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d'affrétement, suivant la distance, pour tous les transports par navires étrangers de l'étranger aux colonies, de la métropole aux colonies, des colonies à la métropole (art. 3 et 6) ; — 5o Réserve du pavillon français pour les transports de colonie à colonie située dans les limites du cabotage (art. 7).

392. Du moment que la métropole se déchargeait ainsi de | (art. 6); 4o Surtaxe de 30 fr., 20 fr. et 10 fr. par tonneau l'obligation d'assurer un débouché certain aux produits coloniaux, il était d'une souveraine injustice de maintenir, à l'égard des établissements, les prohibitions corrélatives du pacte colonial. Rompu par l'une des parties, et à son profit, ce pacte devait l'être également au profit de l'autre. Tel a été l'objet de la Joi du 3 juill, 1861, qui a mis fin à une situation véritablement Intolérable pour les colonies et qui soulevait des plaintes incessantes.

393. Les dispositions essentielles de la loi du 5 juill. 1861 sont: 1 liberté d'importer par tous pavillons toutes les marchandises étrangères admises en France, aux mêmes droits qu'en France (art. 1, 2, 5); — 2° Liberté d'exporter les produits coloniaux à l'étranger sous tous pavillons (art. 7); — 3o Liberté de se servir de la navigation étrangère, concurremment avec la navigation française pour les échanges des colonies à la métropole, de la métropole aux colonies, ou d'une colonie à une autre colonie, située en dehors des limites assignées au cabotage

nes de sésame importées directement des établissements français dans l'Inde (D. P. 56. 4. 57).

26-31 juill. 1856.- Loi sur les douanes qui fixe les droits à l'importation en France pour certains produits des colonies françaises (D. P. 56. 4. 129).

11-14 août 1856. Décret qui autorise l'admission temporaire, en franchise de droits, des gommes du Sénégal (D. P. 56. 4.134). 16 23 août 1856 Décret qui fixe les droits de douane à l'importation des mules et mulets dans les colonies françaises des Antilles (D. P. 56. 4. 155).

18-27 avr. 1857. - Loi qui fixe les droits à l'importation en France sur certains produits des colonies françaises (art. 1) et qui modifie le tarif des douanes à l'importation dans les colonies françaises d'Amérique et de l'Inde (art. 2) (D. P. 57. 4. 63).

26 sept.-1er pet. 1859. - Décret qui autorise l'admission, en franchise de droits des eaux de vie de mélasse (rbums et tafias), importées directement par navires francais de l'île de Mayotte en France (D. P. 59. 4. 79).

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23-23 mai 1860. Loi concernant le tarif des sucres des cafés, du cacao et du thé (D. P. 60. 4. 52).

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24-28 juill. 1860. - Loi qui fixe le tarif des droits de douane sur les céréales, dans les colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion (D. P. 60. 4, 110), 24-28 juil. 1860. Loi qui fixe le tarif du riz importé dans les colonies de la Martinique et de la Guadeloupe (D. P. 60. 4. 111.) 28 juill.-4 août 1860. Loi qui réduit le droit imposé par la loi du 29 avr. 1845 à l'importation, aux Antilles, des morués de pêche étrangère (art. 2) (D. P. 60. 4. 112).

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29 sept.-20 oct. 1860. – Décret qui autorise l'importation directe dans les colonies, des machines et mécaniques, des objets en fonte, en fer ou en tôle, propres à l'exploitation des sucreries et provenant des manufactures étrangères (D. P. 60. 4. 152).

22 déc. 1860-8 janv. 1861. Décret qui fixe le droit sur les confitures et fruits confits au sucre, originaires et importés des colonies françaises (D. P. 61. 4. 18).

16-28 janv. 1861.-Décret portant que la surtaxe établie par la loi du 23 mai 1860 sur les sucres étrangers importés des pays d'Europe est supprimée (D. P. 61. 4. 28).

3-9 juill. 1861.

Loi sur le régime des douanes aux colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion (D. P. 61. 4. 104). 27 juill-5 août 1861.. Décret qui modifie le tarif des douanes à l'importation des tabacs de provenance étrangère dans les colonies de la Guadeloupe et de la Martinique (D. P. 61. 4. 113).

25 août-3 sept. 1861. – Décret qui détermine la composition du tonneau d'affrétement pour l'exécution des art. 3 et 6 de la loi du 3 juill, 1861 sur le régime des douanes aux colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion (D. P. 61. 4. 118).—V. le décret dú 24 sept. 1864.

20-28 oct. 1861.-Décret relatif à la surtaxe de pavillon pour les sucres importés par navires étrangers de l'île de la Réunion, de la Martinique et de la Guadeloupe (D. P. 61. 4. 125).

8 fév.-10 mars 1862.-Décret relatif au placement en France ou en Algérie des fonctionnaires et agents des douanes coloniales. (D. P. 62. 4. 30).

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6-13 oct. 1862. Décret qui admet en franchise de droits certains produits des possessions françaises d'outre-mer autres que Gorée, le Sénégal et l'Algérie, importés par navires français (D. P. 62. 4. 122). 6-18 oct. 1862. Décret qui autorise l'admission, en franchise de tout droit de douane, dans les colonies des Antilles, de la Réunion et en Algérie, de certains produits exportés en France (D. P. 62. 4. 11:2). 16-25 mai 1863. — Loi sur les douanes qui établit un droit de surtaxe sur les sucres importés des colonies françaises par navires étra n

394. Les droits de douane établis aux colonies par la loi de 1861 sont, nous venons de le dire, les mêmes que ceux qui sont perçus en France. Toutefois, par exception, l'art. 2, § 2, décide « qu'un décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique, qui sera soumis au corps législatif dans la session qui suivra la promulgation, pourra convertir en droits spécifiques les droits ad valorem pour lesquels cette conversion sera jugée nécessaire. » Cette restriction est expliquée ainsi par l'exposé des motifs : « Il a fallu prévoir une circonstance qui pouvait devenir préjudiciable à l'industrie nationale et la placer, par le fait, sur le marché colonial, dans une situation d'infériorité très-contraire aux intentions du législateur, à l'égard

gers (art. 7); qui statue sur la restitution des droits à l'exportation des sucres de canne raffinés (art. 8); qui modifie le tarif des douanes à l'importation des tabacs de provenance étrangère dans les colonies de la Guadeloupe et de la Martinique (art. 26), et enfin qui permet l'importation, en franchise de droits, des produits des colonies autres que ceux y dénommés (art. 27) (D. P. 63. 4. 65).

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4-10 juin 1864. Loi sur les douanes qui modifie le tarif des droits de douane sur les tabacs d'origine étrangère importés à la Martinique, à la Guadeloupe et à la Réunion (D. P. 64. 4. 78).

24 sept.-29 oct. 1864. — Décret qui modifie celui du 25 août 1861, déterminant la composition du tonneau d'affrétement, pour l'exécution des art. 5 et 6 de la loi du 5 juill. 1861, sur le régime des douanes aux colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion (D. P. 64. 4. 119).

24-31 déc. 1864. Décret qui autorise l'importation par tout pavillon, à Saint-Louis (Sénégal) et à l'ile de Gorée, des marchandises de toute nature et de toute provenance (D. P. 65. 4. 5). 24-31 déc. 1864. Décret qui ouvre le port de Cayenne aux bâtiments francais et étrangers (D. P. 65. 4. 5). 19 mal-12 juin 1866. Loi sur la marine marchande qui admet en franchise de droits tous les objets entrant dans la construction des bâtiments de mer, et qui supprime les droits de tonnage immédiatement et les surtaxes de pavillon, trois ans après sa promulgation, dispositions applicables aux colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion (D. P. 66. 4. 52).

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6-30 nov 1867. Décret qui établit au port dont la création est projetée à Saint-Paul (Réunion) un droit de tonnage sur les navires français et étrangers entrant dans ledit port (D. P. 67. 4. 146).

6 nov.-2 déc. 1867. Décret qui rend exécutoire la délibération du conseil général de la Martinique du 30 nov. 1866 portant suppression des droits de douane établis sur les marchandises étrangères, importées dans cette colonie (D. P. 67. 4. 146).

19 fév. 1868. Décret portant établissement d'une taxe sur les produits coloniaux exportés de Gorée. N. n° 718.

4 avr.-6 mal 1868. Décret qui rend exécutoire le tarif de douane voté par le conseil général de la Réunion dans sa séance du 11 nov. 1867 (D. P. 68. 4. 66).

4 avr.-6 mai 1868.-Décret qui établit au port de Saint-Pierre (Réunion) un droit de tonnage sur les navires de commerce français et étrangers entrant dans ledit port (D. P. 68. 4. 66).

4 avr.-24 Juin 1868. Décret qui établit au port de SaintPierre (ile de la Réunion) un droit de tonnage sur les navires de commerce français et étrangers entrant dans ledit port (D. P. 68. 4. 85). 25 avr.-28 mai 1868. Décret qui rend exécutoire la délibération du conseil général de la Guadeloupe du 11 déc. 1866, portant modification du régime douanier de cette colonie (D. P. 48. 4. 67). 11-15 julll. 1868. — Loi sur les douanes qui reproduit certaines dispositions des deux décrets ci-dessus du 24 déc. 1864 (D. P. 68. 4. 103).

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de l'industrie étrangère. Le tarif de France contient des droits ad valorem dont l'application offre plus d'une difliculté et pourrait prêter à la fraude avec un service de douane qui ne serait pas suffisamment exercé. Cette application a paru assez délicate en France, depuis le traité avec l'Angleterre, pour que le gouvernement n'ait pas cru devoir s'en rapporter aux services locaux et se soit réservé la faculté de concentrer les vérifications à Paris. Les douanes coloniales, par leur composition restreinte et leur éloignement des centres de consommation, seraient évidemment peu habiles à faire application du tarif compliqué sur les tissus de coton ou des droits nombreux à la valeur. Les objets de manufacture étrangère pourraient donc, par des déclarations inexactes d'une vérification presque impossible, être importés aux colonies, moyennant des droits tout différents par le fait, de ceux de France. On a pensé qu'il serait bon, pour éviter cet inconvénient fort sérieux, de convertir pour les colonies, en droits spécifiques, ceux des droits ad valorem du tarif de France, dont l'application pourrait faire prévoir des difficultés. >>

395. L'assimilation des colonies à la France quant aux droits de douanes à percevoir sur les produits étrangers reçoit encore une autre exception motivée par les principes d'une exacte justice. Certaines marchandises étrangères jouissant d'une faveur spéciale, y étaient introduites, au moment de la confection de la loi, moyennant des droits inférieurs à ceux qui sont perçus en France. Ces faveurs ont leur raison d'être dans la situation spéciale des colonies, et les motifs qui les ont fait établir continuent à subsister, même avec le régime nouveau. La loi nouvelle maintient donc ces faveurs exceptionnelles (art. 4). faut même aller plus loin, et c'est ce que reconnalt également l'exposé des motifs. Les produits qui restent prohibés à titre absolu dans la métropole, et qui sont admis aux colonies d'après leur législation actuelle, comme le tabac en feuilles, le tabac fabriqué et les mouchoirs de coton de l'Inde, continuent aussi à jouir du bénéfice du régime dont ils sont en possession sous ce rapport. »

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396. Pour éviter que, par suite des droits imposés par les tarifs locaux, certains produits français soient placés dans un état d'infériorité vis-à-vis des mêmes produits venant de l'étranger, l'art. 5 de la loi de 1861 dispose que « les produits étrangers dont les similaires français sont soumis actuellement à un droit de douane à leur entrée aux colonies acquittent le même droit, augmenté de celui qui est fixé par le tarif de France.»- L'exposé des motifs cite un exemple qui fait parfaitement comprendre l'objet de cette disposition. « Les eauxde-vie françaises, dit-il, les seules admissibles, sont assujetties, à la Réunion, à un droit de douane de 50 fr. par hectolitre qui a pour objet de protéger une industrie locale importante. Les eaux-de-vie étrangères ne payant à l'entrée en France que 25 fr. par hectolitre, il arriverait que les eaux-de-vie françaises, par l'effet de l'art. 2, qui applique aux colonies le tarif de France, seraient soumises aux colonies à un droit double de celui que payeraient les eaux-de-vie étrangères. Pour conserver à la fois à l'industrie locale et à l'industrie métropolitaine la protection jugée nécessaire pour chacune d'elles par les tarifs existants, la logique exige que les deux droits soient cumulés; tel est l'objet de l'art. 5 qui statue sur l'espèce par une disposition générale, afin que tous les cas particuliers de même nature qui pourraient so présenter dans l'avenir soient, sous ce rapport, réglementés d'avance. »

397. L'assimilation des colonies à la France, ainsi que le fait remarquer aussi l'exposé des motifs, ne s'applique qu'aux droits de douane qui portent sur la marchandise. « Quant aux taxes de navigation, qui portent sur le corps du bâtiment, la pensée de la loi n'est pas de changer ce qui a été fixe à cet égard par la législation actuelle des colonies. Aux Antilles, des droits égaux de tonnage sont applicables, soit aux navires français venant d'ailleurs que de France, soit aux navires étrangers; à la Réunion, il y a exemption pour les navires nationaux venant d'ailleurs que des possessions britanniques (l'Inde et Maurice exceptés), et un droit de 2 fr. par tonneau sur les navires étrangers. Il ne paraît pas y avoir de raison suffisante pour enlever aux colonies le bénéfice de ces dispositions favorables à

leur commerce. >>

398. Les marchandises étrangères peuvent être importées aux colonies sous tous pavillons, sauf une surtaxe lorsque les transports sont effectués par navires étrangers (art. 3). — Il en est de même à l'égard du transport des produits coloniaux en France et des produits de la France à destination des colonies (art. 6). Les colonies peuvent également exporter sous tous pavillons (et sans surtaxe) leurs produits, soit pour l'étranger, soit pour une autre colonie française, pourvu que cette colonie soit située en dehors des limites assignées au cabotage (art. 7).

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399. En France, les surtaxes de pavillon sont fixées par 100 kil., suivant des tarifs qui varient par nature de marchandises. Aux colonies, ces surtaxes ont été établies par tonneau d'affrétement (art. 5). «Il était matériellement impossible, dit l'exposé des motifs, de procéder ici par un tarif détaillé, et, dès lors, il a paru plus simple et suffisamment équitable de prendre pour unité, applicable à toutes les marchandises, le tonneau d'affrétement qui, comme on sait, est proportionnel, pour chaque espèce de marchandises, à l'emplacement qu'elle occupe sur le navire. >>

400. Mais ici il se présentait une difficulté. La composition du tonneau d'affrétement n'est pas partout la même pour les mêmes espèces de marchandises; elle varie de pays à pays et même de port à port d'un même pays. Sans un tableau déterminant à l'avance, pour chaque espèce de marchandises, la composition réglementaire et uniforme du tonneau d'affrétement, la taxe manquerait de la condition essentielle de tout impôt, elle ne serait pas égale pour tous; elle varierait d'après les ports. En conséquence, l'art. 9 de la loi décide que « la composition du tonneau d'affrétement sera déterminée par un décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique. » — C'est ce qui a été effectué par le décret du 25 août 1861, complété plus tard par le décret du 24 sept. 1864.

401. Les produits des colonies autres que les sucres, les mélasses non destinées à être converties en alcool, les confitures et fruits confits au sucre, le café et le cacao, importés en France par navires français, sont admis en franchise des droits de douane (art. 8), disposition favorable en principe, mais de peu de portée pratique, les produits exclus de la franchise constituant les 19/20es de la production coloniale.

402. La loi du 3 juill. 1861 est exclusivement applicable aux trois colonies de la Réunion, de la Martinique et de la Gua-deloupe; c'est du reste ce qu'indique son titre. Il est vrai que dans quelques-unes de ses dispositions on trouve cette expression générale, les colonies. Mais cette expression doit être entendue dans un sens restreint. « Le sénatus consulte du 3 mai 1854, dit à ce sujet le rapport de M. Granier de Cassagnac, place dans son art. 5, les trois colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion sous un régime général commun, régime pouvant être modifié par voie législative, et il réserve, dans son art. 18, toutes les autres colonies à l'empire des décrets. La loi qui vous est soumise sur le régime douanier des colonies ne sera donc applicable qu'aux possessions que nous avons déjà nommées; toutes les autres, telles que la Guyane, le Sénégal et dépendances, les établissements de l'Océanie, les îles SaintPierre et Miquelon, Mayotte et dépendances, et les établissements dans l'Inde et en Cochinchine, conserveront la situation douanière qu'elles ont en ce moment, situation tcujours modifiable par voie de décrets, jusqu'à ce qu'il ait été statué à leur égard par un nouveau sénatus-consulte» (D. P. 61. 4. 104).

Le nouveau régime commercial a été étendu à la Guyane et au Sénégal par deux décrets du 24 déc. 1864 (V. nos 66%, 718). En ce qui concerne les autres colonies, V. infrà, sect. 3.

403. La loi du 3 déc. 1861 constitue, sans contredit, un progrès véritable. Cependant les résultats n'en ont pas répondu à l'attente de ses auteurs; le maintien des priviléges métropolitains, quant aux surtaxes de pavillon et aux tarifs de droits d'entrée, n'a pas permis aux colonies de recueillir tous les avantages qu'on en espérait pour elles. Aussi cette loi a-t-elle déjà reçu différentes atteintes que nous ferons connaître en traitant de chaque colonie en particulier.

404. Une ordonnance royale du 31 août 1828, non insérée au Bulletin des lois, détermine les limites du grand et du petit cabotage pour chaque colonie et soumet à des règles uniformes

la réception des capitaines, maîtres et patrons des bâtiments employés à ces deux espèces de navigations. Depuis cette époque sont intervenus dans la métropole divers actes qui ont modifié les conditions dans lesquelles s'exerçait la navigation au cabotage et les droits que conférait le brevet de maître au cabotage. Un décret du 28 janv. 1837 (D. P. 57. 1. 55), notamment, sur l'admission au commandement des bâtiments du commerce, règle les conditions d'examen à passer soit par les maîtres au cabotage, soit par les capitaines au long cours. Le gouvernement a pensé qu'il convenait d'apporter aux règlements qui régissent les colonies sur cette matière, les modifications introduites dans la métropole par le décret de 1857, en tenant comple des nécessités spéciales à chaque localité coloniale et des difficultés résultant de la pénurie de sujets en état de subir les examens de théorie. Tel a été l'objet d'un décret du 26 fév. 1862, qui n'a pas été non plus inséré au Bulletin des lois et qui établit trois catégories de navigation aux colonies, le grand cabotage, le petit cabotage et le bornage; fixe leurs limites respectives en étendant celles du grand cabotage, et détermine les règles de réception pour les maîtres au cabotage ainsi que les conditions pour le commandement au bornage.-- A la suite du décret se trouvent des programmes détaillés des matières exigées pour l'examen de théorie des marins qui aspirent au brevet de maître au grand ou petit cabotage des colonies. V. M. Delabarre de Nanteuil, vo Cabotage.

405. A l'égard des règles relatives à l'embarquement, aux devoirs, au congédiement, au payement des matelots et gens de mer de la marine marchande, V. Droit maritime, chap. 4; Organis. maritime.

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406. Banques coloniales. · La loi du 30 avr. 1849 (D. P. 49. 4.96), en réglant l'indemnité due aux colons par suite de l'affranchissement des esclaves, avait décidé qu'un huitième serait prélevé sur cette indemnité pour servir à l'établissement de banques de prêt et d'escompte dans les colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion (art. 7). Ces banques ont été organisées et réglementées par la loi du 11 juill. 1851 (D. P. 51. 4. 144) qui prescrit la formation d'un établissement de même nature à la Guyane; les mesures relatives à l'exécution de cette loi ont été ordonnées par le décret du 22 déc. 1851 (D. P. 52. 4. 31). Les statuts des banques coloniales qui accompagnent la loi du 11 juill. 1851 ont été complétés et modifiés par les décrets des 24 mars 1852 (D. P. 52. 4. 114), 17 nov. 1852 (D. P. 52. 4. 217). Le prélèvement du huitième a été ordonné provisoirement à la Guyane et au Sénégal par l'art. 51 du décret du 24 nov. 1849. Il devait être restitué aux intéressés si les banques n'étaient établies avant le 1er oct. 1852. Ce délai a été prorogé au 1er avr. 1853 par le décret du 28 sept. 1852, ensuite au 1er oct. 1853 par celui du 25 mars 1853, puis au 1er avr. 1854, par le décret du 1er oct. 1855. Enfin la banque du Sénégal a été constituée par le décret du 21 déc. 1853 (D. P. 54. 4. 21) et celle de la Guyane par le décret du 1er fév. 1854 (D. P. 54. 4. 37). - Les statuts annexés à la loi du 11 juill. 1851 ainsi que les décrets des 22 nov. 1851, 24 mars 1852 et 17 nov. 1852 ont été modifiés en ce qui concerre seulement les banques du Sénégal et de la Guyane par le décret du 2 déc. 1854 (D. P. 55. 4. 19). — Un décret du 15 avr. 1863 (D. P. 63. 4. 65) porte que les inscriptions de rente 5 p. 100 formant le capital social des banques coloniales sont évaluées à 75 fr. par 3 fr. de rente dans la fixation de la limite assignée par l'art. 5 de la loi du 11 juill. 1851 au montant cumulé des billets en circulation, des comptes courants et des autres dettes de ces établissements.

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407. Les opérations des banques coloniales consistent: 1° à escompter des lettres de change et autres effets à ordre, ainsi que les traites du trésor public ou sur le trésor public, les ministères et les caisses publiques;-2o A escompter des obligations négociables ou non négociables, garanties, soit par des récépissés de marchandises déposées dans les magasins publics, soit par des cessions de récoltes pendantes, soit par des transferts de rentes ou des dépôts de lingots, de monnaies ou de matières d'or et d'argent; 5o A se charger, pour le compte des particuliers ou pour celui des établissements publics, de l'encaissement des effets qui lui sont remis, et à payer tous mandats ou assignations;

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4o A recevoir, moyennant un droit de garde, le dépôt volontaire de tous titres, lingots, monnaies, et matières d'or et d'argent;-5° A émettre des billets payables à vue au porteur, des billets à ordre, et des traites ou mandats (statuts, art. 12).

408. Les banques coloniales sont autorisées, à l'exclusion de tous autres établissements, à émettre des billets au porteur de 500, de 200 et de 25 fr. Ces billets sont remboursables à vue, au siége de la banque qui les aura émis. Ils sont reçus comme monnaie légale, dans l'étendue de chaque colonie par les caisses publiques ainsi que par les particuliers (L. 11 juill. 1851, art. 5). Les billets des banques coloniales, à la différence de ceux de la banque de France qui n'ont pas le caractère de monnaie (V. Banque, no 62), sont placées sous le régime que, dans la langue actuelle de l'économie politique, on désigne sous le nom de cours légal, qu'il ne faut pas confondre avec le cours forcé, puisque, si les particuliers sont obligés de recevoir les billets des banques coloniales en payement, tout comme la monnaie d'or et d'argent, ils peuvent immédiatement en réaliser la valeur, la banque étant tenue de les rembourser à présentation. -Le montant cumulé des billets en circulation, des comptes courants et des autres dettes de la banque ne peut excéder le triple du capital réalisé. Le montant des billets en circulation ne peut en aucun cas excéder le triple de l'encaisse métallique (L. 11 juill. 1851, art. 5). Aucune opposition n'est admise sur les fonds déposés en compte courant aux banques coloniales (L. 11 juill. 1851, art. 6).

409. Les entrepôts de douane et tous autres magasins qui viendraient à être désignés à cet effet par le gouverneur, en conseil privé, sont considérés comme magasins publics où peuvent être déposées les marchandises affectées à des nantissements. La marchandise est représentée par un récepissé à ordre qui peut être transporté par voie d'endossement (L. 11 juill. 1851, art. 7). — Il est à remarquer que les lois et décrets relatifs aux magasins généraux ont été déclarés applica bles à la Réunion (V. no 508).

410. Tous actes ayant pour objet de constituer des nantissements par voie d'engagement, de cession de récoltes, de transport ou autrement, au profit des banques coloniales, et d'établir leurs droits comme créanciers, sont enregistrés au droit fixe de 2 fr. (L. 11 juill. 1851, art. 8).

411. Les receveurs de l'enregistrement doivent tenir registre 1o de la transcription des actes de prèt sur cession de récoltes pendantes, dans la circonscription de leurs bureaux respectifs; 2o des déclarations et oppositions auxquelles ces actes pourront donner licu. Tout propriétaire qui veut emprunter de la banque, sur cession de sa récolte pendante, doit faire connaître cette intention par une déclaration inscrite, un mois à l'avance, sur un registre spécialement tenu à cet effet par le receveur de l'enregistrement. Tout créancier ayant hypothèque sur l'immeuble, ou priviligié sur la récolte, ou porteur d'un titre exécutoire, peut s'opposer au prêt. Son opposition est reçue par le receveur de l'enregistrement, qui doit la mentionner en marge de la déclaration prescrite par le paragraphe précédent. L'opposition doit contenir, à peine de nullité, élection de domicile dans l'arrondissement. Toute demande en mainlevée peut être signifiée au domicile élu, et est portée devant le tribunal compétent pour statuer sur la validité de l'opposition. A l'expiration du mois, le prêt peut être fait, et la banque, pour les actes de cession à elle consentis et qu'elle doit faire transcrire, est considérée comme saisie de la récolte. Elle exerce ses droits et actions sur les valeurs en provenant, nonobstant les droits de tous créanciers qui n'auraient pas manifesté leur opposition suivant la forme précédemment prescrite. Néanmoins, s'il existait une saisie immobilière transcrite antérieurement au prêt, celte saisie devrait avoir son effet sur la récolte, conformément au droit commun. Le receveur de l'enregistrement est tenu de délivrer à tous ceux qui le requerront un extrait des actes transcrits aux registres dont la tenue est prescrite ainsi qu'il a été dit ci-dessus. Telles sont les différentes dispositions de l'art. 9 de l'ord. du 11 juill. 1851. — Il a été jugé, à l'égard d'un prêt fait par une banque coloniale sur cession de récoltes, que lorsque la cession a été transcrite sans qu'aucune opposition au prêt se soit manifestée suivant la forme prescrite, la banque doit être

considérée comme saisie de ces récoltes; que, par suite, elle a le droit d'en poursuivre la vente, à l'exclusion de tous autres créanciers, ...sauf à ces derniers à faire tous actes conservatoires de leurs droits (Civ. cass. 10 fév. 1858, aff. banque de la Guadeloupe, D. P. 58. 1. 52).

412. Si le propriétaire débiteur néglige de faire en temps utile la récolte ou l'une des opérations qui la constituent, la banque peut, après une mise en demeure et sur simple ordonnance du juge de paix de la situation, être autorisée à effectuer ladite récolte au lieu et place du propriétaire négligent. Elle avance les frais nécessaires, lesquels lui sont remboursés en addition au principal de la créance, et par privilége sur la récolte et sur son produit (L. 11 juill. 1851, art. 10).

413. A défaut de remboursement, à l'échéance, des sommes prêtées, les banques sont autorisées, huitaine après une simple mise en demeure, à faire vendre aux enchères publiques, nonobstant toute opposition, soit les marchandises, soit les matières d'or et d'argent données en nantissement, soit les récoltes cédées ou leur produit, sans préjudice des autres poursuites qui pourront être exercées contre les débiteurs jusqu'à entier remboursement des sommes prêtées, en capital, intérêts et frais (L. 11 juill. 1851, art. 11).

414. Les souscripteurs, accepteurs, endosseurs ou donneurs d'aval des effets souscrits en faveur des banques coloniales ou négociés à ces établissements, sont justiciables des tribunaux de commerce à raison de ces engagements et des nantissements ou autres sûretés y relatifs (L. 11 juill. 1851, art. 12).—Il a été jugé que le planteur à qui la banque a fait un prêt sur récoltes n'est pas, à défaut de payement, passible de la contrainte par corps, bien qu'il soit justiciable du tribunal de commerce (C. de la Réunion, 31 août 1860, M. Bellier de Villantroy, pr., aff. banque de la Réunion C. Pascal).

415. L'art. 408 c. pén. est applicable à tout propriétaire, usufruitier gérant, administrateur ou autre représentant du propriétaire, qui a détourné on dissipé en tout ou en partie, au préjudice de la banque, la récolte pendante cédée à cet établissement (L. 11 juill. 1851, art. 5).

416. Une commission de surveillance des banques coloniales est établie auprès du ministre de la marine et des colonies (L. 11 juill. 1851, art. 13); les attributions et le mode d'action de cette commission indiquées d'une manière générale dans l'art. 15, devaient être plus spécialement déterminées par un règlement d'administration publique; mais il ne paraît pas que ce règlement ait été publié.

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417. Par décret du 17 nóv. 1852, il a été créé à Paris une agence centrale des banques coloniales (art. 6). — L'agent central représente les banques dans les opérations qu'elles ont à faire avec la métropole. Il exerce toutes leurs actions judiciaires et extrajudiciaires. Il agit comme délégué de ces établissements près le ministre de la marine et des colonies et près la commission de surveillance établie par l'art. 13 de la loi du 11 juill. 1851. Il dirige la confection des billets de circulation et pourvoit, sur les instructions des conseils d'administration des banques, à tous les achats du matériel (même décret, art. 2). - Un arrêté du ministre de la marine, en date du 4 déc. 1852, a réglé, en exécution du décret précédent, l'organisation et le mode d'action de l'agence centrale. - V. M. Delabarre de Nanteuil, vo Banque coloniale.

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418. Découverte dans les premières années du 16e siècle par des navigateurs portugais, l'ile Bourbon, qui fut alors nommée Mascareigne du nom de leur chef, don Pedro de Mascarenhas, a été occupé, en 1643, au nom du roi de France par la compagnie française des Indes orientales à Madagascar (ile choisie à cette époque comme centre de nos établissements dans l'Orient et qui reçut le nom de France orientale : c'est en 1649 qu'elle reçut le nom d'ile Bourbon. Jusqu'en 1664, l'ile demeura la propriété de la France qui, à cette époque, en fit la cession

expresse à la compagnie des Indes. La compagnie, tant qu'elle donna suite à ses projets sur Madagascar parut ne mettre que peu d'intérêt à la possession de l'ile Bourbon où elle ne tint qu'un petit nombre d'agents. Mais en 1710, elle s'occupa d'y établir une administration régulière. Un gouverneur, nommé par le roi sur la présentation du directeur de la compagnie, fut chargé de l'administration supérieure; il fut assisté d'un conseil composé des principaux employés qui étaient, en même temps, membres du conseil provincial, seul tribunal existant dans l'ile. Ce tribunal, créé par édit de mars 1711, était soumis, pour les appels, au conseil souverain de Pondichéry, nouveau chef-lieu des établissements appartenant à la compagnie des Indes. En outre, l'ile fut divisée en sept paroisses dans chacune desquelles on plaça un curé et un employé de la compagnie. Sous cette administration toute primitive, la colonie acquérait une importance réelle. Seulement elle manquait d'un port, et cet inconvénient qui entravait ses progrès, fit porter l'attention du gouvernement français sur l'île de France, où une colonie de Français, composée de créoles et de soldats volontaires la plupart de Bourbon, s'était fixée dès 1712, et dans laquelle existait un port excellent. Successivement habitée et abandonnée par les Portugais et par les Hollandais sous le nom d'ile Maurice, l'ile de France fut occupée officiellement en 1715, au nom du roi, par la compagnie des Indes, et, dès lors, les progrès de la colonie de Bourbon furent tels qu'à partir de 1735, cet établissement devint le siége du gouvernement des deux îles. Cet état de choses subsista jusqu'en 1767, époque à laquelle l'ile Bourbon, après être demeurée près d'un siècle entre les mains de la compagnie, fut retrocédée au roi ainsi que l'ile de France, en exécution d'un édit d'août 1764.

419. L'administration des deux les fut alors confiée par le roi à un gouverneur et à un intendant dont les attributions respectives furent déterminées par une ord. du 25 sept. 1766. Ces deux administrateurs résidaient dans l'ile de France et étaient représentés à Bourbon par un commandant particulier et par un commissaire ordonnateur de la marine. Toutes les branches du service furent organisées dès 1767 par l'intendant général qui y fut alors envoyé. En 1768, un conseil électif des notables des communes fut créé à Saint-Denis, sous la présidence de l'ordonnateur, pour administrer l'emploi des fonds provenant de l'impôt de capitation sur les esclaves. Enfin, en 1774, une juridiction composée d'un juge royal, d'un lieutenant de juge, d'un procureur du roi et d'un greffier fut instituée, en outre du conseil supérieur.

420. La colonie ainsi délivrée du monopole de la compagnie arriva à un tel état de prospérité que sa population, qui n'était en 1767 que de 23,576 individus, s'élevait en 1789 à 60,000, et avait ainsi plus que doublé dans un espace de vingt-trois ans. La révolution qui éclata alors en France exerça à Bourbon la plus vive influence. Une assemblée coloniale formée dans la colonie par suite des décrets de la constituante des 2 et 28 mai 1790, s'empara aussitôt de tous les pouvoirs et ne laissa au gouverneur que le soin de donner sa sanction aux décrets qu'elle adoptait. Les mouvements opérés en France furent suivis fidèlement dans la colonie. L'assemblée coloniale, dont les noirs devenus libres alors pouvaient faire partie, et renouvelée chaque année par l'élection, déposa le gouverneur et le remplaça par un comité administratif de trois membres; supprima le conseil supérieur et la juridiction royale; refondit la législation locale; fit des lois criminelles; organisa l'administration judiciaire; institua les municipalités, le jury, les justices de paix; se substitua en un mot au gouvernement jusqu'en 1803, c'est-à-dire pendant près de treize ans, la colonie se gouverna elle-même. A cette époque, sous la main vigoureuse du premier consul, les iles de France et de Bourbon reçurent une nouvelle organisation. Le gouverneur fut rétabli sous la dénomination de capitaine général; un préfet colonial et un grand juge se partagèrent les fonctions de l'ancien intendant, le premier, dans l'ordre administratif; le second, en ce qui concerne le service de la justice. Le capitaine général exerçait l'autorité supérieure et au besoin pouvait décider seul. Le siége du gouvernement était dans l'île de France; Bourbon, qui pendant la période révolutionnaire, en 1793, avait reçu le nom d'ile de la

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Réunion, était administrée par un commandant particulier et un sous-préfet. Le gouvernement de l'île de France et de la Réunion fut remis pendant cette période au capitaine général Decaen, sous l'administration duquel la colonie atteignit un degré de pros.. périté auquel elle n'était pas encore parvenue. En 1806, la Réunion prit le nom d'ile Bonaparte et le conserva jusqu'en 1810, époque à laquelle l'ile tomba au pouvoir des Anglais qui prirent également dans la même année l'ile de France à laquelle ils rendirent son ancien nom d'le Maurice qu'elle porte encore. Le traité de paix signé à Paris le 30 mai 1814 rendit à la France l'ile Bonaparte ou de la Réunion, qui reprit alors le nom d'ile Bourbon pour le reperdre de nouveau en 1848, et lui enleva l'ile de France qu'il conserva aux Anglais. - V. pour plus de détails MM. Delabarre de Nanteuil, Législ. de l'île de la Réunion, vo Rég. adm., nos 1 et suiv., et l'ouvrage publié en 1866 par ordre du ministre de la marine et des colonies sous le titre de Notices sur les colonies françaises, p. 55 et suiv.

421. L'ile de la Réunion (ou de Bourbon), possédée depuis sans interruption par la France, est l'une des colonies que la loi de 1855 avait placées sous l'autorité du corps législatif et qui se trouve aujourd'hui sous l'empire du sénatus-consulte du 3 mai 1854 (V. nos 39 et s.).-La première, elle appela l'attention du gouvernement de la restauration, lorsqu'il se proposa de régler sur des bases nouvelles l'organisation des colonies, parce qu'elle était celle dont la législation civile et criminelle se rapprochait le plus des lois de la métropole. L'ord. du 21 août 1825, la première dans la série de celles qui ont organisé les autres colonies et celle qui a servi de modèle aux autres, régla le gouvernement de l'île de la Réunion; et cette ordonnance, succes-sivement modifiée par les ord. royales des 8 mai 1852, 22 août 1833 et 15 oct. 1836, par le sénatus-consulte du 5 mai 1854 et par les décrets des 26 juill. 1854 et 29 août 1855, est encore en vigueur aujourd'hui, et en conséquence, sauf les modifications résultant des ordonnances et décrets qui viennent d'être cités, elle renferme les bases de l'organisation de cette colonie et en détermine les formes générales.

422. D'après cette ordonnance et les modifications partielles dont elle a été l'objet, le commandement et la haute adminisration de la colonie sont confiés au gouverneur (ord. 21 août 1825, art. 1; sén. -cons. 5 mai 1854, art. 9). - Le gouverneur est le dépositaire de l'autorité impériale dans la colonie; ses pouvoirs sont réglés par les ordonnances et décrets du gouvernement métropolitain. Les ordres de ce gouvernement lui sont transmis par le ministre de la marine et des colonies; il exerce l'autorité militaire seul et sans partage; il exerce l'autorité civile avec ou sans l'intervention du conseil privé (ord. 21 août 1825, art. 6; sén., cons. 3 mai 1854, art. 9). Le gouverneur rend des arrêtés et des décisions pour régler les matière d'administration et de police, et pour l'exécution des lois, règlements et décrets promulgués dans la colonie (sén.-cons. 3 mai 1854, art. 9). - Un emploi de commandant militaire avait été créé par l'ord. du 15 oct. 1836; ce commandant était chargé, sous les ordres du gouverneur, du commandement des troupes et des autres parties du service militaire que celui-ci pouvait lui déléguer (ord. 15 oct. 1837, art. 1); il faisait partie du conseil privé (même ord., art. 2). Mais cet emploi a été supprimé par le décret du 24 août 1855, art. 1; aujourd'hui les fonctions attribuées au commandant militaire sont exercées directement par le gouverneur ou déléguées par lui, en tout ou en partie, à l'officier de l'armée de terre ou de mer le plus élevé en grade (décr. 29 août 1855, art. 1).

423. L'ordon, du 21 août 1825 détermine, sauf les modifications apportées par la législation postérieure, les pouvoirs militaires du gouverneur (art. 7 à 13), ses pouvoirs administratifs (art. 14 à 43), ses pouvoirs relativement à l'administration de la justice (art. 44 à 50), ses pouvoirs à l'égard des fonctionnaires et des agents du gouvernement (art. 51 à 61), les rapports du gouverneur avec les gouvernements étrangers (art. 62), les pouvoirs du gouverneur à l'égard de la législation coloniale (art. 63 à 66), ses pouvoirs extraordinaires (art. 67 à 78), sa responsabilité (art. 79).-Mais il est à remarquer que les dispositions de l'ordonnance qui déterminent les pouvoirs du gouverneur relativement au budget de la colonie ont été abrogées ou modi

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fiées par l'effet de la constitution coloniale du 3 mai 1854 (V. nos 80 et s.).—Le gouverneur adresse chaque année au ministre de la marine un mémoire sur la situation intérieure de la colonie et sur ses relations à l'extérieur (ord. 21 août 1825, art. 81). --- Il lui est interdit, pendant la durée de ses fonctions, d'acquérir des propriétés foncières et de contracter mariage dans la colonie sans l'autorisation du gouvernement (art. 82).—En cás d'absence ou d'empêchement, et lorsqu'il n'y a pas été pourvá d'avance, le gouverneur est remplacé provisoirement par l'ordonnateur, et, au défaut de celui-ci, par le directeur de l'intérieur (ord. 21 août 1825, art. 84; déer. 29 août 1855, art. 4).

424. Trois chefs d'administration, un ordonnateur, un directeur de l'intérieur et un procureur général dirigent les différentes parties de l'administration (ord. 21 août 1825, art. 2).

D'après l'ord. du 21 août 1825, art. 85, l'ordonnateur est un officier supérieur de la marine qui est chargé, sous les ordres du gouverneur, de l'administration de la marine, de la guerre et du trésor, de la direction des travaux de toute nature autres que ceux des ponts et chaussées et des communes, et de la comptabilite générale pour tous les services.---Ses attributions sont énumérées avec détail dans les quarante-cinq paragraphes de l'art. 86, ord. de 1825. Mais ces attributions qui, sous l'ordonnance de 1825, comprenaient tous les services financiers, ont été réduites par le décret du 29 août 1855. Aujourd'hui, l'ordonnateur n'est plus chargé que des services qui dépendent du budget de l'Etat (déer. 29 août 1855, art. 2). En conformité de cette distinction, le décret du 26 sept. 1855 sur les services financiers des colonies divise la comptabilité coloniale en deux parties distinctes: comptabilité du service colonial comprise dans le budget de l'Etat; comptabilité du service local: la première seule rentre dans les attributions de l'ordonnateur. Les rapports de l'ordonnateur avec le gouverneur et avec les fonctionnaires et agents du gouvernement sont réglés par l'ord. de 1825, art. 87 à 90, 9! à 95; l'ordonnateur est membre du conseil privé (ord. 21 août 1825, art. 96). En cas de mort, d'absence ou de tout autre empêchement qui oblige l'ordonnateur à cesser son service, il est remplacé par le contrôleur; s'il n'est empêché que momentanément, il est suppléé par l'officier d'administration de la marine le plus élevé en grade: à grade égal, le choix appartient au gouverneur (ord. 21 août 1825, art. 102).

425. Le directeur de l'intérieur est chargé, sous les ordres du gouverneur, de l'administration intérieure de la colonie, de la police générale, et de l'administration des contributions directes et indirectes(ord. 21 août 1825, art. 103). Ses attributions sont énumérées dans les soixante-douze paragraphes de l'art. 104 et dans l'art. 105. Mais ses attributions sont aujourd'hui augmentées de celles qui ont été enlevées, comme nous venons de le dire, à l'ordonnateur, par le décret du 29 août 1855. Aux termes de ce décret, art. 5, le directeur de l'intérieur « exerce les attributions qui concernent les services dépendant de l'administration intérieure et afferents au budget local. Ces attributions comprennent spécialement l'ordonnancement des dépenses du service local, la comptabilité des recettes et dépenses de ce service en matières et deniers, la préparation du budget intérieur et sa présentation au conseil privé et au conseil général. Il a sous ses ordres les ingénieurs civils et tous les agents, entretenus où non entretenus, du service intérieur. La comptabilité du directeur de l'intérieur a été réglée par le décret du 26 sept. 1855; art. 101 et suiv.

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426. L'ord. de 1825 règle en outre les rapports du directeur de l'intérieur avec le gouverneur et avec les fonctionnaires et les agents du gouvernement dans ses art. 106 à 111. Le directeur de l'intérieur est membre du conseil privé (ord. 21 août 1825, art. 96 et 112). — L'ord. de 1825, art. 113, porte: « En cas de mort, d'absence ou de tout autre empêchement, qui oblige le directeur de l'intérieur à quitter son service ou à le cesser momentanément, il est remplacé provisoirement ou suppléé par un conseiller privé désigné par le gouvernement métropolitain et à défaut par le gouverneur. » — Mais cet article a été modifié par un décret du 25 déc. 1857, non inséré au Bulletin des lois, portant réorganisation des directions de l'intérieur dans les colonies. Ce décret, qui institue un secrétariat général dans chaque direction, dispose, art. 3: «Le secrétaire général remplace

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