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térielles rendues en réponse à ces demandes (Req. 15 déc. 1829, aff. Lorents, V. Effets de comm., no 810). Nous pensons avec M. Troplong, no 68, que cet arrêt ne doit pas être suivi. Il y avait dans toutes les demandes formées par l'adjudicataire une reconnaissance de la dette, et une renonciation évidente à soutenir prescrite une obligation dont il demandait la réduction. Il est difficile de supposer un cas où la renonciation tacite paraisse mieux établie.

68. Les renonciations doivent être resserrées dans leurs termes précis, et l'on ne doit pas les étendre d'un cas à un autre.

Jugé, par exemple, que le débiteur qui est intervenu à l'acte de cession de la créance, pour dispenser le cessionnaire de la signification, a renoncé sans doute à prescrire contre le capital de la créance, mais non contre le payement des intérêts qui, à l'époque de ce transport, étaient dus depuis plus de cinq années (Rej. 2 juin 1835, aff. Sillac, no 1078). En effet, le seul résultat direct de l'intervention était la reconnaissance de la créance principale.

69. Il est certain aussi qu'on ne pourrait induire la renonciation à la prescription d'une simple inadvertance commise par le créancier. Ainsi une commune, d'une part, et d'autre part, certains habitants de cette commune ut singuli, avaient un droit d'usage dans une forêt. Le propriétaire de la forêt ne prétendait pas opposer la prescription, aux habitants auxquels le droit d'usage avait été concédé ut singuli, mais il entendait l'opposer à la commune. Dans cette situation, croyant que les art. 72 et 75 c. for. s'appliquaient aussi bien aux troupeaux des particuliers qu'à ceux des communes, il a écrit au maire de faire exécuter les prescriptions contenues auxdits articles. Son intention était qu'elles fussent appliquées aux troupeaux des habitants contre lesquels il n'entendait pas prescrire. La commune a prétendu que par là il avait renoncé à la prescription contre elle. Sa prétention a été rejetée (Req. 20 nov. 1838) (1): et en effet l'erreur ne peut engendrer un droit.

70. La notification de son contrat d'acquisition faite par un tiers acquéreur aux créanciers inscrits, ne préjuge rien sur la validité des titres de ses créanciers, et n'emporte pas renonciation à la prescription qui pourrait leur être opposée (Bordeaux, 15 janv. 1855, aff. de Beauchamp, V. n° 1126. Contrà,

(1) Espèce: (Commune de Cavalanti C. de Castelbajac.) — La commune de Cavalanti prétendait avoir certains droits d'usage sur des bois et landes appartenant au comte de Castelbajac, en vertu d'un titre de 1643. - Le comte de Castelbajac opposait la prescription par suite de non-usage de la servitude pendant plus de trente ans. Mais la commune opposait, comme emportant reconnaissance de ses droits, une lettre écrite au maire, le 30 mars 1829, par le sieur de Castelbajac, et d'après laquelle ce dernier demandait qu'on remplit les formalités prescrites par les art. 72 et 75 cod. for. En cet état, un jugement du tribunal de Tarbes, et sur l'appel, un arrêt confirmatif de la cour de Pau, en date du 19 janv. 1836, ont successivement donné gain de cause au comte de Castelbajac, en déclarant éteints pour défaut d'exercice pendant plus de trente ans les droits d'usage réclamés par la commune de Cavalanti.

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Voici, en ce qui touche la lettre du 30 mars 1829, comment a statué la eour d'appel-« Attendu, sur le mérite du moyen pris des énonciations contenues dans la lettre du 30 mars 1829, écrite au maire de la commune de Cavalanti, qu'il est constant, en fait, et reconnu que la partie de Guittet (de Castelbajac) a, par acte du 3 oct. 1815, concédé à une vingtaine d'individus de la commune de Cavalanti des droits d'usage dans son bois; qu'il a été avancé sans contradiction que ces vingt et un individus formaient la majeure partie et presque la totalité des habitants de la commune; Que cette lettre renferme, à la vérité, la demande formelle de remplir et de faire remplir les diverses formalités prescrites par certains articles du code forestier, et notamment par les art. 72 et 75; qu'il est vrai aussi que l'art. 72 ne regarde que le maire, et que cet article est compris dans le titre des communes usagères; mais qu'il faut aussi considérer qu'on pourrait difficilement reconnaître dans l'énonciation fugitive d'un article du code l'intention de renoncer à un droit acquis (la prescription), lors, surtout, que déjà les parties avaient eu quelques contestations sur ce point, et qu'on ne peut pas supposer que la partie de Guittet, qui avait traité en 1813 avec la majeure partie des habitants de la commune, eût voulu renoncer à une prescription déjà acquise et à l'avantage du titre sus-énoncé de 1813..... >> L'arrêt décide que, d'ailleurs, on peut induire de l'art. 120 c. for. que les dispositions des art. 72 et 75 s'appliquent au eas où plusieurs habitants d'une commune, ut singuli, ont des droits d'usage dans les bois des particuliers.

Grenier, t. 2, no 116; M. Troplong, des Hypothèq., t. 3, no 888); et cette jurisprudence nous semble devoir être suivie. En effet, le tiers acquéreur est tenu de notifier à tous les créanciers inscrits, et il ne sait pas, quand il notifie, si les créances sont oui ou non conservées. Il notifie aux créanciers dont les hypothèques sont relevées dans l'état d'inscription, mais cet état lui-même ne lui apprend rien quant à la question de savoir si ces créances sont oui ou non éteintes.-Le même argument s'applique au cas de notification pour arriver au purgement des hypothèques légales (Grenoble, 10 mars 1827, aff. Planel,V. Privil. et hyp.) : la notification reconnaît la qualité des personnes auxquelles elle est faite, voilà tout. Elle ne préjuge pas la question de savoir si leurs droits ont été conservés, et c'est aller trop loin, ce nous semble, que de voir, avec M. Troplong, loc. cit., dans l'accomplissement des art. 2194 et 2195 c. civ. une reconnaissance de l'hypothèque de la femme.

71. En général, la renonciation à la prescription ne peut pas résulter d'un fait passif. Ainsi il a été jugé que la communication de son état de frais, faite par l'avoué à la partie contre laquelle il en poursuit le payement, ne constitue pas de la part de celle-ci une reconnaissance de la dette, et une renonciation à se prévaloir de la prescription (Riom, 9 juin 1840, V. Frais, n° 965). Il va de soi que cette communication ne pourrait avoir l'effet d'une renonciation de la part du débiteur, que si elle avait été suivie, par exemple, d'une discussion entre l'avoué et son client sur le quantùm des frais demandés.

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72. Mais l'offre faite par un client à un officier ministériel de terminer son compte avec lui, et sa déclaration qu'il lui a déjà remis des à-compte, constituent une reconnaissance de la dette qui le rend non recevable à opposer la prescription à ce dernier (Amiens, 11 mars 1826) (2).—En effet, il y avait là une manifestation de volonté contraire à la pensée que le client a eu l'intention d'opposer la prescription. Il a été jugé de même, et avec raison, que le client qui, poursuivi par son avoué en payement de frais, se présente devant la chambre des avoués, où les parties avaient été renvoyées préalablement, et s'y reconnaît débiteur d'une partie des sommes réclamées, peut être déclaré ensuite par les juges non recevable à opposer la prescription établie par l'art. 2273 c. civ., sans qu'une pareille décision, fondée sur la renon

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Pourvoi en cassation de la part de la commune, pour excès de pouvoir, fausse application des art. 72, 75 et 120 c. for., et des règles et principes sur la prescription des servitudes de l'ancien ressort de la cour de Pau. Arrêt. LA COUR; Attendu qu'en déclarant que la lettre du 30 mars 1829, dans laquelle le défendeur éventuel citait les art. 72, 75 c. for., ne renfermait aucune renonciation à ses droits acquis, la cour royale de Pau a fait de cette lettre une appréciation qui lui appartenait souverainement, et n'a nullement violé ou faussement appliqué les art. 72, 75 et 120 dudit code forestier; - Attendu qu'ayant reconnu, en fait, que la commune de Cavalanti avait cessé, depuis plus de trente ans, d'exercer les droits d'usage dont il s'agissait au procès, la cour royale de Pau a pu décider, en droit, que ces droits d'usage avaient été éteints par la prescription, et qu'en statuant sur les questions qui lui étaient soumises, ladite cour n'a point excédé ses pouvoirs; -Par ces motifs; -Rejette.

Du 20 nov. 1838.-C. C., ch. req.-MM. Zangiacomi, pr. Faure, rap. (2) (Coltenest C. Corroze.) — LA COUR; En ce qui touche la prescription opposée pour troisième fin de non-recevoir :-Considérant que la prescription forme, en faveur du débiteur qui l'invoque, une présomption de payement; mais que le débiteur ne peut exciper utilement de la prescription annale, quand il a reconnu sa dette et qu'il ne peut prouver sa libération; Considérant que, par la lettre du 25 sept. 1818, et dans l'interrogatoire susénoncé, Corroze a reconnu n'avoir payé à Cottenest que des à-compte sur ses dossiers qu'il avait reçus et qu'il y avait compte à terminer entre eux; qu'ainsi il ne peut maintenant opposer utilement à Cottenest la prescription annale; · Considérant que, dans l'état actuel de l'instance, il est impossible de savoir si Corroze doit à Coltenest les 2,959 fr. réclamés ; que la quoticé de la dette, si elle existe, ne peut être fixée que par l'examen du compte que Cottenest demande à Corroze d'établir avec lui; d'où il suit la nécessité, en infirmant le jugement dont est appel, d'ordonner ce compte; mais qu'il est indispensable que Corroze communique à Cottenest les pièces dont la rétention a empêché ce dernier de mieux justifier sa demande originaire;-Met l'appellation et le jugement rendu, le 31 août 1814, par le tribunal de Vervins, au néant; Emendant, etc.

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Du 11 mars 1826.-C. d'Amiens.-M. Beauvillé, pr.

ciation présumée au moyen de prescription donne ouverture à cassation (Req. 11 fév. 1840) (1).

73. On a pu voir une renonciation à opposer la prescription | d'une rente foncière, dans une lettre contenant l'offre, même non acceptée par le créancier, de convertir cette rente en une rente viagère, et dans le payement d'un terme d'arrérages fait même par un seul des débiteurs de la rente (Rej. 27 janv. 1829 (2), rendu sur notre plaidoirie). De même, la lettre missive d'un tiers acquéreur de biens usurpés, à la partie qui l'actionne en revendication, par laquelle il promet de faire compte des biens réclamés, a pu être considérée comme emportant renonciation de ce tiers acquéreur à la prescription de dix ans, sans que l'arrêt qui le décide ainsi par interprétation de la lettre missive tombe sous la censure de la cour de cassation. «< Attendu que la cour

(1) Espèce: - - (Pavy C. Leblant.) - Me Leblant, avoué près le tribunal de la Seine, avait occupé pour le sieur Pavy dans diverses instances remontant à l'année 1813. Par exploit du 17 avr. 1857, Me Leblant a assigné son client en payement de la somme de 4,913 fr. 70 c., montant des frais qu'il prétendait lui être dus. Le tribunal a renvoyé les parties devant la chambre des avoués, « à l'effet, par elle, de les entendre et donner son avis, pour être ensuite statué par le tribunal. » - Devant cette chambre, Pavy impugna, article par article, le mémoire produit par Me Leblant à l'appui de sa demande. Ses dires furent constatés par un rapport de la chambre qui réduisit la demande de Me Leblant à 1,978 fr. 19 c. Me Leblant a poursuivi l'homologation de ce rapport, qui a été en effet entériné par jugement du 26 déc. 1838.

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Appel par Pavy qui, pour la première fois, invoque, devant la cour royale, la prescription de deux ans, établie par l'art. 2273 c. civ., et conclut à ce que Me Leblant soit tenu de lui remettre ses pièces. 9 avril 1839, arrêt confirmatif de la cour de Paris, ainsi conçu : << Considérant que, sur les différents articles du mémoire de Leblant, Pavy, devant la chambre des avoués, s'est reconnu debiteur, et qu'ainsi il s'est rendu non recevable à opposer la prescription; Adoptant au surplus les motifs des premiers juges, etc. » Pourvoi de Pavy. 1° Violation de l'art. 2273 c. civ., en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'admettre l'exception de prescription contre la demande d'un avoué en payement de frais relatifs à des affaires terminées depuis plus de deux ans, sous le prétexte que, d'après ce qui s'était passé devant la chambre des avoués, le demandeur devait être présumé avoir renoncé à la prescription (art. 2224). — A l'appui de ce moyen, on conteste que Pavy se soit reconnu débiteur devant la chambre des avoués. La cour suprême peut, dit-on, vérifier elle-même ce fait d'après les pièces produites. Reste donc uniquement la question de savoir si le demandeur peut être présumé avoir renoncé à la prescription, par cela seul qu'il s'est présenté devant la chambre des avoués, et y a débattu le mémoire de Me Leblant. Or cette question a déjà été jugée négativement par arrêt du 19 août 1816 (V. infrù, no1042); d'où il suit que l'arrêt attaqué, en induisant une renonciation de circonstances qui ne la faisaient pas présumer, n'a pas seulement fait une appréciation souveraine, mais a violé la loi. Arrêt. LA COUR; Sur le premier moyen: Attendu, en droit, qu'aux termes de l'art. 2224 c. civ., la prescription ne peut être opposée en tout état de cause, même devant les cours royales, qu'autant que la partie qui n'a pas opposé le moyen ne doit pas, par les circonstances, être présumée y avoir renoncé; Attendu que l'appréciation des circonstances d'où peut résulter une renonciation à la prescription appartient aux cours royales et ne peut pas être soumise à la censure de la cour de cassation : ce sont des faits à vérifier, à reconnaître, à constater; Attendu, dès lors, que la cour royale a pu, sans violer aucune loi, conclure des explications et déclarations des parties, devant la chambre des avoués, que le débiteur avait reconnu la dette et renoncé à la prescription; Rejette.

Du 11 fév. 1840.-C. C., ch. req.-MM. Zangiacomi, pr.–Mestadier, rap.-Gillon, av. gén., c. conf.-Augier, av.

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(2) Espèce :- - (Delabrosse C. Guillemet). Delabrosse et sa mère devaient à la veuve Duplessis, leur tante et belle-sœur, une rente foncière de 800 fr. par an. Il paraît qu'ils étaient en position de se prévaloir de la prescription. La veuve Duplessis avait fait un testament en faveur de son neveu; mais ce dernier préférant, à ce qu'il paraît, un acte irrévocable au testament que la tante pouvait revoquer, propose à celle-ci, tant en son nom qu'au nom de sa mère, de convertir la rente foncière en une rente viagère; il faisait observer que c'était là une faveur qu'ils accordaient, car la rente était prescrite.- La tante repoussa cette offre, et de suite actionna son neveu en payement des arrérages de la rente. Immédiatement, Delabrosse répondit à sa tante que lui et sa mère étaient désolés de la méprise qui avait pu lui faire supposer qu'ils eussent eu la volonté de lui opposer la prescription; ils avaient cru entrer dans ses vues en lui proposant de remplacer la rente foncière qu'ils

royale (d'Amiens) n'a fait qu'interpréter la lettre écrite par le demandeur le 29 avr. 1858, et qu'en concluant de cette interprétation, qui était dans ses attributions exclusives, que le demandeur avait renoncé à la prescription, la cour a fait une juste application des principes relatifs à la matière ; rejette » (Req. 4 mai 1841, MM. Zangiacomi, pr., Mestadier, rap., aff. Lamessine).

74. Suivant un arrêt, celui qui, ayant acquis un immeuble par la prescription trentenaire, se laisse sciemment, et pendant sept années, déposséder de cet immeuble, même par d'autres que par l'ancien propriétaire, contre lequel il avait prescrit, est censé avoir renoncé à la prescription par lui acquise, et ne peut plus s'en prévaloir, au bout des sept années, contre les nouveaux possesseurs (Bordeaux, 12 janv. 1828) (3). — L'auteur des arrêts de la cour de Bordeaux ne pense pas que cet arrêt

lui devaient par une rente viagère, puisqu'elle avait fait son testament en faveur de son neveu. Cette lettre se terminait par l'offre de renouveer l'acte de 1784, que le sieur Pierre Delabrosse priait sa tante de lui envoyer à cette fin.-Armée de cette lettre, la veuve Duplessis assigna les sieur et dame Delabrosse en payement du semestre échu des arrérages de la rente et en renouvellement de son titre. A peine eurent-ils recu cet exploit que le sieur Pierre Delabrosse envoya à sa tante, toujours tant en son nom qu'au nom de sa mère, une somme de 400 fr. pour les arrérages réclamés, et 10 fr. pour les frais de l'assignation. Dans la lettre qui accompagnait cet envoi, il disait à sa tante qu'il aurait pu opposer la prescription avec plein succès, et qu'il espérait qu'elle lui rendrait justice à l'heure de son décès, etc. La veuve Duplessis ne tarda pas, en effet, à décéder; mais la justice que le sieur Delabrosse avait espérée ne lui fut pas rendue, et ce fut un autre neveu, le sieur Guillemet-Perrin, que la testatrice appela à lui succéder. Ainsi privé de l'hérédité, le sieur Delabrosse a cru pouvoir reproduire le moyen de prescription qu'il avait d'abord invoqué, et sa mère s'est jointe à lui. Mais ils ont succombé, tant en première instance que devant la cour de Bourges, qui, par arrêt du 7 mars 1826, a décidé qu'il y avait eu renonciation tacite à la prescription de la part des sieur et dame Delabrosse, et que cette renonciation résultait, soit du projet de rente viagère souscrit par le sieur Delabrosse et par sa mère, soit enfin du payement de six mois d'arrerages de la rente foncière. Pourvoi du sieur Delabrosse pour violation des principes consacrés par les art. 2220, 2221, 1556 et 2262, en ce qu'on avait fait résulter une renonciation tacite à la prescription d'un projet de transaction, qui, n'ayant pas été accepté, devait être regardé comme non avenu, et d'un payement fait à sa tante, sans la participation de sa mère, et sous la condition implicite d'être institué son héritier, condition qui ne s'était pas accomplie. On répondait d'abord pour le défendeur, que la loi n'ayant pas déterminé les faits d'où pouvait dériver la renonciation tacite à la prescription, les tribunaux étaient souverains, quant à l'appréciation de ces faits. On a démontré ensuite que la cour d'appel avait très-sainement apprécié les faits de la cause, en y voyant les éléments d'une renonciation tacite à la prescription, renonciation qui n'était évidemment pas susceptible de la condition implicite que le sieur Delabrosse prétendait y avoir apposée, car il ne pouvait ignorer, lui qui est avocat, que tout pacte sur une succession future est interdit par la loi autant que par la morale.- Arrêt.

LA COUR; Attendu, sur le 1er moyen, qu'en décidant que le sieur Pierre Delabrosse et la dame Chamblant, sa mère, avaient renoncé à la prescription dont ils excipaient, et que cette renonciation résultait d'un projet d'acte de constitution d'une rente viagère par eux signé, de diverses lettres et du payement d'un terme de la rente dont il s'agit, lesdites lettres écrites et ledit payement fait par le sieur Delabrosse en son nom et en celui de sa mère, la cour royale n'a fait qu'une appréciation des actes, faits et circonstances du procès, ce en quoi elle n'a pas violé les lois invoquées ;- Rejette.

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Du 27 janv. 1829, ch.civ.-MM. Brisson, pr.–Rupérou, rap.-Joubert, av. gén., c. conf.-Odilon-Barrot et Dalloz, av. (3) Espèce: (Hérit. Paupin C. Foulieron et Helcastel.) 25 octobre 1825, les héritiers Paupin, de Bordeaux, assignent Boulieron en délaissement d'un espace de terrain attenant à leur jardin, et dont on les avait dépossédés depuis sept ans. Foulieron, qui avait acquis ce terrain de Helcastel le 22 août précédent, appelle ce dernier en garantic. Les héritiers Paupin invoquent la donation, à titre onéreux, faite à leur père par un sieur Caduc, propriétaire, en vertu de la vente qui lui en a été consentie, le 15 déc. 1774, par le sieur Guiton de Monrepos.Une copie informe qu'ils produisent doit justifier du contrat de vente, mais l'acte de transmission leur a tout à fait échappé. Seulement, et quant aux droits de leur père, cette transmission contestée, ils les font résulter d'une possession paisible et publique de 1775 à 1819. Et cette possession de plus de trente ans, c'est par une enquête qu'ils voulent l'établir. - Helcastel soutient les héritiers Paupin pon recevables dans leur preuve. - Quant au moyen résultant de la prescription, ce n'est qu'une exception: on ne peut l'employer qu'en défendant pour

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1836, V. Servitude). Nous concevons bien que ces deux faits aient pu établir une interruption de la prescription si elle n'avait pas été

doive faire jurisprudence, et il nous semble qu'il a raison. L'arrêt | exercée (Orléans, 30 déc. 1835, aff. Jousselin, sous Req. 20 déc. pourrait se défendre si la prescription n'était qu'une exception, mais elle est un moyen d'acquérir la propriété.— Celui qui a possédé pendant trente ans dans les conditions de la loi est proprié-acquise, car ils émanaient de celui qui avait intérêt à interrompre taire, et l'abandon de la jouissance pendant sept ans ne peut lui faire perdre sa propriété. Faut-il voir dans cet abandon uLe renonciation à la prescription? Cela ne peut se soutenir. Mille autres raisons que celle de renoncer à la prescription peuvent motiver l'abandon de la jouissance d'un immeuble, et d'ailleurs on ne comprend la renonciation à la prescription qu'en faveur de celui contre lequel la prescription est acquise, ou de ses représentants. A l'égard d'un tiers possesseur, il ne peut s'agir que d'acquisition par possession, et non d'acquisition par renonciation tacite d'un précédent possesseur. - Au reste, l'arrêt qu'on recueille ici, approuvé par Vazeille, 2e éd., t. 1, p. 406, et par Marcadé, a été combattu par MM. Duranton, no 125, et Troplong, no 56.

75. On peut également contester le bien jugé d'un arrêt, qui a décidé que même après la prescription acquise d'une servitude par le non-usage pendant trente ans, de la part de celui à qui elle était due, on a pu faire résulter la renonciation tacite de ce que deux fois dans un espace de plusieurs années, la servitude a été

résister à une demande en délaissement, non en demandant, par celui qui ne possède pas, pour expulser un possesseur. - 9 juin 1827, jugement qui consacre ces principes et déclare les héritiers Paupin non recevables.

Appel par les héritiers Paupin. S'il existait, ont-ils dit, une loi qui interdit au demandeur de se prévaloir de la prescription, comme moyen de justifier sa demande, cette disposition encouragerait à s'emparer, par ruse ou par violence, de ce qu'on voudrait revendiquer ensuite afin d'obliger le possesseur, qui n'aurait pour lui que la prescription, à se constituer demandeur au procès. A ce moyen de Helcastel, que, les héritiers Paupin l'ayant laissé jouir pendant sept ans, ils devaient être censés avoir renoncé à se prévaloir contre lui de leur droit de propriété fondé seulement sur la prescription, ceux-ci répondaient que leur silence pendant sept ans ne supposait point, en droit, leur renonciation à la propriété, puisque la loi dit formellement qu'un tel abandon n'est présumé qu'après trente ans ; - Que, conservant le droit de revendiquer le terrain, malgré un silence de sept années, ils avaient par là conservé celui de justifier de leur propriété par tous les moyens légaux. -Après trente ans de possession, disaient-ils, le propriétaire peut, sans danger, perdre ses titres de propriété ; la possession trentenaire en tient lieu, voilà le principe. Si le propriétaire, qui a négligé de réclamer pendant les premières années de la spoliation, ne pouvait le faire ensuite autrement que par la production de ses titres, la prescription de trente ans ne remplacerait pas le titre, il aurait besoin d'être éternellement conservé. Arrêt.

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LA COUR; Attendu, en droit, qu'on peut renoncer à la prescription acquise, soit expressément, soit tacitement, et que la renonciation tacite résulte d'un fait qui suppose l'abandon d'un droit acquis;.- Attendu, en fait, que les appelants n'ont pas contesté qu'ils avaient été dépossédés, depuis sept ans, du terrain dont s'agit, et que, pendant tout ce temps, les intimés en avaient joui à leur vu et su, sans qu'ils eussent élevé la moindre réclamation, quoique leurs propriétés fussent contigues, et sans que Arnaud Paupin, leur auteur, en eût élevé aucune pendant sa vie; qu'il résulte évidemment de ces faits une renonciation tacite à la prescription trentenaire qu'ils prétendent avoir acquise sur ce terrain, antérieurement à leur dépossession.

Du 12 janv. 1828-C. de Bordeaux, 2 ch.-M. Duprat, pr.

(1) (Roy et Duval C. Buzelin.) La forêt de Conches avait été comprise dans un échange fait, en 1651, entre Louis XIV et le duc de Bouillon, échange qui fut révoqué par un décret de la convention nationale du 8 flor. an 2. Cette forêt, qui iut rendue au duc de Bouillon par une ordonnance royale du 22 juin 1816, appartient aujourd'hui au comte Roy et au sieur Duval. Le 21 août 1827, les sieurs Buzelin, prétendant avoir, en vertu de titres remontant à 1655, des droits d'usage sur la forêt de Conches, notamment celui d'y prendre du bois de construction et du bois de chauffage, formèrent, contre le comte Roy et le sieur Duval, une action tendant à la délivrance de bois de construction et de chauffage. Les défendeurs leur opposèrent la prescription établie par l'art. 607 de la coutume de Normandie, portant que toute servitude discontinue s'éteint par le non-usage pendant quarante Les demandeurs repoussaient cette exception, en disant qu'ils avaient joui des droits d'usage jusqu'à l'époque de la révolution, et que, par conséquent, la prescription n'était pas accomplie contre eux au mo ment où ils avaient intenté leur action. Ils produisaient, à l'appui de cette assertion, soit des procès-verbaux de délivrance, soit les registres de plusieurs adjudicataires de coupes de bois, constatant aussi les déli

ans.

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la prescription. Mais comment voir une renonciation tacite dans la tolérance de ces deux faits isolés d'exercice de la servitude? Cela est d'autant moins soutenable que le titre du propriétaire qu'on prétendait avoir renoncé à la prescription ne contenait aucune mention de l'existence de la servitude sur son fonds. Comme il n'était pas averti par son titre, il a pu ignorer ce qui se passait, ou le tolérer à titre de familiarité. Pour que la renonciation tacite eût eu lieu, il aurait fallu que le propriétaire eût non-seulement connu les fails, mais qu'il eût su qu'ils étaient considérés comme l'exercice d'une servitude. Comment pouvait-il le savoir dans le silence de son contrat?

76. Il est sans difficulté que la délivrance faite par le propriétaire d'une forêt ou par ses agents à des usagers est une renonciation à la prescription acquise. Mais en est-il de même lorsque les délivrances ont été faites aux usagers par des adjudicataires de coupes de bois? Il a été décidé avec raison qu'il y avait renonciation lorsque les adjudicataires ont été chargés par le propriétaire de faire les délivrances (Cass. 27 août 1834) (1). vrances de bois aux usagers. Ils soutenaient, quant au temps écoulé depuis la révolution, qu'il fallait en défalquer cinq ans, aux termes de l'art. 2, tit. 5 de la loi du 20 août 1792, qui a suspendu, pendant ce laps de temps, toute prescription des droits corporels et incorporels. Ils prétendaient ensuite que la prescription avait été également suspendue pendant tout le temps que la forêt de Conches avait été détenue par le domaine, c'est-à-dire depuis l'an 2, date de la révocation de l'échange de 1651, jusqu'en 1816, époque où les héritiers de Bouillon avaient été remis en possession de la forêt.

Jugement, et sur l'appel, arrêt de la cour de Rouen, du 20 juill. 1852, qui condamne le comte Roy et le sieur Duval à faire délivrance des bois réclamés, dans les termes suivants : -« - «Attendu qu'aux quarante ans exigés par la coutume de Normandie pour pouvoir pr scrire, il faut ajouter les cinq années pendant lesquelles tous les droits corporels et incorporels, dans lesquels se trouvent évidemment compris les droits réclames par les sieurs Buzelin, ont été suspendus par l'art. 2, tit. 3 de la loi du 20 août 1792; Qu'à ces quarante-cinq années on doit encore ajouter les vingt-deux années à partir du 27 avr. 1794 (8 flor. an 2) au 26 juin 1816, pendant lesquelles la forêt de Conches a été soumise au régime des forêts domaniales, ce qui reporte à soixante-sept ans, c'est-à-dire, à 1760 ou à 1765, si on retranche les cinq premières années, l'époque à laquelle les sieurs Buzelin peuvent faire remonter leurs faits de possession, leur action ayant été intentée le 21 août 1827. Relativement aux bois de construction: -- Attendu que les sieurs Buzelin roduisent des procès-verbaux de visite et de délivrance à la date des 19, 20 et 21 avr. 1786; que, dès lors, et d'après les bases ci-dessus fixées, l'action du 21 août 1827 a interrompu la prescription sur ce chef; que peu importe que les droits réclamés par les sieurs Bu. zelin constituent une servitude, puisqu'ils ont un titre, et que les procèsverbaux de 1786 s'opposent à ce que ces droits puissent être déclarés prescrits, dès qu'ils ont joui dans les quarante années qui ont précédé leur action;....

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» Relativement au bois de chauffage Attendu que la prescription est la renonciation présumée à un droit; que cette renonciation se présume difficilement lorsque ce droit est important, qu'il repose sur un titre, et qu'on a exercé d'autres droits de même nature, fondés sur le même titre, et ayant la même origine; qu'il ne s'agit pas de créer un titre en faveur des sieurs Buzelin; que ce titre existe, et que ce titre, joint aux procès-verbaux de 1786, leur donne le droit aux bois de construction; qu'il serait étrange qu'ils eussent à la même époque renoncé à la redevance annuelle de vingt cordes de bois pour leur chauffage; que les sieurs Buzelin ont seulement à établir qu'ils n'ont point laissé prescrire leur titre, que leurs droits sont restes entiers, et qu'à leur titre se joint l'exécution de ce titre avant que la période de quarante années soit accomplie ; que cette exécution peut être prouvée par des documents émanés, soit des héritiers du duc de Bouillon, soit de ceux qui le représentaient; Attendu que les ducs de Bouillon chargeaient les adjudicataires de leurs domaines de délivrer aux usagers les redevances énoncées dans leurs titres, et que c'est en justifiant l'acquit de ces redevances, que ces adjudicataires se libéraient d'autant, en exhibant les registres de leurs facteurs avec les quittances des usagers; mais que les quittances ne peuvent être dans les maius de ces derniers qu'ils ne peuvent donc produire que les registres de ceux qui faisaient les délivrances au nom des adjudicataires, représentant les héritiers du duc de Bouillon; Attendu que les registres de Marcel Rivière, commis aux ventes dans la forêt de Conches, ne peuvent être suspectės;

77. Répondre au bureau de paix qu'on est prêt à payer si le demandeur produit un titre obligatoire, ce n'est pas renoncer à opposer la prescription contre le titre, lorsqu'il sera produit (Bordeaux, 7 fév. 1827 (1). — V. M. Duranton, no 124.

78. Il a été jugé que, de la déclaration faite au bureau de conciliation par le défendeur à une action en délivrance des di

qu'ils constatent des délivrances de bois de chauffage faites aux auteurs des sieurs Buzelin, de 1774 à 1779; que ces redevances n'ont pu être acquittées qu'en vertu du titre primitif de 1655; que ces registres, tenus régulièrement et avec le plus grand ordre, contenant les délivrances dans la partie dont il était chargé, et écrits par un individu dont le décès remonte à 1790, n'ont pu être créés pour la cause et qu'ils méritent pleine foi; qu'ils sont, d'ailleurs, corroborés par la décharge d'un sieur Bourdon, pour Mattard, relativement à une délivrance de dix cordes dues pour l'ordinaire de 1788, et par les procès-verbaux de 1786, quant aux bois de construction, tous actes qui se lient et se prêtent une force mutuelle ; Qne la preuve testimoniale subsidiairement offerte par les sieurs Buzelin, et tendant à établir que depuis 1775 jusqu'en 1793 la prestation de vingt cordes de bois de chauffage a été, chaque année, effectuée par le duc de Bouillon au propriétaire du domaine des Fourneaux, serait surabondante et n'ajouterait rien aux documents dejà existants, et tendant non à créer ou à valider un titre, mais à établir la possession continue en vertu de ce titre; - Qu'en vain MM. Roy et Duval opposent 1° que les registres de Marcel Rivière ne sont ni cotés ni parafės, et qu'ils n'avaient point prête serment; 20 qu'on ne représente aucun acte de délivrance; Attendu 1° que le défaut de cote, de parafe et de serment, ne peut être opposé aux usagers, puisqu'il serait le fait des propriétaires de leurs forêts ou de leurs adjudicataires, lesquels ne pourraient s'en faire un titre pour ravir à un acte la foi qu'il mérite; 2o que les actes de délivrance, lorsqu'elle était effectuée, étaient remis entre les mains des facteurs, afin que ceux-ci, pour leur décharge, pussent les représenter aux adjudicataires, et ces derniers au duc de Bouillon; 5o qu'il est évident que les adjudicataires ne délivraient aux usagers le bois de chauffage que parce qu'ils y étaient tenus par leur acte d'adjudication; et que, dès lors, le fait des adjudicataires devenait celui du propriétaire, qui ne pouvait être étranger aux charges qu'il avait lui-même imposées aux adjudicataires, au profit des usagers ;-Qu'ainsi, MM. Roy et Duval ne peuvent opposer que les délivrances dûment constatées, et faites par les adjudicataires de 1774 à 1779 et 1788, sont étrangères au duc de Bouillon, et par suite, aux propriétaires actuels de la Forêt de Conches; Condamne MM. Roy et Duval, etc. »

verses parties d'une succession, qu'il consent à abandonner à son adversaire ce qui lui revient, mais que comme il a beaucoup de répétitions à faire, il propose de nommer un arbitre expert avec tout pouvoir de transiger, traiter et régler, il ne résulte pas une renonciation expresse ou tacite à opposer plus tard l'exception de prescription sur le fond de la demande en partage (Req.

fait non des usagers, mais bien des proprietaires de la forêt, et que ces irrégularités ne pouvaient pas détruire la preuve des faits qui résultaient de ces registres; Que la cour royale de Rouen a pu décider, sans violer aucune loi, par suite de cette appréciation des actes de la cause et des registres de Marcel Riviere, que les ducs de Bouillon, en consentant à un nouvel exercice de la servitude, fondée sur un ancien titre, avaient renoncé à la prescription qui leur était acquise; — Rejette ces deux moyens;

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Sur le troisième :-Vu l'art. 607 de la coutume de Normandie ;-Vu l'art. 2 du tit. 3 de la loi du 20 août 1772;-Vu les art. 1 et 2 du décret du 8 flor. an 2;-Vu, enfin, l'art. 1 du tit. 20 de l'ord. de 1669, portant: «Révoquons et supprimons tous et chacun des droits de chauffage dont nos forêts sont à présent chargées; »- Attendu que, d'après l'art. 607 de la coutume de Normandie, la liberté du fonds servant pouvait s'acquérir par une possession de quarante ans continus, contre le titre de servitude; - Que la cour royale de Rouen a fait illégalement résulter la première suspension de prescription de cinq ans, de l'art. 2 du tit. 3 de la loi du 20 août 1792; Que les dispositions de cette loi spéciale ne s'appliquent qu'aux rentes et autres redevances semblables; Que c'est ce qui résulte formellement, tant de l'art. 1 du même titre, dont l'art. 2 est le complément, que de la rubrique même du titre et de toutes les dispositions de ce titre ;- Que cette rubrique est, en effet, conçue dans les termes suivants : « Tit. 3. De la prescription des redevances fixes à l'avenir, et du payement de celles arriérées ; >> Qu'ainsi, cette loi était, sous tous les rapports, inapplicable à une servitude consistant en des droits d'usage; Que, quant à la prescription, cette servitude rentrait dans les termes du droit commun; - Que, par conséquent, en faisant dériver une suspension de prescription de cinq ans de ladite loi, postérieurement aux actes possessoires reconnus, la cour royale de Rouen a créé une suspension de prescription qui n'était nullement autorisée par la loi du 20 août 1792; - Que la seconde suspension de prescription que la cour royale a fait résulter du décret du 8 flor. an 2 n'est pas plus fondée; Que la convention nationale ne donna pas au décret du 8 flor. an 2 un effet rétroactif; qu'elle n'ordonna aucune restitution de fruits, et qu'elle ordonna, au contraire, que la république ne rentrerait que dès cet instant dans les biens qui avaient fait partie de l'échange; Qu'aussi déclara-t-elle, par son décret du 24 floréal de la même année, qu'il n'y avait lieu à délibérer sur la question de savoir s'il devait être fait état à la nation de l'excédant des revenus des domaines cédés aux auteurs de la Tour-d'Auvergne, en échange des cidevant principautés de Sedan et de Raucourt; - Attendu que les dispositions de l'ord. de 1669, en tant qu'elles supprimaient tout droit de chauffage dans les forêts domaniales, n'étaient pas applicables à la cause; Que ces dispositions n'ont été appliquées qu'aux forêts qui faisaient partie du domaine de l'Etat, à l'époque de cette ordonnance; - Que, par conséquent, les forêts qui ont été réunies depuis en ont été exceptées; Que la loi du 28 vent. an 11 contient la preuve que l'ord. de 1669 n'a point aboli le droit de chauffage dans les forêts qui sont devenues domaniales par la suite; -Que cette loi a voulu, en effet, que les communes et les particuliers qui se prétendraient fondés, par titre ou possession, aux droits de pâturage, chauffage et autres usages de bois dans les forêts nationales, fussent tenus de produire leurs titres, dans les six mois, aux secrétariats de préfecture, sinon qu'il leur serait fait Les défendeurs répondent, sur le premier moyen, que l'usager qui défense d'en continuer l'usage; Attendu, enfin, qu'à l'égard des fopossède actuellement, ou prouve avoir possédé dans un temps plus récent rêts devenues domaniales depuis 1669, et notamment depuis la réunion que celui nécessaire pour la prescription, est réputé avoir possédé dans opérée par le décret du 8 flor. an 2, dès l'instant de ce décret, les usale temps antérieur, tant que le contraire n'est pas établi; Sur le gers ont été en droit de continuer les droits d'usage auxquels ils poudeuxième moyen, que la décision de l'arrêt renferme, sur ce point, une vaient avoir droit; Qu'il ne conste cependant pas que les frères simple appréciation de faits qui échappe à la censure de la cour de cas- Buzelin aient réclamé devant les tribunaux aucun droit d'usage pendant sation; Sur le troisième moyen, que l'art. 2 de la loi de 1792 se la prétendue suspension de prescription que la cour a accueillie ;-Que, réfère, dans sa disposition finale, au décret du 1er juill. 1791, et ce dé- par conséquent, en prononçant une autre suspension de prescription, à cret étant général, la loi de 1792 devait, par suite, être regardée comme compter des derniers actes possessoires des frères Buzelin, la cour royale générale; que, d'un autre côté, s'agissant d'un droit de chauffage, l'or- est contrevenue aux lois précitées; Faisant droit sur le troisième donnance de 1669 (art. 1, tit. 20) s'opposait à ce que ce droit pût moyen, relatif aux deux suspensions de prescription ordonnées par s'exercer pendant la détention de la forêt par le domaine. -Arrêt (ap. l'arrêt de la cour royale de Rouen, casse ledit arrêt, en ce point, etc. dél. en ch. du cons.). Du 27 août 1834.-G. C., ch. civ.-MM. Portalis, 1er pr.–Vergès, rap.LA COUR; Attendu, sur les premier et deuxième moyens, qu'il a de Gartempe, av. gén., c. conf.-Scribe et Jacquemin, av. été reconnu, en fait, par la cour royale de Rouen, que les ducs de (1) (Migués, etc., C. Henripeaux.)- LA COUR; Attendu que MiBouillon chargeaient les adjudicataires de leurs bois de faire la déli-gués et la veuve Lacoste, en répondant au bureau de paix qu'ils étaient vrance aux usagers; Qu'il a été reconnu, en deuxième lieu, que le prêts à payer si les demandeurs exhibaient un titre qui les y obligeat, garde Marcel Rivière, qui était aussi le commis des adjudicataires de n'ont nullement renoncé à opposer la prescription, puisque, la prescripbois, avait fait, pendant les années 1786 et 1787, des délivrances de tion étant un moyen légal de libération, le titre qu'on leur oppose cesbois aux propriétaires du domaine des Fourneaux; — Qu'il a été re- serait d'être obligatoire pour eux, si la prescription qu'ils invoquent leur connu, en troisième lieu, par ladite cour, que si quelques irrégularités était acquise. se rencontraient dans les registres de Marcel Rivière, elles étaient le

Pourvoi. 1° Violation de l'art. 607 de la coutume de Normandie, en ce que l'arrêt attaqué a donné effet à des titres qui remontaient à près de deux siècles, alors que rien n'établissait que ces titres eussent été suivis, dans les quarante ans, de délivrance de bois. 2o Fausse application de l'art. 2248 c. civ., et violation de l'art. 607 de la coutume de Normandie, en ce que la cour de Rouen a admis comme reconnaissance des droits des usagers, et par suite, comme interruptifs de la prescription, des actes qui n'émanaient pas du propriétaire de la forêt, ou du moins de personnes par lesquelles il fût légalement représenté. - 50 Fausse application tant de l'art. 2, tit. 5 de la loi du 20 août 1792, que des principes sur la suspension de la prescription, et violation encore de l'art. 607 de la coutume de Normandie, 1o en ce que l'arrêt attaqué a décidé que la suspension de prescription établie par l'art. 2 de la loi de 1792, quant aux droits corporels et incorporels, s'appliquait aux droits d'usage; 2o en ce qu'il a jugé que la prescription avait été suspendue durant le temps pendant lequel la forêt soumise au prétendu droit d'usage avait été en la possession du domaine, alors que rien n'empêchait les usagers de réclamer l'exercice de leurs droits.

Du 7 fév. 1827.-C. de Bordeaux, 1 ch.-M. de Saget, pr.

en conciliation, a déclaré devant le juge de paix qu'il entendait faire compte de ce qu'il pourrait devoir légitimement, et qui, en conséquence, a concouru à la nomination des arbitres chargés d'évaluer le montant de la dette, peut néanmoins, avant que le jugement arbitral ait été rendu, révoquer le compromís, et opposer à la demande formée contre lui le moyen de la prescription (Limoges, 26 mars 1819) (2).

16 mars 1851 (1). - M. Troplong, no 70, condamne cet arrêt | porte pas renonciation à la prescription. Ainsi, celui qui, cité parce qu'aucune expression limitative ou conditionnelle n'accompagnait, dans l'espèce, le consentement du défendeur à remettre au demandeur ce qui lui revenait, et parce que le défendeur reconnaissait implicitement sa qualité de débiteur, en invoquant des compensations. La critique ne paraît pas fondée. On peut très-bien interpréter cette déclaration du défendeur qu'il consent à abandonner au demandeur ce qui lui revient, dans ce sens qu'il entend lui abandonner ce qui lui revient légitimement. - La preuve en est qu'il demandait qu'un arbitre fût nommé. Que deviendrait d'ailleurs la disposition de la loi qui veut que la prescription puisse être opposée en tout état de cause, si le défendeur était censé avoir renoncé au moyen de prescription dans le cas où il ne le présenterait pas in limine litis? — L'arrêt est plus difficile à défendre sur ce point que le défendeur avait annoncé avoir des répétitions à faire. Mais on peut dire qu'il raisonnait dans l'hypothèse que le titre qu'on lui opposerait ne serait pas prescrit, qu'il se réservait alors d'opposer la compensation. Il ne la demandait pas hic et nunc; il pensait que plus tard il pourrait l'invoquer, et simplement faisait ses réserves. Au reste, il est des cas où l'offre de compter n'em

(1) (Dulit C. Marcoux.)- LA COUR ; Attendu qu'en déclarant, devant le juge de paix, qu'il ne refusait pas d'abandonner à Marie Dulit ce qui lui revenait, et en proposant de nommer un arbitre, Marcoux n'a évidemment entendu reconnaître à Marie Dulit que ce qu'elle pouvait valablement réclamer, conformément aux règles du droit et aux principes de la justice; que n'ayant renoncé à aucune des fins de-non recevoir ou exceptions qu'il pouvait opposer à la demande, il ne peut être présumé avoir, par la seule force de cette déclaration, abandonné le moyen de prescription qui lui était déjà acquis ;-Qu'en interprétant ainsi la déclaration dont il s'agit, l'arrêt attaqué (de la cour de Lyon) n'a violé ni les art. 2220 et 2221 c. civ., ni aucune loi; Rejelte, ete.

Du 16 mars 1831.-C. C., ch. req.-MM. Favard, pr.-Maleville rap. (2) Espèce : (Longour C. Champ.) - En 1785, transaction entre le sieur Longour et la dame Champ, par laquelle celle-ci renonce, moyennant 900 fr., à la légitime que la loi lui attribuait dans la succession de sa fille, décédée sans postérité. - Dix-huit ans après, la dame Champ fait citer Longour à l'effet de se concilier sur la demande qu'elle se propose de former contre lui en rescision pour cause de lésion du traité de 1785. A l'audience du juge de paix, Longour déclare qu'il entend faire compte à la dame Champ de tout ce qui peut lui être dû légitimement, ajoutant que, pour connaître ce qui lui est dû, il faut que le montant en soit déterminé par des arbitres. En conséquence, des arbitres sont nommés; mais au moment où ils vont rendre leur décision, Longour révoque le compromis.-Assigné devant le tribunal de première instance, il prétend que plus de dix ans s'étant écoulés sans poursuites depuis la transaction, l'action de la dame Champ est prescrite.-Celle-ci répond qu'en offrant de tenir compte de ce qu'il pourrait devoir, LonCour a reconnu par là même l'existence d'une dette quelconque, et la légitimité de la réclamation formée contre lui; que cette reconnaissance et son concours à la nomination des arbitres ont été de sa part une renonciation tacite au bénéfice de la prescription; que, dès lors, aux termes de l'art. 2224 c. civ., cette exception n'est plus recevable.-Jugement qui accueille ces moyens. Appel par Longour. Il soutient qu'on ne peut, sans violer la loi qui permet d'invoquer la prescription en tout état de cause, donner à sa déclaration devant le bureau de paix l'extension qui lui a été attribuée par les premiers juges; qu'il est déraisonnable d'induire de son silence sur l'exception de prescription qu'il ait renoncé à la proposer; que ce silence a été déterminé par la pensée où il a été que ses autres moyens suffiraient pour écarter la demande formée contre lui; qu'enfin l'offre qu'il a faite signifiait seulement qu'il payerait s'il devait, et qu'on ne peut y reconnaître l'abandon d'un droit acquis.

79. Lorsque, dans une contestation relative à la distribution de deniers appartenant à un débiteur commun, l'un des créanciers conclut, en première instance, à ce que l'inscription hypothécaire d'une créance soit déclarée nulle, et à ce que toutes les parties ne viennent que par contribution au marc le franc, ces conclusions ne rendent pas le créancier qui les a prises non recevable à opposer en appel, contre la même créance, le moyen de la prescription (Bourges, 28 mai 1824) (3). · << Il paraît, en effet, certain, comme le dit M. Troplong (no 55), que toute cause de préférence étant écartée, il se réservait le droit de discuter le mérite des créances devant le juge-commissaire chargé de les vérifier. »-Contrà, M. Vazeille, no 346.

80. Demander un délai pour prouver qu'un compte de tutelle stituée le 5 avril 1783. Les époux d'Osmond répondent: La légitimité de la créance a été tellement reconnue par les intimes, qu'ils ont eux-mêmes demandé que les parties vinssent, au marc le franc, à la distribution des deniers; cette circonstance prouve la renonciation au moyen de prescription; les intimés ne sont donc pas recevables à l'invoquer. D'ailleurs, le moyen, supposé recevable, ne serait pas fondé; les précédents propriétaires de la rente avaient émigré; pendant ce temps, la rente, réunie au domaine de l'État, avait été imprescriptible: et, depuis qu'elle avait été rendue à un particulier, le temps de la prescription n'était pas encore écoulé. - Arrêt.

LA COUR; Sur la première question: Attendu que les appelants font résulter la fin de non-recevoir qu'ils opposent aux intimés, de ce que ces derniers ont conclu en première instance à ce que la somme due par la veuve Brunier fût distribuée par contribution entre les créanciers de Pierre-Marie-Joseph Ouvré ; — Qu'il est vrai que les sieurs Rahier et consorts se sont bornés, en première instance, à combattre et à faire rejeter les inscriptions hypothécaires qui leur étaient opposées; qu'ils ont cru qu'il leur suffisait, à l'égard de celles de la comtesse d'Osmond, de soutenir qu'elle avait été tardivement renouvelée; qu'en concluant à ce que les parties fussent renvoyées à se pourvoir par contribution au marc le franc, on ne doit pas en conclure qu'ils aient reconnu la légitimité de la créance des parties de Me Mayet; qu'en effet, s'il n'y avait point eu d'appel du jugement de première instance, on n'aurait pas pu leur contester le droit d'établir devant le juge-commissaire chargé de la vérification des créances, que celle de la comtesse d'Osmond devait être écartée comme prescrite; que l'appel interjeté par les parties de Mayet remettant en question ce qui a été jugé par les premiers juges, il est hors de doute que les intimés peuvent faire valoir devant la cour, non-seulement les moyens qu'ils ont employés en première instance, mais encore celui résultant de la prescription, puisque la prescription peut être opposée en tout état de cause, même devant la cour royale, à moins que la partie qui n'aurait point opposé ce moyen ne doive, par les circonstances, être présumée y avoir renoncé (c. civ. 2224); ce qui ne se rencontre pas dans l'espèce;

Sur la deuxième question: - Considérant que la créance de la comtesse d'Osmond est établie par une reconnaissance notariée, consentie, le 5 avril 1783, par Pierre Ouvré, premier du nom, et Marguerite Billeton, son épouse, au profit des sieur et dame de Chary, d'une rente annuelle de 50 fr., au princ pal de 1,000 fr., avec hypothèque générale sur tous leurs biens; Qu'après l'émigration de ces derniers, cette rente, tombée dans les mains du gouvernement, a été transférée, le vent. an au sieur père la d'Osmond;

vré et Marguerite Billeton entre leurs enfants;

LA COUR,-Considérant que Longour, dans sa réponse faite au bureau da juge de paix, les mess, an 12, n'a pas renoncé au moyen de pres-Qu'en l'an 4, il y a eu partage des biens de succession de Pierre ou cription qui lui était acquis; que ce moyen peut être opposé en tout état de cause; que sa réponse est telle, qu'en fait, elle ne le rend pas non recevable à opposer la prescription contre l'action rescisoire intentée contre lui par la dame Champ, le 30 prair. an 12; — Infirme. Du 26 mars 1819.-C. de Limoges.

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(3) Espèce: (D'Osmond C. Rabier et comp.). Une contribution s'ouvrit devant le tribunal de Clamecy entre les créanciers du sieur Ouvré à l'occasion d'une somme qui lui était due par la veuve Brunier. Rabier et cons., qui figuraient parmi ces créanciers, attaquèrent, pour défaut de renouvellement en temps utile, une inscription hypothécaire prise au profit de la comtesse d'Osmond, et ils demandèrent que tous les créanciers vinssent à la distribution des deniers au marc le franc.Le 9 janv. 1825, jugement conforme à ces conclusions. - Appel par madame d'Osmond. - Rabier et consorts ont invoqué la prescription contre madame d'Osmond, dont le titre de créance était une rente con

Que chacun d'eux, devenu débiteur de cette rente pour sa portion virile, et hypothécairement pour le tout, a pu se libérer par la prescription de la portion dont il était tenu (art. 2249 c. civ.), si le créancier a négligé de faire contre lui des poursuites pendant le délai de trente ans; Que l'acte du 5 avril 1783 a été prescrit à l'égard de Pierre-MarieJoseph Ouvré, petit-fils de Pierre Ouvré, premier du nom, et de Marguerite Billeton, ses aïeux, le 5 avril 1813, puisqu'on ne trouve contre lui dans la procédure aucun acte interruptif de prescription: qu'on ne peut considérer comme tels, ni la signification du 26 déc. 1811, ni le commandement du 27 janv. 1812, faits à la requête du sieur Caroillon à Nicolas Ouvré, fils de Pierre Ouvré, premier du nom, et de Marguerite Billeton, puisqu'à cette époque les biens de cette succession avaient cessé depuis longtemps d'être dans l'indivision;

Qu'il est même certain que le sieur Caroillon ne pouvait pas ignorer

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