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poste recevait 126,500,000 lettres; en 1855 elle en a reçu 233,500,000. Les affranchissements se sont augmentés également d'une manière remarquable. En 1847, les lettres affranchies étaient dans la proportion de 10 p. 100 des lettres reçues, aujourd'hui la proportion est de 85 p. 100. La réduction du port a eu pour résultat immédiat de faire baisser les produits des postes, mais l'équilibre n'a pas tardé à se rétablir, et même l'année 1354 donne une augmentation d'environ 1,400,000 fr. sur le produit de l'année 1847 (V. l'Annuaire des postes de 1856). 12. L'augmentation des correspondances oblige l'administration à accroître et à améliorer successivement ses moyens de transport et distribution. Les rouages du service de la poste sont nombreux et compliqués, et cependant peu d'administrations sont aussi progressives. De là, une grande mobilité dans les règlements. En 1832, l'administration avait publié une instruction très-détaillée, ne contenant pas moins de 1,822 articles et imprimée en 3 volumes in-folio. Ce règlement a été déclaré obligatoire par les tribunaux : c'est au moins ce qui résulte virtuellement de l'arrêt de la chambre des requêtes du 24 nov. 1846 (D. P. 47. 1. 69), et explicitement de celui de la cour de Nancy du 10 janv. 1846 (D. P. 46. 2. 119). - Depuis vingt-trois ans, cette instruction avait subi de telles modifications par les nombreuses circulaires qui l'avaient suivie qu'un nouveau travail devenait nécessaire; une décision du ministre des finances du 29 août 1854 a autorisé la publication d'une nouvelle instruction générale du service des postes : ce travail est, à ce qu'il paraît, terminé. La nouvelle instruction contient 2,330 articles, avec un appendice, une table des matières par ordre alphabétique et une table analytique. Mais elle n'est pas encore mise au jour au moment où nous écrivons. N'ayant ainsi à notre disposition que des renseignements anciens et presque dénués de valeur, nous avons dû borner notre travail au strict nécessaire et nous rattacher aux seuls renseignements le moins susceptibles de modification. Si la publication de la nouvelle instruction générale nous paraît devoir présenter des documents qu'il soit utile de faire connaître, nous y reviendrons vo Organisation administrative. Notons aussi que le conseil d'état est, à ce que l'on dit, saisi d'un projet de loi relatif au transport par la poste des écrits périodiques autres que ceux qui traitent de matières politiques ou d'économie sociale.

13. Les franchises et contre-scings qui, avant 1792, étaient devenus un abus général en l'absence de dispositions législatives suffisantes pour les régler, furent supprimés par le décret du 6 juin 1792, excepté à l'égard des membres de l'assemblée nationale, des administrations publiques et des fonctionnaires qui se trouvaient alors en activité et qui en avaient joui jusqu'à cette époque. Un autre décret du 3 sept. 1792 entreprit de régulariser l'usage des franchises et des contre-seings, en énumėrant les fonctionnaires qui jouiraient à l'avenir de ce droit, les conditions et les limites qui y étaient apposées. Cette règlementation ayant encore laissé subsister beaucoup d'abus, la loi du 19 vend. an 6, voulant détruire le mal dans sa racine, supprima complétement l'usage des franchises, à l'exception du Bulletin des lois, et accorda une indemnité aux fonctionnaires qui avaient joui de ce droit, afin de leur tenir compte de leurs frais de correspondance. Mais cette mesure n'ayant pas produit le résultat que l'on en attendait, ce droit de franchise fut rétabli par la loi du 25 frim. an 8 qui attribua au pouvoir exécutif le droit de faire des règlements sur l'usage des franchises et contre-seings et de déterminer les fonctionnaires qui devaient en jouir. — C'est en vertu de cette loi que de nombreux décrets et ordonnances ont tour à tour réglementé cette matière. Tous ces actes ont été coordonnés et réunis dans l'ord. du 17 nov. 1844, suivie d'une circulaire du directeur général en date du 12 fév. 1845 cette ordonnance, bien que modifiée par quelques ordonnances et décrets postérieurs, forme encore aujourd'hui le règlement de la matière. Le nombre des lettres transportées par la poste pour le service de l'état avec exemption de taxe est considérable. Des enquêtes ont été faites en 1841, 1850 et 1854 par l'administration des postes pour connaitre le montant des laxes que ces lettres auraient eu à supporter en raison de leur poids. Il résulte de la dernière enquête qu'en 1854, la poste a transporté en franchise plus de trente millions de lettres (en

1841, il n'y en avait que douze millions), et que si elles avaient été taxées elles auraient produit la somme de 39,600,000 fr.En 1844, l'administration des postes avait publié un Manuel des franchises; mais le nombre toujours croissant des lettres exemptées de la taxe, et la nécessité de coordonner entre elles les diverses concessions autorisées depuis l'ord. du 17 nov. 1844, ont motivé la réimpression de ce recueil, qui a été ordonnée par une décision ministérielle du 30 mai 1855. Des notes jointes au texte font connaître les diverses décisions ministérielles qui ont expliqué ou interprété le sens des dispositions des actes réglementaires.

sans cesse.

14. Les rapports de la poste avec les puissances étrangères donnent lieu chaque année à une multitude de conventions postales et d'ordonnances, arrêtés, décrets rendus pour leur exécution. Nous n'avons pas pensé qu'il fût utile de grossir notre travail de tous ces documents qui se renouvellent et se modifient D'ailleurs on trouve dans l'annuaire publié chaque année par l'administration des postes une table alphabétique de tous les pays du globe pour lesquels la poste peut recevoir les correspondances et dans laquelle sont indiquées et la taxe des lettres et les conditions du transport. Nous ne pouvons donc ici que renvoyer à cette publication plus complète et plus exacte que tout ce que nous pourrions dire dans une pareille matière. Ajoutons que chaque année nous publions dans le recueil périodique les conventions qui interviennent à ce sujet avec les puissances étrangères. V. au reste Traité internat.

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TABLEAU DE LA LÉGISLATION RELATIVE AUX POSTES.

24 oct. 1789.- Décret par lequel l'assemblée constituante refuse la franchise des ports de lettres et paquets qui lui est offerte par les administrateurs des postes.

25 avr.-5 mai 1790.- Décret qui accorde une gratification aux maitres de poste en indemnité des priviléges dont ils jouissaient, et qui contient quelques dispositions sur leur service.

19 juin 1790.-Décret concernant les dépenses de l'administration des postes.

9 juill.-8 août 1790. — Décret concernant la suppression des dépenses consacrées au secret des postes et de plusieurs titres et traitements de préposés au service des postes.

10-14 août 1790.- Décret qui blâme la municipalité de SaintAubin d'avoir décacheté des paquets adressés à différents ministres. 26-29 août 1790.—Décret sur la direction et administration générale des postes.

Direction et administration générales.

Art. 1. Les postes aux lettres, les postes aux chevaux et les messageries continueront à être séparées quant à l'exploitation; mais pour que ces etablissements puissent s'entr'aider et ne pas se nuire, ils seront réunis dès à présent sous les soins du commissaire des postes nommé par le roi, en vertu du décret du 19 juillet dernier, pour remplir les fonctions des ci-devant intendants des postes et messageries. Dans les cas d'absence ou de maladie du commissaire des postes, il sera supplée dans ses fonctions par le plus ancien des administrateurs présents.

2. Avant le 1er septembre prochain, les commissaires des postes et les administrateurs prèteront serment entre les mains du roi, de garder et observer fidèlement la foi due au secret des lettres, et de dénoncer aux tribunaux qui seront indiqués, toutes les contraventions qui pourraient avoir lieu, et qui parviendraient à leur connaissance. Les employés dans les postes prèteront sans frais le mème serment devant les juges ordinaires des lieux, d'ici au 1er octobre prochain.

3. Le bail des postes passé à J. B. Poinsignon, par le résultat du conseil da 2 avril 1786, pour finir au 31 déc. 1791, ensemble les soumissions des fermiers postérieures au bail, notamment celle du 29 sept. 1789, portant abandon, à titre de don patriotique, de la totalité des trois quarts du bail des postes, auront leur pleine et entière execution.

4. Le tarif de 1759, et tous les règlements d'après lesquels sont actuellement administrées les postes aux lettres et ics postes aux chevaux, continueront à avoir leur pleine et entière exécution jusqu'au 1er janv. 1792. Avant cette époque, et d'après les instructions que le pouvoir exécutif fournira, il sera procédé par le corps legislatif à la rectification du tarif, à celle des règlements et usages des postes, des traités avec les offices des postes étrangères, de l'organisation actuelle des postes aux lettres et des postes aux chevaux, aux nouveaux établissements relatifs à la division actuelle du royaume, et à ceux que sollicite le commerce; enfin, aux améliorations et aux économies dont ces differents services sont susceptibles.

5. Pour faciliter au pouvoir exécutif les moyens de fournir les instructions dont il est chargé par l'article précédent, pour assurer l'exactitude du service des postes, et réduire pour l'avenir cette administration à l'économie dont elle est susceptible, l'assemblée a cru devoir en établir les principales bases. En conséquence, à dater du 1er janv. 1792, l'administration generale des postes aux lettres, des postes aux chevaux et des messageries, sera régie par les soins d'un directoire des postes, composé d'un président et de quatre administrateurs non intéressés dans les produits. 6. Leurs traitements et frais de bureau réunis seront de 80,600 liv.; savoir, pour le président, 20,000 liv.; et pour chacun des quatre administrateurs, 15,000 liv Le pouvoir exécutif fera dès à présent, dans l'administration actuelle, le choix de ses agents, qui seront loges à l'hôtel des postes.

Foste aux chevaux.

Art. 1. A dater du 1er septembre prochain, la dépense annuelle des bureaux du

commissaire du roi, remplaçant ceux des ci-devant intendance et sur-intendance
des postes, qui s'élevait à la somme de 65,000 liv., sera réduite à 30,600 liv., quí
Bureau pour
continueront à être payées par la caisse des postes; savoir:
Un chef de bureau, 3,600 liv.; - Un sous-
le service des postes aux chevaux.-
Deux
Deux commis à 1,800 liv., 3,600 liv.;
chef de bureau, 2,400 liv.;
Bureau pour le service des postes aux lettres
commis à 1,200 liv., 2,400 liv. -
Deux commis à
Un chef de bureau, 3,600 liv.;
pour les affaires étrangères. -
Un chef de bureau, 3,000 liv.;
1,800 liv., 3,600 liv.-Bureau des messageries.
1 - Frais de bureau
Un commis, 1,800 liv.; - Un garçon de bureau, 600 liv.;
- Total, 30,600 liv.
communs aux trois bureaux, 6,000 liv. -

1

2. Les fonctions des ci-devant inspecteurs, visiteurs et officiers du conseil des postes, seront remplies par deux contrôleurs généraux des postes, dont le traitement sera de 6,000 liv. pour chacun.

3. Les maîtres des postes aux chevaux continueront d'être pourvus de brevets du roi, pour faire le service qui leur a été attribué jusqu'à ce jour, aux charges et conditions décrétées.

4. Les municipalités des lieux où sont établis des relais de poste, constateront, chaque quartier, le nombre des chevaux entretenus dans les relais, et en délivreront sans frais un certificat aux maîtres de postes.

5. Sur le vu des certificats des municipalités, visés par le président du directoire des postes, et d'après l'état arrêté par le corps législatif, il sera payé, chaque quartier, sur la caisse des postes, ce qui reviendra au maître de chaque relai.

6. Les maîtres de postes continueront de fournir gratuitement les chevaux nécessaires aux préposés des postes, pour faire les tournées et inspections relatives au service des postes aux lettres et des postes aux chevaux.

7. Les contrôleurs généraux et contrôleurs provinciaux, faisant ce service, seront seuls dans le cas de l'article ci-dessus, et le nombre des chevaux fournis par les maîtres de postes ne pourra s'élever au delà de trois.

Messageries.

Art. 1. Le droit connu sous le nom de droit de permis, et celui de transport exclusif des voyageurs, matières ou espèces d'or et d'argent, des balles et ballots, marchandises, paquets, de quelque poids qu'ils soient, sont abolis; ensemble les procès et actions qui auraient été intentés pour contravention auxdits droits, lesquels ne pourront être jugés que pour les frais de procédures faites antérieurement à la publication du présent décret.

2. A compter de la même époque, tout particulier pourra voyager, conduire ou faire conduire librement les voyageurs, ballots, paquets, marchandises, ainsi et de la manière dont les voyageurs, expéditionnaires et voituriers conviendront entre eux, à la charge par les voituriers de se conformer à la disposition contenue en l'article suivant, et sans qu'il soit permis à aucun particulier ou compagnie, autres que ceux exceptés ci-après, d'annoncer des départs à jour et heure fixes, ni d'établir des relais, non plus que de se charger de reprendre et conduire des voyageurs qui arriveraient en voitures suspendues, si ce n'est d'après un intervalle du jour au lendemain, entre l'époque de l'arrivée desdits voyageurs et celle de leur départ.

3. Chaque particulier qui aura l'intention de louer des chevaux, ou d'entreprendre le transport des voyageurs ou marchandises, sera tenu, à peine, en cas de contravention, d'une amende de 50 liv., applicable aux établissements de charité, de faire préalablement sa déclaration dans les huit premiers jours de chaque année, au greffe de la municipalité du lieu où il sera domicilié, et de la renouveler dans les huit premiers jours de chaque année, s'il est dans l'intention de continuer ce commerce.

4. Il sera établi une ferme générale des messageries, coches et voitures d'eau, aux conditions et charges suivantes :-1° Les fermiers auront seuls le droit des départs à jour et heure fixes, et de l'annonce desdits départs, ainsi que celui de l'établissement de relais à des points fixes et déterminés; - 20 Ils jouiront, comme par le passé, dans les villes où cet usage avait lieu, de la facilité que leurs voitures et guimbardes ne soient visitées qu'aux lieux de leurs bureaux; mais ils seront char3o Les gés d'acquitter la dépense des établissements que cette facilité nécessite; Voitures, chevaux, harnais, servant à l'usage du service public des messageries, ne pourront être saisis dans aucun cas, et sous quelque prétexte que ce soit; -4° Les fermiers seront tenus de remplir exactement les conditions de leurs départs et relais, aux heures et points fixés et déterminés; ils seront également tenus de pourvoir à ce que non-seulement les principales routes du royaume, mais encore les communications particulières, suivant l'état qui sera joint au bail, soient exactement desservies; 50 D'après les déclarations, évaluations et prix de transport convenus de gré à gré, mais qui, dans aucun cas, ne pourront excéder les taux fixés ou maintenus par l'arrêt du conseil et les tarifs y joints, de l'année 1776, les fermiers demeureront, jusqu'à décharge, responsables de tous les paquets, balles, ballots, marchandises et espèces qui leur seront confiés; mais ni lesdits fermiers ni tous autres entrepreneurs de voitures ou transports, ne pourront se charger d'aucune lettre ou papier, outre que ceux relatifs à leur service personnel et particulier, et ceux de procédures en sac.

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5. D'après les instructions que le pouvoir exécutif fournira, il sera incessamment procédé à la confection d'un règlement particulier pour l'exploitation et le service des messageries, et surtout à la rédaction du tarif des coches et voitures d'eau. 6. Le pouvoir exécutif recevra, aux conditions ci-dessus énoncées, les offres qui pourraient lui être faites pour l'entreprise et exploitation de la ferme des messageries; et sur le compte qui sera rendu à l'Assemblée, elle décrétera ce qu'il appartiendra.

7. Le bail actuel des messageries, passé sous le nom de Durdan, ainsi que les sous-baux, ensemble le traité des fermiers avec les administrateurs des postes pour le transport des malles, ainsi que les sous-traités pour les mêmes services, demeureront résiliés à compter du 1er janv. prochain; et jusque-là, lesdits baux, sousbaux et traités continueront d'avoir leur exécution, en tout ce qui n'est pas expressément dérogé par le présent décret.

8. Il sera procédé, en la manière accoutumée, à l'examen et à la vérification des indemnités qui pourraient être dues aux fermiers ou sous-fermiers actuels des messageries, soit pour les non-jouissances forcées par les circonstances, soit pour la résiliation de tout ou partie de leurs baux, et au partage desdites indemnités entre les différentes compagnies ou particuliers qui y prétendront droit pour les décisions qui seront intervenues et les débats qui pourraient être présentés contre lesdits résultats, être portés au comité de liquidation, qui en rendra compte à l'assemblée, le tout en conformité du décret du 17 juill., relatif aux créances arriérées et aux fonctions de son comité de liquidation

Attributions des vérifications, contestations et plaintes sur le service des postes
aux lettres, des postes aux chevaux et des messageries.
Art. 1. Les assemblées et directoires de département et de district, les municipa-
lités ni les tribunaux, ne pourront ordonner aucun changement dans le travail, la
marche et l'organisation des services des postes aux lettres, des postes aux chevaux
et des messageries. Les demandes et les plaintes relatives à ces services seront
adressées au pouvoir exécutif.

2. Les vérifications renvoyées par les règlements des postes et des messageries aux ci-devant intendants des provinces seront faites à la réquisition des chefs d'administration des postes, par les soins des directoires de département.

3. Les contestations dont les jugements sont aussi renvoyés par les règlements des postes et des messageries aux ci-devant intendants des provinces et lieutenant de police de Paris, ainsi que celles qui s'éleveront à l'occasion de l'exécution des décrets, des tarifs de perception et des recouvrements desdites parties, seront portées devant les juges ordinaires des lieux.

6-9 sept. 1790. — Décret qui autorise le conseil à juger définitivement toutes les instances sur le fait des postes et messageries. Décret concernant les franchises et 12-19 oct. 1790. (Procl.) contre-seings des lettres et paquets adressés à l'Assemblée nationale et aux corps administratifs.

19-24 nov. 1790. Décret relatif à la brûlure et au décachètement préalable des lettres blanches inconnues.

L'assemblée nationale, après avoir entendu le rapport des commissaires de son comité des finances, d'impositions et de commerce, charges de la suite du travail Conformément à la disrelatif aux postes et messageries, décrète ce qui suit: position générale de l'art. 4 du décret du 22 août dernier et jours suivants sur les postes et messageries, le travail relatif à la brûlure et au décachètement préalable des lettres blanches inconnues, refusées ou non réclamées, continuera provisoirement de se faire, comme par le passé, suivant les règlements rendus à ce sujet, et notamment conformément aux arrêts du conseil des 12 janv. 1771, 14 mars 1784 et 25 sept. 1786. Cependant, en dérogeant aux dispositions de ces arrêts qui confiaient l'inspection et la surveillance de cette opération au seul intendant des postes, et qui prescrivaient que les lettres simples seraient brûlées sans vérification préalable d'incluse, l'assemblée décrète que ce travail ne pourra avoir lieu dorénavant qu'en présence du président du directoire et d'au moins deux des administrateurs des postes, et qu'il y sera procédé, pour les lettres simples, de la même manière et avec les mêmes vérifications que pour les lettres doubles ou à enveloppes. 10 avr. 1791. Proclamation du roi qui place le service des messageries nationales et voitures d'eau sous l'inspection et la surveillance du directoire des postes. V. Voitures publiques.

10-20 juill. 1791.- Décret concernant le secret et l'inviolabilité des lettres.

6-22 août 1791. Décret dont l'art. 28, tit. 2, interdit aux V. Douacourriers des malles de se charger d'aucune marchandise. nes, p. 550. 17-22 août 1791. Décret qui fixe le prix du transport des lettres, paquets, or et argent par la poste. 6-12 sept. 1791.-Décret portant qu'à compter du 1er janv. 1792, il sera établi, sur les routes designées, le nombre de courriers de posté aux lettres, en voitures, fixé dans l'état qui le suit.

20 sept.-14 oct. 1791.- Décret qui accorde la franchise aux commissaires des guerres (tit. 9, art. 7 et 8).

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9-13 avril 1793. — Décret portant que la poste aux lettres, les messageries et la poste aux chevaux seront réunies sous une même administration (art. 5); que la poste aux lettres et les messageries seront exploitées en régie, et le service de la poste aux chevaux sera fait en vertu d'adjudication à l'enchère au rabais (art. 6); que les maîtres de poste et entrepreneurs seront tenus de continuer le service provisoirement jusqu'à l'organisation du nouveau service (art. 7).

1-3 mai 1793. — Décret relatif au service des postes et messageries.

24 (23 et)-30 juillet 1793. Décret relatif à l'organisation des postes et messageries en régie nationale.

TIT. 1.-Dispositions générales. Art. 1. Il sera établi, dans tous les lieux où la plus grande utilité l'exigera, des bureaux pour le dépôt et la distribution des dépêches, l'enregistrement des voyageurs, le chargement et la remise des sommes et valeurs des paquets, ballots et marchandises; mais les nouveaux établissements ni les changements ne pourront se faire définitivement qu'en vertu d'un décret du corps législatif, sur la demande de l'administration, à laquelle sera joint l'avis des départements et des districts.

2. Il sera incessamment procédé à la formation d'une nouvelle administration des postes et messageries: cette administration, attendu la réunion, sera composée de neuf administrateurs élus par la convention nationale, sur la présentation du conseil exécutif; ils ne pourront être révoqués que par le corps législatif, sur l'avis du conseil exécutif.

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3. Les administrateurs seront spécialement chargés, sous leur responsabilité, de la surveillance et de l'administration de tous les objets concernant la régie.

Ils auront le choix de tous leurs agents et employés, à l'exception des directeurs des postes aux lettres, qui seront nommés par le peuple.

Les administrateurs et les directeurs des postes seront renouvelés tous les trois ans; ils pourront cependant être réélus.

4. L'administration établira provisoirement le nombre d'employés nécessaire, et présentera, dans un mois, le tableau de ceux qu'elle aura institués ou conservés, et des appointements attribués à chacun dans la proportion de son travail et de sa responsabilité.

5. Les directeurs des postes remettront, les 1er et 15 de chaque mois, le produit net de leur recette au receveur du district; ils en tireront un récépissé qui sera reçu par l'administration pour pièce comptable. Les administrateurs des postes dresseront, chaque quinzaine, un bordereau général des recettes et dépenses de leur administration; et ils le feront passer au conseil exécutif et aux commissaires de la trésorerie nationale.

TIT. 2.-Service et régime intérieur de la poste aux lettres.

6. Il sera établi un nombre suffisant de voitures pour le transport des lettres et dépêches, afin de les faire parvenir avec célérité dans tous les points de la république, et à toutes les communications avec l'étranger. Ce service ne pourra être fait par aucune voiture de messagerie.

7. Les voitures seront de différentes formes et dimensions: celles des principales routes seront à quatre roues, et construites de manière à transporter à la fois les dépêches, le courrier et quatre voyageurs; elles seront nommées grandes mallespostes.

8. Les autres voitures, qui seront appelées petites malles-postes, établies sur les communications moins importantes, seront à deux roues, et disposées de manière à contenir, indépendamment des dépêches et du courrier, un, deux ou trois voyageurs, suivant que l'expérience en fera connaître la nécessité. En attendant l'établissement du nouveau service, l'administration donnera, dans les brouettes actuellement existantes, des places aux voyageurs, au prix du tarif des malles-postes.

9. Ces voitures rouleront seulement sur les grandes routes pourvues de relais; partout ailleurs où il sera nécessaire de faire transporter des dépêches, le service sera rempli de la manière que l'administration jugera la plus expéditive, la plus sûre et la plus économique.

10. Les malles-postes, grandes et petites, feront au moins 2 lieues par heure; leur marche ne sera interrompue, ni jour ni nuit, que le temps nécessaire pour l'exécution du service.

11. Les voyageurs par les malles-postes ne pourront charger avec eux qu'un paquet de nuit, dont le poids est rigoureusement fixé à 10 livres.

12. Conformément aux dispositions du décret du 17 août 1791, le prix du transport des lettres et paquets sera payé suivant le tarif annexé au présent décret.

13. Pour établir les bases de ce tarif, il sera fixé, si fait n'a été, un point central dans chaque département. Les distances entre les départements seront calculées de point central en point central, à vol d'oiseau.

14. La taxe des lettres et paquets partant on arrivant d'un département pour un autre sera la même pour tous les bureaux des deux départements.

15. La carte de France où sont désignés les points de centre de chaque département et les bureaux de poste établis dans leur enceinte sera rendue publique, et rectifiée, s'il y a lieu, par le conseil exécutif.

16. Il en sera de même du tableau divisé en six mille huit cent quatre-vingtneuf cases, destiné à indiquer la distance du point central d'un département à l'autre, et la taxe de la lettre simple d'un département à un autre. Cette carte et le tableau seront déposés aux archives de l'assemblée nationale: un double de l'un et de l'autre seront aussi déposés dans les archives de l'administration des postes et messageries, et des exemplaires affichés dans tous les bureaux de poste.

17. Il ne sera fait usage dans tous les bureaux de poste, pour la taxe des lettres el paquets, que du poids de marc.

18. Seront taxées comme lettres simples celles sans enveloppes, et dont le poids n'excédera pas un quart d'once.

19. La lettre avec enveloppe, ne pesant point au delà d'un quart d'once, sera taxée, pour tous les points de la République, 1 sou en sus du port de lettre simple. Toute lettre, avec ou sans enveloppe, qui paraîtra du poids de plus d'un quart d'once, sera pesée.

20. La lettre ou paquet pesant plus d'un quart d'once, et au-dessous d'une demionce, payera une fois et demie le port de la lettre simple. La lettre ou paquet pesant demi-once, et moins de trois quarts d'once, payera le double de la lettre simple. -La lettre ou paquet pesant trois quarts d'once, et moins d'une once, payera trois fois le prix de la lettre simple. La lettre on paquet pesant une once, et audessous de cinq quarts d'once, payera quatre fois le port de la lettre simple, et ainsi à proportion de quart d'once en quart d'once.

21. Toutes les fois que le poids des lettres ou paquets donnera lieu à une fraction de sou, cette fraction sera retranchée de la taxe.

22. Lorsqu'une lettre ou paquet aura été taxé dans l'un des bureaux de poste, la taxe ne pourra être augmentée dans aucun autre bureau, à moins qu'il ne faille faire renvoi de la lettre ou paquet à une autre adresse.

23. Les ports de lettres ou paquets seront payés comptant; il sera libre à tous particuliers de refuser chaque lettre ou paquet au moment où il lui sera présenté, et avant de l'avoir décacheté.

24. Il y aura dans chaque département au moins un bureau de poste, désigné pour la réduction des taxes faites au-dessus du tarif; et la remise de la surtaxe sera

faite au réclamant aussitôt que la lettre ou paquet détaxé, s'il y a lieu, aura été renvoyé au bureau où il était adresse.

25. Ne seront taxés qu'au tiers du port fixé par le tarif les échantillons des marchandises, pourvu que les paquets soient présentés sous bande, ou d'une manière indicative de ce qu'ils contiennent; le port ne sera cependant jamais au-dessous de la lettre simple.

26. La taxe des journaux et autres feuilles périodiques sera la même pour toute la République, savoir pour ceux qui paraissent tous les jours, de 8 deniers par chaque feuille d'impression, et pour les autres de 12 deniers. La taxe sera de moitié pour les ouvrages qui ne seront que d'une demi-feuille, et les suppléments seront taxes en proportion.

27. Les livres brochés qui seront mis à la poste, sons bande, ne seront taxés dans toute la République qu'à 1 sou la feuille.

28. Ceux qui voudront faire charger des lettres ou paquets les remettront aux préposés des postes, qui percevront d'avance le double port, et chargeront leurs registres.

29. Les lettres ou paquets destinés pour les colonies françaises seront affranchis jusqu'au port de l'embarquement. Le port en sera payé conformément au tarif, et

2 sous en sus.

30. Les lettres et paquets venant des colonies françaises, et remis auxcomm andants des navires par les directeurs des postes du lieu de leur départ, seront taxés à 4 sous dans le lieu d'arrivée, lorsqu'ils seront destinés pour le port de débarquement; ceux dont la destination sera plus éloignée seront taxés conformément au tarif, à raison des distances du lieu du débarquement à celui de leur destination, et à 2 sous en sus.

51. Les commandants de navires partant pour les colonies, ou des colonies pour la France, seront tenus de se charger des lettres et paquets qui leur seront remis par le directoire des postes du port de leur départ, et de les remettre, aussitôt après leur arrivée, au bureau des postes du lieu de leur débarquement. Il leur sera payé en France 2 sous pour chaque lettre ou paquet qu'ils recevront du préposé de l'administration ou remettront au bureau de la poste.

32. Les lettres de France destinées pour les Etats-Unis de l'Amérique septentrionale seront affranchies depuis le bureau de leur départ jusqu'au port de l'embarquement. Le port sera conforme au tarif; il sera, en outre, augmenté de 1 livre pour chaque lettre ou paquet pesant moins de 1 once; de 1 liv. 10 sous pour ceux pesant 1 once et moins de 2, et ainsi de suite en augmentant de 10 sous par once. 33. Les lettres et paquets envoyés des Etats-Unis en France payeront le même port de 1 liv. pour la lettre ou paquet pesant moins de 1 once, de 1 liv. 10 sous pour la lettre ou paquet pesant 1 once et moins de 2, et ainsi de suite en augmentant de 10 sous par once. Ils payeront, en outre, le port fixé par le tarif, des ports de leur débarquement au lieu de leur destination. 34. La lettre simple envoyée de l'ile de Corse en France, ou de France en Corse, payera 4 sous en sus de la taxe, suivant le tarif, à raison des distances d'Antibes au lieu de sa destination, ou du lieu du départ à Antibes.

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35. Il ne sera rien changé, quant à présent, à la taxe des lettres et paquets arrivant des pays étrangers, ou qui leur sont destinés, telle qu'elle est fixée par des traités ou conventions existant avec les différents offices des postes étrangères, non plus qu'à l'obligation de l'affranchissement jusqu'aux frontières, pour certains pays, résultant des conditions desdits traités.

36. Le conseil exécutif est autorisé à entamer des négociations avec les officiers des postes étrangères, pour l'entretien ou le renouvellement des différents traités qui existent avec eux. Sur le compte qui en sera rendu au corps législatif, il sera par lui définitivement statué ce qu'il appartiendra.

37. Toutes sommes et valeurs en assignats, en or et argent monnayés ou non, seront désormais chargées à vue; la régie sera responsable de la totalité de la somme ou valeur chargée, et non de celles qui ne l'auront pas été.

38. A l'égard des paquets chargés, s'ils ne sont pas remis à leurs adresses dans le mois de la réclamation, la régie, sauf son recours, s'il y a lieu, contre les agents trouves en faute, sera tenue de payer une somme de 50 liv. à la partie réclamante; cette indemnité sera réduite de moitié si le paquet se retrouve ensuite.

39. La régie fera le transport des fonds publics, et n'en pourra donner la commission qu'à ses agents.

40. Lorsque les sommes ou valeurs chargées seront d'un volume ou d'un poids trop considérable, et lorsque les chargements s'élèveront à des sommes capables de rendre la responsabilité de la régie nationale inquiétante, il est remis à la prudence des administrateurs de diviser ces sommes ou valeurs entre plusieurs malles-postes; ils en pourront même charger les diligences et les fourgons; mais ils en donneront avis sans frais, par le même courrier, aux personnes qui les sommes ou valeurs sont adressées, avec indication du jour précis auquel elles arriveront.

41. Les transports des voyageurs qui entreront dans les malles-postes, et des sommes ou valeurs chargées à la poste, seront payés au prix du tarif annexé au présent décret.

42. Le renvoi des rebuts se fera suivant l'usage dans les rebuts les lettres simples et non chargées seront ouvertes seize mois après celui où elles auront été mises dans les bureaux des postes, et brûlées un an après.

43. Les lettres doubles et paquets chargés ou non chargés, ainsi que ceux à poste restante, seront ouverts deux ans après leur mise à la poste, et brûlés six ans après leur ouverture. Les objets trouvés dans ces lettres seront brûlés comme les lettres mêmes et aux mêmes délais, à l'exception néanmoins des effets précieux, assignats et autres effets nationaux, lesquels seront déposés à la trésorerie nationale. 44. Il ne sera rien innové, quant à présent, à l'organisation des petites postes des villes où elles sont établies.

45. Il sera sursis jusqu'après la guerre à la construction des nouvelles voitures; l'administration pourra cependant faire des essais sur les routes qui lui paraîtront propres pour ces épreuves. TIT. 3.

Service et ordre extérieur des messageries (V. Voitures publiques). TIT. 4.- Service de la poste aux chevaux.

68. Il sera entretenu dans toute l'étendue de la République un service de relais nationaux, tant pour la conduite des malles et diligences que pour le service des citoyens qui voudront voyager en poste. Les entrepreneurs de ces relais seront établis dans leurs fonctions en vertu d'une commission du pouvoir exécutif; ils pour ront être destitués de leurs fonctions pour cause de leur mauvais service, constaté par l'administration des postes et par les corps administratifs de leur arrondisse

ment; ils seront soumis aux lois émanées du corps législatif sur le fait des postes, sous l'inspection et l'administration immédiates de l'administration des postes et messageries.

69. Aucuns maîtres de postes ne pourront quitter le service sans avertir au moins six mois d'avance: autrement il y sera pourvu à leurs frais; ils pourront néanmoins disposer de leur établissement en faveur d'un autre, en prévenant de leur intention l'administration, qui fera expédier, si elle le juge convenable, une nouvelle commission au citoyen désigné pour le remplacement. Ils entretiendront, sous peine de destitution, le nombre de chevaux et de postillons nécessaire au service, ainsi qu'il sera réglé par l'administration. Il ne sera formé aucun autre établissement en relais, sans un décret particulier qui l'autorise.

70. Si quelqu'un d'eux vient à décéder, et que les héritiers ne puissent ou ne veuillent pas continuer le service pour leur compte, la municipalité veillera à ce que le nombre de postillons et de chevaux ne diminue pas, jusqu'à ce qu'il ait été pourvu au remplacement par l'administration, qui y procedera le plus promptement possible.

71. Les maîtres de poste, les postillons en rang et ceux faisant la conduite des malles et diligences, ne pourront être tirés de leur service, même sous prétexte de prendre les armes pour la patrie, à moins de cas extraordinaires qui seront déterminés par le corps législatif; cette disposition aura lieu également pour un des fils d'un maître de poste qui serait mort, et dont la veuve continuerait le service.

72. Si les besoins de la guerre exigent qu'on se serve de provisions en fourrages et avoine des maîtres de postes, il leur en sera laissé au moins pour l'entretien de leur service pendant deux mois, à la charge de constater la qualité et la quantité de ce qui leur en sera pris, et de rétablir la totalité en nature et de même qualité avant l'expiration d'un mois, à moins que les maîtres de poste à qui appartiendraient les fourrages ne préfèrent d'en recevoir le prix, qui, dans ce cas, sera fixé par experts respectivement choisis, et payé comptant.

73. Les maîtres de postes, dans des temps de presse, fourniront, de préférence à tous voyageurs, leurs chevaux aux agents de la République porteurs de commissions ou ordres signés des autorités qui les auront expédiés.

74. L'administration est autorisée à changer au besoin la route des courriers actuels, à en augmenter le nombre, et à diriger leur marche selon qu'elle le jugera plus convenable pour le bien du service, mais avec l'autorisation du pouvoir exécutif. Elle règlera la distribution et le mouvement des relais de poste, le nombre de chevaux et de postillons à employer sur chaque voiture, malle-poste ou diligence, sans que les maîtres de postes désignés pour le service puissent s'y refuser; le tout au prix ordinaire fixé par le tarif des postes. Le payement leur en sera fait par l'administration sur leur quittance, sans aucune formalité. - L'administration payera aux maîtres de poste 40 sous par poste et par cheval pour le service des malles et diligences, à dater du 1er juill. 1793.

75. Il sera payé deux chevaux de surplus sur les voitures attelées de six ou huit chevaux dans les localités difficiles où l'administration aura reconnu la nécessité d'accorder un troisième cheval sur les voitures à deux roues, et pour le temps qu'elle aura déterminé; il en sera payé un de surplus également sur les voitures à trois et quatre chevaux.

76. Les payements, ainsi que les chevaux, provisions, ustensiles et équipages destinés au service de la poste, ne pourront être saisis sous aucun prétexte.

77. Pour faciliter aux voyageurs la comptabilité de leur dépense, le tarif des postes, pour la course des chevaux et des postillons, sera fixé par lieue et non par poste.

78. Les maîtres de postes seront tenus de conduire et d'aller prendre les voitures nationales dans les bureaux et dans les auberges fixés par l'administration.

79. L'administration présentera, sous trois mois, à la convention nationale, un projet de règlement particulier à chacune des parties de la poste aux chevaux, de la poste aux lettres et des messageries.

80. Les sous-fermiers des coches de la Haute-Seine qui n'ont pas participé à l'augmentation du tarif sont autorisés à percevoir 3 sous par lieue par voyageur, et 3 sous également par lieue par quintal de marchandises en sus de la fixation du prix du tarif. Les soldats, matelots, nourrices et moissonneurs continueront à ne payer que sur le pied de l'ancien tarif.

81. Les sous-baux de messageries partant de Paris seront et demeureront résiliés à compter du 1er août prochain: cependant, si l'administration le juge nécessaire, les sous-fermiers seront tenus de continuer leur service huit jours encore après la notificat on du présent décret : les mêmes dispositions qui ont eu lieu pour la résiliation du bail général, seront appliqués à la résiliation des sous-fermes, pour la reprise des équipages; le payement en sera fait de la même manière.

82. L'administration est autorisée à tenir en ferme les coches et voitures d'eau, les routes intermédiaires, les extrémités des grandes routes, et les messageries connues sous le nom de petites messageries ou voitures des environs de Paris; et cette facilité de résilier ou de conserver les baux n'excédera pas l'époque du 1er avril 1794. Après cette époque, les sous-baux non résiliés seront conservés. 13 sept. 1793. — Décret relatif aux fonctions des nouveaux directeurs des postes à Paris.

17 vend. an 2 (8 oct. 1793). — Décret contenant le tarif pour les voitures par terre des postes et les messageries nationales.

1o brum, an 2 (22 oct, 1793). Décret concernant le tarif des postes et messageries.

24 vend, an 3 (15 oct. 1794). — Décret portant que les membres des tribunaux ne peuvent être employés dans le service des postes (art. 2). V. Organ. admin.

29 brum, an 3 (19 nov. 1794). Décret relatif à l'établissement de bureaux pour le dépôt et la distribution des dépêches, l'enregistrement des voyageurs, etc.

9 niv. an 3 (29 déc. 1794). — Décret qui fixe le mode des payements à faire aux maîtres de poste aux chevaux.

27 niv. an 3 (16 janv. 1795).—Décret qui augmente le prix des ports de lettres.

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9 vent. an 3 (27 fév. 1795). Décret relatif aux avances et indemnités à accorder aux maîtres de poste.

3 germ. an 3 (23 mars 1795). Décret relatif aux indemnités des maîtres de poste et au rétablissement de la double poste de Paris, etc.

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21 prair. an 3 (9 juin 1795). — Décret qui fixe le port des lettres pour les bureaux de petites postes.

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Décret qui fixe le prix

3 therm. an 3 (21 juill. 1795). du port des lettres et de la poste aux chevaux. 16 therm, an 3 (3 àoût 1795). Décret portant établissement d'une administration générale en remplacement des agences de la poste aux lettres, de la poste aux chevaux et des messageries.

3 fruct, an 3 (20 août 1795).- Décret contenant un nouveau tarif pour les postes et messageries.

17 fruct, an 3 (3 sept. 1795). - Décret portant qu'il sera établi un caissier général pour les recettes des différents bureaux de la poste aux lettres et des messageries.

3 brum. an 4 (25 oct. 1795). — Code des délits et des peines dont l'art. 638 punit la violation du secret des lettres (V. Lois codifiées, p. 255). 6 niv, an 4 (27 déc. 1795). — Loi contenant un nouveau tarif pour la poste aux chevaux.

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Art. 1. A compter du jour de la publication de la présente loi, il sera payé aux maîtres de poste, pour chaque cheval, par poste, 30 sous en numéraire ou 150 liv. en assignats; et à chaque postiilon, 10 sous en numéraire, ou 50 liv. en assignats; le tout au choix du voyageur.

2. Il est défendu à tout maître de poste en activité de service, ou même démissionnaire, de disposer de ses chevaux, harnais et fourrages.-Les objets vendus ou détournés seront rétablis à ses frais. Les démissions qui pourraient être données seront acceptées, et les remplacements faits par l'administration des postes, dans les six mois au plus tard de la présentation de la démission.

3. Il est défendu à tout maître de poste de percevoir des voyageurs aucune somme au-dessus du tarif et du nombre des chevaux fixé par les règlements, à peine de la perte de toute indemnité accordée par la nation, et d'une amende de vingt fois la somme trop perçue pour la première fois, et de quarante fois pour la récidive. — Il leur est également défendu de refuser des chevaux, à quelque heure que ce puisse être, à peine d'une amende de 1,000 liv., et d'une indemnité envers les voyageurs, proportionnée au temps qu'ils auront été obligés de séjourner, à la charge cependant par ceux-ci d'accorder une heure pour le rafraîchissement des chevaux qui arriveront de course.

4. Tout postillon qui refusera de marcher ou exigera du voyageur au delà du tarif sera puni d'un jour de détention, et de trois jours, s'il a menace ou insulté le

voyageur.

5. Les peines portées dans les art. 3 et 4 seront prononcées par les municipalités; ou par l'agent municipal ou son adjoint, sur la plainte du voyageur. — Le procès-verbal en sera adressé au receveur du droit d'enregistrement, pour qu'il recouvre les amendes prononcées.

6. Les anciens règlements continueront à être exécutés dans toutes les dispositions auxquelles il n'est pas dérogé par la présente résolution.

6 niv. an 4 (27 déc. 1795). - Loi contenant un nouveau tarif pour la poste aux lettres.

5 prair. an 4 (24 mai 1796). Arrêté du directoire exécutif, qui ordonne le remboursement du port des lettres et paquets adressés aux fonctionnaires publics de l'ordre judiciaire.

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6 mess, an 4 (24 juin 1796). Lai contenant un nouveau tarif pour la poste aux lettres et les messageries.

25 mess, an 4 (13 juill. 1796). Arrêté du directoire qui prescrit un ordre de comptabilité pour une branche de la recette des ports de lettres et paquets.

30 mess. an 4 (18 juill. 1796). — Arrêté du directoire contenant des mesures provisoires pour le payement des ports de lettres par les militaires. Loi qui fixe le prix du

4 therm. an 4 (22 juill. 1796). port des ouvrages périodiques et des livres brochés. Art. 1. Les art. 6 et 9 de la loi du 6 messidor dernier, sur le tarif des postes, sont rapportés.

2. Il sera payé, à compter de ce jour, d'avance et en numéraire métallique, pour chaque feuille d'ouvrage périodique ou journal, 4 cent.; pour chaque demi-feuille, 2 cent.; et pour les livres brochés, catalogues ou prospectus remis sous bandes, 5 cent. par chaque feuille; la moitié de cette somme pour chaque demi-feuille, et le quart pour chaque quart de feuille.

5 therm, an 4 (23 juill. 1796). — Loi relative à la taxe des ports de lettres pour les militaires.

4 fruct, an 4 (21 août 1796). Arrêté du directoire exécutif, qui exempte de la taxe les lettres et paquets qui seront adressés à la haute-cour nationale et aux accusateurs nationaux.

4 niv. an 5 (24 déc. 1796). — Arrêté du direct bire exécutif, qui établit un mode pour faciliter les correspondances entre les ministres, etc., et les autorités constituées et fonctionnaires publics qui ne sont pas servis directement par la poste.

5 niv. an 5 (25 déc. 1796). Loi contenant un nouveau tarif pour la poste aux lettres.

Art. 1. A compter du jour de la publication de la présente loi, le prix d'a transport des lettres, paquets, or et argent, sera payé conformément au tarif ci-après : 1 Savoir pour la lettre simple, Dans l'intérieur du même département, 2 dec. ou 4 sous; - D'un département à un département contiga, 2 déc. 5 c., ou 5 sous; D'un département à un antre département, et jusqu'à la distance de 15 nayria

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mètres ou trente lieues inclusivement, 3 déc. ou 6 sous; De 15 à 20 myriamètres, ou de trente à quarante lieues, 3 déc. 5 e., ou 7 sous; De 20 à 25 myriamètres, ou de quarante à cinquante lieues, 4 déc. ou 8 sons; — De 25 à 30 myriamètres, ou de cinquante à soixante lieues, 4 déc. 5 c., ou 9 sous, - De 30 à 40 myriamètres, ou de soixante à quatre-vingts licues, 5 déc. ou 10 sous; De 40 à 50 myriamètres, ou de quatre-vingts à cent lieues, 5 déc. 5 c., ou 11 sous;De 50 à 60 myriamètres, ou de cent à cent vingt lieues, 6 déc. ou 12 sous; 60 à 75 myriamètres, ou de cent vingt à cent cinquante lieues, 6 déc. 5 e., ou 13 Lous; De 75 à 90 myriamètres, ou de cent einquante à cent quatre-vingts lieaes, 7 déc. ou 14 sous; De quatre-vingt-dix myriamètres, ou de cent quatre-vingts lieues et au delà, 7 déc. 5 c., ou 15 sous.

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2. Les distances entre les départements continueront à être calculées en ligne droite, de point central en point central de chaque département, conformément aux lois des 17-22 août 1794 et 6 mess. an 4.

3. Seront taxées comme lettres simples celles qui n'atteindront pas le poids de demi-once.

4. Toutes lettres simples avec enveloppe payeront 5 c. ou 1 sou de plus que les taxes des lettres simples fixées par le présent tarif.

5. La lettre ou paquet pesant demi-once, et moins de trois quarts d'once, payera le double de la lettre simple. La lettre ou paquet pesant trois quarts d'once, et moins de 1 once, payera trois fois le prix de la lettre simple. La lettre ou paquet pesant 1 once, et au-dessous de cinq quarts d'once, payera quatre fois le port de la lettre simple; et ainsi progressivement de quart d'once en quart d'onee, le prix de la lettre simple pour chaque quart d'once.

6. La taxe des lettres simples, et au-dessous du poids de demi-once, de et pour la même ville, sera de 1 déc. ou 2 sous. Les lettres du poids de demi-once, et au-dessous de l'once, payeront 1 déc. 5 c., ou 3 sous. - Celles de 1 once, 2 déc. on 4 sous; et progressivement, 5 c. ou 1 sou de plus par demi-once au delà de la première once. Les lettres d'une ville pour sa banlieue payeront 5 c. ou 1 sou de plus que celles ci-dessus désignées de et pour la même ville.

7. La taxe et les affranchissements des lettres de et pour l'étranger, fixés par le tarif de 1759, conformément aux conventions passées avec les offices des postes étrangères, et maintenues par la loi des 17-22 août 1791, seront provisoirement perçus suivant ledit tarif de 1759, jusqu'à de nouveaux arrangements avec lesdits offices. Et attendu que le tarif de 1759 ne fixe point de taxe pour les lettres de l'étranger adressées dans les départements réunis à la France, et celles de ces départements pour l'étranger, elles payeront 2 dec. ou 4 sous en sus de la taxe perçue pour les départements frontières de l'ancien territoire de la République qui les avoisine.

8. Par suite de l'extension du territoire de la République, et de l'interruption d'une grande partie des traités avec les offices des postes étrangères, il sera fait de nouveaux arrangements: le directoire exécutif est autorisé à en passer de nouveaux sur des bases également et réciproquement avantageuses, et de manière que la taxe des lettres de et pour l'étranger soit celle des lettres de l'intérieur, en y ajoutant le prix du remboursement dont l'office des postes de France pourra être charge envers l'office étranger. - A l'époque des nouveaux arrangements, la taxe des lettres de et pour les pays étrangers qui en seront l'objet cessera d'avoir lieu suivant le tarif de 1759, et sera perçue suivant les dispositions du présent article.

9. Les lettres et paquets destinés pour les colonies françaises et les Etats-Unis de l'Amérique seront affranchis jusqu'au port de l'embarquement le port en sera payé conformément au tarif, el 1 déc. ou 2 sous en sus.

10. Les lettres et paquets venant des colonies françaises et des Etats-Unis de l'Amérique, et remis aux commandants des navires par les directeurs des postes du lieu de leur départ, seront taxés à 2 déc. ou 4 sous dans le lieu de l'arrivée, lorsqu'ils seront destinés pour le port de débarquement; ceux dont la destination sera plus éloignée, seront taxes conformément au tarif, à raison des distances du lieu du débarquement à celui de leur destination, et 1 déc. ou 2 sous en sus.

11. Les commandants de navires partant pour les colonies et les Etats-Unis de l'Amérique, ou des colonies et desdits Etats-Unis pour la France, seront tenus de se charger des lettres et paquets qui leur seront remis par le directeur des postes du port de leur départ, et de les remettre, aussitôt leur arrivée, au bureau des postes du lieu de leur débarquement. Il leur sera payé en France, pour chaque lettre ou paquet, 1 déc. ou 2 sous, qu'ils recevront des préposés de l'administration des postes.

12. La lettre simple envoyée de l'île de Corse en France, ou de France en Corse, payera 2 déc. ou 4 sous en sus de la taxe fixée par le présent tarif, pour les distances à parcourir dans l'intérieur de la France.

13. Toutes les lettres simples seulement, adressées aux militaires sous les drapeaux, seront affranchies, et ne payeront, quelque distance qu'elles parcourent, que 15 c. ou 3 sous; mais toutes celles qui n'auront pas été affranchies seront assujetties aux taxes portées dans les autres articles du présent tarif.

14. Le port sera double et payé d'avance pour les lettres et paquets chargés : en cas de perte, il ne sera accordé d'autre indemnité que celle de 50 liv. pour chaque lettre. Cette indemnité sera due de préférence à celui auquel la lettre aura été adressée; et à défaut de réclamation de sa part dans le mois, elle sera payée à la personne qui justifiera en avoir fait le chargement. Les lettres affranchies et non chargées pour lesquelles il n'est point délivré de bulletin ni payé double port, et leur délivrance ayant lieu sans en exiger de reçu, ne sont susceptibles d'aucune indemnité en cas de perte.

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15. Le transport des espèces valeur métallique et papier-monnaie, continuera d'avoir lieu à découvert, par la voie de la poste, dans l'interieur du territoire de la République et aux armées, à raison du port de 5 pour 100, payé d'avance en même nature que celle de l'envoi. - En cas de perte, la somme à payer sera remboursée en mêmes espèces que celle déposée.

16. Nul ne pourra inserer dans les lettres chargées ou autres, ni papier-monnaie, ni matiere d'or ou d'argent, ni bijoux en cas de perte, les contrevenants ne pourront reclamer d'autre indemnité que celle portée en l'art. 14.

17. Les voyageurs admis dans les voitures-malles payeront d'avance, au bureau du lien du départ, pour le prix de leur place, 5 déc. ou 10 sous par poste, indépendamment du prix d'un cheval, qu'ils payeront à chaque poste. Les voyageurs ne pourront placer dans les voitures qu'un paquet ou sac de nuit du poids de 10 liv., pour leur usage pendant la route.

18. Toutes taxes portées au présent tarif seront payées, sans aucune exception, en valeur niétallique, et sans égard aux fractions de centime, qui seront toujours en faveur de la laxe.

19. L'art. 7 de la loi du 22 avr. 1791, qui prescrit à tout débiteur de faire l'appoint, aura son entière exécution dans les payements à faire à la poste. - Le port des lettres et paquets sera payé comptant; il sera libre à tous citoyens de refuser chaque lettre ou paquet au moment où ils leur seront présentés, et avant de les avoir décachetés.

20. Toutes les lois précédemment rendues, relatives aux postes, continueront d'avoir leur pleine et entière exécution en ce qui n'est point contraire à la présente.

9 vend. an 6 (30 sept. 1797). Loi de finances dont l'art. 64 porte: « La poste aux lettres sera affermée ; l'usage du contreseing ct de la franchise est supprimé, à compter du 1er brum. prochain, excepté pour le bulletin des lois. Il sera accordé des indemnités aux différents fonctionnaires publics. >>

27 vend. an 6 (18 oct. 1797). – Arrêté du directoire exécutif, concernant la suppression des contre-seings et franchises. 27 brum, an 6 ̊(17 nov. 1797). Arrêté du directoire, additionnel à celui du 27 vend. sur la suppression des franchises et des contre-seings. 5 frim, an 6 (25 nov. 1797). Loi qui règle l'indemmité due aux membres du corps législatif pour la suppression de la franchise du contre-seing.

2 niv. an 6 (22 déc. 1797). — Arrêté du directoire qui défend aux entrepreneurs de voitures libres de se charger du port des lettres et ouvrages périodiques.

Le directoire executif, après avoir entendu le rapport du ministre de la police générale ;-Considerant que la facultée illimitée que s'attribuent les entrepreneurs des voitures libres de transporter toute espèce de correspondances, favorise des communications clandestines et alarmantes pour la tranquillité publique; --Considérant que ce mode de transport est contraire aux droits attribués à l'administration des postes par les lois et les règlements concernant cette partie, et notamment par la loi du 24 août 1790, et par l'arrêt du conseil du 18 juin 1681, maintenu provisoirement par la loi du 20 sept. 1792, lequel autorise la visite des voitures de beurriers, rouliers et autres, et condamne les porteurs de lettres et autres papiers à 300 liv. d'amende ;-Arrête :

Art. 1. En conformité de la loi du 24 août 1790, portant, art. 4, qu'aucun entrepreneur de voitures de transport libres ne pourra se charger d'aucune lettre ni papiers, autres que ceux relatifs à leur service personnel et particulier, ou les sacs de procès, il est défendu à tous les entrepreneurs de voitures libres de se charger du port des lettres, journaux, feuilles à la main et ouvrages périodiques.

2. Les commissaires du pouvoir exécutif près les administrations centrales et municipales et les bureaux centraux, sont autorisés à faire, ou faire faire, dans les établissements desdites voitures, et partout où il sera nécessaire, toutes visites indispensables pour assurer l'exécution de la loi.

3. En conformité des dispositions du règlement sur cette matière, en date du 18 juin 1681, confirmé par la loi du 24 déc. 1790, les contrevenants seront poursuivis, pour être condamnés à 300 liv. d'amende par chaque contravention.

13 pluv. an 6 (1a fév. 1798).—Arrêté du directoire concernant le port des lettres adressées aux autorités centrales et municipales. 29 pluv. an 6 (17 fév. 1798). -Loi relative à la taxe des paquets expédiés par les administrations centrales et municipales dans l'étendue de leur arrondissement.

9 prair. an 6 (28 mai 1798). Arrêté du directoire qui détermine les fonctions de son commissaire près l'administration des postes.

7 fruct. an 6 (24 août 1798).— Arrêté du Directoire exécutif, concernant le transport des lettres et journaux par toute autre voie que celle de la poste.

Le directoire exécutif, considérant que l'intention qu'il avait eue, par son arrêté du 2 niv. an 6, concernant le transport des lettres et journaux par toute autre voie que par celle de la poste, d'assurer l'exécution des lois antérieurement rendues à ce sujet, notamment de celles des 26-29 août 1790 et 20 sept. 1792, n'a point été remplie; que les avis qu'il reçoit de toutes parts prouvent que ces lois sont ouvertement violées, et son arrêté du 2 nivose absolument sans execution; qu'un tel état de choses, indépendamment de ce qu'il accuserait la surveillance et l'activité du gouvernement s'il pouvait subsister plus longtemps, occasionne une perte considérable sur le produit à attendre des postes aux lettres, et qu'il entraîne l'inconvénient plus grave encore de favoriser les correspondances clandestines et criminelles, arrête:

Art. 1. Les dispositions de l'arrêté du 2 nivôse an 6 sont, en tant que de besoin, renouvelées; il est en conséquence expressément défendu à tous les entrepreneurs de voitures libres, et à toute autre personne étrangère au service des postes, de s'immiscer dans le transport de lettres, paquets et papiers du poids de 1 kilog. ou de 2 liv. et au-dessous, journaux, feuilles à la main et ouvrages periodiques, dont le port est exclusivement confié à l'administration des postes aux lettres.

2. Les sacs de procédure, les papiers uniquement relatifs au service personnel des entrepreneurs de voitures, et les paquets au-dessus du poids de 2 liv., sont seuls exceptes de la prohibition prononcée par l'article précédent.

3. Pour l'execution du présent arrêté, les directeurs, contrôleurs et inspecteurs des postes, les employés des douanes aux frontières et la gendarmerie nationale, sont autorises à faire ou faire faire toutes perquisitions et saisies sur les messagers, piétons, voitures, même sur les ordonnances portant régulièrement la correspondance relative au service militaire, et partout où besoin sera, afin de constater les contraventions; à l'effet de quoi ils pourront, s'ils le jugent necessaire, se faire assister de la force armée.

4. Le commissaire central des postes à Paris, ses substituts dans les départements, les commissaires du directoire exécutif près les administrations centrales et municipales et les bureaux centraux, sont charges de veiller, chacun en droit soi, à l'exécution du présent arrêt, et sont autorises à donner à cet effet tous ordres nécessaires.

5. Les procès-verbaux qui devront être dressés à l'instant de la saisie, contien dront l'énumération des lettres et paquets saisis en fraude, ainsi que leurs adresses: savoir, copie en sera remise, aver lesdits lettres et paquets saisis en fraude,

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