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développé (Rej. 27 avr. 1840, aff. de la Blottais, V. Vente). 105. Il faut remarquer aussi que le moyen de prescription doit être considéré comme n'ayant pas été proposé lorsque, ayant été articulé dans une phase de la procédure, il résulterait d'un acte fait dans la même procédure qu'il a été abandonné. —Ainsi il a été jugé que bien que le défendeur ait, lors du préliminaire de conciliation, invoqué la prescription de cinq ans, s'il fait défaut devant le tribunal de première instance, le tribunal ne doit point appliquer le moyen de prescription (Aix, 22 mess. an 13) (1). Le défendeur, en ne comparaissant pas devant le tribunal, a semblé reconnaître qu'il avait à tort opposé cette prescription.-Si, en première instance, on a opposé le moyen de prescription à certains chefs d'une demande, et qu'on se soit tu sur les autres, il y a eu là renonciation expresse à opposer en appel la fin de non-recevoir tirée de la prescription contre les chefs de demande à l'égard desquels elle n'a pas été opposée devant les premiers juges (Riom, 2 déc. 1816,1 rech., M.Vernin, pr., aff. Galvaing C. Diernat).

106. Il faut en outre que les conclusions prises afin d'opposer la prescription n'aient rien de contradictoire. Ainsi lorsqu'un défendeur, en même temps qu'il oppose la prescription, offre de prouver par titres ca libération, la fin de non-recevoir tirée de la prescription peut être rejetée (Req. 10 déc. 1828) (2).

107. La cour de Bastia a trouvé que l'exception de prescription avait été implicitement proposée, dans des circonstances très-singulières; on avait actionné un héritier en rapport des fruits d'une succession indûment perçus. Le tribunal de première instance avait jugé que les fruits ne devaient être rapportés que du jour de la demande, et non du jour de l'ouverture de la succession. Sur l'appel, l'héritier intimé demande la confirmation pure et simple du jugement attaqué. La cour a réformé le jugement en ce qu'il n'a accordé les fruits que du jour de la demande, tandis qu'ils auraient dû être rapportés du jour où la succession avait été ouverte; elle a ordonné que le rapport serait ainsi fait, mais déduction faite de cinq années qui avaient précédé la demande, attendu que les fruits avaient été prescrits par cinq ans. La cour a déclaré que l'exception de prescription se trouvait virtuellement comprise dans les con(1) Espèce: (Leth C. Brun.) Les héritiers Leth, cités en conciliation sur une demande en payement de treize années d'intérêts, opposent la prescription quinquennale. Assignés en première instance, ils font défaut. Les treize annuités sont adjugées aux créanciers. Appel. - Les héritiers Leth prétendent que la demande aurait dû être réduite d'office à cinq annuités. La réduction est consentie par les intimés; mais reste à examiner, par rapport aux dépens, la question de savoir si la prescription avait dû être appliquée. - Arrêt. LA COUR; Attendu que les dépens sont la peine du débiteur qui n'a pas fait à son créancier des offres satisfactoires; Que les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription (code civ. 2223); que les hoirs Leth n'ayant point comparu par-devant le tribunal de Brignole, sur la citation qui leur avait été donnée par les hoirs Brun, le tribunal n'a pas dû suppléer à la prescription de cinq ans dont les défendeurs ne réclamaient pas l'application; Que ceux-ci observent vainement qu'ils avaient excipé de cette prescription par-devant le bureau de paix, et qu'alors les premiers juges devaient l'adopter, même en prononçant par défaut. La prescription de cinq ans n'est qu'une présomption du payement des arrérages des années antérieures. Proposer cette prescription en conciliation et refuser de comparaitre en première instance, c'est annoncer, par sa conduite, qu'on renonce à cette exception et qu'on reconnait devoir et vouloir payer les arrérages antérieurs qui sont demandés; Réduit la condamnation à cinq annuitės. Du 22 mess. an 13.-Cour d'Aix.

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(2) Texier C. Texier. LA COUR ;- Attendu que la prescription est un moyen de droit qui, suivant les dispositions littérales des art. -2223 et 2224 c. civ., doit être explicitement proposé; qu'il n'est même pas permis au juge de le suppléer d'office; Attendu, en fait, que le demandeur, au lieu de se retrancher dans cette fin de non-recevoir, s'est soumis à produire des actes et pièces pour prouver sa libération, Attendu que le tribunal de Saint-Jean-d'Angely ayant reconnu et décidé que le demandeur avait échoué dans cette épreuve, n'a violé aucune loi en le condamnant au payement de la somme objective de la demande ;-Rejette. Du 10 (ou 9) déc. 1828.-C. C., ch. req.-MM. Favard, pr.-Liger, rap. (3) Espece (Changey, etc. C. Gueniveau, etc.) En 1826, la dame de Changey et le sieur Montgaillard demandent aux héritiers du sieur Crussol le payement de la dot de sa femme, stipulée en son contrat de mariage de 1747. On oppose la prescription. Le tribunal de première instance l'admet.-Appel.-Arrêt confirmatif rendu sur le défaut des appelants. Opposition.- Les intimés demandent la confirmation pure et

clusions de l'intimé, par lesquelles il avait demandé la confirmation du jugement attaqué, qui n'avait ordonné le rapport des fruits qu'à partir du jour de la demande, parce qu'il est de principe qu'en demandant le plus on est censé demander le moins (Bastia, 5 nov. 1844, aff. Martinetti, D. P. 45. 2. 6). Cet arrêt ne nous paraît pas devoir être suivi. Jamais l'intimé n'avait eu l'intention d'opposer la prescription. Il y avait intérêt sans doute, mais si les juges avaient le droit de déclarer d'office la prescription toutes les fois qu'elle est dans l'intérêt des parties, l'art. 2223 c. nap. ne recevrait pas son application. L'adage qui veut le plus veut le moins, ne peut être ici invoqué, car on comprend que, dans l'espèce, l'intimé pût vouloir ne pas restituer des fruits qu'il avait perçus, ou soutenir qu'ils n'étaient dus que de telle époque, sans vouloir pour cela se servir, au cas où le tribunal n'adopterait pas ce moyen, de l'exception souvent odieuse, tirée de la prescription.

108. Lorsque la prescription a été opposée devant le tribunal de première instance, la partie qui l'a invoquée peut se contenter de conclure en appel à la confirmation de la sentence des premiers juges. Il y a là une manifestation évidente de son intention d'élever l'exception devant la cour (Req. 3 janv. 1833) (5).

108. De même, lorsqu'en cour d'appel, un interlocutoire a été demandé par l'appelant, afin d'établir la possession à l'aide de laquelle il entend prescrire, les conclusions que prend cet appelant après l'enquête, et qui demandent purement et simplement l'infirmation du jugement de première instance, suffisent pour établir qu'il persiste à opposer la prescription (Req. 30 déc. 1851, aff. Merlin, D. P. 52. 5. 430).

110. Lorsque des héritiers opposant à un avoué la prescription des frais qu'il a faits pour leur auteur, un codébiteur des mêmes frais déclare s'en rapporter à justice, cette déclaration doit être considérée, non comme un aquiescement à l'action du demandeur, mais comme la manifestation de vouloir profiter du moyen de prescription admis par la loi pour repousser cette action les juges doivent, dès lors, le supposer invoqué par celui-ci (Bordeaux, 5 août 1839) (4). 111. La prescription peut être opposée en tout état de cause, simple du jugement de première instance. Le 30 déc. 1831, arrêt de la cour de Paris, qui confirme, par les motifs des premiers juges, sans que le défenseur des appelants se soit encore présenté. Pourvoi. Les demandeurs disent: 1o que la cour a suppléé d'office l'exception de prescription; 2° que la prescription n'a pu courir d'abord entre les époux, puis ensuite contre les héritiers mineurs de la femme.

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Arrêt.

At

La COUR;-Sur le premier moyen: Attendu que les demandeurs en cassation eux-mêmes ont soutenu que, par le jugement de première instance, la créance en question avait été prescrite comme remontant à l'année 1747; - Attendu que, sur l'appel, Gueniveau et consorts ont expressément et formellement conclu à ce qu'il plût à la cour confirmer le jugement, en en adoptant les motifs ; Qu'ainsi ce n'est pas d'office, mais d'après les conclusions expresses et formelles des prétendus débiteurs, que l'arrêt attaqué a déclaré prescrite la même créance; d'où il suit que l'art. 2223 c. civ., invoqué par les demandeurs, n'a point été violė ;-Rejette. Du 3 janv. 1853.-C. C., ch. req.-MM. Zangiacomi, pr.-Lasagni, rap. (4) (Piat-Larisonne C. Berland et Gerbeaud.) LA COUR; tendu que les béritiers Berland sont fondés à invoquer la prescription de l'art. 2273 c. civ., parce que plus de deux ans se sont écoulés depuis l'arrêt qui termina le procès dans lequel M. Piat-Larisonne avait été constitué avoué par Berland père; que, toutefois, en reconnaissant que l'action de cet avoué pour le payement de ses frais et salaires est prescrite, il y a lieu, puisque Larisonne le demande et que l'art 2275 c. civ. le permet, de déférer le serment aux héritiers Berland, pour qu'ils aient à déclarer s'ils ne savent pas que tout ou partie de la somme réclamée soit encore due; - Attendu, à l'égard de Gerbeaud, qu'il s'en est remis à justice et s'est placé par conséquent sous la garantie des principes qui pouvaient le protéger contre la réclamation de Larisonne; Attendu que Gerbeaux, agissant dans l'intérêt de Berland, par suite des engagements qu'il crut devoir prendre avec Larisonne, était devenu le débiteur de celui-ci; que, poursuivi en payement des frais et des salaires que cet avoué prétend lui être dus, il a le droit, aux termes de l'art. 1208 c. civ., d'opposer toutes les exceptions qui résultent de la nature de l'obligation, ainsi que celles qui sont communes à tous les débiteurs; qu'évidemment l'exception prise dans l'art. 2273 résulte de la nature de l'obligation portant sur des frais et des salaires de procédure; que cette exception est commune à tous les codébiteurs; d'où suit que Gerbeaud est fondé à l'opposer; Relaxe les héritiers Berland et le sieur Gerbeaud des demandes contre eux formées par PiatLarisonne, à la charge toutefois par les héritiers Berland d'affirmer,

même devant la cour royale (c. nap. 2224). La première édition du code portait tribunal d'appel. C'est à tort que, par suite des changements intervenus dans l'organisation judiciaire, le texte a été changé. En effet, comme le remarque fort bien M. Duranton, t. 21, no 134, ad notam, « la prescription peut être opposée devant le tribunal de première instance jugeant sur l'appel d'un jugement rendu par un juge de paix, comme elle peut l'être devant la cour royale statuant sur l'appel d'un jugement du tribunal de première instance ou du tribunal de commerce. >> 112. Dès avant le code Napoléon, la prescription pouvait être opposée en tout état de cause, jusqu'au jugement définitif (Cass. 6 therm. an 12) (1). Le journal du parlement de Toulouse de 1735 et de 1755 rapporte trois arrêts rendus dans le même sens. Cette disposition de la loi est très-sage, le silence gardé à l'égard de la prescription pendant une partie du procès peut avoir été déterminé par l'opinion que les autres moyens étaient suffisants, et le droit acquis par la prescription conserve toute sa force, jusqu'à ce que l'autorité de la chose jugée par le tribunal d'appel ait irrévocablement fixé le sort des parties. Cette règle doit néanmoins se concilier avec celle établie par l'art. 2221, qui admet la renonciation, même tacite, à la prescription acquise, et fait résulter cette renonciation de faits qui supposent l'abandon du droit. Ainsi, quoique le silence de celui qui, avant le jugement définitif, n'a pas fait valoir le moyen de prescription, ne puisse seul lui être opposé, les juges ont à examiner si les circonstances de la cause ne sont point telles que l'on doive en induire la renonciation tacite au droit acquis.

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113. Au reste, il a été décidé que les juges d'appel peuvent ne pas s'arrêter à l'offre faite par une des parties pour la première fois devant eux de prouver la prescription non antérieurement invoquée, lorsqu'il résulte d'une mesure provoquée par cette même partie en première instance qu'elle a renoncé à se par serment, qu'ils ne savent pas que les sommes réclamées par PiatLarisonne, en sa qualité d'avoué, lui soient dues en tout ou en partie. Du 5 août 1839.-C. de Bordeaux, 1re ch.-M. Dégranges, pr. (1) (François C. Lecomte.) LA COUR; Vu l'art. 7, tit. 1, de l'ordon. de 1673; Considérant, d'après les fais reconnus constants au procès, que les deux premières livraisons de moutons faites par les frères Lecomte, au demandeur François, remontent respectivement aux époques des 2 mess. de l'an 2, et 11 frim. de l'an 3; - Que lesdits frères Lecomte n'ont intenté leur demande en payement que vers la fin de l'an 7, et qu'ainsi leur action a été éteinte par la prescription, conformément aux dispositions dudit art: 7, tit 1, de l'ordon. de 1673; Que néanmoins, par jugement du 22 flor. au 10, rendu en dernier ressort, le tribunal d'arrondissement de Pontoise a re eté cette prescription, sous prétexte que François ne l'avait pas proposée in limine litis;-Qu'une pareille fin de non-recevoir contre la prescription n'est, non-seulement établie par aucune loi, mais qu'elle est contraire aux règles du droit commun et à la jurisprudence française, d'après lesquelles la prescription peut être valablement opposée en tout état de cause, jusqu'au jugement définitif; d'où il suit que le tribunal de Pontoise est formellement contrevenu aux dispositions dudit art. 7, tit. 1, de l'ordon. de 1675; - Casse, etc.

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Du 6 therm. an 12.-C. C., sect. civ.-MM.Maleville, pr.-Busschop, r. (2) Espèce: (Basset C. de Kergolay.) Sur un procès relativement à la propriété d'un terrain, entre le sieur Basset et le comte de Kergolay, un rapport d'experts avait eu lieu, des plans avaient été levés : les parties en contestèrent l'application sur les heux. Sur ce, jugement du 5 avr. 1825, qui accorda à de Kergolay le terrain litigieux.- Appel par Basset, qui a, alors, offert de prouver une p.escription paisible et publique de plus de trente ans. — 25 nov. 1826, arrêt de la cour d'Amiens, qui rejette la preuve offerte, et au fond confirme en ces termes : «Attendu que la preuve de la propriété de l'intimé sur le terrain dont il s'agit, résulte suffisamment du plan levé par les experts, en présence des parties, et des faits qu'ils ont constatés et vérifiés sur les lieux...; que ces faits ayant été constatés par suite des observations contradictoires des parties, et du mode de preuve qu'elles ava ent provoqué devant les premiers juges, l'appelant n'est plus admissible à demander l'emploi d'une autre mesure pour obtenir un résultat opposé. » Pourvoi de Basset, pour violation de l'art. 2224 c. civ. en ce que la prescription, qui peut être opposée en tout état de cause, a été rejetée, sans même que l'arrêt attaqué ait déclaré qu'il y ait été renoncé, ou que la renonciation résultat des circonstances. Arrêt.

LA COUR; - Sur le moyen pris de la violation de l'art. 2224 c. civ.: -Attendu que, s'il est vrai que le moyen pris de la prescription puisse être opposé, même en cause d'appel, quoiqu'il ne l'ait pas été devant le tribunal de première instance, il n'en résulte pas que, si le tribunal superieur trouve, dans les actes et autres documents du procès, des preuves

servir de ce moyen. La cour d'appel a pu ne pas statuer explicitement sur la question de renonciation (Req. 19 mai 1829)(2). 114. En thèse générale, l'offre pure et simple de payer contenue dans des conclusions s'oppose à ce que plus tard le moyen de prescription puisse être invoqué dans la cause (V. en ce sens M. Duranton, t. 21, no 139), et il ne faudrait pas regarder comme contraire à cette proposition l'arrêt du 5 juin 1810 rapporté au no 116. Cet arrêt s'est décidé par le moyen tiré de l'art. 2224, sans examiner le mérite des offres qui avaient été faites dans l'espèce. -M. Daniels, qui portait la parole, prétendait qu'en déclarant tardivement invoquée l'exception de prescription, le tribunal était présumé s'être déterminé d'après les circonstances de la cause, selon le pouvoir qu'il en avait, suivant lui, d'après l'art. 2224, et concluait au rejet du pourvoi; mais c'était là une double erreur échappée à la sagacité habituelle du célèbre avocat général et qu'on croit inutile de discuter ici.

Il a même été jugé que le défendeur qui, tout en soutenant en première instance la nullité d'un acte en vertu duquel on l'actionne, offre, si la nullité qu'il propose n'est pas admise par le juge, de payer la dette dans une certaine proportion, par exemple jusqu'à concurrence de ce dont il aurait profité dans une succession, ne peut, si l'acte est validé par le tribunal, opposer en appel, par exemple, la prescription de cinq années d'intérêts (Bruxelles, 18 déc. 1823) (3); solution que nous croyons trop rigoureuse.

115. Toutefois il a été très-bien jugé que l'offre par un défendeur d'une portion de la somme judiciairement réclamée contre lui et qu'il prétend ne pas devoir, ne le prive pas du droit d'opposer la prescription de la demande, alors que cette offre a été faite, non pas comme reconnaissance de l'existence de la dette, mais pour éviter un procès (Req. 12 mars 1844) (4).

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116. Le moyen tiré de la prescription peut être opposé suffisantes de la propriété en faveur de l'une des parties, il ne puisse écarter ce moyen; Attendu que, dans l'espèce actuelle, l'arrêt attaqué constate qu'il résulte, tant du plan que du rapport des experts, qui ont été produits au procès, que le fossé qui fait l'objet du litige a été creusé sur le terrain appartenant au défendeur éventuel; que ce fait ayant été constaté, par suite des observations contradictoires des parties et du mode des preuves qu'elles avaient provoquées devant les premiers juges, le demandeur n'était plus admissible à demander l'emploi d'une autre mesure pour obtenir un résultat opposé;-Qu'en le décidant ainsi, l'arrêt attaqué n'a point violé l'art. 2224 c. civ., invoqué par le demandeur, mais qu'au contraire il en a fait une juste application; - Rejette. Du 19 mai 1829.-C. C., ch. req.-MM. Favard, pr.-Chilhaud, rap. (3) Espèce (C... C. X...)- Une action est dirigée contre le sieur C..., représentant sa femme, héritière de son oncle, en payement d'une somme capitale de 560 florins, et de 252 florins pour dix années d intérêts. Il oppose la nullité de l'acte, d'où l'on fait résulter cette obligation, et pour le cas de rejet de ces moyens, il demande acte de l'offre qu'il fait de payer les sommes réclamées, jusqu'à concurrence de ce dont sa femme a profité dans la succession de son oncle. 24 mars 1821, le tribunal de Furnes rejette le moyen de nullité proposé, et condamne le défendeur au payement des sommes demandées.-Appel par C... qui oppose, pour la première fois, à la demande des dix années d'intérêts, la prescription de l'art. 2277 c. civ., et soutient ne plus être tenu, suivant cet article, qu'au payement des cinq dernières années. Arrêt. LA COUR; Sur le moyen de prescription opposé pour la première fois par l'appelant devant la cour,-Attendu que l'appelant, après avoir conclu au principal à la nullité de l'acte sur lequel était fondée la demande de la partie adverse, a demande en première instance acte de l'offre qu'il déclarait faire de payer à l'intimé, dans la proportion de ce que sa femme avait profité dans la succession de son oncle, les dettes réclamées à sa charge, et consistant, quant au deuxième chef repris aux conclusions du demandeur, dans dix années d'intérêts du capital dú;Que l'appelant, ayant ainsi reconnu cette dette de dix années d'intérêts, n'est plus recevable à y opposer la prescription établie par l'art. 2277 c. civ., pour ce qui est antérieur aux cinq dernières années;-Confirme. Du 18 déc. 1823.-C. sup. de Bruxelles.

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(4) (Meugniot C. Pichenol-Moreau.) Le sieur Meugniot, huissier avait actionné le sieur Pichenot-Moreau en payement d'une somme de 256 fr., montant de différents exploits qu'il disait avoir signifies pour le compte de ce dernier. Avant de constituer avoué, le sieur Pichenot déclara au sieur Meugniot, par acte extrajudiciaire, qu'il déniait formellement lui avoir donné mandat de dresser aucun des exploits dont il réclamait le coût, et que s'il se trouvait entre ses mains des notes et pièces pour poursuivre ses débiteurs, il les tenait, non de lui, Pichenot, inais d'un sieur Cottet à qui elles avaient été confiées; mais qu'au surplus, afin d'éviter l'ennui d'un procès, il voulait faire un sacrifice, et lui

même après qu'on a défendu au fond (Cass. 5 juin 1810 (1); Rouen, 28 déc. 1831, aff. Meslier, V. no 954; Colmar, 8 août 1850, aff. Wagner, D. P. 53. 1. 142; Cass. 27 juin 1855, aff. Davous, D. P. 55. 1. 290). — Il a aussi été décidé que, bien qu'on se soit borné, en première instance, à demander la nullité d'une inscription hypothécaire, pour vices de forme, on est néanmoins recevable à proposer, sur l'appel, la prescription de l'hypothèque (Toulouse, 22 mars 1821, aff. Ruinier, V. n° 502).

117. Toutefois, la règle que la prescription n'est pas couoffrait une somme de 160 fr. pour frais de trois actes concernant divers débiteurs désignés. — Le sieur Meugniot n'ayant point accepté ces offres, le sieur Pichenot les réitéra à l'audience, puis, sous le bénéfice des offres ainsi réitérées et toujours en protestant ne rien devoir au demandeur, il opposa que, dans tous les cas, l'action formée contre lui était éteinte par la prescription annale (c. civ. 2272). Le sieur Meugniot répondit que le sieur Pichenot, en se soumettant à payer 160 fr. sur les sommes qui lui étaient demandées, avait implicitement reconnu par là l'existence de la dette dont le quantum se trouvait seulement contesté, et que, par suite, il s'é'ait rendu non recevable à se prévaloir de la prescription.

Mais ce système a été écarté par jugement du tribunal de Semur du 31 août 1842, ainsi conçu: -« Considérant que l'action du sieur Meugniot a pour objet d'être payé d'une somme de 256 fr. pour le coût de différents exploits qu'il aurait faits lorsqu'il était huissier, à la requête et dans l'intérêt du sieur Pichenot; - Que ces exploits auraient été faits à l'époque de l'annee 1838 et années antérieures; que d'après les explications fournies par le sieur Pichenot dans son interrogatoire sur faits et articles et la manière dont les choses se passent habituellement en matière des recouvrements que les huissiers font pour les parties, il y a présomption de penser que le montant de ces exploits a été payé par le sieur Pichenot, soit à Meugniot lui-même, soit au sieur Cottet chez qui se réglaient les comptes de ce dernier; Que les offres de 160 fr. faites par le défendeur dans son exploit du 14 mars dernier n'ont pas eu lieu comme une reconnaissance positive de l'existence de la dette, mais seulement comme un sacrifice fait par le sieur Pichenot pour se soustraire aux ennuis et aux dépenses frustratoires d'un procès; Que le sieur Pichenot se prévalant de la prescription mentionnée dans l'art. 2272 c. civ., c'est le cas de l'accueillir; - Par ces motifs, en admettant le moyen de prescription invoqué par le sieur Pichenot et fondé sur l'art. 2272 c. civ. et sous le bénéfice des offres consignées tant dans l'exploit du 14 mars dernier que dans les conclusions prises aujourd'hui à la barre, et à la charge de les effectuer à la signification du présent jugement, le renvoie des poursuites, etc. >>

Pourvoi du sieur Meugniot pour fausse application de l'art. 2272 c. civ., 1o en ce que le tribunal a déclaré prescrite la créance du sieur Meugniot, quoique en même temps qu'il invoquait la prescription, le sieur Pichenot eût offert de payer une portion de cette créance, et fait cesser, par cette reconnaissance implicite de la dette, la présomption légale de payement sur laquelle est fondée la disposition de l'art. 2272;

Et 20 en ce que le même tribunal a appliqué la prescription annale établie par l'art. 2272 pour les salaires des actes que signifient les huissiers, à la totalité de la somme que réclamait le sieur Meugniot, bien que, dans cette somme dont les divers éléments étaient énoncés en tête de l'exploit d'assignation, figurassent des avances et déboursés pour coût et levée de jugement payés aux greffiers, ou pour coût d'inscriptions payées aux conservateurs des hypothèques, lesquels avaient été faits par le sieur Meugniot, non comme huissier, mais comme mandataire du sieur Pichenot. Arrêt.

LA COUR; Sur le premier moyen :- Attendu que le jugement attaqué n'a fait qu'interpréter l'offre faite par le défendeur d'une somme de 160 fr. à titre de sacrifice, pour éviter un procès, et qu'il était dans le droit du tribunal de déclarer, comme il l'a fait, qu'une offre ainsi motivée ne contenait pas une reconnaissance de la dette;-Attendu que, par suite de cette déclaration souveraine, le tribunal a dû accorder au défendeur éventuel le bénéfice de la prescription par lui réclamée;

Sur le second moyen: Attendu que le jugement attaqué déclare que la réclamation du demandeur avait pour objet le payement du coût de différents exploits par lui faits comme huissier; que pour repousser, au moins en partie, la prescription qui lui était opposée, il n'a pas demandé au tribunal de faire la défalcation des sommes qui lui auraient été dues, non à titre de salaire, mais à titre de remboursement d'avances; qu'enfin la somme qu'il prétend aujourd'hui avoir eu le caractère d'avances est inférieure à celle qui lui a été accordée en conformité des offres du défendeur éventuel; qu'ainsi, le bénéfice de la prescription accordée à ce dernier n'a porté que sur des salaires et que l'art. 2272 c. civ. a été justement appliqué à la cause; - Rejette.

Du 12 mars 1844.-C. C., ch. req.-MM. Zangiacomi, pr.-Pataille, rap.-Delangle, av. gén., c. conf.-Coisnon, av.

(1) Espèce:-(Parizet C. Poulain.)--En fév. 1808, Poulain, boucher à Paris, assigna Parizet en payement de 970 fr. pour fourniture de viande qu'il lui avait faite dans le cours de 1806. Parizet soutient d'abord que Poulain avait été payé d'avance de ses fournitures. -Pou

verte par des défenses au fond, cesse d'être applicable si, avant que le défendeur ait excipé de la prescription, un jugement en dernier ressort, statuant sur le fond de la contestation, décide que l'obligation du défendeur existe, et ne laisse indécise que la fixation du montant de cette obligation (Rej. 25 janvier 1808) (2).

118. Des arrêts qu'analyse M. Colas Delanoue, dans son Recueil, sont présentés par lui comme jugeant: 1o que celui qui exécute volontairement un jugement interlocutoire d'après une lain ayant représenté des bons signés de Parizet, celui-ci répondit qu'il avait négligé de retirer ces bons des mains de Poulain, mais qu'ils avaient été acquittés; et toutefois il offrit à Poulain 60 fr. pour raison de ces mêmes bons. Ultérieurement et à l'audience, Parizet fit valoir la prescription annale établie par l'art. 2272 c. civ. Le 29 juin 1808, jugement qui condamna Parizet au payement de la somme demandée: «Attendu que la prescription ne pouvait être opposée qu'autant que les choses seraient encore entières; qu'au bureau de paix, Parizet n'a pas parlé de prescription; qu'il s'est borné à dire que si Poulain avait fait des fournitures, il en avait été payé d'avance; que depuis il est convenu que Poulain avait fait des fournitures par son ordre à un de ses amis, et qu'il a fait des offres sur la représentation des bons; qu'indépendamment de ces fournitures, d'autres lui avaient été faites; que Parizet a défendu au fond, et qu'il ne justifie pas du payement réclamé. » Pourvoi pour violation des art. 2225 et 2272 c. civ. Le demandeur soutenait que la prescription, pouvant être proposée en tout état de cause, avait pu l'être après des défenses au fond, et que l'offre des 60 fr. n'était point un obstacle à la prescription du surplus.-Arrêt. LA COUR; Vu l'art. 2221 c. civ.; Et attendu qu'il résulte du jugement attaqué que l'exception de prescription a été opposée, et que le moyen n'a été rejeté que par le double motif qu'il ne pouvait être valablement opposé que lorsque les choses étaient entières, et que Parizet avait défendu au fond; qu'il est évident par l'énoncé de ce double motif que le tribunal civil de Paris a considéré le moyen de prescription comme devant être proposé, rebus integris, et préalablement à toutes autres exceptions et défenses, ce qui est une erreur et une contravention à l'art. 2224 c. civ.; Casse.

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Du 5 juin 1810.-C. C., sect. civ.-MM. Muraire, pr.-Sieyes, rap.Daniels, av. gén., c. contr. (2) Espèce:

(Elie et Lascherays-Eudes C. Fontaine et Schedet.) 1786, police entre Elie et Laschenays-Eudes, d'une part, et Fontaine et Schedet de l'autre, par laquelle les premiers assurent sur le compte de qui il appartiendra une somme déterminée sur un navire et sa cargaison. Le vaisseau ayant essuye divers dommages, les assurés demandèrent aux assureurs, le 27 déc. 1786, le remboursement de la somme formant la différence qui se trouverait entre le prix de la vente du navire et celui de la police, si mieux ils n'aimaient accepter l'abandon du navire même. Les assureurs prétendent que le mauvais état du navire procédant de son aucienneté, il n'en sont point tenus. — Les assurés ayant supposé que le navire, avant d'entrer au Havre, avait essuyé de gros temps en mer, des arbitres furent nommés pour décider la question devant eux, les assureurs réclamèrent une expertise pour faire constater l'état du vaisseau, quoique précédemment ce vaisseau eût été visité par des experts, dont l'opération avait été faite à l'insu des assureurs. Les arbitres ayant permis la nouvelle expertise, leur ordonnance fut infirmée sur l'appel par un arrêt du parlement de Rouen, du 11 déc. 1787, qui déclara les assureurs non recevables dans leur demande aux fins de nouveau procès-verbal.-Les parties ayant ensuite procédé pour l'exécution de cet arrêt successivement au siége de l'amirauté de Rouen, et devant des arbitres, des pilotes experts visitèrent le vaisseau afin de constater divers faits tendant à soustraire les assureurs à la responsabilité qu'on réclamait contre eux. Les assurés ne furent pi appelés ni présents au procès-verbal des experts. En l'an 13, la cause ayant été reportée devant les arbitres, les assureurs opposèrent, pour la première fois, l'exception résultant des art. 42, 48, tit. 6, liv. 3, ordonnance de la marine de 1681, qui obligent les assurés à former leurs demandes dans les six semaines des pertes arrivées aux côtes de la même province où l'assurance a été faite. Le 15 fév. 1806, jugement arbitral qui déclare les assurés mal fondés dans leur demande en délaissement du navire, par des motifs étrangers à la question de prescription.-Appel; et 14 avr. 1807, arrêt de la cour de Rouen qui rejette l'exception de la prescription comme tardivement opposée, annule la dernière enquête, et ordonne que l'arrêt du 8 fév. 1788 transigera en définitif. Pourvoi pour violation des art. 42, 48, tit. 6, liv. 5, ord. de 1681. M. le proc. gen. Merlin a dit que quoiqu'il paraisse résulter de l'art. 5, tit. 5, ordon. de 1667, que toute exception péremptoire est couverte par les défenses au fond, néanmoins cette disposition doit être restreinte aux exceptions qui tendent à détruire l'action, en établissant ou qu'elle n'est pas fondée, ou qu'elle n'est plus recevable, et que par suite la prescription peut être opposée en tout état de cause. Mais en jugeant le contraire, la cour de Rouen a-t-elle violé quelque loi? A la vérité, l'art. 2224 c. civ. est formel contre la doctrine qu'elle a em

vable à opposer la prescription, alors même que des enquêtes ont été judiciairement ordonnées (Req. 19 fév. 1812) (1).

120. La prescription de la demande en rescision pour lésion, d'un traité portant règlement de légitime, peut être invoquée même après un jugement qui ordonne l'estimation de la succession à l'effet de vérifier la lésion, et après l'opération des ex

action en revendication et subordonnée au résultat de l'application des titres des parties au terrain litigieux, n'est plus recevable à invoquer la prescription sur l'appel de cette sentence : les circonstances qui viennent d'ètre énoncées font présumer que la partie a renoncé à opposer le moyen de la prescription (Orléans, 18 fév. 1818, aff. Loup Moreau C. Vaslier); - 2o Qu'en matière de revendication, celui qui a acquiescé à un juge-perts (Lyon, 8 déc. 1812) (2). ment interlocutoire qui ordonne une enquête, et qui a même déjà fait entendre plusieurs témoins, est censé avoir renoncé à ses conclusions subsidiaires tendantes à être admis à la preuve d'une possession trentenaire, pour suppléer au défaut de titres par lui présentés (Orléans, 24 fév. 1820, aff. Delon C. Grosbois).-Mais cette décision, comme le remarque M. Troplong, no 97, admet trop facilement une renonciation à la prescription.

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119. Il a été jugé, avec plus de raison, que lorsque, sur une demande en revendication d'immeubles, le défendeur a nié qu'il fût en possession des lieux réclamés, il n'en est pas moins recebrassée, ainsi que la loi 8, code De except. seu prescrip.; mais le code civil n'est pas applicable dans l'espèce, et les lois romaines n'ont jamais eu d'autorité législative dans la Normandie. D'un autre côté, l'arrêt de la cour de cassassion, du 6 therm. an 12, a cassé, dans l'affaire de François et des frères Lecompte, un jugement qui avait rejeté l'exception de prescription comme n'ayant pas été opposée in limine litis. Mais dans l'espèce de l'arrêt de l'an 12, le défendeur n'avait rien fait par sa défense au fond qui contrariât la prescription dont il a excipé depuis. Au lieu que dans l'espèce actuelle, un jugement en dernier ressort (l'arrêt du parlement de Rouen, du 11 déc. 1787), statuant sur la défense au fond, a décidé que les défendeurs n'avaient pas payé, et n'a laissé indécise que la question de savoir à quelle somme la condamnation doit être portée. Ce jugement a, vis-à-vis des défendeurs, le même effet qu'une obligation, une cédule, et a fait cesser la présomption de payement que la loi attache au laps de temps.... etc. Ainsi les juges de Rouen n'ont pu accueillir l'exception de prescription opposée devant eux. Cette prescription n'est dans l'intention de la loi qu'une présomption juridique, ou qu'il n'y a pas eu de dommage, ou que le dommage qui a eu lieu n'est pas à la charge des assureurs; elle doit donc cesser lorsqu'il est jugé qu'un dommage a eu lieu, et qu'il provient d'une cause dont les assureurs sont responsables. Arrêt. LA COUR; Attendu, sur le premier moyen, que l'arrêt du 11 déc. 1787 non allaqué avait décidé sur le fond que les assureurs n'étaient plus en droit de faire constater que les dommages du navire provenaient d'un vice qui lui était propre, ou de sa vetusté; que quoique l'art. 5, tit. 5, ordon. de 1667, cité par la cour d'appel sur le temps dans le quel les exceptions péremptoires doivent être proposées, ne soit pas applicable à celles qui forment un moyen du fond et périment pour toujours l'action, néanmoins, d'après ses autres motifs, et notamment d'après celui pris de l'arrêt du 11 déc. ci-dessus daté, elle a pu légitimement juger que la prescription opposée était couverte, c'est-à-dire qu'elle était abandonnée; qu'il suit évidemment de cet arrêt que le fond avait été discuté et jugé; que dans cette circonstance, elle n'a contrevenu à aucune loi, en déclarant l'exception prise des art. 42, 48 ordon. de la marine, titre des Assurances, tardivement invoquée; Attendu, sur le second moyen, que la cour d'appel n'a fait qu'interpréter le contrat entre les parties, en décidant que le dommage arrivé dans les vingt-quatre heures de l'arrivée du navire était aux charges des assureurs;-Rejette. Du 25 janv. 1808.-C. C., sect. civ.-M. Merlin, pr. gen., c. conf. (1) (Goltfurneau et Barella C. de Mesemaker.) LA COUR; Attendu, sur le cinquième moyen, que l'état de la cause n'était pas irré vocablement fixé par le jugement de 1807, et qu'en admettant Gottfurneau et Barella à prouver les faits par eux allégués, la cour de Bruxelles ne pouvait pas mettre obstacle à ce que Mesemaker leur opposât une exception telle que la prescription qui peut être proposée en tout état de cause; Attendu, relativement aux moyens au fond, sur le premier, qu'ainsi qu'on vient de le dire, et que cela est établi par l'art. 2224 c. nap., la prescription peut être opposée en tout état de cause, même devant la cour d'appel; qu'il importe donc peu qu'avant d'alléguer la prescription, Mesemaker eut nié qu'il possédât les objets réclamés par ses adversaires; que sa renonciation à faire usage de cette exception pouvait seule d'après l'article cité, le rendre non recevable à le proposer; mais qu'en première instance et sur l'appel Gottfurneau et Barella ont combattu le moyen de prescription comme mal fondé, saus songer à l'ecarter par une fin de non-recevoir tirée de la renonciation de Mesemaker à en faire usage; que le tribunal et la cour de Bruxelles ayant jugé la demande prescrite, il s'ensuit qu'ils n'ont pas vu dans la cause des circonstances qui dussent faire présumer que Mesemaker avait renoncé a la prescription, et que l'arrêt ne présente sous ce rapport la violation d'aucune loi;

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Attendu, sur le troisième moyen, que les demandeurs ne peuvent 'appuyer sur le statut des prescriptions de Bruxelles de 1432, puisque

12. Mais celui qui, dans une instance, a offert à un cohéritier un supplément de légitime, ne peut soutenir plus tard que l'action en partage est prescrite (Riom, 18 août 1810) (3).

122. Il a été jugé que la renonciation à se prévaloir dans une instance du moyen de prescription ne résulte ni de la circonstance qu'un compte a été ordonné entre les parties (alors surtout que le jugement qui a ordonné ce compte n'a été ni levé ni signifié), ni de la demande en communication, faite par l'appelant, des titres et pièces de l'intimé (Orléans, 30 juin 1842) (4).

123. Une renonciation au droit de se prévaloir de la prescrip

de leur aveu, consigné à la page 7 de leur mémoire ampliatif, les biens dont il s'agit au procès n'étaient pas régis par ce statut, mais par la coutume de Louvain où le droit romain était suivi; que la cour dit dans son arrêt que la prescription trentenaire n'a pas été suspendue ni par la pupillarité ni par la minorité des appelants (Gottfurneau et Barella), puisqu'elle courait en Brabant contre tout mineur tant impubère qu'adulte sans distinction; que les demandeurs ne citant aucune loi qui contredise cette assertion, elle doit nécessairement prévaloir sur l'assertion contraire des parties intéressées à la combattre; Rejette le pourvoi dirigé contre l'arrêt de la cour de Bruxelles, du 11 août 1810. Du 19 fév. 1812.-C. C. sect. req.-MM. Henrion, pr.-Aumont, rap. (2) (Bied-Charreton.) - LA COUR; Vu les art. 1 et 2 de la loi du 2 prair. an 7, et l'art. 2224 c. civ.; Attendu qu'un traité sur la fixation de légitime est évidemment un acte équipollent à partage; Que cette fixation a été faite en papier-monnaie, et que ces actes sont nominativement compris dans les dispositions de la loi du 2 prair. an 7; que, par conséquent, elle est applicable à la cause dont il s'agit; Attendu qu'il y a déchéance, d'après les termes de cette loi, de l'action rescisoire contre les actes de partage passés pendant le cours du papiermonnaie, faute d'être exercée dans le délai d'un an; — Qu'il est reconnu, d'une part, que l'acte a été passé pendant le cours du papier-monnaie; d'autre part, que l'action en rescision n'a été formée qu'après l'expiration du délai d'un an ; Enfin, que la prescription résultant des termes de rigueur portés par la loi du 2 prair. an 7, a été opposée, tant en première instance qu'en cause d'appel; Attendu que les premiers juges, dont la cour d'appel de Lyon a adopté les motifs à cet égard, pour écarter le moyen, n'en ont employé que deux : l'un, que la loi n'était pas applicable, ce qui est une erreur, ainsi qu'il est ci-dessus démontré ; l'autre, que le moyen de prescription était tardif, pour n'avoir pas été proposé lors du jugement interlocutoire, sans néanmoins que les juges aient déduit aucuns motifs d'une présomptive renonciation à ce moyen; qu'il en est résulté que l'arrêt de la cour d'appel est en opposition à l'art. 2224 c. civ., qui autorise à proposer le moyen de prescription en tout état de cause, même devant les juges d'appel, et qu'il y a contravention à l'art. 2 de la loi du 2 prair. an 7; Casse, etc. Du 8 déc. 1812.-C. C., sect. civ.-MM. Muraire, 1erpr.-Rousseau, rap. (3) (Bonhours C. Delfraissy.)-LA COUR ;- En ce qui touche le moyen de prescription opposé pour la première fois en la cour par l'appelant ; - Attendu que l'appelant a renoncé à ce moyen en offrant, devant les premiers juges, à l'intimé un supplément de légitime; Attendu que l'appelant est convenu avoir reçu des quittances, tant pour le titre clerical que sur la légitime, jusqu'en 1784, et que cet aveu écarte encore la prescription; En ce qui touche le fond :- Par les motifs exprimés au jugement, sans s'arrêter à la prescription opposée...; Dit bien jugé, etc.

Du 18 aoû: 1810.-C. d'appel de Riom.

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Attendu que

(4) (Hainguerlot, etc. C. Vincent.)- La cour; · d'après l'art. 2224 c. civ. le moyen de la prescription peut être invoqué, même devant la cour, pour la première fois ; que la loi n'exige pas de réserves; Que, dès lors, ce moyen, quoique non présenté en première instance, peut être utilement invoqué en appel; Attendu que la renonciation à ce moyen ne se présume pas; qu'elle doit être ou explicite, ce qui ne se rencontre pas dans l'espèce, ou implicite et résultant de faits qui impliquent nécessairement cette renonciation; que le jugerment qui ordonne un compte n'a pas été exécuté par Hainguerlot; qu'il n'a été ni levé ni signifié, et ne peut, dès lors, être opposé aux appelants; -Attendu, quant aux conclusions prises devant la cour, que la demande en communication des pièces et titres de l'intimé ne peut non plus tre considérée comme impliquant une renonciation, puisqu'ou demande niquement à connaître les titres pour les discuter et les combattre par les noyens de droit, et par conséquent aussi par celui de la prescription. Du 30 juin 1812.-C. d'Orleans.-M. Abbatucci, pr.

tion contre une action en roscision d'une vente d'immeubles pour cause de lésion, ne peut résulter du fait d'avoir pris part à une expertise ordonnée afin de constater la valeur de ces immeubles: « Attendu que la circonstance d'avoir assisté ou coopéré à l'expertise n'est pas suffisante pour faire présumer que les appelants aient voulu renoncer au moyen de prescription; mais qu'ils pouvaient laisser faire une investigation qui pouvait leur être favorable et leur fournir un deuxième moyen de gagner leur procès sans faire un procès à part sur les moyens de prescription» (Bruxelles, 3 ch., 20 oct. 1829, aff. Petit C. N...).

124. Du principe que l'on peut opposer le moyen de prescription en tout état de cause, il résulte que lorsqu'on a élevé cette exception, on peut modifier le moyen présenté, et faire remonter, par exemple, la prescription à une date plus ancienne que celle qu'on avait d'abord indiquée (Bruxelles, 22 fév. 1819)(1). 125. Il résulte de tout ce qui précède, que lorsqu'on sè réserve, tout en prenant des conclusions au fond ou sur des incidents, de proposer plus tard la prescription, il est prudent de faire des protestations à cet égard.

126. Comme la prescription peut être opposée en tout état de cause, elle peut l'être la veille même d'un arrêt définitif, et bien que l'instance ait duré déjà plus de vingt-sept ans, si rien n'a été dit ni fait qui puisse en faire présumer la renonciation (Req. 4 juill. 1821, MM. Henrion, pr., Botton, rap., aff. Aboon). 127. Il a été posé en thèse générale qu'on ne peut plus présenter de conclusions à l'effet d'opposer la prescription lorsque, après audition des parties et du ministère public, les magistrats sont à délibérer à la chambre du conseil (Orléans, 23 déc 1822, aff. Audiot, V. v° Instr. par écrit, no 33-2o). — M. Troplong, p. 127, note 2, pense au contraire qu'on pourrait opposer la prescription, quand même le ministère public aurait conclu, et que l'affaire serait en délibéré. Il cite un arrêt de Nancy, rendu en ce sens, le 11 fév. 1833. Néanmoins le principe posé par la cour d'Orléans paraît fondé en droit, parce qu'il est de règle qu'après qu'une cause a été déclarée entendue, il ne peut plus être signifié de conclusions.-Or, bien que la prescription puisse être invoquée en tout état de cause, il faut cependant que cette fin de non-recevoir résulte de conclusions expresses prises en temps opportun. C'est, au reste, ce qui a été jugé par un arrêt assez récent (Pau, 19 août 1850, aff. Leberat, D. P. 51. 2. 5, V. en ce sens M. Duranton, t. 21, no 155; V. aussi Min. pub., no 107). Et quand la cour de cassation a cassé l'arrêt d'Orléans (Cass. 7 nov. 1827, V. Instr. par écrit, no 33-2o), il n'a point infirmé le principe que cette cour avait posé; il s'est fondé sur un moyen tout autre, à savoir sur ce que les conclusions prises en dernier lieu n'étaient que le développement de celles qui avaient été prises en première instance et qui énonçaient déjà le moyen de prescription.

128. La prescription ne peut être opposée pour la première fois en cassation. En effet, lorsqu'un pourvoi est porté devant la cour de cassation, le litige est terminé, et les conclusions des parties ont définitivement réglé leurs droits.-V. Cassation, nos 1901 s. 129. Rien ne s'oppose à ce qu'on élève le moyen de prescription devant la cour de renvoi, dans le cas de cassation: alors le litige recommence.

130. La prescription ne crée point un droit exclusivement attaché à la personne de celui au profit duquel elle a couru : les créanciers ou toute autre personne ayant intérêt à ce qu'elle soit acquise, peuvent l'opposer, quoique le débiteur ou le propriétaire y renonce (no 97), ce sont les dispositions de l'art. 2225 c. nap. Le mot créancier est clair et n'a pas besoin d'être expliqué, mais quelles sont les personnes qui peuvent être considérées comme ayant intérêt à ce qu'une prescription soit acquise?

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sont tenus d'exécuter les obligations qu'il a contractées, à moins qu'ils ne prouvent que la renonciation déguise une fraude à la réserve légale V. Disp. entre-vifs, nos 1029, 1175s., 1674 s., Oblig. 132. L'héritier contractual (c. nap. 1082) par acte entre-vils peut-il faire révoquer la renonciation à la prescription faite par l'instituant?—La question est délicate. M. Troplong, no 105, répond par une distinction; il croit que l'instituant pourrait renoncer au préjudice de l'institué à la prescription trentenaire, car on ne doit pas enlever au donateur «la faculté d'obéir au cri d'une conscience timorée qui lui commande de reconnaître la dette. » Mais s'il s'agissait d'une prescription de dix à vingt ans, avec titre et bonne foi, l'institué pourrait user du droit accordé par l'art. 2225; car le donateur, devenu propriétaire légitime par le contrat, ne trouve dans le for intérieur rien qui condamne ce titre sacré. »-Cette distinction ne nous paraît pas satisfaisante. Sans doute tant que | l'acquéreur d'un immeuble en vertu d'un juste titre se croit propriétaire, sa conscience ne lui reproche rien; mais quand il est convaincu qu'il n'a pas acquis du véritable propriétaire, peut-on dire qu'il fasse un acte de libéralité en restituant ce qu'il sait appartenir à autrui? Il fait un acte de délicatesse peutêtre excessive, mais il entend réparer un dommage qu'il cause; il veut rendre et non pas donner. Comme nous l'avons vu plus haut, n° 93, on ne peut considérer comme une disposition à titre gratuit la renonciation à la prescription. Cette renonciation ne fait que maintenir un titre existant; c'est acquitter une dette, c'est satisfaire à une obligation, et il est hors de doute que l'institué ne peut quereller des payements faits par le donateur pour se libérer. Cela nous paraît être la véritable raison de décider; et elle milite pour le maintien de la renonciation à la prescription décennale (au sujet de laquelle le cri de la conscience joue le plus grand rôle), avec plus d'énergie peut-être que pour le maintien de la renonciation à la prescription trentenaire. Nous pensons donc que l'institué ne pourrait se faire restituer contre la renonciation, à moins, bien entendu, qu'il n'y eût fraude et qu'elle ne déguisât une libéralité.-V. M. Vazeille, no 355.

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133. Le substitué, quand son titre a été transcrit, n'est pas lié par les renonciations à la prescription par lesquelles le grevé aurait diminué le fideicommis; celui-ci n'a pu aliéner. Le substitué n'a dès lors pas besoin d'opposer la prescription: l'art. 2225 ne lui est pas applicable.

134. Quant au donataire pur et simple, il faut distinguer trois cas. Si le donateur a renoncé à la prescription après la transcription, il a par sa renonciation disposé d'une chose qui ne lui appartenait plus; sa renonciation est nulle. Si le donateur a renoncé entre la donation et la transcription, le donataire qui n'a pas trancrit n'a aucun titre à faire valoir à l'égard des tiers. Si le donateur a renoncé avant la donation, il a rendu cette donation impossible, et le donataire est sans droit.

135. La renonciation faite par le débiteur au droit d'opposer la prescription ne peut pas nuire à sa caution. « Dès que le débiteur, dit M. Duranton, t. 21, no 156, a acquis un moyen de libération qui ne consiste pas dans une exception qui lui soit purement personnelle, mais bien au contraire qui porte sur sa cauelle-même, in rem, il ne peut y renoncer au préjudice de la chose tion »: (V. Caution. nos 231, 313.) Il en est de même quant au garant (Merlin, Quest. de droit, vo Garantie, § 7.). Mais le droit de la caution et du garant paraît ne pas se puiser dans l'art. 2223, mais dans cette considération qu'étant tenus au payement de la dette comme le débiteur principal et le garanti, ils ont le droit d'opposer proprio jure le moyen de prescription qui ne peut leur être enlevé par celui qui a été cautionné ou garanti.—V. M. Marcadé, sur l'art. 2225, no 3.

136. Le cessionnaire du prix d'une vente faite a non domino a qualité pour opposer au véritable propriétaire ou à ses créanciers, la prescription décennale acquise à l'acheteur : ce cessionnaire est un intéressé dans le sens de l'art. 2225 c. nap. (Req. 5 mai 1851, aff. Couvreux, D. P. 31. 1. 261.)

137. Lorsque la renonciation à la prescription émanée d'un

partie qui avait omis d'opposer le moyen de la prescription ne doive, par les circonstances, être présumée y avoir renoncé.

Du 22 fév. 1819.-C. sup. de Bruxelles.-MM. Wautelée, 1" pr.Baumhauer, av. gen., e. conf.-Tarte, av.

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