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POSSESSEUR APPARENT.-V. Chose jugée, no 364; Enregistr., nos 1078, 1119, 2565; Louage, nos 55-10, 308 et s.; Oblig. (payement); Prescription, Propriété, Succession, Vente. POSSESSION.-V. Action possess. et Prescription.-V. aussi vis Absent, nos 311,322, 446, 608; Acte de l'ét. civ., no 7; Appel, n° 1174; Biens, no 276; Chose jugée, nos 13, 126, 352; Commissionnaire, nos 183 et s.; Commune, no 2159; Contrat de mar., nos 722 et s., 762; Demande nouv., nos 153, 187-5o, 200-2°; Dépôt, nos 22, 125, 222-2o; Dom. pub., no 47-3°; Domm.-destruct., no 263; Droit civil, no 73; Droit marit., nos 94, 1357; Enreg., nos 828, 2059 et s., 2076 et s., 2162, 2516 et s.; Faux, no 373; Louage, nos 611 et s.; Propriété, Servitude, Usage. POSSESSION ANCIENNE.-V. Prescription; V. aussi Action poss., nos 288 s.; Eau, nos 79 s., 465 s.; Servitude, Usage. POSSESSION ANNALE. V. Action possessoire, nos 103 et s., 124 et s., 279 et s.; V. aussi Droit politique, nos 144, 4795o, 850 et s.; Prescription.

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POSSESSION CONTINUE.-V. Action possess., nos 194 et s., 208; Force majeure, no 38-4°, Prescription.

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POSSESSION D'ÉTAT. - V. Acte de l'état civil, no 400; Droit civil, no 111; Mariage, nos 401, 412 et s., 526 et s.; Paternité, nos 236 et s., 645 et s.

POSSESSION ÉQUIVOQUE.—V. Action poss., nos 190 et s. POSSESSION FRANÇAISE.-V. Organisation de l'Algérie

et des colonies.

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POSSESSION PROVISOIRE. V. Absent, nos 226, 230, 315, 431 et s., 472, 579; Hospice, no 71. POSSESSION PUBLIQUE.-V. Action poss., n°181et s., 208; Bornage, no 33.

POSSESSIONS ALGÉRIENNES.-V. Organis. de l'Algérie. POSSESSIONS COLONIALES.-V. Organ. des colonies. POSSESSOIRE. V. Action possess., Appel civil, no 190. POSSIBILITÉ.-V. Forêts, nos 1403 et s., 1943.

POSTES.-1. Les postes sont des relais de chevaux établis de distance en distance pour la prompte communication d'un lieu à un autre, d'abord par rapport aux missives, ensuite par rapport à tous les individus qui veulent en profiter, en payant toutefois un prix réglé par le gouvernement.-On entend en général par poste aux lettres, l'exploitation du droit exclusif que s'attribue le gouvernement de transporter les lettres, et par poste aux chevaux, les établissements tenus par des individus ou TOME XXXVI.

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2. Ce serait sans doute une étude intéressante que de suivre avec attention le service des postes depuis son origine jusqu'à nos jours, à travers les différentes phases qu'il a successivement parcourues avant d'atteindre les proportions que nous lui voyons aujourd'hui; mais c'est là un travail qui dépasserait notre cadre. Nous devons borner notre examen à une étude succincte de la lé

gislation sous laquelle ce service s'est agrandi et développé.

3. L'usage des postes est très-ancien. Cyrus établit sur les grands chemins des stations ou lieux de retraite assez vastes pour contenir un nombre d'hommes et de chevaux, qui pussent en peu de temps porter ses ordres jusqu'aux extrémités de son empire. On ne sait pas précisément à quelle époque les Romains connurent ce mode de communication; il est à présumer que cette époque ne remonte pas au delà du règne d'Auguste qui, après avoir mis un soin particulier à l'établissement des routes jusqu'à lui tant négligées, facilita les communications d'abord par le moyen des coureurs, ensuite par celui des chevaux et des chariots: ses successeurs continuèrent une œuvre aussi utile. Chaque particulier, excepté les officiers de la chambre de l'empereur, devait contribuer aux frais des réparations des grands chemins et de l'entretien des postes. On distinguait à Rome les mutationes et les mansiones. - Les premières étaient des lieux que les empereurs faisaient bâtir dans les villages ou dans les campagnes de poste en poste et où les courriers changeaient de chevaux.-Dans les secondes, mansiones, on entretenait aussi des chevaux de postes, des mulets, des bœufs et d'autres bêtes de charge, des chariots et d'autres voitures; mais elles avaient cela de particulier qu'elles étaient disposées dans les distances où chaque jour de course pouvait finir, pour servir de gite aux courriers qui s'y arrêtaient pour s'y reposer. - L'usage des postes à Rome était interdit aux particuliers: il n'y avait que ceux qui étaient chargés des ordres du prince, les premiers officiers de l'empire, les ambassadeurs, qui eussent le droit de prendre la poste, et

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4. En France, Charlemagne ayant réduit sous son empire l'Italie, l'Allemagne et partie de l'Espagne, établit vers l'an 807 trois postes publiques, qui s'entretenaient aux dépens du peuple, pour aller à ces trois provinces et revenir avec célérité; mais elles furent aussitôt négligées ou abandonnées, d'autant plus que l'Italie et l'Allemagne ne tardèrent pas à être séparées de la France.-Louis XI rétablit les postes et les rendit ordinaires et perpétuelles. Un arrêt du conseil du 19 juin 1464 fixa en divers endroits des stations, des gites où les chevaux étaient entretenus, et deux cent trente courriers aux gages du roi étaient chargés de ses dépêches. Des messagers royaux, aux mêmes droits et priviléges que ceux de l'université, furent établis par un édit de 1576.-Plus tard, Henri IV créa, par édit de mars 1597, des relais de chevaux pour le transport des voyageurs et des malles, lesquels furent incorporés aux offices des maîtres de postes par l'édit d'août 1602 qui révoqua le précédent.

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tion de la poste aux lettres et sur celle des postes aux chevaux. relais et messageries: cet arrêt sépare les deux administrations et règle les limites de leurs fonctions respectives; 9° Un arrêt du conseil du 31 mai 1786, concernant le chargement des lettres et effets à la poste;-10° Un édit d'août 1787, qui réunit la poste aux chevaux à la poste aux lettres.

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8. Tel était l'état de la législation en 1789 : les postes étaient affermées et le bail devait expirer au 31 déc. 1791 : ce bail fut maintenu par le décret du 26 août 1790 qui ordonna provisoirement l'exécution des règlements jusqu'au 1er janv. 1792, époque à laquelle il devait être procédé à la rectification des tarifs, à celle des règlements et usages des postes, etc., etc. Cette révision n'eut pas lieu d'une manière générale; quelques décrets vinrent seulement modifier certaines parties du service. Par exemple, un décret du 17 août 1791 établit un nouveau tarif des droits de poste; un autre du 6 sept. 1791 ordonna l'établissement d'un certain nombre de courriers sur des routes désignées ces deux décrets ne devaient avoir d'exécution qu'au 1er janv. 1792. - Depuis, un assez grand nombre d'actes règlementèrent, pendant la période révolutionnaire, le service des postes : ces actes, pour la plupart sans intérêt aujourd'hui, sont rapportés textuellement lorsqu'ils ont encore de l'utilité, ou sont analysés dans le tableau de la législation ci-après : il est donc superflu d'en parler ici avec plus de détails.-Mentionnons seulement le décret du 24 juill. 1793 qui organisa le service des postes en régie nationale, celui du 6 therm, an 3 qui établit une administration générale en remplacement des agences de la poste aux

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5. Jusqu'à Louis XIII, il n'y eut point de changements remarquables dans ce service. La direction des postes avait été confiée à des personnes qui en remplirent d'abord les fonctions sur de simples commissions et sous la qualité de grands maitres des coureurs (arrêt 1464), ensuite sous celles de contrôleurs généraux (lett. pat., janv. 1608): la suppression de ces charges fut ordonnée par arrêt du 31 déc. 1629 et, en leur place, il fut créé trois offices de surintendants généraux des postes et relais de France (édit de janv. 1630), puis un autre édit du mois de mai de la même année établit à Paris, Lyon, Toulouse, Bor-lettres, de la poste aux chevaux et des messageries; enfin la loi deaux, Dijon, etc., des maîtres de courriers en titre d'offices héréditaires, chargés de recevoir et envoyer les dépêches du gouvernement, les lettres et paquets des particuliers, et auxquels étaient attribués tous les émoluments provenant du port de ces lettres. Un autre édit du mois de mai 1632 attribua les revenus des postes aux surintendants avec le pouvoir de commettre aux charges de maîtres des courriers.

6. Louis XIV apporta des modifications fréquentes au service des postes. D'abord, la taxe des lettres et paquets fut fixée par un règlement du 9 avril 1644 et par un arrêt du parlement de Paris du 24 mars 1651; puis, un édit de mai 1653 ordonna l'établissement d'une petite poste à Paris. Les maitres des postes, dont le privilége avait été confirmé par lettres patentes du 20 déc. 1652, furent supprimés en 1662 et le revenu des postes fut réuni au domaine du roi. - En 1663, Louvois fut investi de la surintendance générale des postes et y établit un grand ordre et une grande discipline.-Des arrêts du conseil des 18 juin et 29 nov. 1681, protégèrent le privilége du fermier des postes en frappant d'une peine ceux qui y porteraient atteinte (ces arrêts sont toujours en vigueur, V. nos 9, 50).-A la mort de Louvois, la surintendance des postes fut réduite en simple commission (édit janv. 1692). Peu de temps après, les maîtres de postes furent rétablis et leurs priviléges confirmés (déclar. 2 avr. 1692). Enfin, le 8 déc. 1703, un règlement sur la poste aux lettres et sur le tarif des taxes fut publié.

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du 9 vend. an 6, qui ordonna de nouveau que la poste aux lettres serait affermée.

9. L'interdiction de transporter des lettres au préjudice de l'administration des postes, établie, sous une sanction pénale, par les arrêts de 1681 (V. no 6) avait été maintenue au moins implicitement par la législation révolutionnaire. Mais les troubles politiques avaient mis obstacle à une exécution sévère des règlements; un grand désordre s'était introduit dans cette partie du service. Les arrêtés du directoire des 2 niv. et 7 fruct. an 6, 26 vent. an 7, pourvurent à cette situation et rappelèrent les citoyens à l'exécution des lois. Ce dernier arrêté notamment ordonna l'insertion au bulletin des lois des arrêts de 1681.

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10. Sous le gouvernement consulaire, l'administration des postes entra dans une nouvelle période. - Le bail consenti en vertu de la loi du 9 vend. an 6 fut résilié sur la demande du fermier et il fut décidé que la poste aux lettres serait administrée par une régie intéressée (L. 25 frim. an 8) c'est-à-dire que sous ce régime, les régisseurs avaient, outre leurs appointements fixes, une remise sur le produit net. L'arrêté du 27 prair. an 9 renouvelle la défense de transporter des lettres, imprimés, etc., au préjudice de l'administration des postes. Un arrêté du 28 vent. an 12 établit un directeur général des postes. Depuis cette époque jusqu'à 1840 nous ne voyons rien dans la législation des postes qui mérite une mention spéciale, si ce n'est 1° la loi du 3 juin 1829 qui crée un service de poste dans toutes les communes de France et qui établit le décime rural supprimé depuis par la loi du 3 juill. 1846; 2o l'ord. du 19 fév. 1845 qui autorişe l'administration des postes à transiger dans toutes les affaires qui intéressent son service.

7. Les règnes de Louis XV et de Louis XVI présentent de nombreux documents sur les postes, dont nous nous bornons à faire connaître les principaux. 10 Un édit de sept. 1715, portant création de la charge de grand maître et surintendant général des postes; 20 Un arrêt du conseil du 18 avr. 1721, 11. Jusqu'en 1847, la taxe était perçue à raison des distances. sur les affranchissements des lettres; 3o Une ord. du 28 mai -Un député, M. de Saint-Priest, avait plusieurs fois renouvelé à la 1725 et une déclaration du 29 oct. 1726 qui font défense aux chambre des députés la proposition d'établir comme en Anglecourriers ordinaires de se charger dans leurs voyages d'aucunes terre une taxe uniforme pour toutes les lettres circulant dans espèces et matières d'or et d'argent; 4° Une déclaration du 8 l'intérieur de la France. Cette réforme fut opérée par le décret juill. 1759 portant augmentation du tarif des ports de lettres et du 24 août 1848. A partir du 1er janv. 1849 les lettres furent établissements d'une poste de ville à Paris;-5° Plusieurs arrêts soumises à une taxe uniforme de 20 cent. qui fut élevée à 25 par du conseil, des 15 janv. 1771, 30 déc. 1777, 12 août 1787, con- la loi du 15 mai 1850, et enfin rétablie à 20 cent. pour les lettres cernant le contre-seing et la franchise des lettres (V. aussi règl. du affranchies et portée à 30 cent. pour les lettres non affranchies, 1er juill. 1788;-6° Un arrêt du conseil du 18 août 1775, qui fait par la loi du 20 mai 1834. Une mesure semblable avait été défense d'employer en justice des lettres interceptées; 7° Un prise à l'égard des lettres de Paris pour Paris dont la taxe a été arrêt du conseil du 17 août 1777 qui met les revenus des postes fixée à 10 cent. et 15 cent. suivant que ces lettres sont ou ne en régie intéressée au profit du roi, mesure qui ne paraît pas avoir sont pas affranchies. Dans ce nouveau système, des timbresreçu d'exécution, car peu de mois après, un arrêt du conseil du 23 postes ont été créés pour faciliter les affranchissements (V. nov. (même année) afferma le produit des postes; 8° Un arrêt n° 29). Cette réforme a amené une augmentation considu conseil du 20 nov. 1785, portant règlement sur l'administra- | dérable dans le nombre des lettres mises à la poste. En 1847, la

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poste recevait 126,500,000 lettres; en 1855 elle en a reçu 233,500,000.- Les affranchissements se sont augmentés également d'une manière remarquable. En 1847, les lettres affranchies étaient dans la proportion de 10 p. 100 des lettres reçues, aujourd'hui la proportion est de 85 p. 100. La réduction du port a eu pour résultat immédiat de faire baisser les produits des postes, mais l'équilibre n'a pas tardé à se rétablir, et même l'année 1854 donne une augmentation d'environ 1,400,000 fr. sur le produit de l'année 1847 (V. l'Annuaire des postes de 1856). 12. L'augmentation des correspondances oblige l'administration à accroître et à améliorer successivement ses moyens de transport et distribution. Les rouages du service de la poste sont nombreux et compliqués, et cependant peu d'administrations sont aussi progressives. De là, une grande mobilité dans les règlements. En 1832, l'administration avait publié une instruction très-détaillée, ne contenant pas moins de 1,822 articles et imprimée en 3 volumes in-folio. Ce règlement a été déclaré obligatoire par les tribunaux : c'est au moins ce qui résulte virtuellement de l'arrêt de la chambre des requêtes du 24 nov. 1846 (D. P. 47. 1. 69), et explicitement de celui de la cour de Nancy du 10 janv. 1846 (D. P. 46. 2. 119). - Depuis vingt-trois ans, cette instruction avait subi de telles modifications par les nombreuses circulaires qui l'avaient suivie qu'un nouveau travail devenait nécessaire; une décision du ministre des finances du 29 août 1854 a autorisé la publication d'une nouvelle instruction générale du service des postes : ce travail est, à ce qu'il paraît, terminé. La nouvelle instruction contient 2,530 articles, avec un appendice, une table des matières par ordre alphabétique et une table analytique. Mais elle n'est pas encore mise au jour au moment où nous écrivons. N'ayant ainsi à notre disposition que des renseignements anciens et presque dénués de valeur, nous avons dû borner notre travail au strict nécessaire et nous rattacher aux seuls renseignements le moins susceptibles de modification. Si la publication de la nouvelle instruction générale nous paraît devoir présenter des documents qu'il soit utile de faire connaître, nous y reviendrons vo Organisation administrative. Notons aussi que le conseil d'état est, à ce que l'on dit, saisi d'un projet de loi relatif au transport par la poste des écrits périodiques autres que ceux qui traitent de matières politiques ou d'économie sociale.

13. Les franchises et contre-scings qui, avant 1792, étaient devenus un abus général en l'absence de dispositions législatives suffisantes pour les régler, furent supprimés par le décret du 6 juin 1792, excepté à l'égard des membres de l'assemblée nationale, des administrations publiques et des fonctionnaires qui se trouvaient alors en activité et qui en avaient joui jusqu'à cette époque. Un autre décret du 3 sept. 1792 entreprit de régulariser l'usage des franchises et des contre-seings, en énumérant les fonctionnaires qui jouiraient à l'avenir de ce droit, les conditions et les limites qui y étaient apposées. - Cette règlementation ayant encore laissé subsister beaucoup d'abus, la loi du 19 vend. an 6, voulant détruire le mal dans sa racine, supprima complétement l'usage des franchises, à l'exception du Bulletin des lois, et accorda une indemnité aux fonctionnaires qui avaient joui de ce droit, afin de leur tenir compte de leurs frais de correspondance. Mais cette mesure n'ayant pas produit le résultat que l'on en attendait, ce droit de franchise fut rétabli par la loi du 25 frim. an 8 qui attribua au pouvoir exécutif le droit de faire des règlements sur l'usage des franchises et contre-seings et de déterminer les fonctionnaires qui devaient en jouir. C'est en vertu de cette loi que de nombreux décrets et ordonnances ont tour à tour réglementé cette matière. Tous ces actes ont été coordonnés et réunis dans l'ord. du 17 nov. 1844, suivie d'une circulaire du directeur général en date du 12 fév. 1845 cette ordonnance, bien que modifiée par quelques ordonnances et décrets postérieurs, forme encore aujourd'hui le règlement de la matière. Le nombre des lettres transportées par la poste pour le service de l'état avec exemption de taxe est considérable. Des enquêtes ont été faites en 1841, 1850 et 1854 par l'administration des postes pour connaitre le montant des taxes que ces lettres auraient eu à supporter en raison de leur poids. Il résulte de la dernière enquête qu'en 1854, la poste a transporté en franchise plus de trente millions de lettres (en

1841, il n'y en avait que douze millions), et que si elles avaient été taxées elles auraient produit la somme de 39,600,000 fr.En 1844, l'administration des postes avait publié un Manuel des franchises; mais le nombre toujours croissant des lettres exemptées de la taxe, et la nécessité de coordonner entre elles les diverses concessions autorisées depuis l'ord. du 17 nov. 1844, ont motivé la réimpression de ce recueil, qui a été ordonnée par une décision ministérielle du 30 mai 1855. - Des notes jointes au texte font connaître les diverses décisions ministérielles qui ont expliqué ou interprété le sens des dispositions des actes réglementaires.

sans cesse.

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14. Les rapports de la poste avec les puissances étrangères donnent lieu chaque année à une multitude de conventions postales et d'ordonnances, arrêtés, décrets rendus pour leur exécution. Nous n'avons pas pensé qu'il fût utile de grossir notre travail de tous ces documents qui se renouvellent et se modifient D'ailleurs on trouve dans l'annuaire publié chaque année par l'administration des postes une table alphabétique de tous les pays du globe pour lesquels la poste peut recevoir les correspondances et dans laquelle sont indiquées et la taxe des lettres et les conditions du transport. Nous ne pouvons donc ici que renvoyer à cette publication plus complète et plus exacte que tout ce que nous pourrions dire dans une pareille matière. Ajoutons que chaque année nous publions dans le recueil périodique les conventions qui interviennent à ce sujet avec les puissances étrangères. V. au reste Traité internat.

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Art. 1. Les postes aux lettres, les postes aux chevaux et les messageries continueront à être séparées quant à l'exploitation; mais pour que ces établissements puissent s'entr'aider et ne pas se nuire, ils seront réunis dès à présent sous les soins du commissaire des postes nommé par le roi, en vertu du décret du 19 juillet dernier, pour remplir les fonctions des ci-devant intendants des postes et messageries. Dans les cas d'absence ou de maladie du commissaire des postes, il sera supplée dans ses fonctions par le plus ancien des administrateurs présents.

2. Avant le 1er septembre prochain, les commissaires des postes et les administrateurs prèteront serment entre les mains du roi, de garder et observer fidelement la foi due au secret des lettres, et de dénoncer aux tribunaux qui seront indiqués, toutes les contraventions qui pourraient avoir lieu, et qui parviendraient à leur connaissance. Les employés dans les postes prèteront sans frais le même serment devant les juges ordinaires des lieux, d'ici au 1er octobre prochain.

3. Le bail des postes passé à J. B. Poinsignon, par le résultat du conseil du 2 avril 1786, pour finir au 31 déc. 1791, ensemble les soumissions des fermiers postérieures au bail, notamment celle du 29 sept. 1789, portant abandon, à titre de don patriotique, de la totalité des trois quarts du bail des postes, auront leur pleine et entière execution.

4. Le tarif de 1759, et tous les règlements d'après lesquels sont actuellement administrées les postes aux lettres et les postes aux chevaux, continueront à avoir leur pleine et entière exécution jusqu'au 1er janv. 1792. Avant cette époque, et d'après les instructions que le pouvoir exécutif fournira, il sera procédé par le corps legislatif à la rectification du tarif, à celle des règlements et usages des postes, des traités avec les offices des postes étrangères, de l'organisation actuelle des postes aux lettres et des postes aux chevaux, aux nouveaux établissements relatifs à la division actuelle du royaume, et à ceux que sollicite le commerce; enfin, aux améliorations et aux économies dont ces differents services sont susceptibles.

5. Pour faciliter au pouvoir exécutif les moyens de fournir les instructions dont il est chargé par l'article précédent, pour assurer l'exactitude du service des postes, et réduire pour l'avenir cette administration à l'économie dont elle est susceptible, l'assemblée a cru devoir en établir les principales bases. En conséquence, à dater du 1er janv. 1792, l'administration générale des postes aux lettres, des postes aux chevaux et des messageries, sera régie par les soins d'un directoire des postes, composé d'un president et de quatre administrateurs non intéressés dans les produits. 6. Leurs traitements et frais de bureau reunis seront de 80,000 liv.; savoir, pour le président, 20,000 liv.; et pour chacun des quatre administrateurs, 15,000 liv Le pouvoir exécutif fera dès à présent, dans l'administration actuelle, le choix de ses agents, qui seront loges à l'hôtel des postes.

Foste aux chevaux.

Art. 1. A dater du 1er septembre prochain, la dépense annuelle des bureaux du

seulement en vertu d'une permission de l'empereur. mare, Tr. de la police, t. 2, p. 605.

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4. En France, Charlemagne ayant réduit sous son empire l'Italie, l'Allemagne et partie de l'Espagne, établit vers l'an 807 trois postes publiques, qui s'entretenaient aux dépens du peuple, pour aller à ces trois provinces et revenir avec célérité; mais elles furent aussitôt négligées ou abandonnées, d'autant plus que l'Italie et l'Allemagne ne tardèrent pas à être séparées de la France.Louis XI rétablit les postes et les rendit ordinaires et perpétuelles. Un arrêt du conseil du 19 juin 1464 fixa en divers endroits des stations, des gites où les chevaux étaient entretenus, et deux cent trente courriers aux gages du roi étaient chargés de ses dépêches.· Des messagers royaux, aux mêmes droits et priviléges que ceux de l'université, furent établis par un édit de 1576.-Plus tard, Henri IV créa, par édit de mars 1597, des relais de chevaux pour le transport des voyageurs et des malles, lesquels furent incorporés aux offices des maîtres de postes par l'édit d'août 1602 qui révoqua le précédent.

5. Jusqu'à Louis XIII, il n'y eut point de changements remarquables dans ce service. La direction des postes avait été confiée à des personnes qui en remplirent d'abord les fonctions sur de simples commissions et sous la qualité de grands maîtres des coureurs (arrêt 1464), ensuite sous celles de contrôleurs généraux (lett. pat., janv. 1608): la suppression de ces charges fut ordonnée par arrêt du 31 déc. 1629 et, en leur place, il fut créé trois offices de surintendants généraux des postes et relais de France (édit de janv. 1630), puis un autre édit du mois de mai de la même année établit à Paris, Lyon, Toulouse, Bordeaux, Dijon, etc., des maîtres de courriers en titre d'offices héréditaires, chargés de recevoir et envoyer les dépêches du gouvernement, les lettres et paquets des particuliers, et auxquels étaient attribués tous les émoluments provenant du port de ces lettres. Un autre édit du mois de mai 1632 attribua les revenus des postes aux surintendants avec le pouvoir de commettre aux charges de maîtres des courriers.

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6. Louis XIV apporta des modifications fréquentes au service des postes. D'abord, la taxe des lettres et paquets fut fixée par un règlement du 9 avril 1644 et par un arrêt du parlement de Paris du 24 mars 1651; puis, un édit de mai 1653 ordonna l'établissement d'une petite poste à Paris. · Les maitres des postes, dont le privilége avait été confirmé par lettres patentes du 20 déc. 1652, furent supprimés en 1662 et le revenu des postes fut réuni au domaine du roi.· En 1663, Louvois fut investi de la surintendance générale des postes et y établit un grand ordre et une grande discipline.-Des arrêts du conseil des 18 juin et 29 nov. 1681, protégèrent le privilége du fermier des postes en frappant d'une peine ceux qui y porteraient atteinte (ces arrêts sont toujours en vigueur, V. nos 9, 50).—A la mort de Louvois, la surintendance des postes fut réduite en simple commission (édit janv. 1692). Peu de temps après, les maîtres de postes furent rétablis et leurs priviléges confirmés (déclar. 2 avr. 1692). — Enfin, le 8 déc. 1703, un règlement sur la poste aux lettres et sur le tarif des taxes fut publié.

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7. Les règnes de Louis XV et de Louis XVI présentent de nombreux documents sur les postes, dont nous nous bornons à faire connaître les principaux. 1° Un édit de sept. 1715, portant création de la charge de grand maître et surintendant général des postes; 2o Un arrêt du conseil du 18 avr. 1721, sur les affranchissements des lettres; 3o Une ord. du 28 mai 1723 et une déclaration du 29 oct. 1726 qui font défense aux courriers ordinaires de se charger dans leurs voyages d'aucunes espèces et matières d'or et d'argent; 4o Une déclaration du 8 juill. 1759 portant augmentation du tarif des ports de lettres et établissements d'une poste de ville à Paris;-5° Plusieurs arrêts du conseil, des 15 janv. 1771, 30 déc. 1777, 12 août 1787, concernant le contre-seing et la franchise des lettres (V. aussi règl. du 1er juill. 1788;-6° Un arrêt du conseil du 18 août 1775, qui fait défense d'employer en justice des lettres interceptées; 70 Un arrêt du conseil du 17 août 1777 qui met les revenus des postes en régie intéressée au profit du roi, mesure qui ne paraît pas avoir reçu d'exécution, car peu de mois après, un arrêt du conseil du 23 nov. (même année) afferma le produit des postes; 8° Un arrêt du conseil du 20 nov, 1785, portant règlement sur l'administra

tion de la poste aux lettres et sur celle des postes aux chevaux. relais et messageries: cet arrêt sépare les deux administrations et règle les limites de leurs fonctions respectives; - 9° Un arrêt du conseil du 31 mai 1786, concernant le chargement des lettres et effets à la poste;-10° Un édit d'août 1787, qui réunit la poste aux chevaux à la poste aux lettres.

8. Tel était l'état de la législation en 1789 : les postes étaient affermées et le bail devait expirer au 31 déc. 1791: ce bail fut maintenu par le décret du 26 août 1790 qui ordonna provisoirement l'exécution des règlements jusqu'au 1er janv. 1792, époque à laquelle il devait être procédé à la rectification des tarifs, à celle des règlements et usages des postes, etc., etc. Cette révision n'eut pas lieu d'une manière générale; quelques décrets vinrent seulement modifier certaines parties du service. Par exemple, un décret du 17 août 1791 établit un nouveau tarif des droits de poste; un autre du 6 sept. 1791 ordonna l'établissement d'un certain nombre de courriers sur des routes désignées ces deux décrets ne devaient avoir d'exécution qu'au 1er janv. 1792. - Depuis, un assez grand nombre d'actes règlementèrent, pendant la période révolutionnaire, le service des postes : ces actes, pour la plupart sans intérêt aujourd'hui, sont rapportés textuellement lorsqu'ils ont encore de l'utilité, ou sont analysés dans le tableau de la législation ci-après : il est donc superflu d'en parler ici avec plus de détails.-Mentionnons seulement le décret du 24 juill. 1793 qui organisa le service des postes en régie nationale, celui du 6 therm, an 3 qui établit une administration générale en remplacement des agences de la poste aux lettres, de la poste aux chevaux et des messageries; enfin la loi du 9 vend. an 6, qui ordonna de nouveau que la poste aux lettres serait affermée.

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9. L'interdiction de transporter des lettres au préjudice de l'administration des postes, établie, sous une sanction pénale, par les arrêts de 1681 (V. n° 6) avait été maintenue au moins implicitement par la législation révolutionnaire. Mais les troubles politiques avaient mis obstacle à une exécution sévère des règlements; un grand désordre s'était introduit dans cette partie du service. Les arrêtés du directoire des 2 niv. et 7 fruct. an 6, 26 vent. an 7, pourvurent à cette situation et rappelèrent les citoyens à l'exécution des lois. Ce dernier arrêté notamment ordonna l'insertion au bulletin des lois des arrêts de 1681.

10. Sous le gouvernement consulaire, l'administration des postes entra dans une nouvelle période. - Le bail consenti en vertu de la loi du 9 vend. an 6 fut résilié sur la demande du fermier et il fut décidé que la poste aux lettres serait administrée par une régie intéressée (L. 25 frim. an 8) c'est-à-dire que sous ce régime, les régisseurs avaient, outre leurs appointements fixes, une remise sur le produit net. L'arrêté du 27 prair. an 9 renouvelle la défense de transporter des lettres, imprimés, etc., au préjudice de l'administration des postes. Un arrêté du 28 vent. an 12 établit un directeur général des postes. Depuis cette époque jusqu'à 1840 nous ne voyons rien dans la législation des postes qui mérite une mention spéciale, si ce n'est 1° la loi du 3 juin 1829 qui crée un service de poste dans toutes les communes de France et qui établit le décime rural supprimé depuis par la loi du 5 juill. 1846; 2o l'ord. du 19 fév. 1845 qui autorişe l'administration des postes à transiger dans toutes les affaires qui intéressent son service.

11. Jusqu'en 1847, la taxe était perçue à raison des distances. -Un député, M. de Saint-Priest, avait plusieurs fois renouvelé à la chambre des députés la proposition d'établir comme en Angleterre une taxe uniforme pour toutes les lettres circulant dans l'intérieur de la France. Cette réforme fut opérée par le décret du 24 août 1848. A partir du 1er janv. 1849 les lettres furent soumises à une taxe uniforme de 20 cent. qui fut élevée à 23 par la loi du 15 mai 1850, et enfin rétablie à 20 cent. pour les lettres affranchies et portée à 30 cent. pour les lettres non affranchies, par la loi du 20 mai 1854. Une mesure semblable avait été prise à l'égard des lettres de Paris pour Paris dont la taxe a été fixée à 10 cent. et 15 cent. suivant que ces lettres sont ou ne sont pas affranchies. Dans ce nouveau système, des timbrespostes ont été créés pour faciliter les affranchissements (V. n° 29). Cette réforme a amené une augmentation considérable dans le nombre des lettres mises à la poste. En 1847, la

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