du 16 flor. an 10, ayant défendu aux émigrés d'attaquer les actes et arrangements faits entre l'État et les particuliers, relativement à leurs biens confisqués, avait spécialement protégé la dévolution faite même à tort, au substitué, des biens d'un prêtre déporté, grevés de substitution; et dès lors, que cette dévolution ne pouvait être critiquée par les héritiers de ce prêtre (Montpellier, 16 mai 1839 (1).— 2° Que les individus amnistiés ou leurs ayants cause ne pouvaient, (1) (Dame Ribes C. Graulle et Salomo.) — LA COUR; Attendu qu'il est constant et non contesté que Christophe Cassoli, prêtre-curé insermenté, sortit de France le 17 sept. 1792, par suite des dispositions du décret du 26 août 1792; qu'il est également constant et non contesté qu'à l'époque de sa sortie il était en possession des biens compris dans la substitution créée par Michel Cassoli, son père, dans son testament du 6 janv. 1742, et, comme tel, grevé de restitution en faveur des autres enfants ou petits-enfants de Michel Cassoli, par ordre de primogéniture; Que la nation s'était ultérieurement emparée de ces biens, en exécution de la loi du 17 sept. 1795, qui déclara applicables aux prêtres déportés les dispositions des décrets relatifs aux émigrés, et soumit leurs biens à la confiscation, et de la loi du 22 vent. an 2, art. 3 et 7, qui fit remonter l'effet de cette confiscation au jour de la sortie de France à l'égard des prêtres qui s'étaient déportés volontairement; Que, par arrêté du 26 brum. an 4, à la suite d'un avis du directoire du district du 14 et d'une sentence arbitrale du 25 du même mois de brumaire, l'administration du département des Pyrénées-Orientales ordonna le délaissement des biens confisqués en faveur de la dame Luce Capdeville, aujourd'hui veuve Ribes, en reconnaissant que, par suite de l'application des lois qui frappaient les prêtres déportés dans leur personne et dans leurs biens, la substitution s'était ouverte en sa faveur du chef de Marguerite Cassoli, sa mère, avant la loi abolitive du 14 nov. 1792, et que, dès ce moment, les biens compris dans la substitution s'étaient consolidés sur sa tête, conformément à l'art. 3 de cette loi;- Que cet acte administratif fut mis à exécution, et la dame Ribes envoyée en possession réelle des biens délaissés ; » Attendu qu'antérieurement à cet arrêté, avait été promulguée la loi du 22 fruct. an 3, qui, tout en maintenant la déportation et la mort civile des prêtres déportés, avait rapporté les décrets qui les assimilaient aux émigrés en ce qui concernait la confiscation, et avait ordonné que les biens confisqués seraient restitués soit à ceux des ecclésiastiques qui pourraient être relevés de l'état de déportation et de mort civile, soit aux héritiers présomptifs de ceux qui resteraient en état de mort civile, en expliquant que les héritiers présomptifs seraient les parents qui auraient succédé à l'ecclésiastique déporté où reclus, s'il était mort naturellement au moment de sa déportation ou de sa réclusion; - Que, si, comme le soutiennent les intimés, il eût fallu décider, contrairement à l'arrêté du 26 brum. an 4, que les biens substitués s'étaient consolidés sur la tête de Christophe Cassoli avant sa mort civile, et si la loi du 22 fruct. an 3 leur eût ouvert une action pour les réclamer et les recueillir en qualité d'héritiers présomptifs, cette action n'aurait pu être exercée par eux en cette qualité que tant qu'a duré la mort civile; —Qu'en effet, la loi du 22 fruct. an 3 n'a point attribué d'une manière actuelle et irrévocable la propriété des biens du déporté aux parents qui avaient, à l'époque de sa déportation, la qualité d'héritiers présomptifs; - Qu'elle avait seulement créé en leur faveur un droit de succession irrégulière et anticipée, dérivant de l'état de mort civile où était maintenu le déporté; · Que, lorsque ce droit successif a été exercé, et lorsqu'en conséquence des actes administratifs ont attribué aux héritiers présomptifs tout ou partie des biens du déporté, avant qu'il eût été relevé de la mort civile, ces actes ont constitué en leur faveur un titre irrévocable en vertu des lois ultérieures qui ont maintenu tous les actes intervenus entre la nation et des tiers pendant la durée de la mort civile; mais que, lorsque le déporté a été réintégré dans l'exercice de ses droits civils avant que ses héritiers présomptifs eussent exercé les actions qu'avait pu leur conférer ce droit successif, il s'est éteint par la réintégration du déporté, et ces actions sont rentrées dans son patrimoine; » Attendu qu'en exécution du sénatus-consulte du 6 flor. an 10, et à dater du certificat d'amnistie qui lui fut délivré le 18 fruct. an 11, Christophe Cassoli reprit le libre exercice de tous les droits dont il avait été privé pendant le cours de sa déportation; qu'à cette époque les intimés, ni ceux qu'ils représentent, n'avaient exercé l'action en vertu de laquelle ils procèdent aujourd'hui; qu'elle était, dès lors, rentrée dans le patrimoine de Christophe Cassoli ; qu'à partir du 18 frim. an 11 jusqu'à l'année 1817, époque de son décès, lui seul a eu capacité pour former contre la dame Ribes la demande en délaissement des biens qu'on prétend lui avoir été mal à propos abandonnés par l'arrêté du 26 brum. an 4; Qu'ainsi, le 9 juill. 1812, jour de l'introduction de l'instance, les demandeurs étaient sans qualité; -«Attendu d'ailleurs que, dès l'an 11, il avait formé lui-même la demande en nullité ou en rétractation de l'arrêté du 26 brum. an 4, et en délaissement des biens substitués, et qu'il avait été démis de cette demande par un arrêté du conseil de préfecture des Pyrénées-Orientales, du 27 mess. an 11, et par un décret du conseil -- >> Attendu que, quand même il n'y aurait point chose jugée, les intimés seraient encore repoussés par les dispositions législatives qui ont motivé l'arrêté du 27 mess. an 11 et le décret du 21 brum. an 15; Qu'en effet, lorsque le sénatus-consulte d'amnistie du 6 for. an 16 a relevé les émigrés, et les individus qui leur étaient assimilés, de l'état de mort civile, les a réintégrés dans l'exercice de leurs droits, et a accordé la restitution de ceux de leurs biens restant encore entre les mains de la nation, ç'a été à la charge de respecter tous les actes et arrangements intérieurs faits entre elle et les particuliers; Que cette condition de l'amnistie définitive qui leur était accordée, écrite dans l'art. 16 du sénatusconsulte, protége tous les actes quelconques dont l'effet avait été de transférer à des tiers la propriété de biens auxquels les émigrés ou les déportés auraient pu avoir des droits, sans distinction des actes qui avaient été le résultat d'une exacte appréciation des lois et des titres, et de ceux qui auraient été le résultat d'une erreur sur le titre ou d'une fausse applica tion de la loi; que, si dans certaines circonstances il a été décidé que l'art. 16 du sénatus-consulte précité ne faisait point obstacle aux réclamations élevées par les amnistiés ou leurs représentants, c'est lorsque ces réclamations dérivaient d'un droit analogue à celui qui avait été reconnu par la nation, et qu'elles avaient pour but de faire participer les récla mants au bénéfice de ces actes, sans les attaquer dans leur principe; mais que, dans l'espèce, il s'agirait d'anéantir l'arrêté du 26 brum. an 4, et de faire décider, contrairement à cet arrêté, que les biens qu'il a attribués exclusivement à la dame Ribes, en qualité d'appelée à la substitution, auraient dû être attribués à la succession de Christophe Cassoli, et partagés entre tous ses héritiers présomptifs; - Qu'il importe peu que la dame Ribes figure au nombre de ces héritiers, et que, par suite, elle fût admise à conserver une partie des biens dont elle a obtenu le délaissement; qu'il n'en est pas moins vrai que le titre en vertu duquel elle a obtenu ce délaissement serait entièrement renversé, et que si elle conservait une partie de ces biens ce serait en vertu d'un titre et d'une qualité entièrement différents, et pris en dehors de l'arrêté du 26 brum. an 4; >> Attendu que les intimés ne pourraient se soustraire à l'effet de la chose jugée avec Christophe Cassoli, et à la fin de non-recevoir d'ordre public dérivant de l'art. 16 du sénatus-consulte de l'an 10, qu'autant qu'ils procéderaient en vertu d'un titre personnel et d'un droit à eux acquis avant le décès de Christophe Cassoli; mais qu'ainsi qu'il a déjà été dit, dès le moment de sa réintégration à la suite de l'amnistie, le droit personnel qu'ils auraient pu tenir des dispositions de la loi du 22 fruct. an 3 s'était éteint faute d'avoir été exercé dans l'intervalle de cette loi à l'amnistie; Qu'on ne peut considérer la demande formée par la dame Ribes, leur cohéritière, et le délaissement par elle obtenu en l'an 4, comme ayant eu lieu dans l'intérêt commun de tous les héritiers présomp. tifs, et constituant en faveur de tous l'exercice de l'action ouverte par la loi du 22 fruct. an 3, puisque, d'une part, la demande avait été formée avant cette loi, et que, d'autre part, le délaissement lui a été accordé en sa qualité d'appelée au bénéfice de la substitution, et, par conséquent, en vertu d'un droit exclusif et contraire à celui des héritiers présomptifs ; D'où suit que, ne pouvant exciper d'un droit de succession irrégulière qui avait cessé d'exister avant la mort naturelle de Christophe Cassoli, ils ne peuvent plus agir qu'en vertu des droits successifs ordinaires ouverts en leur faveur par ce décès, et que dès lors ils sont passibles des mêmes exceptions que leur auteur; » Attendu que, pour éluder les conséquences de cette double fin de non-recevoir, les intimés opposent vainement que le décret du 12 mai 1811 et l'arrêté du conseil de préfecture des Pyrénées-Orientales du 19 déc. de la même année ont réservé les actions et réclamations qu'ils pouvaient avoir à former soit à eux tous sur la succession de Christophe Cassoli, soit à la dame Graule sur les biens substitués, comme s'y prétendant appelée, et ont déclaré que les actes administratifs antérieurs ne faisaient point obstacle à ce que ces réclamations fussent portées devant les tribunaux ordinaires; Que ces décisions n'ont fait que consacrer l'incompétence de l'autorité administrative, et qu'en délaissant les parties à se pourvoir devant la juridiction civile, elles n'ont rien préjugé ni pu préjuger sur le mérite des demandes qu'elles y formaient, et des exceptions qu'elles pourraient avoir à s'opposer réciproquement, lesquelles exceptions sont restées, comme l'action elle-même, dans le domaine exclusif de l'autorité judiciaire; Attendu que, la dame Ribes se trouvant irrévocablement investie, par l'arrêté du 26 brum, an 4 et par le sénatus des tiers, pour diffamation contre un journal, a été déclarée n'être 145. C'est en ce sens encore qu'il a été décidé : 1° qu'une am- 146. 3° Que lorsque des individus poursuivis pour un délit consulte du 6 flor. an 10, de la propriété des biens compris dans la sub- » Par ces motifs, sans s'arrêter à l'appel incident de la dame Graule et Du 16 mai 1839.-C. de Montpellier, 1re ch.-M. Claparède, pr. - (1) (Constitutionnel C. gendarmes de Rodez.) - LA COUR; Attendu - Attendu que le demandeur, condamné à une peine emportant privation de la liberté, Du 10 sept. 1830.-C. C., ch. cr.-MM. de Bastard, pr.-Ollivier, rap. (1) (Min. pub. C. Gibert.) - LA COUR, -Vu l'ordonn. du 26 sept. 147. 4° Qu'une ordonnance d'amnistie, qui fait remise de 148. Enfin, lorsqu'il y a à statuer sur des dommages-intérêts, 149. Toutefois, l'amnistie du 30 mai 1837 s'étend, en ce qui exercé par l'adjoint au maire d'Auneuil, faisant fonctions du ministère Du 21 oct. 1850.-C. C., ch. crim.-MM. Ollivier, pr.-Chantereyne, rap. Du 18 janv. 1828.-C. C., ch. crim.-MM. Bailly, f. f. de pr.-Ber- Nota. Le même jour, deux arrêts semblables ont été rendus. (4) Espèce: (Forêts C. M. Binder.) - L'administration des forêts - Arrêt. - ou de jugement? - Il faut distinguer, ce semble, entre ceux qui 151. Le but des décrets des 15 prair. an 12 et 25 mars 1810 152. Un arrêt rendu le même jour est même allé plus loin; Abolition 3 s. Conscrit 59 s.,102 s. suiv. tendue d'une manière plus large, et elle s'applique à celui-là 153. Il a été jugé cependant que l'art. í du décret d'amnistie Du 2 déc. 1837.-C. C., ch. crim.-MM. Bastard, pr.-Gartempe Table sommaire des matières. Déporté 143. Censure 127. Action civile 41, 159 149. -- V. Défrichement 91. Exception 95 s. 113; supérieur Réunion de pays 89. 28 s. Révision 134. Poursuites 9, 22, 83 Sauf-conduit 34. Secrétaire 113. Garde nat. 29, 64, Malversation 100 s. Table obronologique des lois, arrêts, etc. Dans cette table, les nombres de 1 à 153 indiquent le numéro d'ordre du texte ; et de 504 à 517, la pagination. 1791. 14 sept. 506.1-18 frim. 507. -25 sept. 7. -28 sept. 506. 13 nov. 506. -31 déc. 506. -12 niv. $2. 1792. 26 mars 506.-6 flor. 54. -17 mess. 121. -16 therm. 7. 1811. 8 mars 97, -23 mars 65c.,68 c. -16 mess.41 c,154.-30 août 65. -15 sept. 96. 107 c. -27 juill. 124. 1850. 30 janv. 147.-20 oct. 91. -14 août 127. 1817.8fév.61,139 c. 1-2 sept. 68. 1853. 30 mars 117.-14 fév. 84. -16 déc. 517. -28 déc. 517. -12 av. 82. -16 mai 143. -17 juill. 79 c., 81. 1835. 19 sept. 517.-19 juill. 9 c., 1837. 20 janv. 517. c., 64. 117 c. 2 déc. 79 c., 149.-22 av. 136. 24 1842. 1er fév. 139. --- AMONT (ad montem). - Se dit de la partie supérieure d'un fleuve ou d'une rivière; fl est opposé à aval, qui signifie la partie inférieure. AMORCE FULMINANTE.-V. Établissements insalubres. AMORTISSEMENT. — C'était, dans l'ancien droit, la permission accordée par le roi aux gens de main-morte de posséder des immeubles. La finance payée par le concessionnaire était désignée par les mots droit d'amortissement, lequel a été aboli par l'art. 1 de la loi du 3 déc. 1790 (V. Main-morte). — On entend aujourd'hui par amortissement les fonds consacrés à l'extinction progressive de la dette publique. V. ce dernier mot. Se dit d'une fonction révocable au gré de l'autorité. V. Fonctionnaire. AMPLIATION. — Dérivé du latin ampliare : ce mot signifie augméntér, rendre plus ample. Il se dit d'une sorte de duplicata ou second original. L'ampliation est, dans le notariat, une seconde grosse délivrée sur une grosse originale qui a été déposée au notaire (V. Notariat, Obligation (preuve litt.). — L'art. 11 de la loi du 18 juillet 1837 se sert du mot ampliation pour les règlements de police. L'acte d'ampliation ou ampliatif est celui qui ajoute à ce qui est dit dans un acte précédent. L'information d'ampliation était en Lorraine ce qu'on appelle, dans le droit actuel, supplément d'instruction. Les lettres d'ampliation étaient celles qu'on obtenait en chancellerie à l'effet d'ajouter les moyens omis dans une requête civile. - Amplier un criminel, c'était différer son jugement jusqu'à plus ample informé. — Amplier un payement, c'était en prolonger le terme.-Amplier un prisonnier, c'était lui donner plus de liberté.-L'ampliation de criées était, sous la coutume de La Rochelle, l'addition de quelques biens à des criées commencées. ment. Les notaires de Paris la règlent par l'époque de présentation à la chambre. Elle fixe les rangs, la préséance des magistrats, des avocats (V. Avocat, Juge, Préséance).-Les deux tiers des grades de l'armée, jusqu'à celui de chef de bataillon ou d'escadron, se donnent à l'ancienneté (V. Organ. milit.).— Dans les compagnies des notaires et des avoués, le plus ancien est de droit membre de la chambre, ce qui n'a pas lieu, et c'est à tort pour les avocats (V. ces mots). Entre deux avocats qui ont obtenu égalité de suffrages pour le bâtonnat ou pour l'entrée à la chambre du conseil, le plus ancien est élu. — V. avocat. ANCRAGE (DROIT D'). On nomme ainsi l'impôt ou rétribution perçu par le souverain d'une côte sur les navires qui y abordent, et fondé sur ce qu'il leur permet d'y jeter l'ancre. Il a été aboli par l'art. 29 de la loi du 27 vendém. an 2. — V. Droit maritime. Partie des agrès d'un navire. V. Droit mari AN DE DEUIL. - C'est l'année pendant laquelle le deuil du mari est porté par sa femme. - V. Contrat de mariage. ANDORRE. 1. On nomme ainsi une vallée d'une circonférence d'environ 12 lieues, sur le versant des Pyrénées entre la France et l'Espagne sa population est de 17,000 âmes suivant Malte-Brun, de 15,000 d'après Balbi, et de 6,000 suivant Roussilhon (de l'Andorre). 2. En souvenir de l'hospitalité qu'il avait reçue des Andorrans, Charlemagne les déclara indépendants en 790, et leur permit de se gouverner par leurs propres lois, à la condition qu'ils lui payeraient un tribut et que la justice y serait exercée en son nom par un viguier de son choix.- Partie des droits réservés par Charlemagne furent cédés en 811 à l'évêque d'Urgel. Il paraît que, depuis, les comtes de Foix usurpèrent les droits réservés par les rois de France, et qu'en 1194, il fut convenu entre Roger, comte de Foix, et l'évêque d'Urgel, que leurs droits seraient exercés par indivis. D'autres arrangements suivirent, et, en 1258, une sentence rendue par six arbitres décida: 1o que la contribution à payer par les Andorrans à l'évêque ne s'élèverait pas au-dessus de 4,000 sols, tandis que celle que le comte de Foix pourrait lever serait illimitée; 2° que les trois quarts des émoluments de justice appartiendraient aux comtes, et l'autre quart à l'évêque; 3° que la justice continuerait à être rendue par deux viguiers, et que leurs jugements seraient déférés en appel à un juge (il devait être avocat) qui serait nommé à vie, alternativement par l'évêque et par le comte, et choisi parmi les Français et les Espagnols. Il est à remarquer que le juge d'appel pouvait juger selon sa conscience, quoiqu'il le fit d'ordinaire suivant les lois du pays : il n'avait pas de traitement fixe, mais il avait droit à 15 pour 100 sur la valeur du litige. Enfin, sa sen tence pouvait être attaquée, soit devant le roi de France, qui ren voyait alors l'affaire à son parlement de Toulouse, soit devant l'évêque d'Urgel, qui la soumettait à son conseil ou même, d'a près Roussillon, à son viguier. Par la réunion du comté de Foix à la France, les droits des comtes de Foix passèrent à celle ci, qui ne recevait déjà plus qu'un tribut annuel de 960 livres, lorsque les administrateurs de l'Ariége, par lettre du 22 août 1795, déclarèrent aux Andorrans qui offraient ce tribut, qu'il était aboli comme constituant un droit féodal. 3. Le pouvoir souverain est exercé, en Andorre, par un conseil général composé de vingt-quatre membres, ayant à sa tête un procureur général syndic de la vallée, nommé à vie, sauf exclusion ou destitution. En 1801, deux de ses membres présentèrent requête au préfet de l'Ariége, à l'effet d'obtenir la nomination d'un viguier français et la reprise des anciens rapports entre l'Andorre et la France. Il fut rendu, le 27 mars 1806, un décret portant, en effet, qu'il serait nommé un viguier, qu'à l'avenir les 960 fr. seraient reçus par le receveur général de l'Ariége, et qu'enfin trois députés andorrans préteraient serment à l'empereur, devant le préfet de l'Ariége (1). - Art. 1. Il sera nommé par nous sur la présentation du ministre de l'in[térieur, un viguier pris dans le département de l'Ariége, qui sera cbargé - II 4. Telle est, en résumé, la constitution de l'Andorre, qualifiée république par les géographes, mais dont la souveraineté mitigée relève de la France, qui y exerce, comme on l'a vu, l'autorité judiciaire en dernier ressort, c'est-à-dire cette espèce de pouvoir dans lequel les publicistes voient un signe de souveraineté. ne faudrait pas cependant inférer de là que la France, bien que ses viguiers aient, en Andorre, le droit de justice et de police, soit souveraine de ce pays; et c'est avec raison, ce semble, qu'on lui contesterait le droit d'y pratiquer elle-même, sans le concours des autorités andorranes, l'extradition de ses malfaiteurs; car l'Espagne pourrait, du chef de l'évêque d'Urgel, élever une prétention semblable, et dans le conflit de ces souverainetés divisées, la constitution andorrane se trouverait bientôt annihilée. ANGLAIS.-V. Droit civil, Succession. ANIMAUX. Ce mot exprime tous les êtres animés, à l'exception de l'homme. On connaissait à Rome trois classes d'animaux, les animaux sauvages (ferœ), apprivoisés ( mansuefacta), et domestiques (domestica).- Les premiers sont ceux qui vivent dans leur état de liberté naturelle (in laxitate naturali), tels que les animaux féroces, les poissons, les oiseaux, ou que la contrainte retient au pouvoir de l'homme. Les seconds se confondent dans notre droit avec les animaux domestiques, lesquels sont apprivoisés par l'homme. Cette dernière dénomination comprena: 1o Les quadrupèdes, tels que chevaux, ânes, mulets et les chiens; 2o les bestiaux, tels que bœufs et vaches; 3° les troupeaux, mot qui désigne plutôt les moutons, chèvres, porcs; 4o les volailles, telles que dindons, canards, oies, poules. Ces distinctions n'ont guère d'utilité qu'en ce qui touche les droits qui peuvent être acquis sur les animaux (V. Propriété), et les règlements de police qui peuvent être pris à leur égard. — V. Commune. Les animaux sont considérés dans nos lois sous des aspects qui diffèrent entièrement ou qui n'ont entre eux que peu de rapport. D'abord le code rural s'en est occupé dans l'intérêt de l'agriculture (V. Droit rural). La destruction des animaux par le poison ou par tel autre mode coupable, constitue un délit qui est l'objet de peines sévères dans les dispositions des art. 452 et suiv. c. pén. (V. l'article Destruction). · Le même code, au titre des contraventions (art. 471, 8°, 14°, 475, 3°, 4o, 7°, 10°, 479, 2°, 10°, et 481, 1o), établit des peines contre ceux qui, par leur négligence ou par oubli des règlements, ont fait passer des animaux sur des terres ensemencées, ou les ont laissés dans un état de divagation pouvant nuire à autrui: tout cela est traité, vo Contravention. — Au mot Forêts, il est parlé des délits qu'on peut commettre par l'emploi des animaux.-Considérés sous le rapport de la pêche et de la chasse, ou comme objets immobilisés par destination et pouvant être loués ou hypothéqués, ils figurent aux mots Chasse, Pêche, Hypothèques, Louage, Louage à cheptel, Usufruit. - Enfin il est parlé, 1o de l'enfouissement des animaux pour cause de maladie ou d'épizootie, à l'article Salu brité publique; 2o des réparations civiles auxquelles ils peuvent donner lieu contre ceux à qui ils appartiennent, à l'article Responsabilité. Cette distribution nous a paru commandée par la nécessité de ne point confondre des éléments aussi disparates, et de d'assister, ainsi que le viguier de l'évêque d'Urgel, aux cortès et lits de justice de la vallée d'Andorre, et qui usera de tous les priviléges que les conventions ou l'usage lui avaient attribués, soit dans l'exercice de ses fonctions, soit dans la nomination des bayles chargés de prononcer sur les affaires civiles. 2. Le receveur-général du département de l'Ariége recevra la redevance annuelle de neuf cent soixante francs que le val d'Andorre payait à la France avant la révolution, et il en comptera au trésor public. 3. La faculté est accordée à tous les Andorrans d'exporter annuelle rattacher chaque ordre de matières à la loi qui les réglemente e aux discours des orateurs qui ont expliqué le sens et la portée de ces lois. ANNATE. Mot anciennement employé pour désigner, soit l'année, soit l'impôt levé par le prince sur quelques bénéfices; il exprimait aussi le droit aboli par l'art. 12 du décret du 30 nov. 1789, qui était payé au pape pour les bulles des évêchés et des abbayes, et consistant en une année du revenu de ces dignités. ANNEAU. - La remise de l'anneau à la fiancée est une céré. monie religieuse qui accompagne la célébration du mariage, et qui est considérée comme le symbole de l'union des deux époux et de la fidélité conjugale. Dans un sens qui a quelque analogie, l'anneau que les évêques portent au doigt est le signe de l'étroite alliance qu'ils ont contractée avec l'Église, par leur ordination.— V. le Cours de droit can. par M. l'abbé André. V. Date. ANNÉE.-Temps que le soleil met à parcourir le zodiaque, et qui est de douze mois. ANNEXE. On nomme ainsi, soit une chose moins grande unie à une chose plus considérable, soit l'acte même d'annexion. Il y a plusieurs sortes d'annexes. On nomme annexe de pièces la jonction à un acte qui le constate, d'une pièce relative à cet acte, comme, par exemple, d'une procuration (V. Obligation): C'est en ce sens qu'il est plus particulièrement employé. — Le mot annexe est aussi employé dans le sens de dépendance; par exemple, un immeuble est vendu avec ses annexes (V. Vente). — Enfin on entend par annexe une église démembrée d'une plus grande à laquelle elle est annexée. V. Culte et le Cours de droit canon. de l'abbé André, vo Annexe. - - ANNOTATION. - Ce qui est mis en note dans un écrit quelconque (V. Obligation [Preuve littérale], Enregistrement). — En droit romain, on nommait annotation l'assignation donnée à l'accusé absent (Dig., lib. de requir.), ou la désignation d'un lieu de déportation (Dig., lib. 32, sect. 1, § 3, de leg.).— Enfin, dans l'ancien droit français, c'était la saisie des biens du contumace opérée à l'effet de le contraindre à se présenter, ou comme garantie des frais et autres condamnations pécuniaires (Ord. de 1670, tit. 17, art. 1). V. Jousse, t. 2, p. 420 et suiv. ment la quantité de grains et le nombre des bestiaux dont l'arrêt du conseil de 1767 leur avait garanti l'extraction; et l'on s'assurera, par des aquits à caution et par les moyens administratifs, que ces grains et ces bestiaux sont réellement destinés à la consommation des habitants. 4. Trois députés des Andorrans nous prêteront serment, chaque année, entre les mains du préfet du département de l'Ariége, que nous autorisons à cet effet par le présent décret. 5. Nos ministres de l'intérieur, des finances et des relations extérieures sont chargés de l'exécution du présent décret. |