIS (no 569).

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§ 3.

§ 4.

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Des transmissions de biens habbous faites par des musulmans au profit d'Européens, et du droit de cheffà (n° 12%1).

Du principe de l'inviolabilité de la propriété privée et des exceptions qu'il comporte (no 1246).

De l'expropriation pour cause d'utilité publique (no 1248). Exposé des régimes successifs de l'expropriation pour cause d'utilité publique.- Dernier état de la législation en cette matière (no 1249).

Observations générales sur l'expropriation pour cause d'utilité publique. Dans quels cas il y a lieu à cette expropriation (no 1263).

Des formes de l'expropriation pour cause d'utilité publique (no 1271).

Des effets de l'expropriation pour cause d'utilité publique quant aux priviléges, hypothèques et autres droits réels (no 1290).

Règlement, attribution et payement de l'indemnité (n° 1297).

De l'occupation temporaire (no 1542).

De la prise de possession en cas d'urgence (n° 1349). DE LA PROPRIÉTÉ EN TERRITOIRE DE TRIBUS, OU DE LA PROPRIÉTÉ INDIGÈNE (no 1361).

SECT. 4. ART. 1. ART. 2. ART. 3.

Des huissiers et des curateurs à successions vacantes (n° 712).

SECT. 5. Des tribunaux de commerce (n° 716).

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-

Des tribunaux de police (no 722).

Des tribunaux correctionnels (n° 728).

Des cours d'assises (no 735).

De la justice française en territoire militaire (no 750).
DES TRIBUNAUX MUSULMANS (no 765).

CHAP. 2.
TIT. 4.
CHAP. 1.
CHAP. 2. ÉTAT DES PERSONNES (no 823).

DU RÉGIME CIVIL DE L'ALGÉRIE (n° 808).
DES LOIS ET DÉCRETS (n° 808).

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2. La conquête successive du territoire que comprend aujourd'hui l'Algérie est trop récente, et ne se lie pas assez à l'exposé de l'organisation administrative et judiciaire de ce pays, pour qu'il soit nécessaire de la raconter en détail. Quand l'Europe eut subi l'invasion des Barbares, dont les races se fusionnèrent sans trop de mal avec celles du vieux monde romain, deux forces ennemies parurent menacer ses tentatives de consolidation. Au nord, les races normandes, saxonnes, toujours prêtes à déborder sur la Germanie et les Gaules, semblaient devoir prolonger indéfiniment ce travail d'alluvion qui

TIT. 5. — RÉGIME DE LA PROPRIÉTÉ EN ALGÉRIE (n° 873). ❘ durait déjà depuis cinq siècles. Au midi, la barbarie musulmane CHAP. 1. DE

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Des biens dont se compose le domaine de l'État (no 924). De la gestion et de l'administration du domaine de l'État (no 1004).

Des différents modes d'aliénation des biens du domaine. - De la colonisation (no 1035).

Des actions domaniales (no 1072).

Du domaine départemental et du domaine communal (Do 1096).

De la propriété privée individuelle (no 1126).

De l'établissement et de la constitution de la propriété privée individuelle (no 1127).

Premières mesures édictées par l'ordonnance du 1er oc→ tobre 1844, pour la consolidation de la propriété privée (no 1129).

Nouvelles mesures édictées pour le même objet par l'ordonnance du 21 juillet 1846 (no 1153).

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De la transmissibilité et de l'inviolabilité de la propriété privée (no 1192).

refoulait la chrétienté. Des barbares de génie, les Charles, les Pépin, résistèrent victorieusement à ce double flot, qui venant à se heurter dans un formidable conflit, n'eût laissé que des ruines. Le plus grand d'entre eux, Charlemagne, arrêta définilivement ces deux marées montantes. Les Saxons domptés devinrent chrétiens, c'est-à-dire aptes à se plier aux exigences de la civilisation. Les Maures et les Sarrasins furent refoulés dans le midi de l'Espagne, où ils développèrent une civilisation relativement brillante, jusqu'à ce que Ferdinand le catholique, à la fin du 15e siècle, les chassât en Afrique, où ils perdirent jusqu'au sentiment de la civilisation, dont ils avaient importé les éléments dans le midi de l'Europe.

3. Depuis l'expulsion des Maures d'Espagne, les côtes du nord de l'Afrique, leur dernier asile, furent_fréquemment l'objet des entreprises des princes de la chrétienté. Pendant quelque temps, le nord de l'Afrique et le midi del'Europe avaient entretenu des relations commerciales pacifiques, mais ces relations ne durèrent pas. Au commencement du 16° siècle, la régence d'Alger s'était placée sous le protectorat des Turcs. Pour se défendre contre le Turc, on attaquait Alger, dont la marine redoutable couvrait la Méditerranée de ses corsaires. L'Europe allait chercher ainsi à son tour l'islamisme aux lieux mêmes d'où il était parti pour ses invasions. Charles-Quint, en 1541, Dom Sébastien de Portugal, dans son entreprise sur le Maroc, Louis XIV à deux reprises (1682 et 1687), pour détruire la piraterie algérienne, les Espagnols plusieurs fois dans le cours du siècle dernier, tentèrent diverses expéditions sur la côte septentrionale de l'Afrique, mais sans obtenir de résultat définitif. 4. Au commencement de ce siècle, Alger se trouvait plus que

jamais le repaire de pirates dont le brigandage désolait la marine européenne. Pour mettre fin à la piraterie algérienne, les Etats-Unis en 1815, l'Angleterre, seule d'abord (1816), puis alliée à la France (1819), attaquèrent Alger sans obtenir néanmoins de satisfaction durable. Enfin, les Algériens, placés sous l'autorité d'un dey, ajoutèrent à toutes les avanies faites au commerce français un dernier outrage, en détruisant des établissements commerciaux que la France avait élevés depuis le 15° siècle sur la côte d'Afrique, et le dey aggrava cet outrage en insultant personnellement le représentant français chargé de demander une réparation : le gouvernement de la Restauration organisa alors la dernière des expéditions dont Alger devait être l'objet; une flotte française portant des troupes de débarquement bombarda Alger; le 5 juill. 1850, la ville capitula (V. le texte de la capitulation, infrà, p. 764); le gouvernement du dey d'Alger fut remplacé par un gouvernement civil français, et depuis ce temps, la domination française s'étendant incessamment en Afrique sous l'empire de la nécessité politique et par les besoins mêmes de la conservation, arriva à former cette colonie considérable, dont le territoire égale en grandeur celui de la France, et dont l'importance politique est incalculable, si l'on considère que l'Algérie assure à la France la Méditerranée.

5. Il est permis de penser que le gouvernement français en se déterminant à l'expédition d'Alger songeait, non à obtenir une réparation qui fût demeurée illusoire, mais à remplacer le repaire de pirates par un établissement français. Les griefs contre le gouvernement algérien n'étaient que trop réels; mais ils furent certainement l'occasion plutôt que la cause même de l'expédition. Il est certain au moins que le chef de l'expédition, M. de Bourmont, était parti avec l'autorisation de s'emparer de la régence d'Alger et de l'occuper civilement. On lit dans un arrêté qu'il prit le 6 juill. 1850, le lendemain même de la prise d'Alger: << Considérant que l'occupation militaire de la ville d'Alger doit être immédiatement suivie d'une prise de possession civile et de la direction administrative du pays par l'autorité française, soit sous le rapport du domaine public, soit sous celui de la police et de tous les autres éléments de l'ordre général; qu'il im-porte, avant d'asseoir les bases d'une organisation administrative, territoriale et locale, d'étudier les besoins et les ressources du pays, les institutions qu'il s'agit de modifier ou de remplacer, l'utilité d'un amalgame de citoyens notables des différentes castes indigènes et des Français, pour remplir les emplois et exercer les fonctions qui constituent l'ordre civil. »—) -Mais dans un pays si étranger par la langue, les mœurs, les lois, les usages, il était impossible d'instituer de prime-abord un gouvernement fort et régulier. Le général Bourmont se contenta de nommer une commission de gouvernement, chargée sous l'autorité immédiate du commandant en chef, de pourvoir provisoirement aux exigences du service, d'étudier et de proposer un système d'organisation pour la ville et le territoire d'Alger (arrêté précité du 6 juill. 1830).

6. Telle fut la première mesure de l'organisation de l'Algérie. Pour pourvoir aux nécessités du moment, on organisa la police de la ville d'Alger dont la direction fut confiée à un lieutenant-général de police chargé de la sûreté de la ville et du maintien de l'ordre (arrêté du 13 juill. 1830); on institua aussi, sous le nom de conseil municipal, une commission composée d'indigènes, maures et israélites, dont les attributions précises ne paraissent se trouver définis dans aucun arrêté, mais dont la mission consistait à pourvoir aux besoins les plus urgents. Un octroi fut établi aux portes d'Alger, et le produit de cet octroi, ainsi que celui de la vente du sel, dut être remis au conseil municipal pour faire face aux dépenses à la charge de la ville (arrêté du 9 août 1830).

7. La révolution de juillet 1830 transporta le commandement de l'expédition au général Clauzel. Le nouveau général en chef s'occupa d'organiser toutes choses. Il' nomma un directeur des douanes du royaume et de la ville d'Alger (arrêté du 8 sept. 1830); il organisa le personnel des douanes (arrêté du même jour); réunit au domaine public les maisons, magasins, etc., occupés précédemment par le dey et les turcs sortis de la régence, (arrêté du même jour); supprima la taxe d'octroi établie aux portes d'Alger par son prédécesseur, la remplaça par un octroi

perçu sur les denrées arrivant par mer, chargea le service des douanes de cette perception (arrêtés des 17 et 22 sept. 1830).—La commission de gouvernement, instituée par le général Bourmont, n'étant, comme le disait du reste l'arrêté qui l'avait créé, qu'un simple essai, il fallait régulariser les services. Le général institua un comité de gouvernement composé de trois membres. L'administration civile fut divisée en trois branches, l'intérieur, la justice et les finances, attribuée chacune à l'un des trois membres du comité (arrêté du 16 oct. 1830).-Le même arrêté posait quelques règles sur la formation d'un budget et le payement des dépenses.

S. Dans ces essais d'organisation civile, l'administration de la justice restait encore à régler. Il se présentait ici des difficultés d'une nature toute particulière : les tribunaux s'improvisent encore bien moins que l'administration. D'un autre côté, il y avait à satisfaire à des intérêts différents. Dans l'intérêt de la population musulmane, il fallait conserver les tribunaux indigènes, d'abord parce que c'était une promesse de la capitulation, ensuite, parce que les conquérants ne connaissant, ni la langue, ni les lois, ni les usages du pays, il eût été impossible de les remplacer.-Dans l'intérêt de la population civile européenne, peu nombreuse encore, il fallait créer des tribunaux à l'instar de ceux de la métropole.-Enfin, il fallait assurer la sécurité de l'armée et des Européens à sa suite placés au milieu d'une population barbare et hostile.-Pour satisfaire à ces diverses nécessités, un arrêté du 22 oct. 1850 déféra les crimes et délits commis par les habitants du pays contre les Français à des conseils de guerre; les causes entre musulmans, tant au civil qu'au criminel, au cadi; celles entre israélites au tribunal des rabbins, qui durent juger, comme les cadis, suivant les lois de leur religion et sans appel. Quant aux tribunaux français, dont relevaient les Européens, c'était une cour de justice jugeant toutes les affaires civiles et commerciales dans lesquelles des Français européens ou des étrangers étaient intéressés, et un tribunal correctionnel connaissant des contraventions de simple police et des délits correctionnels. L'arrêté du 22 oct. 1830 n'attribuait à aucune juridiction la connaissance des crimes commis par des Français ou étrangers autres que les indigènes. Mais les crimes commis par des Français ou des étrangers étaient instruits par la cour de justice si l'accusé était Français, il était envoyé en France pour y être jugé; s'il était étranger, il en était référé au général en chef pour être statué par lui ce qu'il appartiendrait. Cet arrêté, fort incomplet, dut être complété par plusieurs arrêtés postérieurs qu'il serait inutile d'analyser dans les détails.

9. Toutes ces mesures imposées en quelque sorte par la force des choses, par les nécessités de la situation, maintenaient l'ordre parmi les populations de notre nouvelle conquête; mais elles étaient trop hâtées pour avoir un caractère définitif. Le gouvernement français, décidé à conserver la possession d'Alger, prévoyant sans doute que la nécessité conduirait à étendre les limites du territoire conquis, songea à appliquer un système où l'autorité civile fût substituée à l'autorité militaire. Ce fut le premier essai de tous ces systèmes de colonisation proposés ou essayés que nous avons vus se succéder jusqu'à ce jour sans qu'aucun répondit pleinement à l'objet. L'ordonnance du 1er déc. 1851 sépara complétement l'administration civile de l'autorité militaire. La direction et la surveillance de tous les services civils et financiers, ainsi que de l'administration de la justice furent confiées à un intendant civil placé sous les ordres immédiats du président du conseil des ministres, et respectivement sous ceux des ministres de la justice, des affaires étrangères, etc.-Le chef militaire ne fut plus que le commandant en chef le corps d'occupation d'Afrique.-Auprès du commandant en chef et de l'intendant civil, était placé un conseil d'administration composé du commandant en chef président, de l'intendant civil, du commandant de la station navale, de l'intendant militaire, de l'inspecteur général des douanes et du directeur des domaines; le général commandant était chargé de pourvoir à la conservation, à la défense et à la sûreté des possessions françaises en afrique : les mesures de politique et de haute police ressortaient de son autorité (ord. 6 déc. 1831).

10. Le premier intendant civil (le baron Pichon) compléta

certaines mesures déjà existantes. Un arrêté du 16 fév. 1832, notamment, décida que les appels contre les décisions rendues par les tribunaux européens seraient portés devant le conseil d'administration. La ville de Bone étant tombée en notre pouvoir, il y organisa une administration et y établit un juge royal. Mais des tiraillements ne tardèrent pas à se manifester entre l'autorité civile et l'autorité militaire. L'intendant civil fut remplacé par un chef des services civils, sous l'autorité du commandant en chef (ord. 12 mai 1852).

11. Nous passerons sans nous arrêter sur les événements des premiers temps de l'occupation: la domination française s'étendant peu à peu au delà de la province d'Alger; les commandants militaires se succédant, aux prises avec les difficultés inhérentes à l'établissement de toute conquête nouvelle; le gouvernement tâtonnant, hésitant entre les divers projets qui se produisaient soit dans la presse, soit dans les chambres législatives, etc., etc. Pour sortir des difficultés que soulevait le nouvel établissement et rassurer l'opinion publique inquiète, une décision royale du 7 juill. 1833 créa une commission chargée de se rendre en Afrique pour y procéder à une étude des populations, des lieux et des institutions. Une seconde ordonnance du 12 déc. 1833 institua une seconde commission chargée d'étudier, à Paris, les documents recueillis par la première. Le résultat des travaux de cette seconde commission se retrouve dans les ordonnances des 22 juill. et 10 août 1854, qui marquèrent une ère nouvelle pour notre colonie africaine.

12. Jusqu'alors nous n'avions eu en Algérie que des généraux ou commandants en chef de l'armée française en Afrique. L'ordonnance du 22 juill. 1834 créa un gouverneur général des possessions françaises dans le nord de l'Afrique, dénomination nouvelle, qui, sans préciser la conquête, avait au moins le mérite de la constater. Le gouverneur général était le délégué de l'autorité royale et exerçait ses pouvoirs sous les ordres et la direction du ministre de la guerre. Le général Drouet d'Erlon fut le premier revêtu de cette dignité. La même ordonnance plaçait sous l'autorité du gouverneur général, pour les services civils, un intendant civil, un procureur général, un directeur des finances. La réunion de ces fonctionnaires formait le conseil supérieur de gouvernement. Dans ce système, l'intendant civil était maintenu, mais on lui enlevait la direction des finances et la haute administration de la justice. - L'ordonnance déclare enfin que les possessions d'Afrique seront régies par des ordonnances, disposition qui, comme on va le voir, n'a pas été exactement suivie.

13. Les localités en dehors d'Alger, alors occupées par l'armée française, étaient encore trop peu nombreuses pour que l'on songeât à y organiser une administration complète, provinciale ou communale. On s'occupa spécialement d'Oran, de Bone, de Bougie et de Mostaganem. L'ordonnance du 22 juillet instituait dans les deux premières villes un sous-intendant civil avec des attributions analogues à celles de nos sous-préfets. A Bougie et à Mostaganem, des commissaires civils furent provisoirement chargés de tous les services administratifs. On chercha aussi à poser les bases du régime communal, en instituant dans chacune des villes en notre pouvoir un corps municipal, et en créant un budget communal (arrêté min. 1er sept. 1834). Mais cette administration municipale n'avait qu'un simulacre d'autorité. Le pouvoir était tout entier attribué à l'intendant civil, qui pouvait seulement en déléguer une partie aux maires chargés de l'état civil; et de fait, on ne fit aucun usage de ce droit de délégation, qui bientôt disparut même de la législation (V. M. de Ménerville, Dict. de la législ. algérienne, t. 1, p. 206).

14. L'ordonnance du 10 août 1834 organisa le service judiciaire. Il y eut un tribunal de première instance à Alger, à Bone et à Oran; en outre, à Alger, un tribunal de commerce et un tribunal supérieur. Les tribunaux musulmans furent maintenus. Le gouverneur put instituer partout où il le jugerait nécessaire des tribunaux israélites composés d'un ou de trois rabbins. Cette organisation a cela de remarquable qu'elle est fondée sur le système de l'unité de juge. Nous y reviendrons plus loin avec plus de détails, lorsque nous aurons à nous occuper de l'organisation judiciaire de l'Algérie.

15. Quelque amélioration qu'il résultât de ce système de

gouvernement de l'Algérie, il s'en fallait de beaucoup que toute cause de froissement entre l'autorité civile et l'autorité militaire eût disparu. Le gouvernement central crut y mettre fin en revenant au système condamné en 1834, en augmentant les pouvoirs de l'intendant civil, sous les ordres duquel on plaçait tous les services financiers, et en lui donnant le droit de correspondre directement avec les ministres, sans l'intermédiaire du gouverneur général. Ce changement, qui donna d'abord satisfaction à quelques préventions fàcheuses, ne pouvait durer. Une ordonnance du 31 oct. 1838 supprima l'intendance civile. L'administration des services civils fut alors partagée, sous les ordres du gouverneur général, entre un directeur de l'intérieur, un procureur général et un directeur des finances. Ce directeur de l'intérieur occupa, au conseil d'administration, le rang qui y était assigné à l'intendant civil. Il y eut des sous-directeurs, administrant sous ses ordres la province de Constantine récemment conquise, et la province d'Oran. Dans toutes les parties du territoire administré par l'autorité française, on put instituer des commissaires civils ou des commandants dont les pouvoirs étaient déterminés par le ministre de la guerre, sur la proposition du gouverneur général. Sur les points éloignés de plus de 10 kilom. du siége du tribunal de la province, les pouvoirs des commissaires civils ou commandants pouvaient comprendre la juridiction des juges de paix en France, les fonctions d'officiers de police judiciaire et de juges d'instruction, et même à raison de la difficulté et de la rareté des communications, tout ou partie de la juridiction des tribunaux civils ou de commerce. Le commandement sur

les populations purement indigènes, l'assiette et la levée des tributs auxquels elles étaient assujetties durent être réglés par des arrêtés du gouverneur général, soumis à l'approbation du ministre de la guerre (ord. 31 oct. 1838).-Cette ordonnance du 31 oct. 1838 est le premier acte législatif où l'ensemble des possessions françaises en Afrique est désignée sous le nom d'Algérie, dénomination qui avait prévalu dans la langue usuelle, et qui est restée.

16. Jusqu'en 1839 l'établissement de l'impôt local, sa perception et l'emploi de ses produits ne s'étaient opérés qu'avec une véritable confusion. La comptabilité municipale était sans ordre. Il en était résulté souvent l'impossibilité de pourvoir aux dépenses autres que celles qui étaient à la charge de l'Etat. Comme la cause du mal était dans l'organisation municipale de la colonie, ce fut à cette organisation même qu'on s'en prit pour arriver à la réformation des impôts communaux.-L'ordonnance du 21 août 1839, considérant l'Algérie comme un seul corps, supprima les municipalités, attribua à la colonie tous les impôts analogues à ceux qui en France sont perçus au profit des communes et des départements, et mit à sa charge les dépenses qui avaient un caractère municipal ou départemental. L'ordonnance détermina également les taxes qui, appartenant au trésor, ne devaient plus, comme par le passé, être détournées de leur destination; toutes les recettes et les dépenses durent être effectuées par les mêmes comptables et soumises au contrôle de la cour des comptes. La même ordonnance du 21 août 1839 réglait le mode d'administration des propriétés domaniales, divisées, suivant leur origine, entre l'Etat et la colonie, mais soumises au même régime et administrées par les mêmes agents. Elle fut complétée sur ce point par un arrêté du 23 mars 1843, qui réglemente l'administration des établissements religieux musulmans, et attribue leurs revenus à la colonie, en mettant à la charge de celle-ci les dépenses auxquelles ils étaient destinés à pourvoir. Une pareille mesure avait déjà été prise par le maréchal Clauzel dix ans auparavant; mais on n'en avait pas alors soupçonné la portée.

17. Nous arrivons ainsi à une époque décisive dans l'administration de l'Algérie : l'époque de la conquête de tout le littoral de l'Afrique et de la colonisation. Jusqu'alors la partie de l'Afrique où la France avait porté ses armes avait été occupée militairement mais ne l'avait été qu'en partie. Il en était résulté l'obligation de combattre incessamment les indigènes, et faute de culture et d'industrie l'Algérie était restée pour la France une charge sans compensation. Le traité de la Tafna conclu avec Abd-el-Kader (1837) avait bien donné quelque répit; mais le célèbre émir n'ayant profité de la paix que pour soulever les

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