24. Les directeurs, inspecteurs, greffiers ou autres agents comptables, les commis aux écritures sont nommés par le ministre (arr. min. 19 déc. 1855).-Les gardiens-chefs sont aussi nommés par le ministre, qui les choisit entre les premiers gardiens et les gardiens ordinaires de toutes les maisons centrales (règl. min. 30 avr. 1822, art. 44). Les arrêtés pris par les préfets pour la nomination définitive des gardiens ordinaires et portier sont soumis à l'approbation du ministre (règl. 30 avr. 1822, art. 44). — Les dénominations de geôlier, guichetier et autres ont cessé d'être employées (règl. 30 oct. 1841, art. 3), elles sont remplacées par celle de gardiens. La garde
29. Il est pourvu aux dépenses des maisons centrales par entreprise et par voie de régie. Dans le premier système, l'État passe avec un entrepreneur un traité par lequel celui-ci s'engage à pourvoir à toutes les dépenses d'entretien, de nourriture, etc., et à procurer du travail aux détenus, moyennant un prix fixé par journée de détenu et l'abandon des 3 dixièmes du produit éventuel des travaux. Dans le système de régie, l'État se substitue à l'entrepreneur, pourvoit à toutes les dépenses et profite des bénéfices que faisait l'entrepreneur. Ce dernier système, qui a été mis en pratique en 1842, a complétement réussi et a produit de grands avantages pour les détenus et de notables économies pour le trésor (V. M. Bérenger, p. 131 et suiv.). — Treize maisons sont aujourd'hui soumises au système de régie (V. rap. min. int. avr. 1854; bull. min. int., p. 187). — Les arrêtés des 27 janv. 1846, 8 avr. 1850, 15 janv. 1852, réglementent ce service.-Aucun genre de travail ne peut être mis en activité avant qu'il ait été autorisé et que le prix de la maind'œuvre ait été fixé (cah. des charges de 1839, art. 60, 61).
sont exécutoires qu'après l'aprobation du ministre (ord. 4 déc. 1836, art. 11, V. Marché de fourn., no 6-7o).
des prisons des femmes est confiée pour l'intérieur de la prison-Lorsque le service a lieu par voie d'entreprise, les marchés ne à des personnes de leur sexe (arr. 25 déc. 1819, art. 6; règl. 30 oct. 1841, art. 27).-Les devoirs et obligations des préposés des prisons sont determinés avec précision par les règlements.
25. On a essayé de substituer aux gardiens laïcs les frères de la doctrine chrétienne. Cet essai a réussi dans la maison centrale de Nimes; mais ailleurs il a pu difficilement s'introduire (V. M. Bérenger, p. 116 et suiv.).-Un ordre religieux spécial a été créé pour les maisons de femmes sous le nom de sœurs des prisons de la congrégation de Marie-Joseph, et rend les plus grands services à l'administration. D'autres congrégations se sont formées à l'instar de la précédente, mais elles n'ont pas comme elle le service des prisons pour objet principal et exclusif. - V. sur ces congrégations les intéressants détails donnés par M. Bérenger, p. 119 et suiv.
26. Une ordonnance du 8 sept. 1831 sur les pensions des employés des prisons a déterminé le fonds dont se composeront ces pensions, les conditions d'admission à la retraite, les services admissibles, la liquidation des pensions, les droits des veuves et des orphelins d'employés.-V. Pension, p. 768.
27. Les greffiers comptables sont tenus de fournir un cautionnement en espèces, en rentes 5 pour 100, ou en immeubles. Le montant de ce cautionnement varie suivant l'importance des maisons (arr. 5 oct. 1841).
28. Les dépenses ordinaires des maisons centrales, y compris les maisons de déportation, de détention et de bannissement sont à la charge des fonds de l'État (L. 20 juill. 1837; 14 juill. 1838; budget de 1839, chap. 31 et suiv., et état annexé). L'entretien des bâtiments des maisons centrales reste dans les attributions du ministère de l'intérieur (arr. 27 mai 1839, art. 2).
(1) (Min. de l'int. C. Saugé.) - CHARLES, etc.;- Considérant que le conseil spécial des prisons n'a fait qu'accepter la soumission présentée par le sieur Saugé, sans déroger aux lois et règlements sur le régime et la police générale des prisons; - Qu'il ne résulte pas, des termes dans lesquels cette soumission a été faite et acceptée, que la commission se soit engagée à conserver, à la disposition du sieur Saugé, et pendant la durée de sa soumission, les mêmes détenus dont il avait fait choix d'abord; -Considérant que le sieur Saugé n'a constitué, ni la commission spéciale des prisons, ni le préfet de police, en demeure de compléter le nombre des détenus qu'il était autorisé à faire travailler, et que, dès lors, le conseil de préfecture ne pouvait pas lui allouer d'indemnité; Art. 1er. L'arrêté du conseil de préfecture du département de la Seine est annulé.
Du 16 nov. 1825.-Ord. cons. d'Et.-M. de Rozières, rap.
(2) (Murjas) - LOUIS-PHILIPPE, etc.;- Considérant que le nombre de six cents détenus n'a été énoncé, dans l'art. 75 du traité, que pour servir à déterminer la quotité de l'approvisionnement de trois mois en grains, farines et légumes, que l'entrepreneur devait tenir en magasin comme supplément de cautionnement; Qu'aucun article du traité n'a réglé la consommation journalière d'après un nombre fixe de détenus, ni stipulé d'indemnités pour l'entrepreneur, au sujet des variations dans le nombre des détenus; - D'où il suit qu'en rejetant à cet égard les prétentions de l'entrepreneur, le conseil de préfecture a fait une juste application des clauses du marché ;
Art. 1. La requête du sieur Murjas est rejetée. Du 29 juin 1832.-Ord. cons. d'Et.-M. Brière, rap.
30. La population des prisons étant essentiellement variable, il en résulte que l'administration ne doit pas répondre, vis-à-vis de l'entrepreneur, des variations qui peuvent survenir dans le nombre des détenus. En effet, il a été décidé : 1o que la soumission présentée par un entrepreneur, et acceptée par le conseil spécial des prisons, d'établir dans une maison de détention des ateliers d'industrie, à la charge par le gouvernement de lui fournir constamment quarante-huit prisonniers, pendant l'espace de trois années, ne peut pas déroger aux lois et règlements sur le régime' et la police des prisons nilier le gouvernement de telle sorte que si les prisonniers de cette maison de détention viennent à étre transportés dans une autre, par ordre de police, il soit dù une indemnité à l'entrepreneur pour non-exécution des conventions (ord. cons. d'Et. 16 nov. 1825) (1); — 2o Que la clause d'un marché de fournitures d'une prison, par laquelle l'entrepreneur est astreint, comme supplément de cautionnement, à se tenir constamment approvisionné en grains pour six cents détenus pendant trois mois, ne donne pas à cet entrepreneur le droit de réclamer une indemnité, en ce que le nombre des détenus serait réduit à plus de moitié (ord. cons. d'Et. 29 juin 1832) (2); — 3o Que comme la population des prisons varie nécessairement suivant l'influence des lois et règlements qui les régissent et des modifications que les unes et les autres peuvent recevoir, un fournisseur ne peut prétendre à aucune indemnité en raison de la diminution du nombre des détenus, surtout lorsque ce nombre n'a pas été déterminé dans le marché d'une manière fixe et précise (ord. cons. d'Et. 24 oct. 1834) (3).
31. En 1848, le travail dans les prisons ayant été supprimé
(3) (Guillot.) — Louis-Philippe, etc.; Vu l'adjudication passée, le 10 sept. 1823, au sieur Pierre Guillot, du service de la maison centrale de détention de Melun; - Le cahier des charges de ladite entreprise, et spécialement les art. 23 et 77; -Vu les lois des 11 sept. 1790 et 28 pluv. an 8; En ce qui concerne les deux lettres ministerielles des 17 nov. 1832 et 14 janv. 1833: Considérant que ces lettres, contenant un refus d'allocation de l'indemnité sollicitée, n'étaient qu'un acte administratif, lequel ne faisait point obstacle à ce que la réclamation de l'entrepreneur fût déférée au conseil de préfecture;
En ce qui concerne l'arrêté du conseil de préfecture de Seine-etMarne, du 8 mars 1855:- Considérant que les maisons centrales de détention étant instituées pour recevoir les condamnés, par l'application des lois pénales et des règlements d'administration publique rendus pour leur exécution, leur population est naturellement soumise à l'influence de ces lois et de ces règlements, comme aussi des modifications que les unes et les autres peuvent subir; Que les entrepreneurs, en se chargeant du service des maisons de détention, acceptent les conditions de leur existence, et par conséquent la population des détenus telle qu'elle doit résulter de ces conditions; Que, dès lors, à moins de stipulation expresse et contraire, ils ne peuvent prétendre de droit à une indemnité pour les variations que la population subit par l'influence desdites lois et desdits règlements; - Que l'ordonnance du 5 juin 1830 est un règlement d'administration publique rendu dans l'esprit des art. 57 et 58 c. pén.; Considérant que, dans l'espèce, l'administration ne s'est engagée par aucune clause du cahier des charges à entretenir pendant la durée du marché aucun nombre fixe de détenus dans la maison centrale,
(V. no 86), il en est résulté la résiliation des marchés passés avec les entrepreneurs. Il a été décidé, sur ce point, que l'auto- rité administrative est exclusivement compétente pour régler les indemnités qui peuvent être dues par l'Etat aux entrepreneurs concessionnaires du travail dans les prisons à raison de la rési- liation de leurs marchés par le décret du 24 mars 1848 (décr. c. d'Et. 27 fév. 1849, aff. Pauwels, D. P. 49. 3. 34).
32. Du reste, les lettres ministérielles qui refusent l'indem- nité réclamée par le fournisseur d'une maison centrale sont des actes administratifs qui ne font pas obstacle à ce que cet entre- preneur porte sa demande devant le conseil de préfecture (ord. cons. d'Et. 24 oct. 1834, aff. Guillot, V. no 30-3o).
33. Si l'entrepreneur des fournitures d'une maison de déten- tion est chargé de l'entretien et des grosses réparations des fours à plâtre, et qu'il y ait lieu à une reconstruction complète, cette reconstruction ne saurait être mise à sa charge, qu'autant qu'elle serait le résultat de sa négligence, peu importe que, par une au- tre clause, il se soit engagé à remettre les fours en bon état à fin de bail (ord. cons d'Ét. 19 juill. 1833, aff. Testart, V. Louage admin., no 20-5o).
34. La clause du marché relatif à l'entreprise générale du tra- vail dans les ateliers d'une maison de détention, portant qu'à la fin de l'entreprise il sera procédé, par des experts contradictoi- rement nommés, à l'inventaire et à l'estimation du mobilier alors en service, afin que l'entrepreneur sortant reçoive le montant de la plus-value, ou tienne compte de la moins-value, laisse aux par- ties le droit de contester les résultats de l'expertise et d'en re- quérir une nouvelle : on objecterait vainement que l'expertise a, en cas pareil, le caractère d'un arbitrage, et que l'estimation des experts lie dès lors les parties (cons. d'Et. 20 janv. 1853, aff. synd. Chastellux, D. P. 53. 3. 38).
35. Les contestations élevées entre l'Etat et l'entrepreneur du service d'une maison de détention et de l'exploitation du tra- vail des détenus, sont de la compétence de l'autorité administra- tive, de tels marchés devant être considérés comme des marchés de travaux publics (même décision).
36. Les sommes provenant du travail des condamnés sont versées au trésor (L. 19 juill. 1845, budg. des rec., art. 10). Un crédit est ouvert au budget pour les payements et rembour- sements à effectuer sur ces sommes (L. 19 juill. 1845, bud. des dép., état A, 3o part., min. de l'int., ch. 32).-L'arrêté du 9 fév. 1846, les instructions des 11 fév. 1846, 14 déc. 1854, les circ. des 2 mars, 7 juin 1855 et 19 fév. 1856 ont facilité l'exécution de ces prescriptions.
37. Les comptabilités des maisons centrales sont revisées et définitivement arrêtées en conseil de préfecture, sauf contrôle du ministre compétent, et décision des contestations par la cour des comptes (ord. 2 avril 1817, art. 15; arr. min. 5 oct. 1831, V. aussi ord. 31 mai 1858, art. 531 et suiv., vo Trésor public). Le règlement du 27 janv. 1846, complété par l'arrêté du 17 déc. 1853, et les circulaires des 20 déc. 1853 et 16 nov. 1855, ont posé les bases de la comptabilité des maisons en régie. Un ar- rêté du 26 déc. 1853, expliqué par une instruction du 7 mars 1854, s'est occupé de la comptabilité - matières des maisons centrales.
38. Le préfet du département où est située chaque maison centrale en dresse le budget particulier en ce qui concerne les dépenses ordinaires d'entretien et de matériel (ord. 2 avril 1817, art. 10). - Il est fait article de l'ensemble au projet de budget de l'Etat (lois des finances depuis 1858). Une instruction du 23 nov. 1853 atracé le cadre des budgets des maisons centrales.
§ 2. Des prisons départementales.
39. 1° Maisons d'arrêt et de justice. - Il doit y avoir dans ni stipulé d'indemnité en faveur de l'entrepreneur, dans le cas où ce nombre éprouverait une diminution; - Que si le nombre de 1,100 dé- tenus environ a été énoncé dans l'art. 23 du cahier des charges, pour déterminer le nombre des lits-galiotes à l'établissement desquels l'entre- preneur devait pourvoir, et si le nombre douze cents est pareillement énoncé dans l'art. 77, pour déterminer la quantité d'approvisionnement pour trois mois, que l'entrepreneur devait tenir en magasin, comme sup- plément de cautionnement, cette énonciation n'était qu'une simple indi-
chaque département, près de chaque cour d'assises, une maison de justice, et dans chaque arrondissement, près de chaque tri- bunal de première instance, une maison d'arrêt |(arr. min. 20 oct. 1810, art. 3, 5; c. inst. crim., art. 570). Les maisons de justice et d'arrêt devraient être entièrement distinctes des prisons établies pour peine (c. inst. 604).—Mais il en est peu qui satisfassent à la loi sur ce point: presque toutes les maisons de correction départementales sont établies dans le même local que les maisons d'arrêt et de justice. Seulement les art. 89 et 115 du règlement du 30 oct. 1841 prescrivent la séparation des quartiers qui constituent chaque prison différente. Dans le fait, cette séparation est loin d'être accomplie. « Sur 387 mai- sons d'arrêt, de justice et de correction, disait le ministre de l'intérieur dans son rapport d'avril 1854 (V. bull. min. int. 1854, p. 194), 60 seulement réalisent le vœu de la loi en ce qui con- cerne la division des catégories. Dans 166, cette séparation est incomplète, et dans le reste, 161, la confusion existe, excepté parmi les sexes (V. vo Peine, no 629 et M. Bérenger, p. 98 et s.). —On peut voir dans le rapport de 1854 précité les efforts tentés par l'administration pour parvenir à une meilleure organisation, et le peu de résultat qui jusqu'alors avait été obtenu. - Il est vrai qu'on s'était proposé pour but la séparation individuelle, ce qui nécessitait des dépenses considérables. - Depuis, ce système ayant été abandonné (V. no 12), des travaux importants ont été ordonnés et votés par les conseils généraux (V. circ. 13 mai 1854).
40. Si l'administration a renoncé au système cellulaire, elle n'a pas proscrit les prisons construites d'après ce mode d'empri- sonnement: elle a adopté un système mixte qui permet d'établir entre les diverses catégories de détenus les séparations prescrites par la loi et réclamées par la morale. Ce système mixte con- siste dans trois modes d'emprisonnement: celui des quartiers destiné aux détenus qu'aucune circonstance particulière ne com- mande d'isoler ; celui des chambres communes pour les catégo- ries peu nombreuses, et enfin celui des chambres individuelles, destinées à assurer le secret de l'instruction, à protéger contre des contacts pénibles ou dangereux, et au besoin à servir à la ré- pression (circ. 10 août 1854).
41. Les maisons d'arrêt sont destinées, 1o à retenir les pré- venus de délits ou crimes (c. inst. crim., art. 603), témoins ou autres individus contre lesquels, dans les cas prévus par la loi, a été décerné un mandat de dépôt par le magistrat compétent (c. inst. crim., art. 107, 110, 111);-2o Les prévenus de délits ou crimes contre lesquels il a été décerné un mandat d'arrêt; - 3o Les prévenus dont la chambre du conseil a ordonné la mise en liberté, détenus pendant le délai de vingt-quatre heures accordé au procureur impérial et à la partie civile pour former opposition à leur élargissement (c. inst. crim., art. 135), et jusqu'au juge- ment de cette opposition, si elle a eu lieu (id., arg. art. 229);
4o Les prévenus renvoyés par la chambre du conseil pour fait entraînant la peine d'emprisonnement au tribunal correctionnel (id., art. 130), lorsqu'ils étaient déjà frappés de mandat d'arres- tation (ib.); 5o Les prévenus de crimes contre lesquels il a été rendu une ordonnance de prise de corps (c. inst. crim. 133), tant que cette ordonnance n'a pas été suivie d'un arrêt de renvoi à la cour d'assises, signifié depuis vingt-quatre heures (id., 233, 242, 243); — 6o Les condamnés par un tribunal correc- tionnel, même à un an et plus d'emprisonnement, pendant le délai et durant l'instance, s'ils étaient détenus avant le juge- ment (id. art. 203; circ. 5 av. 1817); 70 Les prévenus acquittés par un tribunal correctionnel pendant les trois jours au delà desquels leur mise en liberté ne peut être supendue, aucun appel n'a été déclaré ou notifié dans ce délai de la part du ministère public (id. art. 206), et durant l'instance d'appel, s'il y a eu déclaration et notification d'appel dans le même délai cation des prévisions de l'administration sur le maximum possible du nombre des détenus, et n'avait pour objet que d'assurer le service en fixant les obligations de l'entrepreneur; Qu'ainsi le conseil de pré- fecture, en rejetant la demande en indemnité formée par l'entrepreneur, à raison de la diminution qu'a subie la population de la maison cen- trale, a fait une juste application des clauses du contrat; - Art. 1. Les requêtes... sont rejetées.
Du 24 oct. 1834.-Ord. cons. d'Et.-M. de Gérando, rap.
44....2o Les condamnés à plus d'une année d'emprisonne- ment qu'il n'est pas possible, faute d'emplacement, d'admettre dans la maison centrale de la circonscription (ord, 2 avr. 1817, art. 6; circ. 15 avr. 1833),... ou qui ont obtenu, du consente- ment du ministère public et des parents intéressés, et pour des motifs légitimes, l'autorisation de subir (à leurs frais) la peine dans une maison de correction (ord. 2 avr. 1817, art, 6; circ. min. 5 avr. 1817, 15 avr. 1855; 20 août 1849). La même faveur peut être accordée par le ministre, suivant les cas, aux individus condamnés pour faits politiques ou pour délits de la presse à un simple emprisonnement de plus d'une année (circ. 7 août 1854).
(id. art. 20); 8o Les individus (déjà détenus) condamnés | damné de la ville où il réside (circ. 17 mai 1806, 17 juill. 1822, définitivement même à un an et plus d'emprisonnement, et les individus âgés de moins de seize ans acquittés, mais non remis à leurs parents jusqu'à leur transfèrement dans les maisons cen- trales ou de correction (circ. 5 av. 1817; arr. min, 20 oct. 1810, art. 11); -9° Ceux qui ont été condamnés pour délit commis dans une audience (c. inst. crim, art. 504, 509; c. pr. civ., art. 88, 89; c. pén, art. 222 et suiy.); 10° Les con- damnés de passage ou repris après évasion; les jeunes soldats de la réserve condamnés disciplinairement; 11° Les prison- niers contraints par corps pour dette, soit en matière civile ou commerciale, soit même en matière criminelle, correctionnelle ou de simple police pour amendes, restitutions, dommages-in- térêts et frais (L. 17 av. 1832, art. 33 à 41). — Mais les con- traints par corps ne peuvent pas être soumis aux mêmes rigueurs que les condamnés; car la contrainte par corps n'est pas une peine (V. Contr. par corps, no 33). Ils doivent occuper des lo- caux séparés, et aucune communication ne doit leur être permise avec les autres prisonniers (règl. 30 oct. 1841, art. 115). — Le règlement particulier de chaque prison détermine les règles disci- plinaires auxquelles sont soumis les détenus pour deltes envers les particuliers et l'État (id, art. 116). — V. à l'égard des dé- tenus pour dettes, règl. 30 oct. 1841, art. 60, 73, 80, 84, V. aussi déer. 8 jany. 1810, art. 76, règl, 25 déc. 1819, art. 4; circ. 7 août 1852, art. 1.
42. Chaque maison de justice est destinée à retenir: 1° les accusés contre lesquels il a été rendu une ordonnance de prise de corps, ou plutôt un arrêt de renvoi devant la cour d'assises à eux signifié (c. inst. crim. 134, 231 à 233, 242, 245, 292, 603, 609; arr, min. 20 oct. 1810, art. 10): la translation
45....5° Les individus âgés de moins de seize ans, ayant agi avec discernement, lorsqu'ils n'ont pas été condamnés à être en- fermés pendant plus d'un an dans une maison de correction; mais ils doivent être entièrement séparés le jour comme la nuit de tous les autres détenus adultes (circ. 26 nov. 1826; règl. 30 oct. 1841, art. 108),... et les individus âgés de moins de seize ans, acquittés comme ayant agi sans discernement, mais que la cour ou le tribunal a ordonné de conduire dans une maison de correction; ils doivent être placés dans un quartier séparé (c, pén. art. 66; circ. 20 juin 1815; 22 mars 1816; règl. 30 oct. 1841, art. 109, V. plus loin, nos 51s.).-Les jeunes filles acquit tées, mais retenues pour un an en vertu de l'art. 66 c. pén., peuvent être placées par le préfet dans des maisons de refuge ou de charité autorisées à les recevoir (règl. 50 oct. 1841, art. 5), 46. ... 4° Les jeunes gens au-dessous de vingt et un ans, enfer- més par suite des mesures prises dans l'exercice de la puissance
paternelle). Les familles doivent pourvoir aux frais de nourri- ture et d'entretien de ces enfants, à moins que, pour cause d'in- digence, le ministre n'en ait autorisé le payement sur le fonds des dépenses ordinaires de la prison, d'après la proposition du préfet (règl. 30 oct. 1841, art, 112).-A défaut de local spécial et convenable, les jeunes filles détenues par voie de correction paternelle peuvent être renfermées dans des maisons de refuge et de charité (règl. 50 oct. 1841, art. 114).-V. no 20.
de l'accusé dans la maison de justice doit avoir lieu vingt-quatre | paternelle (arr. min. 20 oct. 1810, art. 11; c. civ., art. 375 à heures après la signification de cet arrêt (c. inst. crim. 242,383,468; L. 22 juill. 1791; règl. 50 oct. 1841, V. vo Puissance 245, V. Inst. crim., no 1252); 2o Les condamnés à quelque peine que ce soit, en attendant leur translation au bagne ou à la maison centrale ou correctionnelle (circ. 15 av. 1835, 7 août 1854). Mais ces condamnés doivent être mis dans des quar- tiers séparés (circ. 19 juill. 1839). — Il a été jugé qu'en matière criminelle, lorsque le demandeur en cassation est actuellement détenu en vertu d'une condamnation, et que son recours n'est pas fondé sur l'incompétence, aucune loi n'autorise la cour de cassation à ordonner, sur sa demande, qu'il soit transféré dans la maison de justice du lieu où elle siége, afin d'être entendu personnellement dans ses moyens de défense (Crim. rej. 10 mai 1839) (1).
43. 2o Maisons de correction départementales. -Les maisons de correction départementales sont établies en général à rai- son d'une par département, ou plus s'il est nécessaire (L. 22 juill. 1791; arr. min. 20 oct. 1810, art. 6). Deux départe- ments peuvent s'entendre pour en établir une seule en commun (circ. 5 avr. 1817).
Sont reçus dans les maisons de correction départementales : 1° les condamnés à un emprisonnement correctionnel n'excé- dant pas une année (arr. min. 20 oct. 1810, art. 6; arg. ord. 6 juin 1830; circ. 19 juill, 1830). Les condamnations n'ex- cédant pas un an d'emprisonnement doivent être subies dans la maison de correction du département où elles ont été prononcées en première instance (circ. 17 mai 1806, 17 juill. 1822, 17 janv. 1839), et non dans celle du département ou réside le condamné, ni dans celle du département où le jugement a été confirmé sur appel (id.). Cependant le condamné peut obtenir la permis- sion de subir sa peine dans une autre maison de détention, mais alors les frais d'entretien sont à sa charge (circ. 5 avr. 1815, 15 avr. 1835, 7 août 1854 et 10 fév. 1841; V. aussi yo Peine, n° 238). - Lorsque la peine d'emprisonnement n'excède pas un mois, le procureur général peut obtenir du ministre de la jus- tice l'ordre d'exécuter la condamnation sans déplacer le con-
47. .....5o Les filles publiques que la police peut y faire conduire pour y être traitées, dans des quartiers séparés, des maladies dont elles seraient atteintes (arr. min. 20 oct. 1810, art. 11).
48. Avant la loi du 30 juin 1838 sur les aliénés, ces mal- heureux, particulièrement dans les départements, étaient ren- fermés dans les prisons des localités, et subissaient le régime des condamnés. La loi nouvelle a créé des établissements spé- ciaux pour les aliénés.-Y. yo Aliénés.
49. Le personnel des maisons départementales varie suivant l'importance des établissements. - V. sur ce point le règlement du 30 oct. 1841, art. 1 et suiv., qui détermine les conditions des nominations, les devoirs et obligations de divers em- ployés, etc., et le décret du 12 août 1856 portant organisation du personnel des maisons d'arrêt, de justice et de correction,
50. Les dépenses ordinaires des prisons départementales sont à la charge de l'État (L. 5 mai 1855, art, 15); c'est là une mesure dont M. Bérenger, p. 99, faisait sentir la nécessité; mais les grosses réparations et l'entretien des bâtiments restent à la charge du département (même article). Les cadres du budget des prisons départementales sont fixés par la circulaire du 29 nov, 1855, et l'instruction du 31 janv. 1856 règle la comptabilité des matières de ces établissements. - L'entretien de ces prisons a lieu par entreprise générale, par des marchés partiels ou par régie (V. ce qui est dit plus haut, nos 29 s.); toutefois l'administra- tion conseille de renoncer à ce dernier mode (circ. 17 mai 1855). Un modèle de cahier des charges pour les fournitures des
Attendu qu'aucune disposition de la loi n'autorise la cour à ordonner la translation d'un condamné, de la maison où il est détenu dans la maison de justice du lieu où siége la cour, afin qu'il soit person- nellement entendu dans ses moyens de défense; Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour de Caen.
Du 10 mai 1859.-C. C., ch. crim.-MM, Bastard, pr.-Crouseilhes, rap.
51 La situation des jeunes détenus envoyés en correction en vertu de l'art. 66 c. pén. ou condamnés par application des art. 67 et 69, appelait au plus haut degré la sollicitude de l'admi- nistration. Déjà, sous la restauration, on avait senti le besoin d'isoler les enfants des prisonniers adultes, dans la société des- quels ils ne pouvaient que se corrompre. Dans ce but, en 1817, un établissement spécial fut ouvert rue des Grès, sous la direc- tion de quatre frères de la doctrine chrétienne; cet établissement fut supprimé en 1851, et les jeunes détenus, réunis d'abord à la prison des Madelonnettes, furent enfin installés définitivement en 1856 dans la maison de la Roquette, dans laquelle ils sont as- sujettis au régime de l'isolement individuel (V. M. Bérenger, p. 234). Ailleurs, des quartiers spéciaux, des colonies agri- coles ont été annexés aux prisons départementales et aux mai- sons centrales. En 1832, l'administration reçut le droit de placer ces enfants en apprentissage soit chez des cultivateurs, des artisans ou fabricants, soit dans des établissements spéciaux, moyennant une subvention particulière. Ce droit a donné naissance à de nombreux établissements privés, dont le premier et le plus important, fondé par MM. de Metz et de Courteilles, près de Tours, et qui est devenu la célèbre colonie agricole pé- nitentiaire de Mettray, a servi de modèle à tous ceux que des hommes bienfaisants, mus par une louable émulation, ont établis soit en France, soit dans les pays étrangers. Les résultats ob- tenus ainsi par la charité privée ont été si remarquables qu'une loi du 5 août 1850, relative à l'éducation et au patronage des jeunes détenus, donnant la préférence aux établissements particu- liers, n'a attribué qu'en seconde ligne à l'État le soin d'établir des colonies pénitentiaires de jeunes détenus (L. 5 août 1850, art. 6).
52. Les établissements dirigés par l'État sont au nombre de quatorze; ils comprennent sept colonies, trois quartiers indus- triels annexés aux maisons centrales et sept institutions dépar- tementales. Les seconds, au nombre de trente-cinq, comptent seize colonies pour les jeunes garçons, dont les plus notables sont celles de Bordeaux, de Marseille, de Toulouse, de Citeaux, du Petit-Quevilly, de Petit-Bourg, et dix-sept maisons couventuelles, dont huit sont spéciales pour les jeunes filles détenues (V. rapp. min. int., avril 1854, p. 193). — Il existe en outre des établis- sements d'un caractère tout spécial auxquels le gouvernement confie des enfants, mais en état de liberté provisoire. Ce sont, à Paris, la Société de patronage pour les jeunes détenus et les jeu- nes libérés, et la Société de patronage pour les jeunes filles. D'autres sociétés semblables se sont élevées dans les départe- ments à l'instar de celle de Paris. Mais celle-ci est la seule à laquelle l'administration confie les jeunes détenus en état de liberté provisoire. C'est aussi la seule qui soit reconnue comme établissement d'utilité publique (V. M. Bérenger, p. 245). Le nombre des jeunes détenus tend toujours à s'accroître. Dans la période quinquennale de 1826 à 1830, la moyenne était de 215, et au 31 déc. 1852, l'effectif était de 6,443.
53. Les colonies pénitentiaires reçoivent 1° les jeunes dé- tenus acquittés comme ayant agi sans discernement en vertu de l'art. 66 c. pén. ;-2o les jeunes condamnés à un emprisonne- ment de plus de six mois et qui n'excède pas deux ans ;- 3o Les mineurs détenus par voie de correction paternelle (L. 5 août 1850, art. 1, 3, 4). - Les jeunes détenus condamnés à plus de deux ans d'emprisonnement et les jeunes détenus des colonies péni- tentiaires déclarés insubordonnés doivent être conduits et élevés dans des colonies correctionnelles établies en Algérie ou sur le continent (même loi, art. 10 et suiv.).—Pendant quelque temps les colonies et quartiers annexés aux maisons centrales ont rem- placé ces institutions spéciales (V. rapp. min, int. 1854, p. 194). Mais un décret du 1er sept. 1856 a affecté la colonie correction- nelle de Saint-Antoine (Corse) aux jeunes détenus mentionnés en l'art. 10 de la loi du 5 août 1850.
54. Les établissements destinés aux jeunes filles portent le
nom de maisons pénitentiaires (L. 5 août 1850, art. 15). — Ces maisons reçoivent : 1o les mineures détenues par voie de correc- tion paternelle; 2o les jeunes filles de moins de seize ans con- damnées à l'emprisonnement pour une durée quelconque; 3° les jeunes filles acquittées comme ayant agi sans discernement, et non remises à leurs parents (art. 16).
55. La détention des enfants a pour but principal l'éducation morale, religieuse et professionnelle (L. 5 août 1850, art. 1); ils sont élevés en commun, sous une discipline sévère et appliqués aux travaux de l'agriculture, ainsi qu'aux principales industries qui s'y rattachent (art. 2), et dans de certaines conditions disci- plinaires, à des travaux sédentaires (art. 4; V. aussi sur ce point le rapport de 1854, p. 194 et suiv.). - Les jeunes détenus ne peuvent disposer d'aucune portion des produits de leur tra- vail (arrêté 28 mars 1844; circ. 13 août 1845).-Ils peuvent à titre d'épreuve être placés provisoirement hors de la colonie ou être remis à leur famille (L. 5 août 1850, art. 9, V. circ. 3 déc. 1832; 5 juill. 1853).
56. Les frais de création et d'entretien des établissements publics sont à la charge de l'Etat (L. 5 août 1850, art. 21). —. Les établissements privés reçoivent de l'Etat une subvention (même article), fixée à 70 cent., moyennant laquelle ils doivent pourvoir à toutes les dépenses de garde, d'éducation et d'entre- tien des jeunes détenus qui leur sont confiés (arrêté 12 oct. 1848). Une instruction du 20 déc. 1855 a statué sur le transfèrement des jeunes détenus dans les établissements qui leur sont destinés et le règlement des dépenses.
57. Les jeunes détenus sont encore après leur libération l'objet de la sollicitude de l'administration. Aux termes de l'art. 19 de la loi de 1850, ils sont placés sous le patronage de l'as- sistance publique pendant trois années au moins. Mais, sur ce point, il reste encore beaucoup à faire. Il existe, il est vrai, huit sociétés de patronage des jeunes libérés. Mais, pour montrer combien l'influence de ces sociétés est encore restreinte, il suffit de dire que sur 1,162 libérés sortis en 1832, 95 seulement ont été recommandés à ces sociétés (V. rapp. du min. de l'int., p. 198). Pour suppléer à leur insuffisance, le gouvernement a eu la pensée d'organiser une sorte de patronage administratif par l'entremise des maires des communes où se retiraient les libérés (circ. 10 fév. 1847, inst. 5 mai 1848). — La loi de 1850 laisse au gouvernement le soin de déterminer, par un règlement d'ad- ministration publique, le mode de patronage des jeunes libérés. Le rapport du ministre de l'intérieur, p. 198, annonce que ce règlement est en voie de préparation et en espère d'heureux ré- sultats. — V. du reste, pour plus de détails sur les colonies pé- nitentiaires des jeunes détenus, les sociétés de patronage, etc., M. Bérenger, p. 233 et suiv., et le rapport du ministre de l'in- térieur d'avril 1854, p. 191 et suiv.
§ 4. - Prisons cantonales et municipales.
58. Les maisons de police municipale sont établies par chaque arrondissement de justice de paix au chef-lieu du canton. Leurs dépenses et leur entretien sont à la charge de tous les habitants de ce canton (inst. 8 niv. an 10; arr. min. 20 oct. 1810, art. 4). Chaque commune est tenue d'avoir une prison qu'on nomme, selon les usages des lieux, maison de police municipale, maison de dépôt, salle de police, dépôt de sûreté, violon, prison canto- nale, dépôt près des justices de paix (id.). · Dans les villes où il y a une maison d'arrêt, la maison de police municipale peut être placée dans un quartier distinct et séparé (arr. précité, art. 4). On doit considérer comme prison, dans le sens de l'art. 245 c. pén., le lieu destiné par l'autorité municipale à la détention provisoire de malfaiteurs (Nimes, 22 fév. 1858, áff. Guibal, V. Evasion, no 16).
59. On nomme dépôt de sûreté : 1o les lieux établis près des justices de paix pour y emprisonner momentanément les indivi- dus arrêtés pour délits de police; 2o les lieux destinés à recevoir passagèrement les condamnés que l'on transfère d'un département dans l'autre.
60. Les prisons cantonales et municipales sont destinées à l'emprisonnement: 1o des condamnés par voie de police muni- cipale (L. 19-22 juill. 1791, tit. 1, art. 15, 23; c. pén., art,
464 à 484); 2o des condamnés à la prison par mesure de disci- pline en matière de garde nationale (L. 22 mars 1831; L. 14 juill. 1837, art. 20, 22); 3o des délinquants arrêtés en flagrant délit et qui ne peuvent être immédiatement interrogés. maisons servent aussi de dépôt de sûreté pour les prévenus accu- sés et condamnés qu'on transfère, ou pour ceux qui ne sont pas encore frappés d'un mandat de dépôt ou d'arrêt (arr. 20 oct. 1810, art. 8).
61. Lorsqu'une prison sert exclusivement à une commune comme maison de police municipale, les frais d'entretien d'une telle prison, ceux de nourriture et de couchage des détenus, doi- vent être imputés sur les fonds communaux. La nomination du gardien qui est payé par la commune appartient au maire (M. Bost, t. 2, p. 560). Lorsque la prison, se trouvant sur un lieu de passage, sert à la fois de maison de police et de maison de dé- pôt, où séjournent pendant leur transfèrement des accusés ou des condamnés étrangers à la juridiction des tribunaux de police, cette prison intéresse à la fois la commune et le département. Celui-ci doit supporter, proportionnellement à l'usage qu'il en fait, les frais d'entretien de la prison et ceux de nourriture et de couchage des détenus. La commune ou les communes qui pro- fitent de la même prison doivent payer la partie de la dépense qui excède la part proportionnelle du département. La prison étant de nature mixte, le préfet nomme le gardien qui doit être payé en partie par la commune ou les communes du ressort et par le département (id.).
62. Quant aux prisons servant de dépôt de sûreté qui sont placées sur les grandes routes, et spécialement destinées à ser- vir de gîte aux prisonniers transférés, les communes n'en faisant aucun usage, les dépenses de ces dépôts de sûreté sont à la charge exclusive du département qui en paye le gardien nommé par le préfet (décis. du gouvern. 12 juin 1811; circ. 11 juill. 1811).— Lorsque les condamnés séjournent dans les simples dépôts de sû- reté proprement dits, près des justices de paix, les frais qu'ils y occasionnent doivent être considérés comme frais de translation de prisonniers, et payés sur les crédits spéciaux à ce destinés dans les budgets des départements (id.). Mais tous autres frais occasionnés par le séjour et la nourriture des détenus pour de lé- gers délits, par mesure de police municipale, les loyers, l'entre- tien des locaux et autres menues dépenses, sont à la charge des communes où les dépôts sont situés (id.). Les maires des com- munes doivent donc toujours tenir un relevé exact des espèces de délit qui ont donné lieu à l'entrée de tout individu dans les dépôts, afin de pouvoir constater ce qu'ils ont droit à réclamer sur les fonds départementaux (id.).
63. Dans les lieux de résidence de brigades de gendarmerie où il ne se trouve ni maison de justice ou d'arrêt, ni prison, il est établi dans la caserne de la brigade de gendarmerie une chambre sûre, particulièrement destinée à recevoir momentanément les prisonniers (hommes) prévenus, accusés ou condamnés conduits de brigade en brigade (L. 28 germ. an 6, art. 8; ord. 29 oct. 1820, art. 203, 211; décr. 1er mars 1854, art. 372, 388). - Les préfets et sous-préfets doivent s'assurer, lors de leurs tour- nées annuelles pour le recrutement et autres tournées, de l'état des chambres de sûreté annexées aux casernes de gendarmerie, maisons de dépôt et de police municipale (règl. 31 oct. 1841, art. 125).
64. Sous l'ancienne législation, l'administration des prisons appartenait au pouvoir judiciaire (V. M. Hélie, inst. crim., t. 5. p. 207). Aujourd'hui, les prisons ressortissent à la fois de l'autorité judiciaire et de l'autorité administrative. Toutes deux concourent à la surveillance des prisons (c. inst. crim., art. 611, 613). La police des prisons, qui appartenait autrefois aux cours et aux tribunaux, est confice spécialement aujourd'hui à l'autorité administrative. L'administration pourvoit au régime intérieur des prisons, subvient à leur dépense; elle est chargée de leur inspection, de l'amélioration de leur régime, de leur po- lice et salubrité (LL. 22 déc. 1789, janv. 1790; 12-20 août 1790, art. 7; 16-19 sept. 1791; 31 janv. et 16 juill. 1793; 2niv. an 2;
3 brum. an 4, tit. 18; c. d'inst. crim., art. 605, 606, 613). L'autorité administrative est appelée en outre à exercer dans les prisons une sorte de justice en ne confondant pas le prévenu avec le coupable, et à y remplir une haute mission morale en cher- chant dans la détention du coupable ce que la société doit y vouloir trouver, un moyen de réforme pour le vice (M. de Gé- rando, t. 2, p. 476). - L'administration générale et supérieure des prisons civiles sont dans les attributions du ministre de l'in- térieur. V. Organ. adm.
65. La surveillance des prisons s'exerce par le préfet, le sous- préfet, le commissaire général ou spécial de police dans les villes où il en existe, le maire dans celles qui n'ont ni préfet, ni commissaire général ou spécial de police (c. inst. crim., 613). — Le préfet, tous les ans, les maires, le préfet de police, les com- missaires de police, tous les mois, sont tenus de visiter les pri- sons (art. 611, 612, 613 c. d'inst. crim.). - Cette dernière obligation existe également pour le sous-préfet (règl. 30 oct. 1841, art. 124).
66. Les maires sont appelés à concourir à l'exécution de l'ordonn. du roi du 6 fév. 1818 (V. Grâce, p. 514), contenant des dispositions d'indulgence et de clémence en faveur des con- damnés qui se sont fait remarquer par leur bonne conduite; l'art. 1 les chargeant de rendre tous les trois mois un compte détaillé de la conduite des détenus, leur impose une surveillance active pour remplir convenablement cette mission (M. Bost, t. 2, p. 559).
67. Il existe des inspecteurs généraux des prisons nommés par le ministre de l'intérieur (ord. 2 avr. 1817, art. 18; arrêté min. 10 nov. 1837, 25 mai 1838, 25 janv., 5 mars 1839).— L'inspection générale 'des prisons de l'empire se compose d'in- specteurs généraux de première, deuxième et troisième classe, de quatre inspecteurs généraux adjoints et d'une dame inspec- trice (décr. 12 août 1856, art. 1). Le décr. du 15 janv. 1852 fixe les attributions des inspecteurs généraux des prisons, et leurs traitements; celui du 1er mars 1852, leur costume, enfin celui du 12 août 1856 organise d'une manière générale le service de l'inspection.
68. Une ordonn. du 9 avr. 1819 a autorisé l'existence d'une société pour l'amélioration des prisons dont les statuts ont été approuvés par ordonn. du 15 mai 1819. Mais cette société a cessé d'exister depuis 1829. - Cette même ordon- nance établit des commissions de surveillance auprès des prisons départementales (art. 13 et suiv.), dont les attributions ont été réduites par une ord. du 25 juin 1823 qui ne leur laissa que la mission de conseiller et de surveiller, mais non d'administrer.
Des commissions de surveillance ont été établies près des maisons centrales par l'ord. du 5 nov. 1847, et près les établis- sements de jeunes détenus par la loi du 5 août 1850, art. 8, 12, 18.-Les membres des commissions de surveillance sont nommés par le ministre sur la proposition du prefet (circ. 4 fév. 1856). 69. La surveillance exercée par l'administration est princi- pale, mais non pas exclusive. Ainsi, chaque juge d'instruction est tenu de visiter au moins une fois par mois les personnes retenues dans les maisons d'arrêt de son arrondissement, et le président de la cour d'assises doit, dans le cours de la session qu'il préside, visiter au moins une fois les prisonniers de la maison de justice (c. inst. crim., 611, 612, 613). -«Le but de cette inspection, dit M. Hélie (inst. crim., t. 5, p. 210), est de vérifier la cause de toutes les détentions, de s'assurer que nul n'est détenu qu'en vertu d'un mandat ou d'une ordonnance de justice et de prévenir les emprisonnements arbitraires. »— Mais, ces visites ne doivent pas porter sur ce point unique. Les moindres détails doivent être l'objet de leurs observations, et, s'ils aperçoivent des abus, ils doivent les signaler immédiatement au ministre de la justice (V. aussi exposé des motifs et rapport, suprà, p. 988 et s., nos 4 et 6). Celui-ci communique ces obser- vations au ministre de l'intérieur (V. aussi M. Hélie, loc. cit., et M. Duverger, Man. des jug. d'inst., t. 5, p. 96). Sur les limites des pouvoirs des juges d'instruction et de l'autorité administrative quant aux visites qui peuvent être faites aux prisonniers, V. M. Duverger, eod., p. 98, note. Au reste, c'est à ces ma- gistrats seuls qu'il appartient de donner les ordres qui doivent être exécutés dans les maisons de justice et qu'ils croient néces- saires soit pour l'instruction, soit pour le jugement (c. inst. crim.,
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