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l'un d'eux exerceraient contre l'adjudicataire de l'immeuble qui n'aurait pas payé son prix ou qui ne l'aurait pas régulièrement | versé entre les mains de l'un des cohéritiers, à moins qu'à l'action en payement ne se trouvât jointe une demande en résolution de la vente ou en folle enchère pour défaut de payement de prix, cas auquel l'action aurait tout à la fois un caractère mobilier et immobilier et serait mixte, comme on l'a vu plus haut, n° 135.

162. Est également mobilière et, par suite, était prescriptible par trente ans, sous la coutume de Bretagne, l'action en payement des arrérages d'une rente créée pour retour de lot dans un partage de succession immobilière. C'est ce qu'a jugé la cour de Rennes, par arrêt du 19 janv. 1814 (1); et cette décision devrait être également suivie sous l'empire des lois nouvelles.

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163. Il faut regarder encore comme mobilière l'action en dommages-intérêts formée par des habitants d'une commune contre un individu forain, pour avoir illégalement exercé, au préjudice de leurs troupeaux, un droit de vaine pature sur le territoire de la commune. Aussi a-t-il été jugé que cette action est de la compétence du juge de paix, si elle n'excède pas, par sa quotité, les limites de cette compétence (Req., 8 mai 1838) (2).

164. Doit-on regarder comme mobilière l'action en reprise de sommes réputées propres à l'un des deux époux ? M. Carré, qui examine cette question, Lois de l'org. jud., no 195, rappeile d'abord l'opinion de Duparc-Poullain qui, se fondant sur ce que la stipulation de propre opère un immeuble fictif, voit dans cette action une action immobilière (t. 8, p. 17). Mais M. Carré se hâte de dire que cette doctrine ne saurait se soutenir en présence de l'art. 529 c. civ., et c'est aussi notre sentiment. L'obligation où est le mari de faire emploi des sommes mobilières propres à sa femme, n'a plus pour effet de changer la nature de l'action en

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(1) (N.... C. Lemoal.) LA COUR; Considérant 1° que si, sous l'empire des coutumes, il pouvait y avoir lieu à quelque doute sur la nature de la rente créée pour retour de lot dans un partage de succession immobilière et sur sa prescriptibilité, la jurisprudence coutumière de Bretagne n'a jamais varié sur la nature et la prescriptibilité de l'action en payement d'une somme stipulée payable par un des copartageants, au profit d'un autre, à titre de retour de lot; que cette action tendant ad mobile consequendum était purement mobilière et personnelle, sujette, par conséquent, à la prescription de trente ans ; que l'acte de partage du 19 août 1768 est, quant à la stipulation d'une somme payable en argent et à deux termes rapprochés, équipollente à un contrat de vente dont le prix est payable à terme; qu'en ce cas, le droit à la chose a été converti en dette mobilière et personnelle, res abiit in creditum, n'ayant pour base que la convention des parties; que le texte de la coutume de Bretagne, art. 285, soumet à la prescription de trente ans toute action personnelle, soit qu'elle compète pour héritage, ou hypothèque accessoire à la personnelle assiette de rente ou autre chose immeuble; que ce texte est clair et ne laisse aucune ambiguité; - Considérant 2° qu'il n'y a pas même ici concours de l'action hypothécaire, laquelle, pour être conservée, aurait dû être soumise aux formalités de l'inscription prescrite par la loi du 11 brum. an 7, pour les hypothèques anciennes; mais que, dans le cas même du concours, qui constituerait une action mixte, il est de principe constant que l'action mixte se prescrit par trente ans, à cause de la personnalité dont l'hypothèque n'est que l'accessoire ; Déclare l'appelant sans griefs, etc.

Du 19 janv. 1814.-C. de Rennes, 2 ch.-MM. Coatpont et Hunault, av.

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(2) Espèce (Lecul, Daniel C. Delacour.) - Delacour et Nantier, fermiers, domiciliés dans la commune de Mézangueville, où sont situées leurs fermes, exploitent, comme dépendantes de ces fermes, plusieurs pièces de terres situées sur le territoire de la commune de Fry.- En 1856, Delacour faisant pâturer un troupeau de moutons sur une de ces pièces exploitée par Nantier, le garde champêtre de la commune de Fry dressa un procès-verbal à sa charge. Bientôt après, Lecul, Daniel et autres propriétaires de troupeaux dans la commune, firent assigner Delacour devant le juge de paix, pour se voir condamner à 100 fr. de dommages-intérêts, attendu qu'il avait usé à leur préjudice d'un droit de parcours qui ne lui appartenait pas. -Sur cette assignation, Nantier intervint en qualité de copropriétaire du troupeau dont il s'agit. Il soutint avec Delacour qu'ils avaient pu exercer en commun le droit de vaine pâture qui appartenait à chacun individuellement. Les demandeurs repliquèrent que, d'après l'art. 15, sect. 4 du code rural, un fermier exploitant des terres sur une commune voisine ne peut exercer le droit de vaine pâture que pour son propre troupeau, mais qu'il lui est interdit de céder son droit à d'autres;-Que l'adjonction des moutons de Delacour pour pâturer les terres

reprise de ces sommes, lorsqu'elles n'ont pas réellement été employées en achat d'immeubles; et ce qui est vrai des sommes propres à la femme, l'est, à plus forte raison, de celles stipulées propres au mari.

165. Quel est le caractère de l'action en réméré ou rachat d'immeubles? A nos yeux, cette action, qui a pour objet de faire rentrer l'immeuble aliéné sous faculté de rachat en la possession du débiteur, est une action essentiellement immobilière. Peut-être même n'aurions-nous pas posé cette question, qui nous paraît fort simple, si nous n'avions lu une solution directement contraire dans les motifs d'un arrêt de la cour de Riom, du 4 déc. 1822, (aff. Chabannier) qu'on trouvera, vo Obligation. Cet arrêt, qui décide avec raison que les offres à fin de réméré sont un acte conservatoire, pour lequel le tuteur n'a pas besoin de l'autorisation du conseil de famille, ajoute que l'action en rachat d'un immeuble, faisant rentrer cet immeuble libre de toutes charges entre les mains du débiteur, n'est qu'une action mobilière. Ce dernier motif, inutile pour la justification de l'arrêt, nous sem、 ble évidemment erroné. Quelque caractère qu'on donne à la condition de rachat, qu'elle soit suspensive ou résolutoire, le contrat de vente n'a pas moins eu pour effet de transférer conditionnellement la propriété à l'acquéreur; et partant l'action qui a pour but de faire rentrer cette propriété dans la possession du vendeur, ne peut être qu'une action immobilière. Peu importe que l'immeuble rentre affranchi de toutes charges; c'est ce qui arrive dans l'action résolutoire pour défaut de payement du prix ou pour toute autre cause, et personne n'oserait en conclure qu'une semblable action est mobilière lorsquelle s'applique à un immeuble.

166. Les actions immobilières sont moins nombreuses que les actions mobilières; mais elles sont plus variées, à raison des divers démembrements dont la propriété immobilière est suscep

de Nantier, concurremment avec les moutons de ce dernier, était, pour la portion recueillie par les moutons de Delacour, une véritable cession faite par Nantier du droit de pâturage sur les terres qu'il ne pouvait faire pâturer que par ses propres moutons. Le juge de paix accueillit ce dernier système et condamna les défendeurs à 5 fr. de dommages-intérêts.

Appel par Delacour et Nantier. - Ils conclurent à l'infirmation de la sentence, pour incompétence et pour mal jugé. 26 avril 1837, jugement du tribunal de Neufchâtel qui, rejetant l'exception d'incompétence en ce qu'il s'agissait d'une action pour dommages aux champs placée dans les attributions du juge de paix, et que la juridiction de ce magistrat avait été prorogée à l'exception proposée par les défendeurs en invoquant le droit de vaine pâture, infirme toutefois le jugement déféré; — « Attendu (dit le tribunal) que la loi ne prohibe pas la réunion de deux troupeaux en un seul pour exercer le droit de vaine pâture qui appartient à chacun de leurs propriétaires, comme exploitant des terres sur la commune. »

Pourvoi de Lecul, Daniel et consorts. -1° Incompétence, fausse application de l'art. 3 c. pr. civ. - Le juge de paix, dit-on, est incompétent pour statuer sur les questions qui concernent le droit de vaine pâture en lui-même, réglé par la loi du 28 sept. 1791; c'est au tribunal civil qu'appartient le jugement de ces questions. Or, dans l'espèce, le droit de vaine pâture, tels qu'ils voulaient l'exercer, était contesté aux défendeurs éventuels; il s'agissait de savoir s'ils avaient pu se céder réciproquement ce droit; les demandeurs agissaient, comme propriétaires de troupeaux, à raison du préjudice causé à la vaine pâture par un exercice qu'ils prétendaient être illégal. 2o Violation et fausse application de l'art. 15, sect. 4, de la loi du 28 sept. 1791 (code rural). - Aux termes de cet article, ajoute-t-on, les propriétaires ou fermiers étrangers à la commune mais qui y exploitent des terres, peuvent, aussi bien que les habitants faire pâturer une certaine quantité de bêtes de bétail, soit en les faisant garder par troupeau séparé, soit en les mettant dans le troupeau commun; mais il leur est expressément interdit de céder leur droit à d'autres, c'està-dire qu'ils peuvent l'exercer personnellement pour leurs propres bestiaux, mais non le vendre ou le louer à des tiers. Nantier ne pouvait donc céder à Delacour le droit qu'il avait pour lui-même de faire paître tel ou tel nombre de têtes de bétail. Arrêt.

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tible et qui font que ces actions se présentent sous divers aspects, selon qu'il s'agit de la propriété entière, de l'usufruit, des servitudes, des droits hypothécaires, ou même de la simple possession, laquelle donne lieu, comme on l'a dit, no 154, à un genre d'action non admis pour la chose mobilière. Au surplus, sous ce rapport, il nous reste peu de chose à ajouter aux développements dans lesquels nous sommes entré dans l'art. 2, où nous avons exposé les principes des actions personnelles, réelles et mixtes, puisque à nos yeux il n'est pas d'action immobilière qui ne soit en même temps réelle et réciproquement.

167. Il faut considérer comme immobilière l'action en rescision d'une vente d'immeubles pour cause de lésion. C'est ce que nous avons dejà dit implicitement plus haut, no 148, lorsque nous avons attribué à cette action le caractère d'une action mixte. Cependant un arrêt de la cour de cassation, chambre des requêles, en date du 23 prairial an 12, pose en principe qu'une telle action a principalement pour objet un supplément de prix et que, dès lors, elle peut être intentée par le mari sans le concours de sa femme, quoiqu'il s'agisse d'un immeuble propre à celle-ci (1). On trouve la même doctrine dans un arrêt de la même chambre, du 14 mai 1806, aff. Fabre, vo Vente judiciaire, qui décide

(1) Espèce: (Dubout C. Cinget.)- Le 26 floréal an 3, Cinget et sa femme avaient vendu à Dubout une maison située à Paris. - Cette maison était un propre de la dame Cinget. En l'an 7, Cinget a demandé la rescision de cette vente pour cause de lésion d'outre-moitié. - Dubout lui a opposé une fin de non-recevoir, fondée sur ce que, s'agissant d'un propre de sa femme, il était sans droit ni qualité pour intenter l'action en rescision sans le concours de la dame Cinget. Le 16 prair. an 7, le tribunal de la Seine a rejeté cette fin de non-recevoir, et ordonné l'estimation par experts de la maison vendue. Il a été procédé à cette estimation, et la lésion d'outre-moitié a été prouvée. Le 13 pluv. an 9, le tribunal de Paris a, en conséquence, condamné Dubout à suppléer le juste prix ou à délaisser la maison vendue.

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Pourvoi par Dubout, fondé sur une violation des art. 226 et 228 de la coutume de Paris. — « Le mari, porte l'art. 226, ne peut vendre, échanger, faire partage ou licitation, obliger ni hypothéquer le propre héritage de sa femme, sans le consentement de ladite femme. » Et l'art. 228 lui ôte en outre la faculté d'obliger sa femme sans son consentement, par contrat ou obligation, fait avant ou durant le mariage. Ces dispositions, disait le demandeur, ne parlent pas des actions immobilières que la femme peut avoir à exercer; mais les actions de cette nature sont implicitement comprises dans la prohibition, parce que, si le mari pouvait seul exercer des actions de cette nature, il pourrait aussi obliger sa femme contre le vœu formel de la loi (V. loi 7, § De jur. delib.; Pothier, Tr. de la puissance du mari, n° 84; Duplessis, chap. 5, de la Communauté). Or, de quelle nature est l'action formée par Cingel? - L'action suit la nature de la chose que l'on réclame. La demande de Cinget en rescision de la vente de l'an 3 tendait à faire rentrer sa femme dans la propriété de la maison vendue. Cette demande était donc une véritable revendication de cette maison; elle était actio utilis in rem, par conséquent immobilière; et, dès lors, la cour d'Orléans n'a pu l'accueillir sans violer les art. 226 et 228 de la coutume de Paris. - Arrêt.

LA COUR; Attendu que l'action en rescision pour cause de lésion d'outre-moitié a pour objet principal et direct le supplément du juste prix de l'immeuble vendu; que si elle a pour effet de faire rentrer l'immeuble entre les mains du vendeur, ce n'est qu'éventuellement au cas où l'acquéreur aime mieux le rendre au vendeur que suppléer le prix, suivant Poption que la loi lui en accorde; qu'en aucun cas, l'action en rescision ne peut être considérée comme une aliénation de l'immeuble qui en a fait l'objet, puisqu'il ne dépend point du vendeur de priver l'acquéreur de la faculté qu'il a de le conserver en suppléant le juste prix. D'où il résulte qu'en admettant le mari Cinget à intenter et suivre, en cette qualité, la rescision de la vente de la maison dont il s'agit, faite par sa fenime, et en Condamnant Dubout, par suite de cette action, à suppléer le juste prix ou A délaisser cet immeuble, l'arrêt attaqué n'est aucunement contrevenu aux art. 226 et 228 de la coutume de Paris, qui défendent au mari d'aliéner les biens propres de la femme sans le consentement de celle-ci; qu'il s'est, Du contraire, justement conformé à leur esprit, puisqu'ils ont essentiellement pour objet de protéger la femme et de prévenir la dissipation de ses biens; Rejette, etc.

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Du 23 prair. an 12. Cassaigne, rapp.

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- C. C., sect. req.-MM. Delacoste, pr. d'âge.

(2) Espèce - (N... C. Lariche.)- Conformément à l'art. 29 c. pén., le sieur N... était en état d'interdiction légale. Son père, en qualité de

qu'une action en rescision n'est pas susceptible d'expropriation.

- Cette dernière proposition se justifie sans doute par un autre motif que l'arrêt tire avec raison des art. 2118 et 2204, qui ne déclarent susceptibles d'hypothèque et d'expropriation que les immeubles et l'usufruit des immeubles, et non tous les droits immobiliers. Mais le motif qui consiste à dire que l'action en rescision d'une vente d'immeubles, pour cause de lésion, a principalement pour objet le supplément de prix que l'acquéreur a la faculté d'offrir au vendeur pour conserver l'immeuble, présente en droit une erreur grave, comme nous croyons l'avoir établi plus haut, no 148; car, ainsi que nous l'avons fait remarquer, le vendeur qui exerce l'action en rescision pour lésion, ne peut demander que la nullité du contrat et la restitution de l'immeuble vendu, ce qui imprime nécessairement à son action un caractère immobilier; c'est aussi ce qui a été décidé, soit par un arrêt de la cour de Bourges, du 23 janv. 1832, portant qu'à raison de son caractère immobilier, cette action ne peut être intentée par le tuteur ou le curateur, sans l'autorisation du conseil de famille (2); soit par un jugement du tribunal de la Seine, du 9 mars 1838, que nous croyons devoir rapporter à cause de la netteté de ses motifs, d'ailleurs fort courts (3).

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curateur, a demandé la rescision d'une vente consentie par son fils pour lésion des sept douzièmes. - L'acquéreur oppose une fin de non-recevoir, tirée de ce qu'il n'est pas autorisé par le conseil de famille. Jugement par défaut qui accueille ce système. Appel de la part du curateur, après s'être fait autoriser. Il soutient, 1o qu'en matière d'interdiction légale, le curateur n'a pas besoin de se faire autoriser; 2o que l'action qu'il intente est purement mobilière, puisqu'il ne dépend point de lui de priver l'acquéreur de la faculté de conserver l'immeuble en suppléant le juste prix. Il cite à l'appui de ce système deux arrêts de la cour de cassation, l'un à la date du 23 prairial an 12 (V. no 167), l'autre à celle du 14 mai 1806 (v° Vente jud.). Arrêt.

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LA COUR; Considérant que, devant les premiers juges, l'exception de fin de non-recevoir était tirée de ce que le curateur à l'interdiction n'avait pas été autorisé par le conseil de famille à former sa demande; Qu'en première instance, le curateur a fait défaut, et qu'en appel, il oppose deux moyens contre la fin de non-recevoir: Le premier, tiré de ce qu'en matière d'interdiction, aux termes de l'art. 29 c. pén., le curateur n'est pas obligé de se faire autoriser pour agir; - Le second, de ce qu'une action en rescision est purement mobilière, et qu'ainsi l'art. 464 c. civ. n'est pas applicable; Mais que la loi n'a établi aucune différence entre les effets de l'interdiction légale et ceux de l'interdiction judiciaire; que, dans l'un et l'autre cas, les principes du code civil sur les tutelle et curatelle sont applicables; Que l'action en rescision ayant pour but de faire anéantir le contrat de vente et de remettre l'immeuble vendu dans les mains de l'ancien propriétaire, cette action est relative à la propriété d'un immeuble et dès lors immobilière de sa nature; qu'il est vrai que lorsque l'action en rescision est admise, l'acquéreur peut conserver l'immeuble en payant le supplément du prix; mais que cette faculté accordée à l'acquéreur par l'art. 1081 c. civ., et qui ne peut s'exercer qu'après l'admission de la demande, ne change pas la nature de l'action dont le but est primitivement de faire annuler un contrat de vente; qu'il y avait dès lors lieu à autorisation du conseil de famille; qu'ainsi, dans l'état où se trouvait la cause, et le curateur ne réclamant pas un délai pour régulariser sa demande, les premiers juges ont bien jugé;

Sur la seconde question, que depuis le jugement de première instance dont les effets sont suspendus par l'appel, l'état de la cause a changé ; que les parties reconnaissent que le conseil de famille a été assemblé et a autorisé le curateur à former son action; que cette autorisation est rapportée; qu'en principe, l'effet d'une autorisation postérieure est de régulariser l'action du curateur; qu'ainsi, dans l'état actuel de la cause, la demande est recevable; que c'est dès lors le cas de renvoyer devant les premiers juges pour statuer sur le fond, dépens joints; Sans qu'il soit besoin

de statuer sur le bien ou mal jugé; prenant la cause dans l'état où elle se présente, et statuant par arrêt nouveau, déclare l'action recevable en la forme, et, pour être fait droit sur les exceptions du fond et sur l'action renvoie devant les premiers juges, joint les dépens de première instance et d'appel.

Du 25 janv. 1832.-C. de Bourges, 1re ch.-M. Matter, 1er pr. (3) Espèce: LE TRIBUNAL:- Attendu que l'objet principal do l'action en rescision pour cause de lésion de plus de moitié est la remise de l'immeuble, et non le supplément du prix; Qu'en eflet, ce n'est qu'après la rescision prononcée que la loi accorde à l'acquéreur le droit de conserver l'immeuble, en payant le supplément du prix; mais que cette faculté est personnelle à l'acquéreur, qui seul peut l'offrir pour se libérer de l'action; que le vendeur ne peut demander de supplément, et que tout son droit consiste à réclamer l'immeuble; - Qu'il résulte de ces principes que l'action en rescision est immobilière.

Du 9 mars 1838.-Trib. civ. de la Seine.

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169. Il est essentiel, pour que l'action puisse être valablement formée, qu'elle doive procurer, à celui qui l'intente, un résultat utile; de là la règle point d'intérêt, point d'action, règle de tout temps admise comme un axiome dans notre droit (Cass., 2 janv. 1828, aff. Secondé, vo Frais).

170. Il est évident, par exemple, que celui qui est porteur d'un titre exécutoiré, ne saurait être recevable à former une demande en justice contre son débiteur (Amiens, 31 août 1826) (1), à moins que cette action ne tende à lui procurer un droit que son titre ne fui confère point, comme un droit d'hypothèque (Metz, 12 mai 1818) (2).

171. La jurisprudence présente de nombreuses applications de la règle point d'intérêt, point d'action; car c'est d'après ce principe qu'il a été jugé :

172. Que le moyen de cassation résultant de ce que le ministère public n'a pas été entendu dans une contestation où figurait

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(2) Espèce:- (Sarrazin C. Duvesnois.) 24 oct. 1814, les époux Sarrazin vendirent, par acte authentique, délivré en forme exécutoire, à Duvesnois, une maison, moyennant 3,600 fr., dont quittance fut donnée par l'acte même. Trois inscriptions grevaient cette maison. Il fut convenu que Duvesnois payerait le montant des deux premières, et que les vendeurs feraient radier la troisième.

Plus tard, les époux Sarrazin soutinrent qu'il avait été convenu que le prix de la maison resterait en entier dans les mains de Duvesnois, à titre de garantie, sauf à celui-ci, après l'affranchissement de l'immeuble, à compter et à remettre l'excédant aux vendeurs; - En conséquence, après avoir obtenu mainlevée de la troisième inscription, ils assignèrent Duvesnois en payement de 794 fr., montant, suivant eux, du reliquat. Duvesnois répond que les époux Sarrazin, étant munis d'un titre exécutoire, ne sont pas recevables à procéder par voie d'action; sinon, ils feraient des frais frustratoires pour se procurer inutilement deux titres. — Jugement qui rejette cette exception. - Appel. — Arrêt.

LA COUR; Attendu que la poursuite dirigée par les époux Sarrazin n'avait pas pour objet d'obtenir simplement des sieur et dame Duvesnois le payement d'une somme liquide et non contestée comme faisant tout ou partie du prix stipulé au contrat public du 24 oct. 1814, cas auquel la voie d'exécution eût été seule ouverte aux vendeurs; Attendu que la demande.... (la cour décide que la demande ayant bien plutôt pour objet l'exécution d'une convention accessoire au contrat et ne pouvant être déterminée que par un compte, les sicur et dame Sarrazin avaient pu agir par voie d'action); Attendu que le contrat de vente du 24 oct. 1814 était quittance; que, lors de sa transcription, il n'a pu ni dû être, par le conservateur, pris d'office inscription en faveur des vendeurs; que ceux-ci, pour obtenir une inscription dans le cas où il leur serait rendu quelque chose sur le prix stipulé au contrat, n'ont eu d'autre voie que celle d'une condamnation par jugement pour le reliquat du compte par eux demandé aux sieur et dame Duvesnois; d'où il suit que c'était encore par voie d'action et non par celle d'exécution que les intimés pouvaient agir contre les appelants; que c'est donc à juste titre que les premiers juges, en rejetant la fin de non-recevoir opposée par les sieur et dame Duvesnois, ont ordonné aux parties de plaider au fond; - Par ces motifs, sans s'arrêter à la demande en évocation,-Met l'appellation au néant.

Du 12 mai 1818.-C. de Metz.-MM. Auclaire, pr.-Mangin et Parant, av. (3) (Joigny-Blondel.) - LA COUR; En ce qui concerne l'arrêt du 14 juin 1806 attaqué pour contravention à l'art. 34 du titre 35 de l'ordonnance de 1667, résultante de ce qu'il aurait refusé d'admettre le moyen de requête civile tiré soit d'un ultra petita, soit d'une omission de prononcer la domande en restitution de fruits; — Attendu que le deman

une femme mariée, « est, porte l'arrêt, purement relatif et per sonnel à cette femme, et ne peut dès lors, quand celle-ci n'est pas demanderesse en cassation, être invoqué par un tiers. » (Rej., 21 niv. an 4, aff. Wiéger.)

173. Qu'une partie ne peut se faire un grief contre un arrêt de ce qu'il fait mention d'un jugement qu'elle prétend n'avoir pas existé, quand le dispositif de cet arrêt lui est entièrement favorable, en ce qu'il lui conserve des droits dont son adversaire voulait la privér par une fin de non-recevoir. .... «Attendu que fe moyen est dépourvu de tout intérêt. » (Req., 20 août 1807, aff. Montaxier.) .... Ni attaquer un jugement par requête civile en ce qu'il lui a adjugé plus qu'elle n'avait demandé (Req., 3 Juin 1807) (3).

11. Que celui qui, en sa qualité de propriétaire, est la partie principalement intéressée dans un procès, ne peut se faire un moyen de cassation de ce que l'appel du jugement rendu en sa faveur n'a été interjeté qué vis-à-vis de lui, et non vis-à-vis du fermier avec lequel ce jugement avait été rendu ainsi qu'avec lui (Req., 14 déc. 1807, aff. Derain). Cette proposition reproduit le texte tout entier de l'arrêt.

175. Qu'une partie est non recevable à se pourvoir contre un jugement qui a rejeté la preuve d'un fait tendant à établir l'absence, chez ses adversaires, de la qualité en laquelle ils agissent, quand ce jugement est devenu indifférent, par suite de la constatation dans le jugement définitif d'un autre fait que ce jugement considère comme suffisant à lui seul pour conférer le droit d'agir à ceux auxquels il est contesté (Req., 21 juin 1808) (4).

176. Que celui contre qui des dommages-intérêts sont prononcés, est sans intérêt à se plaindre de ce qu'ils ont été attribués

deur, ainsi que l'a dit la cour d'appel, ne serait pas recevable à se plaindre de ce qu'on lui aurait adjugé plus qu'il n'avait demandé, et qu'au surplus, il résulte de la combinaison des diverses dispositions de l'arrêt que le demandeur n'a pas même obtenu tout ce qu'il demandaît;Altendu, quant à l'omission de prononcer: que l'arrêt attaqué juge, en fait, et par interprétation du sens de l'arrêt du práiríal an 15, que l'interlocutoire ordonné sur l'évaluation des impenses et améliorations comprend, en même temps, la fixation de la valeur des fruits qui doivent être naturellement compensés avec le montant des impenses et améliorations; Attendu, d'ailleurs, que, par cette interpretation, le démandeur aurait cessé d'avoir intérêt à se plaindre de celle omission, si elle avait existé, puisque, dès lors, on ne pourrait pas lui objecter qu'il a été débouté forma negandi de la demande en restitution dé fruits; - D'où il suit qu'aucunes des ouvertures de cassation présentées par le demandeur, ne sont fondées; - Rejettė.

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Du 5 juin 1807.-C. C., ch. req.-MM. Henrion, pr.-Poriquet, rap.Merlin, pr. gén.-Chabroud, av.

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(4) Espèce (Tholozé C. West et consorts.) Tholozé, administrateur d'une tontine formée en 1792 entre les sieurs West et consorts, avait été condamné par défaut à rendre compte de son administration. Sur l'opposition de Tholozé, tendante à obtenir communication des registres des délibérations qui avaient nommé West et consorts commissaires-surveillants, un jugement du 15 messid. an 13, sans s'arrêter à cette exception, déclare leur qualité d'actionnaires suffisamment prouvée.

Après le jugement définitif, qui condame Tholozé à rendre compte, relui-ci en interjette appel, ainsi que du jugement du 15 messidor. — Par arrêt du 29 av. 1807, la cour de Paris, qualifiant le jagement du 13 messidor de définitif, déclare que l'appel n'en est pas recevable, et reconnaissant, comme le jugement définitif, que West et consorts ont versé des fonds és mains de Tholozé, elle décide que cette circonstance suffit pour que la demande en reddition de compte soit bien fondée.

Pourvoi de Tholozé, qui prétend que le jugement du 13 messidor était préparatoire, et par suite l'appel recevable après le jugement définitif, lorsqu'il ne s'est pas écoulé plus de trois mois. Arrêt.

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LA COUR; Attendu, sur le 1er moyen, que le jugement du 15 messidor an 13, qui ne s'est pas arrêté aux exceptions de Tholoze tendantes à obtenir la communication des registres des délibérations qui avaient nommë West et consorts commissaires-surveillants, est devenu indifférent et sans intérêt, puisque, postérieurement, il a été décidé par le jugement définitif du 22 av. 1806, et l'arrêt attaqué du 29 av. 1807, qu'il n'était pas besoin d'examiner si West et consorts étaient légalement investis de cette qualité de commissaires, qu'il suffisait qu'il fût constant qu'ils eussent versés des fonds ès mains de Tholozé, pour lui demander un compte, qu'ainsi le rejet pour fin de non-recevoir de l'appel de ce jugement dû 15 messidor ne porte, dans la réalité, aucun préjudice à Tholoré, condamné provisoirement, en dernier lieu, à rendre ce compte, sauf, après l'apurement dudit compte, à statuer sur toutes les autres contestations des parties, et notamment sur la question d'existence ou de dissolution de la société de 4792, et autres demandes accessoires; - D'où il suit que, dans l'es

non à l'adversaire, mais à une œuvre-pie;-« Attendu que le sieur de Magni seul serait recevable à se plaindre de l'application faile par l'arrêt aitaqué des dommages-intérêts auxquels il avait conclu;

Rejette.» (Req., 22 nov. 1809, aff. Magnoncourt C. Magni.) 177. Qu'une partie n'est pas fondée à se plaindre d'avoir été déclarée non recevable dans un appel, lorsque l'arrêt critiqué porte que l'appel, fût-il recevable, serait certainement mal fondé (Req., 11 avril 1811, aff. Chantot, yo Disp. entre-vifs et test.).

178. Qu'une commune est non recevable à réclamer une servitude, par exemple, un droit de passage, sur un fonds particulier, lorsqu'elle ne la réclame pas pour le service d'un autre fonds à elle appartenant (Rennes, 11 août 1818) (1).

179. Qu'un créancier hypothécaire n'est pas admissible à agir par voie d'expropriation, lorsqu'il est évident, et d'après son inscription prise en temps non utile, et d'après le prix réel de l'immeuble, que les fonds seront absorbés par la créance d'un tiers, dont l'hypothèque prime la sienne (Rouen, 14 déc. 1816, aff. Vimard.-Contrà, Cass., 10 fév, 1818; Paris, 8 fév. 1819, même affaire, V. Vente judiciaire).

180. Que, de même, un créancier est sans intérêt à critiquer le payement fait par son débiteur à un tiers, dès que la nullité de ce payement ne pourrait lui profiter (Req., 7 nov. 1821) (2). 181. Qu'une partie peut être déclarée non recevable à requérir l'exécution rigoureuse d'une transaction intervenue entre elle et un tiers, quand l'exécution que la transaction a reçue est plus favorable à cette partie que celle fixée par le contrat luimême; comme, par exemple, lorsqu'il a été donné au déversoir du défendeur une largeur plus grande que celle déterminée par la transaction, de manière à faciliter l'écoulement des eaux et à rendre plus rare l'inondation des prairies du demandeur (Req., 21 fév. 1822) (3).

pèce, l'apparente contradiction entre ce jugement du 15 messidor et la disposition de l'arrêt qui a déclaré non recevable l'appel de ce jugement, ne saurait présenter une ouverture de cassation; -Rejette.

Du 21 juin 1808.-C. C., ch. req.-MM. Henrion, pr.-Rupérou, rap. (1) (Commune de N..... . N.....)- LA COUR; Attendu qu'une action en servitude ou droit de passage ne peut appartenir qu'à des individus pour un fonds sur un autre fonds, et qu'une commune est sans intérêt et sans qualité pour intenter une semblable action, à moins qu'elle ne réclame elle-même cette servitude, pour le service d'un fonds particulier qui ⚫ lui appartiendrait, etc.

Du 11 août 1818.-C. de Rennes, 2 ch.

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(2) (Collinet C. Destillières.) — LA COUR; Attendu, sur le premier moyen, que pour décider que Collinet, aïeul, n'avait rien à répéter de la créance sur Gavais, et qu'il avait été désintéressé de celle sur Durand, l'arrêt attaqué n'a fait qu'apprécier les actes et les faits du procès, appréciation que la loi confie à la conscience des juges;

Sur le deuxième moyen :- Qu'après avoir décidé, en fait, que le prix dû par Destillières était absorbé, et au delà, par des créanciers antérieurs à Collinet, aïeul, Parrêt décidant ensuite, en droit, que le demandeur n'avait pas d'intérêt à critiquer le payement fait par Destillières, payement dont la nullité n'aurait pu lui profiter, cet arrêt, loin de choquer aucune loi, est entièrement conforme au grand principe: « L'intérêt est la mesure des actions; » — - Rejette.

Du 7 nov. 1821.-C. C., sect. req.-MM. Henrion, pr.-Vallée, rap. (3) La cour; — Attendu que l'arrêt déclare, en fait, que le déversoir dont est question, au lieu de 3 toises qu'il devait avoir de largeur, suivant la transaction de 1620, en a 23 mètres, ce qui facilite l'écoulement des eaux, et rend l'inondation des prairies plus rare; qu'ainsi, en jugeant que la demande de l'exposant est non-seulement sans objet, mais même contre son intérêt, le demandeur est sans intérêt dans son ouverture de cassation; Rejette.

Du 21 février 1822.-C. C., sect. req.-MM. Henrion, pr.-Vallée, rap. (4) Espèce (Trémeau C. Roger.) - Roger avait vendu à Trémeau une portion de rempart qui se composait d'un mur et d'un terre-plein. Un manége a été pratiqué dans ce rempart par l'acquéreur, afin de faire mouoir les machines d'une fabrique de drap. Un jugement et sur l'appel n arrêt de la cour de Rouen, du 2 juillet 1821, ont condamné Trémeau la démolition de ce manége, par le motif que le chemin qui était à côté devait être agrandi, et que l'acte d'adjudication de Roger réservait cet agrandissement. Quand à ce dernier, appelé en garantie, elle l'a condamné à 300 fr. de dommages-intérêts envers Trémeau, sauf aux parties à faire fixer cette indemnité si elles le désiraient, et a compensé entre elles les dépens. Pourvoi. - Violation, 1o des art. 1630, 1633 et 1634 c. civ., en co que la cour a accordé une indemnité au-dessous du dommage causé par le

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182. Qu'une partie n'est pas fondée à se plaindre de l'insuffisance des dommages-intérêts auxquels son adversaire a été condamné, quand le jugement n'a fixé la quotité de ces dommages-intérêts, que sous la réserve du droit laissé aux parties d'en faire régler le montant, si elles le préfèrent, par des experts (Req., 31 déc. 1822) (4).

183. Que, lorsque l'un des créanciers a été colloqué pour toute sa créance, les autres créanciers ne sont pas recevables à attaquer le jugement de collocation, en alléguant la prescription d'une partie de cette créance, si l'autre partie, non prescrite, suffit pour absorber la somme à distribuer (Req., 14 nov. 1826, aff. Ferrette, vo Hypoth.).

184. Qu'on ne saurait admettre le vendeur à attaquer comme irrégulier le jugement qui a prescrit une ventilation à l'effet d'estimer jusqu'à quelle somme telle partie des biens vendus, sur laquelle porte la surenchère, est entrée dans le prix total; car il n'appartiendrait qu'à l'acquéreur ou au surenchérisseur d'altaquer cette disposition (Bourges, 1er août 1829, aff. Boiset, yo Surench.).

185. Que celui qui, sur des offres réelles à lui faites par son débiteur, a déclaré n'avoir plus rien de commun avec celui-ci, en ce qu'il a cédé ses droits à un tiers, n'est pas recevable à exercer ultérieurement une action à raison des mêmes droits (Liége, 3 juill. 1834, aff. Merx, vo Oblig.).

186. Que l'on doit repousser l'action du vendeur en nullité do la vente irrégulièrement faite, si le fonds vendu était grevé hypothécairement d'une somme supérieure à sa valeur, au profit de l'acquéreur, qui a compensé sa créance avec le prix de vente, et si d'ailleurs c'est dans l'intérêt du vendeur et pour éviter des frais que l'irrégularité de la vente à été commise (Req., 16 juill. 1834) (5). 187. Qu'une partie n'est pas recevable à attaquer un juge

silence de Roger; 2o des art. 130 et 151 c. pr., en ce que la cour a condamné Trémeau aux dépens, bien que Roger cût seul été condamné, puisqu'il était responsable du dommage par lui causé. Arrêt. LA COUR; Attendu que l'arrêt, en fixant le prix d'indemnité demandée, a donné le droit aux demandeurs de faire estimer par experts que la cour nommera à cet effet, ou que les parties pourront nommer elles-mêmes si elles le préfèrent; - Attendu que l'arrêt, en déterminant la quotité de dépens que les parties supporteront, n'a fait que l'application du pouvoir discrétionnaire que la loi confie aux juges; Rejelle.

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Du 31 déc. 1822.-C. C., sect. req.-MM. Henrion, pr.-De Ménerville, rap. (5) Espèce: (Deriot C. Deriot.) — A la mort de leur père, les quatre fils Deriot sont investis de sa succession, à la charge de payer ses dettes, et de faire, en outre, raison à leurs sœurs de ce qui pourrait leur revenir. En l'an 7, les quatre frères (Michel, Jean, Thomas et François) convinrent de laisser les biens dans l'indivision, et de donner à l'un d'eux (Jean) le pouvoir de les gérer, vendre, aliéner, échanger, etc. — Dans cet état, François Deriot partit pour la Martinique, après s'être reconnu débiteur envers Michel, de 14,597 fr. — A son arrivée à la Martinique, il mourut, laissant en France sa femme et un fils, Alexandre Deriot. Plus tard, et le 22 brum. an 13, Jean, agissant comme mandataire de François, vendit à Michel la part indivise de ce dernier, et lo prix en fut compensé avec la créance de 14,597 fr. de l'acquéreur.En 1814, les trois frères firent un partage; Michel eut deux lots, qu'il vendit ensuite à divers acquéreurs.

Alexandre Deriot, agissant comme héritier bénéficiaire de son père, assigna ses oncles en nullité de la vente de l'an 13, et de celles ultérieures, en se fondant sur ce que le décès de son père avait eu lieu, et étail déjà connu de ses oncles avant la première de ces ventes. — On lui oppose qu'il est sans intérêt, que son père devait beaucoup plus que la somme à laquelle s'étaient montés ses droits à la succession du père commun. 11 août 1851, jugement qui annule la vente, le partage et les sous-aliénations postérieures, et ordonne un nouveau partage.

Appel. - 20 février 1833, arrêt infirmatif de la cour de Rouen, en ces termes : « Considérant que Michel, Thomas et François donnèrent procuration à Jean Deriol pour régir les immeubles à eux cédés par leur père commun, par acte du 27 nivôse an 5, et l'autorisèrent même à les vendre; - Qu'une des conditions de l'acte de dévolution de succession du 27 nivôse an 5, était de payer les dettes;-Que les fils Deriot avaient reconnu que la part de leurs quatre sœurs dans les biens dont ils avaient été avantagés, s'élevait à 16,000 fr.;-Que c'est Michel, l'aîné, qui a désintéressé ses sœurs, ci que conséquemment il avait à répéter sur chacun de ses trois frères, 4,000 fr.; - Que François s'est, en outre, reconnu. le 10 fruct. an 10, débiteur envers Michel, de 14,597 fr. 50 c., avec hypothèque sur sa part indivise dans les biens de la succession de leur père commun, laquelle créance était exigible à l'expiration de l'année de sa date; Que la part indivise de François était grevée, tant à raison

gement sous prétexte qu'on lui a adjugé en une certaine qualité ce qu'elle réclamait à un autre titre, quand c'est dans l'intérêt même de cette partie que l'allocation a été ainsi prononcée (Lyon, 14 juill. 1828, aff. Frédéric, vo Arbitrage).

188. Qu'il ne résulte aucune ouverture à cassation au profit d'une partie, de ce que les juges ont rejeté une preuve offerte par son adversaire (Req., 17 mai 1830, aff. Faure-Lalande, vo Jugement par défaut), ou de ce que quelques-uns de ses litisconsorts ont été omis, en matière divisible, dans les actes de la procédure (Req., 23 août 1831, aff. Decker, yo Cassation).

189. Qu'une partie ne peut se faire un moyen de cassation contre un arrêt, soit de ce qu'elle aurait usé, pour se défendre, d'une latitude plus grande que ne le permettait la loi (Req., 9 juill. 1834, aff. Dupeysset, vo Enregistrement); soit de ce qu'au lieu d'annuler, conformément à ses conclusions, un jugement irrégulier, avant de statuer au fond, l'arrêt dénoncé s'est borné à prononcer sur le fond (Req., 7 mars 1833, aff. Prévost, vo Cassation).

190. Que les commissaires des créanciers d'un commerçant

des créances dotales de sa veuve, que de celles de Michel, d'une somme de 24,687 fr.; - Que Michel ne pouvait recouvrer le capital à lui dû, qu'en faisant liciter ou exproprier la part indivise revenant à François, son débiteur; Que, pour éviter des frais qui n'auraient fait qu'aggraver le sort de son neveu Alexandre, dont il s'était chargé jusqu'à sa majorité, il se fit vendre par Jean, en vertu de la procuration qui lui avait été donnée, cette part indivise pour 10,884 fr.; Qu'Alexandre, qui prétend que ses oncles ont, de concert, spolié la fortune à laquelle il avait droit, n'est pas de bonne foi, puisqu'il ne peut ignorer que la totalité des biens dévolus par son aïeul, n'a rapporté, quoique vendue à la chaleur des enchères, qu'environ 51,000 fr.; Que, d'ailleurs le chiffre porté par Alexandre lui-même, pour la valeur actuelle, quoique évidemment exagéré, ne s'élève qu'à 96,000 fr.; que, sur ce capital, il ne pourrait lui revenir que 24,000 fr., somme conséquemment insuffisante pour libérer la succession de son père, grevée hypothécairement de 24,687 fr.; Que l'action intentée par Alexandre, a donc été formée sans aucun intérêt de sa part. et que, sous ce rapport, et vu les diverses circonstances du procès, elle est non recevable; Que, d'ailleurs, ce qui justifie la justesse de cette conséquence, c'est qu'Alexandre Deriot est tombé en faillite en 1824; que sur son bilan il n'a point fait figurer, à son actif, ses prétendus droits sur la succession de son père; Considérant, quant aux tiers détenteurs, que leur bonne foi ne peut être soupçonnée; qu'ils ignoraient, même en 1823, l'époque du décès de François Deriot, suivant les documents existants au procès; que, lors du contrat de vente passé par Jean, assisté du syndic de sa masse, ou par Michel, ceux-ci ont justifié aux acquéreurs de l'origine de la propriété qu'ils aliénaient, et des droits qu'ils y avaient.

-

Pourvoi par Alexandre Deriot. · 1° Violation de l'art. 1291 c. civ., en ce que l'arrêt a admis une compensation entre une créance mobilière et un immeuble. -2° Violation de l'art. 2003 et fausse application de l'art. 2008 même code, en ce que la cour royale a validé une vente faite en vertu d'un prétendu mandat, lorsque le mandat avait pris fin par la mort du mandant, ainsi que cela était prouvé par des lettres émanées de l'acquéreur lui-même, et qui avaient été produites devant la cour royale où ce fait, d'ailleurs, n'avait pas été contesté, ni pu l'être, ainsi que cela ressort de l'ensemble de son arrêt. - 3° Et, par suite, violation de l'article 1599 c. civ., en ce que l'arrêt a déclaré valables, à l'égard des sous-acquéreurs, les ventes faites à leur profit de la chose d'autrui.

Arrêt.

LA COUR; Sur le premier et le second moyen, tirés de la violation des art. 1291 et 2003 du c. civ., et de la fausse application de l'art. 2008 du même code:- Attendu qu'il résulte du point de fait de l'arrêt atlaqué, 1o que Jean, Michel et Thomas Deriot, ainsi que les tiers acquéreurs (tous appelants et défendeurs à l'action d'Alexandre Deriot en nullité de l'acte de vente du 22 brum. an 13, et de ceux qui en avaient été la suite, notamment du partage du 11 mars 1814), concluaient à ce que ledit Alexandre Deriot fût déclaré non recevable et mal fondé; à ce que l'acte

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22 brum. an 13 et le partage du 11 mars 1814 fussent déclarés bons valables, et à ce qu'Alexandre Dériot fùt condamné à des dommagesintérêts; 2° Que c'est à la Martinique qu'a eu lieu le decès de François Deriot, le 6 nivôse an 11; 3° Que Jean Deriot, mandataire de François, a soutenu avoir ignoré, lors de la vente du 22 brumaire an 13, par lui faite en vertu de son mandat, le décès de son mandant; -4° Que les autres parties ont soutenu aussi que rien ne prouvait que Jean Deriot eût eu onnaissance de la mort de son mandant, et que, dès lors, il n'y avait as eu de révocation; Attendu que, dans le point de droit, sont posées les questions de savoir: 1o si l'acte du 22 brum. an 13 et le partage du 11 mars 1814, sont bons et valables; 2° g'il y a lieu, par suite, de maintenir les aliénations, etc.; 3° si Alexandre Deriot doit être condamné à des dommages-intérêts, soit envers ses oncles, soit envers les acqué

qui a fait une cession volontaire de ses biens, peuvent être dé clarés sans intérêt ni qualité pour intervenir dans une instance entre leur débiteur et l'un de ses créanciers, si l'acte de cession n'a pas été fait authentiquement, et si le débiteur n'a pas été déclaré en faillite (Paris, 7 mai 1852, aff. Lallier, vo Compensation).

191. Que l'héritier du sang, lorsqu'il existe un héritier institué ou un légataire universel, est sans qualité, à défaut d'intérêt, pour provoquer la nullité d'un legs, ce droit n'appartenant qu'au légataire universel ou à l'héritier institué (Cass., 22 juill. 1835, aff. de Pierrefeu, vo Dispos. testam.)—Jugé de même sur renvoi (Montpellier, 10 février 1836, eod.).

192. Qu'on doit repousser la demande en nullité d'un testament formée par un héritier naturel, non réservataire, lorsqu'il existe deux autres testaments qui l'excluent, en cas d'annulation du premier (Pau, 21 février 1835) (1).

193. Qu'un héritier légitime ne peut réclamer contre des légataires particuliers la restitution des fruits de leurs legs, sous prétexte que la délivrance de ces legs leur a été faite, non par

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Attendu qu'en déclarant ainsi bons et valables les actes dont il s'agit, cet arrêt statue évidemment sur le fond qui lui était soumis, et qui consistait précisément dans la validité ou la nullité de ces actes, et notamment de l'acte du 22 brum. an 13, du sort duquel dependait le sort de ceux qui l'avaient suivi; Que ce reproche se réduirait donc à un défaut de motifs sur le fond, moyen qui n'est pas proposé, et qui, d'ailleurs, ne serait pas fondé;-Qu'en effet, il est déclaré, dans ces motifs, que la vente du 22 brum. an 13 a été faite à Michel par Jean, en vertu de la procuration qui lui avait été donnée par François; qu'il n'y a pas eu de concert de la part des oncles d'Alexandre, et que, lors des ventes par eux faites aux tiers acquéreurs, Jean et Michel ont justifié aux acquéreurs de l'origine de la propriété qu'ils aliénaient et des droits qu'ils y avaient; Que ces motifs écartent suffisamment, comme non prouvée, l'allégation d'Alexandre que le mandataire Jean, qui vendait le 22 brum. an 13, la part indivise de François, et Michel qui l'achetait, avaient connu alors le décès du mandant à la Martinique; allégation dont la preuve était à la charge de celui qui l'avait faite, et dont il n'appartenait qu'aux juges du fait d'apprécier le fondement, d'après les faits et documents du procès; — Qu'ainsi, l'arrêt attaqué n'a violé ni l'art. 2003, ni, par suite, l'art. 1291 du c. civ., et n'a pas non plus faussement appliqué l'art. 2008 du même code; Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l'art. 1599 du c. civ.: :Attendu qu'il ne s'applique qu'aux tiers acquereurs, et qu'il se trouve écarté comme sans objet, par les motifs donnés sur les deux moyens précédents auxquels il est subordonné; - Rejette, etc. Du 16 juillet 1834.-C. C., ch. req.-MM. Zangiacomi, pr.-Debroé, rap.Lebeau, f. f. d'av. gén.-Piet, av.

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(1) (Molinié, etc. C. Larrondé.) LA COUR; Attendu qu'il est do doctrine élémentaire, en procédure, que, si un droit n'appartient pas à celui qui veut l'exercer, le défendeur n'a besoin, afin de le repousser, que de lui opposer son défaut de qualité et d'intérêt, sans qu'il soit tenu d'établir que son action est mal fondée; Qu'une pareille exception peut même être proposée en tout état de cause, et, par conséquent, en appel comme en première instance; - Qu'elle n'est pas écartée par la maxime que nul n'est admis à exciper des droits des tiers, parce qu'elle est fondée, non pas précisément sur ce que le droit reside sur la tête d'un autre que le demandeur, mais sur ce que, n'en étant pas lui-même saisi, son action est irrecevable;

Que ce principe, commun à toutes les actions, s'applique avec plus de force encore à l'action en revendication que le propriétaire seul peut intenter; Que celle de la dame Larrondé est incontestablement de cette nature, puisqu'elle a directement pour objet d'obtenir le délaissement des biens qui composent l'héredité de la feue dame Lasserre, en faisant prononcer la nullité du testament fait par celle-ci en faveur des parties de Petit; Qu'il faudrait donc, pour que cette action fût recevable, que celte succession fût dévolue à la dame Larrondé; Mais qu'il n'en est point ainsi, bien que la dame Larrondé soit l'héritière naturelle la plus proche de la dame Lasserre, puisqu'il est convenu qu'il existe deux autres testaments qui l'excluraient, quand celui qu'elle attaque serait annulé; - Qu'elle ne représente pas, en effet, ceux au profit de qui ces testaments ont éte fails, et que, dès lors, elle ne peut tirer aucun avantage de ces actes;

Qu'en vain, pour écarter la fin de non-recevoir qu'on lui oppose, elle prétend que, les institués n'ayant pas manifesté l'intention d'accepter, elle est saisie des biens de la succession; Que, dans l'ancien droit, la

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