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faire toutes les additions et retranchements qu'elles jugent convenables, jusqu'au moment où elles sont tenues de les déposer sur le bureau du tribunal. Ce sont les conclusions prises à la barre qui fixent l'état de la cause, et qui, dans la rédaction du jugement, forment une partie essentielle des qualités auxquelles les parties ont le droit de s'opposer sur la signification qui en est faite à leur avoué. Ces principes sont consacrés par les art. 141, 142 et 144 c. pr., et 33 du règlement du 30 mars 1808 (Conf. Rennes, 14 août 1815) (1).

311. Lorsque les juges ont ordonné une mesure d'instruction, telle, par exemple, qu'une expertise, le résultat de cette mesure est un des éléments de la cause que les parties ne peuvent se dispenser de produire, si elles veulent obtenir jugement: c'est à la partie la plus diligente à faire cette production, c'est-à-dire à lever et signifier l'expertise, soit pour s'en prévaloir, soit pour la combattre, afin de faire cesser l'empêchement qu'apporte à la décision du procès le jugement interlocutoire par lequel l'expertise a été ordonnée (Orléans, 16 janv. 1837) (2).

312. Les juges ne peuvent statuer que sur les actions portées devant eux; il leur est interdit de suppléer les demandes

(1) (Lacoste C. N...)-LA COUR; Considérant qu'il est libre aux parties de changer ou de modifier, dans le cours de l'instruction de la cause, les conclusions qu'elles jugent à propos de prendre; qu'elles jouissent de cette faculté jusqu'au moment où elles sont tenues de les remettre au greffier de service à l'audience, avant les plaidoiries; que ce sont les conclusions prises sur le barreau qui fixent l'état de la cause, et qui, dans la rédaction du jugement, font une partie essentielle des qualités auxquelles les parties ont le droit de s'opposer, sur la signification qui leur en est faite dans la personne de leur avoué; que ces principes sont consacrés par les art. 141, 142 et 144 c. pr., et 33 règl. 30 mars 1808; Considérant que, dans les conclusions prises par les appelants, insérées dans les qualités du jugement du 19 mars 1814, auxquelles il ne paraît pas qu'ils se soient opposés, il n'a été articulé aucuns faits dont ils eussent demandé à faire la preuve, qu'ils se sont bornés à demander que leurs mère et belle-mère fussent déclarées privées de tous droits d'usufruit dans la tenue Grevezan, qu'ainsi le tribunal a été fondé à déclarer que les appelants n'ont pas demandé à faire la preuve de dégradations sur cette tenue, dans la forme prescrite par l'art. 252 c. pr.; Déclare l'appel sans griefs, etc.

Du 14 août 1815.-C. de Rennes, 1re ch. (2) (N... C. N...) — LA COUR; - Attendu que l'arrêt interlocutoire du 31 août 1835 est obligatoire pour les deux parties et que le résultat de l'expertise intervenue en exécution de cet arrêt est un des éléments de la cause que les parties ne peuvent se dispenser de produire si elles veulent obtenir jugement; que, d'après le principe posé dans l'art. 321 c. pr. civ., c'est à la partie la plus diligente, c'est-à-dire à celle qui veut obtenir jugement, qu'est imposée l'obligation de mettre la cause en état et de signifier les procès-verbaux d'expertise; que les parties de Me Pereira, ayant sollicité arrêt, devaient, aux termes de l'art. 521, lever et signifier l'expertise, soit pour s'en prévaloir si elle leur était favorable, soit pour la combattre si elle leur était contraire, afin de faire cesser l'empêchement qu'apportait à la confirmation du jugement attaqué l'arrêt interlocutoire qui ordonnait l'expertise; - Par ces motifs, renvoie les parties à l'audience du 6 fév. pour être plaidé, au fond, sur la production de l'expertise levée et signifiée par la partie la plus diligente, ou, faute de cette production, être, par la cour, ordonné que la cause sera rayée du rôle. Du 16 janv. 1837.-C. d'Orléans.

(3) Espèce :-(Beaulieu C. Poisson et Fortier.) En 1821, vente par les sieur et demoiselle de Beaulieu aux époux Poisson, alors filateurs de laine, des moulins l'Évêque, ensemble les machines et ustensiles à moudre le grain, moyennant une rente foncière de 1,200 fr. payable chaque année et remboursable en un seul payement de 24,000 après 25 ans, dater de l'acte de vente. Il fut convenu qu'à défaut de payement de deux années consécutives des arrérages, la vente serait résolue de plein droit, et que les vendeurs rentreraient dans la propriété, sans être tenus de rembourser le prix des augmentations ou améliorations.

Poisson entre en jouissance.-Bientôt après il transforme les moulins en une filature de coton, vend l'ancien matériel et le remplace par des machines à filer. Les mauvais résultats de cette nouvelle entreprise obligent la dame Poisson à former, contre son mari, une demande en séparation de biens; celui-ci transporte à sa femme la propriété des moulins l'Évêque. - Poisson est en retard de payer une année et demie des arrérages de la rente; commandement des sieur et demoiselle de Beaulieu, puis assignation en résiliation de vente. - Poisson veut vendre la propriété des moulins l'Évêque et a déjà vendu à Fortier les machines de la filature. Les sieur et demoiselle de Beaulieu s'opposent à l'enlèvement de ces objets et assignent Fortier en nullité de cette vente, soutenant que ces machines

qui ne leur sont pas soumises, lors même qu'elles paraftrafent se rattacher à un procès dont ils sont saisis. Mais ils doivent suppléer d'office les moyens de droit omis par les parties (L. unique au Cod., Ut quæ desunt advocatis partium judex suppleat). Ainsi, quoique le défendeur à l'action en payement d'una dette de jeu, se borne à soutenir qu'il l'a acquittée, ou à en offrir la preuve, les juges peuvent déclarer la dette nulle. De même, quoique, sur l'action en payement d'un billet causé pour un commerce illicite entre un homme et une femme, le défendeur se borne à alléguer le payement antérieur de ce billet, le juge peut prononcer la nullité du billet.—V. Jugement et Requête civile.

313. Un moyen invoqué prématurément peut être reproduit dans le cours de l'instance et doit être admis s'il est justifié. Et, spécialement, lorsqu'il a été stipulé qu'une vente, consentie au prix d'une rente annuelle, serait résolue de plein droit à défaut de payement de quatre termes des arrérages de la rente, la demande en résolution ne peut être repoussée par le motif qu'au jour de l'exploit d'assignation trois termes seulement étaient échus, si l'échéance du 4o terme est arrivée pendant l'instance (Rennes, 3 janv. 1839) (3).

sont immeubles par destination, et que, d'ailleurs, aux termes du contrat du 30 déc. 1821, elles doivent rester dans la propriété comme améliorations survenues. - Le 26 avril 1837, Poisson est mis en demeure de payer trois termes de la rente échue, et le quatrième qui doit échoir le 11 nov. suivant. Il repousse les conclusions à fin de payement du quatrième terme comme prématurées, et prétend que l'opposition à la vente des machines de la filature est la cause qui l'a empêché de payer les arrérages échus.

Le 1er févr. 1838, jugement du tribunal de Nantes qui déclare que les machines sont meubles et appartiennent à Poisson, et donne mainlevée de l'opposition de la vente. Appel de Beaulieu. Arrêt.

LA COUR; Considérant, en fait, que, par contrat du 30 nov. 1821, les sieur et demoiselle Phelippe vendirent aux époux Poisson les moulins l'Évêque avec tout leur matériel, pour et moyennant une rente annuelle de 1,200 fr. rachetable dans 25 ans, et stipulèrent comme condition expresse que, faute de payement des arrérages pendant quatre termes de six mois, le contrat serait résolu de plein droit, et que les sieur et demoiselle Phelippe rentreraient dans tous leurs droits de propriété, sans être tenus de rembourser aux acquéreurs le prix des augmentations, améliorations et innovations qu'ils se proposaient de faire, et qui tourneraient entièrement au profit des vendeurs; que ces moulins ayant été convertis en filature de coton, et les ustensiles de cette filature ayant été vendus le 25 juillet 1837, les sieur et demoiselle Phelippe formèrent opposition à leur délivrance, et demandèrent la résolution du contrat de 1821, tant pour cause de défaut de payement des arrérages que pour autres causes énoncées dans l'exploit introductif d'instance; - Considérant, en droit, que, si, à la date de cet exploit, le quatrième terme de la rente n'était pas encore échu, il ne tarda pas à échoir; qu'alors les débiteurs furent mis en demeure de le payer, ainsi que les trois termes précédents, et que la résolution de la vente fut demandée par de nouvelles conclusions pour cause de défaut de payement des arrérages; que l'objet de la demande était la résolution de la vente; que le défaut de payement n'était qu'un des moyens indiqués dans l'exploit pour obtenir cette résolution; qu'un moyen invoqué même prématurément pouvait être reproduit dans le cours de l'instance, et que, dès là qu'il était justifié, les juges devaient l'accueillir, au lieu de le repousser par la fin de non-recevoir;

Considérant que lors même que les ustensiles à l'usage d'une filature mise en mouvement par des procédés hydrauliques, ne seraient pas immeubles par destination et par la volonté de la loi, ils le seraient devenus dans l'espèce de la cause par la volonté des parties contractantes; qu'en effet le matériel de la filature qui remplaçait le matériel des moulins à farine, ou devait, à la place de celui-ci, être affecté au payement du capital du prix de vente, ou devait, en cas de résolution de cette vente, appartenit aux vendeurs, d'après les clauses et conditions sus-référées, et ne pouvait être aliéné pour payer les arrérages échus; que l'existence d'un prétendu document qui aurait semblé autoriser cette aliénation, et qui est mentionné d'une manière énigmatique dans un des considérants du jugement appelé, est formellement contestée, et qu'il n'en existe au procès ni preuves ni indices quelconques; que, conséquemment, et dans tous les cas, les sieur et demoiselle Phelippe, en formant leur opposition, n'ont fait qu'user de leur droit, et que le tribunal n'était pas fondé à dire que, s'ils n'avaient pas touché les arrérages échus, c'était par leur fait et par leur faute, et qu'ils ne pouvaient s'en prévaloir; - Considérant que plusieurs termes d'arrérages sont encore dus, et que la résolution de la vente n'en libère pas les débiteurs;

Considérant, en ce qui touche Fortier, que du principe établi ci-dessus que les ustensiles de la filature étaient affectés au payement du capital du prix de vente, ou, en cas de résolution de cette vente, devaient apparte

814. La plus-pétition n'est point chez nous, comme elle l'était en droit romain, un motif pour le juge de rejeter l'action; il doit se borner à n'accorder au demandeur que ce qui lui est dû. Le bénéfice de compétence n'est point admis dans notre législa tion.-V. suprà, nos 51 et 52.

815. Effet des actions. Le but de l'action est de faire reconnaître et déclarer par le juge le droit réclamé, et, par suite, de conserver ou de recouvrer la jouissance de ce droit, soit par l'effet de l'autorité morale de la sentence du magistrat, soit par l'effet de la force publique chargée de procurer l'exécution des jugements quand les parties condamnées ne s'y soumettent point volontairement. On conçoit que, quand l'exécution volontaire ou forcée du jugement est possible et facile, il est vrai de dire, avec la loi romaine, que qui actionem habet ipsam rem habere videtur. Mais cette maxime reçoit de fréquents démentis, à raison, soit de l'insolvabilité, soit de la mauvaise foi des débiteurs, et la règle contraire paraît plus juste: Minùs est actionem habere quàm rem.

316. Bien que le but principal de l'action soit la sanction du droit violé néanmoins, avant d'atteindre ce résultat, elle produit des effets importants, car elle interrompt la prescription et fait courir les intérêts d'un capital qui n'en produirait pas d'après la convention. Mais ces effets ne sont attachés qu'à l'action qui a le caractère judiciaire.-Une citation en conciliation, quoiqu'elle soit un commencement d'action, ne constitue cependant pas seule et indépendamment de l'assignation devant le tribunal, une action judiciaire (Cass., 26 mars 1806, aff. Marthe, V.Filiation).

317. Une requête à fin de collocation d'une créance n'est pas

nir aux vendeurs, il résulte que l'adjudication de ces ustensiles est nulle; que Fortier doit payer la valeur de ceux dont il a disposé, et qu'il ne peut prétendre sur les autres aucun droit ni privilége pour le remboursement de la somme qu'il a payée à compte du prix d'achat; que son action, tant à fin de ce remboursement que des dommages-intérêts qu'il réclame et qu'il offre de justifier par articulement, n'est fondée qu'à l'égard des mineurs Poisson, ses vendeurs;

Par ces motifs, infirme, et réformant, déclare résolue la vente du 30 nov. 1821, et ordonne la réintégration des sieur et demoiselle Phelippe dans la proprieté des moulins l'Évêque, avec tous leurs accessoires résultant des augmentations, améliorations et innovations opérées par les acquéreurs, ce qui comprend tous les ustensiles de la filature;—Condamne

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Action 1 et suiv., 2329, 67, 68, 69; alternative 288; arbitraire 40, 43; de albo corrupto 37; de la loi aquilia 38; de bonne foi 40, 41, 42; en bornage 130, 131, 249; vi bonorum raptorum 38; civile 31,250, 299; collective 301 302; communi dividundo 143; conslilula pecunia 36; contraire 45; contraire à la publicienne 32; criminelle 299; en déclaration d'hypothèque 137, 138; en déguerpis-| sement 97, 98; en délaissement 114; en délivrance de titre nouveau 81, 142;de dejectis37; directe 44, 45, 46; en dommages-inté rêts 163; de droit strict 40, 41; en exécution d'aliénation 145, 146, 147; en exécution de contrat immobilier 132, 133; jurejurando 56; eu expropriation 115, 116;1

ex

exercitoire 44; à| fin d'abatage d'arbres vendus 158; à fin d'ordre 120; forcée 213; de gage 156; de gage contraire 156; en garantie 87, 256; hypothécaire 91, 139 à 142; de in rem verso 44; indirecte 44; immobilière 152 s.; en indemnité 88; institoire 44; en licitation 116; en liquidation d'indemnité 157; de la loi 6 s.; en mainlevée d'hypothèque 109; mixte 30, 38,130 à 151; mobilière 152; noxale 47; en nullité 94, 95, 102 104 à 108; en payement d'acrérages de rente 163; d'un billet 82; d'une somme 92; de parents in jus vocato 37; en partage 130, 131, 144;Paulienne33, 85, 234; de pauperie 48; de peculio 56 pénale 37,38; perpétuelle 49; persé catoire de la chose

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non plus une demande judiciaire, et dès lors ne fait pas courir les intérêts (Paris, 17 nov. 1815, aff. Pichelin, vo Obligation). 318. Mais il en est autrement de la demande formée par un héritier contre son cohéritier, devant le notaire commis pour procéder aux comptes, rapports et formation des masses; elle constitue une demande judiciaire qui fait courir les intérêts du jour do sa date (Cass., 22 fév. 1813, aff, Pinon, vo Obligation).

319. Une assignation, quoique donnée devant un tribunal incompétent à raison, soit du domicile des personnes, soit de la situation de l'objet litigieux, n'est pas nulle pour cela; elle constitue, au contraire, une véritable interpellation judiciaire, d'où résulte une action régulière (Req., 30 juin 1825, aff. de Nesmy, yo Prescription).

320. Extinction des actions. Les actions sont soumises par leur nature même à suivre le sort du droit d'où elles dérivent, et qu'elles ont pour objet de faire sanctionner. Dès lors toutes les causes d'extinction du droit, le payement, la prescription, la chose jugée, etc., sont nécessairement des causes d'extinction de l'action. Mais il faut bien remarquer que le désistement du demandeur n'emporte extinction de l'action, qu'autant qu'il porte, non pas seulement sur le mode d'exercice, mais sur le fond même de l'action, sinon, celle-ci, tant qu'elle n'est pas prescrite, peut être renouvelée à l'aide d'une autre demande.-V. Chose jugée, Désistement, Obligation et Prescription.

321. L'exercice de l'action, c'est-à-dire l'instance, a aussi une cause d'extinction qui lui est propre, la péremption, qui sera l'objet d'un traité particulier.-V. Péremption.

les intimés au payement de tous arrérages échus jusqu'à ce jour. — Déclare nulle et de nul effet, à l'égard des sieur et demoiselle Phelippe, l'adjudication des ustensiles de la filature; - Condamne Fortier à rapporter auxdits Phelippe les 300 fr. qu'il a obtenus en disposant de quelques-uns de ces ustensiles qui lui avaient été délivrés; Condamne les mineurs Poisson à rembourser à Fortier les 1,000 fr. qu'il a payés à compte du prix de l'adjudication faite à leur requête; les condamne en outre aux dommages-intérêts dudit Fortier, suivant articulement et en tous les dépens, à l'exception de ceux occasionnés aux sieur et demoiselle Phelippe par Fortier, lesquels seront supportés par celui-ci; met le coût du retrait et de la notification du présent à la charge des mineurs Poisson. Du 3 janv. 1839.-C. de Rennes.-MM. Cadieu, pr.-Fénigan, av. gén.

Table sommaire des matières.

etc. 39; sacramenti 8; simultanée 263; ex stipulatu 41; subsidiaire 289; de suspensis 37; temporaire 49; transmissible 50; utile 46.

38; personnelle 30, 73 à 110, 153; préjudicielle 35, 104 à 108; prématurée 313; prétorienne 31; præscriptis verbis 31; publicienne 32; quod jussu 44; en radiation Adjudicatio 18, 19. d'inscription 117; Amortissement 281. réelle 30, 111 à Appel 62, 174, 178. 129, 153; en re- Arbitre 208. connaissance d'é- Assign. irrég. 319. criture 147; rei Bénéfice de compéuxoria 41; en tence 52, 314. remboursement de Capacité 238 à 244. frais 150; en ré-Capit. de navire 240. méré 165; en re- Caution judicalum présentation du solvi 54. prix d'un immeu-Cession 274; de ble 159, 160, biens 190. 161; en reprise de Charges réelles 123, sommes réputées 124.

propres à l'un des Chose fongible 78; époux 164; en jugée 300. rescision 94, 95, Cognitor 53. 167; pour lésion Collocation 183. 109, 148, 149; Combat judiciaire en résolution d'un 58,59.

contrat 83, 84, Comices 60. 85, 86; en resti-Commerçant 206. tution de fruits Commerce prohibé 160; de prix de 225.

vente 246; de ti- Communauté conjutres 80; en révo gale 144.

cation d'aliénation Commune 238. 135, 136; ser-Communiste 210. vienne 34; au sim-Compét. 304, 305, ple, au double, Compte 264.

sonnes 103.

Étranger 260, 263. Exception 21, 28,

Mandat judic. 275 s.; légal 275 s. Mands injectio 11. Mineur 205, 238. Mise en cause 255. Missi dominici 61 s. Mitoyenneté

124,

Conciliation221,316] Épreuve de l'eau, du]
Conclusions 310; ad- feu, de la croix 58.
ditionnelles 110. Établiss. public 238.
Concours d'actions État 238; des per-
286 à 302.
Condamnation 20.
Condemnatio 18,20.
Condictio 10.
259 à 262.
125.
Contrat de gage 296. Exploit 273.
Mort civile 243.
Corporation276,277 Faillite 204, 238. Nom 199.
Corps certain 79. Femme mariée 172 Nullité 237; couverte
Cour des pairs 62. 238.
284, 285.
Créancier 230,231s. Folle enchère 119. Obligation naturelle
Cumul d'actions286s Formule 17 et suiv. 224.
Déchéance 213. Fruits 193.
OEuvre pie 176.
Défendeur 257 à 264 Gérant d'affaires 53. Omission 188.
Défense 189, 203. Gestion d'affaires 99. Option 290 à 302.
Défenseur 53. Héritier 191, 192, Ordre 294; public
Délits 101.
193, 228.
223, 283.

Demande incidente Hypothèque 90, 118, Pacte de rachat 247,
252, 253, 254; 179, 185, 207. 296.
judiciaire 316 s. Immeuble dotal 122.
Demandeur 257 s.
Demonstratio 18.
Dépens 197, 203.
Désistement 209.
Détenteur précaire

134.

Impôt 216. Indemnité 93, 126. Instance 13, 24, 25,

67.

Parlement 63. Payement 180. Péremption 321. Pignoris capio 12. Plus-pétition 51,314 Préjudice éventuel 218, 219, 220. Prescript. 316,320. Prête-nom 121. Preuve 188, 259,

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Solidarité 195. Surenchère 150. Sursis 237. Syndics 281, 282. Testament102,1918. Titre exécutoire 170. Transaction 181. Transmissib. 70,118 Trésor public 238. Privilége 292. Tribunaux romains Procédure 311; ex- 6, 16, 27, 28. traordinaire 26 et Trouble de dr. 221 ♣ suiv.; formulaire Tuteur 239.

Intentio 18, 19. Interdiction 238. Interdits 22. Intérêt actuel 215, 217, 218, 219; de famille 214;d'hon- 261. neur 212; pour agir 168 et suiv. hé-Intervention 236. lé-Judicis postulatio 9. Jugement 173, 189. Legs 202.

Dispos. d'office 312. Divisibilité 71, 72. Dommages-intérêts 176, 182. Donation 102. Droit actuel 226; comparé 66; réditaire 129; gal 224 et suiv. Duplique 21, 28. Echevins ou scabins

61.

Loi Diffamari 213. Louage 36 s., 194.

15 s.; secrète 63. Usage 127, 128. Procès téméraires 55 Vente aux ench.202. Procureur 265 à 285. Ventilation 184. Qualité 175, 187, Voisinage 511.

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Table chronologique des Lois, Arrêts, etc.

12 mai 170.

15 juill. 83 c.

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1815. 14 août 310.1823. 18 janv. 81

17 nov. 317 c.

C., 92 c.

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1816. 15 fév. 213 c.-3 fév. 249, 294 c.

11 mars 293 c. 14 nov. 221 c. 14 déc. 179 c. -23 déc. 83 c. 1817. 13 mars 148.

13 août 160 c. 16 août 262. 1818. 20 janv. 308.

10 fév, 179 c.

1er mars 270,

18 nov. 276. 1824. 28 fév. 294 c.

29 av. 114.
-27 mai 294 c.

29 oct. 267 c.
13 nov. 114.
1825. 3 janv. 116 c.
-17 mars 218 c.

1er oct. 120 c.
16 nov. 247 c.
30 déc. 86.
31 déc. 271.
1826. 19 av. 204 c.
31 mai 120 c.
20 juin 253.
24 août 140 c.
31 août 170.
14 nov. 183 c.
1827.19 janv. 252c.
19 fév. 118 c.
8 nov. 509.
1828. 2 janv. 169

C., 274 c.
-3 mai 144 c.
2 juin 260 c.
1er juill. 294 c.
14 juill. 187 c.
1829. 9 mars 148.
- 8 av. 126.

8 déc. 141.
- 28 déc. 292 c.
1850. 7 janv. 127.

13 fév. 206 c.
- 17 mai 188 c.,
296.

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ACTION AD EXHIBENDUM. — C'est celle qui était donnée,
à Rome, pour faire représenter un objet caché ou détruit (L. L.
9, D., Ad exhib.; 3, § 10; 19; Instit., liv. 4, tit. 17, § 3). -
V. Action, no 29, Interdit exhibitoire, Revendicat.
ACTION ANNALE. V. Action possessoire.
ACTION AU PORTEUR.-V. Société.

ACTION CIVILE. V. Action publique et civile.
ACTION CONFESSOIRE.

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Celle qui tendait à faire recon-
naître un droit réel autre que celui de propriété. - V. Douaire,
Servitude, Usufruit.-V. aussi Action négatoire.
ACTION CONTRAIRE. - V. Action, n° 156.
ACTION D'AVARIE. Celle par laquelle l'assuré réclame
de l'assureur la réparation du sinistre. - V. Droit maritime.
ACTION DE BONNE FOI. - V. Action, nos 40 et suiv.
ACTION DE DROIT STRICT.-V. Action, no 40.
ACTION DE IN REM VERSO.-V. Action, no 44.
ACTION DE LA LOI. — V. Action, nos 6 et suiv.
ACTION DIRECTE.-V. Action, nos 45 et suiv.
ACTION DOMANIALE. — V. Domaine.

ACTION EN BORNAGE.-V. Action, nos 130 et sulv., n° 249; Bornage, Servitude.

2 av. 110 c.
29 av. 127.
21 mai 210 c.
1er juin 206 c.
15 juin 235 c.
5 juill. 150 c.
27 août 301 c.
31 déc. 264 c.
1854. 20 fév. 281 c.
22 fév. 125 c.
12 mars 293 c.
26 mai 250 c.
3 juill. 183 c.
9 juill. 189 c.
16 juillet 186,
207 c.

30 juill. 294 c.
1835. 21 fév. 192.

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4 mai 93 c.
9 mai 90 c.
11 juill. 224 c.
12 juil. 206 c.
2 août 223 c.,
234 c., 290 c.

3 août 213.
8 nov. 267 c.,
272 c.

2 déc. 211 c.
1837. 16 janv. 311.
29 mars 194 c.
31 mai 147.
22 juin 196 c.
28 juin 248 c.
12 juill. 195 c.
21 déc. 282.
22 déc. 142.
1838. 9 mars 148 c.,
167.

- 4 av. 246.

8 mai 163.

22 nov. 143 c. 1839. 3 janv. 313.

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-23 janv. 215.

30 janv. 197 c.
16 mars 85.

16 av. 209 c.

2 juill. 280 c.

1845. 7 janv. 157 0.

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ACTION POPULAIRE. ACTION POSSESSOIRE. 1. On appelle actions possessoires celles que la loi accorde aux possesseurs d'un immeuble, d'un droit réel, et même, suivant quelques auteurs, d'une universalité de meubles, à l'effet d'être maintenus dans leur possession, lorsqu'ils y sont troublés par quelqu'un, ou à l'effet d'y être rétablis, lorsqu'ils ont été dépossédés. Ces actions, comme leur nom l'indique, sont exclusivement relatives à la possession; et c'est ce qui les distingue des actions pétitoires, qui ont pour objet de faire statuer sur la propriété même de l'objet litigieux.

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ACTION EN DÉLAISSEMENT.

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SECT. 1.
SECT. 2.
SECT. 3.

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marítime.

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ACTION EN RÉSOLUTION. — V. Action, nos 83 et suiv.; SECT. 5. Obligation, Résolution, Vente.

ACTION HOSTILE. C'est celle qui peut exposer l'État à une guerre ou à des représailles (c. pén. 84, 85). — V. Délit contre la sûreté de l'État.

ACTION HYPOTHÉCAIRE. Celle par laquelle un créancler agit contre tout possesseur ou détenteur d'un fonds hypothéqué à sa créance. V. Action, nos 91, 137, 138, Hypoth. ACTION IMMOBILIÈRE.-V. Action, nos 152 et suiv. ACTION MIXTE.

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Division.

HISTORIQUE, LEGISLATION ET DROIT COMPARÉ.

NATURE ET CARACTÈRE DES ACTIONS POSSESSOIRES.

DES DIFFÉRENTES ESPÈCES D'ACTIONS POSSESSOIRES ET DES
FAITS QUI Y DONNENT LIEU.

De la complainte.

De la réintégrande.

De la dénonciation de nouvel œuvre.

DE LA POSSESSION REQUISE POUR POUVOIR EXERCER LES AC-
TIONS POSSESSOIRES.

Conditions de la possession civile.

Comment la possession s'acquiert, se transmet et se perd.
De l'annalité de la possession.

DES CHOSES QUI PEUVENT ÊTRE L'OBJET DES ACTIONS POSSES

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SECT..

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HISTORIQUE; LÉGISLATION; – DROIT COMPARÉ.

2. Les actions possessoires étaient inconnues dans les premiers temps de la législation romaine; la revendication était seule admise; seulement, le juge adjugeait provisoirement au possesseur la jouissance de l'objet litigieux pendant la durée du procès. Ce ne fut que sous la procédure formulaire que la possession, se détachant de la propriété, fut protégée par des actions spéciales, appelées interdits possessoires.

3. L'interdit était une sorte d'édit particulier, inter duos dictum vel edictum, rendu, sur la demande d'une partie, par le magistrat, pour prescrire ou défendre quelque chose. — La possession n'était pas l'unique objet des interdits; ils s'employaient principalement dans les matières placées d'une manière plus spéciale sous la surveillance de l'autorité, par exemple, pour la conservation des choses de droit religieux, comme les temples, ou de droit public, comme les chemins, les fleuves; mais on y avait aussi recours pour les intérêts privés, dans les contestations où la prompte intervention du magistrat était nécessaire pour empêcher les luttes violentes entre les parties, et notamment dans les contestations relatives à la possession. - Si celui contre qui l'interdit avait été donné s'y soumettait, l'affaire était terminée; dans le cas contraire, il y avait procès; les parties étaient renvoyées devant un juge, avec une action conçue d'après l'interdit, lequel était la loi de la cause, loi particulière, posée par le préteur, pour suppléer sans doute au silence de la législation générale.

4. Les interdits étaient prohibitoires, restitutoires ou exhibitoires, selon qu'ils contenaient une défense, ou bien un ordre de restituer ou d'exhiber. Ainsi, par exemple, était prohibitoire l'interdit qui prohibait de faire violence à celui qui avait une possession non vicieuse; — restitutoire, celui qui ordonnait de restituer une chose enlevée de force; — exhibitoire, celui qui ordonnait de produire un titre, de représenter une personne à laquelle on contestait la liberté.

5. Ceux relatifs à la possession se divisaient en trois classes: les uns se donnaient pour obtenir la possession qu'on n'avait pas et qu'on n'avait jamais eue, interdicta adipiscendo possessionis;

lès autres pour conserver celle que l'on avait, mais dans laquelle on était troublé, interdicta retinendæ possessionis; — les autres, enfin, pour recouvrer celle dont on avait été totalement dépouillé, interdicta recuperandæ possessionis.

on

6. Au nombre des interdits tendant à obtenir la possession, rangeait l'interdit quorum bonorum, par lequel le préteur enjoignait à celui qui détenait pro hærede ou pro possessore des biens héréditaires, d'en remettre la possession à ceux auxquels il don nait le titre de bonorum possessores, et l'interdit salvien, analogue l'action servienne, qui se donnait au propriétaire d'un fonds rural pour le faire mettre en possession des objets affectés par le fermier au payement des fermages.

7. Il y avait lieu aux interdits tendant à conserver la possession, retinendæ possessionis, lorsque le possesseur était troublé ou pouvait craindre de l'être, ou lorsqu'il réclamait la possession pendant la durée d'un procès sur la propriété. Il ne pouvait être statue sur l'action pétitoire qu'après la solution de la question de savoir à laquelle des parties appartenait la possession; car l'action en revendication devait nécessairement être exercée contre le possesseur par celui qui se prétendait propriétaire et ne possédait pas. Et la décision sur le fait de possession était fort importante, en ce que, outre l'avantage matériel de la possession en

elle-même, elle imposait à celui contre qui elle était rendue le rôle de demandeur, et, par conséquent l'obligation de justifier sa prétention; de sorte que, s'il ne parvenait pas à fournir cette preuve, l'adversaire, ne fùt-il pas propriétaire, était néanmoins, et par cela seul, maintenu en possession.

8. Les interdits retinendæ possessionis étaient, pour les im meubles, l'interdit uti possidetis, et pour les meubles, l'interdit ́ utrubi. Le premier était ainsi conçu : uti nunc possidetis, quominùs ita possideatis, vim fieri veto. La formule du second était : utrubi hic homo, de quo agitur, apud quem majore parte hujus anni fuit, quominùs is eum ducat, vim fieri veto. Ces deux interdits différèrent d'abord dans leurs effets; car, dans le premier, celui-là l'emportait qui possédait au moment de l'interdit, pourvu que sa possession ne fût pas vicieuse à l'égard de son adversaire (le fût-elle d'ailleurs à l'égard d'un tiers), en d'autres termes, pourvu qu'il ne l'eût pas acquise sur lui par violence ou clandestinité, ou qu'il ne l'eût pas reçue de ce dernier précairement, c'est-à-dire en vertu d'une concession faite à la prière du cessionnaire et révocable à la volonté du cédant.-Dans l'interdit utrubi, au contraire, celui-là l'emportait, qui, durant la majeure partie de l'année, avait eu la possession, sans violence, clandestinité, ni précaire, à l'égard de son adversaire.

9. Notons cependant qu'à s'en tenir aux textes des formules prétoriennes, plusieurs des interdits retinendæ possessionis relatifs aux servitudes sembleraient avoir été subordonnés à la possession annale. Ce sont particulièrement les interdits de itinere actuque privato, de aquá quotidiana et æstiva et de fonte. Pour ne rappeler que l'une de ces formules, qu'on trouve dans le Digeste aux trois titres que nous venons d'indiquer, on lit dans celle relative à l'interdit de itinere actuque privato : Quo itinere actuque privato de quo agitur, vel viá, hoc anno, nec vi, nec clam, nec precario ab illo usus es; quominùs utaris vim fieri veto. Les mots hoc anno, qu'on lit également dans les deux autres interdits avec la modification priore æstate pour l'interdit de aquá æstiva, qu'il ne faut pas confondre avec celui de aquá quotidiana, paraîtraient, en effet, supposer l'exigence d'une possession annale. C'est dans ce sens que M. Bonjean l'a entendu dans son Traité des actions t. 2, § 342, relativement au moins à l'interdit de itinere actuque privato. Mais celle interprétation est une erreur, car Ulpien dit expressément que les mots hoc anno ne signifient pas une possession continuée pendant une année entière, mais pendant un cerlain temps de l'année qu'il estime ne devoir pas être moindre de trente jours: Si modò anno usus est, vel modico tempore, id est non minùs quàm triginta diebus (L. 1, § 2, ff., De itin. actuque privato). Le même jurisconsulte dit, dans la loi 1, § 4, ff., De aquá quotidiana, que les mots hoc anno ne doivent pas non plus être pris à la lettre relativement à cet interdit qui ne demande que la plus légère possession dans le cours de la dernière année, ne fût-elle que d'un jour ou d'une nuit, vel uná die vel nocle, porte la loi citée. On ne trouve pas la même explication au sujet de l'interdit de aquá æstivá et de l'interdit de fonte, mais il est assez probable qu'on se contentait aussi, pour cet interdit, d'une possession telle quelle dans le cours de la dernière année.

Nous avons cru devoir insister sur ces détails, parce que nous aurons quelques inductions à en tirer, lorsque tout à l'heure nous rechercherons l'origine des actions possessoires dans notre droit. 10. Il n'était pas nécessaire, pour obtenir les interdits retinenda possessionis, d'être soi-même on possession; il suffisait que quelqu'un y fut en notre nom, comme un fermier, un dépositaire. On conservait même la possession, sans aucune détention, si l'on n'avait point eu, en cessant de détenir, la volonté d'abandonner la possession; mais, pour acquérir celle-ci, il fallait une mainmise effective; cette acquisition ne pouvait s'opérer par la seule intention.

11. Le principal interdit recuperando possessionis, c'est-àdire pour faire recouvrer la possession, était l'interdit unde vi, qui, comme presque tous les autres, prenait son nom des premiers mots de sa formule: unde tu illum vi dejecisti, etc. (L. 1, pr., ff., De vi et vi armata). On ne l'accordait qu'à celui qui avait été dépossédé par violence.-Il ne s'appliquait qu'aux immeubles. Son effet était d'obliger l'auteur de la violence à restituer la possession à son adversaire, alors même que ce dernier l'aurait luimême précédemment prise sur lui par violence, clandestinité ou à titre de précaire. Mais depuis la constitution de Valentinien 1er

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Table chronologique des Lois, Arrêts, eto.

12 mai 170. 13 juill. 85 c. 16 juil. 294 c. 11 août 178. 1819.14 janv.239 c. -8 fév. 179 c., 262.

8 juill. 236 c. 1820. 4 janv. 91.

18 janv. 102 c., 107.

-5 août 151.

10 août 254. 1815. 14 août 310.1823. 17 nov. 517 c. 1816. 15 fév. 213 c.

11 mars 293 c. 14 nov. 221 c. 14 déc. 179 c. 23 déc. 83 c. 1817. 13 mars 148. 13 août 160 c. 16 août 262. 1818. 20 janv. 308. 10 fév, 179 c.

24 nov. 294 c. 1821. 7 nov. 180. 1822. 21 fév. 181. -4 déc. 165 c. 31 déc. 182. 18 janv. 81 c., 92 c. -3 fév. 249, 294 c. 1er mars 270, 18 nov. 276. 1824. 28 fév. 294 c. 29 av. 114. 27 mai 294 c. 29 oct. 267 c. 13 nov. 114. 1825. 3 janv. 116 c. 17 mars 218 c.

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22 mars 87 C., 256 c.

30 juin 319 c.
18 août 229 c.
28 sept. 119 c.
1er oct. 120 c.
16 nov. 247 c.
30 déc. 86.

31 déc. 271. 1826. 19 av. 204 c. 31 mai 120 c. 20 juin 253. 21 août 140 c. 31 août 170. 14 nov. 183 c. 1827.19 janv. 252c. 19 fév. 118 c. 8 nov. 509. 1828. 2 janv. 169 C., 274 c.

3 mai 144 c. 2 juin 260 c. 1er juill. 294 c. 14 juill. 187 c. 1829. 9 mars 148.

8 av. 126.
5 mai 121 c.
30 juill. 274 c.

- C'est celle qui était donnée,

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-

Celle qui tendait à faire reconV. Douaire,

naltre un droit réel autre que celui de propriété.
Servitude, Usufruit.—V. aussi Action négatoire.
ACTION CONTRAIRE. - V. Action, no 156.
ACTION D'AVARIE. Celle par laquelle l'assuré réclame
de l'assureur la réparation du sinistre. - V. Droit maritime.
ACTION DE BONNE FOI. V. Action, nos 40 et suiv.
ACTION DE DROIT STRICT.-V. Action, n° 40.
ACTION DE IN REM VERSO.-V. Action, no 44.
ACTION DE LA LOI. — V. Action, nos 6 et suiv.
ACTION DIRECTE. V. Action, nos 45 et suiv.
ACTION DOMANIALE. — V. Domaine.

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4 mai 93 c. 9 mai 90 c. 11 juill. 224 c. 12 juil. 206 c. 2 août 223 c., 234 c., 290 c.

3 août 213. 8 nov. 267 c., 272 C.

2 déc. 211 c. 1837. 16 janv. 311. 29 mars 194 c. 31 mai 147. 22 juin 196 c. 28 juin 248 c. 12 juill. 195 c. 21 déc. 282. 22 déc. 142. 1838. 9 mars 148 c.,

167.

- 4 av. 246. 8 mai 163. 22 nov. 143 c. 1839. 3 janv. 313. 21 janv. 129 c. 23 janv. 215. -30 janv. 197 c. 16 mars 85.

20 av. 237. 18 mai 274. 17 juin 198 21 juin 199 -9 août 216 1840. 13 mars

16 mars 294 fér juín 294 1841.19 janv. 208 20 janv. 78 c. 3 fév. 217. -16 mars 199 0. 5 av. 124. 26 mai 282. 9 juin 283 c. -5 août 212. - 26 nov. 502. 1842. 28 fév. 120 c.

15 mars 285.
10 mai 100 c.

16 mai 214 c. 1843. 21 fév. 279. -21 mars 124.

27 déc. 85. 1844. 20 fév. 278. 16 av. 209 c. 2 juill. 280 c. 1845. 7 janv. 157 0.

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ACTION PERPÉTUELLE.-V. Action, no 49.

ACTION PERSECUTOIRE.-V. Action, no 38.

ACTION PERSONNELLE. à 110, 153; Obligation.

V. Action, nos 30, 50, 73

- V. Action publique.

ACTION POPULAIRE. ACTION POSSESSOIRE. 1. On appelle actions possessoires celles que la loi accorde aux possesseurs d'un immeuble, d'un droit réel, et même, suivant quelques auteurs, d'une universalité de meubles, à l'effet d'être maintenus dans leur possession, lorsqu'ils y sont troublés par quelqu'un, ou à l'effet d'y être rétablis, lorsqu'ils ont été dépossédés. Ces actions, comme leur nom l'indique, sont exclusivement relatives à la possession; et c'est ce qui les distingue des actions pétitoires, qui ont pour objet de faire statuer sur la propriété même de l'objet litigieux.

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V. Action, no 114; Droit

SECT. 1. SECT. 2. SECT. 3.

Art. 1.

Art. 2.

ACTION EN GARANTIE.-V. Action, nos 87, 256; Exception, Garantie, Vente.

ACTION EN NULLITÉ.-V. Action, nos 94 et suiv., 104 et suiv.-V. aussi Nullité et Obligation.

ACTION EN PARTAGE.-Y. Action, nos 116, 143.

ACTION EN RESCISION.-V. Action, nos 94 et suiv., 109 et suiv., 167.-V. aussi Obligation et Rescision.

Art. 3. SECT. 4.

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Division.

HISTORIQUE, LEGISLATION ET DROIT COMPARÉ.

NATURE ET CARACTÈRE DES ACTIONS POSSESSOIRES.

DES DIFFÉRENTES ESPÈCES D'ACTIONS POSSESSOIRES ET DES FAITS QUI Y DONNENT LIEU.

De la complainte.

- De la réintégrande.

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TIONS POSSESSOIRES.

Conditions de la possession civile.

Comment la possession s'acquiert, se transmet et se perd. Art. 3. De l'annalité de la possession.

ACTION EN RÉSOLUTION. — V. Action, nos 83 et suiv.; SECT. 5. Obligation, Résolution, Vente.

ACTION HOSTILE. C'est celle qui peut exposer l'État à une guerre ou à des représailles (c. pén. 84, 85). — V. Délit contre la sûreté de l'État.

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Art. 1.

§ 1.

§ 2. § 3.

Art. 2.

§ 1. § 2. Art. 3. SECT. 6.

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