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sont prises ordinairement sur le contingent annuel; 2° leur organisation; 3o le recrutement et l'organisation des élèves d'administration destinés à devenir plus tard, après leur instruction, des officiers d'administration.

114. Garde impériale. — La garde impériale est organisée comme corps d'armée; elle est, d'après son institution, un corps d'élite et de réserve. Son organisation date d'un décr. du 1er mai 1854; mais cette organisation a été complétée et modifiée par une foule de décrets ou de décisions impériales des 20 juin, 29 juill., 12 août et 25 déc. 1834, 17 fév., 31 mars et 20 déc. 1855, 9 janv. et 6 déc. 1856, 27 avr. et 24 déc. 1859, 20 fév. 1860, 26 oct. 1868 et 8 nov. 1869. La garde impériale a son état-major et son intendance particulière. L'état-major est composé de 1 maréchal de France, commandant en chef;│| 3 généraux de division, commandant les deux divisions d'infanterie et la division de cavalerie; 1 général de brigade, chef d'état-major général; 1 général de brigade, commandant l'artillerie; 7 généraux de brigade, commandant les brigades d'infanterie et de cavalerie; 1 colonel ou lieutenant-colonel, sous-chef d'état-major général; 4 officiers d'état-major; un aumônier. Un intendant militaire, ayant 6 sous-intendants militaires ou adjoints sous ses ordres, est chargé du service de l'intendance.

115. La garde impériale, comme corps d'armée, est composée de troupes de toutes armes. Le recrutement s'opère d'une façon particulière, réglée notamment par les décr. des 17 juin 1857 et 27 avr. 1860 et 8 nov. 1869. Peuvent être admis dans la garde impériale 1o les militaires en activité de service avant au moins une année de service effectif et deux années à faire à l'époque de leur admission; s'ils sont dans leur dernière année de service, ils sont admissibles, mais à la condition de contracter un rengagement; 2o les militaires décorés de la Légion d'honneur ou de la médaille militaire ou qui se sont distingués par une belle action; ils sont admissibles sans condition de temps; 3° les sous-officiers, brigadiers et caporaux qui remettent leurs galons sans condition de temps; 4° les militaires retirés du service, âgés de moins de trente-cinq ans, et présentant les garanties de conduite et de moralité nécessaires, qui demandent à contracter un engagement: la durée de cet engagement peut, par exception, n'être que de trois ans ; 5° les hommes n'ayant pas encore servi, qui contractent un engagement de cinq ans et justifient d'un certificat d'acceptation du chef de corps, approuvé par le maréchal commandant en chef la garde impériale; 6° les enfants de troupe des régiments de la garde impériale parvenus à l'âge de dix-sept ans. Ils sont alors considérés comme ayant accompli deux années de service effectif, et peuvent être autorisés à contracter des engagements volontaires au titre des corps auxquels ils appartiennent, pourvu qu'ils réunissent les autres conditions exigées par les lois et règlements sur le recrutement de l'armée. Les militaires en activité de service admissibles dans la garde impériale sont proposés à l'inspection générale. Ils doivent être acceptés par les chefs de corps.

116. Dans tous les corps de la garde, les soldats sont partagés en soldats de première et de seconde classe. A leur entrée dans la garde tous les soldats sont de 2e classe, à l'exception des militaires désignés ci-dessus, no 115-20 et 3°.

117.Les officiers et sous-officiers se recrutent dans la garde impériale selon les règles de l'avancement et dans la ligne. Un sixième des emplois vacants de sous-officiers se donne aux sous-officiers de la ligne ayant un an de grade; deux tiers des emplois vacants de sous-lieutenants se donnent aux sous-lieutenants de la ligne, ayant au moins un an de grade. - A l'exception des sous-lieutenants, tous les officiers promus au grade supérieur vont occuper un emploi de ce grade dans la ligne, par permutation avec des officiers ayant au moins deux ans de grade et proposés pour la garde. En temps de guerre, tous les officiers de la ligne peuvent être admis dans la garde après un an de grade. 118. La garde impériale est sous l'autorité du ministre de la guerre comme tous les corps de troupe. Mais elle reçoit les ordres directs du grand maréchal du palais pour ce qui concerne le service de la personne de l'empereur, et elle relève du commandant de la force territoriale pour tout ce qui est relatif à la discipline générale, au service de la place et à l'ordre

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119. Cent-gardes et escadron des gendarmes d'élite. — Un décret du 24 mars 1854 a créé un escadron de cent-gardes à cheval, corps d'élite dont la destination est d'être affecté à la garde personnelle de l'empereur, de l'impératrice et des enfants de France. Il fournit seul des postes et des factionnaires placés à l'intérieur du palais impérial habité, et il escorte les souverains quand l'empereur en donne l'ordre. Les cent-gardes se recrutent dans les troupes à cheval de la garde impériale et de l'armée de ligne: 1o parmi les militaires ayant au moins deux ans de service sous les drapeaux et encore trois ans à faire; 2o parmi les sous-officiers et brigadiers qui font la remise de leurs galons. Les officiers sont pris dans tous les corps de troupe à cheval (V. décr. 29 fév. 1856; règl. du même jour; décr. 17 mars 1858).-L'avancement en grade a lieu conformément aux règles applicables à toute l'armée (L. 14 avr. 1832; ord. 16 mars 1838), sauf quelques exceptions, que les règlements particuliers font connaître (décr. 24 mars 1854, 29 fév. 1856, 17 mars 1838 et 6 janv. 1863). L'inspection des centgardes appartient au grand maréchal du palais, ainsi que le règlement des services et la direction administrative. Les cent-gardes ont le privilége d'une paye plus forte et prennent la droite sur tous les corps de l'armée.

120. L'escadron des gendarmes d'élite, dont l'effectif se compose de 150 hommes, y compris les officiers, a été institué par décrets des 15 avr. 1864 et 20 janv. 1869. Il faisait antérieurement partie du régiment de gendarmerie de la garde supprimé en septembre 1869, dont il était une annexe. L'escadron des gendarmes d'élite est sous l'autorité du grand maréchal du palais. Il prend rend, dans l'ordre de bataille, immédiatement après les cent-gardes.

121. Gendarmerie.—La gendarmerie, corps de troupe fort ancien, a été instituée pour le service intérieur du pays. D'après le décret du 1er mars 1854 (D. P. 54.4.40) qui l'a réorganisée, la gendarmerie est « une force instituée pour veiller à la sûreté publique et pour le maintien de l'ordre et l'exécution des lois. — Une surveillance continue et répressive constitue l'essence de son service. Son action s'exerce dans toute l'étendue du territoire continental et colonial de l'Empire, ainsi que dans les camps et armées. Elle est particulièrement destinée à la sûreté des campagnes et des voies de communication. »-Nous n'avons à parler ici de la gendarmerie qu'au point de vue de l'organisation militaire et des modifications que cette organisation a reçues depuis 1852.

122. Sans parler de la gendarmerie d'Afrique (V. Organ. de l'Algérie, no 352) et de la gendarmerie coloniale (V. Organ. des colonies, nos 94, 637, 688), la gendarmerie se compose de trois corps de troupes, la gendarmerie départementale, la garde de Paris et les gendarmes vétérans. La gendarmerie départementale est organisée en légions; chaque légion est divisée en compagnies, la compagnie en arrondissements et l'arrondissement en brigades. La gendarmerie départementale comprend 26 légions. Chaque légion a dans sa circonscription plusieurs départements. Les compagnies qui composent la légion sont en nombre égal à celui des départements que la légion dessert; par conséquent il y a dans chaque département au moins une compagnie de gendarmes. Le département de la Corse a exceptionnellement à lui seul une légion divisée en 4 compagnies. Parmi les brigades de gendarmerie, il y a les brigades à cheval et les brigades à pied. Chaque brigade comprend cinq ou six hommes, le brigadier compris. A la différence des autres corps de troupe, l'unité de force de la gendarmerie est la compagnie, en ce sens que pour le service comme pour l'administration, chaque compagnie forme un corps distinct.

123. La gendarmerie se recrute parmi les militaires en activité de service et anciens militaires libérés. Pour être admis

dans la gendarmerie, il faut : 1o être âgé de vingt-cinq ans au moins et de quarante ans au plus; 2o avoir la taille déterminée; 3° avoir servi activement sous les drapeaux pendant trois ans ; 4° savoir lire et écrire correctement; 5° justifier d'une bonne conduite soutenue. Un décret du 10 oct. 1855 autorise à admettre à titre d'élèves gendarmes des militaires pris dans les corps d'infanterie et de cavalerie et ayant au moirs vingt-trois ans d'âge et dix-huit mois de service. Ils passent titulaires quand ils sont arrivés à réunir les conditions d'âge et de service exigées. Les gendarmes, brigadiers et sousofficiers sont nommés et commissionnés par le ministre de la guerre.

chie militaire du régiment est soumise à des règles fixes. Sous l'ancienne monarchie, l'obtention des grades militaires portait la marque du privilége; le décret du 13 sept. 1790 supprima tous les anciens priviléges relatifs à l'obtention des grades et établit que l'avancement dans l'armée serait le prix du mérite et des services rendus. Dans la période révolutionnaire tous les grades furent remis à l'élection; à partir du Consulat, l'élection continuȧ d'être la règle légale de l'avancement en grade; mais la pratique de l'élection tomba en désuétude et les grades inférieurs jusqu'à celui de sous-lieutenant furent conférés par les chefs de corps et les grades supérieurs par l'empereur sur la proposition du ministre de la guerre, hors les cas où les chefs de corps pouvaient y nommer par délégation. Lors de la loi Gouvion Saint-Cyr du 10 mars 1818, la nomination aux grades et les garanties à donner aux militaires fut un des points les

cussions. Les deux tiers des emplois de lieutenant, de capitaine, de chef de bataillon ou d'escadron et de lieutenant-colonel furent donnés à l'ancienneté, et l'on exigea quatre ans de service dans un de ces grades pour pouvoir être promu au grade supérieur.

124. A raison du caractère particulier de ses fonctions, la gendarmerie n'est pas placée exclusivement sous l'autorité du ministre de la guerre. Elle dépend en effet de l'autorité civile et de l'autorité judiciaire pour l'exécution des réquisi-plus importans à règler et qui donna lieu aux plus vives distions qui peuvent lui être adressées, mais toujours par écrit, aux termes de l'art. 96 du décret du 1er mars 1854. Elle relève en effet du ministre de la guerre, pour ce qui concerne l'organisation, le personnel, l'administration intérieure et la discipline; du ministre de l'intérieur, pour tout ce qui touche à l'ordre public et aux dépenses du casernement; du ministre de la justice, pour tout ce qui est relatif à l'exercice de la police judiciaire; du ministre de la marine et des colonies, en ce qui concerne l'emploi de la force publique dans les dépendances de son département. V. au surplus vo Gendarme.

125. La garde de Paris, organisée par les décrets des 11 déc. 1852 et 1er mars 1854, est chargée spécialement d'un service de surveillance à Paris; c'est l'ancienne garde municipale. Elle se compose de 2 bataillons d'infanterie et de 4 escadrons de cavalerie, lesquels se subdivisent en compagnies. Les frais d'entretien de la garde de Paris sont pour moitié à la charge de la ville et moitié à la charge de l'Etat. La garde de Paris se recrute comme la gendarmerie départementale (V. décr. 12 mars 1856, 22 oct. 1859, 25 juin 1860, 7 mai 1862).

126. Les gendarmes vétérans ne forment qu'une compagnie qui a son administration distincte (décr. 30 mars 1855 et 15 fév. 1854). Ils se recrutent comme les vétérans de l'armée parmi les militaires ayant vingt ans de service au moins, ou qui, par suite de blessures ou d'infirmités provenant d'accidents éprouvés dans un service commandé, sont mis hors d'état de continuer à servir activement. Les dispositions du décret du 18 fév. 1863, sur la solde, les revues et l'administration de la gendarmerie leur sont applicables.

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127. Nous avons déjà dit que l'unité de forces dans les différents corps de troupes, c'est le régiment. Chaque régiment dans les différentes armes qui composent l'armée française a son administration particulière. Quand un corps de troupe ne forme pas un régiment, comme il arrive dans quelques armes particulières, il forme un groupe qui alors a son administration distincte. Nous n'avons pas à parler ici de la hiérarchie dans les grades supérieurs qui constituent l'état-major général de l'armée; cette matière a été expliquée précédemment (nos 73 et suiv.). La hiérarchie 'militaire dans les régiments des différentes armes est établie sur un plan uniforme. On a vu, en effet, que les régiments sont divisés en bataillons et les bataillons en compagnies. Les divers grades dans un régiment sont pour l'infanterie : le colonel, le lieutenant-colonel, les chefs de bataillon, le major, les capitaines en premier et en second, les lieutenants en premier ou en second, les sous-lieutenants, les adjudants sousofficiers, les sergents-majors, les sergents-fourriers, les sergents, les caporaux-fourriers et les caporaux; et pour la cavalerie, le colonel, le lieutenant-colonel, les chefs d'escadron ou majors, les capitaines, lieutenants et sous-lieutenants, les adjudants sous-officiers, les maréchaux des logis chefs, les maréchaux des logis fourriers, les marechaux des logis, les brigadiers-fourriers et les brigadiers (ord. 16 mars 1858, art. 1). 128. La nomination aux différents grades dans la hiérar

129. Ce système qui faisait si grande la part à l'ancienneté avait un caractère véritablement libéral. On réagissait contre une pratique qui laissait trop de place à la faveur et ne protégeait pas suffisamment les services rendus. Mais le système de la loi de 1818 parut bientôt avoir été au delà des garanties désirables et laissé la part trop petite à des services éminents et au mérite personnel. La loi du 14 avr. 1832, par ses art. 1 à 3, 5 à 9 el 11 à 15, tout en maintenant le droit de l'ancienneté et en exigeant, hormis en temps de guerre, qu'aucun militaire ne pût être promu à un grade supérieur sans avoir passé un certain temps dans le grade inférieur, prit soin de n'exagérer aucune des garanties désirables ni aucun des droits du commandement. Cette loi de 1832, qui est demeurée jusqu'à ce jour en vigueur, a subi quelques modifications et reçu depuis quelques développements. Une ordonnance du 16 mars 1838 a été rendue en exécution de cette loi. Une autre loi du 23 juill. 1847 a réglé l'avancement des lieutenants nommés à des fonctions spéciales dans les corps de troupe. Depuis, les règles d'avancement dont la loi de 1832 posait les principes ont été modifiées, en ce qui concerne la gendarmerie, par les décrets des 22 déc. 1851 et 20 janv. 1852; en ce qui concerne les sapeurspompiers de Paris, par le décret du 27 avr. 1850; en ce qui concerne le corps du génie, par le décret du 16 octobre de la même année; à l'égard des corps du train des équipages militaires, par l'ordonnance du 11 janv. 1842 et le décret du 29 fév. 1852, et par le décret du 28 mars de la même année pour les employés militaires de l'artillerie, du génie et des équipages militaires. Les décrets des 17 juin 1857 et 27 avr. 1860 ont réglé l'avancement dans la garde impériale, mais la loi de 1832 et l'ordonnance de 1838 sont demeurées en vigueur à l'égard des autres troupes.

brigadier;

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130. Aux termes des art. 1 à 9 de la loi du 14 avr. 1852 et 15 et suiv. de l'ordonnance du 16 mars 1858, nul ne peut être nommé caporal ou brigadier, s'il n'a servi six mois comme soldat;-Sous-officier, s'il n'a servi six mois comme caporal ou Sous-lieutenant, s'il n'est âgé de dix-huit ans au moins et s'il n'a servi deux ans au moins comme sous-officier, ou s'il n'a été, pendant le même temps, élève des écoles militaires, et s'il n'a de plus satisfait aux examens de sortie desdites écoles il convient de rappeler ici qu'un tiers des grades de sous-lieutenant vacants dans les corps de l'armée est réservé aux sous-officiers du corps où a lieu la vacance (L 14 avr. 1852, art. 11); Lieutenant ou capitaine, s'il n'a servi deux ans dans le grade iminédiatement inférieur; - Chef de bataillon, d'escadron ou major, s'il n'a servi quatre ans comme capitaine;-Lieutenant-colonel, s'il n'a servi trois ans dans le grade inférieur ; -Colonel, s'il n'a servi deux ans dans le grade inférieur. - En temps de guerre ou plutôt dans les corps de campagne et dans les colonies, le temps exigé pour passer d'un grade à un autre grade peut être réduit de moitié (L. 14 avr. 1852, art 18; ord. 16 mars 1858, art. 93 et suiv.). Aucune condition d'ancienneté de grade n'est exigée dans le cas où le militaire a

accompli une action d'éclat mise à l'ordre du jour de l'armée ou lorsqu'il n'est pas possible de pourvoir autrement au remplacement des vacances dans les corps en présence de l'ennemi (L. 14 avr. 1852, art. 19).

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131. Parmi les officiers, l'avancement a lieu partie au choix, partie à l'ancienneté. Sont donnés à l'ancienneté du grade les deux tiers des grades de lieutenants et capitaines, la moitié des grades de chefs de bataillon ou d'escadron (L. 14 avr. 1852, art. 12 et 13). Au-dessus du grade de chef de bataillon tous les grades sont donnés au choix (ibid., art. 14). Les grades donnés à l'ancienneté le sont dans l'infanterie et la cavalerie, parmi les officiers de chaque régiment; Dans le corps d'état-major, sur la totalité des officiers du corps; Et dans l'artillerie et le génie, parmi les officiers susceptibles de concourir entre eux (ibid., art. 12 et 13). Les emplois de major sont donnés tous au choix (ibid., art 13).- En temps de guerre, et dans les corps qui sont en présence de l'ennemi, sont données, savoir : à l'ancienneté, la moitié des grades de lieutenant et de capitaine; au choix tous les grades de chefs de bataillon ou d'escadron (ibid., art 20). Il a été décidé que cette dernière disposition s'applique à la légion étrangère (cons. d'Et. 21 avr. 1853) (1). Des dispositions qui viennent d'être analysées, il résulte qu'il y a deux sortes d'ancienneté : l'ancienneté absolue exigée pour passer d'un grade à un grade supérieur qui est une garantie contre les passe-droit, et l'ancienneté relative, qui assure une récompense aux longs services militaires.

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132. L'ordonnance du 16 mars 1858 conférait aux lieulenants nommés adjudants-majors, trésoriers, officiers d'habillement ou instructeurs, le grade de capitaine au choix, en dehors des tours déterminés par la même ordonnance, en exécution de la loi du 14 avr. 1832. Cette disposition avait été introduite dans l'ordonnance par de sérieux motifs puisés dans l'intérêt du service, et la pratique en ayant démontré les avantages, elle a été consacrée par la loi du 25 juill. 1847, ainsi conçue : « Art. 1. A défaut, dans l'infanterie et la cavalerie, de capitaines de chaque régiment; dans l'artillerie et le génie, de capitaines de l'arme, reconnus aptes à remplir les emplois d'adjudant-major, de trésorier, d'officier d'habillement et d'officier instructeur, ces emplois pourront être donnés à des lieutenants. Ces lieutenants seront en même temps promus au grade de capitaine au choix, en dehors des tours d'avancement déterminés en exécution des art. 12 ou 20 de la loi du 14 avr. 1852.Art. 2. Lorsque, dans les régiments d'infanterie et de cavalerie, ou dans les armes de l'artillerie et du génie, il sera fait des promotions au grade de capitaine en vertu de l'article précé

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(1) (Rochat.) LOUIS-NAPOLÉON, etc.; Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentes pour le sieur Rochat, capitaine au 1er régiment de la légion étrangère, tendant à ce qu'il nous plaise annuler une décision, en date du 21 sept. 1851, par laquelle le ministre de la guerre a rejeté la réclamation élevée par ledit sieur Rocbat au sujet d'une nomination au grade de chef de bataillon faite au tour du choix dans ladite légion, et qui, selon lui, aurait dû être dévolue à l'ancienneté; ce faisant, décider que, sur deux vacances au grade de chef de bataillon, un de ces grades appartient au capitaine le plus ancien de la légion; ordonner, en conséquence, que le premier emploi de chef de bataillon qui deviendra vacant dans ladite legion lui sera affecté en sa qualité de plus ancien capitaine de ce corps; Vu la décision attaquée; Vu la loi du 14 avr. 1832, art. 20, l'ordonnance du 16 déc. 1855, et celle du 16 mars 1858, art. 43 et 200; Vu le décret du 25 janv. 1852; Considérant qu'aux termes de l'art. 20 de la loi du 14 avr. 1839, en temps de guerre et dans les corps qui sont en présence de l'ennemi, la totalité des grades de chef de bataillon est donnée au choix; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la légion étrangère, à laquelle appartient le capitaine Rochat, était en présence de l'ennemi au moment où a eu lieu dans ladite légion la vacance d'un emploi de chef de bataillon, auquel cet officier prétendait avoir droit par ancienneté; que, dans ces circonstances, il n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision susvisée du ministre de la guerre; - Art. 1. La requête du sieur Rochat est rejetée. Du 21 avr 1853.-Déc. cons. d'Et.-M. de Belbeuf, rap. (2) Espèce : · (Petit.) — M. le commissaire du gouvernement Robert a présenté les observations suivantes : « La loi du 14 avr. 1832 a posé les principes d'après lesquels l'avancement a lieu dans l'armée. - L'art. 12 est relatif au grade de capitaine. Il porte que, dans l'infanterie et dans la cavalerie, les deux tiers des grades sont

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TOME XXXIV.

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dent, le nombre total de ces promotions et de celles faites au choix, conformément à l'art. 12 de la loi du 14 avr. 1832, ne pourra dépasser celui des promotions à l'ancienneté. · Art. 3. Les officiers promus en vertu de l'art. 1 ne pourront passer dans une compagnie, un escadron ou une batterie, que par permutation. Toutefois, dans la cavalerie, l'artillerie et le génie, ces officiers pourront être admis à prendre le commandement d'un escadron, d'une batterie ou d'une compagnie, lorsque leur ancienneté de grade les y appellera. Art. 4. Lorsqu'un officier, promu au grade de capitaine, en vertù de l'art. 1, ou celui avec lequel il aura permuté, passera par ancienneté au commandement d'un escadron, d'une batterie ou d'une compagnie, et qu'il sera remplacé dans son emploi spécial par un lieutenant, la promotion de ce lieutenant au grade de capitaine aura lieu immédiatement, et comptera dans les tours ordinaires du choix. Art. 5. Les dispositions de la présente loi sont applicables aux troupes d'artillerie et d'infanterie de marine. >> V. l'exposé des motifs, D. P. 47. 5. 125.

133. Pour l'exécution des dispositions de la loi de 1832, relativement à l'avancement au choix et à l'ancienneté, l'ordonnance du 16 mars 1858 décide que le partage des places entre l'ancienneté pour deux tiers et le choix pour un tiers, se fera par l'organisation de séries de trois tours au fur et à mesure des vacances: 1er tour, à l'ancienneté; 2o tour, au choix ; 3o tour, à l'ancienneté, et ainsi de suite en recommençant par le tour de l'ancienneté (art. 40). On a prétendu que la loi du 25 juill. 1847 en disposant, art. 2, que le nombre total des promotions faites en exécution de cette loi et de celles faites au choix, conformément à l'art. 12 de la loi de 1832, ne pourra dépasser celui des promotions à l'ancienneté, a modifié la proportion établie par cette dernière loi et que par suite, à la série de trois tours établie par l'ordonnance de 1858 elle a substitué une série de deux tours portant alternativement sur l'ancienneté et sur le choix, et que dès lors le plus ancien lieutenant de chaque régiment a droit à une nomination sur deux au grade de capitaine. Mais il a été décidé que lorsque, à la suite d'une promotion à l'ancienneté (1 er tour), trois lieutenants ont été nommés capitaines au choix, le lieutenant, alors le plus ancien du régiment, ne peut prétendre que ces trois nominations ont été faites en violation de la loi du 25 juill. 1847, si deux de ces nominations s'appliquaient à des emplois spéciaux, et si d'ailleurs, les trois nominations au choix ont été précédées de trois nominations à l'ancienneté, la proportion établie par l'art. 2 de la loi de 1847 se trouvant ainsi maintenue (cons. d'Et. 20 mars 1862) (2). De cette décision rapprochée des observa

donnés à l'ancienneté parmi les officiers de chaque régiment. Si tous les emplois de capitaine, dans un régiment, étaient de même nature, l'application de cette disposition de la loi de 1852 n'eût pas été difficile; mais ces emplois se divisent en deux catégories bien distinctes : les emplois ordinaires, les emplois spéciaux.

» L'emploi ordinaire, celui du capitaine qui commande une compagnie ou un escadron, comporte le concours de l'ancienneté et du choix. Les qualités nécessaires pour exercer un tel emploi sont celles qui s'acquièrent par la pratique même de la vie militaire et du commandement; elles peuvent exister chez de jeunes officiers que leurs talents ou leurs services exceptionnels recommandent au choix de leurs chefs; elles se rencontrent naturellement chez les officiers plus anciens, doués d'une longue expérience. Les emplois de capitaines commandant les compagnies ou les escadrons pouvaient être donnés un tiers au choix, deux tiers à l'ancienneté.

>> Il n'en est pas ainsi des emplois spéciaux. Ce corps organisé, qu'on appelle le régiment français, possède une administration intérieure. Pour qu'il puisse déployer devant l'ennemi la fermeté héroïque ou le brillant courage des soldats et des officiers qui le composent, il faut qu'à chacun des services que comporte l'administration du régiment corresponde un personnel choisi avec soin. Cette nécessité explique la création des emplois spéciaux d'adjudant-major, de trésorier, d'officier d'habillement (dans les deux armes) et de capi aineinstructeur dans la cavalerie. Les officiers adjudants-majors sont chargés de tous les détails du service et de la police du corps; ils dirigent et surveillent le service des lieutenants, sous-lieutenan's et sousofficiers de semaine. - L'officier-instructeur, dans la cavalerie, dirige l'instruction théorique et pratique des lieutenants, sous-lieutenants et sous-officiers instructeurs; il a la surveillance de l'infirmerie, des chevaux et de la forge. L'officier trésorier est chargé de tous les

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tions présentées par le commissaire du gouvernement, il semble résulter que les trois séries établies par l'ordonnance de

détails de la comptabilité en deniers. L'officier d'habillement est chargé de la comptabilité en matières; il a sous ses ordres l'officier d'armement et l'officier adjoint à l'habillement; il surveille les ateliers du corps, il commande la compagnie hors rangs. Il y a dans un régiment de cavalerie: dix emplois de capitaines ordinaires, cinq emplois spéciaux.

» Le simple exposé des fonctions afférentes à chacun des emplois spéciaux démontre suffisamment que ces emplois ne pouvaient être donnés à l'ancienneté, et qu'un choix éclairé doit intervenir pour n'en charger que des officiers capables de les remplir. Mais, ceci posè, à qui les confier? A des capitaines? Ici se présentent deux alternatives si on peut choisir parmi les capitaines du corps, si ces capitaines sont capables et désirent accepter, pas de difficulté ; mais c'est assez rare, ils ne recherchent pas ces fonctions. Si on ne peut pas choisir parmi les capitaines du corps, si ces capitaines n'ont pas les aptitudes spéciales nécessaires, s'ils ne s'en soucient pas, il faudra confier ces fonctions délicates à des lieutenants. A des lieutenants? Mais l'adjudant-major a autorité sur les lieutenants du corps; il a des rapports constants avec les capitaines commandant les escadrons; les officiers comptables siégent dans le conseil d'administration, dont tous les membres sont capitaines; ils ont une lourde responsabilité. L'experience a démontré que l'on ne pouvait, sans inconvénients, confier les emplois spéciaux à des officiers d'un grade inférieur. Il ne reste qu'un moyen décider qu'à défaut de capitaines, on pourra prendre des lieutenants en les nommant capitaines. Mais alors une autre difficulté surgit si ces nominations sont imputées sur le tiers réservé au choix, tous les choix vont être absorbés par ces cinq emplois spéciaux : il y a, en effet, dans la cavalerie cinq emplois spéciaux pour dix ordinaires; il n'y aura plus de capitaines commandant les escadrons nommés au choix, et on s'exposera à diminuer ainsi l'élan de la partie active et combattante de l'armée; les capitaines d'escadrons seront tous plus ou moins âgés; les jeunes officiers se tourneront tous vers les emplois spéciaux. — Il y a là un embarras, et peut-être un danger. L'ordonnance royale du 16 mars 1858 et la loi du 25 juill. 1847 y ont successivement pourvu. L'ordonnance de 1858, rendue pour l'exécution de la loi de 1832, avait interprété cette loi en ce sens que l'avancement dans les emplois ordinaires serait tout à fait indépendant de l'avancement pour les emplois spéciaux. Elle a décidé d'abord que, pour les emplois ordinaires, le partage des places entre l'ancienneté pour deux tiers et le choix pour un tiers se ferait par l'organisation de séries de trois tours, au fur et à mesure des vacances: premier tour, à l'ancienneté; deuxième tour, au choix; troisième tour, à l'ancienneté; et ainsi de suite, en recommençant par le tour de l'anciennetè. Quant aux emplois spéciaux, elle porte qu'à défaut de capitaines pour les remplir, on prendra des lieutenants qui seront immédiatement nommés capitaines au choix en dehors des tours. La loi du 23 juill. 1847 a reproduit cette règle en y ajoutant une limitation.

» On avait attaqué l'ordonnance de 1858, en soutenant qu'elle ouvrait une porte trop large aux nominations au choix, qu'elle faisait disparaître les garanties dues à l'ancienneté La loi de 1847 a fait droit à ces scrupules en décidant que les nominations pour les emplois spéciaux se feront hors tour, mais que le nombre total des promotions au choix comprenant: 1o les choix du droit commun, 20 les choix hors tour, ne pourra dépasser celui des promotions à l'ancienneté (V. le texte ci-dessus n° 152). - Comment cette limitation doit-elle être appliquée? - Ici deux systèmes sont en présence: celui qui a été soutenu au nom du sieur Petit, celui du ministre de la guerre.

» Systéme du lieutenant Petit. D'après le lieutenant Petit, la loi de 1847 a abrogé la loi de 1832; celle-ci disait deux tiers à l'ancienneté, un tiers au choix; la nouvelle loi dit un tiers à l'ancienneté, un tiers au choix. Pour l'exécution de la première, il fallait une série de trois tours; pour l'exécution de la seconde, il faut une série de deux tours sans distinction, un à l'anciennete, un au choix. Réponse. La conséquence de ce système serait de faire donner à l'ancienneté les emplois spéciaux. Après ce que nous avons dit, inutile de nous appesantir sur les raisons qui rendent ce système inadmissible.

:

« Système du ministre. Ce que veut la loi, dit le ministre, c'est laisser liberté pour le choix hors tour des emplois spéciaux, et cependant établir équilibre entre choix et ancienneté. Mais quel point de départ prendra-t-on pour calculer le nombre des promomotions à l'ancienneté? Il n'y en a qu'un la date de la loi, le 25 juill. 1847. Peu importerait qu'une suite de nominations aient été faites au choix dans les dernières années, si, tout compte fait, il y a eu depuis 1847 plus de nominations à l'ancienneté que de nominations au choix. — Réponse. Si le système du lieutenant Petit sacrifiait les droits du ministre et les nécessités du service de l'armée au respect exagéré de l'ancienneté, le système contraire pourrait, dans certains cas, porter atteinte d'une manière grave à des droits respectables, aux droits

1838 doivent continuer à être observées même depuis la loi de 1847; que seulement on peut déroger à cette ordonnance pour

de l'ancienneté, à ces droits que la loi a voulu protéger. Supposons un régiment où depuis 1847, pendant cette période de quinze ans, la plupart des nominations auraient eu lieu à l'ancienneté. Peut-on admettre qu'aujourd'hui on pourrait, pour rétablir l'égalité entre le nombre des nominations au choix et le nombre des nominations à l'ancienneté, faire une série de nominations au choix? Ce serait sacrifier les générations actuelles d'officiers aux générations anterieurs; ce serait enlever aux officiers qui ne peuvent attendre qu'une nomination au choix l'avantage sur lequel la loi leur a permis de compter; ce serait faire entrer un élément aléatoire dans une situation que le législateur a voulu entourer de règles fixes et de garanties.

» La vérité est, suivant nous, dans un système intermédiaire. -D'abord, nous dirons qu'il faut appliquer les séries de l'ordonnance de 1858 premier tour, ancienneté; deuxième tour, choix; troisième tour, ancienneté; puis, que l'on peut déroger à cette ordonnance pour les emplois spéciaux, interrompre la série pour toutes les nominations nécessaires au choix, et ensuite revenir à la série interrompue, mais en établissant la compensation. Observer les séries des tours; mais, même en observant les séries, respecter la balance. Pour cela, il faut un point de départ; où le trouver? Dans la nature même des droits du lieutenant intéressé. Tant qu'un lieutenant n'est pas le premier sur le tableau d'anciennelé, il n'a aux promotions qu'un intérêt plus ou moins éloigné; s'il nourrit quelques espérances, il n'a point encore des droits à invoquer. Mais le jour où il devient le plus ancien des lieutenants du régiment, un droit acquis naît en sa faveur; il peut, la loi à la main, suivre les diverses nominations qui affectent le corps, et en contester, s'il y a lieu, la légalité. C'est à partir de ce jour que, comparant les nominations antérieurement faites à l'ancienneté avec celles qui postérieurement auront été faites au choix, il pourra se demander si le nombre total des nominations faites au choix dépasse celui des promotions faites à l'ancienneté. Le lieutenant Petit s'est trouvé dans cette position le 2 août 1858. Quelles ont été les nominations consécutives faites à l'ancienneté dans le cinquième dragons, avant le moment où le lieutenant Petit s'est trouvé le plus ancien? Il y en a eu trois 27 mars 1858, après une nomination au choix, nomination à l'ancienneté sur toute l'arme, en vertu de l'art. 51 de l'ordonnance de 1858; 2 août 1858, nomination à l'ancienneté, troisième tour à l'ancienneté d'une série commencée; 2 août 1858, nomination à l'ancienneté, premier tour à l'ancienneté d'une série qui commence. Ce même jour Petit devient le plus ancien. Son droit prend naissance, et on trouve, dans cette position, qu'abstraction faite des nécessités des emplois spéciaux, la première nomination à faire sera faite au choix, deuxième tour. Qu'est-il arrivé? Un an se passe sans promotion. Puis, le 11 août 1859, nomination d'un capitaine d'habillement, emploi spécial, hors tour. Le 17 mars 1860, nomination d'un capitaine-trésorier, emploi spécial, hors tour. Voilà pour les emplois spéciaux. Enfin, le 29 déc. 1860, nomination au choix, deuxième tour. C'est la nomination du sieur Gosse de Serlay; c'est la nomination contestée. Or cette nomination est bien dans l'ordre des séries. De plus, elle ne rompt pas l'équilibre; elle ne viole pas la loi; il n'en résulte pas que le total des promotions au choix dépasse le nombre des promotions à l'ancienneté, car il y a eu trois nominations consécutives à l'ancienneté avant le 2 août 1858, et celle-ci est la troisième au choix depuis le 2 août 1858. S'il y avait eu quatre nominations consécutives à l'ancienneté, avant le 2 août, la nomination serait régulière à fortiori trois au choix contre quatre à l'ancienneté). S'il y avait eu deux nominations consécutives seulement à l'ancienneté avant le 2 août, la nomination serait irrégulière (trois au choix contre deux à l'ancienneté). »

Vu l'ordonnance

NAPOLÉON, etc ;- Vu la loi du 14 avr. 1852; du 16 mars 1838; Vu la loi du 23 juill. 1847; - Considérant que le lieutenant Petit soutient que l'art. 2 de la loi du 23 juill. 1847 a substitué à la série de trois tours, déterminée par l'ordonnance royale du 16 mars 1838, en exécution de l'art. 12 de la loi du 14 avr. 1852, une série de deux tours portant alternativement sur l'ancienneté et sur le choix, et qu'il résulte de cette disposition, pour le plus ancien lieutenant de chaque régiment de cavalerie, le droit à une nomination sur deux au grade de capitaine; qu'en fait, il s'est trouvé le plus ancien lieutenant du 5e régiment de dragons à partir du 2 août 1858, et que, depuis cette époque, trois nominations successives au grade de capitaine au choix ont été faites dans le régiment, au préjudice des droits qu'il tient des lois précitées des 14 avr. 1852 et 23 juill. 1847; Considérant qu'aux termes de l'art. 12 de la loi précitée du 14 avril 1852 les deux tiers des grades de capitaine sont donnés, dans l'infanterie et dans la cavalerie, à l'ancienneté de grade, parmi les officiers de chaque régiment; que, pour l'exécution de cette disposition, l'art. 40 de l'ordonnance royale du 16 mars 1838 a établi une série de trois tours, dont le premier appartient à l'ancien

les emplois spéciaux, interrompre la série pour toutes les nominations nécessaires au choix, et ensuite revenir à la série interrompue, mais en établissant la compensation.

134. Dans la garde impériale, l'avancement a lieu suivant les règles que l'on vient d'exposer, sauf les modifications qui y ont été apportées par les décrets des 20 juin 1854, 17 juin 1857 et 27 avr. 1860. D'après ces décrets, les emplois de souslieutenant sont donnés: deux tiers aux sous-lieutenants de la ligne, un tiers aux sous-officiers de la garde, pour occuper les emplois de ce grade dans la ligne, par permutation. Les sousofficiers de la garde concourent, en outre, pour les emplois de sous-lieutenant dans la ligne revenant aux 2o et 3e tours. Les sous-lieutenants de la garde promus lieutenants y sont maintenus dans leur nouveau grade.

où, nommé lieutenant, il a eu le rang de capitaine (cons. d'Et. 23 juin 1849, M. Landrin, rap., aff. Gauthier).

138. Les promotions aux divers grades dans le corps de l'intendance sont aussi soumises à certaines conditions de service, c'est-à-dire, d'ancienneté absolue. Les conditions d'avancement dans ce corps sont réglées par le décret du 12 juin 1856. Les officiers de l'intendance, à tous les degrés, se recrutent soit parmi les officiers du grade immédiatement inférieur dans ce corps, soit parmi les officiers de l'armée. Les officiers du premier grade, c'est-à-dire les adjoints de deuxième classe se recrutent parmi les capitaines de l'armée. Les officiers des autres grades se recrutent conformément au décret du 12 juin 1856 de la manière suivante. pour le grade d'adjoint de première classe, en partie par les adjoints de deuxième classe, par les chefs de bataillon ou d'escadron et majors, par les capitaines proposés pour l'avancement; Pour le grade de sous-intendant militaire de deuxième classe, en partie : par les adjoints de première classe, par les lieutenants-colonels, par les chefs de bataillon ou d'escadron et majors proposés pour l'avancement; Pour le grade de sous-intendant militaire de première classe, en partie : par les sous-intendants militaires de deuxième classe, par les Les emplois de colonel un cin-colonels; - Pour le grade d'intendant militaire, en totalité,

135. Un décret du 31 mars 1860 a réglé l'avancement dans la gendarmerie impériale. Les emplois y sont donnés comme suit, savoir: les emplois de lieutenant moitié aux lieutenants de l'armée et moitié aux sous-lieutenants de la gendarmerie ;— Les emplois de capitaine un quart aux capitaines de l'armée et trois quarts aux lieutenants de gendarmerie; Les emplois de chef d'escadron et de lieutenant-colonel en totalité à l'avancement des officiers de l'arme;

quième aux colonels du corps d'état-major et des corps de troupes à cheval (cavalerie et artillerie) et quatre cinquièmes à l'avancement des officiers de l'arme.

136. Dans l'artillerie, il y a quelques règles particulières de l'avancement (décr. 28 mars 1852). Ainsi la nomination au grade de brigadier a lieu par compagnie, et tous les lieutenants en second et capitaines en second, quelles que soient les fonctions qu'ils accomplissent, concourent à l'avancement aux emplois de lieutenant en premier et capitaine en premier, lesquels sont donnés à l'ancienneté. L'avancement aux emplois est d'ailleurs assujetti à des règles très-détaillées dans le décret du 28 mars L'arme du génie a des règles semblables pour l'avancement (décr. 16 oct. 1850),

1852.

-

137. Dans la gendarmerie les grades sont donnés comme suit ceux de brigadier, aux gendarmes ayant au moins six mois de service dans l'arme et portés au tableau d'avancement, et aux sergents-majors ou maréchaux des logis chefs et adjudants de l'armée régulièrement proposés pour la gendarmerie; ceux de maréchal des logis chef, aux militaires de l'arme ayant au moins six mois de service dans l'emploi immédiatement inférieur; ceux d'adjudant sous-officier, aux sous-officiers de l'arme ayant au moins un an de grade. L'avancement aux grades et emplois d'officiers est déterminé avec détails par les décrets des 22 déc. 1851 et 20 janv. 1852 auxquels nous renvoyons. Il convient cependant de remarquer que les emplois de lieutenant et de capitaine et le grade de colonel sont donnés partie aux officiers ou sous-officiers de l'arme selon le grade et partie aux officiers de l'armée dans des proportions et à des conditions d'âge et de service que la loi détermine. L'art. 31 de l'ordonnance du 29 oct. 1820 conférait aux officiers de gendarmerie le rang du grade immédiatement supérieur à celui dont ils étaient titulaires. Il a été décidé que cette disposition, abrogée d'ailleurs par l'art. 21 de la loi du 14 avr. 1852, conférait le rang, mais non pas le grade lui-même, et que dès lors un officier de gendarmerie nommé lieutenant en 1851 et capitaine en 1845 n'est pas fondé à demander, pour le calcul de sa pension, son classement dans ce dernier grade, à partir du jour

neté, le second au choix, et le troisième à l'ancienneté, et ainsi de suite en recommençant par le tour de l'ancienneté ; - Considérant que, par exception à l'art. 12 de la loi du 14 avr. 1832, l'art. 1 de la loi du 23 juill. 1847 a décidé que les lieutenants appelés à des emplois spéciaux, à défaut de capitaines du régiment reconnus aptes auxdits emplois, seraient promus au grade de capitaine au choix, en dehors des tours d'avancement ci-dessus déterminés ; qu'aux termes de l'art. 2 de la même loi, le nombre total des promotions de lieutenants airsi nommés bors tour au grade de capitaine, et des promotions au choix faites en vertu de la loi de 1852, ne peut dépasser le nombre des nominations accordées à l'ancienneté dans le régiment; Considérant que la nomination à la suite de laquelle le lieutenant Petit s'est trouvé le plus ancien lieutenant du 5o régiment de dragons avait été faite à l'ancienneté (1er tour); que, postérieurement à cette nomination, deux vacances

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:

par les sous-intendants militaires de première classe. Pour
le grade d'intendant général inspecteur, en partie : par les in-
tendants militaires, par les généraux de brigade.
Pour passer
d'un grade dans le corps de l'intendance à un grade supérieur,
le décret du 12 juin 1856 exige,selon le grade, un certain
temps de service. Mais aucune condition d'ancienneté de grade
n'est exigée des officiers de l'armée qui passent directement
dans le corps de l'intendance.

139. Tout officier de l'armée, capitaine, chef de bataillon ou d'escadron ou major proposé pour un emploi dans le corps de l'intendance, doit avoir satisfait à des épreuves écrites et orales sur l'administration militaire devant une commission spéciale nommée par le ministre de la guerre, à la suite desquelles ils sont classés par ordre de mérite. Un arrêté du 20 sept. 1851 a dressé le programme des connaissances exigées. Les généraux de brigade qui entrent dans le corps de l'intendance n'ont pas à subir d'épreuves. Les emplois dans l'intendance, jusques et y compris le grade de sous-intendant de deuxième classe, sont donnés comme dans l'armée, partie au choix, partie à l'ancienneté; mais les emplois de sous- intendants de première classe, d'intendants militaires et d'intendants généraux inspecteurs sont donnés au choix.

140. La nomination aux divers emplois dans la hiérarchie militaire est faite selon le grade, soit par le chef du corps, soit par l'empereur (L. 14 avr. 1832, art. 14; 19 mai 1834, art. 1, et ord. 16 mars 1838, art. 12 et 28); mais cette nomination, même pour les emplois au choix, est soumise en principe à certaines conditions qui ont pour objet d'assurer la bonté du choix. Telles sont les mesures relatives aux propositions et aux tableaux d'avancement. - La nomination aux grades inférieurs jusques et y compris celui de sous-officier appartient au chef du corps, c'est-à-dire au colonel ou au capitaine dans les compagnies qui forment corps (ord. 16 mars 1858, art. 12). Au-dessus du grade de caporal et de brigadier, la nomination est faite sur trois candidats portés sur un tableau d'avancement dressé par le commandant de la compagnie (ibid.). Dans les compagnies qui forment corps, la nomination est soumise à l'appro

survenues au régiment dans les emplois spéciaux ont été remplies par des lieutenants appelés au grade de capitaine hors tour, en vertu de l'art. 1 de la loi du 23 juill. 1847; qu'ainsi, aux termes des loi précitées, la nomination suivante appartenait au tour du choix; Considérant qu'il est établi par l'instruction que les deux nominations successives au choix hors tour, et la nomination au choix ordinaire contre laquelle le lieutenant Petit a réclamé, avaient été précédées de trois nominations à l'ancienneté; que, par conséquent, il n'avait pas été porté atteinte à la proportion fixée par l'art. 2 de la loi du 25 juill. 1847; Considérant que, dès lors, la réclamation du lieutenant Petit n'est pas fondée;

Art. 1. La requête du lieutenant Petit, du 5e régiment de dragons, est rejetée.

Du 20 mars 1862.-Décr. cons. d'Et.-M. Faré, rap.

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