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qu'ils soient maintenus en jouissance de terrains appartenant à l'Etat et provenant des relais de la mer, alors que le sens des lettres patentes qui leur ont conferé cette jouissance n'est pas contesté, et que la contestation élevée par d'autres habitants de la commune porte sur un moyen de prescription et sur le point de savoir si la jouissance conférée aux matelots pêcheurs constitue un privilége supprimé par les lois abolitives de la féodalité et des corporations (cons. d'Et. 22 nov. 1855, M. Leviez,rap. aff. Delacre et cons. C. Buttez et cons.); - 4o Qu'un arrêté d'un directoire de département rendu sur la pétition des habitants et portant qu'ils jouiront tous en commun de terrains dont la jouissance exclusive avait appartenu jusque-là, en vertu d'anciennes lettres patentes, aux matelots pêcheurs, ne constitue pas un acte de juridiction; en conséquence cet arrêté ne fait pas obstacle à ce que les matelots pêcheurs portent leurs prétentions devant l'autorité compétente, et le conseil de préfecture ne peut, sans excéder sa compétence, ni l'annuler, ni le maintenir, ni l'interpréter (même décis.); -3°Que les concessions d'établissements de pêche faites par des princes souverains en vertu d'anciennes chartes, les conventions et le testament qui avaient pour objet de donner, d'échanger ou de léguer tout ou partie de ces établissements, ne sont pas des actes émanés de l'autorité souveraine agissant dans l'exercice de son pouvoir administratif, et il n'appartient pas dès lors au conseil d'Etat d'en donner l'interprétation (cons. d'Et. 24 juill. 1856, M. Robert, rap. aff. Galiffet); 6° Mais qu'il en est autrement soit de la vérification des titres des droits maritimes, ordonnée par l'arrêt du Conseil du 21 avril 1739, cet acte étant une mesure générale de haute administration, soit des décisions prises pour son exécution, ces actes étant également des actes administratifs (même décision).

792. Les décrets réglementant la police de la pêche n'ayant d'autorité que dans le ressort de l'arrondissement pour lequel chacun de ces décrets est fait, n'ont pas lieu d'être exposés en détail; cependant il peut être utile d'en extraire quelques règles généralement appliquées. Ainsi la police supérieure de la pêche dans chaque arrondissement est exercée par les préfets maritimes et sous leur autorité par le commissaire général au chef-lieu d'arrondissement et par les chefs de service de la marine dans les sous-arrondissements. — Les commissaires de l'inscription sont chargés de veiller à l'exécution des règlements de police de la pèche sous les ordres immédiats de ces fonctionnaires. Ils sont eux-mêmes aidés par les bâtiments garde-pêche (V. circ. min. 7 fév. 1854), par les inspecteurs des pêches, les syndics des gens de mer, les prud'hommes pé

décrets du 9 janv. et du 21 fév. 1852; Vu les ord. roy. du 1er juin 1828 et du 12 mars 1851; - Vu notre décret du 25 janv. 1852; Considérant que, dans l'instance engagée contre l'Etat devant le trinal civil de l'arrondissement de Valognes, le sieur Lamache, pour faire reconnaître qu'il était propriétaire à titre incommutable, et non pas possesseur à titre précaire, de la pêcherie de la Tocquaise, se fondait : 1o sur les droits qu'il tenait, d'après la législation propre à l'ancien duché de Normandie, d'une donation faite en 1082, par le duc Guillaume, à l'abbaye de la Sainte-Trinité de Caen; 2° sur les dispositions de l'ordonnance de mars 1584, confirmées par celle du mois d'août 1681, qui ont maintenu les parcs et pêcheries établies sur les bords et rivages de la mer antérieurement à 1544; que pour établir l'origine de la pècherie dont il s'agit, et en même temps la possession non interrompue de ses auteurs antérieurement à 1544, et depuis cette époque jusqu'à ce jour, le sieur Lamache invoquait un arrêt du parlement de Normandie, des contrats de ventes et d'acquisitions, un acte de partage, une sentence du lieutenant criminel de l'amiraute de France pour le siege de la Hougue et de Quinéville, des arrêts de l'ancien conseil du roi, et deux décisions rendues, les 27 fév. 1737 el 12 déc. 1759, par des commissaires du roi ; Considérant que le préfet du département de la Manche et l'administration des domaines n'ont pas contesté qu'aux termes des lois des 16-24 août 1790, 7-11 sept. 1790,22 nov.-1er déc. 1790 et 14 vent. an 7, l'autorité judiciaire fût compétente pour décider si le sieur Lamache était fondé à réclamer des droits de propriété sur la pêcherie de la Tocquaise en vertu des ordonnances de 1584 et de 1681; —Que pour repousser les prétentions dudit sieur Lamache, ils ont soutenu que le droit de pêcherie, en tant qu'il proviendrait de la donation faite par le duc de Normandie de la baronnie de Quettehou, a été aboli sans indemnité, comme entaché de féodalité, par les décret du 6 et du 30 juillet 1795; que, d'ailleurs, par leur nature, les rivages de la mer ne sont pas susceptibles de propriété privée; que ce principe est consacré

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TOME XXXIV.

Les

cheurs établis en vertu du décret du 4 juillet 1855, les gardesjurés, les gardes maritimes et les gendarmes de la marine. Les officiers et maîtres de ports de commerce sont également pour cet objet les auxiliaires des commissaires de l'inscription maritime et doivent déférer pour cela à leurs réquisitions. fonctionnaires subordonnés dont nous venons de parler, inspecteurs des pêches, gardes-pêches, prud'hommes doivent être établis dans les lieux où ils peuvent être utiles.-Pour veiller à l'exécution des règlements de la pêche dans leur ensemble, un décret du 24 mars 1862 a créé au ministère de la marine un emploi d'inspecteur général des pèches.

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Les

793. La pêche des divers poissons qui hantent les côtes de France, soit à certaines époques, soit constamment, comme les maquereaux, les sardines, harengs, homards, coquillages de différentes sortes, etc., ne peut avoir lieu en tous temps. Les décrets particuliers dont nous nous occupons fixent l'époque de l'ouverture et de la clôture de la pèche. Ils règlent également le mode selon lequel peut avoir lieu la pêche en flotte. Ils pour voient à la conservation du frai et pour cet objet réglementent la récolte des herbes marines. Les diverses herbes marines, connues sous le nom de varech, sart ou goëmon, sont ainsi classées 1° goëmons tenant à la rive; 2o Goëmons venant épaves à la côte; 3o Goëmons poussant en mer. goëmons de rive (ceux qui tiennent à la partie du littoral que la mer découvre aux basses mers d'équinoxe), sont abandonnés aux habitants des communes riveraines, qui doivent en effectuer la coupe à une époque fixée par l'autorité municipale, sous certaines restrictions déterminées par les décrets du 4 juillet 1855. Les goëmons épaves (ceux qui, détachés par la mer, sont journellement portés à la côte par le flot), peuvent être recueillis par toute personne. Les goëmons poussant en mer, (ceux qui, tenant aux fonds et aux rochers, ne peuvent être atteints de pied sec aux basses mers d'équinoxe), ne doivent être récoltés qu'au moyen de bateaux conduits par des hommes appartenant à l'inscription maritime et pourvus de rôles d'équipage (V. Propriété, nos 237 et suiv.; Usage, nos 215 et suiv.; Varech, et les renvois indiqués vo Usage, no 222). — Un décret du 8 fév 1868 a réglementé la récolte des herbes marines dans la Manche et dans l'Océan (D. P. 68 4.29); une circulaire du 28 mars 1868 explique les dispositions de ce décret (Bull. off. de la mar. 1868, 1er sem., p. 402).

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394. Les mêmes décrets réglementent l'établissement et l'exploitation des pêcheries, parcs à huîtres, etc., et la pèche à pied avec filets. Les détenteurs des établissements de pêche

par les lois romaines et par la législation française ancienne et moderne; que les ordonnances de 1584 et de 1681 ont reconnu aux particuliers qui auraient établi des parcs et pêcheries sur les rivages de la mer antérieurement à 1544, non pas des droits de propriété incommutable, mais des droits de possession précaire, toujours révocables sans indemnité; que les deux décisions du 22 fév. 1757 et du 12 déc. 1759, invoquées par le sieur Lamache, loin de prouver que ses auteurs eussent des droits de propriété sur la pêcherie de la Tocquaise, établissaient, au contraire, qu'ils en etaient seulement possesseurs; Qu'en conséquence, le préfet du département de la Manche a demande qu'au cas où ces décisions devraient être appliquées dans un sens opposé à celui que leur donnait l'administration, le tribunal sursît à statuer, et renvoyat devant l'autorité administrative pour les faire interpréter; - Que le déclinatoire présenté à l'effet de faire prononcer ce renvoi et l'arrêté de conflt sont fondés sur ce que lesdites décisions auraient le caractère d'actes administratifs, et que le jugement sur la question de propriété était subordonné à l'interprétation de ces actes; Considérant que les deux décisions des commissaires généraux du roi, en date du 22 fév. 1757 et du 12 déc. 1739, ne sont pas des actes dont l'appréciation est réservée par les lois de la matière à l'autorité administrative; que, dès lors, le tribunal de l'arondissement de Valognes n'a pas empiété sur les attributions de cette autorité en écartant ces décisions du procès et en prononçant sur les droits réclamés par le sieur Lamache, par application des dispositions générales de la législation, et d'après les autres actes et titres invoqués par ledit sieur Lamache à l'appui de sa demande; qu'il suit de là que c'est à tort que le préfet du département de la Manche a élevé le conflit d'attributions contre le jugement rendu par ce tribunal le 50 dec. 1854;

Art. 1 L'arrêté de conflit pris le 20 janv. 1855 par le préfet du dé-partement de la Manche est annulé.

Du 29 mars 1855. Décr. cons. d'Etat, M. Boulatignier, rap.

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de l'art. 7 de l'arrêté des consuls, du 9 germ. an 9, il y a lieu par le tribunal de surseoir à statuer sur le fond jusqu'à la décision de l'autorité administrative sur ladite question préjudicielle (cons. d'Et. 26 juin 1852, M. Boulatignier, rap., aff. Martin de Béringuier C. Giraud et cons.).

SOO. Les choses du cru de la mer, ambre, corail, poissons dils à lard, qui n'ont appartenu à personne, demeurent la pro

fondés sur le littoral ont été autorisés à se former en association à l'effet d'élire des gardes exclusivement affectés à la surveillance de leurs établissements (décr. 17 juin 1865). Il importe de rappeler que pour se livrer à la pêche à pied avec filets, il est indispensable d'en faire la déclaration au commissaire de l'inscription maritime et que cet exercice habituel entraîne après vingt-quatre mois l'inscription sur les matricules de l'inscription maritime (supra, no 181). Enfin les décrets particuliers régle-priété de ceux qui les ont tirés de la mer; mais lorsque ces chomentent l'enlèvement des engrais marins, et une circulaire du 15 janv. 1858 pose à cet égard des règles générales. L'enlèvement des engrais marins ne peut avoir lieu sans autorisation. Les autorisations sont délivrées par les préfets maritimes, ou les chefs du service de la marine dans les sous-arrondissements; en matière d'extraction de sables à bâtir, graviers, pierres calcaires et de tous les produits autres que ceux considérés comme amendements marins, les autorisations sont délivrées par les préfets des départements, sur l'avis des ingénieurs des ponts › et chaussées. - V. no 779.

795. Entre toutes les pèches, la pêche du hareng a une importance toute particulière. L'ordonnance de 1681 lui consacrait un titre entier (tit. 5 du liv. 5), et Valin s'y est étendu en commentaires. Mais la pêche du hareng ainsi que celle des autres poissons ayant été traitée précédemment, nous nous bornons à nous référer aux explications données vo Pêche marit., nos 32 et suiv. Rappelons seulement que depuis la publication de ce traité, il est intervenu: 1o un décret du 24 sept. 1864 déclarant que la pêche du hareng et celle du maquereau, avec ou sans salaisons à bord, peuvent être effectuées en tout temps et en tous lieux, et qui contient quelques dispositions relatives à ces pêches (D. P. 63. 4. 6); 2o Le décret du 23 juin 1866 qui abroge l'ordonnance du 14 août 1816 portant reglement sur la pêche du hareng et du maquereau (D. P. 66. 4. 103).

796. Nous renverrons aussi pour la pêche des huitres et autres coquillages vo Pêche marit., nos 58 et suiv., et aux décrels suivants :-1° Décret du 10 mai 1862 qui statue sur la pêche des huîtres (D. P. 62. 4. 58); —2o Décret du 18 oct. 1862 portant que les détenteurs de parcs et dépôts à huîtres ou autres coquillages, à l'ile de Ré, peuvent se former en communauté, à l'effet d'élire des gardes affectés à la surveillance de leurs établissements (D. P. 62. 4. 125); 3° Décret du 10 nov. 1862 relatif aux demandes de création de parcs et claires à huîtres, ainsi que de dépôts permanents de coquillages ou de crustacés, sur une partie du domaine maritime, et de réservoirs à poissons sur une propriété privée devant avoir une prise d'eau de mer (D. P. 65. 4. 141); — 4° Décret du 7 fév. 1865 concernant les parcs et dépôts à huitres du bassin d'Arcachon, quartier de la Teste (D. P. 63. 4. 12).

797. Signalons enfin le décret du 24 oct. 1865 relatif à la pêche de la truite et du saumon, tant à la mer, le long des côtes, que dans la partie des fleuves, rivières, étangs et canaux où les caux sont salées (D. P. 65. 4. 157). — Quant à la pêche de ces mêmes poissons dans les cours d'eau navigables ou non navigables de l'empire, V. decr. 19 oct. 1865, D. P. 65. 4. 137.

798. Aux termes du décret-loi du 9 janv. 1832, art. 18 et 19, les infractions aux règlements de la pêche côtière sont poursuivies devant le tribunal correctionnel (V. Pêche marit., no 72, et infrà no 875). — Il a été jugé que les lois de procédure et de compétence sont obligatoires du jour de leur promulgation, aussi bien pour les procès déjà commencés que pour ceux qui naissent postérieurement; qu'en conséquence, est devenu sans objet et doit être consideré comme non avenu l'arrêté de conflit qui revendiquait pour l'autorité administrative la connaissance d'une contravention à l'ordonnance de 1681, dévolue depuis aux tribunaux correctionnels par le décret du 9 janv. 1852 (cons. d'Et. 2 avr. 1852, M. Boulatignier, rap., aff. Mestre).

799. Lorsque, dans une instance engagée devant un tribunal entre des pêcheurs et le fermier d'une madrague, relativement à une demande de dommages-intérêts, s'élève la question préjudicielle de savoir comment et sur quels points de départ et d'arrivée doit se mesurer l'espace interdit aux pècheurs dans le voisinage de la madrague, celle question ne pouvant être résolue que par l'interpretation des reglements émanés du préfet maritime auquel appartient la police des madragues, en vertu

ses sont jetées sur la grève, elles appartiennent pour un tiers à celui qui les trouve et pour les deux tiers à la caisse des invalides de la marine (V. nos 682 et s.).

801. Les herbes et fruits produits par les étangs salés communiquant avec la mer sont susceptibles de propriété privée, à la différence de ces étangs eux-mêmes qui font partie du domaine public. En conséquence, ceux qui jouissent de ces produits, en vertu soit d'une concession, soit d'une tolérance caractérisée de l'administration, acquièrent un droit en vertu duquel ils ont qualité, tant que durent celle concession ou cette tolėrance, pour actionner en justice toute personne qui en troublerait l'exercice,... alors surtout que les auteurs du trouble n'excipent d'aucun titre de nature à justifier leur prétention (Req. 22 nov. 1864, aff. Gilles, D. P. 65. 1. 110).

ART. 2. De la police des ports et rades.

802. Nous n'avons à nous occuper particulièrement ici que de la police des ports et rades de commerce. La police des ports militaires appartient aux autorités maritimes, et, en expliquant leur organisation, nous avons fait connaître les pouvoirs qu'elles exercent au point de vue de la police. Le décret du 7 flor. an 8, tit. 2, art. 7, charge le préfet maritime « de la sûreté des ports, de la protection de la côte, de l'inspection de la rade et des bâtiments qui y sont mouillés. » Les ordonnances des 27 déc. 1826, 17 déc. 1828 et 14 juin 1844 chargent le préfet maritime de veiller à la sûreté des ports, des rades et des côtes, dans les mêmes termes que la loi du 7 flor. an 8. Le droit de surveillance générale contient le droit de police, c'est-à-dire le droit d'ordonner toutes les mesures que le service du port peut rendre nécessaires (suprà, no 58). Comme ces mesures ont le caractère d'ordres militaires, lesquels par leur nature échappent à toute réglementation, elles ne sont déterminées par aucune loi.

803. La surveillance des ports et des rades de commerce appartient aux officiers de port, fonctionnaires spéciaux dont nous préciserons le caractère. La loi du 9 août 1791, en eilet, dispose que les officiers de port doivent « veiller à la liberté et à la sûreté des ports et rades de commerce et de leur navigation» (tit. 3, art. 1). L'art. 10 du décret du 10 mars 1807 dispose également que les officiers de ports sont tenus d'entretenir la sûreté et la propreté dans les ports et les rades, disposition reproduite par le décret du 15 juill. 1854, art. 12.

904. Les rades étant une partie de la mer ne sont guère susceptibles d'un règlement général; les officiers de port, à cet égard, n'ont qu'à donner des ordres particuliers. D'ailleurs, le tit. 8 du liv. 4 de l'ordonnance de 1681 a posé des règles qui ont encore force de loi. S'il y avait lieu de faire quelque règlement nouveau spécial, c'est au préfet du département seul que ce droit appartiendrait. Mais il n'en est pas de même des ports. Le pouvoir réglementaire à leur égard est partagé entre le préfet et le maire dans la mesure de ce qui est de grande et de petite voirie. Les ports étant une dépendance territoriale de la commune sur laquelle ils se trouvent, les règlements qui doivent assurer la sécurité du port, en ce qui concerne le petite voirie, rentrent dans les attributions de l'autorité municipale, aux termes de la loi du 14 déc. 1789, art. 50, qui charge cette autorité de la propreté, de la sûreté, de la tranquillité et de la salubrité des lieux, rues et édifices publics. La loi du 16 août 1790, en commettant à l'autorité municipale le soin de tout ce qui intéresse la commodité et la sûreté du passage dans les rues et sur les quais, places et voies publiques, charge implicitement les maires de la police des ports de commerce. Les officiers du port sont chargés de surveiller l'exécution des mesures prescrites par ces arrêtés et de pourvoir à tout ce que nécessitent la sûrete et la propreté du port, quand des mesures particulières

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l'enlèvement des poudres, aux débarquements et embarquements, etc.; ils donnent les premiers ordres en cas de naufrage dans le port ou à l'entrée du port; ils sont chargés de la surveillance des pilotes et de la police du pilotagedans les ports où il n'existe ni ollicier militaire directeur des mouvements ni

n'ont pas été prises par des arrêtés municipaux (V. décr. 15 juill. 1834, art. 21). Mais toutes les mesures qui concernent la conservation du port et des œuvres d'art qui le constituent, l'entrée, la sortie, le stationnement des navires dans le port, etc., etc., appartiennent à la grande voirie et ne peuvent dès lors émaner que du préfet, chargé de l'exécution des règle-agent spécial de l'autorité maritime, etc., etc. (déer. 15 juill. ments en cette matière. Toutefois la règle ne paraît pas appliquée d'une manière bien précise dans la pratique; car on voit dans les documents de la jurisprudence que nous allons signaler ces règlements émaner tantôt du maire, tantôt du préfet (V. nos 821, 832, 872 et suiv.).

905. L'institution des officiers de port se retrouve dans l'ordonnance de la marine de 1681. On les appelait alors maitres de quais, et l'on appelait capitaine de port l'officier du port dans les ports royaux. Les maîtres de quais étaient nommés par l'amiral; ils avaient pour émoluments une quotité de droits régiés sur le tonnage des navires entrant dans le port. La loi du 9 août 1791 remplaça les maîtres de quais par les officiers de ports tels qu'ils existent aujourd'hui. Le décret du 10 mars 1807, qui n'a été inséré au Bulletin des lois qu'en 1851, avait réglementé cette institution: ce décret a été remplacé par celui du 15 juill. 1854. Aux termes de ce dernier décret, les agents spéciaux préposés à la police des ports de commerce se divisent en capitaines de port de 1re et de 2e classe, lieutenants de port de ire et de 2e classe et maîtres de port, divisés eu quatre classes (art. 1, § 1, et art. 2). Les capitaines et lieutenants sont placés dans les ports de commerce les plus importants, et peuvent être secondés par un ou plusieurs maîtres de port. Ceux-ci ne sont placés isolément que dans les ports, criques et havres d'un ordre inférieur (art. 1, § 2). Les premiers sont nommés par l'empereur sur la proposition du ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, lequel nomme directement les maîtres (art. 5). Nul ne peut être nommé officier ou maître de port s'il n'est àgé de trente ans au moins et soixante ans au plus, et s'il ne remplit les conditions suivantes: pour l'emploi de capitaine de port, avoir servi comme officier dans la marine de l'Etat, et avoir commandé cinq ans au moins comme capitaine au long cours; Pour l'emploi de lieutenant de port, remplir les conditions précédentes ou avoir servi pendant quatre ans au moins comme maître de port de première classe; — Pour l'emploi de maître de port, avoir servi comme maître à bord des bâtiments de l'Etat et justifier de dix ans de navigation effective, en outre, avoir commandé pendant cinq ans au moins comme maître au cabotage, et enfin avoir cinq ans de service comme pilote breveté (art. 4).

866. Les officiers et maîtres de port sont soumis à l'auto-rité du ministre de la marine et placés sous les ordres immédiats des préfets maritimes, chefs du service de la marine, commissaires de l'inscription maritime et directeurs des mouvements des ports, pour tout ce qui touche la conservation des bâtiments de l'Etat, la liberté de leurs mouvements, l'arrivée, le départ ou le séjour dans les ports de tous les objets d'approvisionnement ou d'armement destinés à la marine militaire, et pour toutes les mesures concernant la police de la pêche ou de la naviga. tion maritime (décr. 15 juill. 1854, art. 20).—Ils sont soumis à l'autorité du ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et placés sous les ordres immédiats des ingénieurs des ponts et chaussées du port, en ce qui concerne la police des quais, la surveillance de l'éclairage des phares et canaux, les mesures à observer pour la construction, la conservation et la manœuvre des ouvrages dépendant du port, les lieux d'extraction ou de dépôt du lest des navires. Il se conforment aux ordres des maires pour ce qui intéresse la salubrité et la petite voirie. Et pour tous les cas non prévus dans les dispositions qui pré- | cèdent, ils sont placés sous l'autorité immédiate du sous-préfet de l'arrondissement (art. 21).

807. Les fonctions des officiers de port sont plus faciles à caractériser dans leur ensemble qu'à détailler. Ils surveillent et controlent l'éclairage des phares et fanaux; ils règlent l'ordre d'entrée et de sortie des navires dans les poris et dans les bassins; ils surveillent les opérations de lestage et de délestage; ils prescrivent les mesures nécessaires pour le lancement à la mer des navires de commerce; ils veillent à l'extinction des feux, à

1854, art. 15 et suiv.; V. aussi décr. 10 mars 1807, art. 11, 16 et suiv.). Is dressent des procès-verbaux des contraventions aux règlements dont ils sont chargés d'assurer l'exécution (décr. 15 juill. 1854, art. 18).

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S08. L'autorité des officiers et maîtres de port s'étend sur toutes les parties du port et sur la rade, avec une différence toutefois. « Les officiers et maîtres de port, dit l'art. 12 du décret du 15 juill. 1854, sont chargés de veiller à la propreté et à la sûreté matérielle des rades, des ports, bassins, quais et autres ouvrages qui en font partie. Ils exercent en outre la police sur les ports et toutes les dépendances, les rades exceptées. » Ainsi, ils n'ont sur les rades qu'un simple droit de surveillance et non un droit de police; ils ne pourraient dresser procèsverbal d'une contravention qui serait commise dans la rade : le droit de police sur les rades appartient exclusivement à l'autorité maritime.Il a été décidé que le chenal d'un port, même en dehors des jetées, doit être considéré comme une dépendance de ce port et non comme une rade; qu'en conséquence, les officiers et maîtres de port peuvent y exercer les droits de police qui leur ont été conférés par le décret du 15 juill. 1854, art. 12 (cons. d'Et. 18 avr. 1860, aff. Toulelon, V. no 821-3o).

809. On s'est demandé si l'autorité du préfet maritime s'étend en matière de police sur les ports de commerce situés dans son arrondissement. Il ne paraît pas que le préfet maritime puisse exercer la police proprement dite sur les ports de commerce (M. Beaussant, t. 1, no 465). Mais au-dessus de la surveillance de police proprement dite, il y a la haute police des ports, c'est-à-dire le droit de veiller aux intérêts de la marine militaire et à la protection du territoire, qui appartient incontestablement au préfet maritime de l'arrondissement et à ses subordonnés hiérarchiquement. Ainsi les commandants des stationnaires que la marine militaire entretient dans certaines rades prennent toutes mesures, accomplissent tous actes nécessaires à l'observation des règlements de la marine, à plus forte raison à la conservation du territoire national. Par exemple, ils exécutent les mandats de justice pour la saisie des bâtiments employés à la piraterie, à la traite des noirs ou à un complot contre l'Etat (M. Beaussant, ibid.). Ils prêtent même main-forte à la douane pour la saisie des navires en contravention.

810. La police des ports et des rades est réglée par l'ordonnance de la marine du mois d'oût 1681. Cependant quelques ports de commerce sont réglementés par des ordonnances spéciales, comme le port de la Rochelle, où se trouve encore en vigueur le règlement du 30 juin 1676. L'ordonnance de 1681, dans ses dispositions relatives à la police des ports, a été renouvelée et complétée par une ordonnance du 17 déc. 1828, non insérée au Bulletin des lois, qui, édictée particulièrement pour un de nos ports de commerce, a été successivement appliquée à tous les ports (V. M. Cotelle, t. 4, nos 958 et suiv.). Mais c'est toujours l'ordonnance de 1681 qui est restée la règle générale, sauf les dérogations qui y ont été légalement apportées.

81. Le capitaine qui arrive dans une rade sans y mouiller doit se placer à telle distance de ceux qui y sont déjà, que les ancres et câbles ne puissent se mêler et porter dommage (ord. de 1681, liv. 4, tit. 8, art. 5). Il doit prendre les précautions nécessaires pour ne pas causer d'avarie aux autres bâtiments en arrivant en rade; il en serait responsable, à moins que l'accident ne fût fortuit ou ne provînt de force majeure.-Pendant le séjour sur rade, l'art. 4 de l'ordonnance de 1681 voulait que le navire le plus avancé vers l'eau, c'est-à-dire vers la haute mer, et le plus éloigné du port et de la côte, eût, pendant la nuit, le feu au fanal pour avertir les vaisseaux venant de la mer. L'obligation d'avoir un feu est maintenant imposée à tous les bâtiments, quelque place qu'ils occupent dans la rade (V. no 647).

12. Le capitaine qui, voulant quitter une rade pendant la nnit, ne se sera pas, dès le jour précedent, mis en lieu propre pour sortir, sans aborder ou faire dommage à aucun de ceux qui

sont en même rade, est passible d'amende et, s'il y a lieu, de dommages-intérêts (ord. de 1681, art. 5). - M. Beaussant (t. 1, p. 545) fait observer avec raison que l'amende est encourue par le capitaine pour le seul fait de n'avoir pas pris à l'avance la position exigée par l'ordonnance, alors même qu'il n'y aurait pas eu de dommage.

813. Les capitaines qui sont forcés par l'état de la mer de couper leurs câbles et de laisser leurs ancres dans la rade doivent, si faire se peut, marquer les ancres d'une bouée (ord. de 1681, art. 2, et décr. 12 déc. 1806, art. 59). Les mots si faire se peut ne se trouvaient pas dans l'ordonnance de 1681; c'est que, en effet, la précaution n'est pas toujours possible. Il suit de là que c'est au ministère public qui intente une poursuite en contravention à prouver que la bouée pouvait être attachée. 814. Le capitaine qui abandonne une ancre en doit faire la déclaration à l'officier militaire chef des mouvements maritimes, à l'officier chef du pilotage ou à l'officier du port de commerce (décr. 12 déc. 1806, art. 59). Mais il est remarquable qu'aucun délai n'est fixé pour cette déclaration; ce serait au tribunal à apprécier s'il y a négligence ou non du capitaine, d'après les circonstances.

815. Le décret ne fixe pas non plus l'amende encourue pour cette contravention. L'ordonnance de 1681 autorisait la justice à prononcer, pour les contraventions en rade, une amende arbitraire. Notre droit moderne n'autorise pas l'application d'amende de celle nature; mais, comme il s'agit ici d'une contravention de grande voirie, il y aurait lieu d'appliquer la loi du 25 mars 1842, qui décide que les amendes dont le taux, d'après les anciens règlements de voirie était laissé à l'arbitraire du juge, pourront dorénavant varier entre un minimum de 16 fr. et un maximum de 300 fr. (V. Voirie par terre, p. 209 et no 215 in fine; V. aussi suprà, no 776).

$16. Les ancres abandonnées dans les rades sont ordinairement levées par les pilotes, qui ont sur les rades une sorte d'inspection de police (nos 472 et s.). Les pilotes doivent lever, et tout marin non pilote peut lever une ancre sans bouée (no 475); mais on peut se demander s'il est permis de lever une ancre avec bouée. L'ordonnance de 1681 le défendait à peine de 100 fr. d'amende. Cette défense paraît abrogée par l'art. 39 du décret du 12 déc. 1806, qui fixe le salaire de sauvetage pour les ancres trouvées avec bouées, et M. Beaussant (t. 1, no 477), conclut à cette abrogation sans distinction. Cette opinion nous paraît trop absolue, surtout si l'on rapproche de l'art. 39 du décret de 1806 l'art. 38, qui n'enjoint aux pilotes de lever que les ancres sans bouée. Toutes ces dispositions peuvent se concilier, et elles se concilient en effet dans le système suivant, que nous proposons. 1o Les ancres sans bouées peuvent être levées par tout marin, même non pilote, et elles doivent l'ètre par les pilotes à qui l'inspection de la rade est commise. 2o Les ancres avec bouées ne peuvent être levées que par les pilotes; mais pour ces derniers, la levée des ancres n'est pas obligatoire. Ce système paraît répondre à toutes les nécessités. En effet, les ancres même avec bouées peuvent être un danger dans la rade, et cependant la marque qu'elles portent doit empêcher que le premier venu puisse y toucher.

17. Le règlement de 1751 défendait d'enlever les bouces des ancres et d'en couper et séparer les crins et attaches. Ce règlement est demeuré encore en vigueur sur ce point. Il n'est pas besoin de faire ressortir qu'un pareil fait scra en tous temps une contravention.

818. La police du port comprend la police des quais et des caux du port. Il est défendu de jeter des immondices dans les eaux des ports à peine d'une amende que l'ordonnance de 1681 fixait à 10 liv. (liv. 4,tit. 1, art. 1). Les maîtres sont responsables de cette amende pour leurs domestiques et les pères et mères pour leurs enfants (ibid.). Mais cette responsabilité doit s'entendre dans le sens de l'art. 1584 c. nap., c'est-à-dire que les maîtres ne sont responsables pour leurs domestiques

(1) (Toulelon.) - Un procès-verbal avait été dressé contre Toulelon, capitaine de la goélette le Louis-Philippe, qui avait refusé d'obéir à l'ordre par lequel le lieutenant du port de Honfleur lui enjoignait de faire entrer dans ce port son navire qui était mouillé dans le chenal et qui entra

qu'au cas où ces derniers ont commis l'infraction dans l'exercice des fonctions auxquelles les maîtres les ont employés, et les parents responsables de leurs enfants seulement quand les enfants sont mineurs et habitent avec eux. On peut se demander à cet égard si la disposition de l'ordonnance de 1681 n'a pas été abrogée par l'art. 74 c. pén. qui ne paraît rendre les maîtres et parents responsables que des dommages civils et non des amendes. Nous ne le croyons pas. La contravention dont il s'agit ici a le caractère d'une contravention de voirie; or, les règlements qui régissent les contraventions de cette nature n'ont pas été atteints dans leurs règles spéciales par les dispositions générales de nos codes (V. Voirie par terre, no 262 et suiv., 2344 et suiv). 19. Il est également défendu de pratiquer des égouts qui dégorgent des immondices dans les bassins des ports et dans les havres. Les anciens égouts qui aboutissent à des bassins du port doivent être garnis à leurs extrémités de grilles de fer (ord. de 1681, liv. 4, tit. 1, art. 22). Lorsqu'il est fait des travaux de maçonnerie dans les digues ou jetées, les entrepreneurs doivent faire enlever les décombres tombées dans les eaux à peine d'amende arbitraire (V. no 815). Il est même alors pourvu à l'enlèvement des décombres à leurs frais (ibid., art. 13).

820. Les navires dans les bassins et havres ne doivent jamais être abandonnés de tout leur équipage. Il doit rester toujours à bord des bâtiments des marins un nombre suffisant pour exécuter dans le bassin les mouvements que l'arrivée d'autres bâtiments peut rendre nécessaire. Le capitaine qui laisse abandonner un bâtiment de tout l'équipage est passible d'une amende de 50 fr. qu'il supporte personnellement et qu'il ne peut répéter contre le propriétaire (ibid., art. 2). Valin observe que si l'équipage tout entier abandonnait le bâtiment contre l'ordre du capitaine, celui-ci pourrait répéter contre les matelots l'amende qu'il aurait encourue.

921. Quand un navire arrive dans un port, c'est l'officier ou maître de port qui assigne la place qu'il doit occuper (décr. 10 mars 1807, art. 11; 15 juill. 1854, art. 15). 'Le capitaine du bâtiment qui ne se conformerait pas à l'ordre de l'officier de port serait passible des peines portées par l'art. 84 du décret-loi du 24 mars 1852, et responsable des dommages civils dont son refus pourrait être l'occasion. L'officier de port indique dans le port les places spéciales affectées à l'armement et au désarmement des navires. Cependant les ordres de l'officier de port ne sont pas donnés arbitrairement. Ainsi les navires sont placés à quai dans l'ordre où ils arrivent, de manière que les premiers arrivés puissent opérer les premiers leur déchargement, pourvu cependant que les capitaines de ces bâtiments aient fait aussi les premiers le rapport prescrit par l'art. 248 c. com. (L. 10 avr. 1825, tit. 2, art. 14).—Il a été jugé : 1o que le règlement municipal d'une ville maritime, qui impose à tout capitaine entrant dans un port l'obligation de prendre la place qui lui sera désignée par l'officier de port, est obligatoire tout aussi bien pour les capitaines des navires qui entrent dans le port pour être mis à quai et opérer leur déchargement, que pour ceux qui y pénètrent pour y être amarrés (Crim. cass. 9 mars 1844, aff. Pillet, D. P. 45. 4. 449); 2o Que la contravention au règlement sur la police d'un port de mer, qui enjoint aux mariniers de se faire désigner la place que leur bâtiment doit occuper dans le port, ne peut être excusée sous prétexte d'arrangements contraires consentis entre le marinier et l'administration des douanes (Crim. cass. 8 juin 1844, aff. Daviot, D. P. 45. 4. 450);— 5° Que le fait par le capitaine d'un navire d'amarrer son navire dans un chenal qui fait partie d'un port, malgré l'ordre du lieutenant du port qui lui enjoignait d'entrer dans le port afin de rétablir la liberté de la navigation, constitue une contravention de grande voirie prévue par l'art. 5 de l'ordonnance d'août 1681, d'après lequel les mariniers ne peuvent amarrer leurs vaisseaux qu'aux anneaux et pieux destinés à cet effet (cons. d'Et. 18 avr. 1860) (1);-Mais que l'amende arbitraire pronon

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vait l'entrée et la sortie de ce port. Le conseil de préfecture a renvoyé Toulelon de la plainte par le motif que le fait qui lui était reproche s'étant passé en dehors des jetées du port ne pouvait constituer une infraction au règlement dece port, et qu'aiusi il n'était pas même besoin

cée par cet article doit être fixée conformément à la loi du 25 mars 1842 entre le minimum de 16 fr. et le maximum de 500 fr. (même décis.).

822. Le capitaine dont le navire a échoué dans le chenal d'entrée d'un port de manière à faire écueil et obstacle à la navigation, et qui refuse d'obéir à l'ordre qui lui a été donné par le capitaine du port de retirer son navire de l'endroit où il est échoué, commet une contravention aux lois et règlements sur la voirie maritime (cons. d'Et. 8 janv. 1865) (1).—Mais, suivant la même décision, ce fait n'étant frappé d'aucune peine ni par l'ordonnance de 1681 ni par les autres règlements, aucune amende ne peut être prononcée contre le contrevenant; seulement il doit être condamné aux frais du procès-verbal et au remboursement des dépenses faites par l'administration pour relever le navire. -Il semble toutefoisque cette contravention aurait dû être considérée comme tombant sous l'application de l'art. 84 du décret-loi du 24 mars 1852 qui frappe d'une amende de 25 à 100 fr. et d'un emprisonnement facultatif de six jours à un mois, tout capitaine, maître ou patron qui ne se conforme pas aux règles établies pour la police de la rade. On peut voir vis Voirie par terre, no 291; Voirie par eau, nos 504 et 548, divers exemples de contraventions à des règlements anciens dépourvus de toute sanction pénale. Mais, dans ce cas, il y a lieu à l'application de l'art. 471, no 15, c. pén. (V. Voirie par eau, n° 50%).

823. Quand un navire a opéré son déchargement, c'est aussi sur les ordres des officiers de port qu'il quitte le quai pour aller prendre dans le port la place qui lui est assignée.-S'il y a des poudres à bord, les officiers de port font transporter ces poudres à terre avant que le navire ne soit amarré au quai, et elles

d'examiner si le conseil de préfecture était compétent pour connaître d'une simple désobéissance à un ordre, lorsqu'il n'en était résulté aucun dommage.

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Recours au conseil d'Etat par le ministre des travaux publics. « Le chenal du port de Honfleur, a-t-il dit, est une dépendance du port et ne peut être considéré comme une rade. Ce chenal est d'ailleurs entretenu par une chasse aussi bien que le port et les bassins eux-mêmes. J'ajouterai que ce chenal est du domaine de la grande voirie. En effet, les lois qui sont destinées à assurer la liberté et la sûreté de la navigation dans les ports, et qui chargent l'administration de veiller à ce que l'abri du port soit toujours ouvert à quiconque viendra s'y réfugier, ne peuvent laisser au premier venu la liberté de barrer l'unique entrée d'un port et de refuser absolument d'obéir aux injonctions qui lui sont faites de débarrasser le passage. » Et sur le point de savoir si le conseil de préfecture était compétent pour connaître de la désobéissance à un ordre, lorsqu'il n'en est résulté aucun dommage, le ministre ajoutait «La question a été résolue affirmativement par l'arrêt du 27 déc. 1854, d'après lequel il n'est pas nécessaire qu'il y ait un dommage réel causé à un navire pour qu'une contravention susceptible de porter préjudice à la navigation existe en effet. De nombreux arrêts plus récents ont également déclaré que les contraventions de grande voirie ou autres étaient de la compétence du conseil de préfecture, alors même qu'il n'en était résulté aucun dommage (V. Voirie par eau, nos 279 et s., 285). Les lois de police ont en effet pour but de prévenir les accidents autant que de réprimer les auteurs de ces accidents. Ce serait méconnaître leur principe et encourager en quelque sorte les délits que de fermer les yeux sur toutes les contraventions qui n'auraient pas causé un dommage réel. » NAPOLÉON, etc. ; - Vu l'ord. de 1681 sur la marine, la loi des 19-22 juillet 1791, tit. 1, art. 29, le décret des 9-13 août 1791 relatif à la police de la navigation et des ports de commerce, tit. 3, art. 1, le décret du 10 mars 1807 sur les officiers de port de commerce, tit. 2, et le décret du 15 juil. 1854, chap. 43 Vu la loi du 29 flor. an 10, le decret du 10 avril 1812 et la loi du 25 mars 1842; Considérant que d'après l'art. 3 de l'ord. d'août 1681, les mariniers ne peuvent amarrer leurs vaisseaux qu'aux anneaux et pieux destinés à cet effet, à peine d'amende arbitraire; Considérant qu'il resulte du procès-verbal cidessus visé, du 17 janv. 1859, que le capitaine Toulelon avait amarré son navire dans le chenal qui fait partie du port de Honfleur, et qu'il a refusé d'obéir à l'ordre par lequel le lieutenant du port lui enjoiguait d'entrer dans le port de Honfleur, afin de rétablir la liberté de la navigation, entravée par le stationnement du Louis-Philippe à l'entrée de ce port; que ce fait constituait une contravention de grande voirie, prévue par les décrets et ordonnances ci dessus visés et notamment par l'art 5 de l'ord. d'août 1681; que, dès lors, c'est à tort que le conseil de préfecture condamné le sieur Toulelon à l'amende, par application des dispositions précitées de l'art. 3 de l'ord. d'août 1681;- Considérant,

n'a

pas

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ne sont rétablies à bord que quand le navire sort du port (ord. de 1681, art. 6; décr. 12 déc. 1806, art. 23, et 10 mars 1807, art. 6).-Les règlements particuliers des ports défendent d'y introduire aucune arme à feu chargée, et à plus forte raison de tirer des coups d'armes à feu. Le règlement du port de la Rochelle punit cette infraction d'une amende de 500 fr. pour la première fois et de peines corporelles en cas de récidive. Le décret du 12 déc. 1806 oblige, par son art. 23, les capitaines des bâtiments à décharger avant d'amarrer au quai leurs fusils et canons; mais il ne prononce comme sanction contre le capitaine aucune peine spéciale (V. pour ce cas ce qui est dit à la fin du numéro précédent).

824. Il est défendu d'allumer la nuit du feu dans les bassins et havres sans la permission et la présence de l'officier de port (ord. de 1681, art. 14). L'usage du feu est nécessaire pour les travaux de radoub et calfatage des navires et goudronnement des cordages. L'art. 8 de l'ordonnance de 1681 exige que dans ce cas le feu ne soit allumé qu'à plus de 100 pieds de distance de tous autres bâtiments et plus de 20 pieds des quais à peine de 50 liv. d'amende pour la première fois et plus en cas de récidive. Comme l'ordonnance de 1681 a conservé force de loi, il ne pourrait être dérogé à la disposition de son art. 8 par un règlement particulier du port ou même par un décret. Cependant les règlements de quelques ports, notamment celui du port de Nantes du 20 déc. 1855, émané du maire, laissent à la prudence des officiers du port de fixer la distance des feux.

825. Le capitaine dont le bâtiment n'est pas amarré au quai et se trouve au port sur ses ancres, doit frapper le câble qui retient son ancre d'une bouée pour prévenir les accidents. La contravention à cette mesure est punissable d'une amende

en ce qui concerne l'amende, qu'en vertu de loi du 25 mars 1842, les amendes dont le taux, d'après les règlements de grande voirie antérieurs à celui des 19-22 juill. 1791, était laissé à l'arbitraire du juge, peuvent varier entre un minimum de 16 fr. et un maximum de 300 fr. ; - Mais considérant qu'à raison des circonstances de l'affaire, il y a lieu de modérer l'amende encourue par le sieur Toulelon, au-dessous du minimum fixé par la loi du 23 mars 1842, et de la fixer à 5 fr. ; Art. 1 L'arrêté du conseil de préfecture des Côtes-du-Nord, du 25 fév. 1859, est annulé. Art. 2 le sieur Toulelon est condamné à payer une amende de 5 fr. et les frais du procès-verbal dressé contre lui. Du 18 avr. 1860.-Décr. cons. d'Et.-M. Perret, rap.

liv. 4;

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(1) (Samson.) - NAPOLÉON, etc.; Vu l'ordonnance d'août 1681, Vu la loi des 19-22 juill. 1791; - Vu la loi du 29 flor. an 10; Vu le décret du 16 déc. 1811 et celui du 10 avr. 1812; Vu le décret du 15 juill. 1854 sur les officiers et maîtres de port; Considérant qu'il résulte du procès verbal ci-dessus visé que le navire la Dorade a échoué, le 5 mai 1860, dans le chenal d'entrée du port de Dunkerque, faisant écueil et obstacle à la navigation, et que le capitaine de ce navire n'a pas obtempéré à l'ordre qui lui avait été donné, le 11 du même mois, par le capitaine du port, de retirer la Dorade de l'endroit où elle avait échoué; que ces faits constituaient une contravention aux lois et règlements sur la voirie maritime, notamment à l'art. 4 du chap. 8 du règlement du port de Dunkerque; Mais considérant que, pour la répression de cette contravention, il n'est établi de peine ni dans l'ordonnance d'août 1681, ni dans aucun des autres règlements, dont la confirmation a été prononcée par l'art. 29 du tit. 1 de la loi des 19-22 juill. 1791, ni dans les lois et règlements intervenus postérieurement à cette loi; que, dès lors, le conseil de préfecture a méconnu ses pouvoirs en condamnant le sieur Samson à payer une amende de 50 fr.; Mais que, compétent, d'après la loi du 29 flor. an 10, pour statuer sur la contravention constatée par le procès-verbal ci-dessus visé, il l'était également pour condamner l'auteur de la contravention au payement des frais dudit procès verbal et au remboursement des dépenses faites pour relever la Dorade et faire ainsi disparaître l'obstacle à la navigation formé par ce navire; qu'ainsi c'est avec raison qu'il a prononcé contre le sieur Samson, armateur dudit navire, les condamnations qui ont été mises à sa charge; Considérant que le conseil de préfecture n'etait pas saisi de la question de savoir si l'abandon fait par le sieur Samson du navire et de son fret pouvait le libérer du rem-, boursement des frais du sauvetage de ce navire; que le conseil de préfecture n'était pas compétent pour statuer sur cette question, et qu'il n'y a, d'ailleurs, pas été statué par le dispositif de l'arrêté attaqué;

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Art. 1. Est annulée la disposition de l'arrêté du conseil de préfecture du Nord, en date du 12 juin 1861, qui a condamné le sieur Samson, solidairement avec le sieur Monnier, capitaine de la Dorade à payer

une indemnité de 50 fr. Le surplus des conclusions est rejeté. Du 8 janv. 1865.-Décr. cons. d'Et.-MM. Perret, rap.

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