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trouvé porteur de lettres cachetées, contenues dans des boîtes fermées, ne peut être renvoyé de la contravention sous prétexte que les lettres avaient été renfermées dans les boîtes à son insu: «attendu que le fait, déclaré dans l'arrêt en faveur de la prévenue, d'avoir ignoré que les boîtes fermées dont elle se chargeait contenaient des lettres cachetées, établit, à la vérité, sa bonne foi, mais que la bonne foi n'est pas admissible comme excuse à une contravention à l'arrêté du 27 prair. an 9; casse dans l'intérêt de la loi l'arrêt de la cour de Bordeaux du 2 mars 1836 » (23 juill. 1836, ch. crim., MM. Bastard, pr., Fréteau, rap., aff. Bouchon; Conf. Orléans, 7 juill. 1838, aff. Dutertre, V. no 78-2o). « Il ne suffit pas, disait M. Dupin, dans l'affaire Bouchon, qu'un voiturier prétende que des lettres ont été placées à son insu dans des boîtes fermées, pour se soustraire à toute responsabilité; c'est à lui de faire ouvrir les boîtes avant de s'en charger, ou de prendre toute autre précaution, pour s'assurer qu'elles ne contiennent aucune lettre ; et, lorsque par sa connivence, ou même sa négligence, il est saisi de contravention, ce fait seul doit entraîner sa condamnation. Autrement, le service des postes serait privé de la protection que lui assure le décret précité, puisque les voituriers pourraient impunément se charger du transport des lettres, en se bornant à les renfermer dans des boites ou paquets auxquels il suffirait d'attacher une adresse soit fictive, soit réelle.»-C'est là sans doute une application rigoureuse de la loi; mais c'est au voiturier, entrepreneur de transports, de prendre vis-à-vis des expéditeurs toutes mesures propres à les mettre à couvert des poursuites. V. no 135.

75. Il a été jugė pareillement : 1o que bien que le décret du 24 juill. 1790 n'autorise pas les messageries à visiter les paquets ou caisses qui leur sont confiés, rien ne les obligeant à s'en charger, lorsque les expéditeurs n'offrent pas assez de garantie, à moins d'avoir la faculté de s'assurer de leur contenu, elles ne peuvent être excusées, sous prétexte que la lettre qui a été saisie sur elles était renfermée dans un paquet dont la forme extérieure n'indiquait pas qu'il dût en contenir, alors surtout que ce paquet n'était qu'un portefeuille (Crim. cass. 26 mars 1824) (1); 2o Que l'erreur causée par la forme extérieure d'une lettre attachée sur un panier confié à un voiturier et qui a pu lui faire croire que c'était une simple adresse plutôt qu'une lettre, ne saurait servir d'excuse à la contravention résultant du port illégal de cette lettre (Crim. cass. 13 juin 1839) (2);—3° Que l'entrepreneur de transports dans la voiture duquel il a été saisi une lettre cachetée contenue dans un panier fermé qui y était chargé, ne peut être relaxé de la poursuite, sous prétexte qu'il n'avait pu avoir connaissance de l'existence de cette lettre, et qu'en conséquence il n'avait point eu la volonté de s'immiscer dans le port de lettres au préjudice du trésor public (Crim. cass. 20 nov. 1851, aff. Letroublon, D. P. 51. 5. 400).

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(1) (Min. pub. C. Hamoir.)-LA COUR; Attendu que l'art. 1 de l'arrêté du 27 prair. an 9 défend à toutes personnes étrangères au service des postes de s'immiscer dans le transport des lettres, paquets et papiers au-dessous du poids de 1 kilog. ;-Attendu que le nommé Hamoir a été saisi porteur de papiers qui n'étaient pas compris dans les cas exceptionnels prévus par les lois de la matière ; — Attendu que la cour de Douai (arrêt du 27 nov. 1825) s'est fondée, pour le renvoyer de la prévention: 1o sur ce que la forme extérieure du premier paquet n'indiquait nullement qu'il dût contenir une lettre, et 20 sur ce qu'il n'appartenait pas au conducteur d'ouvrir ce paquet pour s'assurer de son contenu;-Que, quant au premier motif, il tendrait à excuser toutes les contraventions de ce genre, puisque rien ne serait plus facile que de cacher des lettres dans des paquets dont la forme extérieure n'aurait aucune analogie avec la configuration des lettres et papiers; que d'ailleurs le motif de l'arrêt est d'autant moins péremptoire, que la lettre dont il s'agit était renfermée dans un portefeuille, et que, dès lors, il est impossible de prétendre que rien, dans un portefeuille, ne fait supposer un contenu de lettres; - Que, quant au second motif donné par Farrêt attaqué, attendu que si le décret du 24 juillet 1793 n'autorise pas d'une manière générale les messageries à vérifier les paquets ou caisses dont le transport leur est confié, il ne leur impose pas non plus l'obligation de se charger de tous les paquets ou caisses qui leur sont presentés liés ou fermés, quel qu'en soit l'expéditeur vrai ou supposé; que, dès lors, si les expéditeurs n'offrent pas aux messageries des garanties suffisantes, elles peuvent refuser do se charger des paquets, à moins d'être autorisées à procéder à leur examen pour s'assurer de leur contenu;- Casse. Du 26 mars 1824.-C. C., sect. crim.-MM. Bailly, pr.-Ollivier, rap.

76. Toutefois, il a été décidé que, d'après les termes de l'arrêté de l'an 9, art. 1, il est laissé à la prudence des magistrats d'apprécier si d'après les circonstances et les faits, un directeur de voitures publiques s'est immiscé dans le transport des lettres. Et, en appliquant ce principe, l'arrêt a renvoyé des poursuites le voiturier et l'expéditeur, contre lequel un recours avait été formé, par ces motifs qu'il était démontré en fait que l'expéditeur, en insérant dans un ballot plusieurs lettres ayant pour objet d'indiquer à chacun des destinataires l'objet qui lui était personnellement adressé, n'a point eu d'intention coupable et qu'il a pu considérer comme licite l'insertion dans ce ballot de ces simples lettres ou indications qui n'auraient dans aucun cas nécessité l'envoi d'une véritable lettre par la poste, enfin que le voiturier en se chargeant du transport de ce ballot a ignoré l'insertion des lettres et qu'il n'y a eu de sa part ni intention coupable ni lucre (Metz, 26 fév. 1827, M. Colchen, pr., aff. Collignon). — Il serait sans doute désirable qu'un tel pouvoir d'appréciation fût attribué en cette matière aux tribunaux; néanmoins, outre qu'une telle solution est en contradiction formelle avec la jurisprudence constante de la cour de cassation, nous ne pouvons nous dissimuler que trop d'indulgence, à l'égard des voituriers et entrepreneurs, finirait par laisser sans protection efficace le service du transport des correspondances, si important au point de vue nonseulement de l'impôt, mais aussi de l'intérêt public.

77. Il a été décidé encore que le facteur qui chargé d'enlever, à la gare d'arrivée, un colis expédié par un chemin de fer, le présente, dans l'intérieur même de cette gare, à la vérification des employés de l'octroi, avant de le transporter au dehors, ne peut, si cette visite amène la découverte, dans le colis, d'une lettre cachetée qui y aurait été renfermée en contravention à l'arrêté du 27 prair. an 11, être poursuivi comme coupable d'immixtion dans le transport des dépêches (Douai, 28 nov. 1854, et sur pourvoi Crim. rej. 15 fév. 1855, aff. Ghesquière, D. P. 54. 2. 98; 55. 1. 190). L'arrêt se fonde sur ce qu'ici il n'y a pas réellement transport, mais un simple déplacement dans un même lieu.

78. Aux termes de l'art. 1er de l'arrêté du 27 prair. an 9, le privilége exclusif de l'administration des postes s'étend aussi aux journaux et feuilles périodiques. — Il a été jugé : 1o que la disposition de la loi du 27 prair. an 9, qui attribue exclusivement à l'administration des postes le transport des lettres et journaux, est absolue, et s'étend à tous les modes que l'on voudrait employer pour transporter ces objets; qu'en conséquence, les entrepreneurs d'une voiture publique ne peuvent transporter des journaux en ballot et sous toile, sans se mettre en contravention (Crim. cass. 17 fév.1837 (3); —2o Qu'à partir du dépôt d'un écrit ou d'un journal périodique, le transport des exemplaires doit être fait par l'administration des postes, et que

(2) (Min. pub. C. Roux) LA COUR ;-Vu les art. 1, 2, 3 el 5 de l'arrêté du 27 prair. an 9, lequel, en vertu des lois des 29 août 1790 et 11 sept. 1792;...-Attendu qu'il résulte d'un procès-verbal dressé par deux gendarmes, qui n'est pas dénié par l'arrêt attaqué, que François Roux, messager de Sisteron, avait été trouvé porteur d'une lettre attachée à un panier et adressée au sieur Bacula à Marseille ;-Attendu que ce fait constituait une contravention formelle à l'arrêté du 27 prair. an 9, et devait être puni des peines portées en l'art. 5 de cet arrêté ;Attendu toutefois que l'arrêt de la cour royale d'Aix a renvoyé Roux de la plainte, sur le motif que le papier dont il s'agit avait plutôt l'apparence d'une adresse adaptée à un paquet que d'une lettre proprement dite;-Que le voiturier a pu être induit en erreur, et que le contenu de ce papier se rattachait au transport du panier dont était chargé le messager-Attendu que l'arrêté précité n'admet pas de semblables excuses, et que les juges ne peuvent, dès lors, les suppléer, sans contrevenir à l'art. 65 c. pén. ;-Attendu qu'on ne saurait admettre qu'il suffit d'attacher une lettre à un paquet pour que le transport par un voiturier en devint licite;-Qu'il doit s'assurer de la nature des papiers dont il peut être porteur, et que la lettre ou papier dont il s'agit au procès, adressé comme missive à un tiers, quand même elle eût annoncé un objet envoyé, serait autre chose que les papiers uniquement relatifs au service personnel des entrepreneurs, exceptés de la prohibition par l'art. 2, et qui ne peuvent s'entendre que des lettres de voiture et autres de même sorte; -Attendu, dès lors, que l'arrêt attaqué a faussement appliqué les art. 1, 2 et 3 de l'arrêté de l'an 9 et violé l'art. 5 de ce même arrêté ;-Casse. Du 15 juin 1839.-C. C., ch. crim.-MM. Bastard, pr.-Crouseilhes, rap. (3) (Min. pub. C. mess. Lafitte et Caillard.) LA COUR; - Vu les

ce transport ne peut être fait par les messageries, quoique les exemplaires soient enfermés dans des ballots en feuilles, même non pliées, en masse, ou dans des boîtes au-dessus du poids

:

art. 1, 2 et 5 de l'arrêté du 27 prair. an 9; - Sur le premier moyen -Attendu qu'il importe peu que les journaux ou lettres dont le transport est interdit aux messageries, soient renfermés en ballot et sous toile; que l'interdiction portée en l'arrêté de l'an 9 est générale et absolue, et ne renferme aucune distinction; que cette disposition serait entièrement illusoire s'il suffisait, pour s'y soustraire, de former un ballot de lettres ou journaux transportés en fraude, et que les personnes assujetties à des perquisitions demeurent responsables du port des ballots qui peuvent constituer cette contravention;-Sur le second moyen :-Attendu qu'on ne saurait considérer comme paquet rentrant dans l'exception prévue en l'art. 2 de l'arrêté de l'an 9, la réunion d'un nombre indéterminé de lettres ou journaux pesant ensemble plus de 1 kilog.; que l'arrêté ne parle évidemment que des paquets individuels réellement destinés à des personnes distinctes auxquelles ils sont adressés ;-Attendu que le journal dont les numéros ont été transportés de Niort à Poitiers, était imprimé et publié à Niort; que le dépôt s'effectuait au parquet du procureur du roi de cette dernière ville; qu'ainsi ce journal, publié à Niort, ne pouvait être transporté, soit de Niort à Poitiers, soit de Niort en tout autre lieu, par des voies autres que la poste, et que le transport d'un certain nombre de numéros de ce journal de Niort à Poitiers, par la voie des messageries, constitue la contravention prévue et punie par l'art. 5 de l'arrêté du 27 prair. an 9;-Et attendu toutefois que l'arrêt attaqué a renvoyé le prévenu de la plainte, sur le double motif que les numéros du journal dont il s'agit étaient en ballot et sous toile, et que le paquet, renfermant le total de ces journaux, pesait 5 kilog.;-Par ces motifs, casse l'arrêt de la cour de Poitiers, du 16 juillet 1836.

Du 17 fév. 1837.-C. C., ch. crim.-MM. Bastard, pr.-Crouseilhes, rap. (1) (Min. pub. C. Dutertre et autres.)- LA COUR; Considérant, en droit, que tout écrit périodique, dès qu'il est publié, acquiert une existence légale et tombe sous l'empire des lois fiscales ou répressives qui régissent le mode et les effets de sa publication; Considérant qu'aux termes de l'art. 8 de la loi du 18 juill. 1828, cette publication commence au moment où un exemplaire de cet écrit, signé pour minute par le gérant, est déposé au parquet du procureur du roi du lieu de l'impression; - Qu'à partir de ce dépôt, tout déplacement des exemplaires de cet écrit n'est autre chose qu'un moyen d'en propager la publication, laquelle ne devait avoir lieu que par les voies et dans les formes prescrites par la loi, dans le double intérêt du fisc et de la police administrative ou judiciaire; - Qu'en effet, il résulte de l'économie des arrêtés des 2 niv., 7 fruct. an 6 et 27 prair. an 9, que le législateur a voulu tout à la fois créer un impôt productif à l'aide du privilége accordé à l'administration des postes, et cmpêcher la transmission par voies clandestines des correspondances et feuilles publiques qui pourraient troubler la tranquillité générale; Que c'est dans ce but que l'art. 1 de l'arrêté du 27 prair. an 7 défend à tous les entrepreneurs de voitures libres, et à toute autre personne étrangère au service des postes, de s'immiscer dans le transport des lettres, journaux, feuilles à la main et ouvrages périodiques, paquets et papiers du poids d'un kilogramme et au-dessous, dont le port est exclusivement confié à l'administration des postes aux lettres; Que l'art. 2 du même arrêté n'établit d'exception à cette probibition qu'à l'égard des sacs de procédure, des papiers uniquement relatifs au service personnel des entrepreneurs de voitures, et des paquets au-dessus du poids d'un kilogramme; Qu'il suit de là que les journaux et écrits périodiques sont compris dans la prohibition portée par l'art. 1 de l'arrêté prédatė;

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d'un kilogramme on objecterait en vain que jusqu'à la distribution, ces exemplaires ne doivent être considérés que comme du papier et des marchandises (Orléans, 7 juill. 1858) (1);—

d'excuse; Que l'existence du fait matériel suffit pour constituer la contravention et pour obliger les juges d'y appliquer la peine prononcée par la loi; - Que cette dérogation aux règles du droit commun résulte de divers textes formels en matière de douanes et d'impôts indirects, et surtout de la nature spéciale de ces contraventions à l'égard desquelles la preuve de l'intention offrirait trop de difficultés et de dangers;

Considérant, en fait, qu'il résulte d'un procès-verbal, dressé le 1 janv. 1838 par l'inspecteur des postes à la résidence de Blois, que Dutertre, conducteur d'une voiture appartenant à l'administration des messageries Laffitte et Caillard, a transporté ledit jour, d'Orléans à Blois, une boîte du poids de 5,500 grammes à lui remise au bureau d'Orléans, sans déclaration de son contenu, et sans autre adresse que ces mots Blois-Orléans; · Que, par suite de la saisie et de l'ouverture régulièrement faite de cette boîte, on y a trouvé cent quatrevingt-quatre exemplaires du journal le Courrier de Loir-et-Cher, imprimé à la date du même jour, 14 janv. 1838, chez Danicourt-Huet, à Orléans.

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Que vainement on objecte que ces exemplaires ainsi envoyés es masse par l'imprimeur au gérant du journal ne pouvaient être considérés, jusqu'à la distribution faite par celui-ci, que comme des papiers marchandises, ou comme de simples épreuves que le gérant était libre de supprimer s'il eût trouvé quelques passages de nature à compromettre sa responsabilité; Que cette objection tombe sans force devant ce fait constant que ces exemplaires étaient timbrés, qu'ils portaient le nom du gérant responsable; qu'enfin la minute de ces exemplaires, revêtue de la signature manuscrite du gérant, avait été déposée le matin même au parquet du procureur du roi d'Orléans; Que, dès ce moment, la publication avait commencé par la volonté et par le fait du gérant; - Que, dès ce moment aussi, l'action du ministère public était ouverte et eût pu être exercée par la saisie du journal, à Orléans, ou dans le trajet d'Orléans à Blois; - Que, s'il a été établi aux débats que le dépôt d'un second exemplaire est également fait par le gérant au parquet du procureur du roi de Blois, ce dépôt facultatif est sans influence pour fixer le point de départ de la publication déjà effectuée à Orléans; - Qu'il en est de même des circonstances révélécs par les premiers juges, que le siége de l'administration du journal serait fixé à Blois; que là aurait été déposé le cautionnement; que là se ferait la rédaction, puis l'envoi du journal à chacun des abonnés; Qu'en effet ces circonstances sont tout à fait indépendantes de la publication légale qui peut s'opérer et qui s'opère réellement ailleurs qu'à Blois; Considérant, dès lors, que ce fait, régulièrement constaté, du transport d'Orléans à Blois des cent quatre-vingt-quatre exemplaires du journal le Courrier de Loir-et-Cher, constitue la contravention prévue par l'art. 1 de l'arrêté de l'an 9, et que Dutertre et Clin se sont rendus passibles des peines qu'il prononce, savoir: 1o Clin, directeur du bureau des messageries, en faisant charger ladite boîte sur la voiture, et en confiant à Dutertre le transport de cette boîte, et 2o Dutertre, conducteur de ladite voiture, en effectuant le transport et la remise de la boîte à sa destination;

Que, pour échapper à l'application de la loi, Dutertre invoque vainement sa qualité de simple agent de l'administration des messageries Laffitte et Caillard; - Qu'il suffit en effet que Dutertre soit étranger au service des postes et qu'il ait participé au transport des journaux dont il s'agit pour qu'il soit en contravention; - Que l'inscription de la boîte sur la feuille de route remise à Dutertre prouve seulement qu'il a agi par ordre et pour compte de son administration; mais que cette circonstance n'exclut pas le fait matériel de sa participation au transport probibė; Que Clin lui-meme n'est ni recevable ni fondé à exciper de son ignorance du contenu de la boite; D'abord parce que la loi n'admet pas cette excuse, ensuite parce que Clin avait le droit d'exiger l'ouverture de la boîte avant de se charger de son transport, et qu'il n'eût pas manqué d'interpeller l'expéditeur sur le contenu de cette boîte, et d'en faire mention sur la feuille du départ, s'il n'avait conru l'objet dé cet envoi qui se faisait deux fois par semaine ;-Qu'il ne résulte d'ailleurs d'aucune disposition de l'arrêté de l'an 9 que les conducteurs et autres agents ne sont passibles de poursuites que dans le cas où ils ont,

Qu'il importe peu dès lors que les journaux soient renfermés en masse ou dans des boîtes ou des ballots pesant plus d'un kilog., pour être transportés du lieu où ils sont imprimés et publiés dans un autre lieu où ils seraient ensuite distribués aux abonnés ; Que la contravention résulte du fait matériel de leur émission et de leur transport par une autre voie que celle de la poste; - Qu'en effet, la disposition de l'arrêté de l'an 9, générale et absolue dans ses termes, n'admet aucune distinction, et que sa prohibition serait illusoire s'il suffisait pour s'y soustraire de renfermer des lettres et journaux dans une boîte, ou d'en former un paquet pesant plus d'un kilog.; Que, s'il en était ainsi, le double but de la loi serait manqué : car, en échappant à la taxe des lettres et journaux, on rendrait l'impôt nul, et d'un autre côté le magis-à l'insu des entrepreneurs, transporté des objets prohibės; — Que cette trat entre les mains duquel doit se faire le dépôt d'un exemplaire au moment de la publication du journal, ne pourrait pas exercer son droit de surveillance et de saisie si le journal pouvait se répandre au dehors par des voies autres que celles légalement indiquées ; - Qu'alors même que les journaux seraient expédiés en feuilles non pliées, et sans être revê tues séparément de bandes et d'adresses, cette circonstance serait encore indifférente; car le pliage, la mise sous bande et l'inscription des adresses ne sont que des moyens accessoires et facultatifs de la publication, mais ne la constituent pas essentiellement;

Considérant en outre qu'il est de principe consacré par la jurisprudence qu'en matière fiscale l'ignorance et la bonne foi ne peuvent servir

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circonstance aggraverait seulement la position des agents vis-à-vis de leur administration, qui serait alors fondée à faire retomber sur eux toutes les conséquences de ces contraventions;

En ce qui touche les entrepreneurs:-Considérant qu'aux termes de l'art. 9 de l'arrêté du 27 prair. an 9, les entrepreneurs de voitures et messageries sont personnellement responsables des contraventions commises par leurs agents; - Qu'ils ne peuvent donc exciper de l'impossibilité où ils auraient été d'empêcher la contravention; Que, dans l'espèce, il suffit qu'elle soit prouvée contre Clin, préposé à la direction du bureau d'Orléans, et contre Dutertre, conducteur de leur voiture, pour que les entrepreneurs des messageries Laffitte, Caillard et com

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3° Que l'entrepreneur de messageries trouvé porteur d'un paquet de journaux ne peut être excusé sous le prétexte que le paquet étant lié, il ne s'est pas cru en droit d'en vérifier le contenu (même arrêt d'Orléans; Liége, 19 juill. 1832, aff. Heuken, V. no 136). 79. Y a-t-il contravention de la part d'un individu qui transporte des journaux dans un lieu autre que celui où ils ont été publiés, pour les revendre sur la voie publique? - Une distinction a d'abord été faite suivant que cet individu agissait pour son propre compte ou pour le compte d'un tiers. Ainsi, il a été décidé d'une part : 1o qu'il n'y a point immixtion illicite dans le service des postes dans ce fait qu'une personne qui a acheté en un lieu et pour son propre compte des journaux les transporte en un autre lieu où il va les revendre (Paris, 29 déc. 1848, aff. Chapuis, D. P. 49. 2. 60; Bordeaux, 15 juin 1849, aff. Rodes, D. P. 49. 5. 559.- Conf. motifs, Bordeaux, 15 juin 1849, aff. Vergnes, eod.); 2o Que l'individu qui, pour son compte personnel et dans l'intérêt de son commerce, transporte des paquets sous bandes contenant des livraisons imprimées. ne commet pas d'immixtion dans le service des postes (trib. des confl., 30 mai 1850, aff. Dion-Lambert, D. P. 50. 3. 66); 3o Et d'autre part qu'il y a contravention à l'art. 1 de l'arrêté du 27 prair. an 9, dans ce fait qu'une personne reçoit en un lieu des feuilles publiques qu'elle transporte en un autre lieu, pour le compte de tiers, et moyennant un droit de commission (Bordeaux, 15 juin 1849, aff. Vergnes, D. P. 50. 3. 359; même jour, aff. Geoffroy, eod., p. 360).

80. Mais cette distinction n'a pas été admise et il a été décidé d'une manière générale 1° que le transport de journaux d'une ville à une autre, par celui qui les a achetés pour les revendre, constitue le délit d'immixtion dans le service des postes, bien que ces journaux soient en feuilles, et qu'ils ne portent aucune adresse (Crim. cass. 7 avr. 1849, aff. Ledant, D. P. 49. 1. 137; Ch. réun. cass. 21 juill. 1849, aff. Crouseix, D. P. 49. 1. 258); · 2o Qu'il y a contravention dans le fait de transporter des journaux d'un lieu dans un autre, que le poids de ces journaux soit ou non supérieur à un kilogramme, et qu'il en est ainsi, alors même que le paquet de journaux ferait partie du bagage d'un voyageur qui les aurait achetés pour son propre compte et pour les revendre dans une autre ville que celle où ils avaient été publiés (Rouen, 3 mai 1849, aff. Marinier, D. P. 50. 2. 60).

pagnie en soient personnellement responsables; - Qu'ainsi l'action du ministère public procède valablement contre les intimės;

Par ces motifs, emendant, déclare Dutertre et Clin coupables..... et les entrepreneurs des messageries Laffitte, Caillard et compagnie personnellement responsables de ladite contravention; En conséquence, condamne les susnommés solidairement à l'amende de 150 fr., etc. Du 7 juill. 1838.-C. d'Orléans, ch. corr.

(1) (Lemoine.) - LA COUR; Attendu que les circulaires saisies sont dans la réalité de véritables lettres missives, pliées dans la forme ordinaire, et portant l'adresse des personnes à qui elles sont destinées; qu'elles ne peuvent, en conséquence, être considérées sous aucun rapport comme des feuilles d'imprimerie ou de librairie; - Attendu que la loi du 27 frim. an 8 (art. 9 et 11) et celle du 14 flor. an 10 (art. 4) autorisent d'une manière formelle le gouvernement à régler par des conventions diplomatiques tout ce qui concerne le service des postes et la correspondance entre la France et les pays étrangers; Attendu que l'ord. du 29 juill. 1818 a été portée en vertu de ces lois, et pour l'exécution de conventions conclues et signées à Paris, le 12 sept. 1817, entre l'office général des postes de France et l'office général des postes des Pays-Bas ; - Que cette ordonnance, ainsi rendue dans la limite des attributions légales conférées au gouvernement, est obligatoire et doit recevoir son plein et entier effet; Adoptant, au surplus, les motifs des premiers juges, confirme, etc. Du 6 sept. 1830.-C. de Douai.

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(2) Espèce: (Min. pub. C. George.) Saisie sur George, conducteur de voiture publique, d'une lettre non cachetée, renfermant un protét, portant pour adresse: Commission pour M. Maillet, à Avesnes... Cette lettre est ainsi conçue : « Solre-le-Château, le 26 oct. 1858. Je prie le cousin Sustendal de remettre le protêt ci-joint à M. Maillet, et lui dire que si je ne lui ai pas retourné plus tôt, c'est parce que l'épouse du sieur Honorez me faisait espérer que son mari allait rentrer, et ne le voyant pas revenir, je dois retourner les pièces, afin que M. Maillet puisse les remettre en temps opportun à M. Bevière, qui ne demeure pas loin d'Avesnes, lui faisant observer que, s'il veut être payé, qu'il faut serrer son homme de tout près, car il est long. Je prie aussi Sustendal de

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81. Le privilége de l'administration comprend encore les prospectus, circulaires, avis divers imprimés, lithographiés et authographiés.— Jugé que les circulaires imprimées à l'étranger, non cachetées, mais pliées dans la forme ordinaire et portant l'adresse des personnes à qui elles sont destinées en France, sont de véritables lettres missives dont le transport est exclusivement réservé à l'administration des postes (Douai, 6 sept. 1830) (1).

§ 2.

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Exceptions au privilège de l'administration des postes. 82. Aux termes de l'art. 2 de l'arrêté du 27 prair. an 9, sont exceptés de la prohibition prononcée par l'art. 1, les sacs de procédure, les papiers uniquement relatifs au service personnel des entrepreneurs de voitures, et les paquets au-dessus du poids de 1 kilog. Outre ces exceptions formelles, il résulte encore virtuellement de l'art. 1 de l'arrêté de l'an 9, que le privilége de l'administration des postes ne s'étend pas: 1o aux publications de librairie non périodiques, et en général à tout imprimé non périodique ne portant aucune écriture à la main, et n'ayant pas le caractère d'avis ou de circulaire; - 2o Aux registres, cartes et plans (instr. gén.).—Nous allons maintenant passer en revue les exceptions prévues par l'art. 2.

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83. Par sacs ou dossiers de procédure, l'administration des postes entend les pièces relatives à une procédure suivie devant un tribunal. Mais cette interprétation restrictive ne paraît pas suivie par la jurisprudence. Ainsi il a été décidé que l'envoi fait par un huissier à son client d'un billet à ordre protesté avec une note non cachetée indiquant au voiturier la remise qu'il doit faire de ces pièces à l'individu qu'elles concernent, a pu être considéré, sans que cette appréciation tombe sous la censure de la cour de cassation, comme rentrant dans la double exception faite par l'art. 2 de l'arrêté du 27 prair. an 9, en faveur des sacs de procédure et des papiers uniquement relatifs au service personnel des entrepreneurs de voitures : qu'en vain on objecterait 1° qu'un protêt n'est pas un acte de procédure; 2° que l'écrit qui l'accompagne, bien qu'adressé au voiturier, n'est point une note à proprement parler, mais une véritable lettre décachetée, écrite par l'huissier à son client, datée et signée, indiquant l'adresse de celui-ci, et contenant des détails qui ne pouvaient s'adresser qu'à lui (Crim. rej. 16 fév. 1859) (2).-V. aussi no 88.

84. Mais on n'a pas reconnu le caractère de pièces de procédure à des bulletins de garnison adressés à des contribuables,

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présenter mes respects à M. Maillet. Son dévoué serviteur. P. S. Le coût du protêt est de 7 fr., signé Liénard. » Sustendal est le conducteur habituel de la voiture. George le remplaçait le 27 octobre. Le tribunal ne vit dans la lettre qu'une simple commission donnée par écrit au messager pour faciliter sa mémoire, et non une lettre destinée à être transportée d'un lieu à l'autre; il ne s'occupa point du billet et du protêt renfermés dans la lettre. Appel du ministère public. - 11 janv. 1839, arrêt confirmatif de la cour de Douai, ainsi conçu: «Attendu que le renvoi que fait un huissier à son client d'un billet à ordre qu'il a protesté, avec une note non cachetée indiquant au voiturier la remise qu'il doit faire de ces pièces de procédure à l'individu qu'elles concernent, rentre incontestablement dans la double exception faite par l'art. 2 de l'arrêté du 27 prair. an, 9, en faveur des sacs de procédure et des papiers uniquement relatifs au service personnel des entrepreneurs de voitures; - Que les mots sac de procédure s'entendent nécessairement d'un paquet renfermant des actes de procédure, abstraction faite de la nature ou de la forme de l'enveloppe qui les contient, la faveur de la loi s'attachant à la procédure, non à l'enveloppe. »>

Pourvoi du ministère public. D'abord, a-t-il dit, l'écrit dont il s'agit n'est point une simple note pour le conducteur, mais bien une lettre datée, signée, portant son adresse et destinée au sieur Maillet. Il serait trop facile d'éluder la loi s'il suffisait de mettre en tête le nom du conducteur porteur de la lettre. Ensuite, un protêt n'est point à priori un acte de procédure; c'est un acte conservatoire de droits, et il ne devient acte de procédure que du jour où un recours est exercé par le porteur contre le tireur ou les endosseurs ; jusque-là c'est un titre, un acte possible de procédure; mais il manque du caractère essentiel pour constituer l'exception de l'art. 2 de l'arrêté de l'an 7. Le protêt peut être fait par notaire, et ce n'est pas plus un acte de procédure que ne le serait tout autre acte conservatoire fait extrajudiciairement. Arrêt. LA COUR; Attendu que, dans l'état des faits déclarés par l'arrêt attaqué, la cour royale de Douai, en renvoyant George de la poursuite intentée contre lui, n'a violé ni les art. 1 et 2 de l'arrêté du gouvernement, du 27 prair. an 9, ni aucune autre loi; Rejette.

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Du 16 fév. 1859.-C. C., ch. crim.-MM. Bastard, pr.-Vincens, rap

et il a été décidé que le transport par un particulier de lettres F adressés pour être revêtus de la formalité; que ces exploits sont cachetées renfermant ces bulletins constitue une immixtion dans le service des postes (Crim. cass. 3 mai 1850, aff. Buridant, D. P. 50. 5. 358).

85. De même, un acte notarié destiné à recevoir les formalités hypothécaires, ne peut être considéré comme un acte de procé dure (sol. impl. Crim. cass. 6 nov. 1845, aff. Quentel, V. n° 87-2°).

86. Quel que soit le petit nombre de pièces transportées, quelle que soit aussi la forme de l'enveloppe qui les renferme, il nous semble qu'elles doivent jouir de l'exception (Conf. Douai, 11 janv. 1839, aff. George, rap. avec Crim. rej. 16 fév. 1839, n° 83).

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87. Mais il est nécessaire que les enveloppes ne soient pas cachetées, afin que la vérification du contenu puisse se faire immédiatement par l'agent qui fait la perquisition (V. aussi n° 96). Il a été jugé en effet 1° qu'une lettre cachetée du poids de 7 grammes et demi, à l'adresse d'un avoué, et reconnue contenir (après ouverture à l'audience) une citation et un acte extrajudiciaire de sommation, ne constitue pas un sac de procédure, et que, par conséquent, c'est à tort que le messagiste qui en a été trouvé porteur a été excusé de la contravention (Crim. cass. 13 nov. 1845, aff. Bocquet. D. P. 45. 4. 402); 2° Que le messagiste trouvé porteur d'une lettre cachetée du poids de 10 grammes, à l'adresse du conservateur des hypothèques, et qui, ouverte par ce messagiste, a été reconnue contenir un acte notarié destiné à recevoir les formalités hypothécaires, est coupable d'immixtion, cette lettre ne constituant ni un sac de procédure, ni encore moins une lettre relative au service personnel du voiturier: c'est à tort que le contrevenant serait excusé sous prétexte que la lettre trouvée n'était entre ses mains que par suite d'un mandat personnel. Ainsi jugé par des motifs dont la substance est reproduite dans ce sommaire (Crim. cass. 6 nov. 1845, M. Jacquinot Godard, rap., aff. Quentel).

88. Toutefois, il a été jugé que l'amende prononcée par l'arrêté de l'an 9 n'est point applicable au particulier trouvé nanti de deux paquets ayant la forme extérieure d'une lettre et cachetés, mais ne renfermant autre chose que des exploits renvoyés par le receveur de l'enregistrement à l'huissier qui les lui avait

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(1) Espèce : (Min. pub. C. femme Bazire.) ·- 20 août 1836, procès-verbal contre la femme Bazire, marchande cloutière, trouvée nantie de deux paquets cachetés, ayant la forme de lettres, qu'elle transportait de Lusignan à Vivonne, et dont l'un, pesant 43 gr., était adressé au sieur Caminade, huissier à Vivonne, et l'autre, du poids de 11 gr., était à l'adresse du sieur Thibault, huissier à Poitiers. Citation à la femme Bazire devant le tribunal correctionnel de Poitiers, pour contravention à l'arrêté du 27 prair. an 9. 2 sept., jugement qui la condamne à 150 fr. d'amende et aux frais, par application des art. 1 et 5 dudit arrêté.

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Appel par la femme Bazire. Elle soutient d'abord que le délit prévu par l'art. 1 de l'arrêté de l'an 9 ne peut résulter que de l'habitude et non d'un fait isolé de transport; que l'article, d'ailleurs, n'est pas applicable aux simples particuliers, mais seulement aux entrepreneurs de voitures, messagers, postillons, etc., faisant de ce transport un commerce, en tirant un lucre; qu'au surplus, pour trancher la question, elle offre de prouver par témoins, et notamment par M. le directeur de la poste aux lettres de Vivonne, devant lequel les paquets saisis en contravention ont été ouverts par les destinataires, que ces paquets ne contenaient que des pièces de procédure, ce qui la met en position d'invoquer le bénéfice de l'art. 2 de l'arrêté, qui excepte les sacs de procédure de la prohibition prononcée par l'art. 1. Le ministère public répond que l'immixtion dans le transport des lettres, en fraude du privilége exclusif attribué à l'administration des postes, résulte d'un seul fait comme de plusieurs; que décider le contraire serait assurer l'impunité aux contrevenants, le délit ne pouvant être prouvé que par des procès-verbaux, qu'il faudrait s'abstenir de dresser, s'ils ne pouvaient isolément donner lieu à aucune action; Que la prohibition s'étend aux simples particuliers comme aux entrepreneurs de voitures ou messagers, la loi s'étant servie de ces mots : toute personne étrangère au service des postes. Il s'oppose enfin à l'admission de la preuve offerte, d'une part, dit-il, la loi n'autorisant pas l'ouverture des paquets, au moment de la saisie, on ne saurait plus aujourd'hui en reconnaître l'identité; en second lieu, supposé que ces paquets ne continssent, suivant le dire de la prévenue, que des exploits d'huissiers, renvoyés par ceux-ci à l'enregistrement, et que le receveur leur retournait après la formalité templie, ce ne peut être le cas de l'exception posée par l'art. 2 de l'ar

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de véritables pièces de procédure qui tombent sous l'exception portée en l'art. 2 dudit arrêté (Poitiers, 14 janv. 1837) (1), et que le porteur desdits paquets est admis à faire preuve par témoins devant le tribunal de leur contenu (même arrêt, mais V. no 102). 89. La seconde exception prévue par l'art. 2 de l'arrêté de l'an 9 concerne les papiers relatifs au service personnel des entrepreneurs de voiture. Cette disposition, plus large que l'arrêt de 1681, qui n'exceptait de la prohibition que les lettres de voiture accompagnant la marchandise, comprend plusieurs catégories. Ainsi, sont exceptés : 1° les lettres de voiture ou les factures accompagnant les marchandises transportées, pourvu qu'elles ne contiennent que les énonciations indispensables à la livraison de l'objet même que la lettre de voiture ou la facture accompagne (inst. gén.); 2o Les notes de commission dont les messagers sont porteurs et dont l'objet exclusif est de leur donner mandat ou autorisation de livrer la marchandise qu'ils conduisent ou de prendre celle qu'ils doivent rapporter (inst. gén.). 90. Toutefois, il a été jugé 1° qu'une lettre dans laquelle l'envoyeur d'un paquet annonce son envoi au destinataire ne peut être réputée constituer un papier uniquement relatif au service personnel du voiturier, dans le sens de l'art. 2 de la loi de l'an 9 (Crim. cass. 13 juin 1839, aff. Roux, V. no 75-2o); 2o Que le fait par un voiturier d'avoir été trouvé porteur d'une simple lettre décachetée, déposée au fond d'un panier (contenant du poisson) adressée au destinataire et se référant à l'envoi contenu dans le panier, rend le voiturier coupable de contravention à l'arrêté du 27 prairial an 9; il opposerait en vain qu'une telle lettre avait pour objet le message du voiturier, l'exception admise par la loi ne devant s'entendre que des lettres de voiture (Crim. cass. 13 déc. 1843, MM. Crouseilhes, pr., Jacquinot, rap., aff. Beranger; 7 juin 1844, M. Jacquinot, rap., aff. Beranger).

91. Mais il a été décidé avec plus de raison et conformément à la règle posée par l'administration: 1° qu'on ne peut condamner, comme s'étant immiscé dans le port des lettres, le voiturier qui transporte d'une ville à une autre une lettre non cachetée, adressée à un négociant, et ayant pour but d'opérer sur sa voiture un chargement de marchandises; qu'un tel écrit rentre dans l'exception de l'art. 2 de l'arrêté du 27 prair. an 9,

rêté de l'an 9, exception qui, par cela même qu'elle est une dérogation au principe général, doit s'entendre dans un sens restreint, et en se plaçant au point de vue du législateur qui, dans l'intérêt unique des plaideurs, a voulu exempter de frais de posté considérables le transport de procédures souvent volumineuses.

Mais la cour, considérant « que la femme Bazire se plaçant dans le cas exceptionnel de l'art. 2 de l'arrêté de l'an 9, il y a lieu de l'admettre à prouver son exception, et qu'offrant à cet égard la seule preuve qu'elle soit en position de faire, dès qu'elle n'a pas eu le droit d'ouvrir les paquets, au moment de la saisie, pour faire voir leur contenu, il n'y a pas possibilité de refuser d'admettre cette preuve, sauf à la cour à ne s'arrêter ultérieurement qu'à une preuve complète et satisfaisante, renvoie, avant faire droit, et sans nuire ni préjudicier aux droits et moyens des parties, la cause à une prochaine audience, à laquelle toutes parties seront autorisées à faire entendre leurs témoins. >>

La prévenue seule en a fait assigner, et il est en effet résulté de son enquête, ainsi qu'elle l'avait prétendu, que les deux paquets saisis en contravention ne contenaient aucune lettre, mais seulement un ou plusieurs exploits adressés sous enveloppe, avec quelques feuilles de papier timbré, par le receveur de l'enregistrement, aux deux huissiers qui lui avaient envoyé ces mêmes exploits pour être formalisés. Arrêt.

LA COUR; - Attendu que de l'enquête faite, il résulte que les paquets saisis sur la femme Bazire, le 20 août dernier, ne contenaient que des exploits d'huissier dûment enregistrés; -Que les mots sacs de procédure dont parle l'art. 2 de l'arrêté du 27 prair. an 9, s'entendent nécessairement d'une liasse, d'un dossier de procédure, abstraction faite de la nature ou de la forme de l'enveloppe qui les renferme, la faveur de la loi s'attachant à la procédure, non à l'enveloppe qui la contient; - Attendu qu'une procédure peut se composer d'une seule pièce, de l'exploit qui lui sert de base et qui en fait le principal élément, comme d'un dossier plus volumineux, aucune disposition de la loi n'établissant de combien de pièces se composerait une procédure, ni à quel point de l'instruction une procédure devrait être parvenue pour que le porteur pût jouir de la faveur de l'art. 2 de l'arrêté de l'an 9; Infirme et renvoie la femme Bazire sans dépens.

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Du 14 janv. 1837.-C. de Poitiers, ch. corr.-MM. Liége d'Iray, pr.Flandin, av. gén., c. conf.-Debray, av.

relative aux papiers tenant au service naturel des entrepreneurs de voitures (Crim. rej. 25 mars 1843) (1); 17 avr. 1823, MM. Bailly, pr., Brière rap., aff. Pierrisnard; 11 juin 1829, M. Brière, rap., aff. commiss. de Saint-Chamond); -2° Que le voiturier messager trouvé porteur d'une lettre non cachetée, adressée par un marchand d'une ville à un marchand d'une autre ville, par laquelle il est fait commande de marchandises qu'il est chargé de rapporter, a pu être déclaré ne pas contrevenir à l'arrêté de l'an 9; qu'un tel papier a pu être considéré comme une lettre de voiture, destinée au service personnel du voiturier; et c'est à tort qu'on prétendrait qu'adressé à un autre, il lui est étranger (Crim. rej. 2 avr. 1840, MM. Bastard, pr., Ricard, rap., aff. min. pub. C. Becquembois);

3° Que pareillement, on doit considérer comme rentrant dans l'exception établie par l'art. 2 de l'arrêté de l'an 9, un papier en forme de lettre, mais non cacheté, adressé par un négociant à un autre négociant, et conçu en ces termes: «Je vous envoie par le commissionnaire la somme de 32 fr., pour solde de mon compte, sauf toutefois une réduction de 25 cent., à raison d'un défaut de dimension dans les hachoirs que vous m'avez expédiés. Veuillez m'en envoyer six autres aussitôt que vous le pourrez» (Nancy, 31 mars 1841) (2); 4° Que le voiturier trouvé porteur d'une lettre non cachetée, la

(1) (Min. pub. C. Guidoux.) - LA COUR; Vu le jugement du tribunal correctionnel de Pontivy, du 4 fév. 1842, ainsi conçu :- << En ce qui concerne la lettre à l'adresse de la demoiselle Aline, marchande à Lorient, et les deux lettres à l'adresse de la dame Douzebise, marchande en la même ville: - Attendu que l'art. 2 de l'arrêté du 27 prair. an 9 excepte de la probibition de l'art. 1 les papiers uniquement destinės au service personnel des entrepreneurs de voitures; Attendu que le commissionnaire René-Jean Guidoux est un entrepreneur de voitures, et que de l'instruction et des débats est ressortie la preuve que ces trois lettres n'avaient pour objet que de l'autoriser à se faire remettre diverses marchandises qu'il devait rapporter à son retour, en faisant connaître aux personnes à qui les lettres étaient adressées le mandat qu'il avait reçu pour ce transport, qu'elles étaient par conséquent uniquement relatives à son service personnel d'entrepreneur de voitures; Que l'on doit nécessairement assimiler de semblables lettres aux lettres de voiture de marchandises transportées, et que la seule condition qu'on puisse exiger pour affranchir le porteur de toute peine, c'est que, conformément aux prescriptions de l'arrêt du conseil, du 18 juin 1681, elles aient été ouvertes et non cachetées, condition qui est remplie dans l'espèce; En ce qui touche la quatrième lettre à l'adresse du sieur Michelon, marchand à Lorient : - Attendu que cette lettre est représentée, qu'elle ne contient autre chose qu'un avis donné au sieur Michelon du port d'une somme de 35 fr. que le commissionnaire Guidoux était chargé d'effectuer à son compte, et la demande d'une demi-barrique de vin qu'il était chargé de rapporter; - Que cette lettre est par conséquent comme les trois autres uniquement relative au service personnel de René Guidoux; Attendu, d'ailleurs, qu'il résulte des dépositions des témoins Lecorre et Macia que lorsque, le 17 nov. au soir, la lettre dont s'agit fut remise par Lecorre à la femme de René Guidoux qui devait partir pour Lorient dans la nuit, elle était cachetée; Mais qu'en leur présence cette femme brisa le cachet en disant aux témoins que c'était la condition sous laquelle son mari se chargerait du transport, et la déposa ensuite ouverte et non cachetée dans le portefeuille de son mari; que ce fait de la femme Guidoux prouve que la volonté de son mari de ne se charger d'aucune lettre ou billet cacheté, même relatif à son service, était formelle et bien connue de toute sa famille; Que, sans suspecter en rien la véracité du témoin Hébert, il est facile de comprendre qu'il a pu être induit en erreur par le geste fait par Guidoux pour lui démontrer que la lettre dont il faisait la saisie n'était pas cachetée, et croire qu'il en brisait le cachet en ce moment même; mais que ce fait du bris de cachet à cette époque et par lui est impossible, puisqu'il est démontré qu'il avait eu lieu bien antérieurement; - Par ces motifs, le tribunal renvoie Jean Guidoux hors de poursuite sans dépens. >>

Attendu que, dans ces circonstances et dans l'état des faits tels qu'ils ont été établis et constatés dans le jugement attaqué, le tribunal correctionnel supérieur de Vannes, en confirmant par son jugement du 11 avr. 1842, le jugement du tribunal correctionnel de Pontivy, du fév. précédent, a renvoyé des poursuites René-Jean Guidoux, n'a violé ni les dispositions de l'art. 1 de l'arrêté du 27 prair. an 9, ni aucun autre texte de loi, et a fait au contraire une juste application de l'art. 2 du susdit arrêté; Rejette.

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Du 25 mars 1813.-C. C., ch. crim.-MM. de Crouseilhes, f. f. pr.Meyronnet de Saint-Marc, rap.-Quénault, av. gén. (2) (Min. pub. C. Viriot.) LA COUR; Attendu, en droit que l'art. 2 de l'arrêté du 27 prair. an 9 admet trois exceptions, dont l'une

quelle avait pour unique objet, en transmettant à un marchand l'échantillon d'une marchandise, d'en demander d'autres qu'il était chargé de rapporter, ne peut être déclaré coupable d'immixtion dans le service des postes (Douai, 14 nov. 1834, aff. Prévost, D. P. 55. 2. 98).

92. Il en est autrement si les lettres, tout en contenant demande de marchandises, ne donnent pas en même temps mission au messager de les rapporter : «attendu qu'il s'agit là d'une véritable missive envoyée à des tiers » (Orléans, ch. corr., 7 fév. 1848, M. Lainé de Sainte-Marie, pr., aff. min. pub. C. Bouilly). 93. Les lettres de voitures ou autres papiers accompagnant l'envoi de marchandises ne doivent, avons-nous dit, contenir aucune énonciation étrangère au service du voiturier.—Ainsi il a été jugé: 1'que si, indépendamment de la commission relative au service du messager, une lettre non cachetée contient une mention étrangère à ce service, cette mention, ne fût-elle qu'occasionnelle et sans importance, l'exception de l'art. 2 de l'arrêté de l'an 9 n'est pas applicable (Crim. cass. 2 oct. 1840, et sur nouveau pourvoi, ch. réun. cass. 17 mars 1841) (5); Limoges, 3o ch. 4 juill. 1858, M. Talandier, pr., aff. Brunie; Crim. cass. 7 juin 1844, M. Jacquinot Godard, rap., aff. Tourraine; 5 avr. 1845, aff. Chairiègue, D. P. 45. 4. 400), et qu'il en serait ainsi quand même le prévenu serait de bonne foi (même arrêt du 17 mars 1841);

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est établie en faveur des papiers uniquement relatifs au service personnel des entrepreneurs de voitures; Attendu qu'il résulte de l'ensemble de la jurisprudence de la cour de cassation sur la matière, que l'on peut, sans s'écarter de la lettre et de l'esprit de cet article, considérer comme rentrant dans cette dernière catégorie : 1° les lettres de voiture relatives à des marchandises qui ont été ou qui doivent être expédiées; les lettres et papiers non cachetés qui, à raison de leur relation avec les marchandises transportées ou à transporter par le voiturier qui en a été trouvé porteur, peuvent être assimilés aux lettres de voiture; 2o les factures ou papiers indiquant la nature, la quantité et la qualité des marchandises expédiées, ainsi que le prix ou décompte de chacune d'elles; ° les lettres, notes ou papiers non fermés, ayant pour objet d'autoriser un voiturier à se faire remettre des marchandises qu'on l'a chargé de transporter à son retour, et enfin les lettres par lesquelles un marchand fait à un autre marchand une commande de marchandises qui doivent être rapportées par le voiturier auquel ces lettres ont été remises; Attendu, en fait, que le papier en forme de lettre, mais non cacheté, qui a été saisi, le 29 janvier dernier, sur Nicolas-Pierre Viriot, commissionnaire de Nancy à Neufchâteau, soigneusement analysé dans tout son contenu, ne renferme, en réalité, aucune indication qui ne puisse se rapporter à l'une ou à l'autre des trois classes de papiers dont l'énumération précède; — Qu'en effet, on y voit que Fourny jeune, marchand boisselier à Nancy, annonce à Joseph Gérard, fabricant de boissellerie à Liffol-le-Grand: 1o qu'il lui envoie par le commissionnaire Viriot 32 fr., pour solde de son comple; 2o que cependant, sur cette somme, il lui retient 25 c., à raison d'un défaut de dimension dans des hachoirs qui lui ont été expédiés par ce fabricant; 3° qu'enfin il fait audit sieur Gérard une commande de six autres hachoirs, qu'il le prie de lui envoyer aussitôt qu'il le pourra; Qu'il est évident que toutes ces énonciations, qui pouvaient faire l'objet de trois notes différentes, dont Viriot aurait pu se charger sans contrevenir aux dispositions de l'arrêté précité, se réfèrent uniquement soit à l'argent que Viriot devait remettre à Gérard, soit aux marchandises qu'il avait mission de rapporter; Qu'à la vérité, le papier contenant la commande de ces marchandises n'indique pas d'une manière explicite qu'elles seront envoyées à Fourny par l'intermédiaire de Viriot; mais qu'il ne paraît pas possible de supposer que Fourny, qui emploie habituellement Viriot, seul commissionnaire entre Nancy et Neufchâteau, aurait chargé ostensiblement cet individu de faire une commande d'objets qu'il ne devait pas transporter, et qui ne pouvaient, d'ailleurs, en raison de leur poids et de leur faible valeur, être expédiés par la voie de la diligence; - Qu'ainsi, il y a lieu de maintenir le jugement qui renvoie le prévenu des poursuites dirigées contre lui, le fait sur lequel la cour est appelée à statuer ne constituant aucune contravention aux dispositions de l'arrêté du 27 prair. an 9; Par ces motifs, rejette l'appel du ministère public. Du 31 mars 1841.-C. de Nancy, ch. correct.-MM. Mourot, pr.Garnier, av. gén., c. conf.-Louis, av. (3) Espèce: (Saunier.) Arrêt du 20 oct. 1840, de la cour de cassation, chambre criminelle, qui casse un arrêt de la cour d'Amiens. -Saisie par renvoi, la cour de Rouen a jugé comme celle d'Amiens. Nouveau pourvoi. — Arrêt,

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Vu les art. 1, 2 est 5 de l'arrêté du gouvernement du 27 prair. an 9; Attendu qu'il résulte des art. 1 et 5 précités, que défense est faite à tous les entrepreneurs de voitures libres et à toutes personnes étrangères au service des postes de s'immiscer dans le trans

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