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Bordeaux 19 fév. 1854, M. Roullet, 1er pr., aff. Havas). 318. Dans le cas où le fait dévolu au conseil privé constitué en commission d'appel n'est réputé ni crime, ni délit, ni contravention, la commission peut, en renvoyant le prévenu des poursuites, statuer sur les dommages-intérêts, s'il y a lieu (ord. 51 août 1828, art. 164); mais si la demande en dommages-intérêts est formée par action séparée et après que le conseil privé est entièrement dessaisi, ce conseil est incompétent pour en connaître. - En conséquence, il a été jugé que lors

était illégale. Cette question, agitée, pour la première fois, devant le conseil privé, fut résolue dans le sens du directeur de la douane, et, par ce motif et d'autres, tirés du fond de la cause, ce conseil, constitué en commission d'appel, déclara, par décision du 6 avr. 1827, la saisie valable; ordonna, en conséquence, la confiscation du navire et de la cargaison, avec une amende de 1,000 fr., par application de l'art. 9 de l'arrêt du conseil du 50 août 1784, de l'ord. du 15 juin 1785, et de celle du 5 fév. 1826.

Pourvoi par Havas, pour violation de l'art. 159 de l'ord. du 9 fév. 1827, et de l'ord. du 21 août 1825, en ce que : 1° M. d'Eculleville, qui n'avait pas le caractère nécessaire pour être juge, et qui n'avait, d'ailleurs, pas prêté serment, figure au nombre des juges qui ont rendu la decision attaquée; 2o Fausse application de l'ordon. de 1687, en ce que l'on a prononcé la confiscation du navire, et une amende de 1,000 fr., quoique la saisie, résultant seulement d'une fausse declaration faite par le capitaine, ne pût entraîner la perte du navire et une amende au préjudice du proprietaire qui était tout à fait étranger; -5° Violation des art. 162 et 178 de l'ord du 9 fev. 1827, et de celle du 21 août 1825, et de la règle des deux degrés de juridiction; en ce que le conseil privé s'est saisi directement du jugement d'une contravention qui n'avait pas subi le premier degré de juridiction; celle résultant de ce que le sieur Havas aurait soutenu que le navire saisi avait été francisé, en s'appuyant sur des titres mensongers. Arrêt (ap. dél. en ch. du cons.).

LA COUR;

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du

Sur le moyen de forme, pris du concours sieur d'Eculleville à l'arrêt attaqué; Attendu qu'il résulte, des pièces du procès, que le sieur d'Eculleville n'a été nommé par le gouverneur général, ainsi qu'il en avait le droit, que, d'après l'empêchement des conseillers et suppléants titulaires coloniaux nommés par le roi, et que cet appel a eu pour objet de prévenir la suspension du cours de la justice pour la session d'avril; - Attendu qu'à l'ouverture de ladite session, et dès la première séance du conseil privé, le sieur d'Eculleville a, préalablement, prêté serment aux termes des lois; Rejette ce moyen;

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Sur le moyen pris au fond de la double confiscation du navire et de la cargaison, ainsi que de la condamnation à l'amende de 1,000 fr., prononcées par l'arrêt attaqué : Attendu que le conseil privé de la Martinique s'est fondé, pour juger ainsi, notamment sur l'arrêt du conseil du 30 aout 1784, sur la consigne locale du 20 juin 1785 et sur l'ordonnance royale du 5 fév. 1826; - Attendu que toutes ces lois prononcent la confiscation de tout navire venant de l'étranger, chargé de marchandises autres que celles qui sont expressément permises par lesdites ordonnances; qu'elles prononcent aussi la confiscation de la cargaison, avec amende de 1,000 fr.; qu'ainsi, il devient superilu d'examiner s'il y a eu ou non fausse application de l'ord. de 1687, sur les fausses déclarations, puisque les condamnations prononcées ne reposent pas uniquement sur cette dernière ordonnance, et qu'elles sont suffisamment justifiées par les autres lois de la matière ; Rejette egalement ce moyen; Quant au chef concernant la francisation de la goélette la Théophanie Vu l'art. 162 de l'ordon. du 21 août 1825, rendue applicable à la Martinique par l'ordon. du 2 janv. 1826; Attendu que la question de la légalité ou de l'illégalité de la francisation obtenue seulement dans les derniers jours du mois d'août, ne prenait point son origine dans le procès-verbal des préposés de la douane, en date du 6 du même mois, époque où cette francisation n'existait pas encore; Attendu que cette question n'avait pas été soumise au premier juge, soit par le procureur du roi, soit par le directeur de la douane; Attendu que, dans ce premier degré de juridiction, on n'a pas eu, dès lors, à s'en occuper, et qu'en fait, le jugement de première instance ne contient rien à cet égard; Attendu que, devant le conseil privé, constitué en commission d'appel, le directeur de la douane, dans son mémoire contenant les griefs d'appel, a encore garde le silence sur cet objet; que cette question, dès lors toute nouvelle, n'a été soulevée, pour la première fois, par le contrôleur colonial, exerçant les fonctions du ministère public, que dans des conclusions motivees, par lui déposées sur le bureau, le 6 avr. 1827, jour où a été rendu l'arrêt attaqué; - Attendu qu'il n'apparaît pas que ces conclusions, prises hors la présence du sieur Havas, lui aient été ni signifiées, ni communiquées, ni qu'il ait été mis, en aucune manière, en demeure de défendre à une demande qui apparaissait, pour la première fois, dans la cause; - De tout quoi il résulte que le con

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qu'une cour d'appel saisie d'une contravention aux lois de douanes par suite d'un renvoi après cassation, déclare par arrêt passé en force de chose jugée la saisie nulle et réserve l'action en dommages-intérêts des prévenus contre l'administration coloniale, l'appel du jugement du tribunal de la colonie qui statue en première instance sur cette action doit être porté non devant le conseil privé mais devant la cour d'appel (Cass. 15 nov. 1845) (1).

319. Non seulement le conseil privé est investi, dans les

seil privé, en y statuant, a non-seulement violé les règles générales de la competence, sur les deux degrés de juridiction, mais qu'il a aussi contrevenu aux principes de justice qui ne veulent pas que l'on puisse être condamné sans avoir été mis à portée de se défendre, et qu'il a même expressément violé l'art. 162 de l'ordon. du 21 août 1825, qui ne lui attribue de compétence que pour prononcer, sauf le recours en cassation, sur l'appel des jugements rendus par le tribunal de premièrs instance, relativement aux contraventions, aux lois, ordonnances et rè-glements sur le commerce étranger et sur le régime des douanes; Par ces motifs, casse en ce chef seulement.

Du 9 mars 1851.-C. C., ch. civ.-MM. Boyer, pr.-Legonidec, rap.Joubert, av. gén., c. conf.-Lassis et Moreau, av.

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(1) (Becker, etc. C. administ. de la Guadeloupe.) - En 1820, l'administration coloniale de la Guadeloupe avait fait saisir le navire lahance, appartenant aux sieurs Becker et Prescott, armateurs, pour contraventionaux lois de la douane. Après diverses procédures et un arrêt de cassation du 16 fév. 1824 (V. no 516), la saisie fut déclarée nulle par l'arrêt de la cour de Bordeaux, du 10 déc. 1827, prononçant sur renvoi. La cour, en annulant la saisie, réserva aux armateurs leur action en dommages-interêts, attendu l'absence, dans la cause, de l'administration coloniale. Les armateurs formerent alors devant le tribunal civil de la Basse-Terre, contre l'administration coloniale, leur demande de dommages-intérêts. Cette administration ayant décliné la compétence du tribunal, son exception fut repoussée; mais, sur appel, un arrêt de la cour de la Guadeloupe, du 24 dec. 1838, infirma le jugement, décidant que la commission spéciale d'appel, instituée par l'ord. royale du 31 août 1828, était seule compétente pour connaitre de l'action en dommagesintérêts dont il s'agit. Pourvoi pour violation de l'ordre des juridicArrêt. tions et fausse application de l'ord. du 31 août 1828. LA COUR (ap. dél. en ch. du cons.); Vu l'art. 178 de l'ord. royale du 9 fév. 1827, les art. 31 et 54 de l'ord. du 24 sept. 1828 et l'art. 165 de l'ord. du 51 août 1828; Attendu que, du rapprochement et de la combinaison de l'art. 178 de l'ord. royale du 9 fév. 1827 sur l'organisation des pouvoirs administratif et judiciaire dans la colonie de la Guadeloupe, et des art. 31 et 54 de l'ord. du 24 sept. 1828, il résulte que la connaissance des contraventions aux règlements sur le commerce étranger et sur les douanes, a été attribuée en premier ressort, aux tribunaux correctionnels, et en dernier ressort, sauf le recours en cassation, à la commission d'appel faisant partie du conseil privé de ladite colonie; - Mais attendu, dans l'espèce, que le fait de contravention aux règlements sur les douanes, impulé au capitaine Becker, et à Prescott et Schermann, ses armateurs, a été définitivement et souverainement jugé par l'arrêt de la cour royale de Bordeaux, du 10 déc. 1827, qui a annulé la saisie du navire la Chance et ordonné la restitution du prix provenu de la vente dudit navire et de son chargement, et qu'il ne s'agissait plus que de statuer sur l'action en dommages-intérêts résultant du préjudice occasionné par la saisie et vente dudit navire et de son chargement, et que, sous ce premier rapport, les ordonnances précitées étaient sans application dans la cause; Attendu, d'un autre côté, que l'art. 164 de Ford. royale du 51 août 1828 porte que, si le jugement dévolu à la commission d'appel est réformé, parce que le fait n'est réputé ni crime ni contravention par aucune loi, la commission renverra Atle prévenu et statuera, s'il y a lieu, sur les dommages-intérêts; tendu que cette disposition, conforme aux principes du droit commun, ne peut recevoir d'application qu'au cas où les juges d'appel se trouvent en etat de prononcer simultanément sur la prévention et sur l'action en dommages-intérêts des parties civiles; Attendu que la cour royale de Bordeaux, saisie du procès relatif à la prévention, par suite de la cassation de Tarrêt rendu par la commission d'appel de la Guadeloupe, après avoir déclaré nulles la saisie et la vente du navire la Chance et de sa cargaison, a réservé à Becker et à Prescott et Schermann leur action en dommages-intérêts, et que c'est par suite de cette réserve que ces derniers ont formé contre l'administration coloniale l'action en dommages-intérêts qui a fait l'objet du procès porté en première instance devant le tribunal civil de la Basse-Terre, et par appel devant la cour royale de la Guadeloupe, et sur lequel est intervenu l'arrêt du 24 déc. 1858, qui est attaqué; Attendu que cete action

en dommages-intérêts était une action principale et purement civile à laquelle ne pouvaient s'appliquer les dispositions des ordonnances qui at · tribuent aux tribunaux correctionnels la connaissance des contraventions en matière de douanes, et que cette action, soumise aux règles du droit

cas déterminés dont nous venons de parler, des fonctions de juge d'appel, mais il remplit encore en certaines matières criminelles le rôle de cour de cassation. On a vu en effet, suprà, nos 294 et suiv., que le conseil privé aux colonies procède aux règlements de juges en matière criminelle et connaît des demandes en renvoi pour cause de suspicion légitime, comme le ferait la cour de cassation en France. - En outre, il connaît, à la place de cette cour, des demandes en révision dans les cas prévus par les art. 443, 444 et 445 c. inst. crim.

320. Indépendamment de ces attributions judiciaires dont il est investi en certaines matières déterminées, le conseil privé est associé à l'exercice du pouvoir disciplinaire du gouverneur. Le conseil privé cesse alors de former un tribunal; il est corps délibérant, et appelé à émettre un avis pour éclairer les décisions à prendre par le gouverneur à l'encontre des fonctionnaires qui sont placés sous ses ordres. Telles sont les dispositions de l'ordonnance du 31 août 1828 sur le mode de procéder devant le conseil privé, art. 70, 79 et 180 (V. p. 1048), et l'objet en est parfaitement clair. Ces dispositions ont pour but de mettre le représentant du souverain dans les colonies à même de

civil, était essentiellement de la compétence des tribunaux civils; Qu'ainsi, en se fondant sur les dispositions des ordonnances précitées pour déclarer incompétemment rendu le jugement du tribunal civil de la Basse-Terre, l'arrêt a faussement appliqué les dispositions desdites ordonnances et a violé l'ordre des juridictions; Casse, etc.

Du 15 nov. 1843.-C. C., ch. civ.-MM. Boyer, pr.-Moreau, rap.Laplagne-Barris, 1er av. gén., c. conf.-Godart-Saponay et Moreau, av. (1) Espèce: - (Turpin C. Nogues et autres.) — Des troubles ayant éclaté à Marie-Galante, dépendance de la Guadeloupe, par suite de dissentiment entre M. de Turpin, commandant de cette dépendance, et les magistrats de l'ile, au sujet de l'exécution des nouvelles ordonnances coloniales portées en 1828, dans la vue de réprimer d'une manière plus efficace la traite des noirs et d'améliorer la condition des hommes de couleur, M. Desrotours, gouverneur de la Guadeloupe, envoya sur les lieux M. de Bougerel, conseiller à la cour d'appel, pour y concilier les esprits et lui faire connaître les causes réelles de l'agitation qui régnait à Marie-Galante. M. de Bougerel n'ayant pu remplir l'objet de sa mission, adressa au gouverneur un premier rapport intitulé confidentiel, puis un second, qui, sans porter ce titre, était une suite du premier, et dans lesquels, après avoir retracé les faits relatifs aux événements de MarieGalante, il présentait M. de Turpin comme l'auteur des troubles, par suite de la faveur qu'il accordait à la classe blanche, nécessairement hostile aux réformes introduites par la législation nouvelle que les magistrats de la dépendance s'efforçaient de mettre en pratique. Ce rapport contenait en outre un propos calomnieux contre M. de Turpin.-A la suite d'un autre rapport, fait par une commission d'enquête, composée de plusieurs fonctionnaires que M. Desrotours avait envoyés à Marie-Galante depuis le retour de M. de Bougerel, M. de Turpin fut traduit devant le conseil privé de la colonie. Ce conseil, après plusieurs séances, dans lesquelles un grand nombre de témoins furent entendus, après avoir pris connaissance du rapport de la commission d'enquête et de ceux de M. de Bougerel, et exprimé, dans l'un de ses procès-verbaux, le sentiment d'indignation qu'il avait éprouvé à la lecture du passage où M. de Bougerel avait cru devoir recueillir le propos calomnieux dont il vient d'être parlé, rendit, les 13-19 nov. 1829, la décision dont voici les termes: «Le conseil déclare à l'unanimité, moins une voix, que les faits graves imputés à M. de Turpin, et dont la preuve eût pu entraîner sa suspension provisoire, par application de l'art. 79 de l'ord. royale du 9 fév. 1827, ne sont pas établis; - A l'unanimité, qu'il est résulté des débats la preuve que, dans le commandement de Marie-Galante, M. de Turpin a commis des imprudences; - A la majorité de huit voix, qu'il y a eu, en outre, de sa part, manque de dignité et de fermete, en ne faisant pas respecter l'autorité dont il était revêtu, et qu'à raison de ces faits, il est uniquement justiciable du pouvoir disciplinaire attribué à M. le gouverneur. » — Par suite de cette décision, le gouverneur infligea un mois d'arrêts de rigueur à M. de Turpin. Peu de temps après, M. de Turpin déposa une plainte en calomnie, en dénonciation calomnieuse et en faux témoignage contre M. Bougerel et contre MM. Auger et Farinole, le premier procureur du roi, et le second lieutenant de juge à Marie Galante, et contre le maréchal-des-logis de gendarmerie Butaud, qui tous quatre avaient été entendus comme témoins devant le conseil privé. —Arrêt.

LA COUR;-En ce qui touche les faits imputés à M. de Bougerel: - Attendu qu'il résulte des propres allégations du sieur de Turpin dans sa plainte, que les faits de calomnie, de dénonciation calomnieuse et de faux témoignage par lui imputés à mondit sieur de Bougerel, sont puisés: 1° dans les rapports adressés par lui à M. le gouverneur de la Guadeloupe dans le cours d'une mission conférée parce haut fonctionnaire; 2o dans les déclarations

prendre des mesures à la hauteur des circonstances, là où l'ordre public et la sûreté des personnes ont été si souvent menacées, de faire cesser le scandale ou les dommages résultant des écarts ou des prévarications d'un fonctionnaire; et comme l'exercice de cette faculté a quelque chose de grave, on a voulu que ie gouverneur n'en pût user que de l'avis du conseil privé donné à la majorité de sept voix sur dix. Le conseil se trouve aussi associé à l'exercice d'un pouvoir essentiellement administratif, celui d'interdire à un agent de l'administration la continuation de ses fonctions. Mais, dans ce cas et dans tous ceux où le conseil privé agit pour éclairer le gouverneur, ses délibérations doivent être secrètes et le secrétaire-archiviste ne peut donner à d'autres personnes qu'aux membres du conseil communication des pièces et documents confiés à sa garde. - De cette nécessité même du secret, il résulte que les imputations contenues dans des rapports, procès-verbaux et déclarations faits ou produits devant le conseil privé ne pourraient pas constituer le délit de diffamation, puisqu'ils manqueraient de la publicité constitutive du délit (Guadeloupe, 15 déc. 1829) (1);— Comme aussi, ils ne constitueraient pas la dénonciation calom

faites par mondit sieur de Bougerel devant le conseil privé,et 3o dans la commumunication que ledit sieur de Turpin dit avoir été donnée de ces rapports et déclarations, non-seulement aux membres du conseil privé, mais encore à diverses personnes appelées et entendues devant ledit conseil;-Attendu que, d'après l'ordonnance royale du 9 fév. 1827, constitutive du conseil privé de cette colonie (art. 159 et 168), les délibérations de ce conseil et tout ce qui s'y rapporte sont essentiellement secrètes; qu'il suit de là: 1o que les faits allégués par M. de Turpin, au moins ceux par lui qualifiés calomnieux, manquent du principal caractère exigé par la loi pour constituer la calomnie, la publicité, et 2o que ledit sieur de Turpin se trouve, à raison de l'obligation da secret imposé aux membres du conseil privé, dans l'impossibilité absolue d'administrer la preuve desdit faits; – Áttendu que la communication que le sieur de Turpin dit avoir été donnée tant aux membres du conseil privé qu'aux diverses personnes entendues devant eux comme témoins des rapports et déclarations de M. de Bougerel, n'ayant, au dire même dudit sieur de Turpin, eu lieu qu'en vertu d'ordres supérieurs, ne serait, dans tous les cas, pas le fait de mondit sieur de Bougerel, et ne pourrait, par conséquent, lui être imputée; - Attendu, quant à la présence au conseil privé, alléguée par le sieur de Turpin, de quelques personnes étrangères à ce conseil, et dont il prétendrait invoquer le témoignage, que ces témoignages, dussent-ils lui être favorables, ne changeraient rien à la nature des faits dont il prétend poursuivre la répression, et ne leur donneraient pas le caractère de publicité qui leur manque, et sans lequel cependant la loi n'admet pas qu'il puisse y avoir calomnie; -Attendu encore qu'en supposant les faits dont il s'agit accompagnés de la circonstance de publicité, nécessaire entre autres pour leur imprimer le caractère de calomnie qu'il veut leur donner, on ne pourrait reconnaitre ce même caractère de calomnie dans des faits qu'en raison de la mission que ledit sieur de Turpin reconnaît avoir été conférée à M. de Bougerel, celui-ci était dans l'obligation de révéler, les art. 29 et 358 c. inst. crim. et 569 c. pén. s'y opposant formellement;

Attendu, quant au chef de dénonciation calomnieuse, qu'il est reconnu, en fait, par le sieur de Turpin, dans sa plainte, que M. de Bougerel n'a fait les rapports et déclarations, d'où l'on veut faire résulter une dénonciation calomnieuse, qu'en vertu et par suite d'une mission qu'il avait reçue de M. le gouverneur de la Guadeloupe; que l'art. 573 c. pén. est, ainsi que l'art. 567, relatif à la calomnie, subordonné aux dispositions des art. 29 et 358 c. inst. crim., qui ne considèrent comme susceptibles d'incrimination que les dénonciations spontanées, mais non les avis ou dénonciations que les fonctionnaires publics sont tenus de transmettre à leurs supérieurs ;-Attendu, d'ailleurs, sur ce même chef de dénonciation calomnieuse, que les conséquences précédemment déduites des art. 159 et 168 de l'ordonnance de fév. 1827, qui soumettent au secret le plus absolu les délibérations du conseil privé, ainsi que tout ce qui y est relatif, s'appliquent à ce chef de plainte, comme à celui de calomnie; d'où il suit que, sur ce point encore, la plainte du sieur de Turpin, telle qu'elle est présentée, ne saurait, fût-elle fondée, recevoir aucune preuve, ni conséquemment avoir d'effet;

Attendu, sur le chef de faux témoignage, que cette imputation du sieur de Turpin ne dérive, ainsi qu'on le voit par sa plainte, que de déclarations qu'aurait faites l'inculpé devant le conseil privé; qu'indépendamment de ce que ce plaignant ne produit absolument rien que ses propres allégations, à l'appui de son imputation', l'obligation du secret, imposée aux membres du conseil privé, s'oppose à ce que l'on puisse invoquer leur témoignage, seul moyen de preuve à employer dans l'espèce; - Attendu encore que les lois pénales out limité les cas dans lesquels il peut seulement y avoir faux témoignage, et conséquem

nieuse, puisqu'ils n'auraient pas cette spontanéité qui est le caractère essentiel du délit (même arrêt); - Ni enfin le faux témoignage, parce qu'en définitive les imputations n'ont pas lieu devant un tribunal proprement dit, mais plutôt devant un pouvoir disciplinaire et administratif (même arrêt).

321. Composition du conseil privé constitué en conseil du contentieux administratif ou en commission d'appel. — D'après les ordonnances coloniales, le conseil privé, lorsqu'il se constitue en conseil du contentieux administratif ou en commission d'appel, nomme et s'adjoint deux membres de l'ordre judiciaire qui ont voix délibérative (ord. 21 août 1825, art. 141, 163, §1; 9 fév. 1827, art. 156, 179, § 1; 27 août 1828, art. 145, 168, § 1; 7 sept. 1840, art. 97, § 2). Cette disposition a été modifiée par le sénatus-consulte du 3 mai 1854 qui règle la constitution des colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion, en ce point que la désignation des magistrats adjoints au conseil privé dans les deux cas précités appartient, non plus au conseil lui-même, mais au gouverneur (art. 10).

322. Les chefs des services administratifs, qui font essentiellement partie du conseil privé (V. sect. 3), font aussi nécesmirement partie du conseil du contentieux administratif, et cela coême dans les cas où le conseil est appelé à statuer sur un conflit élevé par eux-mêmes. — Ainsi, il a été jugé : 1o que le directeur de l'intérieur et le procureur général font partie du conseil du contentieux administratif, et doivent participer à ses décisions, lors même qu'il s'agirait de statuer sur un conflit élevé par ces fonctionnaires eux-mêmes: il n'y a pas là un cas de récusation : « Considérant que, d'après les art. 97, §1, et 113 de l'ordonnance royale du 7 sept. 1840, le directeur de l'intérieur et le procureur général sont appelés, en leur qualité de chef du service judiciaire et administratif, à faire partie du conseil d'administration, constitué en conseil du contentieux, à l'effet de connaître des conflits d'attributions élevés par les chefs du service, chacun en ce qui le concerne; que les actes reprochés par le sieur Crespin au directeur de l'intérieur et au procureur général, ont été accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et à raison des attributions qui leur sont conférées par les dispositions des chap. 1 et 2 du til. 5 de l'ordonnance ci-dessus visée; que dès lors le sieur Crespin n'est pas fondé à proposer leur récusation >> (cons. d'Et. 18 nov. 1858, M. Gaslonde, rap., aff. Control. col. C. Crespin); 2o Que le commandant militaire

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ment lieu à poursuite criminelle à raison de ce que ces cas sont spécifiées aux art. 361, 362 et 363 c. pén.; qu'il sort évidemment de ces articles et de la jurisprudence établie à leur occasion, que le témoignage ne peut résulter que de dépositions faites devant une autorité judiciaire chargée de statuer sur une des matières spécifiées aux susdits articles du code pénal; d'où il suit que les déclarations que le sieur de Turpin allègue avoir été faites devant le conseil privé, sous la foi du serment, ne constitueraient pas des témoignages dans le sens de la loi, et que, fussent-elles prouvées fausses, ces déclarations ne pourraient autoriser aucune poursuite en faux témoignage; circonstance qui rend encore inutile et sans objet toute information sur le chef dont s'agit;

En ce qui touche les faits imputės, tant à MM. Auger et Farinole qu'au maréchal des logis Butaud: Attendu que les faits de calomnie, de dénonciation calomnieuse et de faux témoignage imputés aux deux premiers, et ceux de dénonciation calomnieuse imputés au dernier, prouvés qu'ils fussent, ne dérivant, comme les faits reprochés à M. de Bougerel, d'après les propres explications du sieur de Turpin, que de rappoots, déclarations ou actes faits dans l'exercice de fonctions pu bliques ou par suite d'ordres supérieurs, les raisons qui précèdent militent pour mesdits sieurs Auger, Farinolle et le maréchal des logis Butaud, comme pour mon dit sieur de Bougerel, et que lesdits faits, lors même que la preuve en serait possible, vu les circonstances particulières à l'espèce, ne constitueraient ni crime ni délit, aux termes des art. 29 et 558 c. inst. crim. et 367 c. pén.;-Dit qu'il n'y a lieu à informer ni à suivre sur la plainte du sieur Turpin. »>

Du 15 déc. 1829.-C. de la Guadeloupe, ch. d'acc. réunie en ch. du

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de la Réunion, chef supérieur des milices dans cette colonie et membre du conseil privé (ord. 15 oct. 1856, art. 2), a droit d'y siéger, même lorsque ce conseil est appelé à statuer comme conseil du contentieux sur les conflits élevés par ledit commandant comme chef de l'un des services dont il est chargé (cons. d'Et. 28 août 1848, M. Macarel, rap., aff. Julienne).

323. Les conseillers titulaires, dans le cas où ils sont absents ou empêchés, sont remplacés par leurs suppléants, conformément aux règles que l'on indiquera plus loin, sect. 5, pour chaque colonie.—Il a été jugé à cet égard que lorsque le conseil privé est constitué juge d'appel en matière de douanes, si des suppléants siégent en remplacement des conseillers coloniaux titulaires, il n'est pas nécessaire de faire mention de l'empêchement de ceux-ci : il y a présomption que les conseillers absents étaient légalement empêchés (Crim. rej. 30 avr. 1830) (1).

Si les suppléants eux-mêmes sont empêchés, il appartient alors au gouverneur, en cas d'urgence, de pourvoir à leur remplacement, en vertu de l'art. 59 de l'ordonnance du 9 août 1825 et de la disposition correspondante des autres ordonnances coloniales (V. suprà, nos 95 et s.).—Ainsi, il a été jugé 1o qu'une partie demanderait à tort l'annulation d'une décision rendue par le conseil privé d'une colonie, constitué en conseil du contentieux administratif, et à laquelle ont participé deux membres nommés par le gouverneur en remplacement de deux conseillers coloniaux et de leurs suppléants empêchés, sous prétexte que la nomination des suppléants appartient au chef de l'Etat, et que le gouverneur en la faisant lui-même avait excédé ses pouvoirs (cons. d'Et. 6 août 1861) (2);-Et que, dans ce cas, il n'est même pas nécessaire que le gouverneur ait préalablement constaté l'empêchement, alors d'ailleurs que les requérants n'en contestent pas l'existence (même décis.); 2o Que lorsque par suite de l'empêchement des conseillers titulaires de la cour d'appel et des conseillers auditeurs, le gouverneur y pourvoit en appelant, pour prévenir la suspension du cours de la justice, une personne étrangère à la cour, les arrêts rendus par le conseil privé avec le concours de ce suppléant doivent être maintenus à la seule condition que ce magistrat ait prêté serment aux termes des lois, à l'ouverture de la session et dès la première séance (Cass. 9 mars 1851, aff. Havas, V. no 317-2o).

324. Décidé même que les membres du conseil privé, nommés par le gouverneur en remplacement des conseillers colo

empêchés de siéger: · Attendu que des énonciations de l'arrêt même, il résulte que les trois conseillers coloniaux faisant partie du conseil privé, ont été remplacés par leurs suppléants, puisque les autres membres qui ont concouru à l'arrêt y figurent à tout autre titre, et que la présomption de droit est que les conseillers coloniaux absents étaient légalement empêchés; - Rejette.

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Du 50 avr. 1850.-C. C., ch. cr.-MM. Ollivier, pr.-Chantereyne, rap. (2) (Etablissement de Beauvallon.) NAPOLÉON, etc.; Vu les ordonn. du 21 août 1825 et 51 août 1828; Sur le grief tiré de ce que le gouverneur de la colonie aurait excédé ses pouvoirs en appelant les sieurs Gilbert-Desmolières, maire de Saint-Denis, et Morel, avocat, à siéger en remplacement de deux conseillers coloniaux titulaires et de leurs suppléants empêchés, dans le conseil privé constitué en conseil du contentieux administratif à l'effet de statuer sur la demande en concession des sieurs de Villeneuve et Bridet, ef, en tout cas, en procédant au remplacement desdits conseillers et suppléants sans avoir préalablement constaté leur prétendu empêchement : Considérant qu'il résulte des dispositions des art. 59 et 147 de l'ordonn. susvisée du 21 août 1825 que les membres du conseil privé peuvent se faire remplacer en cas d'empêchement absolu, et que, dans ce cas, il appartient au gouverneur de pourvoir à leur remplacement; Considérant que, par son arrêté du 22 fév. 1860, qui nomme les sieurs Gilbert Desmolières et Morel, membres du conseil privé en remplacement des deux conseillers coloniaux titulaires et de leurs suppléants, le gouverneur a déclaré que lesdits conseillers et suppléants étaient empêchés et que, néanmoins, il y avait urgence à réunir le conseil privé constitué en conseil du contentieux administratif à l'effet de statuer sur la demande en concession des sieurs de Villeneuve et Bridet; que, d'ailleurs, la société requérante ne conteste pas, devant nous, que les conseillers coloniaux et leurs suppléants aient été réellement empêchés; que, dans ces circonstances, elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté précité du 22 fév. 1860 a été pris en dehors de la limite des pouvoirs du gouverneur, et, par suite, la décision attaquée a été rendue par un conseil dont la composition était irrégulière ; - La requête est rejetée.

Du 6 août 1861.-Cons. d'Etat.-M. de Gaslonde, rap.

niaux empêchés, sont réputés avoir prêté, avant de siéger, le serment prescrit par les ordonnances; en conséquence, lorsqu'il n'est pas même allégué que ce serment n'a pas été prêté, on ne peut tirer un moyen de nullité de ce que la preuve du serment ne serait pas rapportée devant le conseil d'Etat (cons. d'Et. 6 août 1861, M. Gaslonde, rap., aff. établ. de Beauvallon).

325. Le contrôleur colonial (pendant un certain temps inspecteur colonial), remplit auprès du conseil privé constitué en tribunal administratif ou en commission d'appel le rôle de ministère public (ord. 21 août 1825, art. 165, § 2; 9 fév. 1827, art. 179, § 2; 27 août 1828, art. 168, § 2; 25 juill. 1840, art. 95, § 4; 7 sept. 1840, art. 97, § 2), et, en cette qualité, il est chargé de la défense de l'Etat dans les affaires domaniales (ord. 31 août 1828, art. 15). — Il a été jugé que le conseil privé qui, considère l'inspecteur colonial comme partie en cause et non comme remplissant les fonctions de ministère public, méconnaît le caractère de ce fonctionnaire (cons. d'Et. 28 janv. 1856) (1).

326. Procédure devant le conseil privé.-La compétence du conseil privé étant fixée, comme on vient de le dire, lorsqu'il statue, soit comme conseil du contentieux administratif, soit comme commission d'appel, il restait à en régulariser la marche. Aussi les ordonnances constitutives du gouvernement des colonies avaient-elles prescrit qu'un règlement particulier déterminerait ce mode de procéder devant ce conseil. Ce règlement est contenu dans l'ordonnance du 51 août 1828, qui, sauf les rectifications faites à deux de ses articles, les art. 141 et 143, par l'ordonnance du 26 février 1858, est toujours en vigucur.

327. En partant de la distinction qui existe, en ce qui concerne la compétence du conscil privé, cette ordonnance a établi des règles différentes, selon qu'il s'agit du conseil privé considéré comme commission d'appel, ou selon qu'il s'agit de ce conseil considéré comme conseil du contentieux administratif.

Les dispositions relatives au mode de procéder devant le conseil privé, constitué en commission d'appel, sont, pour la plupart, empruntées au code d'instruction criminelle. Toutefois, il y est dérogé par l'art. 153, qui ne permet aux prévenus et personnes civilement responsables de présenter leurs conclusions, requêtes et mémoires, autrement que signés par un avocat au conseil, sous peine de rejet. Cette dérogation, qu'a dù déterminer la spécialité de la juridiction, trouve aussi sa justification dans la nature des circonstances locales. On n'a pas voulu exposer les parties à s'abandonner à des écarts préjudiciables à leur propre cause et contraires, en même temps, au respect dû

(1) Espèce : (Int. de la loi, min. de la marine.) L'inspecteur colonial de la Martinique avait intenté une action disciplinaire contre un avocat qui lui avait paru s'être écarté des convenances à son égard, dans un procès entre l'administration de la marine et la veuve Mayne devant le conseil privé. — Ce conseil déclara qu'il n'y avait lieu à faire droit aux requisitions de l'inspecteur colonial, attendu qu'il résultait de l'examen tant des passages incriminés que des écrits respectivement produits, que les parties avaient des torts réciproques; que les premières attaques avaient été dirigées par l'avocat de l'administration, et qu'au surplus, la réponse à ces attaques avait été dirigée, non contre l'inspecteur colonial remplissant les fonctions du ministère public, mais en sa qualité de partie en cause, et défendant a l'action de la dame Mayne, aux termes de l'art. 15 de l'ordonnance royale du 31 août 1828. Cette décision a été déférée au conseil d'Etat dans l'intérêt de la loi, comme ayant méconnu le caractère de l'inspecteur colonial.

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LOUIS-PHILIPPE, etc.; - Vu l'art. 179 de l'ordonn. du 9 fév. 1827; Vu l'art. 15 de l'ordonn. du 31 août 1828; - Vu l'art. 197 de la même ordonnance; Considérant que dans l'instance engagée entre la dame Mayne et l'administration de la marine, représentée par l'inspecteur colonial, ce fonctionnaire a requis du conseil privé de la Martinique l'application de peines disciplinaires contre l'avocat de la dame Mayne; Que ce réquisitoire a été rejeté par décision du conseil du 11 juin 1855; Que, dans un de ses considérants, le conseil privé a opposé au réquisitoire de l'inspecteur colonial que les attaques dont il aurait été l'objet avaient été dirigées contre lui, non en sa qualité de ministère public, mais comme partie en cause et defendant au nom de la marine à l'action de la dame Mayne; - Que, par cette distinction, il a méconnu le caractère attribué par les ordonnances ci-dessus visées à l'inspecteur colonial, qui n'est appelé a représenter les diverses administrations de la colonie qu'en sa qualité de fonctionnaire chargé du

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au tribunal que préside le délégué du souverain dans la colonie, en leur laissant le soin de rédiger elle-même leurs mémoires; et l'on a confié cette mission à un avocat, dans la persuasion qu'il saurait toujours respecter les devoirs de sa profession.

328. Les membres de la commission d'appel sont autorisés à prononcer, d'après leur intime conviction, puisée dans les documents et les circonstances de la cause, mais seulement à défaut de preuves légales que présenteraient des procès-verbaux réguliers et faisant foi jusqu'à inscription de faux (Ord. 31 août 1828, art. 157). — S'il existe des procès-verbaux réguliers et non attaqués par les voies légales, qui constatent le fait poursuivi, la commission d'appel n'a plus qu'à appliquer au fait les dispositions pénales de la loi. Ainsi elle ne pourrait, lorsqu'une contravention aux lois des douanes a été constatée par des procès-verbaux des employés de cette administration, donner mainlevée de la saisie, sous prétexte que ces procesverbaux contiennent des erreurs de droit, lesquelles d'ailleurs ne détruiraient pas les faits résultant de ces faits (Cr. cass. 29 sept. 1852, aff. Momus, V. Douanes, no 266).

329. Tout arrêt de condamnation doit, à peine de nullité, être prononcé par le président publiquement, et au jour déterminé par l'ordonnance portant fixation d'audience, sinon au jour indiqué par un arrêt de renvoi (ordonn. 51 août 1828, art. 169). Toutefois, un arrêt rendu le lendemain du jour indi qué dans l'ordonnance portant fixation d'audience, sans qu'aucun arrêt ait prononcé le renvoi, ne peut être attaqué de ce chef, si la remise avait été formellement consentie par le défenseur du prévenu (Cr. rej. 50 avr. 1850) (2).

330. Dans tout arrêt de condamnation prononcée par la commission d'appel, le texte de loi dont il est fait application doit être lu à l'audience par le président; et il doit être fait mention de cette lecture dans l'arrêt, à peine de nullité (Ord. 31 août 1828, art. 172).-Toutefois si l'arrêt de la commission d'appel était simplement confirmatif d'une condamnation prononcée par le tribunal correctionnel, il ne devrait pas être considéré lui-même comme un arrêt de condamnation, mais seulement comme ordonnant le maintien d'une condamnation préexistante, en sorte que cet arrêt, s'appropriant le dispositif du jugement attaqué, devrait être maintenu, bien qu'il ne contint pas le texte des articles appliqués à la mention de la lecture à l'audience, si d'ailleurs ce texte et cette mention se trouvaient dans le jugement confirmé (Cr. rej. 18 sept. 1834) (5). — V. aussi yo Jugement, nos 795 et suiv.

331. Les arrêts rendus par les commissions d'appel des

ministère public, qualité qu'il conserve toujours auprès du conseil privé; Considerant toutefois que ce motif erroné n'a pas seul détermine la décision attaquée; que cette décision est principalement fondée sur des moyens de fait dont l'appréciation appartenait en dernier ressort au conseil privé, aux termes de l'art. 197 de l'ord. royale du 51 août 1828, et qu'ainsi il ne saurait y avoir lieu à prononcer l'annulation de cette décision, dans l'intérêt de la loi; Art. 1. Le pourvoi de notre ministre de la marine et des colonies ci-dessus visé est rejeté. Du 28 janv. 1836. Cons. d'Et.-M. Macarel, rap. (2) (Roignan C. douanes colon.) — LA COUR; Attendu que, si l'audience où a été rendu l'arrêt attaqué n'a pas eu lieu au jour fixe par l'ordonnance du président, mais le lendemain, ce changement qui, bien connu du demandeur, ne pouvait lui causer aucun préjudice, et qui a été formellement consenti par l'avocat-avoué chargé de le représenter dans l'instance, n'a rien que de conforme à l'esprit de l'ordonnance du 9 fév. 1827, et que le demandeur est non-recevable à se plaindre d'avoir eu un jour de plus pour préparer sa défense, et d'avoir été jugé le jour même où son défenseur a demandé qu'il fût passé outre au rapport et au jugement du procès; Rejette. Du 30 avr. 1850.-C. C., ch. crim.-MM. Ollivier, pr.-Chantereyne,

rap.

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(3) (Kervégouen.) - LA COUR; Sur le moyen, résultant de la violation prétendue de l'art. 172 de l'ordonnance du roi relative au mode de procéder devant les conseils privés des colonies, en ce que les articles de l'arrêté appliqués au demandeur en cassation, n'ont pas été lus à l'audience par le president, et n'ont pas été inseres dans l'arrêt, lequel ne fait pas mention de leur lecture; Attendu que le jugement du tribunal de Saint-Paul, rendu le 18 déc. 1855, contre Lecoat de Kervezouen, énonce le fait dont cet inculpé a été déclare coupable par ce jugement, lequel renferme le texte des deux articles

colonies doivent être attaqués devant la cour de cassation et non devant le conseil d'Etat (Cons. d'Et. 1er mai 1822, M. Villemain, rap., aff. Bidon).

332. Lorsque le conseil privé est constitué en comité du contentieux administratif, la procédure est fixée sur d'autres bases. Les formes en sont empruntées aux règles du code de procédure civile, aux anciennes ordonnances sur les tribunaux terriers, et au règlement du conseil d'Etat du 22 juillet 1806. Mais aucune de ces lois n'a été adoptée d'une manière exclusive; on s'est seulement attaché à composer, à l'aide de toutes, un système qui réunit toutes les garanties nécessaires à la célérité et à la régularité que réclame la marche des affaires administratives. L'introduction des instances, c'est-à-dire les formalités préliminaires à remplir par les parties pour saisir le conseil, est déterminée d'après les règles suivies en France pour l'introduction de l'instance au conseil d'Etat. On y a consacré également l'exception admise pour le cas où l'administration est demanderesse, en disposant que la requête serait alors remplacée par un rapport du contrôleur colonial, chargé d'agir dans les intérêts du gouvernement (ordonn. 51 août 1828, art. 2).

333. Le délai dans lequel le recours au conseil du contenlieux administratif, contre une décision d'une autorité qui y ressortit doit être formé, est fixé par l'art. 5. Ce délai varie suivant les distances; il est d'un mois, si le réclamant demeure dans la colonie où siége le conseil privé qui doit être saisi du recours, de deux mois, de six mois ou d'un an, suivant la distance entre le lieu où le réclamant est domicilié et le lieu où siége le conseil. Ces délais courent du jour de la notification à personne ou domicile, ou au domicile élu, de la décision attaquée, pour ceux qui demeurent dans la colonie ou qui y au ront élu domicile, et pour ceux demeurant hors de la colonie, du jour de la notification de ladite décision au parquet du procureur général. - Il a été décidé que la lettre par laquelle l'ordonnateur colonial refuse d'admettre la créance réclamée par un entrepreneur de travaux publics ne constitue pas une de ces décisions qui doivent, aux termes de l'art. 5 de l'ordonnance du 31 août 1858, être déférées au conseil du contențieux administratifs dans les délais déterminés, à partir de la notification (Cons. d'Etat 14 déc. 1854, M. Leviez, rap., aff. Houry).

334. Par analogic avec les dispositions du décret du 11 juin 1806 (art. 29), d'après lesquelles le ministre de la justice ordonne la communication aux parties, sur l'avis du maître des requêtes, l'art. 9 de l'ordonnance du 51 août 1828 charge le gouverneur de rendre l'arrêt de soit communiqué, après avoir entendu l'exposé préalable du rapporteur. Mais c'est seulement dans le cas où il est d'avis d'ordonner la communication, que le gouverneur peut agir seul. Il n'en est plus ainsi, dès qu'il pense qu'il y a lieu de rejeter la communication. Dans ce cas, en effet, il y eut eu anomalie entre la disposition qui aurait permis au gouverneur de rejeter seul la requête et le principe consacré par les ordonnances constitutives du gouvernement des colonies, suivant lequel le gouverneur ne peut juger le fond de l'affaire qu'avec le concours nécessaire du conseil privé. Il a donc été statué que, dans le cas où le gouverneur estime qu'il y a lieu de rejeter la communication, il est tenu de soumettre l'affaire au conseil du contentieux administratif, lequel peut, par une décision motivée, rejeter définitivement la requête, sauf le recours au conseil d'État, on en prescrire la communication, qui alors est ordonnée par le gouverneur, dans la forme ordinaire des arrêtés de soit communiqué (art. 9). - L'arrêt de

de l'arrêté dont il a été fait application au demandeur, ainsi que la mention que lesdits articles ont été lus lors du prononcé de jugement;

Attendu que l'arrêt attaqué a dit que le jugement du tribunal de Saint-Paul avait bien juge; qu'il en avait été mal appelé ; et qu'il a, en conséquence, ordonné que ce jugement serait exécuté suivant sa forme et teneur; d'où il suit que ledit arrêt, en confirmant ainsi ce jugement, s'en est approprié le dispositif qui renferme le texte des articles applicables à la contravention et la mention de la lecture qui cn a été faite à l'audience; Attendu, d'ailleurs, que l'arrêt attaqué énonce les faits qui ont servi de base à sa décision, et que, s'il a déclaré nul le procès-verbal du 5 mai 1855, relatif à la contravention imputée à Lecoat de Kervégouen, en ce que ledit procès-verbal n'avait pas été fait conformément à l'art. 79 de l'arrêté du 27 sept. 1855, il a

soit communiqué est signifié d'après le mode ordinaire de procéder, sauf une exception fondée sur la nature même des choses. Lorsque, dans les affaires où le gouvernement a des intérêts opposés à ceux d'une partie privée, l'instance est introduite à la requête de cette partie, il n'y a ni arrêté de soit communiqué, ni notification à faire il suffit alors du dépôt au secrétariat du conseil du dépôt de la requête et des pièces; ce dépôt vaut notification à l'administration intéressée; en conséquence, le contrôleur colonial est tenu de défendre d'office et de faire, au nom du gouvernement, tous les actes nécessaires à l'instruction (art. 15). L'arrêté de soit communiqué et sa notification seraient, en effet, inutiles dans ce cas; car ils ne sont que des moyens d'avertir le defendeur et de le mettre en demeure. Or, l'administration étant toujours représentée dans le conseil, cile est suffisamment avertic, lorsqu'elle est défenderesse, par le dépôt de la requête au secrétariat, et sa mise en demeure est de droit.

335. L'ordonnance de 1828 a statué, ensuite, sur les actes d'instruction; c'est l'objet de la section 6 du titre 1, art. 42 et suiv. Après avoir posé en principe que les actes d'instruction seront faits par un commissaire qui sera soit un des membres du conseil, soit le juge des lieux, l'ordonnance indique les divers modes d'instruction et en détermine les règles. Sous ce rapport, l'ordonnance diffère du règlement du conseil d'Etat, qui laisse entièrement au garde des sceaux le soin de déterminer le mode de procéder pour chaque instruction particulière. On n'a pas voulu accorder la même faculté aux gouverneurs qui, le plus souvent étrangers à ces matières, se seraient bornés à renvoyer aux règles du code de procédure civile, dont les formalités, lentes et hérissées de nullités, ne peuvent convenir à la marche rapide d'une instruction administrative. Par suite, on a emprunté au droit commun tout ce qui pouvait convenir au droit exceptionnel, et on en a écarté tout ce qui était contraire à la nature et au caractère de ce dernier droit. D'une part, on a retranché des dispositions du code de procédure toutes les nullités qui n'étaient pas substantielles; d'une autre part, on a investi le commissaire chargé de l'instruction du droit de prononcer sur toutes les difficultés qui pourraient s'élever pendant le cours de l'instance.

336. Sous cette dénomination en usage au conseil d'Etat de recours au conseil contre les décisions contradictoires, l'ordonnance de 1828 règle un mode d'action plus généralement connu sous le nom de requéte civile. Sous ce rapport, l'ordonnance s'est écartée, en ce qui concerne les cas qui donnent ouverture à la requête civile, aussi bien du code de procédurc qui en fixe dix que du règlement du conseil d'Etat qui les restreint à deux; l'ord. de 1828 en détermine trois : 1° s'il y a eu dol personnel, 2o si l'on a jugé sur pièces reconnues ou déclarées fausses depuis la décision, et 3o si la partie a été condamnée faute d'avoir représenté une pièce décisive qui était retenue par son adversaire (art. 125). Mais, d'un autre côté, l'ordonnance de 1828, pour écarter autant que possible l'action d'une partie qui, sans raison, ferait revivre, au moyen d'une demande en rétractation, un procès éteint, applique à cette action les dispositions du code de procédure, en ce qui concerne la consignation d'une amende et d'une indemnité. Enfin, pour éviter de nouveaux délais inutiles, il a été prescrit que la notification de l'arrêté de soit communiqué pourrait, dans certains cas, ètre faite à l'avocat qui a occupé pour le défendeur dans la première instance. Sauf ces modifications, la forme dans laquelle la de

en même temps déclaré que des circonstances du procès il résultait que ledit Kervégouen s'était rendu coupable de la contravention qui lui était imputée; Attendu, enfin, qu'un arrêt confirmatif d'une condamnation prononcée par un jugement qui avait été attaqué par la voie de l'appel, ne peut être considéré comme étant lui-même un arrêt de condamnation, soumis à l'accomplissement de toutes les formalités prescrites par l'art. 172 de l'ordonnance du 31 août 1828, puisqu'un arrêt de ce genre ne prononce pas une nouvelle condamnation, et qu'il ne fait que maintenir, par voie de confirmation, une condamnation préexis tante; Attendu qu'il résulte des faits et des principes ci-dessus posés que l'arrêt attaqué n'a, en aucune façon, contrevenu aux dispositions de l'art. 172 précité de l'ord. du 31 août 1828; Rejette. Du 18 sept. 1834.-C. C., ch. crim.-MM. Bastard, pr.-Dehaussy, rap.

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