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3,215, en 1862 à 3,684, en 1864 à 4,481, et en 1865 à 4,913.

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- V. M. Ch. Jourdain, Rapport précité, p. 172 et suiv., et Budget de l'instr. publ., p. 309 et suiv.

373. Dans la Faculté de droit de Paris, les sessions d'examens sont autorisées pendant toute la durée de l'année scolaire; mais dans les autres Facultés, les examens pour l'obtention des grades n'ont lieu qu'à des époques fixes, déterminées pour chaque Faculté au commencement de l'année scolaire d'après le nombre présumé des candidats (ord. 6 juill. 1841, art. 1). Les examens sont faits par trois examinateurs au moins; aux termes de l'art. 8 de la loi du 22 vent. an 12, les inspecteurs des écoles de droit ont la faculté d'assister aux examens, et d'y adresser aussi des questions aux candidats. Tout étudiant qui ne se présente pas aux jour et heure fixés pour son examen ou acte public ne peut, à moins d'excuse jugée valable par la Faculté, se présenter pour prendre jour qu'après le délai d'un mois, à compter du jour qui lui a été indiqué précédemment (délibération de la Faculté de droit de Paris du 13 mai 1824). Dans tous les examens, si les candidats ne sont pas trouvés capables, ils sont refusés ou ajournés: tout candidat refusé ou ajourné ne peut de nouveau se présenter au même examen avant trois mois révolus, et la nouvelle épreuve doit nécessairement avoir lieu devant la même Faculté que la précédente, à moins d'une autorisation spéciale accordée par le ministre (V. décr. 4 complém. an 12, art. 44, et ord. 6 juill. 1841, art. 4). Le délai pour se représenter à l'examen peut aussi être abrégé par le ministre, s'il est fait justification de circonstances particulières (lettre du ministre, du 17 mars 1841). Le candidat qui se présente à l'examen après avoir été jugé n'être pas suffisamment instruit, paye de nouveau les droits d'examen (décr. 17 fév. 1809, art. 8). Tout étudiant qui se retire après que son examen a été commencé, sans y avoir été autorisé par les examinateurs, est censé avoir reconnu lui-même son incapacité, et doit être assimilé à celui dont le rejet a été prononcé par les examinateurs (délibér. de la Faculté de Paris du 7 juill. 1825, approuvée par le conseil royal): un examen est censé commencé pour tous les candidats à partir du moment où l'un d'eux est interrogé par l'un des examinateurs; quant à l'épreuve des actes publics ou thèses, elle est censée commencée à partir du moment où le président a déclaré la séance ouverte (même délibération). — V. encore pour d'autres détails sur les examens de droit en général, décis. du 13 juin 1821; arrêtés des 26 oct. 1838, art. 6 et 7, et 19 nov. 1839, art. 1, 3, 4; ord. du 25 juin 1840, et en particulier sur les précautions que l'on a dû prendre pour empêcher qu'un étudiant ne pût se faire examiner à la place d'un autre, un arrêté

du 16 mars 1832.

374. Les Facultés de droit délivrent des brevets de capacité, lesquels sont nécessaires pour être admis à remplir les fonctions d'avoué (V. vo Avoué, no 37), et confèrent les grades de bachelier, de licencié et de docteur en droit. Quatre inscriptions sont nécessaires pour être admis à l'examen de capacité: buit pour être admis au grade de bachelier, douze pour acquérir le grade de licencié, et seize pour arriver au grade de docteur en droit (décr. du 4 complém. an 12, art. 28).

375. Certificat de capacité.- Quatre inscriptions, comme on vient de le dire, sont nécessaires pour être admis à l'examen de capacité; ajoutons que les étudiants, qui n'aspirent qu'au brevet de capacité pour exercer la profession d'avoué ne sont pas tenus, lorsqu'ils se présentent à la Faculté pour prendre les inscriptions dont il s'agit, de produire le diplôme de bacheliers ès lettres (ord. 4 oct. 1820, art. 7). Les aspirants au certificat de capacité doivent suivre le cours de procédure civile et criminelle, et les cours de code civil, première et deuxième année (décr. 4 complém. an 12, art. 35; arr. 1er oct. 1822, art. 3; arrêté du 20 juill. 1861). Sur le certificat qu'ils ont pris les quatre inscriptions requises et sur l'attestation qu'ils ont suivi assidûment les cours prescrits, ils sont admis à l'examen (L. 22 vent. an 12, art. 6; décr. 4 complém. an 12, art. 34). L'examen est fait par trois professeurs ou suppléants. Si le résultat de l'examen est favorable, le certificat de capacité est délivré conformément à l'art. 12 de la loi du 22 vent. an 12 (décr. 4 complément. an 12, art. 36). Les étudiants dont le dernier trimestre d'études tombe à la fin de l'année sco

laire sont admis, dès qu'ils ont pris leur quatrième inscription, à subir l'examen de capacité avant l'expiration de ce dernier trimestre (décr. 3 juill. 1806, art. 3). A l'égard des étudiants dont le dernier trimestre ne tombe pas à la fin de l'année scolaire, on ne compte pour l'admission à l'examen que les certificats d'inscription donnés lors de la clôture du trimestre auquel l'inscription se rapporte, et accompagnés des certificats d'assiduité pendant ledit trimestre (ord. 4 oct. 1820, art. 2).

376. Baccalauréat en droit.-Huit inscriptions à prendre, deux années d'études à faire et deux examens à subir, sont nécessaires pour acquérir le grade de bachelier en droit. Pendant la première année, les élèves suivent un cours de code Napoléon et un cours de droit romain élémentaire. A la fin de cette première année, et aussitôt après l'ouverture du quatrième trimestre, ils sont, sur les certificats par eux produits de leurs quatre inscriptions et de leur assiduité aux deux cours précités, admis à un premier examen, lequel est fait par trois professeurs ou suppléants, et porte sur le premier et le dernier article du titre préliminaire du code Napoléon et sur les deux premiers livres du même code, en retranchant du tit. 4 du liv. 1 les deux premières sections du chap. 3, et, pour le droit romain, sur les deux premiers livres des Institutes de Justinien, complétées par des textes choisis dans le Digeste, le Code et les Novelles (arrêté du 4 fév. 1853). Dans les Facultés de droit, les étudiants doivent régulièrement subir leur premier examen pour le baccalauréat après le quatrième trimestre terminé. Ils ne sont admis à prendre leur septième inscription à Paris, et la sixième dans les départements, qu'après avoir subi cet examen. Pendant la seconde année, les élèves suivent un cours de droit civil sur les quatre premiers titres et sur le tit. 20 du liv. 3 c. nap., un cours de Pandectes et un cours de procédure civile, de droit pénal et d'instruction criminelle. Le deuxième examen de baccalauréat auquel ils sont préparés par ces cours, et qui est fait par quatre professeurs ou agrégés, doit avoir lieu après que le huitième trimestre est écoulé, à Paris avant la onzième inscription, et dans les départements avant la dixième. Il peut être subi, du reste, aussitôt après l'ouverture du huitième trimestre, mais en aucun cas les élèves n'y sont admis qu'en justifiant de huit inscriptions et de leur assiduité aux cours de la deuxième année. Il porte sur les matières du code Napoléon qui viennent d'être spécifiées, et sur celles du code de procédure civile, du code pénal et du code d'instruction criminelle qui ont été expliquées pendant l'année. Après les deux examens dont il vient d'être parlé, les étudiants qui ont été jugés capables obtiennent le diplôme de bachelier, lequel diplôme, aux termes d'une délibération de la Faculté de Paris, du 10 nov. 1808, supplée le certicat de capacité. Lorsque les personnes qui ont obtenu un certificat de capacité veulent plus tard poursuivre leurs études dans les Facultés, et y conquérir les autres grades, elles doivent, pour être admises à se prévaloir des quatre inscriptions qu'elles ont prises, produire leur diplôme de bachelier ès lettres, quand elles ne l'ont pas produit en prenant leurs inscriptions pour la capacité et bien qu'elles aient été interrogées déjà sur la procédure civile et criminelle lorsqu'elle ont subi leur examen de capacité, ces matières, ainsi que l'a décidé en dernier lieu la Faculté de droit de Paris par la délibération du 14 janv. 1841, ne sont pas retranchées à leur égard du programme du deuxième examen du baccalauréat.-Tout ce qui précède résulte des textes suivants de la législation universitaire (L. 22 vent. an 12, art. 4 et 10; décr. 4 complém. an 12, art. 37, 39 et 40; décr. 3 juill. 1806, art. 1 et suiv. ; statut 9 août 1825, art. 40; arrêtés des 5 mai 1829, 31 oct. 1834, art. 1 et 38, 22 sept. 1843, art. 1 et suiv.

377. Licence. Les aspirants à la licence prennent encore quatre inscriptions, subissent deux examens et soutiennent une thèsc. Les cours qu'ils doivent suivre pendant cette troisième année ont pour objet les matières du code Napoléon qui n'ont pas été expliquées jusque-là, le droit commercial et le droit administratif. Le premier des deux examens de licence peut être subi dans le courant de la neuvième inscription, ainsi que l'a reconnu M. le ministre de l'instruction publique dans une lettre du 6 février 1835. Il porte sur la totalité des Institutes de Justinien, et sur les titres des Pandectes qui ont été

1422

ORGANISATION DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE. --SECT. 6, ART. 1, § 3.

expliqués dans le cours de l'année précédente, auquel a été inscrit le candidat. La Faculté de droit de Paris, par sa délibération du 18 janv. 1828, a toutefois décidé qu'il serait dressé chaque année un tableau indiquant les divers titres des Pandectes portés au programme des examens depuis la création du cours, et que les étudiants qui n'auraient pas été inscrits à ce cours devraient être prêts à répondre sur les titres formant, pour l'une des années scolaires, le sujet de l'examen.

-

Il est

de règle que les étudiants qui ont pris leurs inscriptions en pro-
vince et qui se présentent devant la Faculté de droit de Paris
pour leurs examens doivent soutenir les épreuves prescrites
par les règlements pour cette Faculté, et c'est par application
de cette règle qu'une délibération de la Faculté de Paris, en date
du 18 janv. 1828, a décidé que tous les aspirants à la licence
el au doctorat devaient être prêts à répondre sur toutes les ma-
tières indiquées au programme, alors même qu'ils n'auraient
pas été inscrits à tous les cours dont l'enseignement fait actuel-
Le second examen de li-
lement la matière des épreuves.
cence, qui peut être subi dans le cours du onzième trimestre,
consiste actuellement dans deux épreuves, l'une par écrit sur
une des matières obligatoires pour le grade de licencié, l'autre
orale qui a lieu le même jour que l'épreuve écrite, excepté à la
faculté de Paris où elle n'a lieu que le lendemain. Les étudiants
qui ne terminent pas leurs études à la fin de l'année scolaire,
c'est-à-dire qui ne prennent pas leur onzième inscription au
troisième trimestre d'une année scolaire, ne peuvent subir leur
deuxième examen de licence qu'en justifiant d'un certificat d'in-
scription donné à la clôture du onzième trimestre (V. M. Reboul,
Code universitaire de l'étudiant en droit, p. 264, en note).
Si le résultat des examens est favorable aux aspirants à la li-
cence, ils sont admis, mais un mois seulement après le qua-
à
trième examen, sauf exception pour des motifs graves (délibé-
ration de la Faculté de droit de Paris, du 19 nov. 1849),
soutenir un acte public ou thèse qui est le couronnement de
toutes les épreuves. Tout élève de la Faculté de droit de Paris,
ayant pris sa onzième inscription et passé son troisième exa-
men, est admis à tirer la matière de sa thèse. Le mode de tirage
et de présentation à Paris a été fixé par deux délibérations de la
Faculté de droit, en date des 7 mars 1859 et 20 fév. 1840. Les
élèves qui terminent leurs études à la fin de l'année scolaire
sont autorisés à soutenir leurs thèses dans le cours du douzième
trimestre; mais aucun diplôme n'est délivré qu'autant qu'il est
justifié, par certificat d'assiduité des professeurs de l'impé-
trant, qu'il a entièrement rempli le temps d'études prescrit par
la loi. Les étudiants qui n'ont pas pris leur douzième inscrip-
tion au dernier trimestre de l'année scolaire ne peuvent être ad-
mis à soutenir la thèse qu'en produisant un certificat d'assiduité
donné à la clôture du douzième trimestre. Les étudiants qui ont
obtenu un diplôme de bachelier et ont été trouvés capables aux
deux examens de la troisième année et à l'acte public, ob-
V. L. 22 vent. an 12, art. 4
tiennent le diplôme de licencié.
précité et art. 20; décr. 4o complém. an. 12, art. 41, 43;
décr. 3 juill. 1806, art. 3 et 5; ord. 4 oct. 1820, art. 1; décis.
du 13 juin 1821; arrêtés des 1er oct. 1821, art. 1, 5 mai 1829,
art. 1, 21 nov. suivant, 31 oct. 1854, art. 3, el 28 juin 1856,
art. 1; ord. 6 juill. 1841, art. 1 et s., et arrêté de la même
date; arrêtés des 22 sept. et 1er déc. 1845, 4 fév. 1855; 20
juill. 1861.

Les licenciés, qui veulent obtenir le
378. Doctorat.
grade de docteur en droit, doivent prendre quatre nouvelles
inscriptions, subir deux examens et soutenir un autre thèse, ce
qui exige de leur part une quatrième année d'études. Dans
toutes les Facultés de droit, les aspirants au doctorat doivent
suivre pendant cette quatrième année deux cours de code Napo-
léon à leur choix à Paris, des cours de droit des gens et d'his-
toire du droit sont en outre obligatoires pour eux; dans les Fa-
cultés de province où n'existent pas ces cours spéciaux, ils
doivent suivre, indépendamment de leurs cours de code Napo-
léon, ceux du code de commerce, de procédure civile et de droit
administratif. Le premier examen que subissent les aspirants
au doctorat porte sur les Institutes de Justinien et sur la par-
tie des Pandectes qui leur a été expliquée pendant leur seconde
année d'études: c'est le même programme que celui du premier

Le

examen de licence; mais on exige de leur part des connaissances
plus approfondies, et les questions qui leur sont posées ne
sont plus, en conséquence, de la même nature élémentaire.
second examen porte d'abord dans toutes les Facultés de droit.
sur le code Napoléon tout entier, en outre, à Paris, sur les
cours spéciaux obligatoires que les aspirants au doctorat ont dû
suivre pendant leur quatrième année, et, dans les facultés où
n'existent pas ces cours spéciaux, sur toutes les matières de
peut être subi que lorsque le quinzième trimestre d'études est
l'enseignement, excepté le droit romain. Ce second examen ne
révolu les étudiants, qui terminent leurs études à la fin de
le courant de leur quinzième inscription. Après les deux exa-
l'année scolaire, sont admis à subir l'épreuve dont il s'agit dans
mens, l'aspirant, s'il a été trouvé capable, est admis à soutenir
la thèse cet acte public porte sur une dissertation spéciale,
dont le candidat choisit librement le sujet, mais qu'il doit préa-
lablement présenter à l'approbation du doyen ainsi qu'au visa
du recteur de l'académie, et soutenir ensuite devant les profes-
seurs indiqués par les règlements. Le candidat doit joindre à la
dissertation académique au moins quatre propositions sur l'his-
toire et les difficultés du droit romain, trois propositions sur
l'histoire et les difficultés du droit civil français, deux sur le
droit criminel et deux sur le droit des gens ou les autres bran-
ches du droit public. Nul n'est reçu aux examens et à la
thèse du doctorat s'il n'obtient trois boules blanches : tout can-
didat qui aurait deux boules noires est refusé.-V. L. 22 vent.
an 12, art. 4; décret 4e complément. an 12, art. 39, 45 et s.;
décret 3 juill. 1806, art. 3; ord. 26 mars 1819, art. 2; décis.
du roi 13 juin 1821; arr. 1er oct. 1822, art. 2, et 5 mai 1829,
art. 4; ord. 29 sept. 1855; règl. 5 déc. 1850 (D. P. 50. 3. 64).
379. Afin d'exciter l'émulation de la jeunesse studieuse et
de récompenser le travail, des prix ont été fondés en 1840 dans
les Facultés de droit, sur la proposition de M. Cousin, alors
ministre de l'instruction publique, en faveur des étudiants de
troisième et de quatrième année, et des jeunes docteurs reçus
depuis un an. Cette institution de prix est réglementée par l'ord.
du 17 mars 1840 et par l'arrêté du même jour.

--

380. Aux termes d'un décret du 29 janvier 1807, les fils de professeurs et de suppléants de professeurs des écoles de droit, pendant tout le temps que ceux-ci exercent leurs fonctions ou lorsqu'ils sont morts durant cet exercice, ont le droit d'être admis gratuitement aux études dans les mêmes écoles et à la réception de tous les grades, à la charge de se conformer à tout ce qui est prescrit par les lois et règlements concernant l'étude du droit; el nous serions disposés à adopter l'opinion de M. Rendu (Code univ., p. 56, en note), d'après laquelle les petits-fils des mêmes professeurs et suppléants auraient droit à la même faveur.-L'art. 4 de l'ord. du 17 mars 1840 portant institution de prix dans les Facultés de droit dispose aussi que les élèves de troisième année qui auront obtenu un premier ou un deuxième prix, seront dispensés des frais d'inscriptions, d'examen et de diplome, pour l'admission au doctorat. — Mais il n'y a lieu de mentionner que pour mémoire la disposition du décret du 4 compl. an 12, qui avait étendu le bé néfice de l'admission gratuite à cinquante élèves nationaux du lycée ou du prytanée qui auraient été nommés d'après un concours; cette dernière disposition, en effet, n'a jamais reçu d'exécution.

381. On a vu d'après ce qui précède que le temps des études pour la licence est de trois ans, et pour le doctorat d'une année de plus. Ce laps peut paraître bien long si l'on considère les sacrifices souvent trop lourds que s'imposent les familles pour faire acquérir à leurs enfants les grades dont il s'agit; mais si l'on considère l'objet et les difficultés des études jurisimiler et digérer sérieusement une science dont l'horizon est diques, est-ce là un laps de temps qui soit suffisant pour s'asaussi étendu? Lorsque, sous le ministère de M. de Salvandy, les Facultés de droit furent appelées à délibérer sur les réformes qu'elles soumirent à leur examen, et la plupart n'hésitèrent pas à introduire dans l'enseignement, ce fut là une des questions citerons la Faculté de Paris, qui réclama contre cette brièveté à se prononcer dans le sens de la négative. A cet égard, nous du temps assigné au cours ordinaire des études de droit, et subordonna toute réforme efficace à la prolongation de ces études;

la Faculté d'Aix, qui exprima la conviction que, sans cette prolongation, l'extension de l'enseignement serait plus nuisible qu'utile; la Faculté de Caen, qui déclara que l'insuffisance de trois ans est de la dernière évidence, et qu'il était à désirer que le cours des études fût fixé à trois ans pour le baccalauréat, à quatre ans pour la licence, et à cinq ans pour le doctorat; enfin, la Faculté de Rennes, qui affirma qu'on sent de plus en plus la nécessité de prolonger le cours ordinaire des études (Délibérations des facultés, p. 2, 10, 56, 75); il n'y a que la crainte de trop gêner les familles qui puisse expliquer qu'il n'ait pas été donné satisfaction à ces vœux. Comme il n'est pas sans intérêt de se demander quel est le programme, quel est l'échelonnement des études à adopter dans le cas où se réaliserait une innovation si vivement réclamée, nous renvoyons les personnes qui seraient dès à présent curieuses de se renseigner à ce sujet aux Lettres de M. Oudot sur l'enseignement du droit, p. 395 et suiv., à l'opuscule de M. Laboulaye sur le même objet, p. 57, et aux idées émises sur ce point par la Faculté de Strasbourg (Délibérations des facultés, p. 86).

On a aussi critiqué le système d'examens réitérés que l'on vient de faire connaître. M. Laboulaye (loc. cit., p. 288) critique ces examens notamment en se fondant sur ce qu'ils retirent à l'étude son plus puissant ressort, et contraignent les jeunes gens à n'apprendre que ce qu'il plaît à l'Etat d'enseigner, dans l'ordre exigé par l'Etat, dans le temps fixé par l'Etat, jour par jour, heure par heure, et sans même laisser à l'étudiant la possibilité de choisir, entre divers professeurs, celui dont la méthode lui convient davantage. Il n'entre pas dans le plan du présent travail d'examiner à fond cette question, et autres semblables, et nous nous contentons encore de renvoyer à cet égard à l'ouvrage déjà cité de M. Oudot, où il est démontré, p. 315, que la critique qui vient d'être notée est singulièrement exagérée.

382. Les grades dans les Facultés de droit sont nécessaires pour l'exercice de diverses fonctions ou professions: le grade de docteur, pour faire partie d'une Faculté de droit, et même pour être autorisé à ouvrir des cours particuliers sur le droit;

Le grade de licencié, pour être appelé aux fonctions de conseiller, procureur général ou avocat général à la cour de cassation et à une cour impériale, de juge, procureur impérial ou substitut dans un tribunal de première instance; pour exercer la profession d'avocat près les cours impériales et les tribunaux de première instance, et celle d'avocat au conseil d'Etat et à la cour de cassation; pour être nommé auditeur au conseil d'Etat ou élève consul (V. notamment lois des 22 vent. an 12, art. 23; 28 avr. 1810, art. 1 et 6; 24 juill. 1845). Le certificat de capacité, ainsi qu'on l'a déjà dit, pour exercer les fonctions d'avoué. Remarquons en outre que, pour être admis

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Arrêté contenant règlement

De l'organisation des deux nouvelles écoles de médecine. Art. 1. En exécution de l'art. 25 de la loi du 11 flor. an 10, il sera établi, dans le courant de l'an 12, deux nouvelles écoles de médecine, à Turin et à Mayence. Ces écoles seront organisées comme celles de Montpellier et de Strasbourg, quant au nombre de professeurs et au mode de l'enseignement; il n'y aura que quatre adjoints aux professeurs dans chacune d'elles.

§ 2. De l'admission des élèves aux écoles.

2. Les élèves qui se proposeront de suivre les écoles de médecine se prèsenleront au bureau d'administration, où ils seront tenus de remettre: 1o un extrait de leur acte de naissance; 2° un certificat de bonnes mœurs, délivré par les maires de leur arrondissement, et vise par le sous-préfet; 3° les attestations d'un cours complet d'études dans les lycées. A defaut de ces attestations, les élèves seront soumis à un examen préliminaire, dans lequel on s'assurera qu'ils ont les connaissances indispensables pour étudier l'art de guerir. Sur le vu de ces pieces, il leur sera remis un billet, à la présentation duquel ils seront admis à s'inscrire.

§ 3. Des inscriptions.

5. Les élèves s'inscriront au commencement de chaque trimeste de l'année. sera, à cet effet, ouvert au bureau du secrétariat de chaque ecole de médecine, un registre côté et parafé par le directeur, sur lequel ils écriront, de leur propre main, leurs noms, prénoms, âge, lieu de naissance, le département, le numéro de l'inscription qu'ils prendront, la date du jour et de l'année: ils y ajouteront leur signature.

4. Lorsque les élèves auront à faire usage de leurs inscriptions, il leur en sera remis un relevé certifié par le bureau d'administration de l'école. - Des examens.

§ 4.

5. Les élèves qui désireront être admis aux examens adresseront à l'école où

dans certaines administrations, il faut justifier aussi de connaissances en droit: c'est ainsi, par exemple, que, dans l'administration de l'enregistrement, il faut, pour être nommé receveur, avoir subi divers examens sur les principaux titres des code Napoléon, de procédure et de commerce, ainsi que sur les lois spéciales dont l'exécution est confiée à l'administration (V. v° Enreg., nos 64 et 65; instruct. de l'admin. de l'enreg. des 15 nov. 1834, n° 1470, et 16 nov. 1863, no 2264; arrêté min. fin. 11 nov. 1863). Il n'existe pas de loi générale portant codification en ce qui concerne les fonctions ou professions pour lesquelles il serait indispensable de prendre des grades dans les diverses facultés. Le vœu du legislateur est pourtant qu'une semblable codification soit faite ainsi l'art. 187 du décret du 15 nov. 1811 a disposé que « le conseil de l'Université présentera un projet dans lequel il indiquera les professions où il conviendra d'imposer l'obligation de prendre des grades dans les diverses Facultés. » Dès 1814, le conseil de l'Université s'est occupé de mettre à exécution cette disposition; mais le projet n'a pas été converti en loi: l'idée qu'il consacre est loin, au rește, d'être nouvelle, et à ce sujet M. Rendu (loc. cit., p. 426) cite les cahiers des Etats-Généraux de 1576, où on lisait l'article suivant, tiré des remontrances de l'Université: « Toutes personnes ayant office ou charge en l'église ou en la justice seront graduées du degré digne de leur office ou charge. »

S4.

Facultés de médecine; écoles supérieures de pharmacie ; écoles préparatoires de médecine et de pharmacie. 383. 1° Facultés de médecine. - Au lieu et place des Facultés et colléges de médecine et de chirurgie de l'ancienne Université, la loi du 14 frimaire an 3 avait établi à Paris, à Montpellier et à Strasbourg, trois écoles de santé, que les lois du 11 floréal an 10 et du 19 ventôse an 11 classèrent au nombre des écoles spéciales, jusqu'à ce que le décret du 17 mars 1808 leur restituât le titre de Facultés qu'elles ont depuis conservé. Lors de la création de ces trois écoles de santé, il avait été statué par la même loi de frimaire que chacune d'elles aurait une bibliothèque, un cabinet d'anatomie, une suite d'instruments et d'appareils de chirurgie, une collection d'histoire naturelle médicale; qu'il y aurait, dans chacune, des salles et des laboratoires destinés aux exercices pratiques des élèves, et qu'enfin le comité d'instruction publique ferait recueillir dans les différents dépôts nationaux les matériaux nécessaires à ces collections (V. loi précitée, art. 1 et 6). La loi du 19 vent, a été complétée par l'arrêté du 20 prair. an 11 contenant règlement sur les écoles de médecine (1).

384. Les Facultés de médecine sont placées sous l'autorité

ils voudront être reçus, une demande signee, à l'appui de laquelle ils exhiberont le releve certifie de leurs inscriptions prises à chaque trimestre, rendant quatre annees, soit dans l'école même, soit dans toute autre cette demande, qui devra être renouvelée à chacun des examens, sera présentée, dans la plus prochaine séance, à l'école, qui y répondra par une déliberation dans laquelle elle indiquera le jour et l'heure auxquels l'examen aura lieu.

6. Les examens seront ouverts dans le premier et le troisième trimestre de chaque année. Ceux du premier trimestre comprendront plus particulièrement, 1° l'examen d'anatomie et de physiologie; 2° celui de pathologie et de nosologie; 3o celui de matiere médicale, de chimie et de pharmacie; et ceux du troisième trimestre, les examens d'hygiène et de médecine legale; ceux de clinique et les thèses.

7. Chaque examen pourra être ouvert pour plusieurs candidats à la fois. Pour l'anatomie, la matière médicale et les opérations, les examens seront accompagnés d'exercices pratiques, et de démonstrations faites par les élèves.

8. L'examen d'anatomie et de physiologie sera fait en deux séances. Pour la première, l'élève se rendra à l'école pour faire sur le cadavre une préparation anatomique qui lui sera designée, et qu'il exécutera. Dans la scéance qui suivra, il répondra à des questions anatomiques et physiologiques qui lui seront faites; il démontrera sur le squelette les parties d'osteologie qui lui seront désignées.

9. L'examen de clinique sera aussi fait en deux séances: il consistera en une série de questions proposées d'avance et tirées au sort, qui seront relatives à quelques cas de pratique determinés et connus, et auxquelles le candidat sera tenu de répondre en latin et par ecrit. A cet effet, le récipiendaire se rendra à l'école trois heures an moins avant l'ouverture de l'examen, et il preparera sa réponse, qu'il rédigera seul et en particulier. A l'heure indiquée pour la reunion des examinateurs, il leur repondra de vive voix et en latin aux interrogations qui lui seront faites sur sa réponse écrite.

10. Pour l'examen clinique des docteurs en médecine, il sera proposé une serie de questions plus nombreuses pour la médecine pratique, et quelques questions chirurgicales. Pour les examens des docteurs en chirurgie, l'examen portera plus particulièrement sur des questions de chirurgie pratique: le candidat exécu tera d'ailleurs des opérations relatives aux maladies, soit des parties dures, soit

du ministre de l'instruction publique et du conseil supérieur | le comité d'instruction publique (V. même loi de frimaire an 3, de l'Université, qui ont remplacé à cet égard la commission et art. 6, 16 et s.). — Elles sont administrées par un doyen qui en

des parties molles, sur lesquelles il sera interrogé; il répondra aussi sur quelques questions de clinique interne.

11. Dans l'examen de matière médicale, de chimie et de pharmacie, le candidat fera la démonstration des substances médicamenteuses sur lesquelles il sera interrogé.

12. L'examen de pathologie, tant interne qu'externe, sera fait en latin. Il aura lieu en une seule séance, ainsi que l'examen d'hygiène et de médecine légale, dans lequel il sera demande au candidat de rédiger une formule de rapport sur un point qui sera indiqué.

13. Il y aura trois examinateurs aux cinq examens, et cinq à la thèse, avec un president. Les autres membres de l'école seront d'ailleurs invités à l'examen pratique et à la thèse il sera établi, pour ceux qui seront présents à ces actes, un droit de presence.

:

14. L'ecole se divisera, pour les examens, en séries, lesquelles seront renouvelées tous les ans.

15. Il y aura pour les examinateurs, des droits de présence; à la thèse, le president jouira d'un double droit, l'école designera pour chaque acte celui des professeurs qui sera chargé de cette fonction.

16. Le plus ancien des professeurs aux examens fera fonctions de presilent. Il tirera la barre sur la liste des examinateurs à l'heure convenue, et inserira le mot absent à la suite du nom de celui qui ne se sera pas présenté. 11 sera nommé, pour ces examens, deux suppléants, avec demi-droit, et qui jouiront du droit entier s'ils remplacent un examinateur absent ils ne pourront interroger qu'après les examinateurs présents; ils seront nommes par tour de rôle sur la liste des professeurs.

17. Les droits des absents seront mis en masse commune, et répartis, tous les trois mois, entre ceux qui auront été présents aux examens pendant la durée du trimestre.

18. Les examinateurs procéderont au scrutin avec des boules noires et blanches. Lorsque leur jugement sera porté, ils en rédigeront le rapport immédiatement après l'acte. Ce rapport sera signe de chacun d'eux; l'école deliberera sur son contenu, et prononcera l'admission ou le rejet du candidat.

19. Avant de soutenir sa thèse, le candidat en déposera le manuscrit au bureau d'administration de l'école, qui, dans sa plus prochaine séance, nommera un commissaire pour l'examiner: sur son rapport, fait par écrit, motivé et signe, l'école admettra ou refusera la thèse.

20. Le commissaire nommé par l'école pour l'examen de la thèse manuscrite, en surveillera l'impression, qui sera toujours dans le format in-40; il en signera les épreuves; et elle ne pourra être distribuée que sur le vu de la signature du professeur, qui attestera que les formalités prescrites par l'ecole ont été rem-plies.

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21. Les frais d'études et de réception seront partagés en deux portions égales, l'une sur les inscriptions, l'autre sur les examens.

22. Les frais d'inscription seront fixés, pour les différentes années, savoir: Pour la première année, à une somme de 100 fr.; la seconde 120 fr.; la troisième, 140 fr.; la quatrième, 140 fr.

23 Les examens, quant aux frais, sont fixés: Le premier à 60 fr., le second à 70 fr., le troisième à 70 fr., le quatrième à 80 fr., le cinquième à 100 fr., le dernier ou la these à 120 fr. Ces sommes seront acquittées à P'instant même pour les inscriptions, et d'avance pour les examens.

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24. Les candidats qui, ayant commencé leurs études ou leurs examens dans une des écoles de medecine, se présenteront pour les continuer dans l'une des autres, seront tenus d'exhiber une attestation en bonne forme, delivrée par l'administration de la première de ces écoles, visée par le préfet du département ou les maires, qui certifie le nombre des années d'etudes qu'ils ont faites ou des examens qu'ils ont subis.

25. Après la these soutenue, les examinateurs feront leur rapport à l'école, laquelle prononcera sur la délivrance du diplôme celui-ci sera rédigé dans la forme du modèle n° 1 joint au présent arrête, et délivré au nom de l'école.

26. Les aspirants qui, ayant commence leurs examens dans les anciennes écoles ou colleges, n'ont pu les terminer avant l'époque de leur suppression, pourront, en justifiant de ceux qu'ils auraient subis, être dispensés de les recommencer de nouveau. Ils ne seront tenus de satisfaire qu'aux examens correspondants à ceux qui leur manquerout, et d'en acquitter les frais.

27. Les chirurgiens de troisieme et de deuxième classe qui ont été employés aux armées pourront faire valoir leurs années de service pour être dispensés des inscriptions.

28. Les élèves en médecine ou en chirurgie des armées qui prouveront avoir suivi les cours de médecine etablis dans les hôpitaux d'instruction militaire et de la marine, pourront également faire compter chacune de ces années d'é'udes pour une passée dans les écoles spéciales.

29. Les élèves qui prouveront avoir suivi la pratique des grands hôpitaux civils où il y a une instrution médicale établie, ou les leçons instituees par les diverses sociétes et reunions médicales qui se sont formees dans les dé artements, pourront également être dispenses des quatre années d'etudes dans les écoles. Mais ils seront tenus de justifier de leur assiduité dans les hôpitaux ou lieux d'instruction pendant au moins six années, et d'acquitter les frais des inscriptions.

30. Ceux des élèves qui ont fait preuve de capacité dans les écoles actuelles, suivant les formes qui ont été établies, et qui désireront échanger leur certificat de réception provisoire contre le diplôme, seront tenus de declarer s'ils demandent celui de docteur en médecine ou celui de docteur en chirurgie. L'un ou l'autre leur sera délivré, en payant la somme de 500 fr.

31. Les médecins et chirurgiens actuellement établis qui se sont fait recevoir, depuis 1790, dans quelques-unes des Universités étrangeres, dont les titres n'etaient pas valables en France avant la révolution, ainsi que les médecins reçus dans quelques-unes des Facultés de médecine de France qui ont continué leurs fonctions après 1793, pourront se faire agregar à l'une des ecoles de medecine. A cet effet, ils seront tenus de se presenter à l'une d'elles, munis des lettres de réception

dont ils sont pourvus; et ils y soutiendront la thèse, dont ils acquitteront les frais seulement.

32. Il en sera de même pour ceux des chirurgiens anciennement connus sous le nom de gagnant-maîtrise, qui, ayant fait leurs six années de service dans les grands bôpitaux, n'ont pu, par l'effet de la suppression des anciens collèges de chirurgie, terminer leur agrégation; ils ne seront tenus que de soutenir la thèse et de payer le montant de cet acte.

§ 6. Des jurys pour la réception des officiers de santé.

33. Pour former les jurys de médecine ordonnés par la loi du 19 vent. an 11, les préfets adresseront, d'ici au 15 mess. prochain, au ministre de l'intérieur, une liste des docteurs en médecine et des chirurgiens reçus dans les colleges qui sont établis dans leurs départements. Cette liste, sous forme de tableau, présentera leurs noms et prénoms, leur âge, l'époque et le lieu de leur reception, leurs ouvrages, les fonctions qu'ils ont remplies. Il sera fait par le ministre un rapport sur celle liste, et une présentation au gouvernement, qui nommera les deux membres du jury dans chaque chef-lieu de département.

34. La nomination des professeurs des écoles de médecine qui doivent concourir, en qualité de commissaires, à la formation de ces jurys sera faite sur une liste double présentée au premier consul par chacune des écoles. Les departements seront partagés entre les commissaires des écoles, de manière à former, pour chacune d'elles un arrondissement qui puisse, en raison des localites et des distances, être parcouru facilement par les commissaires pendant les mois consacrés à l'examen et à la reception des officiers de santé. Ces arrondissements seront faits suivant l'état annexé au present arrê é. Les écoles de Paris et de Montpellier auront deux commissaires.

35. Les jurys des villes où sont établies les écoles seront formés par trois professeurs nommés sur une liste double présentée au premier consul par chacune de ces écoles.

36. Les examens des jurys seront ouverts chaque année, pendant les mois de prairial, messidor, thermidor, fructidor el vendémiaire. Le ministre de l'in1erieur déterminer a les époques des examens dans chaque jury, de manière que les commissaires des écoles puissent assister à chacun d'eux et les présider suc cessivement.

37. L'ouverture des examens sera annoncée par les préfets des départements et par les écoles, dans les départements où elles sont établies, un mois au moins avant le jour fixé. Les aspirants qui s'y présenteront seront tenus d'exhiber un certificat en bonne forme de leur temps d'études dans les ecoles, ou de pratique dans les hospices et auprès des docteurs. Ils auront dû précédemment, et dans le cours des mois de germinal et floréal, notifier aux préfets ou aux écoles l'intention où ils sont de se faire recevoir dans l'année. Dans le cas où, au 1es prair., le nombre des aspirants serait de moins de cinq, les préfets feront passer de su e à ceux qui leur auraient notifie l'intention de se faire recevoir, l'autorisation de se présenter au jury le plus voisin, qui, sur le vu de cette pièce, les admettra aux

examens.

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38. Dans l'examen d'anatomie, les élèves feront au moins sur le squelette la démonstration des objets qui leur seront demandés. Dans l'examen de chirurgie, ils feront celles des instrumen's portatifs qui sont d'usage; ils simuleront de plus l'application des bandages et appareils, et les manœuvres des accouchements.

39. Au troisième examen, il sera proposé une question sur un fait de pratique commune, que l'aspirant sera tenu de traiter par ecrit; il répondra ensuite aux interrogations qui lui seront faites par le jury.

40. Le jury prononcera, au scrutin fermé, sur la capacité du candidat: le diplôme, rédige dans la forme du modèle no 2 joint au présent arrêté, sera délivre et signé par les trois membres du jury.

41. Les examens auront lieu dans une des salles de la préfecture; les frais en seront réglés, savoir, à 60 fr. le premier, et à 70 fr. pour chacun des deux

autres.

§ 7. De la réception des sages-femmes.

42. Les élèves sages-femmes seront soumises, dans les jurys, à un examen dans lequel elles répondront aux questions qui leur seront faites, et exécu teront sur le fantôme les opérations les plus simples des accouchements. It leur sera délivré gratuitement un diplôme suivant le modèle n° 3 joint au present arrêté.

43. Celles des élèves sages-femmes qui se présenteront aux écoles de médecine pour leur réception seront soumises à deux examens; elles devront avoir suivi au moins deux cours de l'école, on de l'hospice de la Maternité, à Paris. Les frais pour leur réception seront de 120 fr. Les sages-femmes ainsi reçues pourront s'établrr dans tous les départements.

§ 8.

De l'administration et application des rétributions à payer par les étudiants et récipiendaires.

44. Les frais d'étu les et de reception qui seront payes par les élèves et récip:endaires des écoles seront versés dans une caisse contiée à l'un des professeurs qui sera désigné à cet effet par les professeurs de l'école reunis.

45. Le produit en sera appliqué: 1° à un traitement annuel fixe en faveur de chaque professeur; 2o à l'acquit des droits de présence pour ceux qui assisteront aux examens et aux thèses; 3o aux dépenses d'entretien des bâtiments de l'école; 4° à l'acquisition de tous les objets necessaires aux études, examens et theses, et aux frais de delivrance des diplômes;,5° et le surplus, s'il y en a, à des depenses nécessaires ou utiles à l'etablissement de chaque école, ou à l'instruction des elèves.

46. La fixation des sommes qui devront être affectées à chacun des objets énoncés en l'article precédent sera faite par le gouvernement, sur la proposition des professeurs de chaque école et le rapport du ministre de l'Intérieur.

47. Le compte sera rendu, chaque année, dans une assemblee des professeurs de l'école, à laquelle assisteront le préfet du departement, le president du tribunal d'appel ou criminel, et le commissaire du gouvernement près l'un ou l'autre de ces tribunaux.

est le chef, et dont on a indiqué les fonctions générales suprà, no 336; le doyen est nommé pour cinq ans par le ministre, et pris parmi les professeurs de la Faculté ; ses fonctions sont toujours révocables (V. ord. 2 fév. 1823, art 13). Anciennement l'assemblée des professeurs, dans les Facultés de médecine, jouissait de prérogatives notables; c'est ainsi qu'elle désignait elle-même, en vertu de l'art. 6 de l'ord. du 2 fév. 1823, les deux professeurs qui devaient être chargés d'assister le doyen, de le remplacer en cas d'empêchement, et de l'éclairer de leurs avis; elle délibérait en outre sur les mesures à prendre ou à proposer concernant l'enseignement et la discipline, sur la formation du budget, sur les dépenses extraordinaires, ainsi que sur les comptes rendus par le doyen et l'agent comptable: ces pouvoirs ont été supprimés par le décret du 16 avr. 1862 (D. P. 62. 4. 52). Aux termes de ce dernier décret, c'est le ministre de l'instruction publique qui désigne tous les ans deux professeurs titulaires chargés de seconder le doyen dans ses fonctions, et qui désigne l'un de ces professeurs pour remplacer le doyen en cas d'absence ou d'empêchement : l'assemblée de la faculté donne seulement son avis sur les mesures à prendre ou à proposer concernant l'enseignement et la discipline, lorsqu'elle est convoquée à cet effet par le doyen, dûment autorisé par le ministre. Cette assemblée ne s'occupe plus aujourd'hui de la formation du budget.

385. La loi du 14 frimaire an 3 portait que l'enseignement médical, dans les trois écoles de santé, devait embrasser: « l'organisation et le physique de l'homme, les signes et les caractères de ses maladies d'après l'observation, les moyens curatifs connus, les propriétés des plantes et des drogues usuelles, la chimie médicale, les procédés des opérations, l'application des appareils et l'usage des instruments, enfin les devoirs publics des officiers de santé. » Elle ajoutait que, outre cette première partie de l'enseignement, les élèves pratiqueraient les opérations anatomiques, chirurgicales et chimiques, observeraient la nature des maladies au lit des malades et en suivraient le traitement dans les hospices voisins des écoles. Six professeurs et autant d'adjoints étaient attachés à l'école de Strasbourg, huit à celle de Montpellier et douze à celle de Paris. Le nombre des chaires, dans les Facultés de médecine, s'est accru successivement. Ainsi, lors de la chute de l'Empire, la Faculté de Paris comptait vingt-quatre professeurs entre lesquels se répartissait l'enseignement; l'ord. du 2 fév. 1825 réduisit ce nombre à vingt-deux, et modifia le titre de plusieurs chaires; la même ordonnance attacha à la Faculté de Paris trente-six agrégés nommés au concours pour neuf ans et par tiers, de telle manière qu'il y en eût douze qui fissent un stage de trois ans et vingt-quatre qui fissent un exercice pendant six années. Après 1850, les cours de la même Faculté de Paris, accrus de quelques chaires nouvelles, s'élevèrent au nombre de vingt-cinq, et embrassèrent l'anatomie, la physiologie, la chimie médicale dont la chaire a été remplacée depuis par une chaire de pharmacie (décr. 10 déc. 1855, D. P. 54. 4. 17), la physique médicale, l'histoire naturelle médicale, la pharmacologie, l'hygiène, la pathologie interne, la pathologie externe, la pathologie générale, les opérations et appareils, la matière médicale et la thérapeutique, la médecine légale, la clinique interne et externe, enfin les accouchements ainsi que les maladies des femmes en couche et des enfants nouveau-nés; à cette mème époque, il y avait treize chaires à Montpellier et douze à Strasbourg. Des décrets du 12 juin 1856 et du 28 juill. 1860 ayant rattaché à cette dernière Faculté de médecine les élèves du service militaire de santé, il est devenu nécessaire, par suite de cette nouvelle mission qui lui a été donnée, d'y créer

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de nouvelles chaires et d'y modifier la destination de quelques chaires anciennes. On y compte aujourd'hui seize cours, dont deux de clinique médicale, deux de clinique chirurgicale, un de médecine opératoire, un de thérapeutique générale, deux de pathologie interne et externe; l'enseignement y est en outre complété par des cours accessoires, confiés à des agrégés ou même à des professeurs. D'un autre côté, à la Faculté de Paris, un règlement du 4 août 1859 a réorganisé l'école de dissection, et un décret du 19 avr. 1862 a créé aussi deux nouvelles chaires, l'une de médecine comparée, l'autre d'anatomie générale ou histologie. Enfin la sollicitude avec laquelle l'Etat veille au pro-grès de l'enseignement médical s'est aussi révélée, non-sculement, comme on vient de le voir, par la création de nouvelles chaires, mais encore par l'ouverture de crédits qui ont permis, en 1847, d'accroître le matériel scientifique, d'acquérir d'importantes collections, et de construire, à Paris et à Montpellier, de nouvelles galeries assez spacieuses pour les recevoir (lois des 20 juin et 8 août 1847), et bien plus récemment, entre autres innovations, par la création à Paris, sur l'initiative du doyen de la faculté, M. Wurtz, d'un laboratoire de chimie, dans lequel les élèves font des manipulations et autres exercices et acquièrent l'intelligence et la pratique des meilleures méthodes; il ne reste plus qu'à allouer des crédits spéciaux pour que des moyens analogues de travail et d'instruction scientifique soient mis à la disposition des jeunes gens qui voudraient asssister ou prendre part à des expériences de physiologie et d'histoire naturelle. V. M. Ch. Jourdain, Rapport précité, p. 176 à 188, passim.

386. Aux termes de l'art. 52 du décret du 17 mars 1809, les professeurs des Facultés de médecine étaient nommés au concours, et une ordonnance du 9 janv. 1842 avait fixé à trente ans l'âge d'admissibilité aux épreuves des concours pour les chaires de professeurs. Un statut général en date du 11 janv. 1842, se référant à ce mode de nomination des professeurs, contient l'ensemble des dispositions qui étaient applicables aux concours dans les Facultés de médecine pour les chaires vacantes; mais on va voir que ces dispositions, en tant qu'elles sont relatives au mode de nomination des professeurs, n'ont plus aujourd'hui d'intérêt pratique. Depuis 1815, le concours n'existait plus pour la nomination aux chaires : il avait été remplacé, et il continua de l'être jusqu'en 1850, par une double présentation de candidats que la Faculté et le conseil académique proposaient au choix du grand-maître, mais qui devaient être choisis exclusivement parmi les agrégés. Un des premiers actes de la monarchie de Juillet fut toutefois de rétablir l'institution du concours, et c'est pendant cette période que le statut général précité du 11 janv. 1842 portant réglementation de cette institution, et dont il faut rapprocher un règlement du 28 juill. 1847, a eu temporairement sa raison d'être. En 1847, la question relative au mode de nomination des professeurs des facultés de médecine ayant été soumise à l'examen de la chambre des pairs, le concours fut vivement attaqué au sein de cette assemblée par MM. Cousin et Thénard, et la majorité se prononça, contrairement à l'avis du ministre, pour sa suppression. On ne s'étonnera donc pas, en présence de ce résultat d'une discussion solennelle, qu'en 1852 cette suppression soit devenue un fait désormais légal et accompli, et que l'on ait fait définitivement retour au système d'une double présentation de candidats pour la chaire vacante, l'une faite par la Faculté, l'autre par le conseil académique. Mais le système auquel on revint fut gravement modifié en ce que le gouvernement se réserva le droit de faire porter ses choix même sur des candidats docteurs en médecine, qui n'auraient été présentés ni par la Faculté ni par le

qui lui sera accordée, et au payement du professeur du cours d'accouchements selon le § 2 de l'art. 30 de la loi du 19 vent. an 11; 3° à une rétribution qui sera fixée pour les examinateurs du jury.

51. Le compte en sera rendu par-devant les membres du jury de chaque département, à leur réunion annuelle, en présence du préfet, du président, et du commissaire du gouvernement près le tribunal de premiere instance.

(Suivent: 1° le tableau des arrondissements des commissaires des six écoles de médecine, pour les jurys de réception des officiers de sante; 2o les modèles de diplômes de docteur en médecine ou en chirurgie, d'officier de santé et de sagefemme.)

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