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1835, M. Podenas, pr., aff. Delagne C. Pezet; Rouen, 2 ch., 4 août 1838, M. Aroux, pr., aff. Rappold C. Musset et Rousselin; nier et contre le sieur Eméry, avec lequel il a traité; Par ces motifs, réforme, etc.

Du 31 mars 1852.-C. de Toulouse, 2o ch.-M. de Feydel, pr. 5e Espèce (Beauvisage C. Cruzel.) - Beauvisage, cessionnaire d'une créance de 4,500 fr., due à Causson pour avoir remplacé au service militaire le fils de Cruzel, assigna ce dernier en payement de cette somme formant le solde du prix de remplacement. Cruzel prétendit s'être acquitté envers la compagnie Charbonnier, laquelle se livrait alors à ses opérations sans autorisation légale. Jugement du tribunal d'Abbeville qui rejette la demande de Beauvisage: -«Attendu que le remplacement des jeunes gens appelés à l'armée est autorisé par les lois sur le recrutement; - Attendu que ces lois n'ont point prohibé l'intervention des tiers isolés ou en société dans les stipulations auxquelles pourraient donner lieu les remplacements; - Attendu que l'ordonnance du 14 nov. 1821, sur les entreprises relatives auxdits remplacements, n'a pu modifier le droit commun et introduire un droit nouveau;- Attendu que la société Charbonnier et compagnie s'est formée en vertu et d'après les règles du droit commun; d'où la conséquence que son existence était legale, que les conventions faites avec elle et les obligations souscrites à son profit étaient valides ;- Attendu que Beauvisage n'excipe d'aucune obligation souscrite au profit de Causson par Cruzel; qu'en effet, ce dernier a traité exclusivement avec la société Charbonnier et ne s'est obligé qu'envers elle; que, conséquemment, en acquittant de bonne foi, dans les mains de ladite société, le prix du remplacement dont celle-ci s'était chargée, Cruzel s'est libéré valablement; · Attendu que l'acte purement administratif de remplacement, dont se prévaut Beauvisage, n'est qu'une conséquence, un commencement d'exécution des engagements pris par Causson envers la société Charbonnier de remplacer Cruzel et par celui-ci de payer ladite société ; Attendu que l'on ne saurait dire avec plus de succès qu'à défaut de titre, Cruzel est lié envers Causson par un quasi-contrat, puisqu'il ne peut y avoir d'obligation résultant d'un quasi-contrat, là où il y a eu des stipulations formelles, stipulations qui, dans l'espèce, obligeaient Cruzel envers la société exclusivement et celle-ci envers Causson. Appel. Arrêt confirmatif de la cour d'Amiens, du 10 mai 1832. Pourvoi. 1o Violation des art. 1119 et 1131 c. civ.; 2o violation des principes du mandat; 3° violation de la charte constitutionnelle et de l'ordonnance du 14 nov. 1821, en ce que l'arrêt aurait donné une existence légale à une société non autorisée pour le remplacement des jeunes gens appelés à l'armée. Arrêt.

LA COUR ;-Sur les trois moyens de cassation: Considérant que la cour a constaté, en fait, qu'il n'est intervenu aucune convention entre Causson, remplaçant, et Cruzel, remplacé; que l'un et l'autre ont traité directement avec la compagnie Charbonnier; qu'il n'avait existé entre eux aucun contrat ni quasi-contrat; que des faits ainsi constatés, c'est avec raison que l'arrêt a tiré la conséquence qu'il n'avait existé entre Causson, remplaçant, et Cruzel, remplacé, aucun lien de droit, soit du mandat, soit de la gestion d'affaires; qu'ainsi, les reproches qui lui sont faits sont sans fondement; - Rejette. Du 21 mai 1833.-C. C., ch. req.-M. Zangiacomi, pr.-M. Lebeau, rap. 4 Espèce (Syndics Musset, Sollier et comp. C. Lux.) En 1835, Vaslin père traita avec la compagnie Musset aîné et Sollier pour le remplacement, moyennant un prix déterminé, de son fils, dans le cas où celui-ci serait appelé au service militaire. Le cas prévu s'étant réalisé, la compagnie fit agréer comme remplaçant de Vaslin, Lux avec lequel elle avait fait, en 1836, une convention portant que Lux, moyennant une somme de 1,110 fr., s'engageait à servir dans l'armée française en remplacement de la personne qui lui serait désignée par elle. Le remplaçant fut agréé par l'administration. Depuis, la société Musset aîné, Sollier et comp. est tombée en faillite. Lux, qui n'avait encore reçu qu'une partie de la somme qui lui avait été promise, a assigné Vaslin père et fils ainsi que les syndics pour, à l'égard des premiers, voir dire qu'ils seraient tenus solidairement de lui payer le montant du remplacement ou, tout au moins, la somme dont ils se reconnaîtraient débiteurs envers la compagnie, et ce à titre de privilége; et, à l'égard des syndics, voir déclarer commun avec eux le jugement à intervenir. Les sieurs Vaslin ont déclaré devoir une somme de 840 fr. qu'ils ont offert de payer qui par justice serait ordonné. Quant aux syndics, ils ont repoussé l'action de Lux. 1er fév. 1838, jugement en dernier ressort du tribunal de Tours, qui accueille les conclusions de Lux. Pourvoi. Arrêt. LA COUR; Vu les art. 1134 et 1165 c. civ. et l'art. 24 de la loi du 21 mars 1832; Attendu qu'aux termes de l'art. 24 de la loi du 21 mars 1832, les stipulations particulières résultant des contrats privés intervenus à l'occasion de remplacements militaires, sont soumises aux règles ordinaires du droit civil; Attendu qu'aux termes des art. 1134 et 1165 c. civ., les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, lorsqu'elles ont été légalement formées, et n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes; - Attendu que les conven

Lyon, 4 ch., 25 fév. 1839, M. Reyre, pr., aff. Chevalier C. Fabris; Paris, 2o ch., 26 mars 1839, M. Hardouin, pr., aff.

tions civiles par résultat desquelles Lux a remplacé Vaslin dans le service militaire, ont été valablement passées, d'une part, entre Lux et Musset aîné, Sollier et compagnie, d'autre part, entre Musset aîné, Sollier et compagnie et Vaslin; mais qu'aucune convention n'a été formée entre le remplaçant et le remplacé; Attendu que l'on ne peut considérer comme un quasi-contrat le fait par lequel le remplaçant s'est soumis au service militaire, en exécution des obligations par lesquelles il s'était lié expressément, et pour raison desquelles un prix lui a été promis par un créancier qu'il a volontairement accepté, et dont il a suivi la foi; Attendu qu'en jugeant que le prix du remplacement ne devait pas être versé entre les mains de Musset aîné, Sollier et compagnie, et en décidant que le remplacé devait verser ce prix entre les mains du remplaçant, duquel cependant il n'était point débiteur, le jugement attaqué a expressement violé les lois précitées ; Casse.

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Vu les art. 115, 1165 et 2093 c. civ.; Attendu qu'aux termes de l'art. 24 de la loi du 21 mars 1832, les stipulations particulières résultant de contrats privés intervenus à l'occasion de remplacements militaires, sont soumises aux règles ordinaires du droit civil; Attendu qu'aux termes des art. 1134 et 1165 c. civ., les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, lorsqu'elles ont été légalement formées, et n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes; Attendu que les conventions civiles, par résultat desquelles Gassert a remplacé Josseaume dans le service militaire, ont été valablement passées, d'une part entre Gassert et Musset aîné, Sollier et compagnie, d'autre part entre Musset ainé, Sollier et compagnie et Josseaume, mais qu'aucune convention n'a été formée entre le remplaçant et le remplacé; Attendu que les priviléges sont de droit étroit et ne peuvent exister qu'en vertu d'une disposition expresse de la loi; - Attendu qu'aucune loi n'attribue au remplaçant pour service militaire un privilege sur le prix qui a pour cause ce remplacement; Attendu que l'art. 1798

c. civ. est inapplicable aux faits dont il s'agit au procès, et n'a pour objet que de déterminer dans quelle mesure les maçons, charpentiers et autres ouvriers qui ont été employés à la construction d'un bâtiment ou d'autres ouvrages faits à l'entreprise, ont action contre la personne pour laquelle les ouvrages ont été faits. D'où il suit que le jugement attaqué, en jugeant que le prix du remplacement devait être attribué, non à Musset aîné, Sollier et compagnie, seuls créanciers du remplacé, mais au remplaçant, duquel cependant le remplacé n'était point débiteur, et en créant un privilége qui ne résulte d'aucune disposition de la loi, a faussement appliqué l'art. 1798 c. civ. et formellement violé les articles précités; Casse.

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Du 13 janv. 1841 -C. C., ch. civ.-MM. Portalis, 1er pr.-Renouard, rap.-Laplagne-Barris, 1er av. gen., c. conf.-Moreau, av. LA COUR; 6 Espèce (Syndics Musset et Sollier C. Sury.) Sur le premier moyen: Vu les art. 1134 et 1165 c. civ. et l'art. 24 de la loi du 21 mars 1832 (comme à l'arrêt Lux, 4e espèce, jusques et y compris ces mots et dont il a suivi la foi); Attendu qu'en jugeant que le prix du remplacement ne devait pas être versé entre les mains de Musset aîné, Sollier et compagnie, seuls créanciers du remplacé, et en décidant que le remplacé devait verser ce prix entre les mains du remplaçant, duquel cependant il n'était point débiteur, le jugement attaqué a faussement appliqué l'art. 1371 c. civ. et expressément violé les articles précités; Sur le second moyen: Vu l'art. 2093 c. civ.

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(V. le second moyen, vo Privil. et hypoth., no 317); Du 13 janv. 1841.-C. C., ch. civ.-MM. Portalis, 1er pr.-Renouard, rap.-Laplagne-Barris, 1er av. gén., c. conf.-Moreau. av. 7e Espèce :- (Synd. Musset et comp. C. Bonnette.) que l'arrêt Sury, 6o espèce. Du 13 janv. 1841.-C. C., ch. civ.-MM. Portalis, 1er pr. -Renouard, rap.-Laplagne-Barris, av. gén., c. conf.-Moreau, av.

8 Espèce : -(Synd. Musset et comp. C. Burgard.) LA COUR Sur le premier moyen : Vu les art. 1134 et 1165 c. civ. et l'art. 24 de la loi du 21 mars 1832; Attendu qu'aux termes de l'art. 24 de la loi du 21 mars 1832, les stipulations particulières résultant de contrats privés intervenus à l'occasion des remplacements militaires, sont soumises aux règles ordinaires du droit civil; · Attendu que cette loi n'interdit point aux tiers le droit de contracter, en leur nom personnel, comme intermédiaires en matière de remplacement, et n'impose point, à cet égard, la condition d'obtenir préalablement l'autorisation du gouvernement; Attendu qu'aux termes des art. 1134 et 1165 c. civ., les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, lorsqu'elles ont été légalement formées, et n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; Attendu que les conventions civiles, par résultat desquelles Burgard a remplacé Simon dans le service militaire ont été valablement passées, d'une part, entre Musset aîné, Sollier et compagnie et Burgard, d'autre part, entre Musset aîné, Sollier et compagnie et

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synd. Musset et Sollier C. Duval); 2o Qu'il importe peu que cette compagnie n'ait pas été autorisée, et ainsi n'ait pas eu d'existence légale, et que le remplacé ait été présent lorsque le conseil de révision a admis le remplaçant (Grenoble, 11 janv. 1851; 13 avr. 1851; Req. 21 nov. 1832) (1);... Peu importe encore que le remplacé ait présenté et fait agreer le remplaçant par le conseil de révision (Bordeaux 12 juill. 1835) (2); -5° Que. lorsqu'un individu, qui a traité directement avec une compagnie pour remplacer un autre individu dans le service militaire, ne peut obtenir de cette compagnie avec laquelle seule le remplacé a traité de son côté, et à laquelle celui-ci a remis le montant du prix de remplacement, le payement de ce prix, le remplaçant ne peut exercer d'action soit directe, soit solidaire contre le remplacé, pour l'obliger à payer de nouveau cette indemnité, laquelle ne lui est due que par la compagnie qui s'est

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(1) 1re Espèce:-(Lhivert C. Garnier.)-Le 29 janv. 1851, jugement du tribunal de Grenoble, en ces termes : - « Attendu que l'acte administratif, en date du 31 mai 1828, par lequel Jean Lhivert s'est engagé à remplacer Garnier au service militaire, a été précédé de conventions intervenues, soit entre Garnier et la compagnie Rolland, seit entre cette compagnie et le remplaçant, et que, par ces conventions, l'indemnité résultant du fait du remplacement avait été réglée en sorte que ce fait ne peut donner lieu à l'application des règles établies en matière de quasi contrat, règles qui ne peuvent être invoquées qu'en l'absence de conventions formelles ; Attendu que, d'après les accords intervenus entre les parties, la compagnie Rolland s'était chargée envers Garnier de lui procurer un remplaçant et de payer le prix de remplacement, et que, de son côté, Lbivert s'était engagé envers la compagnie Rolland à servir pour Garnier, moyennant la somme de 1,800 fr., dont 400 fr. furent payés comptant par la compagnie, et 1,400 fr. portés en un billet à ordre du 31 mai 1828; Attendu que rien ne prouve que Garnier père et fils aient concouru, en aucune maniere, à cet engagement, et contracté aucune obligation envers Lhivert, qui s'est contenté de la somme de 400 fr. payée et de l'effet souscrit par Rolland, pour toute indemnité ; — Attendu qu'à la vérité, aux termes de l'ordonnance royale du 14 novembre 1821, l'entreprise de Rolland pour le remplacement au service militaire était illicite, faute d'autorisation par le gouvernement; mais que les engagements contractés par cette compagnie envers les tiers n'en étaient pas moins valables, ceux-ci étant présumés avoir agi de bonne foi et dans l'ignorance du défaut d'autorisation. >>

Appel par Lhivert. Il insiste sur ce qu'en traitant avec la compagnie, il n'a pas renoncé à son recours contre le remplacé; que la compagnie même n'avait pu concourir à l'admission du remplacé, et était restée étrangère au fait de remplacement et à l'obligation qui en naissait, laquelle était réciproque entre le remplaçant et le remplacé, et que la compagnie ne devait, d'ailleurs, être réputée n'avoir agi que comme mandataire. Arrêt.

LA COUR; Adoptant les motifs des premiers jugés, confirme. Du 11 janvier 1831.-C. de Grenoble, ire ch.-M. Duboys, pr. 2o Espèce: - (Benoit C. Dalmais-Ginet.) — LA COUR; Attendu que Dalmais-Ginet, en contractant, a suivi la foi de cette compagnie ; qu'il est devenu son homme et non celui de Benoit, et qu'il ne peut avoir de recours que contre elle; Attendu que la présence de Benoit, lors de l'acte administratif de remplacement, présence qu'auraient nécessitée les lois sur le remplacement militaire, ne pourrait établir, au profit de Dalmais-Ginet, un quasi-contrat de la part de Benoit, alors qu'avant cet acte de remplacement il était intervenu, entre la compagnie Gelin et Dalmais-Ginet, un acte par lequel ledit Dalmais-Ginet s'était engagé envers elle au remplacement de Benoît; qu'il ne peut, en un mot, exister de quasi-contrat qu'en l'absence de conventions formelles qui aient réglé les droits des parties; Infirme.

-

Attendu

Du 13 avril 1851.-C. de Grenoble, 2e ch.-M. de Noailles, pr. 3e Espèce: (Nectoux C. Lefebvre.) LA COUR; qu'il ne s'agissait pas, dans l'espèce, de savoir si l'obligation contractée en faveur d'une société pour le remplacement militaire, non autorisée par le gouvernement, conformément à l'art. 1 de l'ordonnance royale du 14 nov. 1821, peut donner à cette société action en justice contre celui qui a souscrit cette obligation, mais de savoir si celui qui a contracté une obligation envers uue pareille société, et qui l'a exécutée, a été en outre personnellement obligé par cette société envers un tiers avec qui il n'a pas contracté, mais qui a contracté, de son côté, avec cette société; Attendu que l'art. 18 de la loi du 10 mars 1818 sur le recrutement de l'armée, ne disposant qu'envers l'Etat relativement au remplacement, et renvoyant aux règles du TOME XXXIV.

engagée envers lui (Toulouse, 2° ch., 26 mai 1830, M. d'Aldeguier, pr., aff. Flottard C. Sénégas; Bourges, 1re ch., 8 mars 1830, M. Sallé, 1er pr., aff. Sonnier-Dubroc C. Vernizeau); 4° Que le mandat, donné par un particulier à un membre d'une compagnie de remplacement, de pourvoir, moyennant une certaine somme, au remplacement de son fils, et de faire agréer le remplaçant par le conseil de recrutement, ne donne pas au remplaçant avec lequel la compagnie traite ensuite en son nom personnel, un droit de recours contre le mandant ou le remplacé, en cas de non-payement du prix du remplacement par la compagnie tombée en faillite, alors que, dans le contrat avec la compagnie, le remplaçant n'a pas demandé l'assistance du mandant, et qu'il résulte des termes de l'acte qu'il n'a entendu s'obliger qu'envers la compagnie (Req. 10 avr. 1833) (3); 50 Qu'il n'existe aucun lien de droit résultant,

droit civil pour les stipulations particulières qui peuvent avoir lieu à l'occasion du remplacement, renvoie par cela même aussi tant aux règles du mandat qu'à celles des contrats aléatoires ou autres, qui, à l'occasion du remplacement, peuvent avoir lieu (soit avant, soit après l'admission du remplaçant par le conseil de révision) entre le remplacé et des tiers autres que le remplaçant.

Attendu, en droit, que les conditions du contrat de mandat et du quasi-contrat negotiorum gestorum, n'existent que là où quelqu'un a agi au nom d'autrui, et dans l'intérêt d'autrui, et non là où quelqu'un a agi en son nom propre et dans son propre intérêt.

Attendu, en fait, qu'il est déclaré par l'arrêt attaqué (Amiens, 17 mai 1831): 1° que Lefebvre a traité de son remplacement avec la société Charbonnier, avant même d'avoir subi la chance du sort, et par conséquent à une époque où on ne savait même pas s'il y aurait lieu à remplacement; 20 qu'il n'a traité qu'avec cette société, et nullement avec Nectoux; 3° que Nectoux, de son côté, n'a traité qu'avec la société Charbonnier, et nullement avec Lefebvre; 4° que le prix stipulé entre la société Charbonnier et Lefebvre pour son remplacement éventuel, n'a été que de 700 fr., qui ont été payés par lui à ladite société, tandis que le prix stipulé entre la société Charbonnier et Nectoux, pour servir, sans aucune éventualité, de remplacant, a été de 1,900 fr., dont 400 fr. ont été payés comptant par ladite société, et 1,500 fr. en une obligation de la même société; Que, des faits ainsi constatés, c'est avec raison que l'arrêt attaqué a tiré la conséquence, qu'il n'avait existé entre Lefebvre et Nectoux aucun lien de droit résultant, soit du mandat, soit de la gestion d'affaires; Qu'ainsi, le reproche qui est fait à l'arrêt de la cour royale d'Amiens d'avoir violé les art. 1998 et 1375 c. civ., et l'art. 1 de l'ordonnance royale du 14 nov. 1821, est sans fondement; Rejette.

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Du 21 nov. 1852.-C. C., ch. req.-MM. Zangiacomi, pr.-De Broé, r. (2) (Duzer C. Pommier.) LA COUR ; Attendu que Lafforgue et Thomas, agents d'affaires et de remplacement pour le service militaire, s'obligerent, par contrat public du 22 déc. 1828, envers Pommier, à lui fournir un remplaçant, s'il était atteint par le tirage au sort, moyennant la somme de 850 fr. qui a été intégralement payée; Attendu que si, par une convention postérieure, à laquelle Pommier est demeuré étranger, Pierre Duzer contracta directement avec Antoine Dupuy, sous-traitant de Lafforgue et Thomas, l'obligation de servir en qualité de remplaçant, il ne peut avoir d'action pour le payement de la somme qui lui fut promise à ce titre, que contre Dupuy ou ses commettants, de la solvabilité desquels il s'est contenté et dont il a suivi la foi, d'après le principe que les conventions ne lient que les parties contractantes et sont sans effet à l'égard des tiers; Attendu qu'on ne peut non plus prétendre que Lafforgue et Thomas, en procurant un remplaçant à Pommier, auraient agi comme intermédiaires ou mandataires de celui-ci; qu'il résulte au contraire du contrat du 22 déc. qu'ils ont stipulé à forfait pour leur propre compte et dans leur unique intérêt ; Qu'on n'est pas mieux fondé à induire une sorte de quasicontrat de cette circonstance que Duzer fut présenté par Pommier au conseil de révision et agréé; que ce n'est là qu'un acte purement administratif qui n'a pu en rien modifier les stipulations particulières du contrat de remplacement, pour lesquelles l'art. 18 de la loi du 10 mars 1818 renvoie aux règles ordinaires du droit civil; - Démet de l'appel, etc.

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Du 12 juill, 1833.-C. de Bordeaux, 2 ch.-MM. Gerbeaud, pr. (3) (Lacombe C. Bieisse.) LA COUR; Attendu que l'art. 18 de la loi du 10 mars 1818 ne disposant qu'envers l'Etat relativement au remplacement, renvoie aux règles du droit civil pour les stipulations particulières faites à l'occasion du remplacement; Attendu que le mandant est sans doute obligé aux stipulations faites par le mandataire sur l'objet du mandat, aux suites, aux conséquences du mandat, et ces principes auraient pu être appliqués à la cause, si le sieur Martin, quoique porteur d'une simple procuration pour se présenter au conseil de recrutement au nom de Bieisse père, afin

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soit du mandat, soit de la gestion d'affaires, entre le remplacé au service militaire, qui, avant le tirage, avait directement traité de son remplacement avec une compagnie, pour le cas où il tomberait au sort, et le remplaçant, qui a aussi, de son côté, directement traité avec la même compagnie des conditions de son remplacement (arrêt précité du 21 nov. 1852.- Conf. Montpellier, 13 nov. 1835, M. Podenas, pr., aff. Delagne C. Pezet); 6o Qu'il ne peut y avoir de quasi-contrat là où il y a des stipulations réglées par un contrat formel (Toulouse, 2 ch., 26 mai 1850, M. d'Aldequier, pr., aff. Flottard C. Sénégas). 7° Qu'il en doit être ainsi, à plus forte raison, alors que le remplaçant a renoncé à exercer une telle action contre le remplacé (Douai, ch. corr., 5 mai 1837, M. de Gorre, pr., aff. Jung Ferman C. Barbier et Beauvisage); -8° Qu'en conséquence, le remplacé ne peut se refuser à payer à la compagnie le prix de l'assurance, jusqu'à ce qu'elle lui ait rapporté la preuve de la libération de la compagnie envers le remplaçant, si d'ailleurs les conditions de l'assurance ont été remplies, et si le remplaçant ne réclame pas (Paris, 2o ch., 26 mars 1839, M. Hardoin, pr., aff. synd. Musset et Sollier C. Duval). MM. Troplong (loc. cit., p. 60 et suiv.) et Marcadé (loc. cit.) approuvent cette jurisprudence. Ils ne reconnaissent pas d'action au remplaçant contre le remplacé, soit que la compagnie ou le tiers avec lequel ils ont traité soit tombé ou non en faillite, et soit que le remplacé soit encore ou non débiteur envers le tiers ou la compagnie de tout ou partie du prix.

436. Mais, d'autres arrêts ont embrassé l'opinion contraire. Ainsi, il a été jugé que le traité fait entre le remplaçant et la compagnie ne change pas la nature de l'engagement administratif intervenu lorsque le remplacé présente lui-même

de parvenir au remplacement de son fils, avait traité avec Fager, au nom de Bieisse père et fils, pour remplacer le fils, stipulé un prix, et promis le payement de ce prix au nom de Bieisse père et fils; Attendu qu'au lieu d'agir ainsi, d'une part, Bieisse père avait traitė avec la compagnie pour un remplaçant quelconque, stipulé et payé le prix pour ce remplacement; et, d'une autre part, Fager n'ayant traité pour remplacer Bieisse fils, ni avec lui ni avec le mandataire seul de son père, il a traité avec les trois associés formant la compagnie, de la solvabilité desquels il s'est contente; les trois associés se sont seuls obligés envers lui, et il a même contracté envers eux l'engagement d'indemniser la compagnie des suites de sa désertion;

Attendu que le tribunal de première instance d'Alby, jugeant en dernier ressort, a justement tiré de ces faits la conséquence qu'il n'avait existé aucune dette, aucune obligation de Bieisse père et fils envers Fager; d'où il suit que, loin d'avoir viole les art. 1135, 1165, 1375 et 1998 c. civ., le jugement dénoncé en a, au contraire, fait une juste application, et que les art. 1710, 1119 et 1120, invoqués aussi à l'appui du pourvoi, sont sans application à la cause; Rejette, etc. Du 10 avr. 1833.-C. C., ch. req.-MM. Zangiacomi, pr.-Mestadier, rap

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(1) (Regard C. Piegay.) · LA COUR; Considérant que le contrat qui se forme en présence de l'administration pour le remplacement au service militaire entre un remplacé et son remplaçant, ne présente pas les caractères du contrat de mandat; qu'il ne s' s'agit pas en effet de la gestion d'une ou de plusieurs affaires, et qu'il n'y a pas de la part du mandant possibilité de révoquer le mandataire quand bon lui semble, ce qui est de l'essence du contrat de mandat, que, dans le contrat de remplacement, au contraire, on reconnaît une obligation personnelle, irrévocable, de subir les dangers et les fatigues de la guerre, et non le pouvoir de gérer, d'administrer et de faire des contrats; qu'il y a nécessité pour les deux parties de rester engagées, et impossibilité de rompre réciproquement pendant l'année d'épreuve exigée par la loi; qu'on ne peut alors reconnaître dans un tel contrat qu'un louage de services d'un ordre à la vérité infiniment plus relevé que ne le sont en général les contrats de ce genre, entrai nant toujours un prix et une récompense que les Romains donnaient, dans des cas à peu près semblables, une action particulière qu'ils appelaient persecutio extraordinaria, dérivant toujours au surplus du contrat facio ut des; Que, ce contrat ainsi défini, il n'est pas douteux que s'il n'est intervenu entre le remplaçant et le remplacé aucune convention particulière, la loi, dans le silence des parties contractantes, donnerait au remplaçant contre le remplacé une action en remunération d'un si grand service, dont les tribunaux seraient appelés à fixer la quotité; qu'il s'agit donc de savoir si un traité fait entre un remplacant et une compagnie, en supposant ce contrat valable par l'exécution qui en aurait eu lieu plus tard, hors la présence

à l'autorité le remplaçant qui, en contractant avec la compagnie, n'avait pas renoncé à acquérir postérieurement un second débiteur... L'action du remplaçant contre le remplacé, dérivant du contrat facio ut des, est analogue à celle que les Romains, dans des cas semblables, qualifiaient persecutio extraordinaria (Lyon, 26 fév. 1834) (1). D'après cette décision, le contrat de remplacement serait infiniment plus relevé que ne le sont ordinairement les contrats de louage. M. Troplong, loc. cit., p. 52, critique cette dernière décision: il croit que ce contrat ne peut prétendre à aucun relief et que la cour de Lyon a commis une grande erreur en l'assimilant à ces conventions pour l'honoraire desquels les Romains donnaient une persecutio extraordinaria, telles que celles qui interviennent avec un avocat, un médecin, un notaire. Ce n'est pas pour le louage d'ouvrage que les Romains réservaient ce recours particulier.

437. Il est à remarquer que dans l'espècè citée au numéro précédent, le remplacé était encore débiteur de la totalité du prix qu'il était convenu de verser à la compagnie, et la cour décide que ce prix sera payé directement entre les mains du remplaçant, lequel payement libérera le remplacé vis-à-vis de la compagnie. D'autres arrêts ont été plus loin encore; ils ont décidé que le remplaçant avait une action contre le remplacé, même dans le cas où celui-ci se serait libéré vis-à-vis de la compagnie.-Ainsi, il a été jugé: 1° que le seul fait du remplacement constitue une obligation directe du remplacé envers le remplaçant, encore bien que ce dernier n'aurait traité personnellement qu'avec un tiers, et que le remplacé, demeuré étranger à l'acte passé entre le remplaçant et le tiers, n'aurait stipulé que vis-à-vis de ce dernier, d'ailleurs non autorisé, conformément à l'ordonnance du 14 nov. 1821, et lui aurait déjà payé le prix du

du remplacé, et pour un prix différent de celui dont le remplacé est convenu avec la même compagnie, change la nature de l'engagement administratif qui intervient postérieurement et ne lui imprime plus que le caractère d'une simple formalité, n'entraînant aucune obligation;

Qu'il est de principe qu'on ne doit pas présumer facilement la renonciation d'un droit introduit eu faveur d'une personne; qu'il est certain qu'il n'y a pas de renonciation formelle, et qu'on est oblige de la présumer; qu'il n'y a cependant pas lieu de penser que le remplacant eût renoncé à l'action que lui donnait la loi, s'il eût pu prévoir les désastres de la compagnie avec laquelle il traitait; que le silence alors doit être interprété en sa faveur et non contre le remplacant; Que les parties connaissant au surplus parfaitement leur position respective, le remplaçant savait que le remplacé s'était engagé envers la compagnie avec laquelle il traitait lui-même, pour une somme moindre que par son traité particulier, par le motif qu'il y avait entre la compagnie et le remplacé contrat aléatoire; mais qu'en acceptant la compagnie pour debitrice directe de la totalité de la somme dont il était convenu avec elle, il n'a pas renoncé à acquérir postérieurement un nouveau debiteur pour la même dette, en contractant postérieurement administrativement avec le remplacé; mais que, connaissant sa position vis-à-vis de la compagnie, l'obligation nouvelle supplétoire ne peut excéder, quant au prix, le montant de la somme que le remplacé a promise à la compagnie; qu'ainsi le remplaçant a deux debiteurs pour le payement de la somme promise pour le remplacement, à savoir, le remplacé lui-même pour le prix dont il est convenu avec la compagnie, et celle-ci seule pour le surplus du prix; qu'il suit également de la connaissance que les parties ont eue de leur position respective et de leurs engagements que, dans le cas où le remplacé aurait payé la compagnie, l'action qu'il aurait eue contre le remplace est éteinte, parce qu'il a nécessairement consenti à ce que la compagnie fût pour cette portion de son prix, son mandataire à cet égard, quoique engagée personnellement envers lui pour le tout

Par tous ces motifs, et considérant que les héritiers Piegay sont encore aujourd'hui debiteurs de la somme promise pour le remplacement de Regard; qu'ils n'ont pas encore operé le versement de cette somme dans la caisse de la maison Joanny Réal et compagnie, représentée au procès par le liquidateur; qu'ils sont donc encore en ce moment débiteurs directs de Regard, - Met Tappel au néant; Décharge Regard des condamnations contre lui prononcées; Donne acte à Regard des offres faites par les héritiers Piegay des sommes dont ils se sont reconnus débiteurs, au moyen duquel payement ils seront valablement libérés de-dites sommes, tant vis-à-vis de la compagnie que vis-à-vis de Renard, par le versement qu'ils opéreront dans les mains de ce dernier, etc.

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Du 26 fév. 1854. C. de Lyon, 1re ch.-M. de Belbeuf, 1er pr.

remplacement; nonobstant ce payement, il est tenu de payer ce qui est dû par le tiers au remplaçant (Rouen, 6 août 1829; Montpellier, 26 janv. 1852 (1); Rouen, 2 ch., 1er mai 1829, M. Carel, pr., aff. Dubourg: nota. Ce dernier arrêt se fonde surtout sur ce que la convention passée avec le tiers était illicite, ce tiers n'ayant pas été autorisé par le gouvernement, conformément à l'ordonnance du 14 nov. 1821); - 2o Que le remplaçant a une action contre le remplacé, quoiqu'il ait reçu du tiers ou de la compagnie avec laquelle il a traité le payement de son prix en un billet dans lequel on lit: quittance pour solde du prix du remplacement, renonçant par exprès à rien demander à ce sujet au remplacé de telles expressions ne constituent pas une renonciation pour le cas où le billet ne serait pas payé (Montpellier, 26 nov. 1831) (2); - 3° Que lorsqu'un conscrit a présenté lui-même, et fait agréer par l'administration, un individu qui, s'est obligé à le remplacer dans le service militaire, il est devenu par là débiteur envers le remplaçant du

(1) 1re Espèce: (Lefebvre C. Maubert.)-LA COUR;- Considérant que le sieur Lefebvre a remplacé à l'armée le sieur Maubert fils; que c'est ce dernier qui a présenté ledit sieur Lefebvre à l'administration, et l'a fait agréer pour son remplaçant; - Que, de cet acte, il sort un principe d'obligation dudit sieur Maubert envers le sieur Lefebvre, pour payer à ce dernier une indemnité quelconque; -- Considerant que, si le sieur Lefebvre a commis une imprudence de contracter seulement avec le sieur Valmont, sans exiger de lui aucune garantie pour la somme arrêtée entre eux, il ne s'ensuit pas que le sieur Lefebvre ait renoncé à toute action envers le sieur Maubert, pour toucher la juste indemnité qui lui est due; -Considérant, d'une autre part, qu'il n'est pas constant que le sieur Maubert ait consenti porter l'indemnité à 2,000 fr.; qu'il résulte des documents du procès qu'il a payé au sieur Valmont une somme de 1,000 fr., et que, s'il est équitable que le sieur Lefebvre ne soit pas préjudicié de sa confiance envers ledit Valmont, il ne faut pas que le sieur Maubert paye une somme plus forte que celle qu'il aurait pu consentir donner pour être remplacé; d'où suit que l'indemnité qu'il doit remettre au sieur Lefebvre doit être seulement fixée à 1,000 fr.; Réforme ; Condamne Maubert à payer aux mains de Lefebvre la somme de 1,000 fr., avec les intérêts à partir du 28 déc. 1827; Condamne Maubert aux dépens faits depuis le jugement, sauf à lui à exercer son recours, ainsi qu'il avisera bien, contre le nommé Valmont, sauf également audit Lefebvre à poursuivre ledit Valmont pour ce qui peut lui rester dû de la moitié de la somme entre eux

convenue.

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Du 6 août 1829.-C. de Rouen, 2e ch.-M. Carel, pr.

2o Espèce:-(Audéma C. Desguilhaumes.)-Le 17 juin 1851, jugement du tribunal de Montpellier qui porte: «Attendu que, par le seul fait du remplacement effectué par Desguilhaumes, en faveur d'Audéma, à raison du service militaire, dont ce dernier était tenu, une obligation naturelle avait été imposée à Audéma, d'indemniser celui qui s'exposait à sa place aux fatigues et aux dangers d'un service auquel ledit Audema était soumis par les lois de l'Etat; Que l'obligation civile, qui a été contractée en faveur de Desguilhaumes par le sieur Pouget, entrepreneur d'une agence pour le remplacement militaire, avec lequel Audema avait traite pour se procurer un remplaçant, n'avait fait que donner à Desguilhaumes un débiteur de plus et n'avait pu porter atteinte à ses droits contre Audéma, résultant de l'obligation naturelle, ci-dessus énoncée; Attendu que l'exception prise de l'art. 2057 c. civ., en ce que Desguilhaumes ne pouvait point remettre à Audema les titres qui avaient été consentis par Pouget en sa faveur, n'était pas fondée;

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confirme.

Qu'il n'était pas exact de soutenir qu'Audéma n'était engagé envers Desguilhaumes qu'à titre de caution; qu'au contraire l'obligation dont il était tenu était d'une nature directe et principale, puisqu'elle avait son principe dans l'accomplissement d'un service que la loi mettait à la charge d'Audéma lui-même ; Condamne Audéma à payer à Desguilhaumes la somme de 1,000 fr. demandée. »> Appel. - Arrêt. LA COUR; Par les motifs exprimés, etc., Du 26 janv. 1832.-C. de Montpellier, ch. corr.-M. de Ginestet, pr. (2) (Roquefort C. Portal.) - Roquefort, remplaçant, qui avait traité avec la compagnie Charbonnier, avait reçu de celle-ci 400 fr. comptant et un billet de 1,155 fr. portant du tout quittance pour solde du prix de l'engagement audit Roquefort, remplaçant dudit Jean Portal, renonçant par exprès à ne rien demander, à ce sujet, à ce dernier. Cependant le billet n'est pas payé; Roquefort recourt contre Portal, remplacé, ou contre son père. -6 avr. 1850, jugement du tribunal de Carcassonne qui relaxe Portal. Appel. LA COUR; Attendu que Roquefort, en recevant le prix de son remplacement de la société Charbonnier, n'a pas renoncé à l'action qu'il pouvait exercer contre Portal père, dans le cas de non-payement, cas qui est arrivé dans l'espèce, et que les termes de l'acte d'où l'on

-

Arrêt.

prix de son remplacement, et bien que le montant de ce prix n'ait été fixé que postérieurement, et par un acte passé entre le remplaçant et une association agissant dans l'intérêt du remplacé, néanmoins celui-ci ne cesse point, par l'effet d'une prétendue novation opérée par ce dernier acte, d'être personnellement débiteur de son remplaçant, conjointement avec l'association dont il s'agit (Montpellier, 24 janv. 1826; 25 juill. 1827 (3); 4° Que quoiqu'un tiers, sans mandat, et sans avoir la qualité de tuteur, ait seul traité directement avec un remplaçant, et se soit obligé personnellement à lui payer le prix du remplacement, cependant le remplacé, alors mineur, quoiqu'il ne se soit pas obligé envers le remplaçant, n'en est pas moins tenu directement, envers ce dernier, du payement de son prix, et cela encore bien qu'il l'aurait déjà payé au tiers, lequel surtout, en sa qualité de beau-père du mineur doit, dans ce cas, être assimilé à un simple gérant d'affaire (Caen, 17 août 1827) (4).

veut induire une renonciation, ne peuvent s'entendre que des sommes déjà recues et non des autres; Attendu que la somme de 1,155 fr. n'ayant pas été réellement payée à Roquefort, par le sieur Charbonnier, il est juste qu'elle le soit par Portal, qui seul a profité des services de Roquefort; Par ces motifs, émendant, condamne le sieur Portal père à payer au sieur Roquefort la somme de 1,155 fr. pour solde de sou remplacement avec les intérêts légitimemeut dus. Du 26 nov. 1851.-C. de Montpellier, ch. corr. (3) 1re Espèce: (Lautier C. Geniez.) LA COUR; Attendu que le service militaire auquel Lautier était appelé en 1821, était une obligation qui lui était personnelle; que l'ordonnance du roi, du mois de novembre 1821, lui interdisait même de se faire remplacer par des sociétés d'agence ou d'entreprise que cette ordonnance interdisait; Attendu que, le 26 fév. 1822, Lautier a présenté Geniez pour le remplacer dans le service militaire auquel il était appelé; que Geniez a contracté l'obligation de remplacer Lautier dans ce service, et que Geniez a été accepté par le conseil de révision; que dans ce moment il est intervenu entre le sieur Geniez et le sieur Lautier un contrat, par lequel Lautier a été soumis à dédommager Geniez de l'engagement qu'il a pris à sa décharge; Attendu que l'acte passé

le lendemain devant Me Grasset, notaire, entre le sieur Geniez et les sieurs Teysseire et Aliquot, a eu pour objet de fixer le montant de ce dédommagement, et d'en assurer le payement; que si Teysseire et Aliquot y contractèrent l'obligation personnelle de pourvoir à ce payement, Lautier ne fut pas pour cela déchargé de la sienne, puisqu'au contraire l'acte porte, par exprès, que c'est dans son intérêt que Teysseire et Aliquot agissent, et qu'il en résulte seulement que le sieur Geniez les eut tous pour débiteurs solidaires; Attendu que Lautier a profite de ce traité; que l'indemnité qui est fixée n'est point exagérée, et que Geniez ayant rempli ses obligations, il est juste que Lautier remplisse les siennes; Confirme.

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Du 24 janv. 1826.-C de Montpellier.-M. de Trinquelague, pr. 2o Espèce : (Théron C. Coulet et Vieu) LA COUR; Attendu que, par l'acte administratif du 29 nov. 1823, André Théron, présenté par Coulet pour remplacer celui-ci dans le service militaire, en contracta l'engagement, et fut agréé par l'administration; que cet engagement, contracté à la décharge de Coulet, et de son consentement, le constitua, dès ce moment même, débiteur de Théron d'une indemnité quelconque pour les fatigues et les dangers d'un service que Théron se soumettait à faire pour lui; Qu'il résulte des actes de la cause et du susdit acte administratif signé par Coulet père, qu'il entendit se porter pour garant et débiteur solidaire de l'obligation que ce remplacement imposait à son fils; Que, quoique le traité du 26 déc. 1823, qui contient le règlement de l'indemnité due à Théron, ait été fait avec un tiers, agissant dans leur intérêt et en leur absence, Théron n'en a pas moins conservé son action contre eux, parce qu'il n'y a pas renoncé; qu'aucune novation n'est intervenue, et qu'au moyen de l'obligation personnelle contractée par ce tiers, Théron n'a fait qu'acquérir un débiteur de plus; que la somme de 1,500 fr., fixée par cet acte pour le prix du remplacement, ne présente rien d'exagéré; qu'il y a donc lieu de l'adopter comme la mesure de l'indemnité due à Théron, et par suite, de condamner solidairement Coulet père et fils à lui payer ce qui en reste dû; Emendant, condamne solidairement Coulet père et fils à payer à Théron la somme de 1,500 fr., sur laquelle sera imputée celle de 325 fr. qui lui a été déjà payée; et ce, avec intéret depuis l'introduction de l'instance, etc. Du 25 juill. 1827.-C. de Montpellier.-M. de Trinquelague, 1er pr. (4) (Lemée C. Leclerc.) LA COUR; Considérant qu'il est de fait que, par l'acte du 24 fév. 1813, le sieur André Lecerf a seul traité, en son nom personnel, avec le sieur Lemée pour le remplacement l'armée du sieur Leclerc, alors mineur, et beau-fils dudit sieur Lecerf, par le prix de 8,000 fr., payable par parties et à diverses époques : —

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438. Il faut remarquer que, contrairement à la doctrine de la cour de cassation, les tribunaux se sont montrés généralement fa. vorables au remplaçant. Cela vient sans doute de ce que ces tribunaux, de même que les cours qui ont accordé au remplaçant une action contre le remplacé, se sont plus préoccupés de la raison d'équité que de la rigueur du droit. C'est qu'en effet il est douloureux de penser qu'un remplaçant, dont l'obligation est si dure et si périlleuse, pourra se voir frustré du faible prix attaché à ses longs services, sans qu'il ait le droit d'exercer aucun recours contre le remplacé, qui cependant est le premier qui profite de son engagement. D'un autre côté, ne serait-ce pas dépasser les limites de l'équité que d'obliger le remplacé qui a traité directement avec la compagnie, sans la participation du remplaçant et qui a rempli ses engagements vis-à-vis de cette compagnie, de payer une seconde fois son prix, parce que la compagnie n'a pas exécuté les siens ? Aussi, serions-nous disposés à rejeter également, et le système qui tendrait à repousser toute obligation entre le remplacé et le remplaçant, et le système qui ferait survivre l'obligation de ce dernier, même après le payement qu'il aurait fait à la compagnie ou au tiers intermédiaire qui a procuré le remplaçant. Il se passe, en effet, dans les contrats de remplacement quelque chose d'autre que dans les contrats ordinaires c'est le remplacé qui présente lui-même à l'autorité le citoyen qui va acquitter la dette que la patrie exigeait de lui; l'admission se scelle en sa présence et avec le concours de l'autorité publique. Il y a là, il faut en convenir, une solennité qui

Qu'il est également de fait que le sieur Leclerc, appelé comme conscrit aux armées, résidait à Paris pour y suivre des cours d'instruction; que sa mère, mariée en nouvelles noces au sieur Lecerf, avait cessé d'être, au temps de ce nouveau mariage, tutrice de son fils; et que, non-seulement ledit sieur Leclerc, conscrit, n'avait siste directement en rien dans l'acte du 24 fév. 1813, mais encore qu'il paraît n'avoir fait aucun acte, soit par lui-même, soit par son nouveau tuteur, qui chargeât le sieur Lecerf de traiter ainsi pour lui avec le sieur Lemée; De plus, que, conformément aux dispositions de l'acte du 24 fév. 1815, le sieur Lecerf a de lui-même exécuté l'acte, en payant au sieur Lemée ou à ses héritiers, dans différents temps, plusieurs sommes à compte sur le prix convenu pour le remplacement, de sorte qu'au moment où les héritiers Lemée ont intenté leur action, soit contre le sieur Lecerf, soit contre le sieur Leclerc, il ne leur était plus rien dù sur le prix de 8,000 fr., que la somme de 3,062 fr. 50 c.;

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Considérant encore que cette dernière somme est restée due aux héritiers Lemée, quoiqu'il paraisse certain que Leclerc, remplacé, ait compté précédemment au sieur Lecerf, son beau-père, la somme entière de 8,000 fr., pour laquelle celui-ci s'était personnellement engagé vis-à-vis du sieur Lemée; - Mais, que l'acte du 24 fév. 1813, exprimant positivement que la somme de 8,000 fr. avait pour cause unique le remplacement à l'armée dudit sieur Leclerc, et que ledit sieur Lemée ayant effectivement rempli de son chef, et dans toute son étendue, l'obligation qu'il avait souscrite, en faisant si bien le service auquel le sieur Leclerc était appelé, que jamais celui-ci n'a été inquiété pour ce même service, il est de toute évidence que ce n'était que dans le seul intérêt du sieur Leclerc que l'obligation avait été contractée, et que ce n'est que lui seul qui en a profité, et qui pût en profiter; dans de telles circonstances, si le sieur Lemée ou héritiers avaient, en vertu de l'obligation prise par le sieur Lecerf, une action direc e contre lui pour être payés de toute la somme qui leur était due, ils n'étaient pas exclus pour cela d'agir encore contre le sieur Leclerc, remplacé, puisque c'etait pour lui seul, et dans son seul intérêt, que l'obligation avait été souscrite, et qu'il n'y a eu que lui seul qui en ait profité;

Que,

Considérant, d'un autre côté, que le sieur Lecerf, en s'engageant personnellement, n'agissait véritablement aussi que pour le seul avantage de son beau-fils, et n'entendait, en aucune façon, faire son affaire personnelle; qu'encore bien qu'il n'eût ni la qualité de tuteur, ni celle de mandataire d'une manière expresse, il doit cependant être considéré, ou comme mandataire bénévole, ou comme un géreur d'affaires, et avec d'autant plus de raison que, loin que le sieur Leclerc ait élevé la moindre contradiction contre l'acte, il a pleinement, au contraire, ratifié l'obligation prise par le sieur Lecerf, en en comptant à celui-ci toute la somme pour laquelle le sieur Lecerf s'était engagé;

Mais, considérant que, si le sieur Lecierc a soldé entièrement le sieur Lecerf, celui-ci n'a pas entièrement satisfait à l'obligation qu'il avait prise de payer au sieur Lemée ou à ses héritiers la somme qui leur était due, de sorte que ceux-ci, après avoir inutilement agi contre ledit sieur Lecerf, se sont trouvés dans l'impossibilité de recouvrer sur lui ce qui leur restait encore dû sur leur créance;

Considérant, alors, que le sieur Lemée, ayant de son côté pleinement rempli l'obligation à laquelle il s'était soumis, il doit aussi être pleine

doit laisser pour le remplaçant, comme pour le remplacé, des traces bien autrement durables que l'acte obscur qu'un tiers étranger vient stipuler en secret. Certes, le remplaçant ne sau rait voir dans ce tiers (que l'acte qui le lie à lui ait précédé ou non l'admission administrative) celui pour lequel il va affronter les fatigues et les hasards de la guerre. Il ne reconnaîtra jamais en lui qu'un intermédiaire. — Mais, à côté de ces actes, il en est un autre qui ne doit pas être méconnu des parties. C'est celui par lequel le tiers intermédiaire stipule, soit qu'il payera le remplaçant, soit qu'il exigera le payement dụ remplacé. Il est certain que ces actes doivent, vis-à-vis de toutes les parties, et tout en convenant de l'obligation directe et personnelle du remplacé envers le remplaçant, avoir, au moins, l'effet d'un mandat qui donne au tiers intermédiaire le droit de recevoir le payement du remplacé; et si ce dernier, qui, d'ailleurs, ne pouvait se soustraire, sans la participation du remplaçant, à l'obligation qu'il a souscrite envers le tiers intermédiaire, a payé son prix à celui-ci, de bonne foi, il doit être à l'abri de toute répétition du chef du remplaçant.-Quelques arrêts se sont prononcés pour ce système intermédiaire. Il a été jugé qu'un remplaçant au service militaire peut intenter, contre le remplacé, une action pour le payement du prix du remplacement, quoique le traité n'ait eu lieu qu'entre le remplaçant et une compagnie; mais que le remplacé ne peut être tenu que jusqu'à concurrence du prix restant dû à la compagnie (Bordeaux, 31 juill. 1832 (1); Lyon, 26 fév. 1834, aff. Regard, V. no 436; Paris, 23 nov. 1835, aff.

ment rempli de l'obligation qui avait été prise à son égard; et qu'encore bien que le sieur Leclerc paraisse avoir déjà versé au sieur Lecerf la somme entière qui était due, le sieur Lemée ou ses héritiers, ne l'ayant pas reçue du sieur Lecerf sont en droit de recourir sur le sieur Leclerc, puisque c'était pour lui seul que le sieur Lemée s'était engagé, qu'il avait sacrifié sa personne, et compromis jusqu'à son existence; Considerant que, si quelques retards ont été apportés, de la part des heritiers Lemée, à exiger du sieur Lecerf le payement entier de la somme dont il s'agit, et si le sieur Leclerc se trouve dans le cas de débourser deux fois une partie de cette somme, il a aussi à se reprocher de n'avoir pas recherché, avant de se dessaisir de ses fonds, si le sieur Lecerf avait satisfait les héritiers Lemée; et, en versant ainsi ses fonds sans nulle précaution, de s'être abandonné avec trop de confiance à la discrétion du sieur Lecerf, facilité ou négligence dont il Considén'est pas juste que les héritiers Lemée soient victimes; rant, néanmoins, que les héritiers Lemée, ayant cru devoir, d'abord, agir contre le sieur Lecerf seul, sans avoir appelé dans cette première instance le sieur Leclerc, il n'est pas juste que le sieur Leclerc soit passible des frais d'une instance dans laquelle il n'avait pas figure; Considérant que, si le sieur Leclerc se trouve dans la nécessité de payer une seconde fois une partie de la somme due aux héritiers Lemée, ce n'est que par la faute du sieur Lecerf, et qu'il est équitable de lui donner quelque facilité pour ce payement, en lui accordant un délai ; —Confirme.

Du 17 août 1827.-C. de Caen, 2e ch -M. Daigremont, pr.

(1) (Ducos C. Desclaux.) - LA COUR; Attendu que le remplacant d'un jeune homme appelé au service militaire, ne peut se trouver sans action contre ce dernier, parce qu'il aurait stipulé le prix du remplacement avec une compagnie qui, n'étant pas autorisée pour un trafic de ce genre, devait se l'interdire; que naturellement, et en règle générale, les obligations qui naissent d'un contrat de remplacement existent et doivent s'exécuter entre le remplacé et le remplacant; qu'elles se réalisent ostensiblement et deviennent certaines lorsque le remplaçant, présenté par le remplacé, est définitivement admis par le conseil de révision; qu'il ne peut être permis de paralyser, d'éluder à l'avance l'effet de relations immédiates et nécessaires entre le remplacé et le remplaçant, à l'aide d'un traité souscrit envers des tiers sans caractère et sans mission, afin de soustraire aux chances du tirage le jeune homme qui doit être atteint par le recrutement; que la loi ne voulant pas du ministère de ces agents intermédiaires, leur intervention est complétement nulle; qu'on ne saurait avoir égard à un engagement qui repose sur une cause illicite et qui, par conséquent, manque d'une condition essentielle pour sa validité; que ce n'est pas ce pretendu engagement qu'on peut substituer à l'obligaAttendu tion personnelle que le fait seul du remplacement produit; qu'il est constant, dans l'espèce, que Desclaux a profité d'un service militaire auquel Ducos a réellement satisfait; que ce service militaire a été nommément effectré dans l'intérêt unique et pour le compte personnel de Desclaux; que Desclaux ne peut se prétendre libéré envers l'individu que l'on a affranchi, tant que ce dernier reste privé d'une juste indemnité; que toutefois, en fixant le taux de la dette de Des claux, il convient de ne pas dépasser la somme qu'il a déclaré avoir

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