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faillite, être valablement poursuivies et mises à fin contrelui et non contre la personne de ses syndics, encore bien que la procédure ait donné lieu à une folle enchère: ce sont là de simples incidents qui n'ont pas modifié le caractère de l'action, laquelle comme immobilière n'était pas comprise dans les termes prohibitifs de l'art. 494 ancien (Rej., 20 mai 1844) (1).

220. De ces systèmes contraires, nous avions adopté le premier dans notre précédente édition : « Ce système, disions-nous, repose sur un texte de loi assez précis pour qu'on doive s'éton ner de trouver la question aussi controversée. L'art. 528, en effet,, porte que « les syndics représenteront la masse des créanciers...; qu'ils poursuivront, en vertu du contrat d'union...., la vente des immeubles du failli, etc.; le tout sous la surveillance du commissaire, et sans qu'il soit besoin d'appeler le failli. » Si les syndics définitifs, lorsqu'ils poursuivent eux-mêmes la vente des immeubles, ne sont pas obligés d'appeler le failli, c'est-à-dire de lui signifier les actes de la procédure, c'est que, dans la pensée de la loi, ils ne représentent pas seulement le créancier, mais le failli lui-même. Pourquoi en serait-il différemment lorsque c'est un créancier qui poursuit l'expropriation, et que les syndics sont en cause? N'y a-t-il pas identité d'intérêts entre la masse et le failli pour défendre à cette saisie, et faire porter les immeubles à leur véritable valeur? On ne peut donc, comme le fait observer la cour de cassation, redouter aucun préjudice pour le failli de ce que l'expropriation ne serait pas suivie contre lui, les intérêts des syndics contre le créancier saisissant étant nécessairement les mêmes que ceux du failli. Admettre, au contraire, qu'une expropriation, procédure hérissée de nullités, doive être suivie contre plusieurs, contre le failli et contre les agents de la faillite, ce serial en multiplier les frais, les difficultés et les dangers, comme le fait très-bien remarquer l'arrêt de cassation du 2 mars 1819 (rapporté n° 218-1°). Tel était aussi le sentiment de M. Boulay-Paty, no 447.

La loi nouvelle a disposé conformément à notre interprétation, car, d'une part, l'art. 443, § 3, porte que les voies d'exécution sur les meubles et sur les immeubles ne pourront être intentées ou suivies que contre les syndics, tandis que le paragraphe suivant, dont nous ne tarderons pas à nous occuper en détail, autorise le tribunal à recevoir, alors qu'il le juge convenable, le failli comme partie intervenante. C'est dans la sect. 13 de notre travail que nous tracerons les règles suivant lesquelles doit être faite la vente des immeubles du failli.

221. Quoique le § 3 de l'art. 443 ne s'occupe pas des voies d'exécution sur la personne du failli, les principes généraux en matière de faillite et les dispositions formelles de plusieurs autres articles du code ne permettent pas de douter, ainsi que le fait remarquer M. Renouard, t. 1, p. 311, qu'elles sont interdites. La contrainte par corps a pour objet, en effet, de forcer le débileur au payement. Or le failli est dessaisi de l'administration de

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(1) (Syndic Delalu-Huguet C. Boucard et Trouvé.) LA COUR, Attendu que l'ancien art. 494 c. com. décidait que toute action civile intentée avant la faillite, contre la personne et les biens mobiliers du failli, par un créancier privé, ne pourrait être suivie que contre les agents et les syndics, à compter de leur entrée en fonctions; Attendu que le législateur, en gardant le silence sur les actions immobilières intentées avant la faillite, les avait, par cela même, laissées sous l'empire du droit commun, auquel il n'avait d'ailleurs, quant à ce, dérogé expressément par aucune disposition spéciale, et que, dans le droit commun, le changement d'état des parties d'empêche pas la continuation des procédures; Attendu que l'ancien art. 442, en déclarant le failli dessaisi de l'administration de tous ses biens, ne déterminait ni son droit à la propriété de ses immeubles, ni son intérêt à défendre aux poursuites de saisie immobilière, ni, par conséquent, sa qualité pour ester en justice; Attendu, en fait, que les poursuites de saisie immobilière dirigées contre Delalu-Hugze! ont été commencées avant que sa faillite ne fût déclarée; qu'il n'est nullement allégué qu'à aucune époque les agents ou syndics aient mis le poursuivant en demeure de diriger contre eux les procédures; Attendu que les poursuites de folle-enchère et de surenchère, qui ont eu lieu dans l'espèce, n'ont point été introductives d'une instance nouvelle, et n'étaient, conformément au code de procédure ci

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ses biens; il ne peut faire aucun payement ni consentir aucune transaction. Pourquoi autoriserait-on, dès lors, cette voie d'exécution contre lui au profit des créanciers?-Conformément à cette doctrine, il a été jugé, en Belgique, que le failli qui a formé opposition au jugement déclaratif de faillite est recevable à demander la nullité des jugements de contrainte obtenu contre lui directement depuis la faillite déclarée.— « Attendu, porte l'arrêt, que l'opposition formée par l'appelant au jugement déclaratif de faillite n'a rien changé à son état, puisque ce jugement, qui est exécutoire par provision, doit recevoir son exécution tant qu'il n'est pas réformé » (Bruxelles, 2 ch., 2 nov. 1837, aff. Charlier C. Godefroid). — L'art. 455 du code de 1838 vient à l'appui de ce système, car il défend de recevoir, contre le failli deposé dans une maison d'arrêt en vertu de jugement déclaratif, ni écrou ni recommandation pour aucune espèce de dettes: les art. 537 et 539, prévoyant les cas où les créanciers rentrent dans l'exercice de leurs actions individuelles contre la personne du failli, décident implicitement que cet exercice est suspendu pendant la procédure de faillite. — Il a été jugé ainsi que l'incapacité absolue de disposer qui frappe le failli, et l'empêche, tant que subsiste sa faillite, d'acquitter une dette quelconque, antérieure ou postérieure à cette faillite, s'oppose de même à ce qu'il puisse payer les frais criminels, tels que ceux de poursuite en banqueroute frauduleuse, dont il peut être tenu envers l'État; et que, par suite, c'est inutilement que l'État prétendrait exercer contre ce faillí, tant que durent les effets de la faillite, la contrainte par corps accordée pour le recouvrement de ces frais; qu'encore bien qu'un arrêt passé en force de chose jugée aurait autorisé, d'une manière absolue, l'exercice de la contrainte par corps pour ce recouvrement; les frais dont il s'agit, ne constituant pas au profit de l'État une dette privilégiée, ne peuvent être payés que comme toute autre dette de la faillite, et par les mêmes moyens d'exécution; que, toutefois, s'il est à la connaissance de l'État que le failli a dissimulé ses ressources, il peut obtenir du tribunal de commerce l'autorisation d'exercer contre lui la contrainte par corps; mais en cas pareil, cette mesure profitera à tous les créanciers (Nancy, 21 nov. 1845, aff. Mayer, D. P. 46. 2. 52 ). - Toutefois, un débiteur failli, condamné pour banqueroute simple et subissant sa peine, peut être recommandé par l'un de ses créanciers, en vertu d'un jugement postérieur à l'acte d'attermoiement passé avec lui, et alors que cet acte n'a pas été précédé de déclaration de faillite, ni des formes qui en sont la suite, et le débiteur ne peut, dans ce cas, invoquer la disposition de l'art. 455 c. com...., qui s'oppose à toute recommandation de la part des créanciers, lorsque le failli est constitué en état de dépôt dans la maison d'arrêt (Paris, 27 juin 1831) (2). — L'art. 455, dérogatoire au droit commun, ne saurait être étendu à un cas qui n'offrirait pas avec celui établi par la loi une analogie parfaite. Telle était la position du failli dans l'espèce.-V. no 378.

vile, que des incidents à la poursuite de saisie immobilière précédemment introduite; Attendu que, dans ces circonstances, l'arrêt aliaqué, en rejetant la demande formée par le syndic, par exploit du 28 avril 1835, pour faire annuler la vente prononcée le 6 déc. 1831, sous forme d'adjudication définitive après surenchère, n'a violé aucune des Rejette. lois alors applicables à la matière ;

Du 20 mai 1844.-C. C., ch. civ.-MM. Teste, pr.-Renouard, rap.-De Boissieu, av. gén., c. conf.-Nachet, Bonjean et Moreau, av.

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(2) Espèce :- - (Varin C. Pirsack.)- Jugement du tribunal de Fontainebleau portant: Attendu qu'aux termes de l'art. 792 c. proc., le débiteur peut être recommandé par ceux qui auraient le droit d'exercer contre lui la contrainte par corps; que celui qui est arrêté comme prévenu d'un délit peut aussi être recommandé, et qu'il doit être retenu par l'effet de la recommandation, encore bien que son élargissement ait été depuis prononcé ; — Que la seule exception à ce principe est établie par l'art. 455 c. com.; qu'après le dépôt de la personne du failli dans la maison d'arrêt, il ne peut, aux termes de cet article, être reçu contre lui d'écrou ou de recommandation; Que, pour que le commerçant failli puisse invoquer le bénéfice de cette disposition, il faut que le tribunal de commerce ait déclaré l'ouverture de la faillite, et, entre autres formalités, ait nommé un ou plusieurs agents chargés d'administrer les biens du failli dans l'intérêt de la masse des créanciers; que, jusque-là, cbaque créancier peut individuellement exercer ses droits contre le failli; que, s'il est notoire que Varin a cessé ses payements, il n'en est pas moins certain qu'aucune déclaration de cessation de payement n'a été faite par ledit Varin; que l'ou

poursuites individuelles, commencées ou non avant la faillite, est une sage précaution; car un créancier ne pouvant s'isoler des autres et se faire payer séparément, une saisie pratiquée en son nom serait sans objet, détruirait toute centralisation, but fondamental de la loi, et nuirait à la masse en important dans la vente les formalités judiciaires, tandis que les syndics peuvent

le code de 1807, cette règle était sans application à l'égard des immeubles; car l'art. 532 déclarait que s'il n'y avait pas d'action en expropriation des immeubles, formée avant la nomination des syndics définitifs, eux seuls seraient admis à poursuivre la vente. Tout créancier pouvait donc, même postérieurement à la faillite, pourvu que ce fût avant le contrat d'union, saisir immobilièrement le débiteur, à plus forte raison continuer la saisic qu'il aurait commencée avant la faillite. L'art. 571 du nouveau texte a voulu prévenir tout doute à cet égard en décidant expressément qu'à partir du jugement déclaratif, les créanciers ne pourront poursuivre l'expropriation des immeubles du failli sur lesquels ils n'auront pas d'hypothèque. —V. sect. 14.

222. M. Pardessus, no 1176, estime que les dispositions de la loi en vertu desquelles les poursuites et voies d'exécution doivent être dirigées contre la masse, et non contre le failli personnellement, ne sont pas applicables à des actes extrajudiciaires, par exemple à des protêts, dénonciations et autres diligences qui, requérant célérité et devant être faits dans les délais rigoureux, quelquefois même à des domiciles élus très-vendre à l'amiable, s'ils le jugent plus utile. Toutefois, sous éloignés du véritable, ne permettent pas des investigations et des retards. Ces actes, d'ailleurs, ne créent pas, à proprement | parler, des droits : ils ne sont que conservatoires. Sous le code de 1807, il avait été jugé, en sens contraire, que le commandement tendant à saisie immobilière devait être signifié, non au failli, mais au syndic provisoire (Rouen, 2 juin 1828) (1). Cette décision est fondée sur ce que le commandement rentre dans la classe des actions mobilières dont l'art. 494 investissait les syndics, et se distingue de la saisie immobilière elle-même, qui pouvait être faite sur la tête du failli. Aujourd'hui que la loi a effacé toute distinction à cet égard entre les actions mobilières et les actions immobilières, on ne devrait pas, en suivant la doctrine de l'arrêt qui précède, hésiter à exiger, pour la validité du commandement, qu'il fut fait sur la tête des syndics, et c'est en effet l'opinion que nous croyons devoir adopter, la loi n'ayant fait aucune exception à la règle qu'elle a portée. Remarquons seulement que les créanciers privilégiés ou hypothécaires seuls ont le droit de commencer des poursuites en expropriation depuis le jugement déclaratif, et que les simples chirographaires ne peuvent que continuer les poursuites intentées avant la faillite. — V. n° 217.

223. Il faut appliquer aux voies d'exécution sur les biens du failli ce qui a été dit (no 215), et reconnaitre qu'en vertu des art. 527 et 539, les syndics seuls peuvent, en principe, exercer des voies d'exécution sur les biens du failli, les droits individuels étant suspendus pendant l'état de faillite. Ainsi, d'une part, les syndics seuls peuvent défendre aux poursuites en expropriation intentées individuellement contre le failli, toutes les fois que ces poursuites individuelles sont autorisées, et d'autre part, eux seuls peuvent, en règle générale, exercer, au nom de la masse, les actions tendant à la vente des biens meubles et immeubles du failli. M. Pardessus, no 1175, se prononce en ce sens, qui présente peu de doute aujourd'hui. Cette interdiction des

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Du 27 juin 1831.-C. de Paris, 2 ch.-MM. Deherain, pr.

(1) (Hautemer C. Leblond.) - LA COUR ; - Vu l'art. 673 c. pr. civ., et les art. 442, 459, 482, 494 et 532 c. com.;- Attendu que l'art. 673 c. pr. civ., qui exige que la saisie immobilière soit précédée d'un commandement à personne ou domicile, entend incontestablement parler de la personne ou domicile du débiteur même, pourvu toutefois qu'il soit sui juris: autrement, il ne peut lui être valablement adressé qu'en la personne de celui en qui la loi a conféré le pouvoir d'agir en son nom; Que le failli, à compter du jour de la faillite, est dessaisi de plein droit de l'administration de tous ses biens, et que, de ce moment, it ne peut plus en disposer (c. com. art. 442 à 446); qu'il n'a pas même la liberté de sa personne (art. 455); que, dans cet état de choses, le commandement de payer, qui lui serait fait à la requête d'un créancier particulier, serait un acte frustratoire et illusoire; - Qu'aussitôt après le jugement qui fixe l'ouverture de la faillite, l'administration tout entière des biens meubles et immeubles du failli, passe successivement dans la main des agents et des syndics provisoires et définitifs de la faillite, ainsi que l'attestent les art. 459, 463, 464, 481, 482, 491 à 494, 528 et 532 c. com.; Que, de la combinaison de leurs diverses dispositions, il résulte clairement que le simple créancier, en qui l'art. 532 reconnaît le droit de l'action en expropriation, avant l'établissement des syndics définitifs, ne peut légalement diriger le commandement préalable que contre les agents ou syndics provisoires en fonctions; - Que toute la difficulté ne vient que de ce que l'on confond le commandement avec la saisie réelle; mais que les deux actes sont très-distincts dans leur nature et dans leur fin; que la saisie réelle frappe directement sur l'immeuble, mais que le commandement a pour objet de la prévenir, et ne se dirige que contre l'actif mobilier du débiteur; qu'il rentre par conséquent dans

224. C'était une question, sous le code, de savoir si les poursuites mobilières qu'un créancier aurait entamées avant la faillite pouvaient être continuées depuis le jugement déclaratif. L'affirmative avait été décidée par plusieurs arrêts. Ainsi il avait été jugé spécialement : 1° que la faillite du locataire, survenue postérieurement à la saisie-gagerie de ses meubles, et au jugement qui avait déclaré cette saisie bonne et valable, ne faisait point obstacle à ce qu'il fût procédé à la vente des meubles, en la forme ordinaire, et à la requête du propriétaire saisissant, sous la conservation des droits de tous les intéressés (Paris, 19 oct. 1808; Rouen, 17 mai 1826) (2); — 2o Que la faillite du débiteur survenue depuis la saisie de ses meubles, opérée en vertu d'un jugement, n'enlevait point au créancier saisissant le droit de continuer ses poursuites (Paris, 20 avril 1831) (3);— 3° Que lorsque les meubles d'un débiteur avaient été saisis par un créancier, les poursuites ne pouvaient être arrêtées, sous prétexte de faillite, par une apposition de soellés faite, non sur la notoriété publique et en vertu de jugement déclaratif de la faillite, mais à la requête du débiteur lui-même (Paris, 23 déc. 1811) (4); 4° Que, toutefois, le juge pouvait suspendre les poursuites pendant un délai qu'il fixait aux syndics

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la classe des actions mobilières dont l'art. 494 investit le syndic provisoire; Et vu que, dans l'espèce, le commandement prescrit par l'art. 675 c pr. civ., a été fait à la requête du créancier poursuivant au débiteur failli, en la personne du syndic provisoire, avec notification du procès-verbal de saisie au failli lui-même, la procédure tenue est parfaitement conforme à la lettre et à l'esprit de la loi; - Réformant, déclare les poursuites en expropriation régulière, etc.

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Du 2 juin 1828.-C. de Rouen, 1re ch.-M. Eude, pr. (2) 1re Espèce (Rousselle C. faillite Gérard.)-LA COUR ;- Vu les art. 494 et 532 c. com.;- Attendu que la saisie gagerie, ainsi que les jugements qui l'ont déclarée bonne et valable, et ordonné la vente des meubles et effets saisis, sont antérieurs à la faillite de Gérard Michelet et comp.; - Dit qu'il a été mal jugé, etc.

Du 19 oct. 1808.-C. de Paris.

2 Espèce:-(Valentin C. synd. Langlois.)-LA COUR;-Attendu que la saisie mobilière est antérieure à la faillite ;-Que, depuis son ouverture, il s'est écoulé un espace de plus de huit mois, pendant lequel les agents et syndics provisoires ont eu le temps de faire les diligences nécessaires pour arriver à un concordat ou contrat d'union ; — Que plusieurs délais ont été accordés dans cette vue sur l'appel, sans produire aucun résultat, dans l'exercice du privilége que lui accorde l'art. 2102 c. civ.;—Confirme. et que le propriétaire saisissant ne doit pas rester indéfiniment entravé Du 17 mai 1826.-C. de Rouen, 1re ch.

(3) (Rhiva C. Desnoyez.) LA COUR; Considérant que la veuve Desnoyez avait un droit acquis avant la faillite Gillet; - Considérant que la vente qui sera faite en présence de l'agent et à la charge du dépôt du prix à la caisse des consignations, pour la conservation des droits de qui il appartiendra, conciliera tous les intérêts; Met l'appel au néant. Du 20 avril 1831.-C. de Faris, 1 ch.-M. Lepoitevin, pr. (4) Espèce (F... C. Grandin.) Le sieur F... était débiteur des sieurs Grandin père et fils; ceux-ci font saisir ses meubles. La vente en était déjà commencée, lorsque F... tomba en faillite. Les scellés sont apposés sur ses effets, à sa propre requête. Grandin père et fils en demandent la levée. 12 déc. 1814, jugement qui ordonne cette levée et la continuation de la vente, « attendu que les scellés n'ont été apposés, ni en

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CHAP. 2, SECT. 4, ART. 1. pour procéder eux-mêmes à la vente, avec subrogation du saisissant, si la vente n'était pas effectuée dans ce délai (Paris, 21 et 26 juill. 1837) (1); — 5° Qu'enfin et sous la loi nouvelle, des exécutions mobilières, commencées avant le jugement déclaratif, peuvent être continuées contre les syndics après que ce jugement a été rendu (Aix, 21 juill. 1840) (2).

M. Bédarride approuve (t. 1, no 87) la jurisprudence qu'on vient de rappeler; il se fonde sur le texte de l'art. 443 de la loi de 1858, qui met sur la même ligne les actions et les voies d'exécution, et il critique la doctrine contraire que nous avons émise (D. P. 42. 2. 58) en rapportant l'arrêt de la cour d'Aix. « Le débiteur, dit-il, n'est dessaisi des actions et des voies d'exécution que du jour du jugement déclaratif. Celle différence avec l'ancien texte, que M. Dalloz n'a pas assez appréciée, justifierait à elle seule la décision qu'il critique. Il est, en effet, évident que, puisque, dans tous les cas, la saisie a été régulièrement et valablement pratiquée, on ne saurait, sous aucun prétexte, lui refuser tous ses effels ordinaires. C'est ce qu'indiquent les termes de l'art. 443: «Toute voie d'exécution pourra être intentée ou suivie. » Il est certain que ce dernier mot ne peut s'entendre que d'une procédure commencée, et comment comprendre que la loi n'ait voulu accorder cette faculté qu'aux syndics eux-mêmes, lorsque c'est contre eux qu'elle autorise cette continuation? ».— Le raisonnement que nous venons de rappeler en substance est-il bien concluant? M. Renouard (t. 1,

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verta de jugement du tribunal de commerce, ni d'office sur la notoriété publique, mais à la requête du débiteur lui-même. » — Appel par F...

Arrêt.

LA COUR;
Adoptant les motifs, etc., dit bien jugé.
Du 23 déc. 1811.-C. d'appel de Paris, 2 ch.

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p. 313) ne le pense point: « Vous faites vendre un meuble, ditil à quoi bon votre poursuite de vente si le prix, au lieu de vous être attribué, doit être versé dans l'actif de la masse? Pourquoi des syndics? pourquoi une administration collective? pourquoi la centralisation de tous les pouvoirs dans leurs mains, st chaque créancier peut, selon son caprice, vendre les meubles, saisir les rentes, pratiquer des saisies-arrêts? »> M. Esnault (t. 1, n° 158) est du même avís. Il puise une preuve nouvelle de la volonté du législateur dans les art. 571 et 572 c. com., qui posent une exception en matière de poursuites en expropriation des immeubles du failli, au profit des créanciers chirographaires qui auraient commencé ces poursuites avant le jugement déclaratif. Cette exception confirme la règle énoncée dans l'art. 443 pour tous autres biens que les immeubles. Enfin M. Pardessus, n° 1174, dit aussi sur la même question : « Les créanciers qui n'ont pas de priviléges sur les biens ou valeurs mobilières n'ont plus le droit, à compter de la déclaration de faillite, de continuer ou de commencer des exécutions, même après qu'ils auraient fait constater la légitimité de leur titre et la quotité de leur créance contre les syndics. » — C'est dans ce sens que la jurisprudence la plus imposante a résolu la question. - Il a été décidé que le créancier qui, avant la faillite de son débiteur, a fait saisir les meubles et effets de celui-ci, n'en peut plus faire opérer la vente depuis la déclaration de faillite (Paris, 9 mars 1837; Bordeaux, 3 fév. 1838; Rouen, 6 janv. 1843 (3); Conf.

vant de son droit pour en investir les syndics, le forcer d'abandonner sa procédure, ce serait aggraver sa position, en mettant à sa charge une masse de frais; tandis que la mesure indiquée par le législateur concilie à la fois l'intérêt de la masse et celui du créancier poursuivant, puisque les frais faits par ce créancier profitent à la masse; que la procédure ne (1) 1re Espèce: (Faillite Verdet C. Gosselin.)- Une saisie exécupeut être suivie qu'en présence des syndies et sous leur surveillance, et tion avait été pratiquée sur le sieur Verdet par le sieur Gosselin, son que si l'intérêt de celle masse exige que la vente soit suspendue ou abancréancier chirographaire. Le 17 mai 1837, Verdet fut déclaré en état donnée, le créancier poursuivant et les syndics peuvent agir de concert de faillite. - Depuis, assignation est donnée à Gosselin en référé pour dans ce but, et il n'est pas à présumer qu'un créancier soit assez ennemi ouïr ordonner la discontinuation des poursuites. - 23 mai, ordonnance de lui-même pour s'obstiner dans une procédure désastreuse et dévorer - Attendu qui porte: « Attendu que la saisie est antérieure à la déclaration de fail- ainsi, en pure perte, le dividende qui est le gage de tous; lite, et que la provision est due au titre en vertu duquel les poursuites qu'en vain on veut argumenter de l'art. 450 de la même loi, pour soulesont exercées; nir que toutes voies d'exécution sont suspendues; Mais attendu qu'il importe, dans l'intérêt commun de Attendu que cet article n'est relatif qu'aux exécutions auxquelles pourrait se livrer, après le jugement déclaratif de la faillite, le propriétaire, pour le payement de ses loyers; Qu'en prononçant une suspension de trente jours, la loi a voulu donner aux syndics le temps suffisant pour se procurer les fonds nécessaires au payement d'une créance privilégiée, après lequel délai le propriétaire reprend ses droits; - Attendu que cette disposition exceptionnelle, applicable seulement aux exécutions postérieures à l'ouverture de la faillite, est, au contraire, une confirmation de la règle concernant les exécutions antérieures. » Arrêt. Appel du syndic. LA COUR; Adoptant les motifs, confirme, etc. Du 21 juill. 1840.-C. d'Aix, 1re ch.-M. Pataille, 1er pr.

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toys les créanciers, de vendre devant notaire le fonds de librairie exploité
par le sieur Verdet, ensemble les marchandises, ustensiles de commerce
et effets mobiliers en dépendant, et de céder le droit au bail des lieux où
s'exploite ledit établissement.. Au principal, renvoyons les parties à se
pourvoir, et, par provision, disons que les poursuites commencées à la
requête de Gosselin seront discontinuées, et que, dans le délai de deux
mois de ce jour, les syndics de la faillite dudit sieur Verdet seront tenus
de faire procéder, en présence des autres parties ou elles dûment appelées,
en l'étude et par le ministère de M. Charlot, notaire à Paris, à la vente
aux enchères du fonds de librairie exploité par le sieur Verdet, etc., di-
sons que le cahier des charges sera déposé dans le mois de ce jour, et que
la vente aura lieu dans le mois suivant, sinon subrogeons le sieur Gosse-
lin dans l'effet de notre présente ordonnance. Appel par les syndics
Verdet. - Arrêt.
LA COUR;
Adoptant les motifs des premiers juges, confirme.
Du 21 juill. 1837.-C. de Paris, 3a ch.-M. Simonneau, pr.

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2 Espèce: (Syndics Lavache C. Reborer.) Dans cette affaire, comme dans la précédente, le syndic de la faillite s'étant pourvu en référé pour faire ordonner que les poursuites du sieur Reborer, créancier ordinaire, bien qu'antérieures à la faillité, fussent discontinuées. Ordon. nance semblable à celle qu'on vient de rapporter.-Appel. — Arrêt. LA COUR; Adoptant les motifs des premiers juges, confirme. Du 26 juill. 1837.-C. de Paris, 3 ch.-M. Simonneau, pr. (2) Espèce: (Syndics Bonnet C. Aumassip.) - Ordonnance de référé du président du tribunal de première instance de Marseille, ainsi motivée «Attendu que l'art. 442 c. com. (anc.), en déclarant que le failli, à compter du jour de la faillite, est dessaisi de plein droit de l'adminis tration de tous ses biens, n'a pas entendu porter atteinte aux procédures commencées par un créancier avant l'ouverture de la faillite; - Que ce droit acquis à dû être respecté ;-Que si l'on a jugé ainsi sous l'empire des anciennes dispositions du code de commerce, à plus forte raison doit-on le décider de la même manière sous la nouvelle loi des faillites, du 28 mars 1838, puisque, d'après l'art. 443 de cette loi, à partir du jugement déclaratif de la faillite, toute action mobilière ou immobilière, toutes voies d'exécution ne peuvent plus être suivies ou intentées que contre les syndics; Allendu que le mot suivies, employé par le législateur, exprime 'idée d'une procédure commencée avant l'ouverture de la faillite, et qui, dès ce moment, ne peut être suivie que contre les syndics, mais non pas exclusivement par eux; Attendu que, dépouiller le créancier poursui

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Con

(3) 1re Espèce: (Syndic Druelle C. Ratié.) LA COUR; sidérant que la faillite déclarée fait cesser les poursuites, qui ne peuvent plus être continuées qu'au nom de la masse; - Considérant qu'il est de l'intérêt de toutes les parties que la vente des marchandises et la vente du fonds de commerce se fassent simultanément; - Infirme; au principal, ordonne la vente du fonds de commerce de Druelle, ensemble des marchandises et ustensiles en dépendant, à la requête du syndic, en l'étude d'Aumont-Thiéville, notaire à Paris; condamne Ratié aux dépens, et néanmoins l'autorise à prélever sur le prix de la vente les frais de saisie et de poursuite de vente faits jusqu'à déclaration de faillite. Du 9 mars 1837.-C. de Paris, 3 ch.-M. Simonneau, pr. 2e Espèce: (Faillite Leydet C. Saboureau.) - Le sieur Saboureau, porteur d'un jugement du tribunal de commerce de Bordeaux, qui condamnait le sieur Leydet, négociant, à lui payer la somme de 911 fr., fit, par exploit des 20 et 21 sept. 1837, pratiquer, au préjudice de ce dernier, la saisie des meubles, vins et marchandises trouvés à son domicile. Le 27 du même mois, le sieur Leydet fat déclaré en faillite. Malgré cela, le sieur Saboureau continua ses poursuites, et se trouvait au moment de faire procéder à la vente. Pour en arrêter les effets, le sieur Anglas, agent de la faillite, assigna le sieur Saboureau, à bref délai, devant le tribunal civil de Bordeaux, pour voir déclarer nulles toutes les poursuites faites postérieurement à la déclaration de faillite, attendu que, depuis cette époque, elles auraient dû complétement cesser, ainsi que cela résulte des différentes dispositions du code de commerce sur les effets que produit la déclaration de faillite, à l'égard du failli et de ses créanciers. Le sieur Saboureau disait qu'il devait être autorisé à poursuivre la saisie par lui faite antérieurement à la faillite, à une époque où le sieur Leydet avait la libre disposition de ses biens et actions, où, par consé

Paris, 3 ch., 20 juill. 1856, M. Lepoitevin, pr., faillite Picard |

quent, il pouvait être valablement poursuivi; Que l'événement de la faillite n'avait ni détruit ni paralysé les droits qui lui étaient acquis antérieurement; - Que la seule modification apportée par ce fait, non pas à ses droits, mais seulement à l'exercice de son action, était que, d'après le vœu de l'art. 494 c. com., les poursuites commencées avant la faillite devaient être continuées contre l'agent ou le syndic qui représente le failli ou ses créanciers; et que le produit de la vente des objets saisis devait être déposé dans la caisse des consignations, pour être distribué ou remis à qui de droit; - Que, d'un autre côté, étant créancier privilégié pour tous les frais par lui faits antérieurement a la faillite, il en devait être remboursé par préférence à tous autres créanciers, sur le prix des effets saisis; Qu'ainsi il y avait lieu de permettre la continuation des poursuites, pour cet objet du moins, qui n'était pas contestable.

-

19 déc. 1837, jugement qui autorise la continuation de la saisie, pour le produit en être déposé à la caisse des consignations et distribué ensuite à qui de droit, après toutefois le prélèvement par privilége des frais exposés par le sieur Saboureau. Appel de la part du syndic. Arrêt (après partage).

LA COUR; Attendu que l'état de faillite reconnu par les lois établit entre les créanciers et le débiteur failli, et ensuite entre les créanciers eux-mêmes, des droits particuliers exorbitant du droit commun; Que, sauf les exceptions introduites en faveur des créanciers hypothécaires privilégiés ou nantis d'un gage, l'actif du failli doit être distribué au marc le franc de leurs créances, entre les créanciers chirographaires et les créanciers bypothécaires qui ne viennent point en ordre utile; - Attenda que le payement ne peut avoir lieu que suivant le mode, et après l'accomplissement des formalités déterminées par la loi, et notamment qu'après la vérification des créances faite contradictoirement entre les créanciers et les syndics, et en présence du juge commissaire; - Que, jusqu'à ce que cette formalité ait été remplie, le créancier, quel que soit son titre, ne peut obtenir son payement sur l'actif mobilier de la faillite;

Attendu que toute faillite, accompagnée de bonne foi, place les débiteurs et les créanciers dans l'alternative d'un concordat ou d'un contrat d'union;-Que la voie du concordat, suivant la loi et l'usage, doit avoir la priorité, et qu'il doit être préalablement tenté; - Qu'il est incontestable que le concordat, lorsqu'il peut être pratiqué, est la voie la plus avantageuse pour les créanciers et pour le débiteur; - Attendu que jusqu'au concordat, il est de l'intérêt de la masse de conserver l'actif mobilier du failli, et surtout d'éviter des frais qui doiventen diminuer la valeur, sauf les cas prévus par l'art. 492 c. com.;

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Attendu que suivant l'art. 442 du même code, le failli, à compter du jour de la faillite, est dessaisi de plein droit de l'administration de tous ses biens; Que, d'après l'art. 491, après l'inventaire terminé, les marchandises, l'argent, les titres actifs, les meubles et effets du débiteur doivent être remis aux syndics qui en sont responsables; — Que, par leurs fonctions, les syndics ne sont pas seulement les représentants du débiteur, mais qu'ils agissent aussi comme mandataires des créanciers, au nom et dans l'intérêt de la masse; Qu'ils deviennent gardiens de la chose commune pour la représenter, le cas échéant, soit au débiteur, soit aux créanciers;-Attendu que la saisie-exécution n'est qu'un moyen forcé accordé par la loi au créancier pour parvenir au payement de sa créance; Que, lorsque la saisie est consommée, la vente des effets saisis ne doit avoir lieu que faute par leur débiteur de payer sa dette;-Que, nonobstant la saisie, le débiteur reste propriétaire des objets saisis;

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Attendu que la faillite étant régulièrement déclarée, le créancier ne peut user des voies ordinaires pour obtenir son payement contre le débileur failli; Que celui-ci ne peut se libérer, puisqu'il est dessaisi de ses biens et de toutes ses actions; Que le créancier, tant que sa créance n'est pas vérifiée, ne peut réclamer son payement; - Que, d'autre part, les syndics, et à fortiori les agents de la faillite, ne peuvent disposer des valeurs mobilières du failli en faveur du créancier saisissant; Que, dès lors, celui-ci n'est plus fondé à faire consommer la vente des objets saisis, puisque cette vente n'avait pour objet que d'en réaliser la valeur, pour parvenir à son payement, qu'il se trouve dans l'impossibilite de réclamer et d'obtenir;

Attendu que, par un concordat éventuel, il peut être dans l'intérêt de la masse des créanciers et du débiteur d'éviter la vente des effets mobiliers saisis, et d'en faire mainlevée au failli pour le mettre en situation d'exécuter le traité consenti par la majorité des créanciers et même do faire la distribution en nature de l'actif mobilier du failli; - Que celui d'entre eux qui a fait jeter la saisie n'en est pas moins tenu de subir la loi du concordat, et que, dès lors, il ne peut, par une vente anticipée, porter obstacle aux conventions qui pourraient être faites et à leur exécution;

Attendu que l'intimé excipe vainement des art. 494 et 532 c. com.; Que si le premier de ces articles dispose que toute action civile intentée avant la faillite, contre la personne et les biens mobiliers du failli, par un créancier privé, ne pourra être suivie que contre les agents et les syndics, à compter de leur entrée en fonctions, il ne s'ensuit nullement que le créancier qui opère une saisie-exécution avant la faillite ait le droit

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C. Gibert; Rouen, 12 déc. 1837, faillite Onfroy C. Fleury;

de faire consommer la vente du mobilier saisi, nonobstant les changements survenus par cet événement dans la situation du débiteur et de ses créanciers; Que d'abord la saisie-exécution n'est pas une action; mais qu'en admettant qu'elle puisse être ainsi qualifiée, suivant l'art. 494 précité, il en résulte seulement que le créancier qui est fondé à poursuivre et qui exerce un droit resté entier nonobstant la faillite, doit continuer ses poursuites contre l'agent et les syndics, et non contre le débiteur; mais il ne s'ensuit nullement qu'il peut continuer des poursuites devenues injustes et inutiles par la modification de son droit, et par la situation du débiteur; qu'en un mot, l'art. 494 désigne ceux qui doivent défendre à l'action, mais ne préjuge rien sur le mérite des poursuites ni sur les exceptions que les agents ou les syndics peuvent avoir pour les faire suspendre ou pour les faire annuler; Que, par cela même qu'ils sont appelés et mis en cause, c'est pour y faire valoir les droits de la masse ;-Que si, par les motifs qui viennent d'être déduits, ces droits et ces intérêts s'opposent à la continuation des poursuites, il est de leur devoir de les proposer et de les défendre;

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Qu'il ne -Que,

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--

Attendu que l'art. 532 n'a point d'application à l'espèce; dispose que pour le cas où il est intervenu un contrat d'union; dans cette situation, la loi décide que s'il n'y a pas d'action en expropriation des immeubles formée avant la nomination des syndics définitifs, eux seuls seront admis à poursuivre la vente; - D'où il suit que, si un créancier a fait des poursuites en expropriation forcée des immeubles, antérieurement au contrat d'union et à la nomination des syndics définitifs, il pourra continuer ses poursuites après leur nomination; - Que, dans ce cas, le motif de la loi est évident; Que le contrat d'union rend nécessaire la vente des immeubles du failli, et que, dès lors, le droit de priorité et l'économie des frais doivent donner la préférence aux poursuites déjà commencées; Mais que cette bypothèse n'a rien de commun avec celle où il s'agit de faire vendre, postérieurement à la faiilite, des effets mobiliers saisis avant son ouverture, et lorsqu'il est incertain de savoir si l'intérêt de la masse ne s'oppose pas à cette vente, si elle n'est pas nuisible aux créanciers, soit en occasionnant des frais inutiles, soit en diminuant la valeur de l'actif, par une vente inopportune et judiciaire, soit enfin en portant obstacle à la stipulation d'un concordat;

Attendu que le créancier saisissant, dont la créance n'est pas privilégiée de sa nature, prétend, sans fondement, qu'il doit être considéré comme créancier privilégié, sous le pretexte que le créancier saisissant a privilége pour les frais qu'il a faits, sur le prix provenant de la vente des effets saisis; Attendu que les frais sont l'accessoire de la créance, et qu'ils n'en changent point la nature; - Que le privilége accordé pour les frais au créancier saisissant ne devant avoir lieu que sur le prix des effets saisis et provenant de la vente qui en a été consomméc, il est mal fondé a s'en prévaloir, lorsqu'il est justement décidé contre lui que la vente ne doit pas s'en effectuer;-Vidant le partage prononcé par son arrêt d'hier. faisant droit de l'appel interjeté par Anglas, en sa qualité, du jugement du tribunal de première instance de Bordeaux, du 19 déc. 1837; émendant, annule les actes d'exécution et poursuites faits à la requête de Saboureaux, sur les marchandises et effets dépendants de la faillite d'Auguste Leydet et ce postérieurement à l'ouverture de ladite faillite. Du 3 fév. 1838.-C. de Bordeaux, 2 ch.-M. Roullet, 1er pr.

3 Espèce (Syndic Buron C. Brunel.)-LA COUR;-Attendu que la question du procès est de savoir si un créancier non privilégié, qui a exercé une saisie sur les biens de son débiteur avant la faillite de celui-ci, peut continuer ses poursuites et procéder à la vente du mobilier saisi, après que la faillite de son débiteur a été déclarée; Attendu qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de la loi sur les faillites, que toutes les actions et toutes les poursuites à intenter ou à suivre contre le failli doivent l'être à la requête des syndics; Que ce moyen est le seul qui puisse centraliser en leurs mains les intérêts du failli et ceux de la masse, dont ils sont les représentants; Que les syndics peuvent seuls apprécier, sous la surveillance du juge-commissaire, l'opportunité des poursuites et de la vente; Que si ces principes généraux reçoivent une exception nécessaire, lorsqu'il s'agit des créanciers privilégiés, c'est parce que ceux-ci ont un droit spécial qui leur assure le recouvrement de leurs créances, et qu'ils ne sont pas obligés de subir la loi commune dans le partage proportionnel à faire entre tous les créanciers non privilégiés;

Attendu

que les créanciers ordinaires ne peuvent trouver, dans l'art. 443 nouv. c. com., la consécration du droit que réclame Brunel ; Qu'en effet, cet article, en disposant que toute action mobilière et toute voie d'exécution sur les meubles ne pourra être intentée ou suivie que contre les syndics, ne fait qu'indiquer les personnes qui ont qualité pour représenter le failli dans les diverses circonstances où ces actions et ces poursuites peuvent avoir lieu; qu'il n'a nullement pour but d'accorder, d'une manière absolue, à tous les créanciers, sans tenir compte de la nature do leurs créances, un droit général et indéfini d actions et de poursuites individuelles contre le failli; Attendu qu'un tel droit doit d'autant moins être concédé aux créanciers ordinaires qu'ils ne pourraient, par leurs poursuites, parvenir à se faire payer de leurs créances sur le failli préférablement aux autres créanciers; que, d'ailleurs, ces poursuites indivie

Amiens, 1er déc. 1840, aff. synd. Dange C. Dumont; Paris, 21 juin 1845, 3 ch., MM. Gauchy, pr., Berville, av. gén., c. conf., aff. synd. Daras C. Dormoy; 2 juill. 1846, aff. Quesney, D. P. 46. 4. 285; 22 août 1846, 3o ch., M. Moreau, pr., aff. synd. Frécou C. Claye).

225. De même, il a été jugé que lorsque la faillite est déclarée, les créanciers du failli ne peuvent saisir-arrêter les sommes dues à leur débiteur, alors même qu'ils auraient à se plaindre de la négligence des syndics; que ces derniers seuls ont qualité pour faire rentrer à la masse les sommes dues (Poitiers, 9 fév. 1826) (1). — Et l'on ne saurait décider autrement, sous le prétexte que la situation actuelle du débiteur démontre son insolvabilité absolue (Bruxelles, 3 déc. 1812, aff. Vaucoup, V. n° 245).

226. Par application du principe qui interdit les voies d'exécution contre le failli, il a été jugé que la femme séparée de biens d'un failli, même agissant en qualité de copropriétaire d'un immeuble commun entre elle et son mari, ne peut, postérieurement à la faillite, saisir-arrêter entre les mains du fermier tous les revenus indéfiniment; elle doit se borner à faire connaître son droit au fermier, et à appeler les syndics pour faire liquider contre eux sa créance (Bourges, 30 juill. 1813) (2).

227. On comprend, d'après ce que nous venons de dire, que nous ne saurions approuver l'arrêt aux termes duquel un créancier du failli peut agir directement contre un débiteur de celui-ci, pourvu qu'il appelle en cause les agents de la masse pour faire retirer par eux le produit des poursuites (Montpellier, 22 juin 1838, aff. Coste, V. no 559). Toutefois, les actes conservatoires seraient valablement accomplis par un créancier. 228. D'un autre côté, comme c'est le jugement de faillite

duelles entraveraient la marche de la faillite et pourraient nuire aux intérêts communs de la masse ; Attendu que le seul droit que pourrait réclamer Brunel serait le remboursement, même par privilége, des frais qu'il a légitimement faits pour conserver le gage commun des créanciers de la faillite ;-Que ce droit ne lui est pas contesté par le syndic; mais que, dans l'état où se présente la cause sur l'appel d'une ordonnance rendue en référé, il ne peut appartenir à la cour de juger cette question de privilége;- Réformant l'ordonnance sur référé dont est appel, et sans avoir égard à la demande subsidiaire de l'intimé, laquelle est rejetée par les mêmes motifs que ceux déduits sur la demande principale, rejette la prétention de Brunel de procéder à la vente du mobilier et des marchandises dépendant de la faillite Buron.

Du 6 janv. 1843.-C. de Rouen, 2 ch.-M. Gesbert, pr.

(1) Espèce: (Millaire C. synd. Corbineau.)- Jugement du tribunal de Rochefort qui statue en ces termes : « Considérant que, dès qu'une faillite est ouverte, les créanciers doivent subir le sort qui leur est imposé par la loi qui règle la manière et le rang de leur payement; que ce serait anéantir cette même loi s'ils pouvaient, chacun et à l'envi, faire des poursuites pour se créer des priviléges; Considérant, sur ce qu'il est allégué par la veuve Millaire que le syndic provisoire de la faillite dont est question au procès ne s'occupe pas de l'administration dont il est chargé, que c'est à elle de provoquer la nomination d'un autre syndic, et que la négligence de celui-ci n'autorise pas des poursuites partielles et inégales;-Déclare la saisie-arrêt de ladite veuve Millaire nulle et de nul effet; et, en conséquence, en octroie mainlevée, etc. Appel. · Arrêt.

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LA COUR; Adoptant les motifs des premiers juges, confirme. Du 9 fév. 1826.-C. de Poitiers, 2 ch.

Con.

(2) (Veuve Tixier-Praux C. faill. de son mari.) — La cour; sidérant que, de la combinaison des art. 494 et 528 c. com., il résulte que, dès l'entrée en fonctions des agents et ensuite des syndics d'une faillite, toute action par un créancier privé ne peut être suivie que contre ces derniers; - Que les syndics représentent la masse des créanciers; qu'à eux seuls est dévolu le droit de poursuivre la vente des immeubles du failli, de ses marchandises, de ses effets mobiliers, le recouvrement de ce qui lui est dû, enfin la liquidation de ses dettes actives et passives; Que si chaque créancier pouvait diriger des poursuites particulières sur les biens d'un failli, l'institution des syndics deviendrait illusoire et le but de la loi serait entièrement manqué ; — Qu'il suit de là que les saisiesarrêts faites entre les mains des débiteurs de Tixier-Praux, son mari, failli, par l'appelante, sont nulles; que sa condition ne peut être différente de celle des autres créanciers de la faillite; - Qu'elle annonce, à la vérité, qu'elle est copropriétaire du domaine du Verger, et qu'à ce titre, étant séparée de biens d'avec son mari, elle a eu le droit d'arrêter les deniers dus par le fermier; - Que ce n'était point par voie de saisiearrêt qu'elle devait procéder; qu'il lui suffisait le faire connaître son

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qui dessaisit le failli de l'administration de ses biens, il a élé très-bien jugé que jusqu'à ce jugement les créanciers du failli conservent la faculté d'exercer individuellement leurs poursuites contre lui, et qu'il en est ainsi dans le cas même où le débiteur a, par une lettre circulaire, déclaré à ses créanciers qu'il suspendait ses payements, et que, par une délibération de. ses créanciers unis, il a été autorisé à liquider, à vendre et à payer sous la surveillance et avec le consentement d'un conseil de liquidation nommé par eux (Cass., 26 juin 1844) (3).

229. Au surplus, il ne serait pas juste de laisser à la charge du créancier qui a fait des poursuites avant le jugement déclaratif, les frais que ces poursuites lui ont occasionnés. Il a été jugé en conséquence que celui qui a ainsi conservé le gage commun a droit d'être remboursé par privilége des frais qu'il a légitimement faits pour la conservation de ce gage, quoique la créance principale ne soit pas privilégiée et que les syndics n'aient pas continué et mis à fin la saisie commencée (Bordeaux, 28 nov. 1840 (4); Rouen, 6 janv. 1843, aff. Buron, V. no 224).

230. L'art. 571 interdit positivement aux créanciers ordinaires de commencer des poursuites en expropriation immobilière après le jugement déclaratif. Mais l'article suivant décide implicitement que si des poursuites immobilières ont été commencées, elles pourront être continuées par le créancier poursuivant, puisqu'il ne restreint le droit de poursuite aux syndics qu'autant que l'action n'aura pas été introduite avant le jugement déclaratif. Il est donc bien entendu que si une saisie immobilière avait été commencée contre le failli, elle serait continuée par le poursuivant, sur les mêmes errements, sauf la substitution des syndics au failli, sans retard des actes de la procédure. M. Teste avait proposé un amendement en ce sens, qui a été rejeté comme

droit au fermier et d'appeler les syndics pour faire liquider contre eux ses créances, et non pas, comme elle l'a fait, saisir tous les revenus indéfiniment, et tout ce qui pouvait être dû à la masse des créanciers de son mari; Met l'appellation au néant; ordonne que les jugements dont est appel sortiront leur plein et entier effet.

Du 30 juill. 1813.-C. de Bourges, 2 ch.-M. Laurent, pr.

(3) (Quiquandon C. Giroud.)—La COUR; — Vu les art. 443 et 507 c. com.;- Attendu que, de la combinaison des art. 437 et 443 c. com., il résulte que la cessation de payement constitue l'état de faillite; mais que le failli n'est dessaisi de l'administration de ses biens que par le jugement déclaratif de la faillite; que c'est seulement à partir de ce jugement que les créanciers du failli ne peuvent individuellement intenter aucune action, ni exercer aucune poursuite contre lui; - Attendu, d'un autre côté, qu'il résulte des art. 451, 452 sur la nomination et les attributions du juge commissaire, art. 491 et suiv. sur la vérification et affirmation des créances, et de l'art. 507 précité, que le législateur a pris le soin d'organiser toutes températions de la faillite, de prescrire toutes les formalités qui doivent précéder la formation du concordat, et de déterminer les conditions sans l'observation desquelles les délibérations des créanciers ne peuvent pas être opposées à ceux qui ne les ont pas signées ; - Attendu, en fait, qu'il est constaté par l'arrêt attaqué que Quiquandon et comp., porteurs d'un titre constitutif d'une créance devenue exigible par l'échéance du terme qui y avait été stipulé, ont formé, contre Giroud, une demande en payement du montant de cette créance;—Attendu que la cour royale de Grenoble, se fondant soit sur l'état de faillite de Giroud, manifesté par une circulaire par lui adressée à ses créanciers et qui n'avait été suivie d'aucun jugement déclaratif de faillite, soit sur une délibération prise par de soi-disant créanciers qui n'avaient soumis leurs titres à aucune vérification et n'avaient pas affirmé leurs prétendues créances, a déclaré qu'il n'y avait lieu, de la part de Quiquandon et comp., à obtenir un jugement de condamnation, ou exercer aucune poursuite sur les biens dudit Giroud; - Attendu qu'en jugeant ainsi, la cour royale de Grenoble a faussement appliqué l'art. 437 c. com., et expressément violé les autres articles précités du même code; - Sans qu'il soit besoin de s'occuper de la seconde branche du moyen de cassation proposé par les demandeurs. Casse.

Du 26 juin 1844.-Ch. civ.-MM. Portalis, 1 pr.-Miller, rap.

(4) (Estrac C. Amalric.)- LA COUR ; - Attendu que la faillite d'Estrac n'a pas changé la condition d'Almaric, créancier, quant aux frais de justice qui ont privilége sur les meubles saisis; - Que ce privilége peut être exercé après comme avant la faillite; Que, dès lors, le syndic a pu être soumis à l'obligation d'acquitter lesdits frais ou de souffrir la vente jusqu'à concurrence de leur montant; Que l'autorisation donnée à cet égard par les premiers juges ne blesse aucun intérêt; qu'elle assure le droit de préférence que la loi établit; - Met l'appel au néant. Du 28 nov. 1840.-C. de Bordeaux, 2 ch.-M. Poumeyrol, pr.

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