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2. La législation qui régit l'agriculture, le commerce et l'industrie n'a jamais été combinée en vue de former un tout coordonné. Les essais de codification qui ont été souvent tentés sur de nombreuses matières administratives n'ont jamais été mis à l'épreuve pour le régime agricole et commercial de la France. Pour connaître ce régime il faut même, sur des points spéciaux, remonter à l'époque antérieure à la Révolution. Mais tous les documents législatifs que nous avons à exposer et expliquer ici ont été promulgués sous le régime administratif moderne. Sans doute les institutions agricoles et commerciales de la France ne sont pas toutes sans précédents. Pour la plupart d'entre elles l'idée remonte à l'époque de Colbert, et plus tard de Turgot; d'autres sont nées des besoins mêmes de l'agriculture et du commerce, et sont dues à l'initiative privée. Comme elles ont souvent des objets dissemblables, un historique particulier serait inévitablement incomplet et sans intérêt. Il nous a paru plus utile de parler des précédents des différentes institutions agricoles, commerciales ou industrielles en parlant de l'institution même. C'est ce que nous ferons dans le cours de ce travail, et nous abordons sans autre préparation l'exposé des documents législatifs qui en sont l'objet.

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9-12 sept. 1791.- Décret qui établit à Paris un bureau de consultation des arts et métiers chargé de donner son avis sur les récompenses à accorder à ceux qui ont fait des découvertes dans les arts utiles, ou sur les expériences ou constructions à faire par le gouvernement de modèles ou même de machines nouvelles.

27 sept.-16 oct. 1791. Décret relatif au bureau de consultations des arts et métiers.

27 sept.-16 oct. 1791, - Décret portant suppression 1o de toutes les chambres de commerce existant dans le royaume, 2° du bureau pour l'administration du commerce el 5 du bureau de la balance du commerce. V. Chambre de commerce, n° 2.

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Art 1. Il sera forme à Paris, sous le nom de Conservatoire des arts et méliers, et sous l'inspection de la commission d'agriculture et des arts, un dépôt de machines, modèles, outils, dessins, descriptions et livres dans tous les genres, d'arts et metiers. L'original des instruments et machines inventés ou perfectionnés, sera déposé au Conservatoire.

2. On expliquera la construction et l'emploi des outils et machines utiles anx arts et metiers.

3. La commission d'agriculture et des arts, sous l'autorisation du comité avec lequel elle est en relation, transmettra partout, quand elle le jugera utile à la Republique, tous les moyens de perfectionner les arts et métiers, par l'envoi de descriptions, dessins, et même par des modèles.

4 Le Conservatoire des arts et métiers sera composé de trois démonstrateurs el d'un dessinateur.

5. Les membres du Conservatoire des arts et métiers seront nommés par la Convention nationale, sur la présentation du comite d'agriculture et des arts,

6 Il sera attribue à chacun une indemnité annuelle de 4,000 liv.

7. Les dépenses de cet etablissement seront prises sur les sommes qui sont mises à la disposition de la commission d'agriculture et des arts.

8. Les membres du Conservatoire présenteront à la commission d'agriculture et des arts un projet de réglement pour la discipline intérieure et l'ouverture de cet établissement: ce reglement sera soumis à l'approbation definitive du comite d'agriculture et des arts.

9 La commission d'agriculture et des arts et celle d'instruction publique feront rediger au plus tôt et publier les decouvertes consignées dans les rapports du bureau de consultation des arts, du lycée des arts, dans les manuscrits de la cidevant Académie des sciences, dans les cartons de l'ancienne administration de commerce, et dans les divers ouvrages qui offriront pour cet objet des matériaux

utiles.

10. Le comité d'agriculture et des arts se concertera avec celui des finances pour le choix du local où sera placé le Conservatoire des arts et métiers. 11. La commission d'agriculture et des arts est chargée de prendre au plus tôt les mesures necessaires pour l'exécution du présent decret.

29 germ an. 3 (18 avril 1795). Décret portant établissement de deux écoles d'économie rurale vétérinaire, l'une à Lyon pour le Midi, l'autre à Versailies pour le Nord.

22 prair, an 6 (10 juin 1798). Loi qui affecte à l'établissement du Conservatoire des arts et métiers partie du bâtiment de la cidevant abbaye de Saint-Martin-des-champs et divers terrains, et en outre une somme de 56,000 fr.

15 niv. an 8 (5 janv. 1800)— Décret qui supprime le syndicat du commerce. - V. Industrie p. 667.

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6 vent, an 11 (25 rév. 1803). — Arrêté portant organisation d'une écoles d'arts et métiers à Compiègne. V. ord. 5 sept. 1806. TIT. 1.- DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Art. 1. A compter du mois de germinal an 11, l'instruction donnée au collège de Compiègne aura pour but de former de bons ouvriers et des chefs d'atelier. L'établissement sera, en toutes ses parties, sous l'autorité du ministre de

l'interieur.

2. Les élèves d'un âge au-dessous de douze ans seront répartis, pour l'enseignement, en trois classes.

5. On enseignera, dans la première classe, à lire, à écrire, et les premiers elements de la grammaire française. Dans la deuxième, on continuera ces premières etudes, et on y prendra les quatre règles de l'arithmétique et les fractions; Dans la troisième, outre les objets ci-dessus, on enseignera les premiers éléments de geométrie et les principes du dessin.

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4. Les éleves passeront ensuite à l'etude des arts et métiers. Il y aura, à ret effet, cinq ateliers principaux établis dans l'école :- 1er atelier. Métiers de forgeron, limeur, ajusteur, tour eur de metaux. — 2e atelier. Métier de fondeur. -3 atelier. Metiers de charpentier et menuisier en bâtiments, meubles et machines. 4e atelier. Metier de tourneur en bois. 5e atelier, Metier de

charron.

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5. Les élèves seront répartis dans ces ateliers, d'après les goûts et les dispositions que les chefs leur reconnaîtront.

6. Le travail des a eliers sera de huit heures par jour.

7. Deux autres heures par jour seront employees à l'étude de la théorie des arts: on enseignera, à cet effet, la géométrie descriptive à l'usage des arts, le dessin et le lavis appliques aux plans et aux machines,

8. Les eleves qui feront de grands progrès ou marqueront d'heureuses dispositions recevront ensuite un enseignement pins élevé. On continuera pour eux l'etude du dessin, du lavis, des plans et machines, et on leur fera connaître l'application des principes de la mecanique à la pratique des arts.

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9. L'école sera administree et dirigée par un proviseur, un directeur des travaux, un sous-directeur, des chefs d'atelier, un garde-magasin. y aura en

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10. Le proviseur sera chargé de veiller à l'entretien, au logement et à la nourriture des élèves, à la conservation de leur santé et de leurs mœurs, et à toutes les parties de service dans l'établissement.

SECT. 3.-Du directeur et du sous-directeur des travaux.

11. Le directeur des travaux sera chargé de la conduite des travaux ; il surTeillera l'instruction relative aux arts et métiers.

12. Il fera les plans, coupes et élévations des objets à exécuter, et en dressera les devis. Il tracera les épures, pour guider les chefs d'atelier, et donnera à ceux-ci les explications nécessaires.

13. Le directeur des travaux démontrera ses plans, ses devis et ses épures aux elèves; il les exercera à les faire, et à tracer et distribuer les ouvrages eux-mêmes. Les plans des ouvrages à executer seront exposés dans une salle, all moins un mois avant l'execution.

14. Le directeur des travaux donnera aux élèves toutes les explications nécessaires sur la nature et les propriétés des matières qui seront mises en œuvre. 15. Les élèves seront employés, soit comme dessinateurs, soit comme calculateurs, soit comme écrivains, aux travaux de bureau necessaires pour les plans et devis. - Ce travail de bureau sera une partie de l'instruction à laquelle doivent participer tous les éleves doues des dispositions necessaires.

16. Le sous-directeur des travaux remplira, sous les ordres du directeur des travaux, les mêmes fonctions que celui-ci.

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SECT. 1. De la formation des élèves en compagnies.

20. Pour tous les exercices relatifs à l'etude des arts et à leur pratique, les éléves seront distribues en autant de compagnies qu'il y aura de fois vingt-sept élèves dans l'ecole.

21. Chaque compagnie sera composée d'un sergent, de deux caporaux et de vingt-quatre élèves destinés aux mêmes métiers; elle sera subdivisée en deux sections, dont chacune sera composée d'un caporal et de douze eleves,

22. Pour la formation des compagnies, on choisira, sur la totalité des élèves, les sujets les plus distingués par leur expérience, leur instruction et leur habileté, qui seront destinés à remplir les places de sergent et de caporal. Le reste des élèves sera distribué en six classes égales en nombre, autant qu'il sera possible, d'après l'ordre du mérite et des dispositions de chaque eleve. Aucun élève ne pourra être placé dans une de ces classes, s'il n'a déjà participé, pendant une année, aux exercices relatifs à la pratique des arts.

23. Les vingt quatre élèves qui doivent former une compagnie seront pris dans ces six classes, à raison de quatre par chacune; et le nombre des compagnies à attacher à chaque a elier sera determiné par le proviseur et les directeur et sousdirecteur des travaux, sous l'approbation du ministre de l'intérieur.

24. Les elèves qui n'auront pas encore participe aux exercices pendant une année formeront une classe particulière, sous le nom de surnumeraires. Ils seront répartis entre les compagnies, par portions égales, autant que faire se pourra. -Aucun élève ne pourrá entrer dans la classe des surnuméraires s'il n'a douze ans accomplis.

25. In épendamment des élèves entretenus aux frais de la République, l'école pourra admettre, à titre de pensionnaires, et moyennant une somme de 400 fr. par année, payable par quartier, des enfants que leurs parents ou leurs tuteurs destineront à apprendre un des metiers dont l'instruction est donnée dans l'école. Ces elèves pensionnaires seront répartis dans les compagnies, lorsqu'ils auront les conditions requises, et soumis au même regime determine pour ceux eieves aux dépens de la Republique.

26. A la fin de chaque semestre, le directeur des travaux, assisté du sous-directeur fera, en présence du proviseur, un examen des sergents, caporaux et elèves. Cet examen routera sur les connaissances dans les arts, et sur l'habilete à les pratiquer. Les elèves seront promus aux grades, et à des classes supérieures. suivant que l'examen les en aura fait connaître capables. Les sergents, caporaux el les élèves qui n'auront fait aucun progrès, descendront à des classes inférieures. 27 Il sera tenu registre du temps que chaque élève aura passe dans chaque grade ou dans chaque classe.

28. Les sergents conduiront leurs compagnies dans! es ateliers, aux heures précises fixées par le règlement ils ferout l'appel, et remett ont la note des absents au directeur des travaux, qui la transmettra au proviseur de l'ecole. Les sergents aideront de leurs conseils les caporaux et les elèves de leur compagnie; ils leur feront des explications sur l'exécution des travaux dont ils seront charges et tiendront la main à ce que les tâches assignées à chacun soient remplies. 29. Lorsqu'une section travaillera isolement, le caporal y remplira, relativement à l'ordre et à la police, des fonctions anologues à celles que le sergent remplit dans sa compagnie.

30. Lorsque le détachement qui travaillera isolément sera inférieur en nombre à une section, on mettra à la tête de ce détachement, ou un caporal ou un eleve de la première classe, qui en remplira les fonctions sous le titre d'adjoint.

31. Tout élève qui, dans le cours d'un mois, aura, sans cause legitime, manqué six fois, tant à se trouver à l'appel qu'à remplir sa tâche, sera prive du montant du dixième de la part qui lui est attribuee, dans les articles suivants, sur le produil de la vente des objets manufactures, et des journees de travail.

52 Chaque annee, des examinateurs nommés par le ministre de l'intérieur choisiront parmi les sergents, les caporaux et les élèves de première classe, cinq sujets auxquels le ministre enverra des brevets d'aspirants.

33. Pendant la première année qui suivra la nomination, les aspirants seront

adjoints an directeur des travaux, et feront, sous ses ordres, les parties de service dont il jugera à propos de les charger.

34. Pendant cette année, les aspirants continueront d'être nourris et habillés aux frais de l'école ; ils seront logés dans un quartier different des autres élèves, et ne seront plus soumis aux mêmes règles relativement aux communications avec l'exterieur.

55. Pendant la deuxième année qui suivra leur nomination, les aspirants seront entretenus à Paris auprès du conservatoire des arts et metiers. Ils seront placés dans les principaux ateliers de la capitale, pour y étudier et y comparer les pro

cédés des arts.

36. Au bout de la deuxième année, les aspirants seront examinés de nouveau ; et ceux qui en seront trouvés dignes recevront, de la part du gouvernement, un brevet de capacité dans l'art ou le métier qu'ils auront exercé. Ceux qui auront obtenu ces brevets seront employés de preférence dans les travaux et ateliers qui sont au compte du gouvernement.

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57. Les fonds destinés à l'entretien et à la nourriture des élèves, au payement du proviseur, du directeur des travaux, et autres employes, des professeurs et instructeurs, achat de matières premières, outils et instruments, et autres dépenses de l'etablissement, sont fixes à raison de 400 fr. par an et par eleve, de quelque grade et de quelque classe qu'il soit, ainsi qu'il sera réglé ultérieurement sur le rapport du ministre de l'intérieur.

38. Indépendamment de ce fonds annuel, il sera fait à l'école un fonds extraordinaire de 60.000 fr. pour les premières dépenses de la fondation, et applicable aux objets désignés ci-dessous :- 19 Pour achat d'instruments et outils, 25,000 fr.; 2o pour achat de matières premières, 17,000 fr.; 5° pour subvenir aux frais de premier établissement, 16,000 fr.; 40 pour les dépenses imprévues, 1,004 fr. Total 60,000 fr

39. Le produit de la vente des objets manufacturés, ainsi que le salaire des journées de travail, appartient aux eleves; il en sera seulement deduit le montant de la valeur des matieres premières fournies pour être mises en œuvre, et des frais d'entretien ou de remplacement des outils ou instruments.

40. En conséquence, le produit des ventes et des journées de travail sera versé en totalite dans la caisse particulière etablie par le present arrêté. A la fin de chaque année, les prélevements indiques dans l'article précédent seront faits; et le reste, sur l'etal arrêté par le proviseur, le directeur et le sous directeur des travaux, sera tenu en réserve pour être remis aux efêves à leur sor ie de l'école.La repartition de ces fonds sera faite entre eux dans la proportion ci-dessous. Les aspirants auront droit à 50 fr. par mois, pris sur la somme totale. - Le surplus sera réparti également entre toutes les compagnies; et la somme revenant à chacune d'elles sera ensuite divisée en soixante-sept parts, dont il sera attribué, Au sergent cinq parts, aux caporaux huit, aux élèves de 1re classe quatorze, de 2e douze, de 3e dix, de 4e huit, de 5e six, de 6e quatre. Total, soixante-sept.-Le contrôle de l'école fera mention de cette répartition, à la suite du nom de chaque élève.

41. Les pensionnaires admis en vertu de l'art. 25 anront droit à ces répartitions comme les elèves entretenus aux frais de la Republique.

TIT. 4.-DES APPROVISIONNEMENTS.

42. Six mois d'avance, le directeur des travaux dressera un é'at des matières, outils et instruments de toute espèce necessaires pour entretenir les ateliers. Le proviseur visera cet etat, et le transmettra au ministre, pour avoir l'autorisation de faire l'achat de ces matières. Il sera mis à la disposition du proviseur une somme déterminée, pour pourvoir aux dépenses imprévues et urgentes.

43. Les matières, outils ou instruments achetés seront reçus au magasin, en présence du directeur des travaux, qui pourra rebuter tous ceux qui n'auront pas des qualités conformes aux engagements pris par les fournisseurs dans leurs marches le pavement ne pourra en être fait que sur la production d'un récepissé délivre par le garde-magasin, et visé par le directeur des travaux, lequel demeurera entre les mains du payeur comme pièce comptable.

44. Le récepisse constatera, 1° la date de l'entrée; 2° la qualité et le prix de la matière entree.

45. Chaque espèce de matière donnera lieu à un récépissé séparé, quand même il y aurait eu livraison de matières differentes, faite au même instant par le même vendeur.

46 Les matières reçues seront enregistrées séparément, par ordre de dates, et en specifiant leur quantité, leur qualite et leur prix.

47. Lorsqu'un chef d'atelier aura besoin de tirer quelque matière des magasins, il en fera la demande au directeur des travaux, qui y apposera un visa par lequel il constatera le besoin qui donne lieu à la demande, et il specifiera les quantités. La demande, ainsi visée, sera communiquee au proviseur, qui y mettra le bon à delivrer.

48. Le garde-magasin fera acquitter chaque bon par le chef d'atelier auquel sera delivree la matière spécifiee dans ce bon.

49. Le garde-magasin enregistrera les bons acquittés par ordre de matières, comme il a ete dit ci-dessus à l'egard des recepisses.

50. Le garde-magasin tiendra un journal où seront mentionnés, par ordre de dates, tous les mouvements des matières qui entreront en magasin ou qui en sortiront; ces articles specifieront toujours la qualite, la quantite et le prix.

51. Lorsque les objets à manufacturer auront été confectionnés, ils seront remis en magasin, el enregistrés, tant pour l'entrée que pour la sortie, avec les mèmes formalités établies par l'art. 48. Il sera fait mention sur ce registre de leur valeur, comparativement au prix des matières et à celui de la maind'œuvre.

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52. Il sera fourni à chaque élève un assortiment des outils qui lui seront nécessaires; ii aura soin de les entretenir et de les maintenir dans le meilleur étát de se vice.

55. Les chefs d'atelier rendront, toutes les fois qu'ils en seront requis, compte des matieres qui leur auront été confiées.

54. Le directeur des travaux sera tenu de justifier de l'emploi dans les fabrications, ou de l'existence dans les ateliers, de toutes les matières livrées par les magasins pour être façonnées.

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employés de la caisse et des magasins, seront payés sur un état arrêté par le proviseur et émargé par les parties prenantes.

56. Les appointements des chefs d'atelier et de leurs inférieurs, salariés au mois ou à l'année, seront payés sur un état vise par le directeur des travaux, arrêté par le proviseur et emargé par les parties prenantes.

57. Il y aura dans l'école une caisse particulière pour les recettes et dépenses des ateliers.

58. Le prix des matières entrées en magasia sera payé sur la production des récepisses, ainsi qu'il a été ordonné au titre précédent.

59. Chaque année, dans le mois de vendémiaire, il sera fait un inventaire général cet inventaire presentera un état exact de la situation de l'établissement en matières et deniers.

60. Les comptes, soit de matières, soit de deniers, ordonnés par le présent arrêté, seront remis au ministre de l'intérieur avant la fin de vendémiaire.

7 fruct, an 12 (25 août 1804) — Décret relatif à la compoposition et à l'organisation de la société d'agriculture de Paris. 15 fév. 1806. — Décret concernant l'exposition des produits de l'industrie française qui aura lieu le 25 mai 1806. V. Industrie, p. 668.

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5 sept. 1806. Décret portant que l'école des arts et métiers de Compiègne sera transférée à Châlons-sur-Marne. 23 sept. 1806. Décret concernant les dépenses relatives aux chambres de commerce - V. Chambre de commerce, no 5.

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2. Les départements formant l'arrondissement des écoles de Lyon, de Turin, d'Aix-la-Chapelle et de Zutphen, jouiront chacun de quatre à cinq places, aux frais du gouvernement, dans l'école qui leur est assignée. Le nombre des places accordées aux départements formant l'arrondissement de l'école d'Alfort sera determine par notre ministre de l'intérieur, de maniere à ce que les élèves qui suivront le premier cours nécessaire pour obtenir le brevet de maréchal vétérinaire ne puissent nuire à l'admission des élèves appelés à suivre le second cours necessaire pour obtenir le brevet de medecin veterinaire, cette école étant surtout destinée à perfectionner l'enseignement des élèves qui auront terminé avec succès le premier cours dans l'une de nos écoles vétérinaires.

3. Indépendamment des élèves qui sont entretenus aux frais de notre trésor impérial, ceux de nos sujets âgés de seize à vingt-cinq ans qui voudront s'instruire dans l'art veterinaire, et entrer à leurs frais dans l'une des écoles, y seront admis, et recevront gratuitement l'instruction et le logement, s'ils réunissent d'ailleurs les conditions exigées pour les élèves boursiers. Ceux qui auront atteint l'âge de vingt ans justifieront qu'ils ont satisfait à la conscription.

4. Le prix de la pension de chaque elève est fixe à 354 fr., tant pour les élèves boursiers que pour les élèves libres.

5. L'enseignement dans nos écoles veterinaires a pour objet de former des maréchaux vétérinaires et des médecins veterinaires. Il se divise en deux cours : le premier cours, commun à toutes les écoles, comprend : 1° la grammaire; 2o l'anatomie et l'exterieur des animaux; 3o la hotanique, pharmacie et matiere médicale vétérinaire; 4o la maréchalerie, forge et jurisprudence vétérinaire; 5o le traitement des animaux malades. Le second cours, réserve à l'ecole d'Alfort, comprend : 1a l'économie rurale, les haras, l'éducation des animaux domestiques; 2° la zoologie; 3o la physique et la chimie appliquée aux maladies des animaux. Cette division de l'enseignement peut être modifiée par notre ministre de l'interieur, si de nouvelles méthodes, les progrès de l'art et de l'expérience, en font sentir l'utilité, mais sans que le nombre des professeurs puisse être augmente. Chacun des sept objets principaux d'enseignement ci-dessus indiqués sera confiée à un professeur special; l'enseignement de la grammaire, à un maître d'étude. En conséquence, il y aura sept professeurs, et un maître d'étude pour la grammaire, dans l'ecole d'Alfort, et quatre professeurs seulement, et un maître d'étude pour la grammaire, dans les écoles de Lyon, de Turin, d'Aix-la-Chapelle et de Zutphen.

6. La première partie d'enseignement désignée dans l'article précédent formera le cours necessaire pour obtenir le brevet de marechal vétérinaire; ce cours sera de trois ans. La seconde partie d'enseignement, désignce dans l'article précédent, formera le cours nécessaire pour obtenir le brevet de médecin vétérinaire; ce cours sera de denx années.

7. Les eleves aux frais de l'Etat, qui auront achevé le premier cours, et qui voudraient suivre le second, ne le pourront que sur la presentation qui en sera faite par le jury de l'école ou ils auront ese instruits, à notre ministre de l'interieur : les eleves qui payent pension pourront aussi suivre le second cours, pourvu qu'ils se présentent avec le brevet de marechal veterinaire, qu'ils auront dů obtenir à la fin du premier cours. Notre ministre de l'intérieur determinera, chaque année, le nombre des eleves auxquels il sera permis de suivre le grand cours: il se rezlera non seulement sur la capacité des sujets qui demanderont à être admis, mais sur le besoin présumé que notre empire peut avoir de medecins vétérinaires, notre intention étant que l'instruction acquise, en tournant au profit de l'art, n'en fasse pas negliger le principal objet.

8. Les fonctionnaires, agents et employes dans les écoles véterinaires sont, pour cinq écoles, un inspecteur géneral; pour chaque école, un directeur, un

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9. Les traitements seront réglés ainsi qu'il suit: L'inspecteur général, 8,000 fr. Un directeur, 6,000 fr.-Les professeurs, chacun, 4,000 fr. Un maître de grammaire, 2,000 fr. -- Un regisseur, 4,000 fr. (Il est tenu de fournir un cautionnement en immeubles, de 30,000 fr.). Un surveillant 2,000 fr.- Un secretaire auprès du directeur, 1,200 fr.-Un concierge, 1200 fr., Un jardinier-botaniste, 1,500 fr.

10. L'inspecteur géneral, les directeurs et les régisseurs seront nommés par nous, sur la présentation de notre ministre de l'intérieur. Notre ministre nomme le secrétaire, le surveillant, le concierge et le jardinier-botaniste.

11. Deux répétiteurs, aux appointements de 300 fr. chacun, sont attaches à chaque professeur, et nommés annuellement parmi les élèves, sur la présentation d'un jury d'examen forme par les professeurs, et présidé par le directeur de l'école.

12. Les places de professeurs seront données au concours : les règles de ce concours seront déterminées par notre ministre de l'intérieur, qui fixera également le nombre des séances annuelles du jury d'examen.

13. A la fin de chaque coors, ce jury délivrera les brevets aux élèves sortants, soit à titre de maréchaux vétérinaires, soit à titre de médecins veterinaires: ce brevet sera signé par le directeur de l'école, président du jury, et par deux professeurs, les plus anciens de ceux qui auront assiste au jury d'examen. Si l'inspecteur general est present, il presidera, de droit, le jury. Notre ministre de l'intérieur nous soumettra la fixation de la rétribution attachée à chaque délivrance de brevet, et il determinera, au profit desdites écoles, l'emploi à faire des sommes qui proviendront de ces rétributions.

TIT. 2.DE L'EXERCICE DE L'ART VÉTÉRINAIRE EN FRANCE. 14. Les médecins et maréchaux vétérinaires sont exclusivement employes, par les autorités civiles et militaires, pour le traitement des animaux malades. A l'avenir, nul veterinaire ne pourra être attaché à nos haras, s'il n'a obtenu le brevet de première classe, et, pour être employé dans nos dépôts d'étalons, il faudra être breveté maréchal vétérinaire.

15. I pourra y avoir, dans chaque chef-lieu de préfecture, si le préfet juge que cela soit utile, et d'après l'autorisation de notre ministre de l'intérieur, un médecin vétérinaire, qui sera obligé d'y résider, et qui recevra une indemnité annuelle de 1,200 fr. prise sur les fonds du département: ce médecin vétérinaire sera tenu de former un atelier de maréchalerie, de faire des élèves à des conditions fixées à l'amiable entre eux et lui. A la fin de la seconde année d'apprentissage, il délivrera à ses élèves un certificat de maréchal-expert; ce certifica sera visé par le préfet.

16. Les villes chefs-lieux d'arrondissement pourront, d'après l'autorisation du préfet, accorder à un maréchal vétérinaire qui sera obligé d'y résider, une indemnité annuelle de 800 fr., prise sur les fonds du département: ce maréchal vetérinaire sera assujetti aux mêmes conditions, et jouira des mêmes avantages accordés au médecin-vétérinaire par l'article précédent. Les certificats de maréchalexpert qu'il délivrera seront visés par le sous-préfet.

17. Les villes et communes qui ne sont pas chefs-lieux de département ou d'arrondissement pourront, sur la demande du conseil municipal, approuvee par le préfet, accorder à un maréchal vétérinaire, sur les fonds communaux, une indemnite annuelle, aux mêmes clauses exprimées dans les articles ci-dessus. Les certificats de maréchal-expert délivrés par le maréchal vétérinaire à ses apprentis seront, dans ce cas, visés par le maire.

TIT. 5. -DES CONDITIONS A REMPLIR PAR LES Éleves.

18. Les élèves désignés par les préfets comme devant jouir de la pension gratuite seront nommés par nous, sur la présentation de notre ministre de l'intérieur.

19. Ils peuvent être mis momentanément à leurs frais, par forme de punition et d'épreuve, et renvoyés de l'école en cas d'incapacité evidente et d'inconduite. Le ministre prononce la première de ces peines, sur le rapport du directeur et de l'inspecteur général; et la deuxième, sur l'avis du jury d'examen.

20. L'élève aux frais de l'Etat, et présenté par un préfet, est obligé de fournir un cautionnement de 600 fr. en immeubles, qui répondra de la dépense faite par lui, s'il est renvoye avant d'avoir obtenu un brevet.

21. It contracte l'engagement de résider pendant six ans, après qu'il aura obtenu son brevet, dans le departement qui l'a présenté il ne lui est accordé mainlevée de l'inscription hypothécaire prise à raison de son cautionnement, que sur un certificat du préfet, coustatant qu'il a satisfait à la condition de la résidence, ou qu'il en a été légitimement dégagé.

22. I sera reçu dans chaque école, un nombre indéterminé d'élèves à leurs propres frais.

23. Nul ne peut être admis dans nos écoles impériales vétérinaires, s'il n'est âgé de seize à vingt-cinq ans, s'il ne sait bien lire et ecrire, s'il ne possède les eléments de la grammaire française; s'il n'a les dispositions physiques et morales nécessaires pour faire des progrès dans l'art auquel il se destine; enfin, s'il ne justifie d'un apprentissage relatif à la ferrure du cheval.

24. Les elèves reçus gratuitement, comme ceux reçus à leurs frais, sont tenus de se procurer le trousseau, les livres élémentaires et les instruments indiqués dans le règlement particulier de l'école.

25. L'époque d'entrée des elèves dans les écoles est fixée au 1er novembre de chaque année.

26. Le jury examinera les élèves qui se présenteront pour être admis, et ceux qui seront dans le cas d'obtenir des brevets; il désignera au ministère les élèves qui ont mérité des prix, et ceux qui sont juges en etat d'être répétiteurs.

Nota. Le tit. 4 est consacré aux vétérinaires militaires.-V. sar ce sujet yo Organisatio, militaire.

4-28 julli. 1814. Ordonnance qui autorise la Société d'agriculture de Paris a reprendre le titre de Société royale d'agriculture qui lui avait été conféré par le règlement du 30 mai 1788. Cette société continuera à être le centre commun et le lien de correspondance des différentes sociétés d'agriculture du royaume.

26 fév.-8 mars 1817.— Ordonnance relative à l'organisation des écoles d'arts et métiers de Châlons-sur-Marne et d'Angers (remplacée par l'ord. du 31 déc. 1826).

25-26 mars 1817. — Loi de finances portant que les contributions générales destinées aux frais des bourses et des chambres de commerce, continueront d'être perçues conformément à la loi du 28 vent. an 9, art. 4 (V. la loi du 28 veni. an 9, vo Bourse de commerce, p. 41). 16 avr. -1 mai 1817. - Ordonnance contenant règlement pour l'administration du Conservatoire royal des arts et métiers et créant auprès de cet établissement un conseil d'amélioration et de perfectionnement.-V. ord. 31 août 1828.

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V.

23 août-6 sept. 1819. — Ordonnance qui détermine la composition et les fonctions du Conseil général des manufactures. Industrie, p. 675.

25 nov.-15 déc. 1819 Ordonnance portant établissement au Conservatoire des arts et métiers d'un enseignement public et gratuit pour l'application des sciences aux arts industriels.

LOUIS, etc. Le conservatoire des arts et métiers a rendu depuis son institution d'importants services; mais, pour atteindre completement le but de sa fondation, il y a manque jusqu'ici une haute ecole d'application des connaissances scientifiques au commerce et à l'industrie. - Voulant pourvoir à ces besoins, rempli le vou des hommes éclairés et contribuer de tout notre pouvoir aux moyens d'accroître la prosperité nationale ;- Sur la proposition de notre ministre de l'intérieur, etc.

Art. 1. Il sera établi, au Conservatoire des arts et métiers, un enseignement public et gratuit pour l'application des sciences aux arts industriels.

2. Cet enseignement se composera de trois cours, savoir: Un cours de mécanique, un cours de chimie appliquees aux arts, un cours d'économie indusIrielle.

-

3. La petite école de geometrie descriptive et de dessin, fondée auprès du Conservatoire, continuera d'y être annexée.

4. Les conseils de perfectionnement et d'administration de l'établissement seront maintenus avec l'organisation indiquée dans les articles qui suivent.

5. Le conseil de perfectionnement sera compose de dix-sept membres, savoir: -Le pair de France inspecteur genéral du Conservatoire et des écoles d'arts et métiers, L'administrateur du Conservatoire, Les trois professeurs des cours fondes par l'art 2,-Six membres de l'Academie des sciences,-Six manufacturiers, négociants ou agriculteurs.

6. L'inspecteur general, l'administrateur et les professeurs, nommés par nous, sur la proposition de notre ministre secretaire d'Etat de l'intérieur, seront membres permanents du conseil de perfectionnement. Les autres membres nommes

par le ministre, sous notre approbation, seront renouvelés tous les trois ans, par tiers: les membres sortiront par la voie du sort; ils pourront être réélus.

7. Les renouvellements auront lieu, pour les académiciens, sur la présentation de l'Académie des sciences, et, pour les manufacturiers, négociants et agriculteurs, sur la présentation du conseil de perfectionnement. La première fois, les choix seront faits immédiatement par le ministre, qui les soumettra à notre confirmation.

8. Le conseil de perfectionnement se réunira au moins une fois tous les trois mois il arrêtera tous les programmes d'enseignement, fixera l'époque et la durée des cours, se fera rendre compte des progrès des élèves, de l'administration interieure et des dépenses; il discutera l'utilité des voyages qui pourraient être demandés aux professeurs, les projets d'amélioration, et les accroissements successifs du dépôt des machines et modeles; il fera les demandes pour le budget annuel, et adressera sur le tout son rapport au ministre, qui prendra les décisions convenables.

9. Le conseil d'administration sera composé de cinq membres, savoir: -- Le pair de France inspecteur général, président; —L'administrateur; -Les professeurs de mecanique, de chimie et d'économie.

10. Ce conseil s'assemblera au moins une fois tous les quinze jours: il reglera l'exécution du budget de l'établissement; il décidera de tout ce qui sera relatif à la police interieure, et provoquera l'attention du conseil de perfectionnement sur tout ce qu'il croira être utile au conservatoire.

11. Il ne sera fait aucun changement ou addition aux bâtiments du Conservatoire que sur la proposition du conseil d'administration, transmise par le conseil de perfectionnement à notre ministre de l'intérieur, et approuvée par lui. L'architecte qui sera charge de l'execution des travaux autorisés par le ministre recevra directement les ordres du conseil d'administration.

12. L'administrateur, qui, jusqu'à ce jour, avait eu le titre de directeur, sera chargé de prendre toutes les mesures propres à assurer l'effet des ordres du ministre, ou des arrêtés du conseil d'administration. Il fera les fonctions de tresorier de l'établissement, et tiendra la plume dans les deux conseils.

13. Les fonctions des membres des conseils de perfectionnement et d'administration seront gratuites.

14. Les traitements de l'administrateur, des professeurs, des employés et des gens de service du Conservatoire, seront reglés par notre ministre de l'intérieur. 15. Les professeurs de l'école d'application seront, autant que possible, logés à l'établissement.-Quand ils seront envoyés en mission par le ministre, sur la demande du conseil de perfectionnement, conformement à ce qui est dit à l'art. 8, ils auront droit à une indemnité, que le ministre fixera, pour leurs frais de

voyage.

16. La nomination des professeurs de la petite école et des employes aura lieu par le ministre, sur la presentation du conseil de perfectionnement.-La nomination du concierge, des gardiens, ouvriers et autres gens de service, sera faite par le conseil d'administration; le ministre en sera informe.

17. Quand les professeurs attachés au Conservatoire auront atteint soixante

TOME XXXIV.

cinq ans, ils passeront à l'éméritat, et leur traitement sera réduit de moitié. Il sera pourvu immédiatement à leur remplacement; mais ils conserveront le droit d'assister aux conseils et de prendre part aux délibérations.

18. Douze bourses de 1,000 fr. chacune seront creees au Conservatoire des arts et metiers: elles seront destinées à des jeunes gens peu fortunes, mais qui feront preuve de grandes dispositions pour les arts industriels. Ces élèves seront nommes par notre ministre de l'interieur, sur la proposition du conseil de perfectionnement, et après un examen des trois professeurs de l'école d'application. Chaque eleve pourra conserver rendant trois annees la bourse qui lui aura été accordée; mais tous les ans il devra subir un nouvel examen, qui fera juger s'il est digne, ou non, de la continuation de cette faveur. Notre ministre fera connaître au conseil l'époque à laquelle des désignations pourront commencer à avoir lieu pour les bourses de cette nature.

19. Tous les ans, un credit sera ouvert au budget du département de l'intérieur pour l'entretien et les besoins du Conservatoire des arts et métiers.

20. Toutes les dispositions contraires aux présentes sont rapportées. 23-23 juill. 1820. — Loi de finances dont les art. 11 à 16 déterminent le mode de perception et de répartition de l'impôt destiné V. à subvenir aux dépenses des chambres et bourses de commerce. Chambres de commerce, no 4.

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20 fév.-19 mars 1823. Ordonnance relative à l'exposition des produits de l'industrie et aux perfectionnements remarquables depuis 1819.

26 juin-29 juil. 1823. – Ordonnance qui transfère à Toulouse l'école royale d'arts et métiers de Châlons (Marne), et contient des dispositions à cet égard. V. ord. 6 juill. 1825.

9 juilt. 1823.-Ordonnance qui supprime l'inspection générale des écoles royales d'arts et métiers.

6-23 janv. 1824. — Ordonnance portant institution d'un conseil supérieur du commerce et des colonies, sous la présidence du président du conseil des ministres, et d'un bureau de commerce et des colonies, près du même ministre. V. Industrie, p. 674.

20 mars-19 avril 1824. Ordonnance qui modifie celle du 6 janv. 1824, en ce qui concerne l'organisation du bureau de commerce et des colonies. V. Industrie p. 674.

9 fév.-18 jui!. 1825. — Ordonnance qui modifie celles du 25 août 1819 relatives à l'organisation des conseils généraux du commerce et des manufactures. - V. Industrie, p. 674.

17 mars-9 avr. 1825. — Ordonnance concernant la retenue sur les traitements, au profit du fonds de retraite, dans les écoles royales vétérinaires et d'arts et métiers.

6-25 juill. 1825 - Ordonnance qui annule celle du 26 juin 1825, qui transférait de Châlons à Toulouse l'école royale des arts et métiers, et porte qu'il sera établi dans cette dernière ville une école vétérinaire.

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Art. 1. L'enseignement dans les trois écoles vétérinaires reposera sur les mêmes bases; il sera divisé en cinq chaires pour l'école d'Alfort, et en quatre seulement pour les écoles de Lyon et de Toulouse.

2. La division de l'enseignement sera faite par notre ministre de l'intérieur, et pourra être modifiée par lui, lorsqu'il le jugera nécessaire, sans toutefois que le Lombre des professeurs puisse être augmente.

3. Chacune des branches de l'enseignement sera confiée à un professeur, qui ne pourra changer de chaire sans l'autorisation de notre ministre de l'intérieur. Les professeurs seront aidés dans leurs fonctions par des chefs de service, qui seront au nombre de trois pour l'école d'Alfort, et de deux pour celles de Lyon et de Toulouse.

4. Chaque école sera administrée par un directeur, qui surveillera toutes les parties de l'instruction et qui occupera une des chaires de l'établissement.

5. Un inspecteur général visitera les écoles annuellement et toutes les fois qu'il sera jugé necessaire. Il fera sur chacune d'elles un rapport circonstancié, qu'il adressera à notre ministre de l'interieur.

6. Le nombre et le traitement des fonctionnaires et employés sont fixés conformément au tableau ci-après :

Inspecteur général des écoles. - Traitement, 5,000 fr.; Frais de tournées, 2,000 fr.

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École d'Alfort.- Un directeur-professeur, 6,000 fr.; Quatre professeurs, à 4,000 fr. chacun;-Un chef d'anatomie, gardien des collections, 1,500 fr.;-Un chef de pharmacie et de botanique, 1,500 fr.;-un chef des forges, 1,500 fr.; Un aumônier, maître de grammaire, 1,500 fr.; -- Un maître de dessin, 2,000 fr.; Un régisseur, 4,000 fr.; -Un maître des études, chargé de la surveillance, 2,000 fr.: Un secretaire du directeur, 1,200 fr., Un économe garde-magas n. 1,200 fr.; Un médecin-chirurgien, 1.200 fr.

Ecoles de Lyon et de Toulouse. — Pour chacune,-Un directeur-professeur, 5,000 fr.; Trois professeurs, à 3,000 fr. chacun ; Un chef d'anatomie et des forges, 1,500 fr.;- Un chef de pharmacie et des hôpitaux, 1,500 fr.; -Un aumônier, maître de grammaire, 1,500 fr.; Un maître de dessin, 1,500 fr.; — Un régisseur. 3,000 fr.; -Un maître des études, chargé de la surveillance, 1,800 fr.; Un économe garde-magasin, 1,000 fr.; -Un secretaire du directeur, 1,200 fr.; Un médecin-chirurgien, 1,000 fr.

7. La division de l'enseignement, mentionnée en l'art. 2, pourra cependant, si notre ministre de l'interieur le juge convenable, rester telle qu'elle existe aujourd'hui dans les écoles d'Alfort et de Lyon, jusqu'à l'époque où sera organisée l'école de Toulouse. Les professeurs et employés maintenus en activité conserveront leur traitement actuel.

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8. Les emplois qui tiennent spécialement à l'instruction, tels que ceux d'inspecteur géneral, de directeur, de professeur, et de chef de service, ne pourront être remplis que par des veterinaires munis de diplômes ou de tout autre titre en tenant lieu, comme certificats ou anciens brevets.

9. L'inspecteur général et les directeurs seront nommés par nous, sur la présentation de notre ministre de l'intérieur. Les places de professeur et de chef de service ne seront accordées qu'au concours, devant un jury special, qui sera formé par notre ministre de l'intérieur, et choisi parmi les employes des ecoles vétérinaires à notre nomination, et les professeurs en exercice ou en retraite. Le même ministre déterminera les conditions et le mode de chaque concours, confirmera ou rejettera, s'il y a lieu, les choix faits par le jury, et nommera à tous les autres emplois, autres que ceux ci-dessus nommés.

10. Dans chaque ecole il sera établi un jury composé de l'inspecteur général, président, du directeur (qui présidera en cas d'absence de l'inspecteur géneral), des professeurs, et des chefs de service. Ces derniers n'auront que voix consultative. Dans le cas de partage, le plus âge des chefs de service aura voix délibé

rative.

11. La convocation du jury sera faite par notre ministre de l'intérieur. Elle aura lieu: 1o à la fin de chaque année scolaire, pour la délivrance des diplômes et la distribution des prix; 2o au renouvellement de l'année scolaire, pour l'examen des élèves admis à se présenter.

12. Il y aura dans les trois ecoles cent vingt bourses ou places gratuites, dont une par département, à la nomination du préfet, sous l'approbation du ministre de l'intérieur, et trente-quatre à la disposition directe du même ministre. Elles pourront être divisees en demi-bourses.

13. Independamment des elèves entretenus aux frais de l'Etat, ceux de nos sujets qui voudront étudier l'art vétérinaire, et entrer à leurs frais dans l'une des trois ecoles, y seront admis et assimilés en tout aux élèves boursiers.

14. Le prix de la pension annuelle pour chaque élève est fixe à 360 fr.; un trimestre sera toujours payé d'avance pour les élèves aux frais des parents et pour ceux reçus à demi-bourse.

15. Nul ne peut être admis dans les écoles, s'il est âgé de plus de ving-cinq ans et de moins de seize, s'il n'est muni d'un certificat de vaccine, s'il ne connaît l'orthographe, s'il ne sait forger un fer pour un pied de cheval cu de bœuf; enfin s'il n'a une constitution convenable pour l'exercice de l'art vétérinaire. Ceux qui auront atteint l'âge de vingt ans accomplis justifieront qu'ils ont satisfait à la loi du recrutement.

16. Les eleves boursiers et autres seront tenus de se procurer, à leurs frais, les habillements, instruments et livres necessaires à leur instruction.

17. L'époque de l'entree des elèves est fixée au 1er octobre de chaque année; et la durée des etudes est de quatre ans.

18. Les jeunes gens admis à l'examen préparatoire ne seront reçus élèves que lorsque le jury de l'ecole aura constate qu'ils remplissent toutes les conditions exigees par l'art. 15.

19. Les éleves qui justifieront de quatre années d'études, et qui seront reconnus par le jury en etat d'exercer la medecine des animaux domestiques, recevront un diplôme de veterinaire, dont la retribution est fixee à 100 fr.

20. Toutes dispositions anterieures contraires aux presentes sont rapportées. 26 juill.-8 août 1826. — Ordonnance qui réserve, dans les écoles royales véterinaires, quarante places pour les élèves destinés à devenir vétérinaires militaires, et contient des dispositions réglementaires à cet égard.

4-24 oct. 1826. – Ordonnance portant qu'une exposition publique des produits de l'industrie francaise aura lien en 1827 et fixe l'époque de son ouverture.

31 déc. 1826-9 janv. 1827. – Ordonnance portant organisation des écoles royales d'arts et métiers de Châlons et d'Angers. Remplacée par l'ord. du 25 sept. 1852.

17 janv. 1827-12 déc. 1831. - Ordonnance qui approuve l'acquisition faite, par le maire de Lyon, des anciens bâtiment el cloître des Augustins, pour y établir l'institution fondée par le major général Martin.

23 mai-14 sept. 1827. Ordonnance portant autorisation, sous la denomination d'Institution royale agronomique, de la société anonyme formee à Paris dans le but de convertir le domaine de Grignon en ferme modèle.

20 juin-23 juili. 1927. – Ordonnance portant règlement sur les pensions de retraite et secours annuel à accorder aux employés de l'administration des baras et des écoles vétérinaires, et aux veuves et orphelins de ces employés.

31 août-4 oct. 1828. — Ordonnance qui reconstitue le conseil de perfectionnement du Conservatoire royal des arts et métiers.

CHARLES, etc ;-Nous étant fait representer les ordonnances royales des 16 avr. 1817, 25 nov. 1819 et 28 mars 1820 (1), portant règlement pour le Conservatoire royal des arts et metiers, nous avous reconnu que parmi leurs dispositions, certaines sont devenues inexecutables par la suppression de l'inspection generale, et que diverses circonstances ont empêche l'exécution de plusieurs autres, entre lesquelles il en est dont le renouvellement presenterait des difficultes ; Voulant pourvoir au maintien de re précieux depot des inventions industrielles, accroître P'utilité que les arts en retirent, et étant dans l'intention de le soutenir, autant qu'il est possible, au niveau de l'état progressif des découveries de la science et de l'industrie; Voulant aussi rapprocher et coordonner les diverses institutions publiques destinées à l'enseignement des arts industriels, et leur donner un centre commun qui facilite à l'administration la surveillance de leurs progres et la direc tion de leurs perfectionnements; Sur le rapport de notre ministre du commerce et des manufactures, etc.:

Art. 1. Le conseil de perfectionnement du Conservatoire royal des arts et mé

(1) L'ordonnance du 28 mars 1820 n'a pas elé inserée au bulletin des lois,

tiers sera reconstitué sous le nom de conseil de perfectionnement du Conservatoire et des écoles royales d'arts et métiers.

2. Il sera compose de treize membres, y compris le président. Le directeur est les professeurs des trois cours publics en feront partie. Le president et les autres membres qui seront pris dans le sein de l'Academie royale des sciences, ou parmi les manufacturiers notables, seront nommes par notre ministre du commerce el des manufactures, sous notre approbation. Le sous-directeur du Conservatoire remplira, comme par le passé, les fonctions de secretaire du conseil.

3. Les membres du conseil de perfectionnement formés en execution des ordonnances royales de 1817 et 1819 conserveront le titre d'honoraires.

4. Les fonctions du conseil de perfectionnement sont honorifiques, gratuites et purement consultatives. Notre ministre du commerce et des manufactures continuera à faire exercer sous ses ordres l'administration du Conservatoire et des écoles par les directeurs de ces établissements, qui correspondent directement avec lui. 5. Le conseil de perfectionnement delibere et donne avis à notre ministre du commerce et des manufactures sur tout ce qui lui paraît interesser le maintien ou l'amélioration du Conservatoire et des écoles d'arts et métiers.

6. Il delibere specialement:- 1° Sur l'accroissement des collections du Conservatoire, sur le moyen de les porter ou de les tenir au complet; -20 Sur l'usage et l'application à l'enseignement du cabinet de physique qui fait partie des collections du conservatoire; Sur la direction de l'enseignement des différents degrés pratiqués dans l'établissement; 4° Sur le mode de la publication des brevets d'invention tombés dans le domaine public, laquelle est confiée au Conserva

toire.

7. Le conseil de perfectionnement délibérera encore sur le système d'instruction, de travail, de débouché des produits des ecoles royales d'arts et metiers, sur leurs reglements et programmes faits et à faire. Il prendra d'abord connai-sance des reglaments actuellement suivis, et présentera un rapport spécial sur le maintien ou la modification dont leurs dispositions lui sembleraient susceptibles.

8. Chaque année, le conseil de perfectionnement arrêtera un rapport général sur l'état du Conservatoire et de son enseignement, et des observations sur les comptes moraux venus des écoles d'arts et metiers, que notre ministre aura communiqués au conseil.-Ge rapport et ces observations seront presentes à notre ministre du commerce et des manufactures; le resultat en sera mis sous nos yeux.

9. Le conseil s'assemblera sur la convocation de notre ministre, ou sur celle de son president. Les deliberations en seront adressees à notre ministre, au nom du président. S'il y a contrarieté d'avis, chaque membre pourra faire noter au procès-verbal les motifs de son dissentiment. Le directeur est toujours autorisé à presenter au ministre, sur les avis du conseil, ses observations relatives à l'exécution des mesures qui seraient proposees à l'egard du Conservatoire.

10. Le budget annuel des dépenses du Conservatoire sera dressé et présenté à notre ministre du commerce et des manufactures par le directeur de 'etablissement; mais le conseil de perfectionnement en prendra connaissance, et donnera son avis sur les propositions relatives aux acquisitions des machines et modèles, ainsi que sur les depenses accessoires de l'établissement. Le budget sera arrête par notre ministre; les comptes de l'établissement lui seront présentes. Avant de les approu ver, il pourra en renvoyer la vérification à une commission qu'il nommera dans le sein du conseil de perfectionnement.

11. Sont maintenus au Conservatoire, outre le dépôt des machines et modèles et le cabinet de physique:- L'enseignem nt public et gratuit fondé par l'ordonnance du 25 nov. 1819 et compose des trois cours,-De mécanique,-De chimie apoliquees aux arts industriels, - D'economie industrielle, Ei l'enseignement special de geometrie descriptive et de dessin, dans les classes connues sous le nom de petite école.

12. Le directeur du Conservatoire et les professeurs des trois cours publics sont nommes par nous, comme par le passé, sur la présentation de notre ministre du commerce et des manufactures.-Notre ministre nomme à tous les autres emplois, en tixe le nombre et les attributions, et determine le traitement de tous.-It arrête les réglements nécessaires pour toutes les parties de l'établissement, le conseil de perfectionnement entendu.

13. Au moyen des dispositions ci-dessus, les ordonnances des 16 avr. 1817, 25 nov. 1819 et 28 mars 1820 sont rapportees.

-

8-14 août 1829. Ordonnance qui rétablit les attributions du Conseil supérieur et du Bureau de commerce et des colonies telles quelies existaient avant les ordonn. des 4 et 20 janv. 1828: le Bureau de commerce et des colonies est placé sous l'autorité du ministre des finances. 8-24 déc. 1829. Ordonnance qui rétablit le Conseil supérieur et le Bureau de commerce tels qu'ils existaient antérieurement à la création du ministère des manufactures et du commerce, et replace ce bureau dans les attributions du président du conseil du ministre. V. Industrie, p. 675.

24 janv.-6 mars 1830 - Ordonnance qui affecte à l'exposition des produits de l'industrie le bâtiment dont les constructions avaient été commencées sur le quai d'Orsay, dans la ville de Paris.

16 juin 1830. — Ordonnance portant que les chambres de commerce nommeront des délégues au Conseil général du commerce et des manufactures. V. Chambre du commerce, n° 4-5°.

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16 fév.-15 mars 1831. — Ordonnance qui augmente le nombre des membres de la commission chargee des travaux précédemment confiés au bureau de commerce et des colonies.

19 fév.-15 mars 1831. — Ordonnance qui ajourne l'exposition de l'industrie et annule l'affectation de l'hôtel du quai d'Orsay au musée de l'industrie.

29 avr.-11 mai 1831. — Ordonnance sur l'établissement, les fonctions et la composition du Conseil général du commerce, du Conseil général des manufactures, et portant institution du Conseil supérieur de commerce. V. Industrie, p. 675.

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