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toutes les fois qu'aucune autre prescription ne pouvait l'être, et la prescription de dix ans entre présents et vingt ans entre absents, à l'aide de laquelle les tiers acquéreurs de bonne foi prescrivaient l'immeuble et les charges qui le grevaient. —La prescription de quarante ans était opposable à l'action personnelle hypothécaire. Cette prescription était, comme les deux autres, empruntée au droit romain. «Selon les principes du droit romain, dit Pothier, introd. au tit. 14 de la coutume d'Orléans, art. 6, § 2, avant la

eussent acquis la prescription de trente ans contre l'action per

lement de Dauphiné; Cancérius en rend témoignage pour la Catalogne, et plusieurs autres auteurs ne laissent pas lieu de douter que ce ne fût un usage presque universel » (Dunod, part. 1, ch. 8). 15. Il est intéressant de suivre l'histoire de la prescription en matière féodale. Il existe deux époques très-distinctes dans l'histoire des fiefs: celle où ils ont été régis par la loi politique, celle où ils l'ont été par la loi civile. A la première époque, il ne put pas être question de prescriptibilité : les fiefs étaient amovibles; ils étaient conférés dans un intérêt politique. Arri-constitution d'Anastase, lorsqu'un débiteur avait contracté une vant le cas où le fief retournait au seigneur, il y revenait dégagé dette sous l'hypothèque de ses biens, quoique lui ou ses héritiers de toutes les charges, et de toutes les aliénations que le possesseur pouvait avoir consenties.-Non-seulement l'imprescriptibi-sonnelle du créancier, néanmoins comme cette prescrition, étalité existait en principe, mais la tendance vers la prescriptibilité des fiefs existait si peu qu'on voyait souvent les propriétaires des alleux en transférer le domaine aux seigneurs, et ceux-ci, pour augmenter le nombre de leurs vassaux, abandonner une partie de leur domaine. En outre, la procédure relative aux fiefs était toute testimoniale, son couronnement était le duel judiciaire, et, dès lors, elle excluait la prescription. Aussi l'on voit dans les assises de Jérusalem que, non-seulement entre le seigneur et le vassal, mais même entre celui-ci et des tiers, la preuve par témoins décidait toujours de la mouvance féodale, sans considérer la longueur de la possession. De là, la règle fameuse que le seigneur ne peut prescrire contre son vassal, ni le vassal contre son seigneur.

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16. Au commencement du seizième siècle, les fiefs étaient réellement dans le commerce; mais les institutions se modifient lentement, et quand ce qui était vrai devient mensonge, le mensonge règne encore longtemps. Aussi, à l'exception d'un très-petit nombre de coutumes qui déclarent les droits seigneuriaux prescriptibles, toutes celles que l'on rédigea dans les premières années du seizième siècle, ou sont muettes sur ce point, ou rejettent toute espèce de prescription entre le seigneur et le vassal. Telle était la coutume de Paris de la rédaction de 1510. Elle dit en termes absolus, art. 7: Le seigneur ne peut prescrire contre son vassal ni le vassal contre son seigneur. Mais on était au commencement du seizième siècle, c'est-à-dire d'un siècle de réforme et d'activité, où l'on cherchait à tout éclaircir, à tout réformer. Dumoulin écrivit son Traité des fiefs. Il sentit que les fiefs étaient devenus patrimoniaux, et que la loi civile devait les régir. Il n'osa pas, dans sa nouvelle théorie, proclamer la prescriptibilité des fiefs, mais il mit à l'imprescriptibilité tant d'exceptions que le principe en fut fort affaibli.

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17. En 1580 on procéda à une nouvelle réforme de la coutume de Paris. Les commissaires, imbus de l'esprit du traité des fiefs, modifièrent l'ancienne règle de l'imprescriptibilité, et substituèrent à l'art. 7 de l'ancienne coutume le douzième de la nouvelle, qui porte: «Le seigneur féodal ne peut prescrire contre son vassal le fief sur lui saisi, ou mis en sa main par faute d'hommes, droits et devoirs non faits ou dénombrements non baillés, ni le vassal la foi qu'il doit à son seigneur, par quelque temps qu'il en ait joui; toutefois, les profits des fiefs échus se prescrivent par trente ans, s'il n'y a saisie ou instance pour raison d'iceux. » On tombait évidemment dans le droit commun: dans le premier cas, c'était une application des principes de la précarité; dans le second cas, c'était l'application de deux principes du droit commun: le premier que les facultés qui sortent de la nature de la chose ne se perdent pas par quelque espace de temps qu'on ait été sans les exercer; le second, qu'on ne se change pas la nature de son titre. On combattit ensuite sur le terrain du droit civil, quant à la question de savoir si le cens était imprescriptible, et enfin la maxime que les droits seigneuriaux étaient prescriptibles avait été adoptée à la fin du dernier siècle par tous les feudistes. - V. une savante dissertation de M. Henrion de Pansey au Rép. de Guyot, vo Prescription, sect. 5, § 1.

18. On peut lire au Rép. de Merlin, vo Prescription, sect. 2, un relevé de toutes les prescriptions qui existaient dans l'ancien droit. La diversité des coutumes avait introduit quelques différences entre les délais pour prescrire; mais en résumé notre droit français avait admis les prescriptions du droit romain: la prescription de trente ans qui s'opposait à toutes les actions soit personnelles, soit mixtes, soit réelles, et qui pouvait être invoquée

blie par Théodose le Jeune, éteignait plutôt l'action que la dette, et comme une dette, quoique destituée d'action, ne laisse pas de pouvoir être susceptible d'hypothèque, les hypothèques sous lesquelles la dette avait été contractée, subsistaient nonobstant la prescription de trente ans ; le débiteur et ses héritiers demeuraient toujours sujets à l'action hypothécaire (L. 5, cod., De prescr. trig.), parce que le débiteur possédant, à la charge de l'hypothèque, les biens hypothéqués, ni lui ni ses héritiers ne pouvaient jamais prescrire contre cette hypothèque, leur possession réclamant contre la prescription. Depuis, Anastase ayant établi la prescription de quarante ans contre les actions qui n'étaient pas sujettes à celle de trente (L. 4, cod., De tit.), déclara que l'action hypothécaire contre le débiteur et les héritiers y était sujette. De là, l'origine de cette prescription de quarante ans. >>>

19. Selon le droit canonique, l'Église acquérait les fonds par prescription, par une possession de trente années contre les laïques. Dans la plupart des coutumes, à l'exception de celles qui avaient établi les prescriptions uniformes, et qui les avaient fixées à trente années, l'Église pouvait prescrire contre les laïques, quand elle avait un titre accompagné de bonne foi, par dix et vingt ans, et par trente ans sans titre. A l'égard des laïques, ils ne pouvaient prescrire que par quarante ans contre l'Eglise, et ils ne pouvaient prescrire les dimes, quelque longue que fût leur possession. Cependant, quand les laïques tenaient en France des dimes comme inféodées, et que leur possession était immémoriale, on présumait toujours qu'ils avaient eu un titre légitime d'inféodation, avant le concile de Latran, qui avait défendu ces sortes d'aliénations. Il n'y avait que la prescription de cent ans qu'on pût opposer à l'Eglise romaine, même pour les droits temporels qui lui appartenaient. V. d'Héricourt, Analyse des decrétales, liv. 2, tit. 26.

-

20. C'était une question controversée que celle de savoir sile tiers détenteur pouvait prescrire l'hypothèque qui grevait le fonds contre l'Eglise par dix années. L'affirmative avait été jugée au parlement d'Aix le 13 janv. 1680. Il résulte de cet arrêt que l'Eglise jouissait du privilége des quarante années par rapport à la prescription des fonds qui étaient de son véritable patrimoine, mais qu'elle était sujette aux prescriptions ordinaires quand elle voulait exercer une hypothèque sur un fonds dont elle n'avait point eu la propriété (V. d'Héricourt, Lois ecclésiastiq., 5o part., p. 510). Le parlement de Bordeaux avait partagé l'opinion de celui d'Aix, mais il était jugé dans tous les autres ressorts que le tiers acquéreur ne pouvait prescrire l'hypothèque contre l'Eglise que par quarante ans.

21. Il existait dans l'ancien droit des prescriptions de courte durée.-L'art. 72 de l'ord. de Louis XII, de 1510, soumettait à la prescription de cinq ans les arrérages des rentes constituées à prix d'argent. En voici les termes : « La plupart de nos sujets, au temps présent, usent d'achats et ventes de rente, que les uns appellent rentes à prix d'argent, les autres rentes volantes, pensions, hypothèques, ou rentes à rachat, selon la diversité des lieux et pays où se font iceux contrats; à cause desquels contrats, plusieurs sont mis en pauvreté et destruction par les grands arrérages que les acheteurs laissent courir sur eux, qui montent souvent plus que le capital, pour le payement desquels il faut vendre et distraire tous leurs biens, et tombent eux et leurs enfants en pauvreté et misère; nous considérons tels contrats être odieux et à restreindre, ordonnons que les acheteurs de telle rente et hypothèque ne pourront demander que les arrérages de cinq ans. » Cette ordonnance fut rendue à une époque où l'on

ne faisait que tolérer les rentes constituées, où on les assimilait aux prêts usuraires. Elle fut le résultat de la haine contre l'usure. -Quand cette prévention fut détruite, les dispositions de cette ordonnance se trouvèrent approuvées par le bon sens, la justice, et contribuèrent même à l'extension des contrats qu'elle voulait restreindre. En effet, en même temps que la prescription de cinq ans punit la négligence du créancier, elle excite sa surveillance, elle oblige le débiteur à l'exactitude; or le payement exact des intérêts des capitaux peut rendre seul le prêt profitable à l'emprunteur, tandis qu'au contraire la négligence du payement des intérêts amène sa ruine certaine. L'application de cette ordonnance fut restreinte aux rentes constituées à prix d'argent. La prescription qu'elle établissait n'était pas même admise relativement à une rente constituée pour raison de l'acquisition d'un héritage : c'est que les rentes de cette espèce, disaient les jurisconsultes, tiennent lieu d'immeubles qui produisent des fruits, ainsi ce ne sont pas tant les arrérages d'une rente constituée que l'on demande que les fruits d'un héritage. Cujas remarque à ce sujet que la jouissance d'un immeuble acheté produit un intérêt légal plus favorable que l'intérêt conventionnel, attendu que c'est par une espèce de compensation que les lois l'ont introduit.

On voit au reste que l'ordonnance de 1510 laissait sous l'empire du droit commun les arrérages des rentes foncières et des rentes viagères. L'art. 1, tit. 3, de la loi du 20 août 1792 applique la prescription de cinq ans aux cens, aux rentes, aux redevances foncières; il est ainsi conçu : « Les arrérages à échoir de cens, redevances, même de rentes foncières ci-devant perpétuelles, se prescriront à l'avenir par cinq ans, à compter du jour de la publication du présent décret, s'ils n'ont été conservés par la reconnaissance du redevable ou par des poursuites judiciaires. >>

22. S'il était utile que la prescription de cinq ans vint au secours de ceux qui payent annuellement des arrérages de rente constituée, il l'était encore davantage que les fermiers, les locataires pussent se libérer par un délai qui ne fût pas de longue durée. L'intérêt de l'agriculture devait parler en faveur des fermiers il importe, en effet, que le payement d'arrérages échus et accumulés depuis longtemps ne viennent pas enlever au fermier les ressources à l'aide desquelles il aurait pu améliorer les terres; il ne faut pas non plus que son avenir et celui de ses enfants soient chargés de sommes capitalisées, impossibles à rendre, ce qui les mènerait à la misère.—Quant aux loyers des maisons, le mouvement rapide qui fait cesser promptement les relations entre le propriétaire et le locataire, rendait cette prescription nécessaire.-L'ord. de 1629, art. 142, fut ainsi conçue : « Les loyers des maisons et prix des baux à ferme ne pourront être demandés cinq ans après les baux expirés. » — -On sait l'histoire de l'ord. de 1629 que Pothier qualifiait de belle ordonnance, parce qu'en effet elle était sur beaucoup de points en avant de son siècle. Elle avait été rendue par suite des états généraux de 1614, et faisait droit à quelques-uns de leurs griefs. Cette raison aurait dû la faire respecter; mais d'un côté les parlements n'avaient guère été favorables aux états, et de l'autre le chancelier de Marillac, auteur de l'ordonnance, tombait en disgrâce un an après sa publication. Le cardinal de Richelieu se soucia peu de soutenir l'œuvre d'un ministre chassé par lui et dont il avait fait décapiter le frère. Les résistances furent nombreuses; elles s'appuyaient sur ce que l'ordonnance, publiée dans un lit de justice, n'avait pas été vérifiée. Aussi cette règle si salutaire, qui appliquait la prescription de cinq ans aux baux à loyer, n'était pas adoptée dans tout le royaume. Reçue dans les ressorts des parlements de Paris, Rennes et Toulouse, elle était rejetée dans les ressorts de Rouen et Bordeaux. Le code Napoléon a, dans un esprit de sagesse qu'on ne saurait trop approuver, étendu la prescription de cinq ans à tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts.

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Les prescriptions dont nous venons de parler ne reposaient pas sur la présomption de payement. Ainsi, comme il a été remarqué plus haut, la prescription de cinq ans se motive avant tout sur l'inconvénient qu'il y aurait à ce que le débiteur tombát en pauvreté par suite de la réclamation tardive d'un grand nombre d'arrérages échus. Il faut donc bien se fixer sur ce point, c'est que dans l'ancien droit comme dans le nouveau, la prescription

de cinq ans ne reposait pas sur une présomption de payement. 23. Il est des dettes qu'on a l'habitude de payer promptement et souvent sans tirer de quittances. On les paye promptement, parce qu'elles sont contractées envers des personnes auxquelles leur situation de fortune ne permet pas d'attendre longtemps leur payement. On ne tire pas souvent de quittances, parce que les sommes payées sont généralement peu importantes, et que la continuité des relations entre le créancier et le débiteur rend la plupart du temps les reçus inutiles. Tels sont les rapports qui existent entre les instituteurs et leurs élèves, les ouvriers et ceux qui les emploient, les marchands en détail et leurs pratiques, les officiers publics et leurs clients, etc. Ajontons que souvent le payement pourrait être demandé deux fois sans qu'il y eût improbité de la part du créancier, ce genre de dettes se contractant rapidement, se soldant de même, sans que dans la plupart des cas il reste trace au moins durable de libération. C'est pourquoi il avait paru juste de limiter à un terme assez court la durée des actions tendant au payement des créances de cette espèce. Cette durée était plus ou moins courte, selon la nature de la créance, et l'industrie ou la profession qu'exerçait le créancier.

24. La prescription de six mois a été introduite par l'art. 68 de l'ord. de 1510, lequel porte que « tous les drapiers, apothicaires, boulangers, pâtissiers, serruriers,chaussetiers, taverniers, couturiers, cordonniers, selliers, bouchers, ou distribuans leurs denrées et marchandises en détail, demanderont dorénavant, si bon leur semble, le payement de leurs denrées, ouvrages et marchandises par eux fournis dedans six mois, à compter du jour auquel ils auront baillé ou livré la première denrée ou ouvrage, ensemble qu'ils auront baillé ou livré depuis icelui jour, dedans six mois; et, lesdits six mois passés, ne seront plus reçus à faire question ni demande de ce qu'ils auront fait, fourni ou livré dedans iceux six mois; sinon qu'il y eût arrêté de compte, cédule, obligations ou interpellations ou sommation judiciaire depuis le temps ci-dessus dit. » Cette disposition a été renouvelée par la coutume de Paris, et par l'ordonnance du commeree du mois de mars 1673, qui néanmoins modifient en certains points l'ordonnance de 1512. L'art. 125 de la coutume de Paris accorde un an aux médecins, chirurgiens et apothicaires pour intenter leurs actions. L'art. 127 donne le même terme aux drapiers, merciers, épiciers, orfévres et autres marchands grossiers, maçons, charpentiers, couvreurs, barbiers, serviteurs, laboureurs et autres mercenaires. L'art 126 étend jusqu'à une année l'action des marchands, gens de métier, et autres vendeurs de marchandises et denrées en détail, comme boulangers, pâtissiers, couturiers, selliers, bouchers, bourreliers, passementiers, maréchaux, rótisseurs, cuisiniers et autres semblables. La disposition de ce dernier article et celle du précédent se retrouvent dans les art. 7 et 8 du tit. 1 de l'ord. de 1673. En voici les termes: «Les marchands en gros et en détail, et les maçons, charpentiers, couvreurs, serruriers, vitriers, plombiers, paveurs, et autres de pareille qualité, seront tenus de demander payement dans l'an après la délivrance. L'action sera intentée dans six mois pour marchandises et denrées vendues en détail, par boulangers, påtissiers, bouchers, rôtisseurs, cuisiniers, couturiers, passementiers, selliers, bourreliers et autres semblables. »

25. La prescription de deux ans a été établie par l'art. 176 de l'ordonnance d'Abbeville. Suivant cette loi, les procureurs n'avaient que deux ans pour faire la demande de leurs salaires. -Il avait été jugé par arrêt du 9 fév. 1613 que les procureurs étaient non recevables à demander leurs frais et salaires, deux ans après qu'ils avaient été révoqués, ou qu'ils avaient cessé d'occuper pour les parties.-Le 16 mars 1692, est intervenu sur cette matière au parlement de Paris, un arrêt de règlement ainsi conçu « Les procureurs ne pourront, demander leurs frais, salaires et vacations, deux ans après qu'ils auront été révoqués, ou que les parties seront décédées, encore qu'ils aient continué d'occuper pour les mêmes parties ou pour leurs héritiers, en d'autres affaires. Les procureurs ne pourront, dans les affaires non jugées, demander leurs frais, salaires ou vacations pour les procédures faites au delà des six années précédentes immédiatement, encore qu'ils aient toujours continué d'occuper, à moins qu'ils ne les aient fait arrêter ou reconnaître

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par leurs parties, et ce, avec calcul de la somme à laquelle ils montent, lorsqu'ils excéderont celle de 2,000 livres. >>

Le parlement de Normandie avait étendu les dispositions de l'arrêt du parlement de Paris à son ressort, par un arrêt de règlement du 15 déc. 1703. Mais le délai après lequel les procureurs ne pouvaient plus réclamer leurs frais dans les affaires non jugées avait été fixé à cinq ans par le parlement de Normandie. C'est le délai du code Napoléon.

26. Les courtes prescriptions reposent sur la présomption de payement. Deux conséquences de ce principe étaient, dans l'ancien droit, comme dans le nouveau: 1o que le serment pouvait être déféré au débiteur; 2o que ces prescriptions étaient interrompues lorsqu'il y avait eu arrêté de compte, cédule, obligation ou interpellation ou sommation judiciaire.

27. Il était juste aussi de fixer un délai après lequel les officiers publics et les magistrats ne pouvaient pas être inquiétés quant aux pièces qui étaient remises dans leurs mains, à l'occasion des procès. Aux termes de la déclaration du 11 déc. 1597, les procureurs et leurs veuves ne pouvaient être poursuivis ni recherchés directement ni indirectement pour la restitution des sacs et pièces dont ils se trouvaient chargés cinq ans auparavant que l'action fût mue contre eux, lesquels cinq ans passés,

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2. A la seule idée de prescription il semble que l'équité doive s'alarmer; il semble qu'elle doive repousser celui qui par le seul fait de la possession, et sans le consentement du propriétaire, prétend se mettre à sa place, ou qu'elle doive condamner celui qui, appelé à remplir son engagement d'une date plus ou moins reculée, ne présente aucune preuve de sa libération. Peut-on opposer la prescription et ne point paraître dans le premier cas un spoliateur, et dans le second, un débiteur de mauvaise foi qui s'enrichit de la perte du créancier? Cependant, de toutes les institutions du droit civil, la prescription est la plus nécessaire à l'ordre social; et loin qu'on doive la regarder comme un écueil où la justice soit forcée d'échouer, il faut, avec les philosophes et avec les jurisconsultes, la maintenir comme une sauvegarde necessaire du droit de propriété. Des considérations sans nombre se reunissent pour légitimer la prescription.

pro

3. La propriété ne consista d'abord que dans la possession, et le plus ancien des axiomes de droit est celui qui veut que dans le doute la préférence soit accordée au possesseur, melior est causa possidentis. Posséder est le but que se propose le propriétaire; posséder est un fait positif, extérieur et continu, qui indique la priete. La possession est donc à la fois l'attribut principal et une preuve de la propriété.- Le temps, qui sans cesse et de plus en plus établit et justifie le droit du possesseur, ne respecte aucun des autres moyens que les hommes ont pu imaginer pour constater ce droit. Il n'est point de depot, il n'est point de vigilance qui mette les actes publics ou privés à l'abri des événements dans lesquels ils peuvent être perdus, détruits, alterės, falsifiés. La faux du temps tranche de mille manières tout ce qui est l'ouvrage des hommes.

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4. Lorsque la loi protectrice de la propriété voit, d'une part, le possesseur qui paisiblement et publiquement a joui pendant un long temps de toutes les prerogatives qui sont attachées à ce droit, et que d'une autre part on invoque un titre de propriété resté sans aucun effet pendant le même temps, un donte s'élève à la fois et contre le possesseur qui ne produit pas de titre, et contre celui qui représente un titre dont on ne saurait présumer qu'il n'eût fait aucun usage s'il n'y eût pas été dérogé ou s'il n'eût pas consenti que le possesseur actuel lui succedat.-Comment la justice pourra-t-elle lever ce doute? le fait de la possesston n'est pas moins positif que le titre; le titre sans la possession ne présente plus le même degré de certitude; la possession dementie par le titre perd une partie de sa force; ces deux genres de preuves rentrent dans la classe des présomptions. Mais la présomption favorable au possesseur s'accroît par le temps en raison de ce que la présomption qui naît du titre diminue. Cette consideration fournit le seul moyen de décider que la raison et l'equite puissent avouer: ce moyen consiste à n'admettre la présomption qui résulte de la possession que quand elle a reçu du temps une force suffisante pour que la présomption qui naît de titre ne puisse plus la balancer. Alors la loi elle-même peut presumer que celui qui a le titre a voulu perdre, remettre ou aliéner, ce qu'il a laisse prescrire. C'est donc dans la fixation du temps nécessaire pour opérer la prescription, qu'il faut avec tous les calculs, et sous tous les rapports de l'équité, trouver les règles qui puissent le moins compromettre le droit reel de propriete. Ces règles doivent par ce motif être différentes, suivant la nature et l'objet des biens. Si ensuite l'équité se trouve blessée, ce ne peut être que dans des cas particuliers. La justice générale est rendue, et dès lors les intérêts privés quí peuvent être lésés doivent céder à la nécessité de maintenir l'ordre social. Mais ce sacrifice exigé pour le bien public ne rend que plus coupable dans le for inférieur celui qui ayant usurpé, ou celui qui étant certain que son engagement n'a pas été rempli, abuse de la présomption legale. Le cri de sa conscience, qui lui rappellera sans cesse son obligation naturelle, est la seule ressource que la loi puisse laisser au propriétaire ou au créancier qui aura laissé courir contre lui la prescription. S'il en était autrement, il n'y aurait aucun terme après lequel on pût se regarder comme propriétaire ou comme affranchi de ses obligations; il ne resterait au législateur aucun moyen de prévenir ou de terminer les procès; tout serait incertitude et confusion.

5. Ce qui prouve encore plus que les prescriptions sont un des fondements de

L'arrêt

ladite action demeurait nulle, éteinte et prescrite. d'enregistrement du 15 mars 1603 porte qu'ils seront pareillement déchargés des procès indécis et non jugés, dix ans après qu'ils en seront chargés, et des jugés, cinq ans; et jouissaient leurs veuves ou ayants droit d'eux, de ladite décharge pour le regard des procès, tant jugés qu'indécis, cinq ans après le decès desdits procureurs. »-En Normandie, il fallait cinq ans pour décharger un rapporteur des pièces d'un procès jugé; et, à cet égard, la condition des magistrats était la même que celle des avocats et procureurs; cela avait été ainsi réglé par l'arrêt du parlement de Rouen, du 28 fév. 1704.

28. Nous arrivons au code Napoléon. Le 7 pluviose an 12 (28 janv. 1804), le projet du titre de la prescription fut présenté au conseil d'Etat par Portalis, rapporteur de la section de législation. Le 9 pluviôse, ce projet fut communiqué officiellement à la section de législation du tribunat. Après plusieurs conférences, Portalis présenta la rédaction détinitive du projet qui fut adopté par le conseil d'Etat, le 12 ventôse, et que MM. Bigot-Préameneu, Miot et Najac furent chargés de soutenir devant le corps législatif. Bigot-Préameneu en exposa les motifs dans la séance du 17 vent. (1). Le lendemain fut ordonné la communication officielle au tribunat. Le 25 ventôse, le tribunat exprima son

l'ordre social, c'est qu'on les trouve établies dans la législation de tous les peuples policés. -Elles furent en usage chez les Romains dans les temps les plus reculés; leurs lois n'en parlent que comme d'une garantie nécessaire à la paix publique Bono publico usucapio introducta est, ne scilicet quarundam rerum diù et ferè semper incerta dominia essent, cùm sufficeret dominis ad inquirendas res suas statuti temporis spatium (Leg. 1 ff. De usurp. et usuc.) La prescription est mise dans ces lois, au nombre des alienatious de la part de celui qui laisse prescrire, alienationis verbum etiam usucapionem continet. Vix est enim ut non videatur alienare qui patitur usucapi (Leg. 28, ff. De verb. signif.). On y donne à la prescription la mème force, la même irrévocabilité, qu'à l'autorité des jugements, qu'aux transactions. Ut sunt judicio terminata, transactione composita, longioris temporis silentio finita (Leg. 250, ff. De verb. signif.).

6. La nécessite des prescriptions, leur conformite avec les principes d'une sévère justice, seront encore plus sensibles par le développement des règles qui font la matière du présent titre du code civil.-On y a d'abord établi celles qui sont relatives à la prescription en général. - On considère ensuite plus spécialement la nature et les effets de la possession. On y énonce les causes qui empêchent la prescription, celles qui l'interrompent on la suspendent. On finit par déterminer le temps necessaire pour prescrire.

7. Après avoir, dans les dispositions générales, indiqué la nature et l'objet de la prescription, on a régle dans quels cas on peut renoncer à s'en prévaloir.

8. Lorsque le temps nécessaire pour prescrire s'est écoulé, on peut renoncer au droit ainsi acquis, pourvu que l'on ait la capacité d'aliener: il ne peut y avoir à cet égard aucun doute.

9. Mais cette faculté que chacun a de disposer de ses droits peut-elle être exercée relativement à la prescription, avant qu'elle ait eu son cours? Celui qui contracte un engagement peut-il stipuler que ni lui ni ses représentants n'op oseront cette exception? Si cette convention etait valable, la prescription ne serait plus pour maintenir la paix publique qu'un moyen illusoire: tous ceux au profit desquels seraient les engagements ne manqueraient pas d'exiger cette renonciation. S'agit-il d'une obligation? la prescription est fondée sur la présomption d'une libération effective: non-seulement la loi intervient pour celui qui ayant succède au debiteur peut présumer que ce dernier s'est acquitte; mais encore elle vient au secours du débiteur lui-même qui s'étant effectivement acquitté n'a plus le titre de sa libération. Comment croire que celui qui renoncerait à la prescription eût entendu s'exposer lui ou ses représentants à payer plusieurs fois? Ce serait un engagement irreflechi et desavoué par la raison. - S'agit-il de la prescription d'un fonds? S'il a été convenu entre deux voisins que l'un posséderait le fonds de l'autre sans pouvoir le prescrire, ce n'est point de la part de celui au profit duquel est la stipulation une renonciation à la prescription; c'est une reconnaissance qu'il ne possedera point à titre de propriétaire, et nul autre que celui qui possède à ce titre ne peut prescrire. Observez encore que la prescription étant nécessaire pour maintenir l'ordre social, elle fait partie du droit public auquel il n'est pas libre à chacun de déroger. Jus publicum pactis privatorum mutari non potest (leg., ff., De pactis). 10. La prescription n'est, dans le langage du barreau, qu'une fin de nou-recevoir, c'est-à-dire qu'elle n'a point d'effet si celui contre lequel on veut exercer le droit résultant d'une obligation ou contre lequel on revendique un fonds n'oppose pas celle exception. Telle en effet doit être la marche de la justice: le temps seul n'opère pas la prescription; il faut qu'avec le temps concourent ou la longue inaction du creancier, ou une possession telle que la loi l'exige. Cette inaction ou cette possession sont des circonstances qui ne peuvent être connues ef vérifiées par les juges que quand elles sont alléguées par celui qui veut s'en prévaloir.

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11. Mais aussi la prescription peut être opposée en tout état de cause, même devant le tribunal d'appel; le silence à cet égard pendant une partie du proces peut avoir été déterminé par l'opinion que les autres moyens étaient suffisants, et le droit acquis par la prescription n'en conserve pas moins toute sa force jusqu'à ce que l'autorité de la chose définitivement jugée par le tribunal d'appel ait irrévocablement fixé le sort des parties. Cette règle doit néanmoins se concilier avec celle qui admet la renonciation même tacite à la prescription acquise, cette renonciation résultant de faits qui supposent l'abandon du droit. Ainsi, quoique le silence de celui qui avant le jugement definitif n'a pas fait valoir le moyen de prescription ne puisse seul lui être opposé, les juges auront à examiner si les circonstances ne sont point telles que l'on doive en induire la renonciation tacite au droit acquis.

-

12. Ce serait une erreur de croire que la prescription n'a d'effet qu'autant qu'elle est opposée par celui qui a prescrit, et que c'est au profit de ce dernier une

veu d'adoption à la majorité de 51 voix contre 1. L'impression du discours de M. Savoye-Rollin qui fut chargé du rapport avait

faculté personnelle. La prescription établit ou la libération ou la propriété; or les creanciers peuvent, ainsi qu'on l'a déclaré, au titre des Obligations, exercer les droits et les actions de leurs débiteurs, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne; la consequence est que les créanciers, ou toute autre personne ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise, peuvent l'opposer, quoique le débiteur ou le propriétaire y renonce.

13. La prescription est un moyen d'acquérir: on ne peut acquérir et conséquemment on ne peut prescrire que les choses qui sont dans le commerce, c'est-à-dire qui sont susceptibles d'être exclusivement possédées par des individus. - Mais a-t-on du regarder comme n'étant point dans le commerce les biens et les droits appartenant à la nation, à des établissements publics, ou à des communes? — A l'egard des domaines nationaux, si dans l'ancien régime ils étaient imprescriptibles, c'etait une conséquence de la règle suivant laquelle ils ne pouvaient en aucune manière être aliénés. On induisait de cette règle que le domaine ne pouvait être possédé en vertu d'un titre valable et sans mauvaise foi; que cette possession ne pouvait être imputée qu'à la négligence des officiers publics, et que cette négligence ne devait pas entraîner la perte des biens nécessaires à la défense et aux autres charges de l'Etat.

La règle de l'inaliénabilité a été abrogée pendant la session de l'assemblée constituante par des considérations de bien public qui ne sauraient être méconnues.— Les lois multipliées qui autorisent la vente des domaines anciens et nouveaux, les aliénations générales faites en exécution de ces lois, et l'irrévocabilité de ces aliénations prononcée dans les chartes constitutionnelles, ont dù faire consacrer dans le code civil, comme une règle immuable, celle qui, en mettant ces domaines dans le commerce, les assujettit aux règles du droit commun sur la prescription. Ges règles etant applicables pour ou contre la nation, doivent à plus forte raison être observées à l'égard des établissements publics et des communautés.

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14. Pour que la possession puisse etablir la prescription, elle doit réunir tous les caracteres qui indiquent la propriété; il faut qu'elle soit à titre de propriétaire; il faut qu'il ne puisse y avoir sur le fait même de cette possession aucune équivoque; il faut qu'elle soit publique, qu'elle soit paisible, qu'elle soit continue et non interrompue pendant le temps que la loi a fixé.

15. La possession en général est la détention d'une chose, ou la jouissance d'un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes ou par un autre qui tient cette chose ou qui exerce ce droit en notre nom.

16. Cette possession par soi-même ou par autrui est un fait qui ne peut pas d'abord établir un droit, mais qui indique la qualité de propriétaire. Cette indication serait illusoire, si celui qui a la possession pouvait être evince autrement que par la preuve qu'il possède au nom d'autrui, ou qu'un autre a la propriété.

17. Quand on a commence à posséder pour autrui doit-on être toujours présumé posséder au même titre ? L'une des plus anciennes maximes de droit est que nul ne peut, ni par sa volonté ni par le seul laps de temps, se changer à soi-même la cause de sa possession: Illud à veteribus præceptum est, neminem sibi ipsum causam possessionis mutare posse (leg. 3, § 19, ff., De acquitt. possess.). Ainsi lefermier, l'emprunteur, le dépositaire, seront toujours censes posséder au même titre. Le motif est que la détention ne peut être à la fois pour soi et pour autrui ; celui qui tient pour autrui perpétue et renouvelle à chaque instant la possession de celui pour lequel il tient; et le temps pendant lequel on peut tenir pour autrui étant indéfini, on ne saurait fixer l'époque où celui pour lequel on tient serait dépossede.La règle suivant laquelle on est toujours présumé posséder au même titre doit être mise au nombre des principales garanties du droit de propriété.

18. Cette présomption ne doit ceder qu'à des preuves positives. Tel serait le cas où le titre de la possession de celui qui tient pour autrui se trouverait interverti. Ce titre peut être interyerti par une cause provenant d'une tierce personne.- Il peut l'être par le possesseur à titre de proprietaire, s'il transmet cette espèce de possession à la personne qui ne tenait que précairement. - Enfin la personne même qui tient au nom d'autrui peut intervertir le titre de sa possession, soit à son profit par la contradiction qu'elle aurait opposée au droit du possesseur à titre de propriétaire, soit au profit d'un tiers auquel ce détenteur aurait transmis la chose par un titre translatif de propriété.

19. Le successeur à titre universel de la personne qui tenait la chose pour autrui n'a point un nouveau titre de possession. Il succède aux droits tels qu'ils se trouvent; il continue donc de posseder pour autrui, et conséquemment il ne peut pas prescrire. Mais le successeur à titre universel et le successeur à titre singulier different en ce que celui-ci ne tient point son droit du titre primitif de son predécesseur, mais du titre qui lui a ete personnellement consenti Ce dernier titre peut donc etablir un genre de possession que la personne qui l'a transmis n'avait pas.Cette règle n'a rien de contraire à celle suivant laquelle nul ne peut transmettre plus de droit qu'il n'en a. Le titre translatif de proprieté donné par celui qui n'est pas propriétaire ne transmet pas le droit de propriete; mais la possession prise en conséquence de ce titre est un fait absolument different de la detention au nom d'autrui; et dès lors cette possession continuée pendant le temps réglé par la loi peut établir le droit résultant de la prescription.

Il faut encore, lorsqu'on dit que nul ne peut prescrire contre son titre, distinguer la prescription comme moyen d'acquisition de celle qui est un moyen de libération. Celui qui acquiert en prescrivant ne peut se changer à lui-même la cause et le principe de sa possession, et c'est de lui que l'on dit proprement qu'il ne peut pas prescrire contre son titre. Mais s'il s'agit de la liberation par prescription, cette prescription devient la cause de l'extinction du titre, et alors on prescrit contre son titre en ce sens qu'on se libère quoiqu'il y ait un titre.

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20. Les actes de pure faculte, ceux de simple tolérance, ne peuvent pas être considérés comme des actes de possession, puisque ni celui qui les fait n'entend agir comme propriétaire ni celui qui les autorise n'entend se dessaisir.

21. Celui qui, pour acquérir la possession, en a dépouille par violence l'ancien possesseur, a-t-il pu se faire ainsi un titre pour prescrire? La loi romaine excluait toute prescription jusqu'à ce que la personne ainsi dépouillée eût été réLablie en sa possession, et celui même qui avant cette restitution aurait acheté de bonne foi du spoliateur ne pouvait pas prescrire. Cette décision ne pourrait se concilier avec le systeme general des prescriptions. Sans doute celui qui est dépouille par violence n'entend pas se dessaisir, et si lorsqu'il cesse d'éprouver cette violence il laisse l'usurpateur posséder paisiblement, ce dernier n'a encore qu'une possession de mauvaise foi; mais cette possession peut alors réunir toutes les con

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22. La possession de celui qui veut prescrire doit être continue et non interrompue. 1 Plusieurs causes interrompent ou suspendent le cours de la prescription.Lorsqu'il s'agit d'acquérir une chose par prescription, l'interruption est naturelle ou civile.

23. Il y a interruption naturelle lorsque le fait même de la possession est interrompu. Si, quand il s'agit d'un fonds, cette interruption ne s'est pas prolongée un certain temps, on présume que c'est une simple erreur de la part de celui qui s'en est emparé.-On présume aussi que celui qui était en possession s'en est ressaisi, ou a réclamé aussitôt qu'il a eu connaissance de l'occupation, et qu'il n'a aucunement entendu la souffrir. On a considéré que si l'occupation momentanée d'un fonds suffisait pour priver des effets de la possession, ce serait une cause de désordre; que chaque possesseur serait à tout moment exposé à la nécessité d'avoir un procès pour justifier son droit de propriété. Dans tous les jugements rendus à Rome en matière possessoire, et qui furent d'abord distingués sous le nom d'interdits, il fallait, pour se prévaloir des avantages de la possession nouvelle de toutes choses mobilières ou immobilières contre un précédent possesseur, que cette possession fût d'une année.

La règle de la possession annale a toujours été suivie en France à l'égard des immeubles: elle est la plus propre à maintenir l'ordre public. C'est pendant la révolution d'une année que les produits d'un fonds ont été recueillis; c'est pendant une pareille révolution qu'une possession publique et continue a pris un caractère qui empêche de la confondre avec une simple occupation. Ainsi nul ne peut être dépouillé du titre de possesseur que par la possession d'une autre personne pendant un an, et, par la même raison, la possession qui n'a point été d'un an n'a point l'effet d'interrompre la prescription.

24. L'interruption civile est celle que forment une citation en justice, un commandement ou une saisie, signifiés à celui que l'on veut empêcher de prescrire.

Il ne peut y avoir de doute que dans le cas où la citation en justice serait nulle.On distingue à cet égard la nullité qui résulterait de l'incompétence du juge et celle qui a pour cause un vice de forme.

25. Dans le premier cas, l'ancien usage de la France, contraire à la loi romaine, était qu'une action libellee interrompait la prescription lors même qu'elle était intentée devant un juge incompétent: cet usage, plus conforme au maintien du droit de propriété, a été conservé.

26. Mais lorsque les formalités exigées pour que le possesseur soit valablement assigné n'ont pas été remplies, il n'y a pas réellement de citation, et il ne peut résulter de l'exploit de signification aucun effet.

27. Au surplus, la citation n'interrompt pas la prescription d'une manière absolue, mais conditionnellement au cas où la demande est adjugée. Ainsi l'interruption est regardée comme non avenue si le demandeur se désiste de son action, s'il laisse périmer l'instance, ou si la demande est rejetée.

28. Les effets de l'interruption de la prescription à l'égard des débiteurs solidaires ou de leurs héritiers, soit dans le cas où l'obligation est divisible, soit dans le cas où elle est indivisible, ne sont que la conséquence des principes déjà exposés au titre des Obligations en général

29. Quant à la caution, son obligation accessoire dure autant que l'obligation principa e, et dès lors la caution ne peut opposer la prescription qui au ait été interrompue contre le débiteur.

30. La possession qui a précédé l'interruption ne peut plus être à l'avenir d'aucune considération pour la prescription: c'est en cela que l'interruption de la prescription differe de la suspension, qui empêche seulement la prescription de commencer à courir, ou qui en suspend le cours jusqu'à ce que la cause de cette suspension ait cesse. La règle générale est que la prescription court contre toutes personnes, à moins qu'elles ne soient dans quelque exception etablic par une loi. 31. Ces exceptions sont fondées sur la faveur due à certaines personnes, et en même temps sur la nature des prescriptions. Ainsi, lorsque la prescription est considérée comme un moyen d'acquérir, celui qui laisse prescrire est repute consentir à l'alienation: alienare videtur qui patitur usucapi. Or les mineurs et les interdits sont déclarés par la loi incapables d'aliener. La règle generale est d'ailleurs qu'ils sont restituables en ce qui leur porte prejudice; et par ce motif ils devraient l'être contre la négligence dont la prescription aurait été la suite. Le cours de la prescription doit donc être suspendu pendant le temps de la minorité et de l'inter

diction.

32. La prescription est-elle considérée comme un moyen de libération, le mineur et l'interdit sont reputés ne pouvoir agir par eux-mêmes pour exercer les droits qne l'on voudrait prescrire contre eux, et souvent ces droits peuvent être ignorés par leurs tuteurs. La prescription de libération doit donc aussi être à leur egard suspendue contrà non valentem agere non currit præscriptio Ces règles génerales à l'égard des mineurs et des interdits ne souffrent d'exception que dans les cas determinés par la loi.

33. Quant aux époux, il ne peut y avoir de prescription entre eux; il serait contraire à la nature de la société du mariage que les droits de chacun ne fussent pas l'un à l'égard de l'autre respectes et conservés. L'union intime qui fait leur bonheur est en même temps si nécessaire à l'harmonie de la société, que toute occasion de la troubler est écartée par la loi. Il ne peut y avoir de prescription quand il ne peut même pas y avoir d'action pour l'interrompre.

34. A l'égard des tiers, la loi prononce au profit des femmes, avec certaines modifications, la suspension de la prescription dans le cas où un fonds constitue suivant le régime dotal a ete aliene. Ele ne court point au profit de l'acquereur pendant le mariage. C'est une conséquence de la règle suivant laquelle dans ce régime le fonds dotal est inalienable; cette incapacité d'aliéner deviendrait souvent illusoire si le fonds dotal pouvait être prescrit.

35. La prescription est encore suspendue contre les tiers pendant le mariage au profit de la femme, soit dans le cas où son action ne pourrait être exercée qu'après une option à faire sur l'acceptation ou la renonciation à la communaute, soit dans

été ordonnée, mais l'orateur n'ayant pas livré son manuscrit,

le cas où le mari ayant vendu le bien propre de la femme sans son consentement, est garant de la vente, et dans tous les cas où l'action de la femme réfléchirait contre le mari.

36 Si la femme exerçait contre un tiers une action pour laquelle ce tiers serait fondé à mettre en cause le mari comme garant, il en résulterait une contestation judiciaire entre le mari et la femme. Ainsi la femme est alors considérée comme ne pouvant agir même contre cette tierce personne, qu'il serait injuste de traduire en justice, si elle ne pouvait exercer son recours contre le mari; et la prescription de l'action contre la tierce personne se trouve par ce motif suspendue.

37. La prescription est par la nature même des choses suspendue ju qu'à l'événement de la condition, s'il s'agit d'une créance conditionnelle; jusqu'à l'éviction, s'il s'agit d'une action en garantie; jusqu'à l'échéance, s'il s'agit d'une créance à jour fixe.

38. L'effet du bénéfice d'inventaire est de conserver à l'héritier ses droits contre la succession. La succession ne peut donc pas prescrire contre lui. — La prescription doit courir contre une succession vacante lors même qu'elle n'est pas pourvue de curateur. Cette circonstance ne peut pas nuire aux tiers, qui ne pourraient même pas, sans interrompre la prescription, faire nommer un curateur à raison de cet intérêt.

39. Lorsque la loi donne à l'ouverture d'une succession ou d'une communauté de biens un délai pour faire inventaire et pour délibérer, il est indispensable que la prescription de tous biens et droits soit suspendue pendant le temps que la loi ellemême présume nécessaire pour les connaître.

40. Après avoir exposé les causes qui empêchent la prescription, celles qui l'interrompent, celles qui la suspendent, il reste à vous rendre compte des règles relatives au temps requis pour prescrire. - Et d'abord il faut examiner comment ce temps doit se calculer, de quel moment, de quel jour il commence, à quel jour il expire.

41. Le temps de la prescription ne peut pas se compter par heures; c'est un espace de temps trop court et qui ne saurait même être uniformément déterminé. Suivant la loi romaine, lorsque la prescription était un moyen d'acquérir, l'expiration du temps n'était pas réglée de la même manière que quand c'était un moyen de se libérer. Lans le premier cas, lorsqu'il s'agissait d'une prescription de dix ans entre présents et de vingt ans entre absents, pour laquelle la bonne foi était exigée, on regardait la loi comme venant au secours du possesseur, et il suffisait que le dernier jour du temps requis fût commencé pour que la prescription fût acquise. -Il en était autrement lorsqu'il s'agissait de la prescription de liberation. Cette prescription était considérée comme une peine de la négligence, et, jusqu'à ce que le dernier jour du temps requis fût expire, cette peine n'était pas encourue. — C'était une distinction plus subtile que fondée en raison. L'ancien propriétaire contre lequel on prescrit un fonds n'est pas moins favorable que le créancier contre lequel on prescrit la dette. Il était plus simple et plus juste de décider que la prescription n'est dans aucun cas acquise que quand le dernier jour du terme est accompli.

42. On a également prévenu toute difficulté en statuant que, dans les prescriptions qui s'accompliront par un certain nombre de jours, les jours complémentaires seront comptés, et que, dans celles qui s'accompliront par mois, celui de fructidor comprendra les jours complémentaires.

43. Le point le plus important etait ensuite à régler, celui de la durée du temps pour prescrire. La prescription connue chez les anciens Romains sous le nom d'usucapio s'acquérait d'abord par un an pour les meubles et par deux ans pour les immeubles. On exigeait un titre légal, la tradition et la possession. Ce moyen d'acquérir ne s'appliquait qu'aux biens dont le plein domaine pouvait appartenir aux particuliers, et qu'ils distinguaient sous le nom de res mancipi. On ne mettait point de ce nombre les biens situés hors de l'Italie, sur lesquels le peuple romain conservait des droits. Les conquêtes hors de l'Italie s'étant étendues, et les propriétés des citoyens romains dans ces contrées s'étant multipliées, les jurisconsultes introduisirent par leurs réponses une jurisprudence suivant laquelle celui qui avait possédé pendant dix ans un bien situe bors de l'Italie, et en général un bien de la classe de ceux appelés res nec mancipi, pouvait opposer à la demande de revendication l'exception fondée sur le laps de temps, et nommée præscriptio, pour la distinguer du droit nomme usucapio. Cette jurisprudence, confirmée par les empereurs, était encore très-imparfaite : l'intervalle d'une et de deux années n'etait point suffisait pour veiller à la conservation de la majeure partie des propriétés. Les droits réservés au peuple romain sur les biens situes hors de l'Italie s'étaient abolis Cette legislation fut simplifiée par Justinien, qui supprima des distinctions et des formalités devenues inutiles. Un mode général de prescription fut établi; le terme en fut fixé pour les meubles à trois ans, et pour les immeubles, à dix ans entre présents, et vingt ans entre absents, avec titre et bonne foi. — On avait, dans les temps antérieurs à cette dernière loi, senti la nécessité d'admettre un terme après lequel on pût établir en faveur du possesseur une présomption contre laquelle nulle exception, pas même celle résultant de la mauvaise foi, pût être admise. Ce terme avait été fixe au nombre de trente années, et c'est de cette prescription que l'on peut dire humano generi profundd quiete prospexit.

Avant que cette prescription de trente ans fùt introduite, les actions personnelles dérivant des obligations n'avaient point été considérées comme susceptibles de prescription, par le motif que celui qui s'est obligé ne peut point se prévaloir d'une possession, et que c'est démentir sa promesse ou celle de la personne qu'on représente.- Mais quand il fut reconnu que pour le maintien de la tranquillité publique il était indispensable d'écarter toute exception, les mêmes considérations s'éleverent contre celui qui avait pendant trente ans négligé d'exercer ses droits. Sicut in rem speciales, ità de universitate ac personales actiones ultra triginta annorum spatium non protendantur (L. 3, Cod., De præscr. 30 et 40 ann.).

Cependant toute prescription, quelque importants que soient ses motifs, ne devant pas s'étendre au delà de ce qui est exprimé dans la loi, il se trouvait encore des droits et des actions qui n'y étaient pas compris, ou ne l'etaient pas assez clairement. Une autre loi ordonna, dans les termes les plus généraux, que ce qui n'aurait pas été sujet à la prescription de trente ans le fût à celle de quarante ans, sans distinction des droits ou actions de l'Eglise, du public et des particuliers. Cette règle ne souffrit d'exceptions que celles qui étaient spécifiées dans une loi. - On est surpris de trouver dans cette législation une règle suivant laquelle, lorsque celui qui s'était oblige personnellement possédait des immeubles hypothèques à la dette, on regardait l'action bypothécaire dont la durée était de dix ans comme distincte de l'ac

cette impression n'a pu avoir lieu. M. Goupil-Préfeln, accompa

tion personnelle qui durait trente ans ; de manière qu'une dette hypothécaire n'était prescrite que par quarante ans. Il était contraire aux principes que l'obligation principale fût eteinte par trente ans, et que l'hypothèque conventionnelle, qui n'était qu'une obligation accessoire, ne le fût pas.

44. En France, le temps des longues prescriptions n'était uniforme ni en matière personnelle ni en matière réelle. Dans plusieurs provinces du pays de droit écrit et du pays coutumier on n'avait admis que la prescription de trente ans, soit entre présents, soit entre absents, tant contre les propriétaires que contre les créanciers; et dans la plupart de ces pays la prescription de dix ans entre présents, et de vingt ans entre absents, n'a lieu qu'à l'égard des hypothèques des créanciers.Dans d'autres, la prescription est acquise par vingt ans en matière personnelle comme en matière réelle, et ces vingt ans sont exiges même entre présents. - Dans d'autres, ces vingt années sont aussi le temps fixé même entre présents, mais en matière réelle seulement. Suivant plusieurs coutumes l'action personnelle jointe à l'action hypothécaire ne se prescrivait que par quarante ans. Ailleurs il y avait eu à cet égard diversité de jurisprudence. D'autres coutumes ne reconnaissaient pour les immeubles que la prescription de quarante ans. — Dans la majeure partie de la France on avait admis à la fois et la prescription générale de trente ans en matière personnelle et réelle, et la prescription de dix et vingt ans avec titre et bonne foi en matière réelle. -Il a fallu choisir entre ces divers modes de prescription. 45. La première distinction qui se présentait était celle entre les droits personnels et les droits réels. - Dans la prescription des actions personnelles on présume qu'elles sont acquittées, ou on considère la négligence du créancier, et on peut sans inconvénient lui accorder contre son débiteur le temps de la plus longue prescription, celui de trente ans. — Dans la prescription pour acquérir on n'a point seulement à considérer l'intérêt du propriétaire; il faut aussi avoir égard au possesseur, qui ne doit pas rester dans une éternelle incertitude. Son intérêt particulier se trouve lie avec l'intérêt général. Quel est celui qui bâtira, qui plantera, qui s'engagera dans les frais de défrichement ou de desséchement, s'il doit s'écouler un trop long temps avant qu'il soit assuré de n'être pas évincé? - Mais cette considération d'ordre public est nécessairement liée à une seconde distinction entre les possesseurs avec titre et bonne foi, et ceux qui n'ont à opposer que le fait même de leur possession. Le possesseur avec titre et bonne foi se livre avec confiance à tous les frais d'amélioration. Le temps après lequel il doit être dans une entière sécurité doit donc être beaucoup plus court.

46. Quant aux possesseurs qui n'ont pour eux que le fait même de leur possession, on n'a point la même raison pour traiter à leur égard les propriétaires avec plus de rigueur que ne le sont les créanciers à l'egard des débiteurs. L'importance attachée aux propriétés foncières pourrait même être un motif pour ne les laisser prescrire que par un temps plus long, comme on l'a fait dans quelques pays; mais d'autres motifs s'y opposent. Si le possesseur sans titre ne veut point s'exposer à des dépenses, il est déjà fort contraire à l'intérêt public que toute amélioration puisse être suspendue pendant trente ans; et après une aussi longue révolution, pendant laquelle le proprietaire doit se reprocher sa négligence, il convient de faire enfin cesser un état précaire qui nuit au bien public.

47. Pour que cette theorie, conforme à l'économie politique, le fût en même temps à la justice, il fallait encore admettre la distinction faite par les Romains entre les possesseurs avec titre et bonne foi, qui prescrivent contre un propriétaire présent, et les possesseurs, qui prescrivent contre un absent. Dans le cas où le vrai propriétaire est présent, d'une part sa négligence est moins excusable, et d'une autre part sa présence donne au nouveau possesseur une plus grande sécurité. Le proprietaire qui n'est pas à portée de veiller merite plus de faveur. C'est en balançant ces considérations que l'on a été conduit à fixer, dans le cas de la possession avec titre et bonne foi, le temps de la prescription à dix ans entre présents, et à vingt ans entre absents. Ainsi la règle générale sera que toutes les actions, tant réelles que personnelles, se prescriront par trente ans, sans que celui qui se prévaudra de cette prescription soit oblige de rapporter un titre, ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi, et que celui qui aura acquis de bonne foi et par juste titre un immeuble, en prescrira la propriété par dix ans, si le veritable proprietaire habite dans le ressort du tribunal d'appel où l'immeuble est situé, et par vingt ans, s'il est domicilié hors du ressort.

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A Rome la prescription courait entre présents lorsque celui qui prescrivait et celui contre lequel on prescrivait avaient leur domicile dans la même province, sans que l'on eut égard à la situation de l'héritage. Le plus generalement, en France, on réputait présents ceux qui demeuraient dans le même bailliage royal ou dans la même senéchaussee royale, et il n'y avait qu'une coutume où on eût égard à la distance dans laquelle l'heritage se trouvait du domicile des parties. -Un changement important a été fait à cet égard dans l'ancienne législation.

Le but que l'on se propose est de donner à celui qui possede une plus grande faveur en raison de la negligence du propriétaire, et cette faute est regardée comme plus grande s'il est présent. Mais ceux qui ne se sont attachés qu'à la présence du propriétaire et du possesseur dans le même lieu ou dans un lieu voisin, n'ont pas songé que les actes possessoires se font sur l'héritage même. C'est donc par la distance à laquelle le propropriétaire se trouve de l'héritage qu'il est plus ou moins à portée de se maintenir en possession; il ne saurait le plus souvent retirer aucune instruction du voisinage du nouveau possesseur. Ces lois ont été faites dans des temps où l'usage le plus général était que chacun vécût auprès de ses propriétés. Cette règle a dû changer avec nos mœurs, et le vœu de la loi sera rempli en ne regardant le véritable proprietaire comme présent que lorsqu'il habitera dans le ressort du tribunal d'appel où l'immeuble est situé.-C'est aussi à raison de la plus grande facilité des communications que l'on a cru qu'il suffisait pour être considéré comme présent que le domicile fût dans le ressort du tribunal d'appel. -La loi exige pour cette prescription de dix ou de vingt ans un juste titre et la bonne foi. 48. Nul ne peut croire de bonne foi qu'il possede comme propriétaire, s'il n'a pas un juste titre, c'est-à-dire s'il n'a un titre qui soit de sa nature translatif du droit de propriété, et qui soit d'ailleurs valable.-Il ne serait pas valable s'il était contraire aux lois; et lors même qu'il ne serait nul que par un vice de forme, il ne pourrait autoriser la prescription.

49. Il suffisait dans le droit romain que l'on eût acquis de bonne foi et par juste titre. On n'était pas admis à opposer au possesseur qu'il eût depuis et pendant le cours de la prescription appris que la chose n'appartenait pas à celui dont il la tenait. Cette règle est consignée dans plusieurs textes du Digeste et du Code.-Elle

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