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somme de 5 fr. peuvent être attaquées par la voie de l'appel (Conf. MM. Le Sellyer, t. 4, p. 543 et 346 ; Legraverend, §. 1, p. 568; Chassan, t. 2, p. 527, no 2064). Mais il a été jugé que la disposition de l'art. 505 c. inst. crim. qui déclare non susceptible d'appel la condamnation prononcée, séance tenante, contre un assistant pour tumulte à l'audience, lorsque la peine appliquée est une peine de simple police, ne doit pas être élendue aux condamnations prononcées par le juge de simple police, en vertu de l'art. 10 c. pr. civ., contre une partie comparante qui s'est servie d'expressions irrévérencieuses à l'égard du tribunal; qu'ainsi est recevable, dans ce dernier cas, l'appel d'une décision prononçant une amende supérieure au taux du dernier ressort et, en outre, l'affiche du jugement (Crim. rej. 24 mai 1867, aff. Astima, D. P. 67. 1. 366).—Si la peine est une peine correctionnelle, elle n'est prononcée qu'à la charge de l'appel, soit que la condamnation ait été prononcée par un seul juge, soit qu'elle l'ait été par un tribunal.-Dans tous les cas il peut être formé un recours en cassation. C'est une règle générale qui ne souffre aucune exception (Conf. MM. Le Sellyer, t. 4, no 1701; Carnot, t. 5, sur l'art. 505, no 3; Chassan, t. 2, no 2064). En tous cas, le jugement est exécutoire par provision (V. Jugement, no 867).

326. L'appel doit être porté, non pas devant une juridiction de même nature que celle qui a prononcé la peine, mais devant la juridiction correctionnelle et suivant les règles de la matière; il en est de même du pourvoi en cassation, lequel doit être porté devant la chambre criminelle et non devant la chambre civile. Il a été jugé: 1° que les tribunaux civils, et notamment les tribunaux de paix, lorsqu'ils prononcent instantanément sur des délits commis à leur audience, font office, selon qu'ils prononcent des peines correctionnelles ou de police, de tribunaux correctionnels ou de police; que, par suite, le recours formé contre ces condamnations, soit par voie d'appel, soit par voie de pourvoi en cassation, ne peut être porté devant la juridiction civile (Crim. cass. 26 janv. 1854, aff. Dumoulin, D. P. 55. 1. 451; 7 janv. 1860, aff. Davaud, D. P. 60. 1. 145); 2o Que, notamment, l'appel de la condamnation à une peine correctionnelle prononcée par un juge de paix doit être porté, non pas devant le tribunal correctionnel, comme en matière de simple police, mais directement devant la cour impériale (trib. corr. de Châtillon-sur-Seine, 10 juill. 1862, aff. Roque, D. P. 62. 3. 80); 5° Que, par suite encore, s'il s'agit d'une condamnation prononcée par un juge de paix siégeant en matière civile, le pourvoi en cassation contre cette décision peut être formé non-seulement par la partie, mais aussi par le commissaire de police qui a mission, dans les causes de police, de remplir auprès du même magistrat les fonctions de ministère public (arrêt précité du 26 janv. 1854); -4° Qu'en cas de cassation d'un jugement rendu pour la répression d'un délit d'audience, l'affaire doit être renvoyée devant la juridiction compélente à raison de la nature de l'infraction, et non devant un tribunal de même nature que celui qui en a connu à titre exceptionnel (Crim. cass. 17 août 1860, aff. Poiraudeau, D. P. 60. 5. 30; 4 janv. 1862, aff. Gence, D. P. 62. 1. 197); 5o Et spécialement que si le fait est puni de peines correctionnelles, l'affaire qui avait été jugée par un tribunal de simple police doit être renvoyée devant le tribunal correctionnel (Crim. cass. 3 oct.

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(1) (Mes Gaillard et Fouqueteau C. min. pub.) LA COUR; En ce qui touche l'exception d'incompétence: Attendu qu'aux termes de l'art. 105 du décret du 50 mars 1808, dans les cours et tribunaux chaque chambre connaît des fautes de discipline commises ou découvertes à son audience; que ces dispositions sont applicables aux membres de l'ordre des avocats, qui, antérieurement à la promulgation de ce décret, avait été rétabli par la loi du 22 vent. an 12, ordonnant la formation d'un tableau des avocats exerçant près des tribunaux, et exigeant qu'avant de rentrer en fonctions ils prêteraient le même serment auquel ils sont encore soumis; Considérant que le décret du 14 déc. 1810, en chargeant les conseils de discipline de réprimer ou punir les infractions et les fautes commises par les avocats, n'a point abrogé virtuellement le droit attribué par le décret du 50 mars 1808 aux cours et tribunaux de prononcer sur les fautes de discipline commises ou découvertes à leurs audiences; qu'il en est de même de l'ordonnance du 20 nov. 1822, dont aucune des dispositions n'est inconciliable avec celles de la loi précitée; Que, si l'art. 16 de cette

1851, aff. Laumonnier, D. P. 51. 5. 37)... Et s'il constitue un crime (par exemple, une tentative de meurtre), il y a lieu à renvoi de l'affaire devant la chambre d'accusation (Cr. cass. 2 juill. 1860, aff. Guilhem, D. P. 65. 5. 53).

327. Jugé de même : 1° qu'en cas d'annulation, pour vice de forme, d'une condamnation prononcée pour un fait commis à l'audience d'un tribunal de simple police, il y a lieu, bien que le juge ait cru ne devoir appliquer qu'une peine de simple police, de renvoyer l'affaire à la juridiction correctionnelle, si le fait, tel qu'il est constaté dans le jugement, présente les caractères d'un délit, et notamment du délit de coups volontaires (Cr. cass. 10 mai 1867, aff. Colombani, D. P. 67. 1.366); 2o Qu'en cas d'annulation du jugement rendu par le tribunal de police sur une demande de répression immédiate de propos proférés par le prévenu, à l'audience, envers l'un des magistrats siégeant pour le jugement de la cause, il y a lieu, si les réquisitions du ministère public tendaient à faire considérer le fait comme un délit, de renvoyer directement l'affaire devant un tribunal correctionnel (Cr. cass. 21 déc. 1867, aff. Keusch, D. P. 68.1.239).

328. Au reste, peu importe sur qui les injures ou voies de fait sont commises et par qui elles le sont.-Il a été jugé : 1o que les injures proférées à l'audience contre un avocat, donnent lieu à une action incidente qui doit être soumise au tribunal méme devant lequel les injures sont prononcées sans pouvoir donner lieu à une action ultérieure en injures verbales (Crim. cass. 5 mess. an 10, aff. Jaubert; 18 mess. an 12, aff. Lecerf, vo Avocat, no 562; Rouen, 25 mars 1807, aff. Rivière, vo Presse-outrage, no 1171); 2o Que l'art. 103 du décret du 30 mars 1808, qui altribue aux cours et tribunaux le droit de connaître des fautes de discipline commises et découvertes à leur audience, est applicable aux avocats comme aux officiers ministériels; cette disposition n'a pas été abrogée, à l'égard des avocats, par l'ordonnance du 20 nov. 1822, qui s'occupe des fautes commises à l'audience, sans parler de celles qui y auraient été seulement découvertes (Orléans, 6 avr. 1857) (1). Sur les fautes découvertes à l'audience, V. Avocat, nos 487 et suiv.

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329. Tout magistrat dans l'exercice de ses fonctions doit faire respecter son autorité. Ainsi un juge d'instruction ou un juge de paix, qui fait publiquement un acte d'instruction, a le droit de punir à l'instant les perturbateurs, conformément aux art. 504 et 505 c. inst. crim., et n'est pas tenu de se borner à les faire saisir et à dresser procès-verbal, comme il est dit en l'art. 509. Il est vrai que cet article comprend les officiers de police judiciaire, et que les juges de paix et les juges d'instruction ont cette qualité. Mais ils ont aussi celle de juges, qui les place dans le cas des art. 504 et 505. L'art. 509 est fait pour tous les fonctionnaires désignés dans l'art. 9 c. inst. crim., à l'exception des juges de paix et d'instruction. Jugé dans ce sens, sous le code de l'an 4, que le droit de punir les délits d'audience dans le cas de l'art. 557 de ce code et d'appliquer les peines prononcées par cet article appartient aux juges de paix comme aux présidents des autres tribunaux (Crim. cass. 18 flor. an 6, MM. Bayard, pr., Boullet, rap., aff. N...). Cependant Legraverend (t. 1, p. 532 et 535), et Bourguignon (sur l'art. 504 c. inst. crim., no 1), se prononcent en sens contraire par le motif que, dans ces différents cas, le juge est

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ordonnance énonce qu'il n'est point dérogé aux droits qu'ont les tribunaux de réprimer les fautes commises à leur audience, on ne peut en inférer qu'il en est autrement pour celles qui y auraient été découvertes, puisqu'elle se tait cet égard, et que l'argument a contrario est sans force dans une malière où une disposition précise, ou bien une inconciliabilité frappante, peuvent seules faire tomber la disposition d'une loi antérieure; Attendu, en outre, que, dans l'espèce, le petit nombre des avocats exerçant près le tribunal de Chinon, et qui, d'après le tableau, ne s'elève qu'à sept, parmi lesquels figurent les sieurs Gaillard et Fouqueteau, incuipés, ne permet pas au conseil disciplinaire de se constituer; Attendu, d'ailleurs, que, si les faits incriminés n'ont point été relevés par le conseil de discipline depuis plus d'une année, ce silence ne peut paralyser l'action de la justice; D'où il suit que la cour a pu ordonner des poursuites et citer devant elle, en la chambre du conseil, les sieurs Gaillard et Fouqueteau, pour répondre sur les faits à eux reprochės; - Rejette l'exception d'incompétence. Du 6 avril 1837.-C. d'Orléans.

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la première cause du manquement de respect à la justice en laissant s'introduire des personnes étrangères dans le lieu où il procède; ils pensent même que le droit d'arrestation n'appartient pas au juge qui procède en matière criminelle à une instruction préliminaire, parce que, dans ces diverses situations, le juge est tout à la fois témoin, partie et juge. La première raison est sans valeur, attendu que le délit peut être commis par une personne dont la présence est nécessaire ou ne peut être écartée, et que la justice ne peut pas être désarmée dans ce cas. Quant à la seconde raison, elle n'a pas plus de poids. Tout juge est en pareil cas témoin, partie et juge.

330. Il est quelques personnes qui, à raison de leur dignité, jouissent du privilége d'une compétence particulière qui n'est pas sans quelque analogie avec les priviléges de committimus de l'ancien droit. Ainsi, aux termes de l'art. 479 et suiv. du code d'instruction criminelle, les juges de paix, juges de première instance, conseillers des cours, etc., qui ont commis un délit hors de leurs fonctions, sont cités à raison de ce délit devant la cour dont ils relèvent (V. Mise en jugement, nos 252 et s.). Les sénateurs et les députés au corps législatif ne peuvent être poursuivis sans l'autorisation préalable du corps auquel ils appartiennent, et ont également une juridiction spéciale. S'il arrivait que l'une de ces personnes commit un délit d'audience, y aurait-il lieu de procéder contre eux conformément à l'art. 505 c. inst. crim.? Nous ne voyons pas de raison sé-rieuse d'en douter. Le délit d'audience n'est pas un délit de droit commun, et d'un autre côté, tout manquement de respect dû à la justice doit pouvoir être à l'instant réprimé. Ajoutons que si la qualité de ces personnes devait les protéger contre l'application de l'art. 505, la vérification de cette qualité pourrait donner Heu à des difficultés et à des lenteurs que cet article n'admet pas, puisqu'il veut que justice soit faite immédiatement.

331. On s'est demandé si le droit de répression qui appartient aux magistrats en vertu de l'art. 505, est subordonné à l'action du ministère public. Nous ne le croyons pas. L'action du tribunal peut être ici spontanée, le tribunal ayant à défendre sa propre dignité. D'ailleurs, l'art. 505 s'applique à tous les tribunaux, à ceux même qui ne sont composés que d'un juge, ou auprès desquels, comme les tribunaux de commerce, la loi n'a pas établi de ministère public. Cela n'empêche pas cependant que le tribunal auprès duquel existe l'institution du minis-❘ tère public ne doive entendre le magistrat du parquet qui aurait à requérir (MM. Legraverend, t. 1, p. 569; Chassan, t. 2, p. 516; Carré, no 2046). Il a été jugé que la répression immédiate des fautes commises à l'audience par les avocats, n'est pas subordonnée à la réquisition préalable du ministère public; qu'il suffit que celui-ci ait été entendu (Crim. rej., 10 janvier 1852, aff. Candolle, D. P. 52. 5. 40).

332. Le magistrat outragé à l'audience peut concourir à la décision qui réprime immédiatement cet outrage (Crim. rej., 10 janv. 1852, aff. Candolle, D. P. 52. 5. 40).

333. Le juge appelé à statuer séance tenante sur une prévention de délit d'audience doit jouir d'une grande latitude d'appréciation; par suite le refus de voir un outrage à l'adresse du magistrat remplissant les fonctions du ministère public, dans des expressions du prévenu dont ce magistrat s'est montré blessé, est suffisamment justifié, si ces expressions, employées par le prévenu dans sa défense, ont paru au juge ne contenir qu'une généralité sans application au ministère public (Crim. rej., 11 déc. 1863, aff. Pomier, D. P. 66. 1. 159).

334. Le prévenu dans l'intérêt duquel ont été lues, devant le tribunal de simple police, des conclusions renfermant des termes que le ministère public a cru devoir incriminer, ne saurait être déclaré responsable personnellement du délit qui peut résulter de cette lecture, alors que la rédaction de ces conclusions est l'œuvre exclusive d'un fondé de pouvoir, et que la production en a été faite à une audience à laquelle il n'assistait pas; Et l'admission de cette exception, qui est fondée sur une déclaration de faits souveraine, rend inutile, même quand elle n'a eu lieu que devant le juge des appels de simple police, l'examen du moyen de cassation fondé sur ce que les propos incriminés constitueraient, non une simple irrévérence, mais

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le délit d'outrage envers des magistrats dans l'exercice de leurs fonctions (Crim. rej., 24 mai 1867, aff. Astima, D. P. 67. 1.366).

335. Outre les délits que nous avons appelés délits d'audience, il peut se commettre à l'audience des délits de droit commun, étrangers aux débats qui s'y agitent, par exemple, des vols, des voies de fait sans tumulte. La loi a voulu que ces délits fussent réprimés comme les manquements au respect dû à la justice. L'art. 181 du code d'instruction criminelle dispose: «S'il se commet un délit correctionnel dans l'enceinte et pendant la durée de l'audience, le président dressera procèsverbal du fait, entendra le prévenu et les témoins, et le tribunal appliquera, sans désemparer, les peines prononcées par la loi.

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Cette disposition aura son exécution pour les délits correctionnels commis dans l'enceinte et pendant la durée des audiences de nos cours, et même des audiences du tribunal civil, sans préjudice de l'appel de droit des jugements rendus dans ces cas par les tribunaux civils ou correctionnels. >> On remarquera qu'il faut pour qu'il y ait lieu à l'application de ces dispositions le concours de trois circonstances: 1° Qu'il s'agisse d'un délit correctionnel (V. toutefois vo Presse-outrage, no 1425); 2o Que ce délit ait été commis dans le lieu des séances du tribunal; 3° Qu'il l'ait été pendant la durée de l'audience. - Il résulte que si le délit a lieu pendant que le tribunal s'est retiré pour délibérer en la chambre du conseil, l'art. 181 n'est plus applicable, et le délit ne pourra être poursuivi que suivant les formes du droit commun (M. Chassan, t. 2, p. 540, note 2). — Il en serait de même au cas où le fait aurait eu lieu avec toutes les circonstances de l'art. 181, si le tribunal n'en avait eu connaissance qu'après l'audience. L'art. 181 n'est fait que pour les cas où le tribunal peut prononcer séance tenante. Au reste, peu importe le caractère du délit pour l'application de l'art. 181. Il aété jugé qu'un tribunal correctionnel est compétent pour réprimer un délit commis à son audience, quoique ce délit soit de nature politique (Paris, 18 août 1849, aff. Dufetel, D. P. 49. 2. 223).

336. On s'est demandé si, dans les cas prévus par l'art. 181, le droit de répression est facultatif pour le tribunal, en ce sens que le tribunal soit libre ou de juger immédiatement ou de renvoyer les prévenus devant les juges de droit commun. Dans l'opinion de M. Chassan (t. 2, p. 522), à la différence du cas prévu par l'art. 505, le tribunal n'a pas la faculté de se dessaisir, et il doit statuer immédiatement sur le délit; les termes de l'art. 181 sont impératifs, tandis que l'art. 503 laisse toute faculté au tribunal; nous nous rangeons à cette opinion. La raison de cette différence entre les deux art. 181 et 505 tient sans doute à ce que, dans le cas de l'art. 505, le délit n'engageant que la dignité du tribunal, le législateur a voulu laisser aux juges toute liberté, tandis que dans le cas de l'art. 181, le tribunal a à réprimer une infraction à l'ordre social.

337. La manière de procéder selon l'art. 181 c. inst. crim., lorsqu'un délit de droit commun a été commis à l'audience, est simple. Le président dresse procès-verbal du fait incriminé, le prévenu est interrogé, les témoins sont entendus, le ministère public requiert, le délit est jugé immédiatement et la peine appliquée sans désemparer. Le procès-verbal n'est pas même de rigueur, il suffit que le prévenu soit interrogé, et que le jugement motivé contienne la relation du fait et les réponses de l'inculpé (conf. MM. Carnot, t. 5 sur l'art. 181, no 8; Le Sellyer, t. 4, p. 528, no 1680; Chassan, t. 2, p. 542, no 2107). Il a été jugé, que lorsqu'il se commet un délit correctionnel (le délit d'injure publique, par exemple) dans l'enceinte et pendant la durée de l'audience, il suffit que le président du tribunal constate le délit dans le jugement, sans, qu'il soit nécessaire d'en dresser un procès-verbal séparé, lorsque ces injures forment le seul objet sur lequel le tribunal avait à prononcer (Crim. rej. 10 avril 1817, aff. Savin, V. Presse-outrage, no 792-1o). V. encore vo Presse-outr., no 1486. 338. La poursuite du délit, dans le cas de l'art. 181, n'est pas subordonnée à la plainte de la partie lésée. Le tribunal et le ministère public peuvent procéder d'office; mais la partie lésée a le droit d'intervenir aux débats jusqu'à ce qu'ils soient clos (conf. M. Le Sellyer, t. 2, nos 565 et suiv.); elle pourrait par conséquent se porter partie civile. Il n'est pas même néces

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saire que la répression soit provoquée par le ministère public, puisque la loi veut que le tribunal juge sans désemparer (conf. MM. Chassan, p. 542, no 2109; Le Sellyer, t. 4, p. 550, no 1685; Carnot, t. 5, sur l'art. 181, no 10). Mais le ministère public, avant que le tribunal prononce son jugement, doit toujours être entendu. L'art. 181 ne pourrait être étendu aux tribunaux de simple police (V. Presse-outr., no 1425).

339. Lorsqu'un crime a été commis à l'audience d'un tribunal, ce tribunal n'acquiert pour cela aucune prérogative de juridiction. L'art. 506 c. inst. crim., dispose: «S'il s'agit d'un crime commis à l'audience d'un juge seul, ou d'un tribunal sujet à appel, le juge ou le tribunal, après avoir fait arrêter le délinquant et dressé procès-verbal des faits, enverra les pièces et le prévenu devant les juges compétents. »

D'autres questions qui peuvent encore s'élever sur l'application des différents articles que l'on vient d'analyser, ont été examinées avec détail, vo Presse-outrage, no 1422 et suiv

310. Quant à l'exercice du pouvoir disciplinaire des tribunaux en cas de délit d'audience, V. Avocat, nes 475 et suiv.; Avoué, no 282; Discipline, nos 247 et suiv., 271 et suiv.

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341. Nous avons vu naître, en traçant l'historique de l'organisation judiciaire en France, la juridiction des cours impériales, dont la dénomination a changé aussi souvent que le caractère des gouvernements, mais dont les attributions sont restées les mêmes à travers toutes les vicissitudes que le pays a traversées. Les premières bases de l'organisation des cours impériales se trouvent encore dans la loi du 27 ventôse an 8; mais le décret du 30 mars 1808 et la loi du 20 avril 1810, ont véritablement établi le système de cette partie de notre organisalion judiciaire. Nous trouverons ici les mêmes principes que nous avons déjà exposés en traitant des tribunaux de première instance, notamment sur les fonctions des magistrats, et la tenue et la discipline des audiences. Ces principes peuvent donc et même doivent se suppléer au besoin.

342. Le nombre des cours, sous le nom de tribunaux d'appel, a été établi par la loi du 27 ventôse an 8, qui a fixé le lieu de leur siége et le cercle territorial de leur juridiction en indiquant les départements qui ressortissent de chacune d'elles. Les divisions judiciaires sont calquées, ainsi que nous avons déjà eu l'occasion de le dire, sur les divisions administratives. La loi du 27 ventose an 8 ne s'est occupée que des cours ou tribunaux d'appel du territoire continental. Le nombre en était alors de 29. Avant la réunion récente de la Savoie à la France, il se trouvait réduit à 27 par l'effet de la distraction du territoire français des provinces de Bruxelles et de Liége. La réunion de la Savoie à la France l'a fait porter au nombre de 28. Nous n'avons pas à mentionner ici les cours d'Alger, de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion, etc., l'organisation judiciaire coloniale ayant fait l'objet d'un travail distinct (V. Organis. de l'Algérie; Organis. des colonies).

343. Le nombre des membres de chaque cour diffère selon la population de son ressort, depuis la cour de Bastia, qui sićgeait originairement à Ajaccio, et dont le ressort se termine au département de la Corse, jusqu'à la cour de Paris, dont le ressort comprend sept départements. La loi du 20 avr. 1810 a fixé un maximum et un minimum. Aux termes de l'art. 4 de cette loi, « le nombre des juges des cours impériales ne pourra (1) (Bouzique C. Martin.) LA COUR ; L'ordonnance en permis d'assigner du 15 septembre 1851 est-elle nulle ainsi que tout ce qui Ta suivie? Considérant que l'ordonnance du 13 septembre a été rendue par le président de la chambre d'accusation en l'absence du premier président; qu'elle avait pour objet de permettre d'assigner en vacations; que le premier président ayant le droit de présider toutes les chambres, peut toujours répondre de telles crdonnances à quelque chambre que les affaires soient portées, mais que ce droit, en son absence, ne passe pas aux présidents de chambre, quels qu'ils soient ; qu'ainsi, TOME XXXIV.

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excéder à Paris 60, et dans les autres cours 40: il ne pourra être à Paris au-dessous de 40, et dans les autres cours, de 20. » Dans les límites de ce maximum et de ce minimum, le nombre ues conseillers composant les cours impériales est fixé par le pouvoir exécutif, mais il faut une loi si ce maximum ou ce minimum est dépassé. Le décret du 6 juill. 1810 (art. 1er) avait ainsi réglé la composition des cours: la cour d'Ajaccio (aujourd'hui Bastia), 20 conseillers; les cours composées d'une seule section, 24 conseillers; de deux sections, 50 conseillers, celle de Rennes, 40, et celle de Paris, 50, y compris les présidents. Mais ces nombres ont été plusieurs fois modifiés, notamment d'une part par les ordonnances des 5 déc. 1818, 1er août 1821, et le décret du 4 août 1860, réglant la composition des cours dans les limites du minimum et du maximum de la loi de 1810, et d'autre part, par les lois des 27 juin 1843 et 25 mars 1865, qui, l'une et l'autre, portent le rombre des membres de la cour de Paris au delà de ce maximum. Aujourd'hui la cour de Paris est composée de 64 conseillers, 7 présidents de chambre et le premier président; dix cours sont composées de 25 conseillers et 5 présidents, les autres de 20 et 4 présidents, une seule, celle de Bastia, n'en compte que 17 et 3 présidents. Carré, t. 2, p. 710, pense que, comme le nombre des conseillers à chaque cour a été fixé par une loi, une loi seule pourrait le diminuer; que dès lors, la diminution du nombre des membres d'une cour par un simple décret serait une mesure illégale ou plutôt inconstitutionnelle, même quand la diminution devrait s'opérer par voie d'extinction. Mais cette opinion n'est pas tout à fait exacte. Pour la diminution, de même que pour l'augmentation, un décret suffit, tant que le nombre des conseillers reste au-dessus du minimum de la loi de 1810 c'est ainsi que le personnel des cours de Rennes et de Poitiers a été diminué par le décret du 12 déc. 1860, dont on ne saurait attaquer la constitutionnalité. Mais, il faudrait une loi, si la reduction devait porter le nombre des conseillers à un chiffre inférieur au minimum légal (V. le réquisitoire de M. Dupin, dans l'aff. de la cour de Poitiers, infrà no 346) 344. Division des chambres. Les cours impériales se divisent en chambres ou sections, dont le nombre diffère pour chacune selon l'importance de son ressort (L. 20 avr. 1810, art. 5). Chaque cour est présidée par un premier président et compte autant de présidents qu'il y a de chambres, nommés à vie et pouvant être choisis hors la cour où ils doivent présider (décr. 30 mars 1808, art. 1, 2 et 3). Le premier président préside les chambres assemblées et les audiences solennelles et d'habitude la première chambre civile (décr. 6 juill. 1810, art. 7). Le décret du 6 juill. 1810 ajoute qu'il préside aussi les autres chambres quand ille croit convenable el au moins une fois dans l'année. Mais cette obligation pour le président de présider toutes les chambres au moins une fois dans l'année est tombée en désuétude et n'a peut-être même été jamais pratiquée. Il a été jugé que le premier président de la cour, ayant le droit de présider toutes les chambres, a également le droit de répondre aux requêtes en permis d'assigner devant quelque chambre que l'assignation doive être donnée, mais qu'en son absence, le permis ne doit être donné que par le président de la chambre à laquelle l'affaire sera portée, ou par le juge le plus ancien de cette chambre; qu'en conséquence, est nulle l'assignation en vacation donnée, non par le premier président ou par le président de cette chambre, mais par le président d'une autre chambre, par exemple, celui de la chambre des mises en accusation (Bourges, 21 nov. 1851) (1).

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velles, il y est également pourvu par des règlements d'administration publique, sauf le cas où ces creations ou suppressions auraient pour effet de modifier le maximum ou le minimum fixés par l'art. 4 ci-dessus (L. 20 avr. 1810, art. 5). C'est ainsi que la deuxième chambre civile de la cour de Poitiers et la troisième chambre civile de la cour de Rennes ont été supprimées parles décrets des 8 maiet 20 juin 1861. C'est encore par un décret du 28 mars 1863 qu'une cinqu.ème chambre civile a été créée à la cour de Paris. Les cours impériales composées de vingt-quatre conseillers au moins forment trois chambres, dont une connait des affaires civiles, une des mises en accusation, et une des appels en matière correctionnelle (décr. 6 juill. 1810, art. 2). S'il est nécessaire d'établir dans une cour plus d'une chambre d'accusation, il y est pourvu par un décret (Ibid., § 2). Dans les cours composées de trente conseillers, il doit y avoir deux chambres pour l'expédition des affaires civiles. Il y en a trois dans les chambres composées de quarante conseillers ou plus (Ibid., art. 5). A Paris, il y en a cinq (decr. 28 mars 1865). Si le besoin du service exige que, pour l'expédition des affaires civiles, il soit formé une chambre temporaire, il y est pourvu par un décret qui règle le temps de durée de cette chambre et désigne les magistrats pris dans les autres chambres qui devront la composer (décr. 6 juill. 1810, art. 10). Il a été jugé que les chambres temporaires sont investies des mêmes pouvoirs que les chambres civiles; que leur compétence n'est point bornée aux seules affaires sommaires; et, que par exemple, elles peuvent statuer sur une demande en rescision de vente pour lésion de plus des sept douzièmes : « Attendu qu'une chambre temporaire est investie des mêmes pouvoirs que les chambres civiles, et que, jugeant au nombre de sept magistrats, elle peut statuer sur toutes espèces de contestation » (Req. 19 août 1828, MM. Favard, pr., Pardessus, rap., aff. Quinquin C. Emeric).

346. La loi du 20 avr. 1810 (art. 5) réserve au gouvernement le soin de fixer par des règlements d'administration publique la division des cours impériales en chambres et l'ordre du service. Le décret du 6 juill. 1810 dont nous venons de rappeler quelques dispositions n'a été que l'exercice du droit de réglementation du gouvernement, et dont il a été fait plusieurs autres fois usage depuis ce temps. En 1844 notamment une ordonnance du 5 aoûť a décidé qu'à l'avenir les membres composant la chambre des mises en accusation seraient répartis

(1) Espèce :-(Cour de Poitiers.)-L'annulation de la délibération de la cour de Poitiers, dont nous avons donné l'analyse ci-dessus, a été requise, en ces termés, par M. 1. procureur général, en vertu de l'art. 80 de la loi du 27 vent an 8. « Une ordon. du 5 août, présent mois, délibérée en conseil d'Etat porte: Art. 1. Les magistrats composant la chambre des mises en accusation des cours royales, feront, en outre, le service des autres chambres, entre lesquelles ils seront répartis à l'époque et suivant le mode déterminé par le tit. 1 de l'ord. du 11 oct. 1820. » Le rapport fait au roi par M. le garde des sceaux, et placé en tête de cette ordonnance, donne les raisons qui établissent l'utilité et la sagesse de cette mesure sollicitée par les chefs de la plupart des cours royales': aussi a-t-elle réuni dès sa publication tous les suffrages. Une seule cour, celle de Poitiers, a cru devoir, au moment où conformément au fit. 1 de l'ord. du 11 oct. 1820, elle devait procéder à l'exécution de cette mesure, la repousser par la délibération dont nous sommes chargés de provoquer l'annulation. Cette délibération repose principalement sur des considerations tirées: 1° d'une prétendue atteinte portée indirectement au grand principe de l'inamovibilité des juges, en ce que l'ordonnance du 5 août, surchargeant les magistrats de tant de services permanents, les forcerait de plier sous le fardeau et de se retirer; 2o de l'illégalité et de l'inconstitutionnalité de l'ordonnance royale, basée, selon la cour de Poitiers, sur un article de loi abrogé par l'adoption des chartes de 1814 et de 1830.

«Le rapport par lequel M. le garde des sceaux soumet au roi le projet d'ordonnance du 5 août a réfuté d'avance la première objection en constatant, d'une part, qu'en general les chambres des mises en accusation ne tiennent qu'une audience par semaine, et d'une autre part, que, s'il resulte des dispositions de l'ordonnance un surcroît de travail, il sera supporté également par tous les membres de la cour par suite du roulement annuel qui les appellera successivement à faire partie de la chambre d'accusation. L'ordonnance enfin, précisément pour ne pas créer une surcharge de travail qui, dans ce cas, serait réelle, excepte de la règle générale le président de la chambre d'accusation, lequel continuera de se consacrer entièrement aux soins que réclame la direction de cette chambre.

dans les chambres civiles ou criminelles de chaque cour, pour
y prendre part aux divers services des chambres, Celle ordon-
nance a donné lieu à une question de quelque gravité. La cour
de Poitiers, par une délibération du 12 août mème année en a
contesté la constitutionnalité par les motifs 1° qu'elle portait indi-
rectement atteinte au principe de l'inamovibilité, en chargeant
de plusieurs services permanents les membres de la chambre
de mise en accusation; 2o qu'en admettant que l'art. 5 de la loi
du 20 avr. 1810 qui dispose que la division des cours en
chambres ou sections et l'ordre du service seraient fixés par
des règlements d'administration publique, fût encore en vigueur,
ilne donnait pas le droit au gouvernement de réunir le service de
deux ou plusieurs chambres sur la tête des mêmes magistrats;
3o qu'enfin l'art. 50 de la charte qui disposait « que les cours
et tribunaux seraient maintenus et qu'il n'y serait rien changé
qu'en vertu d'une loi » avait abrogé l'art. 5 de la loi du 20 avr.
1810. En conséquence elle a refusé d'appliquer au roulement de
l'année l'ordonnance du 5 août. L'annulation de cette délibé-
ration ayant été requise devant la cour de cassation par le pro-
cureur général en vertu de l'art, 80 de la loi du 27 vent, an 8,
il a été jugé que d'après l'art. 5 de la loi du 20 avr. 1810, c'est
par des règlements d'administration publique que sont fixées
la division des cours d'appel en chambres ou sections, et la
distribution du service intérieur de ces cours; que par suite,
les modifications à apporter à un ordre de service précédem-
ment établi, peuvent être légalement ordonnées par de nou-
veaux règlements d'administration publique; que l'art. 50 de la
charte, qui porte qu'il ne sera rien changé aux tribunaux exis-
tants que par une loi, n'a point abroge l'art. 3 de la loi du
20 avr. 1810; et spécialement que l'ordonnance du 5 août
1844, qui prescrit de répartir entre les autres chambres des cours
d'appel les magistrats composant la chambre d'accusation, a
été prise dans les limites constitutionnelles du pouvoir exé-
cutif; qu'en conséquence, le refus de s'y conformer, consigne
dans la délibération d'une cour d'appel, constitue un excès
de pouvoir; qu'il en est ainsi dans le cas surtout où rien dans
l'objet que se propose cette ordonnance, non plus que dans ses
termes, n'autorise à supposer qu'elle tende indirectement à
porter atteinte au principe de l'inamovibilité des magistrats.
(Req., 19 août 1844) (1).

347. La division des cours impériales en plusieurs chambres

Ces

Quant au reproche d'illégalité et d'inconstitutionnalité que la cour royale adresse à l'ordonnance, le seul qui devrait fixer l'attention de la cour, s'il était fondé, voici comment la délibération cherche à l'établir: «Attendu que l'art. 5 de la loi du 20 avr. 1810... (M. le procureur général cite en cet endroit trois considérants de la délibération). raisons ne nous semblent pas fondées. L'art. 50 de la charte porte : «Les cours et tribunaux ordinaires actuellement existants sont maintenus. Il n'y sera rien change qu'en vertu d'une loi. » L'ordonnance du 5 août a-t-elle opéré un de ces changements dont parle cet article, et pour lesquels il soit nécessaire de recourir au pouvoir législatif? Si nous ne nous attachions qu'à l'interprétation donnée par la cour de cassation dans un arrêt du 4 mars 1830, la question ne pourrait être l'objet d'un doute. On lit, en effet, dans cet arrêt, le considérant suivant : « Que si l'art. 59 de la charte constitutionnelle (50 de la charte de 1830) porte que les cours et tribunaux ordinaires actuellement existants sont maintenus, et qu'il n'y sera rien changé qu'en vertu d'une loi, » cette disposition ne peut s'entendre que de leur existence comme cours et tribunaux, des matieres dont le jugement leur est devolu, de l'étendue du territoire sur lequel ils exercent leur juridiction, de tous autres éléments constitutifs, et nullement de leur division en chambres ou sections, de l'ordre du service alternatif, et de leur discipline interieure» (V. no 574).

» Mais nous pensons que la véritable réponse nous sera fournie par les art. 4 et 5 de la loi du 20 avr. 1810 combinés avec l'art. 50 de la charte. L'art. 4 porte : « Le nombre des juges des cours royales ne pourra excéder, à Paris, soixante, et dans les autres cours, quarante. Il ne pourra être, à Paris, au-dessous de quarante, et dans les autres cours, de vingt. » L'art. 5 dispose : « La division des cours royales en chambres ou sections, et l'ordre du service, seront fixés par des règlements d'administration publique. Si le roi juge convenable de créer des sections nouvelles, ou d'en supprimer dans les cours royales, il y sera également pourvu par des règlements d'administration publique, sans toutefois déroger à ce qui est prescrit par l'art. 4 ci-dessus. » Ainsi, toutes les fois qu'il s'agit de diviser les cours royales en chambres ou sections, ou de réglementer l'ordre du service, ce sont des ordonnances

n'a du reste pas pour effet légal de fixer la compétence de chaque chambre d'une manière exclusive, cette division n'ayant pour objet que la plus prompte et la meilleure expédition des affaires. Il a été jugé 1o que bien qu'une affaire ait été distribuée à une chambre de cour d'appel, rien ne s'oppose à ce que cette même affaire soit renvoyée à une autre chambre, par exemple à celle des appels de police correctionnelle, jugeant civilement Req.28 janv. 1817)(1); 2o Que lorsque l'appelant s'est désisté

royales qui doivent intervenir. Lorsqu'il s'agit de créer des sections nouvelles, il faut distinguer; ou la création de ces nouvelles sections tend à dépasser le maximum des conseillers fixé par l'art. 4, ou il se renferme dans ce maximum : dans le premier cas, c'est un changement apporte à l'organisation primitive de la cour, et qui ne peut être fait qu'en vertu d'une loi; dans le second cas, le chef de l'Etat use du pouvoir que la loi lui confère de composer les tribunaux selon les besoins du service, et c'est encore par le moyen d'une ordonnance royale qu'il accomplit cette mission. Mais s'il était question de supprimer une section de cour royale, il serait possible de soutenir que non-seulement cette suppression ne pourrait avoir lieu par voie d'ordonnance, car ce serait la un changement à l'organisation des cours que défend l'art 50 de la charte, qui, en ce point, aurait dérogé à l'article que nous discutons; mais peut-être pourrait-on même dire que, si cette suppression s'effectuait en vertu d'une loi, elle ne pourrait être prononcée qu'autant qu'elle résulterait des extinctions successives des conseillers, puisque autrement on porterait atteinte au principe constitutionnel de l'inamovibilité des juges. Or, ces distinctions ont toujours été observées toutes les fois que des mesures ont été prises en vertu des articles précités.

» Et d'abord, comme ces articles régissent seulement les cours royales, c'est toujours par une loi que l'on a augmenté le nombre des membres des fribunaux, parce qu'il est évident que cette augmentation (non prévue par une loi spéciale) est un changement apporté à l'organisation du tribunal. (Loi du 6 août 1821, relative à l'augmentation des membres du tribunal de première instance de la Seine.) S'est-il agi d'augmenter le nombre des conseillers d'une cour royale, sans dépasser d'ailleurs le maximum fixé par la loi, c'est au moyen de décrets ou ordonnances royales (décrets du 29 avr. 1811 et du 5 déc. 1818); mais c'est en vertu de lois qu'on a dépassé ce nombre (Loi du 30 juin 1845).

>> Ce point établi, de quoi s'agit-il dans l'ordonnance royale du 5 acût? D'un changement dans le ressort, d'une attribution nouvelle, d'une augmentation dans le nombre des conseillers, ou de la suppression d'une chambre ou section? Pas le moins du monde. Il s'agit d'une répartition nouvelle des conseillers entre les diverses chambres dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'une sorte de roulement entre les magistrals composant la cour royale; il s'agit en un mot de l'ordre du service. Or, l'art. 5 précité de la loi du 20 avr. 1810 dispose expressément que ces objets seront fixés par des règlements d'administration publique. Il n'y a donc dans l'ordonnance du 5 août aucune infraction à la loi constitutionnelle.

» Au reste, une question analogue a déjà été soumise à la cour. It s'agissait de savoir si l'ordonnance royale du 24 sept. 1828, qui autorise les chambres des appels correctionnels à connaître au nombre de sept juges des affaires ordinaires, avait été prise dans les limites des altributions du pouvoir royal. La cour consacra l'affirmative par deux arrêts en date des 27 juin 1831 et 20 mars 1832 (V. no 355). L'ordonnance royale du 5 août ne modifie pas plus l'organisation des cours royales que l'ordonnance du 24 sept. 1828; elle y touche même beaucoup moins, car on pouvait dire que cette ordonnance, en donnant aux chambres des appels de police correctionnelle compétence pour connaître des causes civiles ajoutaitanx attributions de ces chambres. L'ordonnance du 5 août n'est donc pas plus inconstitutionnelle que celle de 1828. Nous devons remarquer, en finissant, que si la cour prononce, comme nous le pensons, l'annulation de la délibération qui lui est deférée, cette délibérafjon sera comme n'existant pas, et la cour de Poitiers devra, sans s'occuper désormais de la question, procéder à l'exécution de l'ordonnance dont il s'agit, conformément à l'art. 1 de l'ordonnance du 11 oct. 1820. C'est un principe que la cour a consacré par arrêt du 5 déc. 1831. Par ces motifs, nous requérons, etc. Signé Pascalis. » LA COUR; Vu l'art. 80 de la loi du 27 vent. an 8, l'art. 50 de la charte constitutionnelle, l'ar. 5 de la loi du 20 avr. 1810 et les dispositions du décret du 30 mars 1808; Attendu que, conformément à l'art. 5 de la loi du 20 avr. 1810 sur l'organisation judiciaire et l'administration de la justice, la division des cours royales en chambres ou sections, et l'ordre du service sont fixés par des règlements d'administration publique; que cet article de loi n'a pu être abrogé par l'art. 50 de la charte constitutionnelle, qui porte que les cours et tribunaux ordinaires existants sont maintenus et qu'il n'y sera rien changé qu'en vertu d'une loi; qu'en effet, par cette disposition, la charte a eu seulement pour objet de soustraire à l'action des ordonnances et de placer sous la garantie des lois, tout ce qui touche, soit à la juridiction

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d'un acte d'appel nul en la forme, et déclaré tel postérieurement par un arrêt de défaut, si un second acte d'appel est șignifié à sa requête, et renvoyé par le premier président à une autre chambre que celle qui a jugé le premier, l'appelant, formant opposition à l'arrêt de défaut, ne peut prétendre que la chambre saisie du second appel doit renvoyer la cause à celle qui statuera sur l'opposition, alors surtout qu'il n'a pas querellé l'ordonnance de classement; « La cour, considérant que

ou à la compétence des cours et tribunaux, soit à l'étendue de leur territoire, soit à leur constitution ou à leur organisation hierarchique de pouvoir judiciaire, et que, laissant ainsi en dehors de ses dispositions ce qui peut se rattacher à la discipline et à l'ordre du service intérieur des cours et des tribunaux, la charte n'a porté aucune atteinte aux dispositions de l'art. 5 de la loi du 20 avr. 1810; - Attendu que le décret du 6 juil. 1810 est un règlement d'administration publique, auquel il a pu être légalement dérogé par un acte de la même nature; que par suite l'ordonnance ou règlement d'administration publique en date du 5 de ce mois, qui a pour objet de fixer l'ordre du service dans les cours royales, a été rendu dans les limites des attributions du pouvoir exé cutif; Attendu que rien dans l'objet que se propose cette ordonnance, non plus que dans ses termes, n'autorise à supposer qu'elle tente indirectement à porter atteinte au principe de l'inamovibilité des magistrats; - Qu'il suit de là que la cour royale de Poitiers, en déclarant dans sa délibération en date du 12 de ce mois, que l'ordonnance du 5 août était illégale et inconstitutionnelle, et en refusant de se conformer à ses prescriptions, a commis un manifeste excès de pouvoir; Par ces motifs, faisant droit au réquisitoire du procureur général, annule, comme contenant un excès de pouvoir, ladite délibération, ordonne, etc.

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senter.

Appel.

La cause, inscrite au rôle général, fut distribuée à la première chambre de la cour de Lyon, avec assignation, à Ailloud (l'avoué), de se pré10 avr 1813, ce dernier ne s'étant pas présenté, le défaut fut vérifié et prononcé en faveur de Niogret pour être adjugé à l'audience du..... - Cependant, il est à remarquer que, malgré cette attribution de la cause à la première chambre, l'affaire fut renvoyée à la chambre des appels en matière correctionnelle, jugeant civilement. Il n'y avait pas opposition, de la part de l'avoué, à l'espèce d'arrêt par défaut rendu contre lui par la première chambre. 11 janv. 1815, Niogret n'ayant pas comparu, arrêt por d faut de la chambre des appels correctionnels, qui déclare le désaveu téméraire, et par conséquent valables et réguliers, les arrêts rendus contre lui.

Pourvoi. 1o Violation de la chose jugée et des règles sur la composition des tribunaux, en ce que la première chambre de la cour ayant été saisie et ayant même prononcé un défaut, en assignant le jour où l'arrêt serait rendu, une autre chambre ne pouvait plus statuer sur la contestation, dès lors surtout qu'il n'y avait eu aucune opposition de la part du défaillant;...-2° violation de la loi du 20 avr. 1810, en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande en désaveu, régulièrement formée et déposée au greffe, sans qu'il ait été justifié que l'avoué avait pouvoir, ce qu'il aurait été facile à celui-ci de prouver, en rapportant le pouvoir d'appeler qui lui aurait été délivré par son client. Arrêt. LA COUR; - Attendu, sur le premier moyen, que le renvoi d'une cause, portée d'abord à la première chambre, peut, d'après les décrets réglementaires, être renvoyée, suivant les circonstances et la nature de l'affaire, à la chambre des appels en matière correctionnelle, pour être jugée civilement; Qu'il ne résulte point du certificat produit que, dans l'espèce où la cause a été ainsi jugée, la chambre qui a rendu l'arrêt dont il s'agit n'en ait pas été légalement saisie;

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Sur le troisième et dernier moyen, attendu qu'il résulte des motifs et du dispositif de l'arrêt, qu'il a été proposé des moyens de nullité, des fins de non-recevoir et des moyens au fond contre le désaveu formé par Niogret; que ce dernier ne s'est présenté ni pour justifier la légalité du désaveu ni pour établir sa légitimité; que, dans cette circonstance, la cour dont l'arrêt est attaqué en s'appuyant de la non-comparution de Niogret pour soutenir son désaveu, a pu, sans violer aucune loi, en tirer la conséquence, qu'il paraissait reconnaître la légitimité des conclusions de son alversaire, et considérer, comme elle l'a fait, tant par moyens de nullité, fins de non-recevoir qu'autrement, le desaveu de Niogret comme mal fondé et prononcer qu'il était témérairement formé ; Rejette."

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Du 28 janv. 1817.-C. C., sect. req.-MM. Henrion, pr.-Rousseau, r.

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