JURISPRUDENCE GÉNÉRALE. RÉPERTOIRE METHODIQUE ET ALPHABÉTIQUE DE LÉGISLATION, DE DOCTRINE ET DE JURISPRUDENCE EN MATIÈRE DE DROIT CIVIL, COMMERCIAL, CRIMINEL, ADMINISTRATIF. DE DROIT DES GENS ET DE DROIT PUBLIC. TOME XXIV. ! Tout exemplaire de cet ouvrage dont les tomes 1er et 2me ne porteraient pas la signature du Directeur de la Jurisprudence générale, sera réputé contrefait. PARIS. IMPRIMÉ PAR E. THUNOT ET C, rue Racine, 26, près de l'Odéon. RÉPERTOIRE METHODIQUE ET ALPHABÉTIQUE DE LÉGISLATION DE DOCTRINE ET DE JURISPRUDENCE EN MATIÈRE DE DROIT CIVIL, COMMERCIAL, CRIMINEL, ADMINISTRATIF, DE DROIT DES GENS ET DE DROIT PUBLIC; NOUVELLE ÉDITION, PAR M. D. DALLOZ AINÉ, Ancien député, Officier de la Légion d'honneur, Membre de plusieurs Sociétés savantes ; avec la collaboration DE M. ARMAND DALLOZ, SON FRÈRE, Chevalier de la Légion d'honneur ; A PARÍS, RUE DE SEINE, N° 34. - La ART. 2. ART. 3. ( Sect. 5. SECT. 6. Sect. 7. FAILLITE ET BANQUEROUTE. 1. La faillite est la cessation des payements d'un commerçant (c. com. 437). banqueroule est l'état du commerçant failli qui se trouve dans l'un des cas de dol ou de faute grave prévus par la loi (ib. 438). -Le failli ou le banqueroutier sont des individus qui se trouvent dans l'un ou l'autre de ces étals. 2. La faillite et la banqueroute ont une même origine ; mais la loi a allaché à ces deux expressions un sens différent qu'on alfecte trop de confondre dans l'usage. Le mot failli, en effet , n'est presque jamais employé que dans le langage du droit; et, dans le monde, la malignité s'attache à flétrir du nom de banqueroutier le négociant que d'inévitables malbeurs, des faillites, ou les chances trop hasardeuses du commerce ont forcé à manquer à ses engagements. · Dans l'ancien droit, la faillite était aussi le lermo générique pour désigner l'état du commerçant qui avail cessé ses payements : la banqueroute n'était qu'une modalité de la faillite. « Le failli, dit Savary, Parfait négociant, part. 2, liv. 4, est celui qui manque à payer ses créanciers en temps du; le banqueroutier est celui qui, malicieusement, fait perdre à ses créanciers, et qui leur fait cession et abandonnement de biens en justice. » Ainsi la banqueroute était toujours un délit; la faillite, seulement un objet de pitié, res flebilis. Tout en admettant celle différence caractéristique entre la faillite et la banqueroute, les auteurs du code de commerce ont cependant détourné le sens des deux expressions. Si nous en croyons l'auteur déjà cité , Savary, faillir s'entendait autrefois d'un élat de gène momentané, qui forçait up négociant, solvable d'ailleurs, à suspendre ses payements, et à recourir à ses créanciers pour en obtenir terme et délai. Faire banqueroute, c'était faire perdre à ses créanciers une partie de leur du. « Le mot banqueroute, dit-il, se divise en deux manières de parler : la première, si un négociant fait un contrat avec ses créanciers qui lui fassent remise du quart, de la moitié, ou de quelque autre partie de leur du, alors on le qualifie simplement de banqueroutier, parce qu'il fait perdre à ses créanciers une partie de leur dù; la seconde , si un négociant a délourné ses effets, et qu'il les ait emportés pour s'enrichir au préjudice de ses créanciers, alors on le qualifie de banqueroutier frauduleux. » - Mais aujourd'hui ce c'est point par ses effets, mais par sa cause, que la faillite se distingue de la banqueroule. Si la cessation de payement est due uniquement au malheur, elle prend le nom de faillile; si elle est le résultat de l'imprudence ou de l'inconduite, celui de banqueroute simple; ,si elle est entachée de fraude et de mauvaise foi, celui de banqueroute frauduleuse. Sect. 8. ART. 1. déclaratif. Fixation du jour de la cessation des payemen's, report (no 77). Eftels du jugement déclaratif relativement à la personne du lailli (no 167). Efels du jugement déclaratif relativement aux biens du failli (n. 178), Dessaisissement du failli.- Administration des biens, ac tions judiciaires, voies d'exécution, intervention du failli (no 179), Exigibilité des créances, compensation, cautions, coobli gés.. - Cessation du cours des intérêts (no 244). Annulation de certains actes, suivant qu'ils ont une dato antérieure ou postérieure à la faillite (n° 266). Acles nuls de plein droit (0° 275). Acles dont l'annulation est facultative pour le tribunal (n° 304). Aclion de la masse lendant au rapport des sommes indú ment reçues (8° 320). Inscription'lardive de l'hypothèque et du privilége(n° 329). Rapport du payement des effets de commerce (n° 337). Acies fails avant les dix jours antérieurs à la cessation do payement (n° 343). Nomination du juge-commissaire (n° 346). Apposition des scelles et premières mesures à prendre à l'égard de la personne du failii. - Incarcéralion, sauf conduil, secours alimentaires (0° 358). Nomination et remplacement des syndics provisoires (1° 404). Fonctions des syndics (no 429). Dispositions generales. Apposition des scellés, remiso de certains objets au failli et à sa famille. — Exploitation provisoire du fonds de commerce. Arrété des livres. – Bilan, etc. (n° 430). Levée des scellés et inventaire (n° 457). Vente des marchandises et meubles.- Recouvrements. Actes conservatoires (n° 472). Gestion des syndics, responsabilité, solidarité, action col lective, ayanls cause, obligation personnelle, transac tion, etc. (n° 499). Vérification et affirmation des créances (no 571). Du concordal (n° 655). Convocation et assemblée des créanciers (no 656). Formation du concordat, délibération, majorité (n° 672). Opposition au concordat (n° 727). Homologation du concordal (no 755). Efels du concordat (n° 782). Cessation des fonctions des syndics. - Comple, indem nilé (n° 844). Anoulalion et résolution du concordat (n° 856). Effets de l'annulation et de la résolution du concordat, Faillite nouvelle (n° 878). Clorure des opérations de la faillite en cas d'insuffisanco de l'actif (no 905). De l'union des créanciers (no 916). Formation de i’union (no 917). Fin de l'union (n° 967). Excusabilité du failli (no 977). Des diferentes espèces de créanciers et de leurs droits ea cas de faillite (no 992). Créanciers porteurs d'engagements souscrits par des coobligés ou des cautions (no 993). Créanciers nantis de gages et créanciers privilégiés sur los ART. 2. ART. 3. ART. 4. ART. 5. Sect. 9. ART. 1. ART. 2. Art. 3. ART. 4. ART. 5. ART. 6. |