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29 avr.-11 mai 1831. – Ordonnance sur l'établissement, les fonctions et la composition du Conseil d'agriculture, -V. Industrie, p. 675.

7-19 mai 1831. — Ordonnance qui transporte dans la complabilité du ministère du commerce et des travaux publics les crédits et les dépenses propres au Bureau de commerce et des colonies.

29 nov.-12 déc. 1831. Ordonnance relative au legs fait par le major general Martin pour la fondation, dans la ville de Lyon, d'une institution, sous le nom d'Ecole de la Martinière destinée à l'enseignement gratuit des sciences et des arts.

LOUIS-PHILIPPE, etc.;- Sur le rapport de notre ministre du commerce et des travaux publics; Vu le testament de major général Martin et notamment l'art. 25, par lequel le major général dispose d'une somme capitale de 250,000 roupies sicka, pour servir à l'établissement d'une institution pour le bien public de la ville de Lyen;-Vu l'arrêté du 12 for. an 11 et l'ordonnance royale du 24 déc. 1817, qui autorisent le maire se Lyon à accepter ce legs, etc.;...

Art. 1. Les fonds en capitaux et intérêts accumulés provenant du legs fait par le major général Martin seront employés à la fondation dans la ville de Lyon, d'une éente destinés à l'enseignement gratuit des sciences et des arts, dont la connaissance et le per ectionnement peuvent ajouter à la prospérite des manufactures et des fabriques lyonnaises.

2. Celle école portera le nom d'école de la Martinière; - Elle sera établie dans l'ancien cloître des Augustins.

3. Conformément aux dispositions de l'art. 25 du testament, l'Académie royale des sciences, belles-lettres et arts de Lyon, nous soumettra le plan de l'institution, indiquant la nature des études, le nombre des professeurs et maîtres, les conditions d'admission des élèves et le régime interieur de l'érole; Il sera definitivement statue par nous, sur le règlement de l'école, d'apres les propositions de l'Académie et sur l'avis du conseil municipal.

4. L'école de la Martinière sera administrée, sous l'autorité et la surveillance du préfet, par une commission gratuite, qui procédera suivant les règles et les formes etablies pour l'administration des hospices et des bureaux de bienfaisance; -Cette commission, dont le maire sera president ne, et l'exécuteur testamentaire vice-président sera composee, en outre, de sept antres membres choisis par le conseil municipal parmi les notables habitants de la ville; →→ Leur nomination sera soumise à l'approbation de notre ministre du commerce et des travaux publics; -Le renouvellement des membres de ladite commission aura lieu tous les sept ans par septième chaque année; les six premières années par voie du tirage au sort, et ensuite par rang d'anciennelé.

3. Conformément aux dispositions de l'art. 25 du testament, il y aura, sous l'autorité de la commission administrative et à la nomination du maire, un directear charge de la police, du maintien de l'ordre et de l'exécution du règlement général de l'école et sous les ordres du directeur, ainsi que sous l'autorite de la commission, un régisseur qui sera choisi autant que possible, dans la famille du testateur, et qui sera chargé de la gestion economique des recettes et des depenses de l'école : le régisseur fournira un cautionnement; Ces deux agents recevront on traitement qui sera fixé sur la proposition du conseil municipal, lorsque le plan d'organisation nous sera présenté.

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6. Le budget de l'institusion sera soumis, chaque année, à l'approbation du conseil municipal, et définitivement régie par le pre ́et.

7. Lorsque les depenses de premier etablissement auront été effectuées, il sera statue par nous, d'après la proposition du conseil municipal de Lyon, sur le placement definitif des fonds restant libres qui formeront la dotation de l'etablissement.

21-28 avr. 1832. — Loi de finances portant: -Art. 12. Il sera distribue aux Chambres, à l'ouverture de chaque session, un tableau qui fera connaître 1 Le nom, la demeure et la profession des parents des élèves admis dans l'année, à titre de boursiers, soit à Angers soit à Châlons; - 2o Les diverses natures de machines, d'appareils, de meubles et d'ustensiles exécutés par les élèves, et leurs prix moyens.

6-7 juin 1832. - Ordonnance portant que l'école vétérinaire d'Alfort est licenciée et que le ministre du commerce et des travaux publics en proposera au roi la reorganisation, s'il y a lieu.

16 juin-1" jufll. 1832. -- Ordonnance portant règlement sur les chambres de commerce et les chambres consultatives des arts et manufactures. V. Chambre de commerce, n° 5.

17 juin-1o jull 1832. Ordonnance qui prescrit le renouvellement intégral des chambres de commerce et des chambres consultatives des arts et manufactures, et fixe le nombre des membres ordinaires de la chambre de commerce du Havre.

10-25 juill. 1832. — Ordonnance portant que l'école vétérinaire d'Alfort sera réorganisée pour le 1er octobre prochain.

28 août-19 sept. 1832. Ordonnance relative aux élèves vétérinaires entretenus à l'école d'Alfort aux frais du département de la guerre. V. Organisation militaire.

23 sept.-3 oct. 1832. Ordonnance sur l'organisation des écoles royales d'arts et métiers de Châlons et d'Angers. V. le décret du 30 déc. 1865.

25 déc 1832-24 oct. 1833. Ordonnance qui modifie celle du 29 avril 1831, en ce qui concerne la composition du conseil généra! des manufactures - V. Industrie, p. 676.

1 oct.-8 nov. 1833. Ordonnance qui approuve le règlement d'organisation de l'école de la Martinière à Lyon (Rhône), et fixe le traitement du directeur et celui du régisseur de cette école.

LOUIS-PHILIPPE, etc.; Sur le rapport d notre ministre du commerce et des travaux publics; — Vu notre ordonnnne du 29 nov. 1831, portant institution dans la ville de Lyon (Rhône) d'une école gratuite sous le nom de la Martinière, destinee à l'enseignement des sciences et des arts industriels qui peuvent contribuer à la prospérite des manufactures et fabriques lyonnaises;

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Art. 1. Le réglement d'organisation de l'école de la Martinière à Lyon (Rhône), tel qu'il est annexé à la présente ordonnance, est approuve?

2. Le traitement du directeur et celui du regisseur de l'école sont, conformément aux propositions du conseil municipal de Lyon, fixes chacun à la somme de 3,500 fr. par an.

4-12 oct. 1833. Ordonnance portant qu'une exposition des produits de l'industrie française sera ouverte à Paris le 1 mai 1834, et qu'à l'avenir les expositions périodiques des produits de l'industrie auront lieu tous les cinq ans.

10-24 oct. 1533. Ordonnance relative à la composition du conseil general des manufactures. V. Industrie, p. 676.

7 aoù-9 sept. 1836 - Ordonnance qui affecte l'ancienne abbaye de Toussaint au service de l'école royale d'arts et métiers de Chalons-sur-Marne.

14-18 juil. 1838.-Loi portant:-Art. 4. A l'avenir, les frais de perception des impositions à recouvrer pour les bourses et chambres de commerce seront ajoutes, à raison de 5 cent. par franc, au montant desdites impositions, pour être recouvrées avec elles et versées dans les caisses des établissement interessés, à la charge par ces derniers d'en tenir compte aux percepteurs.

27 sept.-10 oct. 1838. — Ordonnance portant qu'une exposition des produits de l'industrie française sera ouverte à Paris le 1er mai

1839.

24 fév.-21 mars 1840. Ordonnance relative au conseil de perfectionnement du Conservatoire royal des arts et métiers.

Art. 1. Les dix professeurs des cours publics du haut enseignement au Conservatoire royal des arts et métiers composeront seuls le conseil de perfectionnement du conservatoire.

2. Ils choisiront entre eux un président annuel, qui ne sera pas immédiatement rééligible.

3. L'un des professeurs, sur la désignation et sous les ordres de notre ministre de l'agriculture et du commerce, continuera à être charge de l'administration de l'établissement. Il fera les fonctions de secretaire dans les réunions du conseil de perfectionnement.

4. Le conseil de perfectionnement est consultatif. Outre les avis qui lui sont demandés, il peut prendre, auprès du ministre de l'agriculture et du commerce, l'initiative des vues propres à rendre le Conservatoire de plus en plus utile aux progrès de l'industrie nationale. Il donnera son avis sur le budget de l'etablissement annuellement dresse par le professeur administrateur. Le conseil de perfectionnement présen era au ministre un projet de règlement, tant pour sa propre organisation intérieure que pour la tenue des cours, la conservation, l'accroissement et la communication a public des collections du conservatoire. 5. L'ordonnance royale du 31 août 1828 est rapportée.

17-30 mars 1841. - Ordonnance qui autorise la chambre de commerce de Bayonne à percevoir des droits de remorquage sur tous les navires qui entreront dans le port de cette ville ou en sortiront, pour l'entretien d'un bateau remorqueur.

19 juill.-9 août 1841. Ordonnance qui fixe le nombre des élèves des écoles royales d'arts et métiers de Châlons et d'Angers.

Art. 1. Le nombre des élèves des écoles royales d'arts et metiers de Châlons et d'Angers sera à l'avenir uniformément fixe à trois cents pour chaque école. Les bourses et bons de dégrevement à la charge de l'Etat seront répartis dans une proportion egale entre les deux écoles.

2. Sont maintenues les dispositions de notre ordonnance du 23 sept. 1832 auxquelles il n'est pas dérogé par la présente.

29 oct.-11 nov. 1841. — Ordonnance qui porte à cinquantequatre le nombre des membres du Conseil général d'agriculture."

13-15 juin 1843.-Loi qui ouvre des crédits pour l'établissement d'une école royale d'arts et métiers dans la ville d'Aix.

Art. 1. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture et du commerce un crédit extraordinaire de 210,000 fr., pour l'achat du matériel et du mobilier de l'ecole royale d'arts et métiers à créer dans la ville d'Aix. Sur ce crédit, il est affecte 30,000 fr. à l'exercice 1845 et 80.000 fr. à l'exercice 1844. Les fonds non consommés à la fin de chacun de ces exercices pourront être reportés sur l'exercice soivant.

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2. Il est alioué, sur l'exercice 1845, au delà du crédit ouvert au chap. 7 du budget du ministère de l'agriculture et du commerce par la loi de finances du 11 juin 1842, un crédit supplementaire de 66,000 fr., destiné au payement des dépenses de ladite érole.

3. Il sera pourvu aux dépenses autorisées par la présente foi, sur les exercices 1843 et 1844, au moyen des ressources ordinaires affectées aux besoins de ces exercices.

30 juin 8 jul. 1843. — Ordonnance portant création d'une école royale d'arts et métiers à Aix.

Art. 1. Il sera établi à Aix (Bouches-du-Rhône), dans les bâtiments et dépendances de l'hospice de la Charité, une ecole royale d'arts et métiers.

2. Le nombre des élèves de ladite école est fixé à trois cents, qui seront admis par tiers, d'année en année, à partir du 1er octobre prochain.

5. Il sera pourvu aux dépenses d'appropriation des bâ iments de ladite école au moyen des ressources volees, tant par les conseils géneraux des départements des Bouches-du-Rhône et du Var, que par les conseils municipaux des villes Vu la délibe-d'Aix et, de Marseille, et par la chambre du commerce de cette dernière ville.

30 juin-8 juill. 1843. Ordonnance relative aux écoles royales d'arts et métiers de Châlons, d'Angers et d'Aix.

Art. 1. Le nombre des pensions à la charge de l'Etat dans l'école royale d'arts et métiers d'Aix est fixe, comme dans les écoles de Châlons et d'Angers, de la manière suivante, savoir: soixante et quinze pensions entières, soixante et quinze pensions à trois quarts, soixante et quinze demi-pensions.

2. Il sera specialement affecté à chaque departement une pension entière, deux pensions à trois quarts et deux demi-pensions. Cette disposition recevra son exécution, pour les écoles de Châlons et d'Angers, au fur et à mesure des vacances qui auront lieu dans ces écoles.

3. Un arrêté de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture et du commerce déterminera la circonscription de chaque école.

4. Les dispositions de notre ordonnance du 25 sept. 1832, relatives aux écoles d'arts et métiers de Châlons et d'Angers, seront applicables à l'école d'Aix, et sont maintenues, sauf les modifications ci-après. Le minimum de l'âge d'admission dans les écoles est élevé à quinze ans, à partir du 1er janv. 1844. Le prix du trousseau reste fixé à 200 fr.; mais chaque elève sera tenu de verser, en entrant, à sa masse d'entretien, une somme de 50 fr. dont il lui sera tenu compte régulièrement.

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28 oct. 1848. Circulaire du ministre de l'agriculture et du commerce sur l'organisation des fermes-écoles créées par la loi du 5 oct. 1848 (D. P. 48. 5. 114).

4-10 nov. 1848-Constitution portant que la société favorise et encourage le développement du travail par les institutions agricoles (art. 13). (D. P. 48. 4. 222.).

22-25 nov. 1848. - Loi qui ouvre un crédit pour les dépenses de l'exposition des produits de l'industrie nationale en 1849 (D. P. 49. 4. 1).

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1" fév.-20 mars 1850. Décret portant qu'un conseil général de l'agriculture, des manufactures ou de commerce se reunira le 6 avril 1850, au palais du Luxembourg (D. P. 50. 4. 28).

15-27 mars 1850. – Loi portant que l'enseignement primaire comprend.. des instructions élémentaires sur l'agriculture, l'industrie et l'hygiène (D. P. 50. 4 52).

22 mai-14 juin 1850. Decret concernant les employés de l'enseignement professionnel de l'agriculture qui faisaient partie des administrations de l'ancienne liste civile (D. P. 50. 4. 129). 10-18 juill. 1830. - Loi relative à la concession des produits des manufactures de Sevres, des Gobelins et de Beauvais (D. P. 50. 4.154).

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7-14 août 1850. — Loi relative aux travaux de restauration et d'agrandissement des bâtiments du Conservatoire des arts et métiers (D. P. 50. 4. 187).

(1) Les lois et règlements antérieurs sur la matière sont rapportés vo Haras.

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10-25 mars 1851. Décret contenant des dispositions réglementaires sur les écoles vétérinaires (D. P. 51 4.54). 20-25 mars 1851. — Loi sur l'organisation des comices agricoles, des chambres et du Conseil général d'agriculture (D. P. 51. 4. 54.)

9-30 avril 1851. Décret portant que le Conseil général de l'agriculture, des manufactures et du commerce, établi par le décret du 1er fév. 1850, se divisera en trois conseils (D. P. 51. 4. 66).

3-17 sept. 1851. Décret sur l'organisation des chambres de commerce (D. P. 51. 4.177).

6 sept.-10 oct. 1851. Décret relatif au conseil de perfectionement des écoles nationales vétérinaires (D. P. 51. 4. 181).

10-20 déc. 1851. Décret qui supprime la commission instituée aux termes des art. 2 et 3 de la loi du 10 juill. 1850, relative à la concession des produits des manufactures de Sèvres, des Gobelins et de Beauvais (D. P. 52. 4. 9).

23 déc. 1851-3 janv. 1852. - Décret qui supprime l'art. 16 de la loi du 3 octobre 1848 relative à l'enseignement professionnel de l'agriculture (D. P. 52. 4. 25).

3-15 janv. 1852. Décret qui supprime le haras établi à Saint Cloud (D. P. 52. 4. 29). 23 tév.-12 mars 1852. — Décret qui institue un prix en faveur de l'auteur de la découverte qui rendra la pile de Volta applicable avec économie, soit à l'industrie comme source de chaleur, soit à l'éclairage, soit à la chimie, soit à la mécanique, soit à la médecine pratique (D. P. 52. 4. 68).

2-20 mars 1852. Décret qui proroge les fonctions des membres des chambres de commerce jusqu'à ce qu'il puisse être procédé à de nouvelles élections, en conformité des dispositions qui seront ultérieurement arrêtées (D. P. 52. 4. 76).

3-20 mars 1852. Décret portant concession de logements dans les bâtiments du Conservatoire des arts et métiers (D. P. 52. 4. 77).

25 mars-6 avr. 1852.- Décret sur l'organisation des chambres consultatives et du Conseil général d'agriculture (D. P. 52. 4. 100). 27 mars-9 avr. 1852. – Décret relatif à la construction, dans le grand carré des Champs Elysées, d'un édifice destiné à recevoir les expositions nationales, et pouvant servir aux cérémonies publiques et aux fêtes civiles et militaires (D. P. 52. 4. 109).

17 juin-6 juill. 1852. — Décret relatif à l'administration des haras (D. P. 52. 4. 177). 30 août-8 sept. 1852. Décret qui détermine le mode d'élection des membres des chambres de commerce (D. P. 52. 4. 200). 30 août-14 sept. 1852. Décret relatif à la concession du palais de l'industrie dans le grand carré des Champs élysées. (D. P. 52. 4. 200).

17 sept. 1er oct. 1852. Décret qui supprime l'institut agronomique de Versailles. (D. P. 52. 4. 201).

20-30 oct. 1852. Décret qui supprime l'école des haras établie au dépôt du Pin, et crée six emplois de surveillants des haras (D. P. 52. 4. 203).

30 nov. 1852-15 janv. 1853. · Décret qui reconnaît comme établissement d'utilité publique la Société d'horticulture de Paris et centrale de France.

12-17 déc. 1852. Sénatus-consulte qui place les manufactures de Sèvres, des Gobelins et de Beauvais, parmi les immeubles affectés à la dotation de la couronne (D. P. 52. 4. 220).

6-27 janv. 1853. ·

Décret portant qu'à l'avenir la chambre de commerce de Paris sera composée de vingt et un membres au lieu de quinze (D. P. 53. 4. 3).

2-26 fév. 1853. · Décret qui établit près du gouvernement un Conseil supérieur du commerce, de l'agriculture et de l'industrie (D. P. 53. 4. 14).

2-26 fév. 1853. Décret qui nomme le vice-président, les membres et le secrétaire du conseil supérieur du commerce, de l'agriculture et de l'industrie (D. P. 53. 4. 15).

8 mars.-29 avr. 1853. Décret portant qu'une exposition universelle des produits agricoles et industriels s'ouvrira à Paris le 1er mai 1855 (D. P. 53. 4. 73).

10-31 mai 1853. Décret portant que le conseil général d'agriculture sera composé de cent membres.

10 déc. 1853-21 janv. 1854. Décret sur l'organisation du Conservatoire impérial des arts et métiers (D. P. 54. 4. 18). 24 déc. 1853-14 janv. 1854. Décret qui institue une commission de surveillance de l'exposition universelle (D. P. 54. 4. 17). 6 avr.-20 juin 1854. Décret qui approuve le règlement général pour l'exposition universelle (D. P. 54. 4. 102). 2-18 déc. 1954. Décret relatif au dépôt des remontes des haras impériaux (D. P. 55. 4. 4). 2-2 mai 1855.

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Loi qui garantit jusqu'au 1er mai 1856 les

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19 juin-30 juill. 1857. — Loi qui approuve la convention passée le 13 avril 1857, pour la cession à l'Etat de l'école centrale des arts et manufactures (D. P. 57. 4. 113).

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8 mal-11 juin 1858. Décret portant que le concours pour le prix institué en faveur de l'auteur de l'application la plus utile de la pile de Volta est ouvert pour une période de cinq ans (D. P. 58. 4. 77). Nota. Ce décret remplace et rend non avenu un précédent décret des 10-30 avril 1858 (D. P. 58. 4. 31).

23 Juill.-26 août 1859. Décret qui approuve des conventions passées entre l'Etat et la ville de Paris pour l'établissement à Saint-James, commune de Neuilly, d'un dépôt de remonte des baras impériaux (D. P. 59. 4. 76).

8-26 mai 1860.

Décret relatif aux bourses de l'Etat dans les écoles d'arts et métiers (D. P. 60. 4. 60).

26 mal-13 juin 1860. – Décret qui autorise la Société impériale et centrale d'agriculture à prendre le titre de Société impériale et centrale d'agriculture de France.

1"-14 août 1860. Décret qui institue uhe bourse ou place gratuite dans les écoles impériales vétérinaires, pour chacun des departements des Alpes-Maritimes, de la Savoie et de la Haute-Savoie (D. P. 60. 4. 134).

19-27 déc. 1860.

des haras (D. P. 61. 4. 14).

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Rapport et décret concernant le service

5 janv.-1" avr. 1861. Décret portant réorganisation du Comité consultatif des arts et manufactures (D. P. 61. 4. 44). 19 janv.-13 fév. 1861. Décret portant que les places de professeur dans les écoles vétérinaires ne seront plus données par la voie du concours (D. P. 61. 4. 34).

27 avr.-22 mai 1861. Décret qui approuve une convention passée avec M. le comte du Couëdic, et ayant pour objet l'établissement, sur le domaine du Lézardeau (Finistère), d'une école pratique d'irrigation et de drainage (D. P. 61. 4. 61).

4 janv.-17 fév. 1862. Décret qui approuve le règlement général adopté par la commission impériale chargée d'organiser la section française de l'exposition de Londres (D. P. 62. 4. 20).

-

22 juin 1863-15 mars 1865. Décret portant qu'une exposition universelle des produits agricoles et industriels s'ouvrira à Paris le 1er mai 1867 (D. P. 65. 4. 17).

6 juili.-12 août 1863. Décret qui fixe le prix de la pension exigible des élèves des écoles vétérinaires et des écoles d'arts et métiers (D. P. 63. 4. 134).

7-23 sept. 1863. Décret qui supprime les dépôts impériaux d'étalons d'Abbeville, de Charleville, et de Saint-Maixent (D. P. 63. 4. 146).

--

7-23 sept. 1863. Décret qui supprime le dépôt impérial d'étalons de Saint-James (D. P. 63. 4. 146). 24 oct.-17 nov. 1863. - Décret relatif au renouvellement des chambres consultatives des arts et manufactures (D. P. 63. 4. 157). 30 nov.-17 déc. 1863. Décret portant réorganisation de l'école d'horlogerie de Cluses (Haute-Savoie) (D. P. 63. 4. 159).

1er fév.-15 mars 1865. – Décret qui institue une commission de surveillance de l'exposition universelle de 1867 (D. P. 65. 4. 16). 8-25 juill. 1865. — Loi qui approuve la convention passée, le 19 mai 1865, entre le Ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, le préfet de la Seine et les fondateurs de l'association de garantie institué pour l'exposition universelle de 1867 (D. P. 65. 4. 120).

12 Juill.-5 août 1865. Décret qui approuve le règlement général adopté par la commission de l'exposition universelle. (D. P. 65. 4. 123.)

17 nov.-28 déc. 1865. Décret qui charge le grand écuyer de l'administration des baras, et supprime le titre et l'emploi de directeur général des haras (D. P. 66. 4. 9).

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28 mars-5 avr. 1866.-Loi qui institue un prix de 50,000 fr. pour une nouvelle application économique de la pile de Volta (D. P. 66. 4. 22). 11-26 avr. 1866. Décret portant règlement pour les écoles impériales vétérinaires (D. P. 66. 4. 35).

18 avr.-12 mai 1866. Décret qui approuve une convention passée avec M. le comte du Couédic, notamment pour l'affectation à l'école pratique d'irrigation et de drainage du Lézardeau (Finistère), de portion du domaine de Kermagorec, dépendance de la terre du Lézardeau (D. P. 66. 4. 41).

18 avr.-17 mai 1866. Décret qui admet les savants de toutes les nations au concours du prix institué par la loi du 28 mars 1866 (D. P. 66. 4. 48).

21 nov.-7 déc. 1866. – Décret portant que la Société impériale et centrale d'horticulture prendra la dénomination de Société impériale et centrale d'agriculture de France.

3-3 avr. 1867. — Loi qui garantit jusqu'au 1er avril 1868 les inventions susceptibles d'être brevetées et les dessins de fabrique qui seront admis à l'exposition universelle de 1867 (D. P. 67. 4. 40).

23-25 mai 1868. – Loi relative à la garantie des inventions susceptibles d'être brevetées et des dessins de fabrique qui seront admis aux expositions publiques, autorisées par l'administration, dans toute l'étendue de l'empire (D. P. 68. 4. 67).

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3. Le développement de l'agriculture et du commerce figure au premier rang des intérêts que tout gouvernement doit s'appliquer à favoriser. Sous l'ancienne monarchie, et particulièrement sous l'administration de Sully et de Colbert, de nombreux règlements témoignent de l'intérêt que l'État attachait à la prospérité de ces deux grandes sources de la richesse publique, comme condition du bien-être de la population et de la force politique du pays. Depuis la révolution de 1789, les divers régimes qui se sont succédé n'ont pas montré moins de sollicitude. Les saines notions de l'économie politique ont appris que l'agriculture, l'industrie et le commerce ont avant tout besoin de liberté. La loi du 2 mars 1791 a posé en principe la liberté du commerce et de l'industrie (V. Industrie et commerce, nos 32 et suiv.). Mais la liberté serait impuissante sans l'ordre et la sécurité. Il faut de plus que l'agriculture, le commerce et l'industrie sentent en temps opportun l'action et la protection de l'Etat, au moyen de certaines mesures tutélaires et d'encouragement. Tous les règlements, toutes les institutions agricoles, industriels, commerciaux ont en effet pour objet soit d'assurer la liberté commerciale, soit de maintenir l'ordre dans les transactions, entreprises, opérations, etc., soit de dispenser à l'industrie et à l'agriculture quelques encouragements nécessaires.

4. Nous venons de dire que la liberté commerciale est assurée par les lois nées de la révolution. L'ordre et la sécurité sont également garantis, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. A l'étranger, les agents diplomatiques et particulièrement les consuls, ont pour mission d'accorder leur protection aux nationaux, de prévenir, arrêter ou faire réprimer toutes vexations injustes. Sur mer les bâtiments de l'Etat doivent « préserver ceux du commerce de toute molestation, leur donner gratuitement des secours en hommes et en munitions, et faire observer les dispositions prescrites sur la navigation des neutres » (ord. 31 oct. 1827). Mais la liberté et la sécurité commerciales ne peuvent pas aller jusqu'à compromettre la liberté et la sécurité générales. De nombreux règlements relatifs à l'industrie et au commerce ont pour objet de garantir ces derniers intérêts. C'est ainsi que les établissements insalubres sont l'objet d'une réglementation spéciale (V. Manufact. et ateliers dangereux); que le travail des enfants dans les manufactures est soumis à certaines règles et à la surveillance de l'autorité (V. Industrie, nos 428 et suiv.); que la vente de certains produits ou certaines denrées est défendue ou surveillée (V. Contraventions, nos 401 et suiv.; Industrie, nos 247 et suiv.; Substances vénéneuses; Vente de substances falsifiées); que l'administration fait visiter et abattre

le bétail malade dans certains cas d'épizootie (V. Salubrité publique), etc., etc. Les municipalités sont particulièrement chargées de tout ce qui intéresse la sécurité el la salubrité publiques dans l'exercice de certaines professions industrielles et commerciales (V. Commune, nos 1211 el s., 1253 et 8.,1251 et s.).

5. Toutes choses relatives à l'agriculture, au commerce et à l'industrie sont centralisées au ministère de l'agriculture et du commerce, qui forma pendant longtemps un ministère spécial, mais qui est réuni aujourd'hui au ministère des travaux publics. L'agriculture et le commerce comprennent au ministère une division de la statistique générale de la France; une direction de l'agriculture, une direction du commerce intérieur et une direction du commerce extérieur. — La division de la statistique générale a pour objet le mouvement annuel de la population, les commissions cantonales permanentes de statistique, la centralisation, élaboration et publication des documents destinés à la continuation de la statistique générale de la France, le service statistique de la caisse des retraites pour la vieillesse (calcul des tarifs et table de mortalité), l'examen des tarifs des compagnies financières autorisées par le gouvernement.

6. Pour la garantie des intérêts communs de l'agriculture, du commerce et de l'industrie, il a existé de tout temps auprès du ministre un conseil appelé aujourd'hui Conseil supérieur du commerce, de l'agriculture et de l'industrie. Ce conseil a été à plusieurs reprises réorganisé; il le fut particulièrement par une ordonnance royale du 29 avr. 1851. Il existe aujourd'hui en vertu du décret impérial du 2 fév. 1853. Sa principale attribution consiste à émettre un avis sur toutes les mesures qui, faisant l'objet de quelque traité international, sont de nature à affecter les intérêts économiques du pays. Le considérant qui précède ce décret expose que le sénatus-consulte du 25 déc. 1852 confie à l'empereur la décision souveraine de toutes les modifications apportées au tarif des douanes par voie de traités internationaux; qu'en conséquence, c'est pour le souverain un motif de plus d'agir avec une extrême prudence dans des matières qui touchent aux intérêts vitaux de l'agriculture, de l'industrie et du commerce; que, la sécurité étant le premier besoin de ces intérêts, il importe que les questions économiques soient examinées avec sagesse et maturité, et que l'autorité şuprême profite des lumières et de l'expérience acquise par les hommes qui ont consacré leur temps à l'étude de ces questions ou à la pratique des affaires agricoles ou industrielles. Ces considérations avaient alors pour objet de calmer les inquiétudes que l'agriculture et l'industrie avaient conçues en présence du droit donné constitutionnellement au souverain de remanier indirectement les tarifs de douanes au moyen d'un traité de com

merce.

. Les art. 1 et 5 du décret du 2 fév. 1855 règlent ainsi la composition et les attributions du Conseil supérieur du commerce, de l'agriculture et de l'industrie: «Art. 1. Il est établi près du gouvernement un Conseil supérieur du commerce, de l'agriculture et de l'industrie. Ce conseil, placé dans les attributions de notre ministre de l'intérieur, de l'agriculture et du commerce, sera présidé par lui, et composé d'un vice-président, de deux membres du sénat, de deux membres du corps législa tif, de deux membres du conseil d'Etat, de six notables choisis parmi les hommes les plus versés dans les matières agricoles, commerciales et industrielles. Seront, en outre, membres de droit du conseil supérieur, le directeur général des douanes et des contributions indirectes, le directeur de l'agriculture et du commerce, le directeur des consulats et affaires commerciales, le directeur des colonies, le directeur des affaires de l'Algérie.Art. 5. Le Conseil supérieur du commerce, de l'agriculture et de l'industrie donne son avis sur toutes les questions que le gouvernement jugera à propos de lui renvoyer, notamment sur les projets de lois et décrets concernant le tarif des douanes; sur les projets de traités de commerce et de navigation; sur la législation commerciale des colonies et de l'Algérie; sur le système des encouragements pour les grandes pèches maritimes, sur les questions de colonisation et d'émigration. S'il y a lieu de constater certains faits, le conseil supérieur pourra entendre les personnes qu'il saura devoir l'éclairer; il pourra même, s'il en est besoin, procéder à des enquêtes, avec l'autorisation du ministre. »

ART. 3. DE L'ORGANISATION AGRICOLE.

S. L'action de l'administration s'étend à tous les objets qui intéressent l'agriculture. Ils sont compris dans l'énumération suivante: Inspection de l'agriculture; écoles impériales d'agriculture; fermes-écoles; vacheries, bergeries; colonies et asiles agricoles; écoles impériales vétérinaires; examen des travaux et règlements des dépenses de ces établissements; exercice de la médecine vétérinaire; épizooties, règlement des frais de traitement des épizooties; commission du Herd-Book; conseil général d'agriculture; chambres consultatives d'agriculture; associations agricoles ; missions agronomiques; concours' d'animaux, de produits agricoles, etc.; encouragements à l'agriculture; drainage; irrigations; police rurale; souscriptions; industrie sericicole; secours pour pertes résultant d'épizooties, grêle, inondations, incendies; étals des prix régulateurs de l'importation et de l'exportation des grains; mercuriales générales de la France et de l'étranger; établissement des foires et des marchés aux bestiaux ; recours en matière de règlements sur la boulangerie, la boucherie, les abattoirs, et sur la vente des comestibles dans les foires et marchés; approvisionnement de Paris en comestibles. Pour faciliter cette action de l'administration, il a été créé des institutions de diverses sortes que nous examinerons successivement.

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9. Conseil général d'agriculture. Ce conseil a été créé par l'ordonnance royale du 29 avr. 1831. Il a dans ses attributions l'examen de toutes les questions d'intérêt général relatives à l'agriculture. Originairement, il se composait de trente membres agriculteurs ou propriétaires choisis par le ministre; le mandat de ces membres du conseil durait trois années et leurs fonctions étaient gratuites. Une seconde ordonnance du 29 oct. 1841 porta à 54 le nombre des membres de ce conseil. En 1851, une loi du 20 mars le réorganisa. Les art. 21 à 24 disposent : -- « Art. 21. Il est établi, près du ministre de l'agriculture et du commerce, un conseil général de l'agriculture, composé d'autant de membres qu'il y a de chambres d'agriculture. Le conseil général pourra s'adjoindre, par voie d'élection, dix membres au plus. Art. 22. Chaque chambre élit un membre dans sa session générale, au scrutin secret, et à la majorité absolue des suffrages. — Nul ne peut être élu, s'il ne fait partie de la chambre d'agriculture, ou d'un des comices du département. Art. 25. Les membres du conseil général d'agriculture sont élus pour trois ans. Ils sont renouvelés par tiers, et sont indéfiniment rééligibles. Il sera procédé à un tirage au sort dans la première réunion du conseil général d'agriculture, pour désigner ceux des départements dont les représentants devront sortir au premier et au second renouvellement. Lorsqu'il y aura vacance par décès, démission ou autre cause, la chambre d'agriculture du département pourvoira à celle vacance, avant la session du conseil général. Art. 24. Le conseil général d'agriculture est saisi directement de toutes les questions d'intérêt général qui ont dû être soumises aux chambres d'agriculture. Les délibérations de ces chambres lui sont communiquées. I donne, en outre, son avis sur toutes les questions que le ministre lai soumet. Il émet des vœux sur tout ce qui se rattache aux intérêts agricoles. »Enfin un décret législatif du 25 mars 1852, rendu par le président de la République, fixa comme suit la composition et les attributions du conseil général d'agriculture: « Art. 11. Il y a, près du ministre de l'intérieur, de l'agriculture et du commerce, un conseil général de l'agriculture composé de cent membres, dont quatre-vingt-six choisis parmi les membres des chambres d'agriculture, et quatorze autres pris en dehors. Art. 12. Le ministre de l'intérieur, de l'agriculture et du commerce nomme, chaque année, les membres du conseil général de l'agriculture. Ils sont toujours rééligibles. Le ministre préside le conseil et nomme deux vice-présidents. H désigne, en dehors du conseil, les secrétaires qui doivent rédiger les procès-verbaux des séances. Art. 13. Le conseil de l'agricul

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ture se réunit, chaque année, en une session qui ne peut durer plus d'un mois. Art. 14. Des commissaires du gouvernement, désignés par le ministre, assistent aux délibérations du conseil général de l'agriculture et prennent part aux discussions. Ils sont entendus toutes les fois qu'ils le demandent et ont entrée dans les commissions. — Art. 15. Le conseil général de l'agriculture peut être saisi de toutes les questions d'intérêt général sur lesquelles les chambres d'agriculture ont été consultées. Il donne aussi son avis sur toutes celles que le ministre lui soumet. » Ces dispositions sont demeurées seules en vigueur.

10. Chambres consultatives d'agriculture. — Les chambres d'agriculture ont été établies par le décret du 25 mars 1852 pour représenter dans chaque département les intérêts de l'agriculture et se faire au besoin les organes de ces intérêts auprès de l'administration supérieure. Elles different du conseil dont il vient d'être question en ce qu'elles représentent non l'intérêt général, mais celui des localités. Le décret du 25 mars 1832 a considéré qu'il importe aux besoins de l'agriculture de rendre plus faciles et moins onéreuses les réunions de ses représentants, en rapprochant de leurs travaux et de leurs affaires le siége des chambres consultatives, afin que celles-ci puissent s'assembler aussi souvent que le réclameront les intérêts qui leur sont conflés. Les art. 1 et 2 du décret disposent. : —« Art. 1. Il y a dans chaque arrondissement une chambre consultative d'agriculture.— Art. 2. Les chambres consultatives d'agriculture sont composées d'autant de membres qu'il y a de cantons dans l'arrondissement, sans que le nombre de ces membres puisse être inférieur à six. >> 11. Les membres des chambres d'agriculture sont nommés par le préfet et choisis parmi les agriculteurs et propriétaires du canton (décr. 25 mars 1852, art. 3). D'après la loi du 20 mars 1851, ils étaient élus par les membres des comices agricoles; mais on a craint que les élections ne présentassent quelque confusion. Les chambres d'agriculture sont présidées par le préfet et les souspréfets dans chaque arrondissement (ibid.). Le préfet les convoque chaque année en une session ordinaire, et, s'il y a lieu, dans le cours de l'année en sessions extraordinaires. Chaque session ne peat durer plus de 2 à 3 jours (art. 4). Elles délibèrent sur tout ce qui intéresse l'agriculture. Leur avis peut être demandé sur les changements à opérer dans la législation en ce qui touche les intérêts agricoles, et notamment en ce qui concerne les contributions indirectes, les douanes, les octrois, la police et l'emploi des eaux. Elles peuvent aussi être consultées sur l'établissement des foires et marchés, sur la destination à donner aux subventions de l'Etat et du département, enfin sur l'établissement des écoles régionales et des fermes-écoles. Elles sont chargées de la statistique agricole de l'arrondissement (art. 6).

12. Les chambres consultatives correspondent directement avec le ministre (art. 7); ce droit est une conséquence logique du caractère de leur institution tel que nous l'avons défini. Elles sont reconnues comme établissements d'utilité publique et peuvent, en conséquence, acquérir, recevoir, posséder, aliéner avec l'autorisation de l'administration supérieure (art. 10). Mais le décret de 1852 ne paraît pas restreindre cette faculté à la chambre elle-même; il doit être entendu en ce sens que les chambres d'agriculture pourront et devront même toujours recevoir les libéralités qui leur seraient faites en vue de l'une des associations agricoles du département qui ne jouiraient pas de la même capacité en cas pareil, la chambre se trouverait dans la situation d'un tuteur ou d'un dépositaire, et serait tenue des obligations qui en résultent (circ. min. agr. et com. 12 août 1881, D. P. 51. 3. 52).-C'est ainsi que l'arrondissement administratif n'ayant pas une existence morale, le particulier qui voudrait avantager un arrondissement peut donner au département, à charge d'affecter l'objet de la donation à tel arrondissement (V. Organ. administr., nos 212 et 213).

13. Comices agricoles. - Nous plaçons les comices agricoles à la suite des conseils d'agriculture, non pas qu'ils aient un caractère consultatif; mais comme ils comprennent tous les cultivateurs, ils ont une action effective sur les conseils consultatifs, ils sont pour les intérêts agricoles autant de centres particuliers (V. L. 20 mars 1851, art. 3). Les comices agricoles ne sont autre chose que des associations autorisées de cultivateurs et de propriétaires se réunissant pour délibérer sur les meil

leurs procédés de culture et donner des primes et récompenses pour en encourager l'application. Leur institution remonte à l'année 1785 et est due à un intendant de la généralité de Paris, Berthier de Sauvigny. Mais jusqu'à 1830 l'institution ne s'était pas étendue au delà de la circonscription de l'ancienne généralité de Paris; pendant la période révolutionnaire et sous l'empire elle avait même disparu. Depuis 1850 elle s'est développée complétement, et l'on trouve aujourd'hui des comices agricoles établis dans tous les départements. Ils sont régis par la loi du 20 mars 1851. 14. Les art. 1 et 3 de cette loi disposent': «Art. 1. Il sera établi dans chaque arrondissement un ou plusieurs comices agricoles. Art. 3. Les comices existant à l'époque de la promulgation de la présente loi sont maintenus, à la condition de se conformer aux dispositions qui règlent l'élection des membres de la chambre d'agriculture. Les sociétés s'occupant d'agriculture pourront être assimilées aux comices pour les eirconscriptions qui leur seront assignées par le conseil général. Elles devront remplir toutes les obligations des comices. >> Il y a en plus dans quelques départements un comice central. Le comice central se compose des différents comices du département; il a pour objet de les relier; mais il a son organisation propre, et il est défrayé par des cotisations des différents comices d'arrondissement.

15. Aux termes de l'art. 4 de la loi du 20 mars 1851, le conseil général du département sur la proposition du préfet, fixe la circonscription des comices. Lorsque l'association étend son action sur l'ensemble du département ou sur plusieurs arrondissements, cette association est divisée en comices d'ar rondissement, comprenant chacun la circonscription d'un arrondissement (circ. min. agr. et com. 12 août 1851, D. P. 51. 3. 52). — L'administration représentée par le préfet proposant la circonscription des comices doit pourvoir à ce que les comices soient institués de préférence dans les parties du territoire départemental privées d'associations agricoles. En conséquence, lorsque, indépendamment d'une ou de plusieurs associations départementales, il existe des comices dans chacun ou dans quelques-uns des arrondissements, l'administration propose au conseil général, pour la société ou les sociétés départementales, une circonscription électorale qui comprend préférablement les arrondissements ou les cantons privés d'associations agricoles, et qui, si tous les arrondissements possèdent des associations, embrasse les cantons de la ville chef-lieu, les autres cantons étant ainsi laissés dans le ressort du comice de l'arrondissement (même circulaire). Lorsque l'association agricole comprend des localités possédant déjà des comices 'cantonaux, le conseil général détermine, sur la proposition du préfet, les circonscriptions de chacune de ces associations (même circulaire).

16. La même circulaire du 12 août 1851 enseigne encore que lorsqu'une association unique dans l'arrondissement laissera en dehors de sa circonscription un ou plusieurs cantons, et qu'elle refusera d'étendre son action sur l'arrondissement tout entier, il y aura lieu de proposer au conseil général la création, dans cet arrondissement, de plusieurs circonscriptions, dont l'une comprendrait les cantons placés sous l'action de l'association existante, et l'autre ou les autres, les cantons délaissés par celle-ci, et que lorsque le même canton renfermera plusieurs associations agricoles qui refuseront de se fondre en un seul corps pour l'élection, un seul comice, choisi par le préfet, fera cette élection.

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19. Aux termes de l'art. 2 de la loi du 20 mars 1851, cont le droit de faire partie du comice, en se conformant au règlement, les propriétaires, fermiers, colons et leurs enfants, âgés de vingt et un ans, domicilés ou ayant leurs propriétés dans la circonscription du comice. Les comices pourront, en outre, admettre, par des délibérations spéciales, prises à la majorité des deux tiers des votants, les personnes qui ne remplissent pas les conditions prescrites par le paragraphe précédent, jusqu'à concurrence du dixième du nombre de leurs membres.- Le règlement constitutif de chaque comice devra être soumis à l'approbation du préfet. » Les adjonctions de membres, autorisées par le § 2 de cet article, doivent avoir lieu suivant le mode d'élection adopté par chaque association, sauf les conditions descrutin distinct pour chaque candidat, et la condition de la majorité des

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