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EN MATIÈRE DE DROIT CIVIL, COMMERCIAL, CRIMINEL, ADMINISTRATIF,

DE DROIT DES GENS ET DE DROIT PUBLIC;

A NOUVELLE ÉDITION,

CONSIDÉRABLEMENT AUGMENTÉE ET PRÉCÉDÉE D'UN ESSAI SUR L'HISTOIRE GÉNÉRALE DU DROIT FRANÇAIS;

PAR M. D. DALLOZ AINÉ,

Ancien Député, Avocat à la Cour impériale de Paris, ancien Président de l'Ordre des Avocats au Conseil d'État et à la Cour de Cassation,
Officier de la Légion d'honneur, Membre de plusieurs Sociétés savantes;

ET PAR

M. ARMAND DALLOZ, SON FRÈRE,

Avocat à la Cour impériale de Paris, Auteur du Dictionnaire général et raisonné de Législation, de Doctrine et de Jurisprudence;
Chevalier de la Légion d'honneur et Membre des académies de Besançon, de Toulouse;

avec la collaboration de plusieurs jurisconsultes.

TOME QUARANTE-DEUXIÈME. -I" PARTIE.

A PARIS,

AU BUREAU DE LA JURISPRUDENCE GÉNÉRALE,

RUE DE LILLE, N° 19.

RÉPERTOIRE

MÉTHODIQUE ET ALPHABÉTIQUE

DE LÉGISLATION, DE DOCTRINE

ET DE JURISPRUDENCE.

TABAC.

-

V. Impôts indirects, nos 545 à 610.-V. aussi
vis Acte de com., nos 120 et suiv.; Enregistr., no 3296; Garde
champêtre, no 34; Gendarme, nos 26, 36; Impôts, no 45; In-
dustrie, no 207; Instruct. crim., no 295; Jour férié, nos 85, 87-5o;
Marchés de fournit., nos 18, 57; Patente, no 129; Procès-verb.,
nos 47-4o, 384, 489 et suiv., 550; Question préjud., no 91;
Vente, no 480.

-

TABELLION.· On nommait ainsi autrefois des officiers pu-
blics qui dans quelques provinces et juridictions pouvaient seuls
grossoyer les contrats et les mettre en forme exécutoire. Un édit
d'Henri IV du mois de mai 1597 supprima les tabellions et réu-
nit leurs fonctions à celles des notaires royaux; mais il paraît
que certains tabellions n'ayant pas été remboursés de leur fi-
nance, le tabellionage continua d'être exercé dans plusieurs pro-
vinces par des officiers particuliers. Les tabellions de Normandie
furent supprimés ensuite par un édit de juillet 1677, et enfin un
autre édit de fév. 1761 supprima tous les tabellionages des jus-
tices et domaines du roi; mais cette suppression n'eut pour ob-
jet que les tabellions royaux; les seigneurs qui avaient droit de
tabellionage y furent maintenus jusqu'à la loi du 29 sept. 1791
qui organisa le notariat sur de nouvelles bases. V. Notaire,
nos 5 et suiv., et Denisart, Collect. de décis., vo Tabellion.
TABLE DES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL.—V. Actes de
l'état civil, nos 17, 24, 69.

-

-

TABLE DE MARBRE. La table de marbre était autre-
fois une juridiction très-considérable dont on ne connaît pas bien
l'origine. V. Forêts, nos 46 et suiv., et Denisart, hoc. vo.

-

-

-

-

TABLEAU. On appelle ainsi la feuille sur laquelle sont
écrits soit les noms des personnes qui composent une compagnie
ou qui se trouvent dans une situation déterminée, soit,certaines
indications le plus souvent par ordre de liste ou d'énumération.-
Sous le premier rapport, on peut citer: 1° le tableau des noms
des agents de change (V. Bourse de comm., nos 107, 158);
2. Le tableau sur lequel sont inscrits les noms des agents de
change destitués ou suspendus (V. Bourse de comm., no 160):
l'un et l'autre sont affichés à la bourse: - 3o Le tableau sur le-
quel sont inscrits les avocats selon l'ordre de leur réception (V.
Avocat, nos 24, 27, 75, 131 et suiv., 151 et suiv.; V. aussi
yo Appel civ., nos 351 et suiv., 466); 4° Celui contenant les
noms des conseillers municipaux (V. Commune, n° 247);
5° Celui des jurés (V. Instruct. crim., nos 1750 et suiv., 1781
el suiv., 1890 et suiv.); - 6o Le tableau des juges dans l'ordre
de leur nomination (V. Organisation judiciaire) : c'est suivant
l'ordre de ce tableau que sont appelés les juges départiteurs (V.
Jugement, no 109 et suiv.); 7o Le tableau des gardes natio-
naux appelés à faire partie du conscil de discipline (V. Garde
nat., nos 534 et suiv.); 8o Le tableau des médecins et phar-
maciens (V. Médecine, nos 12 ct s., 120); -9° Les tableaux des

TOME XLII.

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interdits, lesquels doivent être affichés dans l'auditoire des tri-
bunaux et dans les études de notaires (V. Interdict., nos 125 et
suiv.; Notaire, no 312). Sous le second rapport, on connaît:
10o Le tableau des marchandises que les courtiers peuvent ven-
dre aux enchères, lequel est affiché à la bourse (V. Bourse de
com., no 124; Vente publ. de march., no 9); -11° Le tableau
existant dans chaque bureau de conservation et qui contient les
noms des communes de l'arrondissement et des anciens arron-
dissements dont elles faisaient partie (V. Priviléges et hypoth.,
n° 2896); 12o Le tableau sur lequel sont inscrits les de-
mandes en séparation de biens ce tableau est affiché dans l'au-
ditoire des tribunaux civils et de commerce (V. Contr. de mar.,
no 1752); 15o Le tableau placé dans les chambres de disci-
pline des notaires, et destiné à l'exposition des extraits de de-
mandes en séparation de biens, des jugements portant séparation
de corps et de biens, des contrats de mariage des commer-
- 14o Le tableau affiché dans
cants, etc. (V. Nolaire, no 693);
les boutiques des marchands et fabricants d'objets d'or ou d'ar-
gent, qui contient les articles de la loi de brumaire an 6 (V. Ma-
tières d'or et d'argent, nos 100, 153-3°).
quelquefois obligés d'insérer des tableaux dans leurs actes: ces
Les notaires sont
tableaux, lorsqu'ils ne sont que pour ordre el en dehors des sti-
pulations des parties, ne sont pas soumis aux prescriptions de
l'art. 13 de la loi du 25 vent. an 11 relatives à l'obligation d'é-
crire en toutes lettres les sommes et les dates, ou, à la prohibi-
tion des abréviations (V. Obligations, nos 3403 et suiv.).
TABLEAUX. Ouvrages de peinture sur une table de bois,
de cuivre, etc., ou sur de la toile. - V. Biens, no 228; Domaine
de la cour., no 39; Obligations, nos 121, 135; Propriété littér.,
nos 83 et suiv.; Vente, nos 123 et suiv., 665; Vente de march.
neuves, no 42.

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de jouissance de la part du fermier ou du locataire, fondée sur
un renouvellement présumé du louage.-V. Louage, nos 18, 92,
555 et suiv., 717 et suiv., 833 et suiv., 881; Louage à cheptel,
nos 55 et suiv.; Louage à colon part., n° 39; Louage à dom.
cong., nos 34 et suiv.; Louage emphytéotique, no 29; Louage
d'ouvr., nos 53 et suiv. —V. aussi Action poss., no 531; Excep-
tion, no 371; Loi, no 285.

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TAILLANDIER. V. Commerçant, nos 27, 33; Industrie,
no 203; Poids et mesures, no 27.
TAILLE.-
Stature du corps. V. Garde nation., nos 102,
182; Gendarme, no 14; Organisation militaire. Sous l'an-
cienne monarchie, on appelait taille une certaine imposition de
deniers qui se levait sur toutes les personnes qui n'étaient pas
nobles, ecclésiastiques, ou jouissant de quelque exception. Celui
qui était sujet à la taille se nommait taillable (V. Impôts, nos 1,
27 et suiv.; Impôts dir., no 2; Propriété féodale, nos 89 et suiv.,

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