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bonne précaution que celle qui est recommandée par MM. Carré, loc. cit., et Augier, Encycl. des jug. de paix, v° Acte de not., no 9 in fine, aux juges de paix, de mentionner que l'acte n'est délivré qu'en exécution de l'art. 70; car c'est contre les tiers que ces actes de notoriété ne font pas preuve; mais il est évident qu'ils peuvent être opposés, dans une certaine limite, à ceux qui les auraient signés, et à leurs héritiers (Toullier, t. 1, no 358).

11. L'art. 70 exige sept témoins. S'il ne se trouve pas dans le lieu de la naissance ou dans celui du domicile du futur époux, ce nombre de témoins, peut-on réunir les déclarations faites devant les deux juges de paix pour compléter le nombre légal? M. Augier, eod., p. 37, no 6, n'y voit aucun inconvénient; il pense qu'il est indifférent que les témoins déposent devant le même magistrat; qu'il n'y a pas de raison, et qu'il serait par trop rigoureux de refuser à deux actes réguliers l'effet que l'on accorderait à un seul. —Mais il n'y a, ce semble, aucune rigueur à exiger que la disposition de la loi soit remplie : la déclaration de sept témoins réunis, qui peuvent s'éclairer et se rappeler les faits, a plus de gravité que des témoignages isolés et recueillis peut-être à des dates différentes. D'ailleurs, comme le remarque Carré, loc. cit., no 2203, « la loi est formelle; elle veut que le juge de paix reçoive la déclaration de sept témoins; » et cet auteur ajoute avec beaucoup de raison que « c'est à la partie intéressée à prendre les moyens convenables pour faire comparaître les sept témoins devant le même juge, soit celui du lieu de la naissance, soit celui du lieu de domicile.

12. De même que l'acte de naissance, l'acte de décès peut être suppléé, en faveur du mariage, par un acte de notoriété. L'art. 155 c. civ. porte que lorsqu'un ascendant, auquel eût dù être fait un acte respectueux, se trouve absent, et qu'il n'existe pas de jugement qui ait déclaré l'absence ou ordonné l'enquête, un acte de notoriété doit être délivré par le juge de paix, sur la déclaration de quatre témoins appelés d'office. Cette disposition s'applique aux enfants naturels reconnus (c. civ. 158). Si le dernier domicile de l'ascendant n'est pas connu, on supplée à l'acte de notoriété par un autre acte de notoriété, passé devant notaire ou devant les juges de paix : les témoins sont produits par les parties (Av. du cons. d'État, 4 therm. an 13).

Dans le cas que prévoit cet avis, les témoins peuvent être produits par les parties, et il n'est pas nécessaire que le juge ou le notaire les appelle d'office. Il y a plus, c'est que l'acte de notoriété peut même être suppléé par la déclaration faite avec serment par l'époux et par les témoins, devant l'officier de l'état civil, qu'ils ignorent le lieu du dernier domicile des ascendants. Cet avis porte en effet : « Considérant que si, comme cela arrive souvent dans les classes pauvres, par l'ignorance du dernier domicile, on ne peut recourir à l'acte de notoriété prescrit par l'art. 155 et destiné à constater l'absence d'un domicile connu, dans ce cas, la raison suggère de se contenter de la déclaration des témoins; que déjà, dans beaucoup d'occasions semblables, des officiers de l'état civil de Paris ont procédé aux mariages sur des actes de notoriété passés ou devant notaires ou devant les juges de paix par les témoins que les parties ont produits; qu'il n'en est résulté aucun inconvénient ni plaintes; qu'il en est au contraire résulté beaucoup lorsque, dans des cas pareils, on a voulu être plus rigoureux et exiger davantage. »

13. Les déclarations dont il vient d'être parlé doivent, d'après Carré, n° 2818, être mentionnées dans l'acte de mariage. Ce n'est là, sans doute, qu'un conseil que l'auteur entend donner et non une règle impérieuse qu'il pose: l'omission de l'officier public ne serait point une cause de nullité.

14. Il paraît superflu de faire remarquer que les dispositions qu'on vient de retracer ne sont pas extensives; que, par exemple, l'époux qui voudrait se remarier ne pourrait suppléer à l'acte de

faire porter aux registres de l'état civil; Attendu que si l'usage dont se prévaut Mayer-Gaudchaux a existé autrefois, il a dù cesser lors de la promulgation des lois de 1792, qui ont chargé les officiers municipaux d'assurer l'état des Français, de quelque religion qu'ils fussent, et qu'il peut paraître incroyable que, dans la commune où Mayer-Gaudchaux est né, on ait négligé de remplir une formalité prescrite sous des peines sévères; Attendu, en tout cas, que si l'art. 70 permet à ceux qui sont dans l'impossibilité de produire un acte de naissance, d'y suppléer par un acte de notoriété, l'art. 72 exige que cet acte de notoriété soit vérifié et ho

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15. On donne le nom d'acte de notoriété à la déclaration qu'exige le ministre de la guerre et que des parents ou des tiers font, devant un maire ou un notaire, de la fortune d'une personne que doit épouser un militaire. On y établit en quoi consiste cette fortune. C'est aussi un acte de notoriété que doit produire le militaire qui veut faire constater son identité alors qu'un acte de l'état civil, en opposition avec son acte de naissance, présente une omission ou interposition de ses prénoms. Dans ces cas la décision du ministre de la guerre porte que c'est le juge de paix qui doit délivrer l'acte de notoriété sur la déclaration de sept témoins (MM. Augier, eod., no 10; Biret, Just. de paix, v° Acte de notor.).

16. Lorsqu'une personne demande la rectification d'un acte de l'état civil, elle doit établir sa demande en montrant qu'il y a, dans l'acte, erreur ou omission. La loi ne dit pas comment cette preuve sera faite: M. Rolland, loc. cit., nos 84, 85, pense que les erreurs à rectifier peuvent être établies par des actes de notoriété, auxquels il est bien d'appeler des témoins, les plus nombreux qu'il sera possible, et, de préférence, parmi les proches parents et alliés de ceux qui les requièrent. Cette opinion nous paraît sans inconvénient; l'acte de notoriété n'a, dans ce cas, que la valeur d'un simple renseignement, ce qu'il ne faut pas perdre de vue. Si la demande en rectification n'a pas de contradicteur, et n'est pas de nature à déterminer, de la part des juges, l'appel en cause des parties intéressées, l'acte de notoriété suffira pour fonder la rectification. Si la demande a été, dès l'origine, ou devient, par l'ordre des juges, contradictoire, l'acte de notoriété pourra d'autant plus être reçu comme renseignement que les parties intéressées seront toujours admises à le combattre par des témoignages, déclarations, certificats et pièces contraires.

17. Une lettre du procureur du roi de Paris, du 2 pluv. an 13, adressée à la chambre des notaires, porte qu'on ne doit pas annexer les actes de décès, mariage, naissance, etc., aux minutes des actes de notoriété produits pour obtenir des jugements de rectification d'actes de l'état civil, parce que cette annexe ne dispenserait pas les parties de fournir aux tribunaux d'autres extraits, émanés directement des dépositaires des registres.

18. Adoption. On peut faire usage d'actes de notoriété pour constater, dans l'adoptant et dans l'adopté, les qualités et plusieurs des conditions requises par la loi (Conf. Rolland, loc. cit., no 91, V. Adoption), telles que celles de l'âge, de la moralité, des soins donnés et des secours fournis pendant six ans au moins, etc. M. Biret, Jurisp. des jug. de paix, exige dans ces cas l'attestation de sept témoins par analogie avec l'art. 71; et comme il s'agit de faits qui peuvent être contrôlés par le ministère public, les parties agissent, ce semble, sagement, lorsque dans l'instruction à huis clos qui précède l'adoption, elles fournissent aux juges le plus de documents propres à éclairer leur religion. Mais c'est à titre de simple document qu'un acte pareil est produit, et non comme faisant preuve certaine. Dès lors, il y a nécessairement quelque arbitraire dans l'opinion de Biret, toute sage qu'elle est du point de vue où il veut arriver.

19. Absence. Les juges peuvent consulter, à titre de renseignements, des actes de notoriété, en matière de présomption d'absence. Par exemple, lorsque le mari ou le mandataire d'une personne présumée absente ont à faire une opération excédant les bornes de leurs pouvoirs, il est quelquefois utile qu'à la requête en autorisation présentée au président du tribunal, ils joignent

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un acte de notoriété constatant la disparition; il en est de même lorsque la femme d'un présumé absent demande des autorisations à la justice, et lorsque des enfants, des créanciers ou tous autres intéressés provoquent des mesures conservatoires. Il est bien entendu qu'il n'y aurait pas lieu à ces actes de notoriété s'il existait déjà des preuves suffisantes de notoriété, telles que celles résultant d'une déclaration par les parents ou voisins, d'un procès-verbal d'apposition et levée des scellés. Sur ces différents points, MM. Pigeau et Rolland, loc. cit., nos 76 à 78, sont d'accord. Mais ce dernier n'admet pas l'opinion de M. Pigeau, qui, se fondant, par analogie, sur l'art. 155 c. civ., attribue aux juges de paix et refuse aux notaires le droit de recevoir ces actes de notoriété; en effet, l'art. 20 de la loi du 25 vent. an 11 est général, et ne cesserait d'avoir son application qu'autant qu'il y serait dérogé par une exception formelle qui n'existe pas.--En cas pareil, il peut être bon, mais il ne nous paraît pas indispensable, comme semblent le croire MM. Pigeau et Rolland, no 80, qu'il y ait quatre témoins entendus. V. au surplus v° Absence, nos 9, 219 et suiv., les cas dans lesquels les actes de notoriété doivent être produits et l'effet qui doit y être attaché.

20. Successions et inventaires. L'usage, admis depuis longtemps, est que l'on peut suppléer, par des actes de notoriété, au défaut ou à l'insuffisance de l'intitulé d'inventaire, pour établir la qualité, et, par suite, les droits des appelés à la succession. C'est ce qui arrive, d'abord, lorsqu'il n'a pas été fait d'inventaire. Dans ce cas, l'acte de notoriété, étant destiné à remplacer l'intitulé de l'inventaire, doit exprimer, comme l'aurait fait l'intitulé : les nom, prénoms, professions, domiciles du défunt, le lieu et l'époque de son décès; le titre de parenté de chacun des successeurs avec le défunt; si les femmes qui se présentent sont mariées ou veuves, les noms, prénoms, profession et domicile des maris; la part de chacun des réclamants dans la succession, s'il vient par représentation, et, dans ce cas, l'indication du représenté. S'il y a des enfants naturels, il faut de même établir leur qualité, leurs noms, prénoms, professions et demeures (Conf. Rolland, loc. cit., nos 15, 16). L'acte de notoriété doit faire connaître si les réclamants sont majeurs, mineurs ou interdits; s'il se peut, il faut joindre à la déclaration de minorité l'époque de la naissance du mineur, et à celle de l'interdiction le jugement qui la prononce, les nom, prénoms, profession et demeure de l'interdit (Rolland, eod., no 17).

21. De même que l'intitulé d'inventaire qu'il remplace, l'acte de notoriété doit faire mention des dispositions universelles ou à titre universel faites par le défunt. S'il n'y a pas de témoins qui en aient connaissance, la déclaration est faite par l'héritier ou autre qui se présente, et qui requiert cette mention. Si c'est un donataire ou légataire qui requiert l'acte de notoriété pour prouver que le legs ne doit pas être réduit, il suffit de mentionner que le défunt ne laisse pas d'héritier à réserve; alors le légataire ou donataire emploie l'acte de notoriété pour empêcher Papposition des scellés. Le légataire universel peut s'en servir également, si son titre est un testament olographe ou mystique, pour appuyer sa requête d'envoi en possession (Rolland, loc. cit., no 18 et suiv.).-Il faut avoir soin de déclarer, dans l'acte, si le défunt était marié et sous quel régime. Enfin, comme ces actes de notoriété ne sont admis qu'à défaut d'inventaire, on doit y mentionner qu'il n'a pas été fait d'inventaire (Rolland, nos 21 et 25). 22. Les notaires doivent garder minute des actes de notoriété dont il vient d'être question; ordinairement on y annexe une expédition de l'acte de décès, et le notaire en délivre des extraits ou des copies entières à la suite des expéditions de l'acte de notoriété.

23. Lorsque l'inventaire a été fait, mais que son intitulé contient des erreurs ou omissions, on peut aussi avoir recours aux actes de notoriété. Si l'erreur porte sur les noms, prénoms professions et demeures des héritiers, ou sur le titre de leur parenté, un acte de notoriété peut servir à rectifier cette inexactitude on y joint les expéditions des actes de naissance des héridiers sur lesquels l'erreur a été commise. Si l'erreur tombe sur la part attribuée dans la succession à l'un ou plusieurs des héritiers, il convient de faire intervenir à l'acte de notoriété celui ou ceux des héritiers à qui on avait donné de trop fortes parts, et de leur faire approuver la rectification.

24. L'acte de notoriété ainsi destiné à une rectification, doit être fait à la suite de l'inventaire rectifié, s'il est reçu par le même notaire; on devra même en faire mention en marge de l'intitulé, afin que la rectification accompagne toujours l'expédition qui pourra être faite. Si l'acte de notoriété est reçu par un autre notaire que celui qui a rédigé l'inventaire rectifié, il convient d'en faire le dépôt à la suite de l'inventaire et d'insérer la mention en marge; du moins on doit le représenter au notaire qui a la minute de l'inventaire, et lui faire faire la mention.

25. Si les ayants droit à qui de trop fortes parts ont été attribuées ne sont pas présents, ou refusent d'intervenir, il est bon d'énoncer, dans l'acte de notoriété, les actes de l'état civil qui établissent la filiation et les droits de l'héritier lésé par l'erreur commise. Mais alors l'inventaire faisant foi, jusqu'à preuve contraire, des droits des héritiers, le notaire ne peut, jusqu'à ce que la rectification ait été consentie par celui contre qui elle est demandée, ou qu'elle ait été ordonnée par jugement, faire aucun changement à l'intitulé ; il doit continuer d'en délivrer des expéditions sans mention. De son côté, celui qui réclame contre l'erreur peut notifier au notaire une opposition à ce qu'il délivre des expéditions sans la rectification, ou, du moins, sans la mention de l'acte de notoriété.

26. Si on a omis dans l'intitulé de l'inventaire de faire mention de l'un des héritiers, cette omission peut se réparer par un acte de notoriété. L'héritier omis a le droit de s'opposer à ce que les extraits de l'intitulé d'inventaire soient délivrés sans mention de l'acte de notoriété. Si la rectification n'est pas consentie, la réclamation se poursuit en justice. Celui qui n'a pas été compris dans l'inventaire forme une pétition d'hérédité; il en est de même de celui à qui l'inventaire n'accorde qu'une partie des droits auxquels il prétend.

27. Si une personne qui a disparu a été considérée comme existante, et représentée par un notaire à l'inventaire, ceux avec. qui on l'a fait concourir à tort, ou ceux qui devaient recueillir la succession à son défaut, peuvent demander la rectification de l'intitulé d'inventaire, en se fondant sur l'art. 136 c. civ. Un acte de notoriété leur sert à constater la disparition et l'absence sans nouvelles. Comme il s'agit d'une personne non-présente ni représentée, il faut un jugement qui ordonne la rectification. Mais il n'est pas nécessaire de faire déclarer l'absence (Rolland, loc. cit., nos 55 à 38).

28. Si le défunt a laissé une veuve, la naissance possible d'un enfant posthume laisse de l'incertitude soit sur la quotité, s'il y a déjà des enfants appelés à la succession, soit sur la qualité même d'héritiers, s'il n'y a point d'enfants au décès. La grossesse de la veuve est presque toujours connue au moment de l'inventaire où l'on fait figurer un curateur au ventre: qu'elle ait été connue ou non, l'acte de notoriété nécessaire pour la rectification se met à la suite de l'inventaire, et il en est fait mention en marge de l'intitulé. Si l'enfant ne peut être désavoué, il n'est pas indispensable de faire intervenir à l'acte de notoriété les personnes présentes à l'inventaire; mais il y a nécessité de les appeler si on se trouve dans l'un des cas de désaveu prévus par l'art. 312 c. civ. (Rolland, loc. cit., nos 42, 45). Si l'enfant ne naît pas viable, comme sa naissance ne confère pas de droits à des tiers, il suffit que l'acte de notoriété, si on juge à propos d'en dresser un, soit signé par les témoins, sans intervention des personnes qui or figuré dans l'inventaire.

29. Un acte de notoriété est utile quand la famille du défunt n'est pas connue dans le lieu où s'ouvre la succession et où doit se faire l'inventaire. Il sert alors aux héritiers pour faire constater, dans le lieu où ils sont connus, leurs qualités, et leur donner un titre pour requérir la levée des scellés et l'inventaire.

30. Il est utile aux enfants naturels quand ils réclament tous les biens de leurs père et mère à défaut de parents au degré successible, et à l'époux qui a le même droit à défaut de parents successibles et d'enfants naturels.

31. Lorsqu'il s'agit d'une succession dévolue à l'État par voie de déshérence, les publications ordonnées par l'art. 470 c. civ., et réglées par la circulaire du ministre de la justice du 8 juillet 1908, motivent suffisamment l'envoi en possession. Il est rare, quoi qu'il puisse arriver, qu'il soit nécessaire que l'État appuie sa demande d'un acte de notoriété constatant la déshérence.

82. Un acte de notoriété viendrait à l'appui d'une demande formée par l'héritier qui vendrait sa qualité, et son droit à être saisi de fait de la succession supposée en déshérence ou vacante.

33. De la circulaire du 8 juill. 1808 on peut induire qu'il serait inutile d'annexer à l'acte de notoriété, requis par l'héritier réclamant une succession vacante ou en déshérence, aucun des actes de l'état civil établissant la filiation et ses droits, parce que cette annexe ne le dispenserait pas de produire les mêmes pièces devant le tribunal appelé à prononcer sur la demande (Rolland, loc. cit., no 49).

34. Majorat. Lorsqu'il n'existe point de bail des biens qu'on veut affecter à un majorat, leur produit doit être justifié par un acte de notoriété donné par sept notables de l'arrondissement où les biens sont situés, et constatant la commune renommée (décret du 1er mars 1808, art. 9; ordonn. du 10 fév. 1824).

D'après le décret de 1808, l'acte de notoriété doit être reçu devant le juge de paix ou le notaire: l'ordonnance de 1824 ne parle plus que du juge de paix; faut-il en induire que l'acte ne peut être reçu par le notaire? M. Rolland, loc. cit. n° 64, répond que cette conclusion serait rigoureuse, mais qu'on fera bien, dans tous les cas, d'employer le ministère du juge de paix, ne fût-ce que pour éviter la difficulté. Il nous semble que, bien que rigoureuse, l'exclusion du notaire résulte inévitablement du silence de l'ordonn. de 1824, et que le ministère du juge de paix est seul obligatoire, seul nécessaire pour remplir le but de la loi. Tout ceci depuis la suppression du majorat n'a plus d'intérêt

réel.

35. Indemnité d'émigré et de colon. Les lois et instructions relatives à l'indemnité des émigrés et des colons de Saint-Domingue exigeaient, dans plusieurs cas, des actes de notoriété. La clôture de la liquidation des indemnités rend maintenant inutiles tous détails sur ce sujet. -- V. Colonies, Émigré.

36. Trésor public, Rentes sur l'État. Un créancier de l'État qui présente une pétition pour obtenir la rectification d'erreurs dans ses nom et prénoms portés au grand livre de la dette publique, doit y joindre un acte de notoriété, délivré sur l'attestation de deux témoins, reçus par des notaires, et dont il doit rester minute (L. du 8 fruct. an 5, art. 1; arrêté du 27 frim. an 11). Lorsqu'une personne décède propriétaire de rentes sur l'État, le juge de paix de son domicile délivre à l'héritier un certificat de propriété ou acte de notoriété, pour faire inscrire les rentes en son nom, s'il n'y a eu ni inventaire, ni partage, ni transmission gratuite de ces rentes. L'attestation de deux témoins suffit (L. 28 floréal an 7, art. 6. — V. Trésor public). Lorsque, après le décès d'un comptable ou d'un officier public ou ministériel, ses héritiers veulent retirer le cautionnement, ils doivent produire, indépendamment du titre qui constate le versement et le certificat du quitus, un certificat de propriété ou un acte de notoriété contenant leurs noms, prénoms et domiciles, la qualité en laquelle ils possèdent et procèdent, la part à laquelle ils ont droit et l'époque de leur jouissance. V les formes tracées par le décret du 18 sept. 1806, art. 1, y Trésor public.

-

37. Lorsqu'un rentier ou pensionnaire de l'État déclare ne pavoir produire son acte de naissance, le notaire certificateur doit admettre un acte de notoriété qui constate les nom, prénoms, lieu, date de naissance et profession du rentier ou pensionnaire, et le motif qui l'empêche de produire l'acte de naissance. Il est fait mention de l'acte de notoriété dans le certificat de vie (Lettre du payeur général de la dette publique, du 31 mars 1807: instruction aux notaires certificateurs).

38. Légion d'honneur.- Un membre de la Légion d'honneur peut invoquer un acte de notoriété lorsqu'il y a des erreurs dans les pièces qu'il doit produire à la grande chancellerie. Une veuve peut aussi s'en servir pour établir ses droits à une pension.

39. Radiation hypothécaire.—Un acte de notoriété peut être présenté pour faire rejeter d'un état d'inscriptions hypothécaires celles qui n'ont été portées que par de fausses ressemblances de noms. Toutefois, le conservateur peut ne pas admettre l'acte de Dotoriété, s'il trouve les attestations insuffisantes.

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n'ont pas tous le même objet et qu'ils sont soumis à des conditions différentes. On a vu d'abord qu'il y a le plus souvent concurrence pour recevoir ces actes entre les juges de paix et les notaires; et, depuis la loi qui a assigné à ceux-là un traitement convenable, il semble que leur intervention doit tendre à devenir moins fréquente; -2° Que le maire a aussi qualité dans un cas spécial (V. n° 15). Quoique l'art. 20 de la loi du 25 vent. an 11 dispose que les actes de notoriété reçus par les notaires sont délivrés en brevet, il est mieux d'en garder minute, lorsqu'ils se rattachent à des intérêts qui ne sont pas passagers (Conf. Rolland, v° Notoriété, no 6; et A. Dalloz, Comment. de la loi du not., n° 672).- En général, lorsque le juge de paix reçoit un acte de notoriété, il est assisté de son greffier: c'est ce qui a lieu dans le cas de l'art. 70. Il a été avancé, mais à tort suivant nous, qu'il peut agir seul dans le cas de l'art. 155; et l'argument qui se tire de ce que le tarif n'alloue pas d'émoluments dans ce dernier cas est sans valeur.

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41. Le nombre des témoins diffère suivant les cas. Ainsi, il en faut sept pour suppléer à l'acte de naissance, suivant l'art. 70, et pour la formation d'un majorat (V. nos 11, 15, 34), cinq pour l'indemnité des émigrés.-L'article 155 n'en exige que quatre (V. n° 12). Carré, loc. cit. no 2324, avance qu'il en faut trois pour l'acte de notoriété exigé à l'effet de toucher une pension, mais c'est là une inadvertance: l'art. 6 de la loi du 28 flor. an 7 n'en exige que deux, et ce dernier nombre suffit dans la plupart des cas. Les témoins dont il est ici parlé ne doivent pas être confondus avec ceux qui figurent dans les actes authentiques. On peut, d'après Carré, loc. cit. n° 2306, appeler des femmes, des parents et alliés, des serviteurs et domestiques. Mais cela est trop général : on doit distinguer les cas, et si de tels témoignages sont admis lorsqu'il s'agit d'actes de mariage, de faits passés dans l'intérieur des familles, il n'en est pas de même lorsque les actes de notoriété peuvent avoir de l'influence jusque dans l'ordre politique et même dans l'ordre privé. Aussi voit-on que les témoins appelés pour les cas de majorats et d'indemnité d'émigré doivent être notables, c'est-à-dire qu'ils doivent jouir des droits civils et avoir une consistance sociale (Conf. Augier, eod., no 4; Carré, cod., no 2320). Il ne leur est pas prescrit d'attester les faits sous serment: ce serait un excès de pouvoir que de les y soumettre (Conf. Carré, no 2307). — Il est utile de mentionner leur âge alors surtout que le fait date de loin. On peut constater leurs déclarations in globo, c'est-à-dire déclarer qu'ils sont unanimes lorsque le fait est simple et unique, mais quand il y a complexité dans les faits, il est mieux de recueillir leurs déclarations séparément (Conf. Carré, eod., no 2332 ). · Ils signent soit au bas de leurs déclarations, soit à la fin du procès-verbal.

Table sommaire des matières.

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Qualité 20. Radiation 39. Rectification 4, 16. Rente sur l'Ét. 36. Serment 41. Signature 2, 41. Succession 20; vac, 31.

Témoins 4 s.; (nom bre) 41; (Pas renté) d. [Trésor pub. 36. Usage local 2s.

1834. 3 déo. 4 c. 1824. 14 av. 4. 1837. 27 déc. 4 c. 1831. 11 janv. 10 c. 1838. 17 janv. 4 c 19 av. 3.

ACTE DE PALAIS.-On appelle ainsi les actes de procédure que les avoués se signifient dans le cours d'un procès.-V. Exploit. Se dit de l'acte fait pour l'instruction d'un procès, et le plus souvent pendant le cours de l'instance.

ACTE DE PROCÉDURE.

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ciété. Il est opposé au mot passif, lequel sert à désigner les dettes.-V. Contrat de mariage, Faillite, Société.

ACTION. 1. On nomme action le droit de poursuivre en jugement ce qui nous est dû ou ce qui nous appartient. C'est la définition du jurisconsulte Celsus dans la loi 51, au D., De oblig., jus persequendi judicio quod sibi debetur, avec l'addition de ces mots ou ce qui nous appartient, qu'on trouve dans Lange, t. 1, p. 209, et que la cour de cassation a reproduite dans ses observations préliminaires sur le code de procédure, pour compléter la définition de Celsus qui a paru exclusivement applicable à l'action personnelle. Tout en admettant cette addition qui offre peut-être plus de clarté dans notre langue, nous ne pensons pas que l'extrême concision de la définition romaine présente le sens restreint dont on vient de parler; car ce qui nous est dû n'embrasse pas moins la propriété ou le droit réel qui nous appartient que l'obligation dont on réclame l'exécution; et si, dans notre idiome, il peut s'élever quelques doutes à cet égard, il n'en existait certainement aucun dans celui du jurisconsulte romain, auteur de cette définition.

2. L'action judiciaire est l'indispensable sanction du droit dans toute société constituée où, sauf quelques cas très-rares justifiés par le besoin de la défense personnelle, nul ne peut se faire justice à lui-même, mais doit la réclamer du juge compétent. C'est par ce motif que notre savant ami M. Blondeau appelle l'action un droit sanctionnateur dans sa Chrestomathie,. t. 1, p. 116.

3. Quoique cette matière ait perdu une grande partie de l'importance qu'elle avait lorsque plus de deux cents coutumes diverses se partageaient le territoire de la France, et que le sort d'une contestation dépendait absolument du lieu où elle était jugée, elle offre encore assez d'intérêt aujourd'hui pour être traitée séparément au lieu d'être renvoyée au titre des Ajournements dont elle fait partie par la place qu'elle occupe dans le code de procédure. Elle s'en détache par sa nature particulière, par l'insuffisance du code qui ne lui a consacré qu'un seul paragraphe de son art. 59, et par le laconisme extrême des exposés de motifs et rapports qui, ainsi qu'on le verra, n'ont éclairci aucune des difficultés sérieuses qu'elle présente, difficultés qui ont exercé l'érudition des anciens jurisconsultes et celle de plusieurs écrivains modernes français et étrangers. On s'efforcera d'embrasser l'ensemble de cette difficile matière, à l'exception de ce qui concerne l'action civile et publique et les actions possessoires, matières qui, à raison de leur importance et de la nature spéciale de leurs principes, seront traitées sous les rubriques particulières qui leur sont propres. V. Action publique et civile, et Actions posses→

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Des actions réelles.

§ 3. Des actions mixtes.

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plupart d'entre elles, fondées sur la nature des choses, existent encore dans notre droit. C'est aux lois romaines, par exemple, que remonte la distinction fondamentale entre les actions personnelles, réelles et mixtes à laquelle se borne toute l'économie de notre droit. qui ne prend pas même la peine de définir les caractères distinctifs de chacune d'elles. Mais rien ne ressemble moins aux formes actuelles de nos actions, indépendamment de la différence d'organisation judiciaire, que les formes diverses établies par le droit romain, dans ses phases successives, pour l'exercice des actions. Il n'est pourtant pas sans intérêt d'en donner une idée avant de faire connaître les principes de la législation romaine sur la nature et la division des actions que ces diverses formes servent par fois à expliquer. Nous allons essayer de faire connaître successivement, et sans donner à notre travail des proportions qui ne seraient pas en rapport avec son utilité réelle, les divers systèmes des actions romaines, leur nature, leur division et le mode de leur exercice. Nous jetterons ensuite un coup d'œil rapide sur le système des actions au moyen âge et après la chute de l'empire romain. Puis enfin nous arriverons à faire connaître notre législation actueke, comment elle a été préparée, et ses principaux traits d'analogie ou de différence avec les législations étrangères, avant d'entrer dans l'examen des difficultés assez nombreuses que son insuffisance fait naître.

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6. Actions de la loi. — Il n'est guère possible de parler des actions en droit romain sans dire un mot de l'organisation judiciaire qui existait à Rome; nous le ferons toutefois sans anticiper sur les détails qu'on a insérés sur ce point dans le traité de l'organisation judiciaire. Dans le système des actions de la loi, comme plus tard dans celui des formules, la mission de déclarer le droit (jus dicere) applicable à toute contestation, était distincte de celle qui consistait à examiner le procès, à en vérifier les faits, et à le terminer par une sentence (judicare). Ces deux missions étaient ordinairement remplies par des fonctionnaires différents. —Le droit (jus), la déclaration du droit (juris dictio), étaient confiés à un magistrat investi des pouvoirs de la cité, et pour toutes les causes, tant que durait sa magistrature. -Le soin d'examiner une contestation (judicium) et de la clore par un jugement, était dévolu, au contraire, non à un magistrat de la cité, mais à un citoyen qui recevait du magistrat la mission de juger, et dont les pouvoirs étaient épuisés dès qu'il avait statué définitivement sur l'affaire particulière au jugement de laquelle il avait été préposé. Nonseulement il appartenait au magistrat de déclarer le droit qui devait régir chaque contestation et d'instituer le juge qui devait la vider, il avait aussi le pouvoir de la juger lui-même, quand la déclaration du droit était suffisante à cet effet; et c'était toujours à lui qu'il fallait recourir pour faire exécuter les sentences par la force publique.- Le juge n'était institué par le magistrat qu'après avoir été choisi ou agréé par les parties ou désigné par le sort. La mission de juger était une charge publique qu'un citoyen ne pouvait refuser. Il n'y avait pour chaque juridiction qu'un seul magistrat, et pour chaque affaire, en règle générale, qu'un seul Juge, sauf à l'un comme à l'autre la faculté de s'éclairer des conseils de tels assesseurs qu'il lui plaisait de choisir.- La justice s'administrait publiquement, et ce principe s'est perpétué à Rome sous tous les systèmes de procédure. Les magistrats investis de la juridiction sous l'empire des actions de la loi, furent successivement les rois, puis les consuls, puis le préteur (en l'an de Rome 387), et, pour certaines affaires, les édiles; - dans les municipes, les décemvirs; et, dans les provinces, les propréteurs ou proconsuls. Il y avait plusieurs sortes de juges: le juge désigné pour chaque cause, et qui ne pouvait être pris que parmi les sénateurs; - les recuperatores, également désignés pour chaque affaire spéciale, et qui statuaient toujours au nombre de trois ou cinq, à la différence du judex, lequel prononçait seul (unus judex);-enfin les centumvirs, tribunal permanent,

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dont les membres, annuellement élus, pouvaient être pris parmi les plébéiens. Le collège des centumvirs se divisait en plusieurs sections, qui, suivant toute vraisemblance, jugeaient séparément. Il connaissait des questions de propriété quiritaire et de ses dé membrements, des questions d'état et de celles relatives à l'hé rédité.

7. Les actions de la loi étaient des formes solennelles de pro céder consistant en gestes et en paroles déterminées avec une telle rigueur que le plus léger changement dans les termes consacrés pouvait entraîner la perte du procès. Il y avait cinq actions de la loi ainsi dénommées: actio sacramenti, judicis postulatio, condictio, manus injectio et pignoris capio.

8. L'action dite actio sacramenti, la plus ancienne de toutes, était une sorte de gageure faite en présence du magistrat (in jure) avec des gestes et des paroles sacramentelles, et à la suite de laquelle chaque plaideur consignait entre les mains du pontife une somme appelée sacramentum (de 50 ou 500 as, suivant la valeur du litige), qui devait être perdue pour celui qui succomberait, et confisquée au profit du culte public (ad sacra publica). Plus tard, on s'est borné à exiger des parties, au lieu de la consignation réelle du sacramentum, de simples garanties (prædes) propres à en assurer le recouvrement. L'action sacramenti était générale, en ce sens qu'on devait y recourir toutes les fois que la loi n'avait point prescrit une autre procédure. Elle s'appliquait, mais avec quelques variations de formes, aux demandes fondées soit sur des obligations, soit sur des droits réels.

Dans les procès en revendication, le dépôt du sacramentum était précédé d'une sorte de lutte simulée, symbole du combat judiciaire qui, dans les premiers temps de Rome, vidait les contestations des parties. Le demandeur, tenant une baguette (vindicta, festuca), touchait l'objet fitigieux (ou un fragment de l'objet, quand celui-ci n'était pas de nature à être transporté en entier devant le magistrat), et prononçait ces mots: Hunc ego hominem (s'il s'agissait d'un esclave), ex jure quiritium, meum esse aio secundùm causam suam, sicut dixi. Ecce tibi vindictam mien, tel qu'il se comporte, et j'impose, tu le vois, cette baguette). imposui (je dis que cet esclave, d'après le droit quiritaire, est En même temps, il apposait la baguette sur l'esclave. Le défendeur proférait les mêmes paroles en faisant le même geste. Puis le préteur intervenant disait: Mittile ambo hominem (lâchez tous deux cet homme). Après que les parties avaient obéi, le demandeur interpellait son adversaire: Postulo an dicas quá ex causá vindicaveris (je demande pour quelle cause tu as revendiqué); et sur la réponse de celui-ci : Jus peragi sicut vindictam imposui (j'ai exercé mon droit en imposant cette baguette), le premier reprenait: Quandò tu injuria vindicavisti æris sacramento provoco (comme tu as revendiqué sans droit, je te provoque par le dépôt, sacramentum, de 50 ou de 500 as, suivant les cas). — Similiter ego te (et moi également je te provoque), répliquait l'adversaire. Après les formalités du dépôt, les parties demandaient un juge, que le magistrat ne leur accordait qu'au bout de trente jours. En attendant, il attribuait à l'une d'elles, dans les procès sur la propriété, la possession provisoire de l'objet litigieux, à la charge par cette partie de garantir à son adversaire la restitution de la chose et des fruits, au cas où ce dernier obtiendrait gain de cause.

9. Dans l'action sacramenti, le juge ne pouvait qu'apprécier si le sacramentum était juste ou non, sans pouvoir tenir compte des obligations respectives des parties; il était d'ailleurs impossible, si l'objet réclamé était caché, d'accomplir les formalités de cette action; de là des inconvénients qui ont sans doute nécessité la création de l'action judicis postulatio, action par laquelle les parties pouvaient se faire donner un juge, sans dépôt préalable du sacramentum, et qui s'employait dans les poursuites d'obligations de choses indéterminées. On connaît peu la procédure suivie dans cette action; on sait seulement que chaque partie s'adressait au magistrat en ces termes: Judicem arbitrumve postulo uti des.

10. L'action appelée condictio, plus récente que les précédentes, fut créée par la loi Silia en l'an de Rome 510, on ne sait pas bien pour quels motifs. Elle s'employait pour la poursuite des obligations de donner une somme d'argent déterminée ou

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