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ORGANISATION DES COLONIES.- 1. Les colonies sont des contrées séparées d'un Etat à la domination duquel elles appartiennent et ordinairement soumises à un régime particulier. On appelle colonies françaises les iles et possessions qui ne sont pas situées en Europe et ne font pas partie des départements de la France. Ces colonies sont les suivantes. En Amérique: la Ma1tinique, la Guadeloupe, la Guyane française, les îles Saint-Pierre et Miquelon ; — En Afrique : le Sénégal et ses dépendances, les établissements de la Côte-d'Or (Grand-Bassam, Assinie et Dabou) et du Gabon, la Réunion, Mayotte et ses dépendances, Sainte-Marie de Madagascar (1); En Asie les établissements français dans l'Inde, la Cochinchine; Dans l'Océanie: les établissements de l'Océanie (iles de la Société, îles Basses, Archipel Tubuaï et les îles Marquises), la Nouvelle-Calédonie et ses dépendances. Ces différentes possessions sont les seules qui, dans le langage administratif, portent le nom de Colonies françaises. L'Algérie, soumise depuis la conquête à un régime particulier, et encore placée sous l'autorité du ministre de la guerre, tandis que les autres établissements de la France sont dans les attributions du ministre de la marine et des colonies, n'a jamais figuré dans le tableau des colonies françaises: pour exprimer l'ensemble de nos possessions extra-continentales, on a toujours dit l'Algérie et les colonies françaises.—Ces dernières sont les seules dont on s'occupe dans le présent travail, l'Algérie ayant été l'objet d'une étude séparée (V. Organ. de l'Algérie).

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Cours d'assises (no 192).

$ 3. Conseil privé (no 279).

§ 4.

§ 5.

ART. 5.

SECT. 3.

ART. 1.

ART. 2.

ART. 3.

ART. 4. ART. 5.

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Sénégal et dépendances; Etablissements de la Côte-d'Or et du Gabon (no 672).

(1) Le gouvernement français a acquis dernièrement la propriété et Souveraineté des terres qui avoisinent la rade d'Obokh, sur le littoral africain du golfe d'Aden et le cap Lopez au sud de Gabon, mais ces prises de possession n'ont été encore sanctionnées par aucun acte légal.

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2. Les colonies, qui remontent à l'origine des temps, eurent des causes et des effets divers. Devenus trop nombreux, trop resserrés dans leurs moyens d'existence, les hommes ne purent pas habiter ensemble le même point du globe: de là cette séparation de la famille en tribus, et cette migration des tribus dans des contrées diverses pour y chercher des habitations nouvelles : de là encore, el par les mêmes causes, ces subdivisions qui peuplèrent la terre de proche en proche, à mesure que l'une de ses parties ne put plus suffire à ses habitants. Ces migrations, qui constituent les premières colonies, eurent pour cause le besoin des hommes, et pour effet l'origine des nations.

3. Plus tard, et lorsque les hommes, en se répandant sur la surface de la terre eurent formé, par le sentiment naturel qui les porte à s'unir, des sociétés sédentaires, il sortait du sein même de ces sociétés des membres qui, poussés par l'ambition ou le mécontentement, laissaient à d'autres peuplades la terre qu'ils abandonnaient dans leur patrie et allaient en d'autres contrées former des sociétés nouvelles et plus conformes à leur génie. L'établissement de ces colonies particulières, dont le royaume d'Argos, les villes de Thèbes et d'Athènes sont autant de types fournis par l'antiquité, eut pour cause moins l'esprit de conquête que le besoin d'augmenter, parmi les nations, le nombre des sociétés indépendantes; et comme résultat, il tendit à polir ces sociétés en multipliant leurs communications.

4. Toutefois, l'esprit de conquête eut aussi son tour: ce fut une conséquence de cet état même des choses. Les hommes, en se multipliant, acquirent le sentiment de la propriété; et, lorsque le besoin de créer des propriétés distinctes suscita des difficultés entre des sociétés indépendantes, on s'en remit à la force du soin de les trancher. Puis, les vainqueurs se partagèrent les terres qu'ils avaient usurpées; et, pour assurer leur conquête, ils dispersèrent les vaincus dans les terres de leur obéissance: Veteres migrate, coloni; ou bien ils construisirent, au milieu des vaincus, et fortifièrent des villes qu'ils peuplèrent de leurs soldats. Les histoires anciennes fournissent des exemples nom.. breux de cette espèce de colonies qui, nées de la conquête, avaient pour objet d'en assurer le succès.

5. Sur cet aperçu sommaire, il est aisé de se convaincre que les colonies européennes n'ont aujourd'hui rien de commun avec les colonies primitives. Mais, il en est, dans l'antiquité, qui ont avec les colonies européennes la plus grande analogie: ce sont celles que fonda l'esprit de commerce pour enrichir la métropole et qui furent le résultat d'une double nécessité. D'une part, en effet, les peuples qui s'adonnèrent au commerce, privés du secours de la boussole, ne pouvaient se hasarder trop loin des cô

tes sans couper, par des retraites sûres, la longueur nécessaire des voyages. D'une autre part, comme les peuples avec lesquels ils trafiquaient ne se rassemblaient pas dans des villes, il était indispensable de créer des entrepôts où se fit le commerce intérieur, et où les vaisseaux pussent opérer leurs échanges. Les établissements fondés sur les côtes d'Afrique, en Sicile, en Espagne et sur les côtes méridionales des Gaules par Tyr, Carthage et Marseille, ces villes de l'antiquité, qui firent du commerce l'élément de leur puissance, n'avaient point d'autres motifs; et ces établissements, on le voit, répondaient assez aux comptoirs et aux forteresses que les nations de l'Europe avaient en Afrique pour la commodité et la sûreté de leur commerce.

6. Ils se rapprochent également des colonies qui furent la suite de la découverte de l'Amérique vers la fin du quinzième siècle et du passage antérieur, par les Portugais, dans les Indes orientales. Il est vrai que les premiers peuples qui pénétrèrent dans ces parages en regardèrent les terres comme un objet de conquête et y trafiquèrent en conquérants. Telle fut la marche des Portugais dans les Indes orientales et celle des Espagnols dans l'Amérique. Mais des peuples plus clairvoyants entrevirent que ces contrées pourraient être pour eux un élément de prospérité si, en les plaçant sous leur dépendance immédiate et sous leur protection, ils s'y facilitaient les moyens de faire le commerce à de meilleures conditions qu'on ne le fait entre peuples voisins avec lesquels tous les avantages sont réciproques. C'est là-dessus qu'ils dirigèrent leurs vues; et c'est ainsi que des pays, qui avaient été d'abord soumis par la conquête, devinrent, dans les mains de ceux qui succédèrent au conquérant, un objet de culture et de commerce.

7. C'est avec ce caractère que se présentent les colonies que la France possède dans les Antilles, dans les Amériques septentrionale et méridionale, sur la côte du Sénégal, dans l'océan Indien et dans les Indes orientales. Toutefois, et même à ce point de vue, on comprend que les colonies ne peuvent pas, comme la métropole, être assujetties à un régime uniforme toujours légal et toujours régulier. La distance à laquelle elles sont placées de la métropole, les dangers auxquels elles sont exposées pendant la guerre maritime, les conditions intérieures de leur existence, et les éléments divers de leur population ont de tout temps fait considérer comme une nécessité pour elles l'établissement de règles particulières et spéciales destinées à les régir; et, à toutes les époques, il a été satisfait à cette nécessité.

S. Avant 1789, le régime colonial était établi sur des rouages assez compliqués. A l'autorité arbitraire des compagnies commerçantes auxquelles les colonies avaient été longtemps soumi ses, succéda une législation générale quí embrassait l'administration militaire, l'administration civile, les règlements de police et l'administration religieuse. La puissance administrative était confiée à deux gouverneurs, lieutenants généraux, que le roi envoyait dans les Antilles, l'un pour les îles du Vent, l'autre pour les les sous le Vent, et auxquels il était défendu, par l'arrêt du conseil d'Etat dy 21 maj 1762 et l'ordonnance du 1er fév. 1766, de connaître de l'administration de la justice. Ils avaient sous leurs ordres des commandants en second, qui devaient faire exécuter leurs prescriptions et les ordonnances du roi, mais qui n'avaient aucune autorité sur les habitants, et ne pouvaient se mêler du gouvernement que quand le gouverneur le permettait ou qu'il était lui-même empêché. A ces commandants en second étaient subordonnés des commandants de quartier pour veiller plus particulièrement à l'exécution des ordres du gouverneur, et lui rendre compte de tout ce qui intéressait la şûreté et la tranquillité de leur commandement. - D'après une ordonnance de 1768 qui rétablissait, dans les colonies, les milices qui avaient été réformées en 1764, comme peu propres à servir utilement à la défense extérieure des colonies, les commandants exerçaient aussi les fonctions municipales relatives aux chemins, aux corvées, aux recensements, etc.

9. Quant à l'administration civile, son organisation deyint une nécessité dans les colonies, aussitôt que la culture y eut fait des progrès et que la société y eut pris une forme durable. Louis XIV y pourvut par la publication de l'édit connu sous le nom de code noir, et par la création des conseils souverains placés

sous la direction d'intendants auxquels était dévolue la juridiction civile et criminelle, et de différents siéges royaux. Ces dernières juridictions devaient faire exécuter tous les règlements de police, et juger en première instance toutes les causes qui n'étaient pas attribuées aux amirautés, lesquelles, selon l'édit du mois de janvier 1717, connaissaient, ainsi que les autres amirautés du royaume, de tous les actes passés pour le commerce de mer et pour la navigation. On appelait des jugements rendus par ces juridictions devant les conseils souverains, sauf, pour certaines matières, telles que clauses de concession, réunion de domaines, distribution des eaux pour l'arrosement des terres, servitudes, chemins, ponts, passages, etc., dont la connaissance ap partenail, sur l'appel, au tribunal terrier, tribunal composé du gouverneur lieutenant général, de l'intendant et de trois conseillers du conseil souverain nommés par le conseil même, el devant lequel les contestations étaient portées par des requêtes adressées au gouverneur et à l'intendant, qui donnaient l'un et l'autre acte de la demande et en ordonnaient la signification, Ces divers tribunaux devaient juger suivant les lois et ordonnances du royaume, et conformément à la Coutume de Paris (éd. de 1664, art. 54). Il y avait cependant quelques lois principales qui n'étaient pas suivies dans les colonies: notamment, lordon. de 1735 sur les testaments, celles postérieures à l'ordonnance de Blois en ce qui concernait la légitimité des mariages, la loi sur les saisies réelles qui, à raison de la nature particu lière des propriétés, n'y étaient pas généralement pratiquées, etc.

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1. La police et la discipline des corps armés pour la conservation du pays appartenaient entièrement au gouverneur lieutenant général. Mais en ce qui concerne l'administration générale de la police de la colonie, elle était basée sur des principes qui proscrivaient l'autorité absolue que les gouverneurs et les intendants s'étaient quelquefois arrogée. Ainsi, aux termes du règlement sur le commandement, la justice et les finances des colonies du 4 noy. 1671, « la police générale et tout ce qui en dépendait, suivant l'usage et les ordonnances du royaume devait être faite par le conseil souverain en chaque lle; tous les règlements et ordonnances de justice et de police, de quelque nature qu'ils pussent être, sans exception, devaient être proposés dans les conseils souverains par les procureurs de Sa Majesté, et y être délibérés et résolus avec liberté de suffrages et à la pluralité des voix » (art. 3 ct 4). Toutefois, les gouverneurs lieutenants généraux finirent par recevoir, en matière de police, des pouvoirs assez étendus. Aussi, une ordonnance du 25 sept. 1685 leur permit de faire, dans les occasions importantes et pressées, de nouveaux règlements pour la police générale et de les porter eux-mêmes aux conseils souverains pour y être lus et examinés; et il fut même statué que si les conseils souverains s'opposaient à l'enregistrement et à l'exécution de ces règlements, il serait dressé procès-verbal de leurs motifs, et cependant que les règlements seraient exécutés par provision jusqu'à ce que Sa Majesté en eut autrement ordonné. Bien plus, les gouverneurs furent autorisés par ordonnance des 24 avr. 1765 et 1er fév. 1766 à faire par eux-mêmes des règlements de police pour des cas particuliers que l'on considérait comme n admettant ni trêve, ni délai. Ils pouvaient en conséquence prendre des mesures de police pour empêcher les assemblées susceptibles de troubler la sûreté publique, pour les approvisionnements en bois, vivres et bestiaux, la chasse, la pêche des rivières et ce qui était réglé par le tribunal terrier; pour les affranchissements, l'ouverture des chemins et l'introduction des vaisseaux étrangers; pour les droits, salaires et vacations des officiers de justice (ordon. 1766, art. 54, 57, 58, 45).

11. Mais l'intendant et le gouverneur connaissaient seuls de tout ce qui concernait les affaires de religion et la police du culte, parce que l'intention du roi était que les ecclésiastiques ne fussent pas repris avec éclat dans les colonies; et que s'ils y commettaient des fautes graves, ils fussent renvoyés en France pour y être punis. La police ecclésiastique était, au surplus, confiée à des préfets apostoliques, et non à des évêques, comme dans tout le royaume. Tel était, par aperçu, le système général de l'administration coloniale avant 1789.

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12. Depuis cette époque, le régime des colonies a éprouvé beaucoup de changements et de variations. Une loi du 8 mars

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partie des avantages précieux que la France devait au régime constitutionnel. » Par suite, de sages ordonnances furent rédi

tièrent les colons aux formes adoptées par la métropole. Comme dans la métropole, l'autorité judiciaire, dans les colonies, fut séparée de l'autorité administrative. Comme la métropole, les colonies eurent un double ordre d'institutions administratives ; une administration active confiée à des fonctionnaires uniques; une administration délibérante confiée à des conseils. Tel fut l'esprit des ordonnances des 21 août 1825 et 30 sept.1827, pour l'ile Bourbon; de celles des 9 fév. 1827, 24 sept., 12 et 29 oct. 1828, pour la Martinique et la Guadeloupe, et de celles des 28 août et 21 déc. 1828, pour la Guyane.

1799 avait ordonné que les colonies, qu'elle appelait parties inte- | position sociale leur donnaient de justes droits à réclamer une grantes de l'empire français, émettraient leur vou sur leur constitution et leur législation. Plus tard, un décret du 15 juin 1791, spécial pour la colonie de Saint-Domingue, donna à l'as-gées qui, sans renverser entièrement l'état préexistant, inisemblée coloniale de cette ile le pouvoir de mettre provisoirement à exécution, avec l'approbation préalable du gouvernement, les dispositions des différents décrets de l'assemblée nationale rendus pour le royaume, à la charge de rapporter le tout au corps législatif, pour être soumis à sa délibération et à la sanction du roi, Ce décret était suivi d'un projet de constitution qui réglait, avec le plus grand détail, l'organisation de la colonie, son administration, son gouvernement, ses tribunaux, sa force publique, son clergé, et ses biens ecclésiastiques, et qui devait être adressé à l'assemblée coloniale, mais pour servir de mémoire et d'instruction seulement. L'assemblée constituante avait compris qu'une assimilation des colonies avec la métropole n'était pas possible; en conséquence, elle déclara, dans la constitution du 3 sept. 1791 que cette constitution n'était pas applicable aux colonies et possessions françaises dans l'Asie, l'Afrique et l'Amérique, quoiqu'elles fissent partie de l'empire français. L'état constitutionnel des colonies fut ensuite déterminé par un décret du 24 sept. 1791, qui, sur certaines matières, donnait aux assemblées coloniales l'initiative nécessaire des lois à proposer au corps législatif de France. Enfin, toujours sous l'empire des mêmes idées, un autre décret rendu par l'assemblée constituante à la date du 28 du même mois, décida que les Instructions du 15 juin 1791 seraient adressées aux autres colonies pour servir de mémoire en ce qui n'avait pas été réglé par le décret du 24 sept. La constitution du 5 fruct. an 3 vint ensuite qui introduisit, à cet égard, un autre ordre de choses. Elle soumit les colonies à la même loi constitutionnelle que le territoire européen de la France; et c'est d'après cette base qu'une loi du 12 niv. an 6 régla l'organisation politique, administrative et judiciaire des colonies.

13. Toutefois, ces dispositions furent bientôt abrogées par l'art. 91 de la constitution du 22 frim. an 8 aux termes duquel le régime des colonies françaises devait être déterminé par des lois particulières. Ce fut en exécution de cette disposition qu'on organisa, pour les colonies, une administration qui avait avec l'ancienne plusieurs points d'affinité. Il fut établi, dans chacune d'elles, un capitaine général, un préfet colonial et un commissaire de justice ou grand juge. Le capitaine général y exerçait presque tous les pouvoirs qui avaient été anciennement conférés | aux gouverneurs lieutenants généraux. Le préfet colonial était chargé de l'administration et de la haute police. Le commissaire de justice ou grand juge avait l'inspection et la grande police des tribunaux. Les lois et les règlements qui étaient obligatoires en France, l'étaient également dans les colonies; mais le capitaine général pouvait, en cas de nécessité urgente, et sur sa responsabilité personnelle, surseoir, en tout ou en partie, à leur exécution, après en avoir délibéré avec le préfet colonial et le commissaire de justice ou grand juge (arr. 29 germ. an 9; 6 prair. an 10; 13 pluv. an 11).

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14. Les événements politiques qui se succédèrent jusqu'en 1814 ont changé toutes ces choses. La France subit alors les conditions du vainqueur, et de ses anciennes possessions, qui lui avaient été conservées dans leur intégrité par le traité d'Amiens, du 6 germ. an 10, elle dut abandonner Saint-Domingue ou Haïti, perdu par suite des désastres de 1791, Tabago, Sainte-Lucie, l'ile de France et les Seychelles. L'organisation des colonies fut alors modifiée. Comme la constitution de l'an 8, la charte de 1814 avait disposé, art. 73, que les colonies seraient régies par des lois et des règlements particuliers; et la Restauration, partant de cette faculté qui lui était laissée, commença par rétablir le régime ancien des gouverneurs, des intendants, des conseils supérieurs (ordon. du 12 déc. 1814 pour la Martinique). Mais on reconnut bientôt, ainsi que le constate le rapport au roi sur lequel fut rendue l'ordonnance du 21 août 1825, que « ces institutions qui, avant 1789, puisaient leur force dans leur analogie avec celles de la mère patrie, ne pouvaient plus se soutenir alors qu'elles étaient dépourvues de cet appui. D'un autre côté, la progression générale des idées, à laquelle les colons n'étaient pas restés étrangers, les lumières répandues parmi eux et leur

15. D'autres ordonnances rendues soit sous le gouvernement de la Restauration, soit sous le gouvernement issu de la révolution de 1850, ont complété cette nouvelle organisation. Ainsi, l'ordonnance du 31 août 1828 règle le mode de procéder devant le conseil privé constitué en conseil du contentieux administratif. — Les ordonnances des 31 déc. 1828 et 19 juill. 1829, introduisent l'impôt de l'enregistrement dans les colonies de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de l'ile Bourbon. Dans ces ordonnances se trouvent reproduites et combinées les dispositions de toutes les lois rendues sur la matière de l'enregistrement, notamment les lois des 22 frim. an 7, 27 vent. an 9, 28 avr, 1816, art. 37 et suiv.; 16 juin 1824, etc. Les ordonnances des 14 juin et 22 nov. 1829 organisent la conservation des hypothèques dans les mêmes colonies. · Les ordonnances des 10 oct. 1829, 11 avr. et 31 août 1830, 10 juill., 24 sept., 15 oct., 9 nov. 1831, etc., apportent quelques modifications de détails aux ordonnances organiques de 1825, 1827 et 1828. L'ordonnance du 15 fév. 1831 règle, pour

les colonies, l'exercice de la profession d'avocat. L'ordonnance du 16 mars 1832 fixe les frais de premier établissement des gouverneurs des colonies. L'ordonnance du 16 mars 1832 fixe, en les réduisant, les frais de déplacement des fonctionnaires autres que les gouverneurs destinés à servir dans les colonies. L'ordonnance du 16 mai 1832 confie aux receveurs de l'enregistrement l'administration des successions vacantes, etc. 16. La charte de 1850, modifiant celle de 1814 par la suppression du mot règlement qui complétait l'art. 75, avait disposé que les colonies seraient régies par des lois particulières (art. 64). « Les ministres, disait dans son rapport M. Dupin aîné, à l'appui de cette modification, avaient toujours interprété l'art. 73 relatif aux colonies, en ce sens qu'elles étaient soumises, non à l'action régulière de la législation, mais à l'action instable des règlements les plus bizarres. Nous sommes rentrés dans la légalité, en disant que les colonies seront régies par des lois particulières... Les besoins et les griefs de leurs habitants ne seront plus soustraits à l'impartiale investigation du législateur... » Toutefois ces observations doivent être considérées plutôt comme une 'protestation contre le système suivi par la Restauration qui, à l'exception de la traite des noirs, avait réglé par de simples ordonnances tout ce qui concernait les colonies, que comme l'expression exacte de ce qu'il convenait de faire à l'avenir. On a voulu seulement soustraire les colonies au régime exclusif des ordonnances; mais de les soumettre exclusivement au régime législatif, même pour les intérêts les plus minimes, nul n'a pu en avoir la pensée. Et en effet, la loi du 24 avr. 1835 ayant pour objet de régulariser le régime législatif des colonies, ne réserve au législateur de la métropole que certaines matières déterminées (art. 2), en plaçant d'autres qu'elle détermine également sous le régime des ordonnances royales, les conseils coloniaux ou leurs délégués préalablement entendus (art. 3), et livrant aux décrets rendus par le conseil colonial sur la proposition du gouverneur, ou mème par le gouverneur seul, celles qu'elle ne réserve pas formellement à la loi ou à l'ordonnance (art. 4 et 8). Mais il est à remarquer que la loi du 24 avr. 1853 n'a dû régir que les quatre grandes colonies de la Martinique, de la Guadeloupe, de l'ile Bourbon et de la Guyane française; les autres colonies restaient placées, comme précédemment, sous l'empire des ordonnances (art. 25).

17. La loi de 1833 n'a pas institué l'organisation complète

de toute l'administration; elle statue seulement sur le régime législatif des colonies, et depuis sa promulgation, il a été pourvu, conformément aux réserves que nous venons d'indiquer, à divers objets, par des lois ou des ordonnances qui modifient ou complètent les dispositions nombreuses qui avaient été prises à cet égard par le gouvernement de la Restauration. Les principales modifications de cette nature que nous avons à signaler résultent de trois ordonnances rendues le même jour, 22 août 1833. Les ordonnances organiques de 1825, 1827 et 1828 sur le gouvernement et l'administration des colonies, comprenaient un grand nombre de dispositions dont l'abrogation résultait de la loi du 24 avr. 1833, et, d'un autre côté, il était nécessaire de faire subir à ces ordonnances diverses modifications pour les mettre en harmonie avec les ordonnances postérieures intervenues sur des matières qui avaient été réglées par les ordonnances organiques les ordonnances du 22 août 1833 ont été rendues dans ce double objet. En outre, une ord. du 25 juin 1833, modificative d'une ordonnance précédente du 30 sept. 1827, autorise les gouverneurs des colonics de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de Bourbon, à statuer directement sur l'acceptation des dons et legs pieux ou de bienfaisance dont la valeur n'excède pas 5,000 fr. Une loi du 22 juin 1835, loi qui n'était que provisoire, le ministre ayant pris, lors de la discussion, l'engagement de présenter à la session suivante une loi plus complète, engagement qui n'a jamais été rempli, a rendu applicable aux colonies la loi du 28 avr. 1832, modificative du code d'instruction criminelle et du code pénal, sauf certaines restrictions soigneusement déterminées par le législateur.

18. Pendant cette période, le régime administratif et judiciaire des colonies autres que les colonies régies par la loi de 1835, et qui jusque-là étaient restées placées sous un régime provisoire, a été définitivement organisé. - Tel a été l'objet de diverses ordonnances qui, appliquant à ces colonies les principes posés dans les ordonnances de 1825, 1827 et 1828, ont réglé 1° l'organisation judiciaire et l'administration de la justice, aux iles Saint-Pierre et Miquelon (ord. 26 juill. 1833, modifiée par l'ord. du 6 avr. 1835); 2o Les concessions de grèves et le régime hypothécaire dans cette même colonie (ord. 26 juill. 1853);

3° L'organisation judiciaire du Sénégal (ord. 24 mai 1827, 27 mars 1844, 4 déc. 1847); -4° Le gouvernement et l'administration dans les établissements français de l'Inde (ord. 23 juill. 4180);... et au Sénégal (ord. 7 sept. 1840); dans les iles SaintPierre et Miquelon (ord. 18 sept. 1844); 50 L'instruction publique dans les établissements de l'Inde (ord. 30 sept.1843), etc. 19. Le gouvernement de Louis-Philippe augmenta nos possessions extra-continentales de quelques établissements dans la mer Pacifique et dans le canal de Mozambique: ce sont les îles Marquises, les lles de la Société, Mayotte, Nossi-Bé. Ces divers établissements ont été l'objet de plusieurs ordonnances et décrets. Ainsi, 1o l'ordon. du 28 avr. 1845 contient quelques dispositions sur l'administration de la justice aux îles Marquises et sur les pouvoirs du gouverneur, 2o Une autre du 21 oct. 1845 fait des concessions de terre à Mayotte; 3o Une ordon. du 17 oct. 1846 crée un détachement de gendarmes pour le service des établissements français dans l'Océanie; 4° Celle du 26 août 1847 contient des dispositions sur l'administration de la justice dans les établissements français du canal Mozambique, et investit le commandant supérieur de l'île Mayotte de certains pouvoirs spéciaux (ordon. 26 août 1847).

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20. La révolution de 1848 fit entrer les colonies sous un régime nouveau. L'esclavage fut aboli (décr. 27 avr. 1848), et de nombreux décrets, conséquence de cette importante mesure, eurent pour objet d'organiser le travail et l'instruction publique, d'instituer les caisses d'épargne, de créer un impôt sur les boissons spiritueuses, de réprimer le vagabondage et la mendicité, etc.; plusieurs décrets rendus le même jour, 27 avr. 1848, réglèrent ces différents points. En outre, l'expropriation forcée et les dispositions du code de procédure sur la saisie immobilière furent déclarées, sauf quelques modifications transitoires, applicables aux colonies qui étaient restées jusqu'alors soumises à un régime exceptionnel.-D'autres mesures non moins importantes furent encore essayées à cette époque. Les colonies eurent leurs représentants à l'assemblée nationale, le suf

frage universel y fut introduit et les nègres eux-mêmes à peine sortis de l'esclavage furent admis à exercer les droits politiques (décr. 5 mars 1848, art. 3, inst. 27 avr. 1848; const. 4 nov. 1848, art. 19). La suppression des conseils coloniaux et de leurs délégués fut décrétée (décr. 27 avr. 1848). La liberté de la presse fut assurée aux colonies comme dans la métropole (décr. 2 mai 1848). La loi du recrutement y fut déclarée applicable (décr. 3 mai 1848), mais n'y fut pas pour cela appliquée. Certaines colonies furent désignées comme lieux de déportation (V. Peine). Des banques coloniales furent instituées (V. no 406). Enfin, les colonies furent déclarées territoire français (const. 4 nov. 1848, art. 109). Notons que l'tle Bourbon reprit alors le nom d'Ile de la Réunion qu'elle avait porté pendant la période révolutionnaire (décr. 7 mars 1848).

21. Ce régime prit fin avec le gouvernement républicain en France. Après le coup d'Etat du 2 déc. 1851, les colonies entrèrent dans une nouvelle phase et un régime de restriction succéda au régime de liberté. De toutes les innovations qu'on vient de rappeler, l'abolition de l'esclavage fut à peu près seule maintenue avec les mesures qui en sont le complément.

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22. La constitution du 14 janv. 1852 dispose que la constitution des colonies sera réglée par un sénatus-consulte. Jusqu'à la publication de ce sénatus-consulte, les colonies ont été régies par de simples décrets. Ainsi, différents décrets déclarent applicables aux colonies plusieurs lois de la métropole (décr. 22 janv. 1852; 15 janv., 19 mars, 27 avr. 1853); - Règlent l'organisation de la justice pour Mayotte et Nossi-Bé et pour l'ile Sainte-Marie (déer. 30 janv. 1852); Statuent sur le régime commercial du Sénégal (décr. 8 fév. 1852), ...sur l'immigration des travailleurs libres aux colonies (décr. 13 fév. et 27 mars 1852), ...sur le régime de la presse (décr. 20 fév. et 30 avr. 1852), ...sur la compétence relativement aux délits d'attroupement (décr. 5 mars 1852), ...sur les livrets des ouvriers (décr. 4 sept. 1852), ...sur l'assistance judiciaire dans les colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion (décr. 16 janv. 1854).

23. Le sénatus-consulte promis par la constitution a été rendu le 3 mai 1854. Il ne s'applique qu'aux trois grandes colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion. Les autres colonies sont réglementées par décrets de l'empereur. En exécution de ce sénatus-consulte, un décret organisa les conseils généraux dans les trois colonies (décr. 26 juill. 1854), un autre modifie leur organisation judiciaire (décr. 16 août 1854). D'autres décrets statuent sur l'administration des successions vacantes (décr. 27 janv. 1855); Sur les dépenses obligatoires des colonies (décr. 31 juill. 1855); - Sur l'organisation du gouvernement et de l'administration des trois grandes colonies, qui sont modifiés en quelques points (décr. 29 août 1855); - Sur le service financier (décr. 26 sept. 1855); Sur l'établissement à la Martinique et à la Guadeloupe de l'impôt du timbre et de droits sur les spiritueux (décr. 24 oct. 1860, 6 avr. et 10 août 1861, 22 avr. 1863, 21 sept. 1864); Sur le recours en cassation en matière criminelle et correctionnelle, à la Réunion (décr. 7 juin 1862); - Sur le régime de la presse (décr. 5 juill. 1863); Sur l'organisation du notariat à la Martinique et à la Guadeloupe (décr. 14 juin 1864);-Sur la taxe de consommation des tabacs à la Martinique (décr. 21 sept. 1864); Sur l'enregistrement et le timbre à la Réunion (décr. 21 sept. 1864);-Sur l'impôt sur lesmaisons à la Réunion (déer. 16 juin 1866), etc. 24. Conformément aux distinctions introduites dans le régime législatif des colonies par le sénatus-consulte du 5 mai 1854, ce sont des sénatus-consultes qui étendent aux colonies, sauf les modifications nécessaires, les règles qui régissent en France l'expropriation pour cause d'utilité publique (sén.-cons. 3 mai 1856),... et la transcription en matière hypothécaire (sén.-cons. 7 juill. 1856). Le code de justice militaire, en ce qui touche les dispositions pénales, est également rendu exécutoire dans les trois grandes colonies par un sénatus-consulte du 4 juin 1858. D'autres sénatus-consultes statuent à l'égard : 1o des mariages dans l'île de la Réunion (sén.-cons. 22 avr. 1862; 2o Du désaveu de paternité en cas de séparation de corps (sén.-cons. 7 mars 1863).

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25. Toute cette législation dont nous n'avons pu indiquer

ici que très-succinctement l'objet, manifeste un progrès continu et une tendance vers une transformation complète du régime exceptionnel auquel les colonies ont été constamment soumises. La constitution coloniale du 5 mai 1854 faisait déjà un pas dans cette voie c'était le commencement de l'émancipation. Un nouveau progrès dans un autre ordre d'idées avait été accompli en 1861. La loi du 5 juill. de cette année, détruisant le principe de ce que l'on appelait autrefois le pacte colonial (V. nos 580 et s.), a affranchi le régime commercial des colonies de la plupart des restrictions auxquelles il était anciennement soumis. On espérait que, sous les auspices de la liberté, on verrait refleurir la fortune coloniale, atteinte profondément par l'émancipation des esclaves et par la concurrence toujours croissante du sucre indigène; mais cet espoir n'a pas été réalisé. On a pensé alors qu'en laissant les colonies maitresses des tarifs de douane applicables aux produits étrangers, elles pourraient trouver des combinaisons propres à augmenter leurs ressources, sans cependant imposer des gênes à la consommation. D'un autre côté, les colonies avaient usé avec tant d'aptitude, de dévouement et de modération des droits que leur donnait le sénatus-consulte de 1854, qu'il devenait opportun de les appeler à prendre une part plus grande à la discussion de leurs propres intérêts. En conséquence, un sénatus-consulte rendu à la date du 4 juill. 1866, et modifiant celui du 3 mai 1854, a augmenté d'une manière notable les attributions des conseils généraux et en fait une sorte de législature locale; il leur donne même le pouvoir de voter les tarifs de douanes sur les produits étrangers importés dans la localité, sauf l'approbation de l'autorité supérieure; enfin, il fait une nouvelle répartition des dépenses à la charge de la colonie et du trésor. - Un décret du 11 août 1866, rendu en exécution de l'art. 3 du sénatus-consulte précité, détermine le mode d'approbation des délibérations prises par les conseils généraux.

26. Des progrès analogues ont été accomplis dans les colonies qui sont restées placées sous le régime des décrets impériaux. Les principaux actes du gouvernement qui les concernent ont trait : 1o à l'organisation judiciaire du Sénégal (décr. 9 août 1854, 1er avr. 1865,... De la Guyane (décr. 16 août 1854); 2o Au commandement ou à l'administration de Gorée et des établissements français situés au sud de cette île, sur la côte occidentale d'Afrique(décr. 1 er nov. 1834) ; —5o Aux contributions publiques de la Guyane (décr. 27 déc. 1854); — 4° Au régime des concessions de terrains à Mayotte (décr. 5 mars 1856); - 5o A l'organisation de l'inscription maritime (décr. 16 août 1856); 6o A l'organisation de la justice musulmane au Sénégal (décr. 20 mai 1857); — 7° Aux successions vacantes (décr. 19 déc. 1857; 22 nov. 1861; 9 fév. 1867; 31 juill. 1867); -8° Sur l'établissement d'un impôt personnel et de l'impôt de l'enregistrement et du timbre au Sénégal (décr. 4 août 1860; 11 fév., 4 mars 1863); — 9o Sur les concessions de grèves aux îles Saint-Pierre et Miquelon (décr. 7 nov. 1861);-10° Sur la conservation des hypothèques au Sénégal (décr. 28 nov. 1861);-11° Sur le régime hypothécaire et la transcription dans la colonie de Mayotte et dépendances (décr. 17 mai 1862); -12° Sur la transcription hypothécaire, au Sénégal, dans l'Inde et aux iles Saint-Pierre et Miquelon (décr. 28 août 1862); -15° Sur la propriété des grèves aux fles Saint-Pierre et Miquelon (décr. 6 juin 1863); — 14° Sur l'expropriation publique dans la même colonie (décr. 6 juin 1863); -15° Sur l'aliénation des terres à Mayotte et dépendances (décr. 29 mars 1865); -16° Sur les pouvoirs des gouverneurs et des commandants des colonies autres que la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, en matière de taxes et de contributions publiques dans l'Inde (décr. 7 fév., 27 oct. 1866; 50 janv. 1867). — Un décret du 4 avr. 1868 crée un emploi de procureur impérial, chef du service judiciaire, dans les îles Saint-Pierre et Miquelon. 27. Sous le second empire, la France s'est enrichie de quelques colonies nouvelles. Ce sont, d'une part, la NouvelleCalédonie dans l'Océanie, et d'autre part, la Cochinchine, dans l'extrême Orient, acquisition toute récente, et qui paraît destinée à un grand avenir. Ces nouvelles colonies ont eu aussi leur législation particulière. Ainsi, un décret du 14 janv. 1860 contient quelques dispositions sur l'administration des établissements français de l'Océanie et de la Nouvelle-Calédonie; — Un TOME XXXIV.

décret du 10 janv. 1863 règle l'organisation financière et les pouvoirs du gouverneur dans la Cochinchine; Un décret du 25 juill. 1864 règle l'organisation du service judiciaire, dans la même colonie; ce décret a été modifié depuis par celui du 7 mars 1868. Un décret du 14 janv. 1865 est relatif à l'exécution des lois, décrets, arrêtés et règlements promulgués dans la Cochinchine; - Un décret du 28 nov. 1866 organise l'administration de la justice dans la Nouvelle-Calédonie ;- Un décret du 18 mars 1868 réorganise le conseil d'administration de cette même colonie; Enfin, un décret du 18 août 1868 règle l'organisation du service judiciaire dans les établissements français de l'Océanie, etc., etc.

2. D'autres ordonnances, lois, décrets, en très-grand nombre et dont on trouvera l'indication dans le tableau suivant, ont disposé d'une manière spéciale, pour chaque colonie en particulier, sur différents objets d'administration. Nous en ferons connaître les principales dispositions en traitant séparément de ces diverses colonies (V. infrà, sect. 5). En ce qui concerne la création et la suppression du ministère de l'Algérie et des colonies, V. Organis. de l'Algérie, nos 31 et suiv.

29. Dans ce rapide aperçu historique, nous nous sommes préoccupés uniquement de faire connaître, d'une manière générale, les mouvements successifs de la législation qui régit nos établissements d'outre-mer; plus loin, en traitant de chaque colonie en particulier, nous rappellerons brièvement les circonstances essentielles de leur origine et de leur histoire. Mais nous n'avons pas, on le comprend, à étudier ici les colonies au point de vue agricole, commercial, économique, c'est là un sujet qui sort complétement du cercle de nos travaux; à cet égard, nous devons nous borner à renvoyer aux ouvrages spéciaux et particulièrement à l'excellente monographie de M. Jules Duval, Les colonies et la politique commerciale de la France, ouvrage couronné par l'Académie des sciences morales et politiques.

TABLEAU DE LA LEGISLATION CONCERNANT LES COLONIES.

4 juill. 1789.-Arrêté qui admet six représentants à l'assemblée constituante pour la colonie de Saint-Domingue.

14 oct. 1789. Arrêté pour l'admission de deux députés de la Martinique.

8-10 mars 1790. Décret qui autorise les colonies à faire connaitre leur vœu sur la constitution, la législation et l'administration qui leur conviennent.

28 mars-9 avril 1790. Décret relatif à l'île Saint-Domingue, et instruction relative à l'exécution du décret du 8 mars précédent. 3 avr.-2 mai 1790. – Décret déclarant que le commerce de l'Inde au delà du cap de Bonne-Espérance est libre pour tous les Français.

29 nov.-8 déc. 1790. Décret relatif au rétablissement de l'ordre et de la tranquillité dans les colonies françaises des Antilles, qui prescrit l'envoi dans ses colonies de commissaires civils dont il détermine les pouvoirs.

18-27 janv. 1791. Décret qui déclare que le commerce du Sénégal est libre pour tous les Français.

13-17 avr. 1791. Décret qui abolit le droit d'aubaine et de détraction dans toutes les possessions françaises, même dans les deux Indes.

15 juin-10 juil. 1791. – Décret relatif au mémoire en forme d'instruction, destiné pour les colonies.

L'assemblée nationale, après avoir entendu la lecture des instructions proposées par les comités reunis des colonies, de marine, de construction, d'agriculture et de commerce, Décrete que son president se retirera par devers le roi, pour le prier de les faire adresser, ainsi que le présent decret, au gouverneur de Saint-Domingue, pour servir de memoire et d'instruction seulement; Que l'assemblée coloniale pourra (en se conformant aux decrets rendus pour les colonies, desquels elle ne pourra arrêter ni suspendre l'execution) mettre provisoirement à execution, avec l'approbation préalable du gouvernement, les dispositions des differents décrets de l'assemblée nationale rendus pour le royaume, et même celles des instructions qu'ils croiront pouvoir convenir à la colonie, à la charge de rapporter le tout au corps legislatif, pour être soumis à sa deliberation et à la sanction du roi; Que, pour mettre l'assemblee coloniale à même d'user de cette faculté, il lui sera adresse, à titre d'instruction seulement, un exemplaire des decrets de l'assemblée nationale, acceptes et sanctionnes par le roi.

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(Suit l'instruction pour les colonies françaises, contenant un projet de constitution presente à l'assemblé nationale, au nom des comités de constitution, des colonies, de la marine, d'agriculture et de commerce).

26 julll.-1 août 1791. - Décret relatif à l'exécution provisoire des délibérations des assemblées coloniales.

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