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coupable du crime prévu par l'art. 173 c. pén. (Crim. rej. 25 avr. 1813, aff Heymand, V. Forfaiture, no 55) ; — 2o Que l'art. 187 c. pen., n'ayant pour but que de punir le simple délit de suppression ou d'interception, faite avec l'intention de nuire, d'une lettre confiée à la poste, ne s'applique pas au détournement ou à la tentative de détournement de cette lettre faite par un agent de l'administration des postes, avec l'intention de s'approprier les valeurs qu'elle était présumée contenir (Paris, 8 nov. 1853, aff. Perrot, D. P. 54. 2. 17); 3° Qu'une lettre missive, écrite à une maison de commerce par un des intéressés ou par un commis de cette maison, pour lui annoncer des commandes qu'il a reçues, et inviter la maison à expédier les marchandises, forme titre au profit de cette maison contre celui de qui la lettre émane, pour se faire rendre compte, tant des marchés conclus avec des tiers que de leur payement; qu'en conséquence, le détournement ou la tentative de détournement de cette lettre faite par un agent de l'administration des postes, avec l'intention de s'approprier les valeurs qu'il supposait qu'elle devait contenir, constitue le crime prévu par l'art. 173 c. pén., et non le simple délit atteint par l'art. 187 du même code (même arrêt).

145. Il a même été jugé que les peines prononcées par l'art. 386, no 3 c. pén., contre le vol des domestiques et serviteurs à gages, pouvaient être appliquées au préposé des postes qui a soustrait des lettres, encore qu'il ne soit pas constaté que ces lettres contenaient des valeurs (Crim. rej. 24 juill. 1829) (1).Mais il a été décidé au contraire, et avec plus de raison selon nous, que le détournement commis par un facteur de la poste aux lettres, de valeurs renfermés dans une lettre missive confiée à cette administration, constitue le crime spécial prévu par l'art. 175 c. pén., et non un vol domestique (Crim. cass. 14 juin 1830, aff. Beau, D. P. 50, 5. 557).

146. Les tribunaux correctionnels, en appliquant contre un employé des postes convaincu de violation du secret des lettres

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(1) Espèce: (De Mallarme C. Min. publ.) - De Mallarme était accusé d'avoir, étant commis du gouvernement en qualité de chef du bureau à l'administration des postes, le 6 oct. 1828, soustrait frauduleusement huit lettres desquelles il était dépositaire en sa qualité de commis du gouvernement et qui lui avaient été remises à raison de ses fonctions. -Déclaré coupable de ce fait par le jury, de Mallarme a été condamné, par arrêt de la cour d'assises de la Seine, du 30 mai 1830, en ces termes : « Attendu qu'il résulte de la déclaration du jury que M. L. F. Ch. de Mallarme, employé salarié de l'administration des postes, s'est rendu coupable d'avoir soustrait frauduleusement, dans le bureau de l'administration, huit lettres appartenant à autrui, ce qui constitue le crime prévu par l'art. 386 c. pén., faisant application dudit article, ensemble des art. 21 et 22 du même code, condamne de Mallarme à sept ans de reclusion, au carcan, etc... >>

Pourvoi de Mallarme. On a dit pour lui :

La cour avait à choisir entre trois dispositions pénales différentes : 1o Les art. 169, 170, 171, 172 et 173; 2o l'art. 186; 3o enfin les dispositions communes sur le vol, et spécialement l'art. 386. Entre ces trois dispositions, c'est à la dernière que la cour d'assises s'est attachée, et en cela elle a évidemment commis une erreur en droit et fait une fausse application de la loi pénale. — Et d'abord, pour que l'art. 586 fût applicable, il aurait fallu deux conditions: la première, qu'il y eût vol proprement dit, selon la définition de la loi pénale; la seconde, que ce vol eût été commis avec l'une des circonstances précisées par cet article. Or, ni l'une ni l'autre de ces circonstances ne se rencontrait dans le fait dont Mallarme a été reconnu coupable. Autre chose est la violation d'un dépôt, et autre chose le vol caractérisé. La loi a fait une classe particulière des soustractions commises par les fonctionnaires publics ou agents du gouvernement; elle ne les a pas confondues avec les vols communs. L'arrêt attaqué tend, au contraire, à établir cette confusion.

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La conséquence de cette confusion serait que le même fait pourrait être tantôt considéré comme soustraction commise par un dépositaire public, tantôt comme un vol commis par un employé dans la maison où il travaille habituellement, selon les convenances du juge. Il ne peut cependant pas être laissé à la discrétion des juges de changer ainsi la criminalité et la pénalité d'un même fait. En outre, pour qu'il y ait vol, il faut qu'il y ait eu soustraction du bien d'autrui, c'està-dire d'une chose qui ait une valeur appréciable en argent. Jamais la soustraction d'une pièce ou d'une lettre, si elle ne constitue pas un titre ou ne renferme pas quelque obligation, si en un mot elle n'a pas une valeur appréciable, n'a été confondue avec le vol proprement dit dans l'acception légale de ce mot. Les art. 250, 251, 252, 253 et 256 c. pén. peuvent être invoqués à l'appui de cette these. Si Mallarme, lorsqu'il

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les dispositions portées par l'art. 187 c. pén., peuvent, au cas de circonstances atténuantes, retrancher de la condamnation l'interdiction pendant cinq années de toute fonction publique (Colmar, 2 août 1837, aff. X..., V. Peine, no 560).-Au nombre des circonstances atténuantes qui peuvent être admises se trouve, par exemple, le cas où la violation des lettres aurait été faite par un sentiment d'amour ou de jalousie, et non dans le but de surprendre le secret d'une famille ou de s'emparer d'effets renfermés dans les lettres (même arrêt).

147. Le fait, par un employé de l'administration des postes, chargé de timbrer les lettres à l'arrivée ou au départ, d'avoir soustrait une lettre de son service et de l'avoir placée dans son armoire, constitue, non un détournement consommé, mais une simple tentative de détournement, lorsqu'on s'est aperçu de la soustraction avant que l'employé eût quitté le bureau (Paris, 8 nov. 1853, aff. Perrot, D. P. 54. 2. 17). 148. L'administration est-elle responsable des soustractions? V. Responsabilité.

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149. On donne le nom de relais aux établissements de la poste aux chevaux répartis sur les routes impériales. Les relais sont dirigés par les maîtres de poste.-Les maîtres de poste ont un privilége tant pour la conduite des malles que pour le service des personnes qui veulent voyager en poste (décr. 24 juill. 1793, art. 68; L. 19 frim. an 7, art. 1), sauf quelques exceptions indiquées par les art. 2 et 3 de la loi du 19 frim. an 7. L'institution des maîtres de poste tombe et disparait devant les progrès de la science et de l'industrie modernes. Dans quelques années peut-être la législation qui les régit ne sera plus qu'un souvenir. Notre travail va donc se borner sur ce point à un exposé rapide de quelques décisions de jurisprudence qui du reste perdent chaque jour de leur intérêt.

a soustrait les lettres qui lui avaient été confiées à raison de ses fonctions, supposait qu'elles renfermaient des valeurs commerciales, cette supposition ne change rien au fait matériel, et nos lois ne punissent pas l'intention seule, mais l'intention unie au fait. Il importe peu que l'intention de Mallarme ait été de voler des lettres de change, si, dans le fait, il n'a soustrait que des lettres d'amour ou des missives insignifiantes. Enfin nous recherchons vainement dans la réponse du jury cette autre condition nécessaire pour l'applicabilité de l'art. 386 c. pén., savoir que Mallarme travaillait habituellement dans la maison où le vol a été commis.

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L'art. 386 écarté, il ne reste qu'à déterminer laquelle des deux autres dispositions était applicable. Le fait devait-il être puni comme soustraction de pièces ou titres faite par un dépositaire public ou agent du gouvernement, ou tout simplement comme une suppression de lettres confiées à la poste par un employé de la poste? A cet égard, la question peut être susceptible d'une très-sérieuse controverse. Pour écarter l'application des art. 169 et suiv., on peut dire qu'il résulte de ces articles rapprochés et combinés que les pièces, titres et actes dont ils punissent la soustraction ne peuvent s'entendre que de choses pouvant avoir une valeur appréciable, soit pour ceux qui les enlèvent, soit pour ceux auxquels ils appartiennent; Que ce qui semble l'établir invinciblement, c'est que la peine est graduée en raison de cette valeur, d'où résulterait que des choses qui ne peuvent avoir aucune valeur appréciable, comme de simples lettres missives qui peuvent être complétement insignifiantes, ne sauraient rentrer dans cette catégorie de pièces ou actes dont il est question dans cette partie du code pénal. L'art. 173 punit la suppression des titres, pièces, comme leur soustraction. Si par pièces et titres on pouvait enter.dre des lettres missives, il en résulterait cette étrange conséquence que le même fait, la suppression de lettres, pourrait être punie selon l'arbitraire des juges, soit de la peine des travaux forcés, en vertu de l'art. 175, soit d'une simple amende avec interdiction temporaire des droits civils, en vertu de l'art. 187, c'est-àdire qu'un tribunal pourrait, à son gré, selon son caprice, les inspirations du moment, pour deux faits identiques, franchir toute la distance qui sépare ces deux articles dans l'échelle des peines. Un tel arbitraire serait effrayant; il n'a pu entrer dans l'esprit du legislateur; il faut donc en revenir à la disposition spéciale qui s'applique particulièrement au crime dont il s'agit dans l'espèce, c'est-à-dire à l'art. 187. - Arrêt (apr. dél. en ch. du cons.)

LA COUR;

Attendu qu'aux faits déclarés constants par le jury, il

a été fait, par la cour d'assises dont l'arrêt est attaqué, une juste application du § 3 de l'art. 386 c. pén.;- Rejette.

Du 24 juill. 1829.-C. C., ch. crim.-MM. Ollivier, f. f. de pr.-De Chantereyne, rap.-Fréteau, av. gén., c. conf.-Barrot, av.

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151. Ils jouissent d'un droit analogue à celui des officiers ministériels; aux termes de l'art, 69 du décret du 24 juill. 1793 ils peuvent disposer de leur établissement en faveur d'un tiers auquel le gouvernement accorde une nouvelle commission s'il le juge convenable.— Ce droit a été consacré de nouveau par l'art. 3 de l'arrêté du 1er prair. an 7. Il a été jugé 1o que la faculté accordée par l'art. 69 de la loi du 24 juill. 1795 aux maîtres de poste de disposer de leur établissement, comprend non pas le droit de céder le brevet, mais seulement de présenter un successeur à l'administration, qui est libre de l'agréer ou de le refuser, et qu'un brevet de maître de poste, ne pouvant entrer dans le commerce, ne peut être vendu par licitation aux encheres publiques (Orléans, 2o ch., 28 nov. 1837, M. Vilneau, pr., aff. Gaudriot C. Cotty); 2o Que les brevets de maître de postes sont personnels, et ne peuvent être cédés qu'avec l'agrément de l'administration (Amiens, 10 janv. 1840, aff. Boudoux, V. Contrat de mar., no 1288-5o); 3° Que les maîtres de poste ont le droit de céder leur relai; mais que cette cession ne peut nuire au gouvernement, à l'égard duquel le cessionnaire ne peut acquérir les droits de maître de poste, sans avoir été préalablement agréé (Rennes, 26 août 1837, aff. Maheu, V. Société; trib. de Lonsle-Saulnier, 2 mai 1840, aff. Cattenot C. Goux); — 4° Que l'engagement pris par un maître de poste de donner sa démission en faveur d'un successeur désigné est licite; qu'en conséquence, l'engagement contracté par celui-ci en vertu de cet engagement est valable (Lyon, 4* ch., 12 fév. 1840, M. de Rieussec, pr., aff. Machard C. Maissial); 50 Que si le gouvernement refuse de ratifier la transmission du brevet, le cessionnaire est recevable à demander la résolution de son traité pour cause d'inexécution (Req. 19 juill. 1845, aff. Maissiat, V. Oblig.).

152. Des principes exposés au numéro précédent, il suit qu'un brevet de maître de poste peut faire l'objet d'une société,

(1) Espèce : (Hébrard C. Arnaud.) — 27 fruct. an 9, le sieur Arnaud reçoit une commission de maître de poste à Chateldeneuve. 8 juin 1809, il consent à Hébrard, son gendre, bail à ferme du service de la poste, et lui donne à cheptel les chevaux, harnais, et autre matėriel de l'établissement, se réservant les gages et appointements attachés au service de la poste. 20 août 1809, décès d'Arnaud, laissant sept enfants, tous en minorité. Hébrard continue de gérer la poste eu vertu du bail; le 28 sept., il reçoit un brevet du gouvernement. La succession d'Arnaud est partagée; le mobilier en est vendu. Il n'est pas question, dans ce partage, du brevet de maître de poste; les cohéritiers de la dame Hébrard ne font aucune réserve à cet égard.20 sept. 1816, nouveau breve délivré à Hébrard par le gouvernement royal.-9 juill. 1825, décès d'Hébrard. 20 août 1823, brevet délivré à sa veuve. 17 janv. 1833, les enfants Arnaud font notifier à la veuve Hébrard et à ses enfants le bail du 8 juin 1809 et les assignent devant le tribunal de Moulins pour se voir condamner à rendre compte des gages et appo ntements attachés au service de la poste, réservés par le bailleur, et dont il n'avait jamais joui; et, à défaut du compte, demandent 15,000 fr., non compris les intérêts.-7 mars 1835, desistement de cette demande. -7 janv. 1837, la veuve Hébrard cède son brevet de poste et son établissement à Cellier, moyennant 32,000 fr.-28 fév. 1837, saisie-arrêt entre les mains de Cellier par les enfants Arnaud, jusqu'à concurrence de 25,000 fr. - 3-7-8 mars, ils actionnent les héritiers Hébrard en par age des gages, émoluments et bénéfices attachés à la gestion du brevet laisse par Arnaud, père commun, demandent, de plus, le partage de la valeur dudit brevet, à l'époque du décès.

1er juill. 1837.-Jugement du tribunal civil de Moulins qui ordonne le rapport à la masse de la valeur du brevet.

Appel. Le 30 mai 1838, arrêt infirmatif de la cour de Riom en ces termes: «Attendu qu'aux termes de l'art. 68 de la loi du 24 juill. 1793, les entrepreneurs de relais sont établis en vertu d'une commission du gouvernement, et qu'ils peuvent être destitués pour cause de mauvais service constaté par l'administration des postes ; Attendu que la loi, en s'expliquant ainsi, n'a entendu conférer aux maîtres de poste qu'un emploi que l'administration pût révoquer; et c'est ce dont on ne peut douter, puisque le titre en vertu duquel ils exercent n'est qu'une s.mple commission; Attendu que, s'il en eût été autrement,

mais sans préjudice des droits de l'administration vis-à-vis da titulaire (arrêt précité de Rennes, 26 août 1837). En conséquence, lorsque deux individus ont acheté, pour l'exploiter en commun, non-seulement le matériel d'un relai de poste, mais encore le brevet de maître de poste dont l'un d'eux a pu seul être investi par l'autorité, celui des copropriétaires qui veut faire cesser l'indivision ne peut demander, ni les tribunaux ordonner, la licitation de ce brevet, non plus que des choses qui en sont l'accessoire nécessaire; la seule obligation imposée dans ce cas par l'équité à celui qui a été investi du brevet et qui veut le conserver, est de tenir compte à l'autre de la moitié de la valeur actuelle de l'établissement, accessoire du brevet, et de tous ses produits appréciables, tels, par exemple, que le droit de présenter un successeur (Orléans, 2o ch. 28 nov. 1837, M. Vilneau, pr., aff. Gaudriot C. Cotty).

153. Un brevet de maître de poste peut aussi faire l'objet d'un bail à ferme; il n'y a point d'analogie entre une telle exploitation et une charge d'officier ministériel (Toulouse, 3 fév. 1844, aff. Cornu, D. P. 45. 2. 62). -... Si l'inexécution du bail provient, non d'une cause qui soit propre à l'administration, mais d'un fait personnel du locataire, celui-ci est passible de dommages-intérêts envers le locateur (même arrêt).

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154. Un brevet de maître de poste est-il transmissible aux héritiers du titulaire? Il a été jugé d'une part qu'un brevet de maître de poste n'est pas, comme un office ministériel, une propriété qui, au décès de celui qui en est investi, puisse faire partie de la masse partageable de la succession (Riom, 30 mai 1838, V. sous l'arrêt de rejet qui suit); Et qu'en admettant que, soit par l'interprétation de la loi du 24 juill. 1793 et de l'arrêté du 1er prair. an 7, soit d'après un usage introduit ou toléré par l'administration, les héritiers d'un maître de poste puissent être reçus à transiger sur le brevet du défunt et à présenter au gouvernement un candidat pour en être pourvu; si, par le fait, ces héritiers n'ont pas usé de cette faculté, ils n'ont aucune action à exercer contre celui d'entre eux qui a été breveté par le gouvernement sans aucune réclamation de leur part (même arrêt); — Que, du moins, une telle décision échappe à la censure de la cour de cassation (Rej. 14 déc. 1841) (1). Mais il a été décidé en sens contraire qu'un brevet de maître de

le service des postes eût pu être compromis par la négligence ou par l'impéritie des maîtres de poste; - Attendu que si la loi avait entendu créer des offices dont les maîtres de poste pussent disposer à leur volonté, et qui fussent transmissibles à leurs héritiers, elle n'aurait pas dit que la commission qui leur serait conférée par le gouvernement serait révocable; - Attendu que la condition de la révocation attachée à la commission ne peut s'accorder avec l'idée que les maîtres de poste deviendraient les propriétaires des relais qui leur seraient confiés; — Attendu que la loi précitée, en laissant dans l'art. 69 la faculté aux maîtres de poste de disposer de leurs établissements en faveur d'autres personnes, laisse aussi à l'administration la faculté d'accorder ou de refuser une commission à ceux qui sont désignés pour le remplacement; Attendu que l'administration ne se trouvant nullement liée par la désignation faite par les maîtres de poste, on ne peut dire que les brevets qui leur ont été délivrés soient une chose qu'ils puissent céder et transmettre à leur gré, comme étant dans le commerce, un droit qui puisse faire partie de leur succession comme étant compris dans leurs biens;-Attendu encore que, pour que le gouvernement fût censé s'être engagé envers les maîtres de poste, envers leurs héritiers ou ayants cause, il faudrait qu'il eût reçu une finance de ceux qui ont été par lui commissionnés, et que la commission n'eût pas été donnée à titre gratuit; Attendu que la loi précitée ne fait, dans aucun de ses articles, non plus que l'arrêté du 1e prair. an 7, une obligation à l'administration de ne pourvoir au remplacement des maîtres de poste que sur l'indication des anciens titulaires ou commissionnés; - Attendu que l'arrêté du 1er prair. an 7 ne fait, dans ses art. 2 et 5, que se conformer au principe établi par la loi antérieure du 24 juill. 1795, et que, de ce qu'il aurait permis au maître de poste de faire gerer momentanément son relais ou de le céder, avec l'agrément de l'administration, on ne peut pas conclure que le brevet de maître de poste soit la proprieté de la personne à laquelle il a été délivré ; Attendu que la loi du 28 avr. 1816, qui, d'ailleurs, ne s'applique pas aux maîtres de poste, n'a autorisé les officiers ministeriels à faire des présentations que parce qu'elle les avait soumis à fournir des cautionnements; Attendu qu'à supposer que le gouvernement ne pût nommer aucun maître de poste sans désignation par les titulaires des personnes qui doivent les remplacer, il faudrait encore que cette désignation eût été faite; qu'à défaut de désignation,

poste peut être transmis par le titulaire à ses héritiers; que, par suite, celui des héritiers qui s'est présenté seul pour obtenir le brevet de son auteur, doit, au cas où il lui a été concédé, tenir

rien ne peut empêcher l'administration de pourvoir au service des po-tes;

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Attendu, dans le fait, qu'après le décès du sieur Arnaud, maître de poste à Chateldeneuve, ses héritiers n'ont point fait usage de la faculté que, suivant eux, leur laissaient la loi du 24 juill. 1795 et l'arrété du 1er prair. an 7; - Attenda que le sieur Hébrard a obtenu, le 28 sept. 1809, le brevet de maître de poste à Chateldeneuve; Que c'est en son nom personnel que cette commission lui a été donnée, et non comme représentant le sieur Arnaud, son beau-père, à un titre quelconque ; · Attendu que c'est encore en son nom qu'il a obtenu, le 20 sept. 1816, un nouveau brevet pour le service du même relais; - Que ce brevet ne peut se rattacher à celui de défunt Arnaud, et qu'enfin la veuve Hébrard aurait été nommée, après le décès de son mari, pour le remplacer; Attendu que ces trois nominations successives ont eu lieu sans que les intimés, comme héritiers du sieur Arnaud, ancien maître de poste, aient fait aucune réclamation soit auprès du gouvernement, soit auprès de l'administration des postes ; Attendu que les intimés ont procédé, le 11 nov. 1821, à la liquidation de la succession Arnaud; Qu'on a compris dans cette liquidation, soit le matériel de l'établissement, soit les arrérages de fermes dus pour le bail du 8 juin 1809, dont il fut donné quittance au sieur Hébrard, mais sans aucunes réserves pour le brevet qu'avait eu l'auteur commun; - Attendu que ce n'est qu'en 1837 qu'ils ont songé à former contre la dame Hébrard et ses enfants la demande en rapport du brevet de maître de poste dont il s'agit et des émoluments y attachés, et que, s'ils avaient cru que ce brevet eût pu faire partie de la succession paternelle, ils ne seraient pas restés aussi longtemps sans en faire la réclamation; Qu'ainsi le droit et le fait se réunissent contre la prétention qu'ils ont élevée; Par ces motifs, émendant, etc.

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Pourvoi pour violation des art. 68, 69, 70 loi 24 juill. 1793; de l'art. 5 de l'arrêté du 1er prair. an 7 et des art. 745, 887, 1382,

Arrêt.

1383 c. nap. LA COUR; Attendu que l'arrêt attaqué n'a pas décidé en fait que la commission de maître de poste conférée à Hébrard après la mort d'Arnaud lui eût été transmise en sa qualité de gendre, et qu'elle lui ait procure, à cause de sa femme, un avantage indirect au préjudice des autres héritiers Arnaud; Attendu qu'il déclare, au contraire, que c'est en son nom personnel que Hébrard a été commissionné en 1809,et non comme représentant Arnaud à un titre quelconque ; Que c'est encore en son nom qu'il a obtenu en 1816 un brevet, et que ce brevet ne peut se rattacher à celui de son beau-père; — Qu'il est déclaré, en fait, que les béritiers Arnaud ou leurs représentants légaux n'ont pas usé de la faculté qui, suivant eux, leur aurait appartenu d'après la loi du 24 juill. 1795 et l'arrêté du 1 prair. an 7 ; — Attendu qu'en déclarant, d'après les faits et circonstances de la cause, que la demande formée con re la veuve et les enfants Hébrard, et qui avait pour objet de les obliger à rapporter la valeur du brevet, n'était pas fondée, et déboutant par suite de cette demande lesdits héritiers Arnaud, la cour royale de Riom n'a viole aucune loi; - Sans qu'il soit besoin de statuer sur la question de savoir si le brevet de maître de poste confère à celui qui l'a obtenu une propriété vénale et transmissible; Rejette.

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Du 14 déc. 1841.-C. C., ch. civ.-MM. Rupérou, pr.-Piet, rap.Hello, av. gén., c. conf.-Godard et Morin, av.

(1) 1e Espèce: (Ricard C. Paban.)- Le 1er avr. 1843, jugement du tribunal civil de Marseille, ainsi conçu : « En ce qui concerne la valeur du brevet de maître de poste :- Attendu qu'il s'agit de savoir si ce brevet constitue au profit du titulaire un droit qu'il puisse ceder à un autre ou transmettre à ses héritiers; Attendu que c'est dans la loi du 24 juill. 1795 et dans l'arrêté du 1er prair. an 7, règles spéciales à la matière, qu'il faut puiser la solution de cette question, et rechercher quelle est la position, quels sont les devoirs et les droits des maltres de poste; - Attendu que les maîtres de poste sont à la fois des agents du gouvernement et des entrepreneurs de relais, ainsi que les qualifie l'art 68 de la loi précitée; Que, comme agents du gouvernement, ils reçoivent de lui une commission en vertu de laquelle ils exploitent exclusivement leur relais, sont chargés d'un service public, et soumis à des obligations envers l'Etat ; ils sont destituables pour cause de mauvais service condition à laquelle la jurisprudence a donné plus d'extension, leur relais pouvant être supprimé sans indemnité; - Que, comme entrepreneurs de relais, ils exerçeut une industrie à raison de laquelle ils contractent des engagements commerciaux, et sont justiciables des tribunaux de commerce; ils doivent avoir un certain nombre de chevaux et de postillons, des approvisionnements considérables en matériel, denrées et attraits d'écurie; ils ont enfin des établissements qui exigent des avances si importantes, des frais si énormes, que, le produit de la poste ne pouvant suffire pour les indemniser des dépenses et des sacrifices que ce service leur impose, la plupart sont forcés de recourir à une autre industrie, et de se faire entrepreneurs de messageries ou

compte à ses cohéritiers de la valeur de ce brevet (Aix, 9 déc. 1843, 15 avril 1845) (1). — Cette dernière solution nous paraît préférable: elle est plus conforme à l'équité.

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relayeurs; Attendu dès lors que c'est pour les indemniser de ces charges immenses que l'art. 69 de la loi du 24 juill. 1793 leur a confié le droit de disposer de leur établissement en faveur d'un autre, pourvu que leur remplaçant soit agréé par l'administration; Attendu que ce droit se trouve consacré de nouveau dans l'art. 3 de l'arrêté du 1er prair. an 7; Qu'à l'instar des offices publics, le gouvernement s'est seulement réservé le droit d'agréer le successeur; Qu'en vain objectet-on que l'art. 91 de la loi du 28 avr. 1816, en rétablissant le droit de transmission des offices, ne parle pas des maitrises de poste; que co droit de transmission est une exception qui doit être restreinte dans les cas spécifiés par la loi; Attendu que, le droit des maîtres de poste étant régi par une loi spéciale qui n'a pas été révoquée, il devenait inutile de le reproduire dans une disposition uniquement relative aux officiers publics; Que leur position a même, de tous les temps, inspiré plus d'intérêt au gouvernement, puisque la législation de 1793, si peu favorable à la transmission vénale des offices, en supprimant cette vénalité, a cru devoir maintenir au profit des maîtres de poste le droit de cession à un autre comme une juste compensation des sacrifices qui leur ont été imposés dans l'intérêt de l'Etat; Attendu que vainement encore, pour leur contester ce droit, excipe-t-on de ce qu'ils ne sont point soumis à un cautionnement, comme les officiers publics, car l'importance de leur établissement offre à l'administration une garantie équivalente et même supérieure à un cautionnement;

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» Attendu enfin que c'est en ce sens que l'administration a constamment interprété et exécuté la lei; Qu'il faut donc admettre en faveur du titulaire du brevet de maître de poste le droit de le céder à un autre avec l'agrément du gouvernement;

>> Qu'il s'agit maintenant d'examiner si ce droit est transmissible à ses héritiers; Attendu qu'il est de principe que tout droit cessible par sa nature est essentiellement transmissible; Attendu qu'en matière de brevet de maître de poste, ce droit de transmissibilité aux héritiers s'induit naturellement des dispositions de l'art. 70 de la loi du 24 juill. 1793, puisque après le décès du titulaire ses béritiers peuvent, s'ils le veulent, continuer le service; - Attendu que pour repousser la prétention des époux Ricard la dame Paban excipe de ces termes de la loi, et soutient que, les enfants de Gaspard Avon étant de jeunes filles mineures, et ne pouvant, à raison de cette qualité, continuer le service, il avait fallu pourvoir au remplacement du titulaire, ce qui avait privé les héritiers de la transmission du brevet; Attendu que ce raisonnement, qui pourrait avoir quelque force entre personnes étrangeres, manque de justesse et de valeur, vu la position et la qualité des parties;

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>> Qu'on ne peut disconvenir que, si la dame Avon a obtenu sur sa tête le brevet de maître de poste, c'est à raison de sa qualité de veuve de Gaspard Avon et de mère et tutrice des enfants Avon; — Qu'à cette qualité elle réunissait, jusqu'à un certain point, celle d'héritière, par suite des avantages considérables que le testament de son mari lui conferait dans la succession, en sorte que l'on peut raisonnablement soutenir que les héritiers Avon ont pu et voulu exploiter le relais par l'intermédiaire de leur mère et tutrice; Que le conseil de famille, et, par suite, l'administration, ont adhéré à un arrangement qui avait pour objet de conserver la valeur du brevet dans la famille Avon, et de secourir ainsi de malheureux orphelins privés de leur père par une mort fatale; Que tel est le but légal et moral sanctionné par une administration paternelle, et que la dame Paban-Avon doit consciencieusement reconnaître ; Que c'est à tort que celle-ci voudrait se prévaloir de ce que le brevet aurait été successivement transmis entre les frères Avon sans indemnité ; Que si, en famille, on n'a pas cru devoir faire article du recomblement de cet objet, si c'était là, en quelque sorte, une libéralité réciproque que les frères Avon se faisaient entre eux, la position n'est pas la même à l'égard de la dame Avon, qui, engagée dans les liens d'un second mariage, créateur d'une nouvelle famille, ne peut regarder la concession par elle obtenue comme étant purement gratuite;-Qu'elle doit donc être soumise à tenir compte à la succession de son mari de la valeur de ce brevet, et ce, d'après les bases qui seront ci-après déterminées.... >>> Appel. Arrêt.

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Adoptant les motifs des premières juges, confirme. Du 9 déc. 1843.-C. d'Aix, 2e ch.-M. Verger, pr. 2o Espèce : (Long et Bonnafoux C. Paban, etc.). Attendu qu'aux termes des art. 69 et 70 de la loi du 24 juill. 1793, le titulaire d'un brevet de maître de poste peut disposer de son établissement en faveur d'un autre en prévenant de son intention l'administration, qui fait expedier une nouvelle commission au candidat désigné pour le remplacement, si elle le juge convenable; que, dans le cas de décès, si les héritiers ne peuvent ou ne veulent pas continuer le service pour leur compte, alors seulement le gouvernement pourvoit au remplacement; Attendu que le droit de présentation ainsi établi par une loi spéciale constitue nécessairement en faveur du titulaire d'un brevet

155. Les maltres de poste étant des agents commissionnés d'un service public, il en résulte que, indépendamment des cas de destitution prévus par la loi, l'administration peut, sans en déduire les motifs, leur retirer leur commission pour un temps indéterminé, et par cela même jusqu'à la révocation (ordon. cons. d'Etat 30 août 1832, M. Jouvence!, rap., aff. Digy C. Bizouard; même jour, aff. Mallivert C. Dubosq; 22 février 1855, M. Jouvencel, rap., aff. Juhan; 17 janv. 1834, M. Jouvencel, rap., aff. Maulier C. Girard). Par suite, si le relai a été supprimé par l'administration comme inutile, le titulaire n'a droit à aucune indemnité (ord. cons. d'Et. 21 janv. 1842, M. François, rap., aff. Budin). << Mais, aux termes des mê¡nes lois, les maîtres de poste, faisant le service des relais avec les chevaux et le matériel qui leur appartient, et avec les postillons de leur choix, moyennant les prix du tarif et des gages ou indemnités proportionnels au nombre de leurs chevaux, doivent être considérés comme des entrepreneurs d'un service public, et sont, à cet égard, qualifiés par la loi d'entrepreneurs de relais; que, sous ce rapport, hors les cas de destitution prévus par la loi, il peut résulter des circonstances de leur révocation des dommages de nature à servir de base à une demande en indemnité. » Ce sont les termes mêmes des ordonnances (ord. cons. d'Et. 30 août 1832, M. Jouvencel, rap., aff. Digy et aff. Mallivert; 17 janv. 1834, aff. Maulier C. Girard).-Du reste, il a été décidé que le maître de poste révoqué a droit à une indemnité, lorsque sa révocation a été prononcée pour une cause autre que celles énoncées aux art. 68 et 69 du décret des 25-24 juill. 1793 et 12 de l'arrêté du 1er prair. an 7; que l'indemnité, dans ce cas, ne comprend que la réparation du préjudice direct et matériel qu'il justifie éprouver par suite de la cessation du service dont il était chargé, en raison soit des dépenses par lui faites, soit des engagements par lui souscrits pour assurer la continuation de ce service; ...elle ne s'étend pas au préjudice par lui éprouvé dans les entreprises particulières qu'il aurait ajoutées à son établissement de poste (cons. d'Ét. 29 mars 1855, aff. Rat, D. P. 55. 3. 59).

156. Il suit encore des principes posés au numéro précédent que si le ministre, en ordonnant le remplacement d'un maître de poste, impose pour condition au successeur du prédécesseur, avec le prix matériel du relais, une indemnité à fixer par experts, cette condition est un acte purement administratif qui ne peut être attaqué devant le conseil d'État (ord. cons. d'Ét. 28 juin 1837, M. Bouchené-Lefer, rap., aff. Bertrand-Debeaux C. Pauillac). Décidé, de même, que la mesure par laquelle, après les événements de décembre 1851, un commissaire du gouvernement agissant dans l'exercice des pouvoirs politiques à

de maître de poste ou de ses héritiers un droit de propriété transmissible ayant une valeur vénale et appréciable; Attendu en fait que Claude Avon, père commun des parties, était titulaire du brevet de maître de poste à Marseille ; qu'à son décès cet avoir de la succession est obvenu à ses cinq enfants, et Joseph Avon, décédé le 19 sept. 1810, en a été titulaire ; Attendu qu'Elie Avon, un des enfants de Claude Avon, devenu tuteur des filles de Joseph, fut d'abord locataire du brevet de maître de poste, et obtint plus tard sa nomination, sans toutefois tenir compte de cette valeur à la succession de Joseph, ainsi que Gaspard Avon, autre enfant de Claude, l'a fait au préjudice des membres de sa famille; Attendu que les appelants sont les enfants de Joseph Avon et héritiers d'Elie Avon, d'après les droits établis dans son testament de 1823; qu'en cette double qualité, ils ont évidemment droit à la part qui revenait à Joseph Avon, c'est-à-dire au cinquième et à la moitié du cinquième qui revenait à Elie Avon; - Attendu que, d'après les documents de la cause, la valeur du brevet de maître de poste en 1810 était de 10,000 fr., et de 15,000 fr. en 1824; Attendu que le brevet de maître de poste constituait ainsi une valeur dans les successions de Joseph et Hélie, et, donnant lieu à un supplément de partage, doit être payé par les représentants de Gaspard, avec intérêts du jour de l'ouverture desdites successions, mais seulement à 3 p. 100, à cause des chances de cette valeur.

-

Du 15 avr. 1845.-C. d'Aix, 2e ch.-M. Lerouge, pr.

(1) (Dailly C. min. pub.)-Louis-PHILIPPE, etc.;-Sur la fin de nonrecevoir : Considérant que les conclusions du requérant tendent à l'annulation des décisions de notre ministre des finances, du 27 déc. 1850 et du 25 mars 1851, comme ayant excédé ses pouvoirs, en modifiant les prix des courses des malles-postes, qu'ils soutiennent ne pouvoir être fixés que par la loi. et qu'aux termes de celle du 14 oct. 1790, c'est à

lui conférés, a retiré à un maître de poste son brevet, n'est pas susceptible d'un recours au conseil d'État par la voie contentieuse (cons. d'Ét. 28 juill. 1853, aff. Rat, D. P. 55. 3. 59).

157. Les maîtres de poste doivent résider au lieu déterminé par leur commission (arrêté du 1er prair. an 7, art. 1er); ils ne peuvent cesser leurs fonctions sans en prévenir l'administration six mois à l'avance (art. 2); ils sont responsables des accidents arrivés par le fait de leurs postillons ou l'emploi des chevaux qu'ils auraient dû réformer (art. 6). — Sur ce dernier point, V. Responsabilité.

158. Le caractère reconnu aux postes aux chevaux a determiné la fixation d'un tarif uniforme obligatoire pour les voyageurs.- Les lois qui l'ont successivement réglé sont celles du 24 juill. 1793 (art. 74), du 19 frim. an 7, du 23 frim. an 8, des 3 vent., 20 flor. an 13, et les ordonn. des 13 nov. 1822, 1er mars 1829, 25 déc. 1839. Il a été décidé qu'un ministre des finances a pu, par des décisions ministérielles, et sans qu'il fût besoin de l'intervention législative, modifier le tarif sur le transport des malles-postes, et spécialement réduire de 1 fr. 50 c. à 1 fr. 12 c. le prix de la course par cheval et par poste (ord. cons. d'Ét. 23 mars 1853) (1). - Et le conseil d'état est compétent pour statuer sur le recours formé contre les décisions ministérielles qu'on attaque comme ayant illégalement modifié un tarif (même ord.).

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159. Les règlements de police qui défendent à tout individu de mener plus de trois chevaux à l'abreuvoir ne sont pas applicables aux maîtres de postes ceux-ci peuvent, en vertu d'une déclaration du 28 avril 1782, en faire conduire quatre. — V. Abreuvoir, nos 11 et suiv).

160. Une indemnité de 25 c. est due par les entrepreneurs de voitures publiques aux maîtres de poste dont il n'emploient pas les chevaux (L. 15 vent. an 13). — V. à cet égard vo Voitures publiques.

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161. Les malles-postes ne sont pas soumises aux règlements qui concernent les voitures publiques. · Il a été jugé : 1o que l'ordonn. du 16 juill. 1828, qui règle notamment la rapidité des voitures publiques, a excepté de ses dispositions les mallespostes; que, par suite, il ne peut y avoir lieu d'appliquer aux conducteurs de ces dernières voitures les dispositions de l'art. 475, no 4, c. pén. (Crim. cass. 15 nov. 1838, MM. Choppin, pr., Crouseilhes, rap., aff. Lamotte C. min. pub.); - 20 Que

les malles-postes ne sont pas soumises aux dispositions de l'ordonn. du 16 juill. 1828, ni à celle des règlements municipaux pour tout ce qui peut les concerner, et notamment pour l'éclairage de nuit (Crim. rej. 4 nov. 1841, MM. Bastard, pr., Ricard, rap., aff. min. pub. C. Aubron); · 3° Que l'art. 37 de l'ordonn.

nous qu'il appartient de statuer en conseil d'Etat sur les réclamations d'incompétence et d'excès de pouvoir des autorités administratives. Au fond: Considérant que le transport des dépêches est un des services publics auxquels le ministre des finances doit pourvoir sous sa resposabilité; —Que lorsque ce service n'est pas donné à l'entreprise, et qu'il est remis aux maîtres de poste, ceux-ci en sont chargés comme agents commissionnés et salariés par l'Etat, dispensés de la patente, autorisés à exploiter exclusivement les relais, à percevoir le droit de 25 cent. par cheval et par poste sur le service des voitures publiques et messageries, et à réclamer en certains cas des indemnités; Que si,

en l'an 7 (le 19 frim.), le prix des malles pour le mode de service alors existant sur certaines routes a été fixé par une loi, c'est par un acte du gouvernement qu'en l'an 13 (décret du 13 ventôse), ce prix a été réglé sur toutes les routes, et qu'à cette même époque, la loi du 15 vent. an 13 n'a statué que sur les droits qu'elle a attribués aux maîtres de poste sur les services des messageries; que, d'après les limites des pouvoirs et le principe de la responsabilité des ministres, il n'appartient qu'au ministre des finances de fixer le prix du transport des malles ;-Que la loi des finances de 1820 l'a implicitement reconnu; qu'en effet cette lo s'est bornée à étendre le crédit applicable à ce service, sans statuer sur son application; qu'en conséquence, c'était au ministre auquel le crédit était ouvert à introduire dans les prix les modifications qu'il jugerait nécessaires; que, par suite, les prix ont été fixés par une décision ministerielle;-D'où il suit qu'en appliquant par les décisions attaquées, un même prix pour le transport des dépêches à tous les maîtres de poste, qu'il a à cet égard placés dans des conditions égales, notre ministre des finances n'a point excédé les limites de ses pouvoirs ; Art. 1. Leg requêtes... sont rejetées.

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Du 23 mars 1833.-Ord. cons. d'Ét.-M. Girod de l'Ain, pr.

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du 16 juill. 1828 qui a établi une exception formelle en faveur des malles-postes, aux dispositions prohibitives relatives à la célérité des voitures publiques, s'applique même aux places de guerre; qu'en conséquence, le fait par un courrier de malleposte d'avoir fait courir ses chevaux, malgré l'opposition du factionnaire, sur le pont-levis d'une place de guerre, ne constitue pas l'infraction à la consigne militaire punissable des peines portées par l'art. 471, no 15, c. pén. (Crim. rej. 9 juin 1843) (1);—4° Que l'art. 37 de l'ordonn. du 16 juill. 1828, sur la vitesse accélérée des malles-postes, est applicable dans les lieux habités comme sur les routes; qu'en conséquence, le fait

(1) Espèce : — (Int. de la loi C. Bufnoy.)- « Le procureur général expose... Un jugement du tribunal de simple police de Mézières, du 19 août 1842, a été rendu dans les circonstances suivantes :-Le sieur Bufnoy, courrier de la malle-poste, était traduit devant ce tribunal pour avoir contrevenu à l'art. 91, tit. 2, de l'ord. du 1er mars 1768, en faisant courir ses chevaux, malgré l'opposition du factionnaire, sur le pont-levis de la Porte-Noire de Mezières; il a été renvoyé de la poursuite par les motifs que l'ordonnance du 1er mars 1768, relative au service des places de guerre, ne peut être invoquée pour régler le service et la marche des malles-postes ; que la police de ces voitures n'est soumise qu'aux règlements spéciaux de l'administration des postes, et que l'art. 57 de l'ordonnance du 16 juill. 1828 les excepte formellement des règles qui sont en général applicables aux autres voitures publiques.-M. le ministre de la guerre a signalé ce jugement à mon attention, et m'a prié de le déférer à la cour de cassation. Il pense que l'ordonnance du 1er mars 1768 n'a jamais été abrogée; que l'ordonnance du 16 juill. 1828, traitant de matières différentes, n'a pu modifier la première qui, d'ailleurs, avait le caractère d'une loi; que l'exécution de toutes ses dispositions intéresse la défense des places fortes; qu'elle se lie essentiellement à la loi du 10 juill. 1791 et au décret du 24 déc. 1811, qui ont le même objet, et que l'exception qui serait autorisée à l'égard des malles-postes, présenterait les plus graves inconvénients pour la sûreté des places. M. le ministre des finances, que j'ai dû consulter sur cette question, ne partage nullement l'opinion de M. le ministre de la guerre. Il émet l'avis que l'ordonnance du 1er mars 1768 est exclusivement relative au service militaire des places fortes, et que ses dispositions ne peuvent être étendues au service des malles-postes, dont la marche n'est soumise qu'aux règlements de l'administration spéciale qui les dirige; il appuie cet avis de l'art. 37 de l'ordonnance du 16 juill. 1828, qui excepte formellement les malles-postes des dispositions générales qui s'appliquent aux voitures publiques et fait valoir enfin les considérations d'intérêt

Abreuvoir 159.
Abrogation. V. Loi.
Acte adm. 156, 158.
Acte notarié 85.
Administrateurs 15.
Adresse (rectifica-
tion) 45.
Afiche 129.
Age 19.
Affranchissement11,
25, 29, 55;-préa-
lable 41.

Amende (payement)

134.

général

site 27. Délit distinct 133. Certificat 39. Délivrance 44. Chargement. V. Let-Dépêche 43. tres chargées. Destitution 21. Circonstances atte-Détaxe 30. nuantes 128, 146. Directeur Circulaires (trans- 10, 15. port illicite) 81. Commis 15. Commission. V. Brevet. Compétence 124 s.; administr. 156, 158; civile 30. Complicité 131. Conciliation 30.

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Argent. V. Article.
Article d'argent 34s.
Avancement 20. Connaissance 74 s.

par un courrier de malle-poste d'avoir lancé ses chevaux au galop dans la traversée d'un hameau, ne'constitue pas une infraction à cette ordonnance, passible de la peine portée par l'art. 475, no 4, c. pén.; et que l'art. 475, no 4, c. pén., qui défend de laisser courir des bêtes de trait dans l'intérieur d'un lieu habité, ne concerne pas les voitures publiques (Crim. cass. 4 mai 1848, aff. Magny, D. P. 48. 1. 173).-V. Contraventions, no 307, et Voitures publiques.

162. L'administration des postes est elle responsable des accidents occasionnés par la vitesse des malles-postes? - V. l'examen de cette question vo Responsabilité.

public qui peuvent fortifier cette interprétation.-Cette dernière opinion me paraît plus conforme au texte et à l'esprit de la législation; mais comme il importe, au milieu du conflit qui s'est élevé, qu'une règle soit posée, et comme d'ailleurs MM. les ministres de la guerre et des finances demandent l'un et l'autre que la question soit déférée à la cour de cassation, j'ai cru devoir adopter cette mesure. - Dans ces circonstances, vu... l'ordonnance du 1er mars 1768, requérons qu'il plaise à la cour annuler.-Signé Dupin. »—Arrêt.

-

LA COUR;-Attendu que si l'infraction aux consignes militaires données dans les places de guerre peut être punie des peines de l'art. 471, no 15, c. pén., à l'égard des particuliers, il existe dans l'art. 38 de l'ordonnance royale du 16 juill. 1828, confirmée par la loi du 27 juin 1829, une exception formelle en faveur des malles-postes employées par l'Etat au transport des dépêches du gouvernement et des particuliers, aux dispositions prohibitives relatives à la célérité des voitures publiques;

Attendu que cette ordonnance spéciale a pu déroger et a dérogé, en effet, à toutes dispositions de lois et règlements antérieurs, et que les places fortes n'en sont pas exceptées; Que les courriers de l'Etat, directeurs de la marche de ces malles, ne doivent recevoir d'ordre, relativement au service public, que de l'administration dont ils relèvent, et nullement de l'autorité militaire ;-Que si cette autorité a le droit, pour la sûreté des places de guerre, d'ordonner la fermeture des portes, quand elle croit de son devoir de la prescrire, elle ne peut, quand la sûreté de la place leur a permis d'en tenir les portes ouvertes au public, gêner, par ses consignes, la marche des malles de l'Etat ;Qu'en le jugeant ainsi, le tribunal de police de Mézières, loin de violer l'ordonnance de 1768, n'a fait que se conformer aux dispositions ultérieures de l'art. 37 de l'ordonnance royale du 16 juill. 1828;-Rejette. Du 9 juin 1843.-C. C., ch. crim.-MM. de Ricard, f. f. de pr.-Isambert, rap.-Dupin, pr. gen., c. conf.

Table sommaire des matières.

État civil. V. Avis.
Excuse 65; (bonne
foi) 74, 93-1,132.
Facteur 16.
Facture 89.
Faubourg 25.
Femme (perquisi-
Discipline 21. tion) 115.
Distances 23. Feuilles périodiq.
Distributeur 15. V. Journaux.
Distribution 17, 44. Fonctionnaire (vio-
Domestique 72; (per- lation du secret des
quisition) 119. lettres) 137 s.
Domicile44,55,157. Force majeure 71.
Dommages-intérêts Franchises 7,13,48.
(maître, poste, re-Gendarme. V. Per-
vocation) 155. quisition.

Avis de naissance Conseil d'Etat (re-Dossiers de procé- Habitude 69.
(mariage, décès) 25, cours, acte politi-
26;-en conciliat. que 156.

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imprimés Contrainte 41. (transp. illicite) 81. Contravent. de police (malles-postes)161. Billet de banque 31. Contre seing. V.

Beurriers 114.

Poitier 15. Franchise. Bonnefoi.V.Excuse. Conventions postales Brevet (maîtres de 14.

poste) 150; (trans-Coquetiers 114. mission) 151 s. Courrier 15, 18, 43. Bulletin de garnison Course 161-3". 84. Décime rural 10,23. Bureau restant 57. Déclaration de verBureaux composés, sement 34. simples, ambulants Definition 1.

17.

Délai 35.V. Prescr. Cachet. V. Lettres. Délégation de foncCartes 82;-de vi- tions 123.

dure 85 s.

Droit de présentation 151.

Historique 2 s. Hospice 16. Immixtion.V.TransÉchantillon 22 8., port, Service. 104. Imprimés 40s; (petite poste) 110 s.; Eclairage 161-2o. Écrit à la main 42. (transport illicite) Employé (caractère) 78 s. 140. V. Age, No-Indemnité 155 s., mination. 160.

Entrepreneur 15;-Incompatibilité 20. de voitures (papier, Indivision (brevet, service personnel) maître de poste) 89;-commissionné 152.

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Peines 6, 9; (abus des Procès-verbal (forfranch.148; (timbre- mes) 126; (nullité, poste) 29; (mode- perquisition illégarat.,circ. att.) 128; le) 118 s.; (poids) (transport illicite) 109; (preuve con50,1288.; (violationtraire) 103, 120. du secret des let-Procuration 32, 35. tres) 137. Prospectus. V. ImPension 20. primés. Perquisition 67,112 Protèt 83. s.; (qualité) 123. Publications non péPerte 33, 35, 38. riodiques 82. Petite poste 6 s.,25; Qualité. V. Perqui(privilege) 110.

-de recommanda-Nomination 19. tion 61; 158. de voi-Organisation 15 s. ture 89 s.; re- Papier-monnaie 31. commandée 32;-Paquets d'un kilogr. saisie (restitution) (caractère) 104 s.

sition.

Réclamation (delai) 35. V. Compétence, Taxe.

cachetee (lettres de Ministre (approba-Piéton. V. Messager. Rebut 46. voiture, notes de tion) 18. Place de guerre 161-Récidive 130. commission) 96 s.; Ministère public124; 3°. (pieces de procedu- (communicat) 30. Plans 82. re) 87 s.;-chargée Monopole. V. Privi-Poids des lettres 23. Poste 7, 32;-décache- lege exclusif. aux lettres Recommandation61, tée 57, 62 s.; Nom 44;-supposé (définition) 1;- 121-30.V. Lettres. d'envoi 75, 89 s.; 44. aux chevaux (defi- Reconnaissance 58. nition) 1; (tarif) Recours. V. Conseil d'Etat, Responsab. Politique. V. Conseil Reforme postale 11. d'Etat. Régie intéressée 10. Poursuites 124. Registres 82. Preuve littéraire 34; Reglements anciens Loi (abrogation) 51; Particulier 67; (per-testimoniale 88, 51; - municipaux (decret) 52. quisition acciden- 102. Louage (brevet, maî- telle) 121 s; (per-Prescription 37, 46; tre de poste) 153. quisition spéciale) criminelle 136. Maîtres de poste 4 117 s.; (violation Prison 16. s., 149 s.; (cessa- du secret des lettion de fonction )|_tres) 158. 156; (révoc. ) 155. Pays étrangers 14, 61.

127.

Malle 18.

Part 45.

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