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du 23 mai, le titre fut voté sans donner lieu à de nouvelles observations. C'est dans cette dernière séance que le conseil adopta définitivement l'ensemble du livre 3 d'apres les amendements qui avaient été proposés dans les séances précédentes. Conformément à l'ordre de service arrêté, l'archichancelier ordonna que ce livre serait communiqué, dans la forme prescrite par l'arrêté du 18 germ. an 10, par le secrétaire général du conseil d'État, au président du tribunat, pour être renvoyé aux sections de l'intérieur et de législation. C'est le 10 juin 1807 que ces sections réunies firent leurs observations.

23. Parmi les observations que les sections réunies firent sur le projet qui leur avait été communiqué et dont la plus grande partie fut adoptée, il en est un certain nombre qui méritent d'être rapportées. Le tribunat proposa d'exprimer que c'est la cessation de payement et non la cessation de tous payements qui constitue la faillite. L'art. 441 c. de 1807 constate qu'il fut tenu compte de cette réclamation (V. no 64).—Sur la question de savoir quelles conditions devaient être exigées pour que le concordat pût obliger tous les créanciers, il fut observé qu'on ne devait permettre ce traité qu'après l'accomplissement de toutes les formalités; que l'usage de régler la majorité sur la quotité des créances avait souvent produit une majorité factice et toujours opéré la ruine des petits capitalistes. En conséquence, le tribunat proposait de décider que la majorité des trois quarts en somme n'établirait le concordat qu'autant qu'elle serait soutenue de la majorité en nombre. Le conseil adopta la modification demandée.

24. Relativement aux rigueurs introduites à l'égard des femmes des faillis, le tribunat souleva de très-graves objections. Il fit observer que le droit commun de la France étant que les femmes jouissent d'une hypothèque légale sur les biens présents et à venir de leurs maris, à compter du jour de leur mariage, pour raison de leurs dots et conventions matrimoniales, la disposition qui voulait que la femme épousant un commerçant n'ait d'hypothèques, pour ces mêmes deniers dotaux, que sur des immeubles appartenant au mari à l'époque de la célébration du mariage et seulement à dater de l'inscription, mettait les commerçants dans l'impossibilité de faire un mariage sortable. Sous ce rapport, ajoutait le tribunat, les fraudes sont impossibles, puisque la dot est la plus sacrée de toutes les créances, puisque la publication, par extrait, du contrat de mariage, supplée à l'inscription hypothécaire et la rend sans objet; qu'on pourrait tout au plus l'exiger pour les immeubles acquis depuis le mariage; qu'à l'égard du remploi des biens aliénés et des indemnités pour les dettes contractées avec le mari, la crainte des collusions pouvait sans doute empêcher qu'on n'accordât à la femme hypothèque sur les immeubles acquis depuis le mariage, mais non qu'on la lui donnât sur ceux que le mari possédait auparavant. La proposition du tribunal fut adoptée en ce que la loi ne fit pas dépendre de l'inscription l'effet de l'hypothèque légale de la femme sur les immeubles que le mari possédait au jour du mariage; le conseil voulut aussi que l'inscription prise sur les immeubles acquis par le mari depuis la célébration produisit ses effets à sa date. Mais on verra bientôt que Napoléon ayant insisté pour que la législation fût sévère à l'égard des droits des femmes, le conseil finit par repousser cette dernière modification. Au sujet de la revendication, autorisée par le projet, le tribunat proposa de la proscrire. Toutefois, le tribunat reconnaissait qu'il était juste de l'admettre dans le cas où il ne s'agissait pas d'une simple vente, mais de dépôt et de mandat, comme aussi lorsqu'elle était exercée pour recouvrer des choses perdues ou volées.

25. Par sa dernière proposition le tribunat demanda et obtint l'insertion d'un article qui interdit l'entrée de la bourse au failli non réhabilité.

(1) Code de com. liv. 3. — Des faillites et des banqueroutes. (Loi décrétée le 12 sept. 1807, promulguée le 22. ) DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

437. Tout commerçant qui cesse ses payements, est en état de faillite. 438. Tout commerçant failli qui se trouve dans l'un des cas de faute grave ou de fraude prévus par la présente loi, est en état de banqueroute. 439. Il y a deux espèces de banqueroutes: - La banqueroute simple; elle sera jugée par les tribunaux correctionnels; La banqueroute fraudulcuse; elle sera jugée par les cours d'assises.

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26. C'était en l'absence de Napoléon, pendant qu'il livrait les batailles d'Eylau et de Friedland et traitait à Tilsitt, que le conseil d'État avait discuté le code de commerce, sous la présidence de l'archichancelier Cambacérès. A son retour l'empereur ordonna que le conseil d'État lui rendit compte des travaux sur le code de commerce. Il présida le consei! dans les séances des 28 juill., 1er et 8 août 1807, pendant lesquelles il mit en discussion le livre troisième sur les faillites et banqueroutes. C'est sur sa demande que le conseil d'État admit la mesure préventive de l'arrestation du failli (V. no 370). A l'égard des femmes des faillis, Napoléon voulait qu'elles fussent toujours réduites à de simples aliments; mais le conseil persista dans la rédaction qu'il avait adoptée. La discussion qu'il provoqua au sujet de la revendication eut le même résultat, malgré l'insistance de l'empereur à faire adopter des mesures plus restrictives (V. sect. 15).

27. A la suite de cette nouvelle discussion, le gouvernement présenta au corps législatif le liv. 3 du code de commerce. De Ségur en exposa les motifs dans la séance du 3 sept. 1807 à l'exception des chap. 9, 10 et 11 du titre 1er qui furent l'objet d'un exposé de motifs particulier fait le même jour par Treilhard. Dans son travail, de Ségur insista tout d'abord sur la nécessité d'une loi sévère sur les faillites dont la législation alors existante était insuffisante à réprimer les scandales. Après avoir fait ressortir les avantages du système proposé sur celui de la législation antérieure, de Ségur fait l'analyse des titres du livre 3 et des dispositions qu'ils contiennent. Il conclut à l'adoption de ce nouveau système destiné à rendre au crédit sa puissance, au commerce sa bonne foi. Après de Ségur, Treilhard présenta l'exposé des motifs des chap. 9, 10 et 11 qui sont relatifs aux droits respectifs des créanciers, aux répartitions à faire entre eux, à la liquidation du mobilier, au mode de vendre les immeubles. Dans ce remarquable exposé, Treilhard analyse les dispositions relatives aux créanciers en général. Passant aux dispositions relatives aux droits des femmes, l'orateur fait remarquer qu'elles sont en harmonie avec le principe qui sert de base au système et qui consiste à rendre à la femme tout ce qu'elle a réellement apporté, sans lui laisser rien à prendre au delà.

28. Dans la séance du corps législatif, du 12 sept. 1807, Fréville motiva le vœu d'adoption émis par les sections de législation et de l'intérieur du tribunat réunies, de tous les titres composant le liv. 3 c. com., moins les chap. 9, 10 et 11, tit. 1. Dans ce discours, l'orateur s'attacha à démontrer en premier lieu qu'en matière de faillites et de banqueroutes, les intérêts privés du failli et des créanciers n'étaient pas seuls en jeu, mais que l'intérêt public devait toujours se tenir en éveil pour savoir s'il n'y a pas une banqueroute à punir, s'il n'y a pas des scandales à réprimer. C'est cet intérêt qui justifie l'intervention de l'autorité publique dès le début de toute faillite. Tarrible exposa, dans la même séance, le vœu d'adoption émis par le tribunat, des chap. 9, 10 et 11, tit. 1. L'orateur analyse successivement les articles relatifs à la vente des meubles et des immeubles du failli, à la répartition de l'actif, à la revendication, et enfin au système adopté relativement aux droits des femmes. Il termine en concluant à l'adoption du projet. Le projet fut décrété par le corps législatif, dans cette même séance, par deux cent vingt voix contre treize. La loi fut promulguée le 22 sept. 1807, et fut, comme le reste du code de commerce, déclarée exécutoire à partir du 1er janv. 1808 (1). C'est pour cette raison qu'on désigne souvent sous le nom de code de 1808 de code de commerce de l'empire, mais nous avons conservé à cette œuvre la dénomination de code de 1807, année de sa promulgation. Le texte de cette loi est indispensable pou: l'exacte appréciation des nombreux documents jurisprudentiels TIT. 1. DE LA FAILLITE. CHAP. 1.

En

-"De l'ouverture de la faillite. 440. Tout failli sera tenu, dans les trois jours de la cessation de payements, d'en faire la déclaration au greffe du tribunal de commerce; le jour où il aura cessé ses payements sera compris dans ces trois jours. cas de faillite d'une société en nom collectif, la déclaration du failli contiendra le nom et l'indication du domicile de chacun des associés solidaires. 441. L'ouverture de la faillite est déclarée par le tribunal de commerce: son époque est fixée, soit par la retraite du débiteur, soit par la clôture

qui ont été publiés pendant les trente années de son existence.

de ses magasins, soit par la date de tous actes constatant le refus d'acquitter ou de payer des engagements de commerce. Tous les actes cidessus mentionnés ne constateront néanmoins l'ouverture de la faillite que lorsqu'il y aura cessation de payements ou déclaration du failli.

442. Le failli, à compter du jour de la faillite, est dessaisi, de plein droit, de l'administration de tous ses biens.

443. Nul ne peut acquérir privilége ni hypothèque sur les biens du failli, dans les dix jours qui précèdent l'ouverture de la faillite.

444. Tous actes translatifs de propriétés immobilières faits par le fáilli, à titre gratuit, dans les dix jours qui précèdent l'ouverture de la faillite, sont nuls et sans effet relativement à la masse des créanciers; tous actes du même genre, à titre onéreux, sont susceptibles d'être annulés, sur la demande des créanciers, s'ils paraissent aux juges porter des caractères de fraude.

445. Tous actes ou engagements pour fait de commerce, contractés par le débiteur dans les dix jours qui précèdent l'ouverture de la faillite, sont présumés frauduleux quant au failli: ils sont nuls lorsqu'il est prouvé qu'il y a fraude de la part des autres contractants.

1

446. Toates sommes payées, dans les dix jours qui précèdent l'ouverture de la faillite, pour dettes commerciales non échues, sont rapportées. 447. Tous actes ou payements faits en fraude des créanciers, sont nuls. 448. L'ouverture de la faillite rend exigibles les dettes passives non échues à l'égard des effets de commerce par lesquels le failli se trouvera être l'un des obligés, les autres obligés ne seront tenus que de donner caution pour le payement, à l'échéance, s'ils n'aiment mieux payer immédiatement.

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449. Dès que le tribunal de commerce aura connaissance de la faillite, soit par la déclaration du failli, soit par la requête de quelque créancier, soit par la notoriété publique, il ordonnera l'apposition des scellés: expédition du jugement sera sur-le-champ adressée au juge de paix.

450. Le juge de paix pourra aussi apposer les scellés sur la notoriété acquise.

451. Les scellés seront apposés sur les magasins, comptoirs, caisses, portefeuilles, livres, registres, papiers, meubles et effets du faill.

452. Si la faillite est faite par des associés réunis en société collective, les scellés seront apposés, non-seulement dans le principal manoir de la société, mais dans le domicile séparé de chacun des associés solidaires. 453. Dans tous les cas, le juge de paix adressera, sans délai, au tribunal de commerce, le procès verbal de l'apposition des scellés.

CHAP. 3. De la nomination du juge-commissaire et des agents de la faillite.

454. Par le même jugement qui ordonnera l'apposition des scellés, le tribunal de commerce déclarera l'époque de l'ouverture de la faillite; il nommera un de ses membres commissaire de la faillite, et un ou plusieurs agents, suivant l'importance de la faillite, pour remplir, sous la surveillance du commissaire, les fonctions qui leur sont attribuées par la présente loi. Dans le cas où les scellés auraient été apposés par le juge de paix, sur la notoriété acquise, le tribunal se conformera au surplus des dispositions ci-dessus prescrites, dès qu'il aura connaissance de la faillite. 455. Le tribunal de commerce ordonnera, en même temps, ou le dépôt de la personne du failli dans la maison d'arrêt pour dettes, ou la garde de sa personne par un officier de police ou de justice, ou par un gendarme. - Il ne pourra, en cet état, être reçu contre le failli d'écrou ou recommandation, en vertu d'aucun jugement du tribunal de commerce.

456. Les agents que nommera le tribunal pourront être choisis parmi les créanciers présumés, ou tous autres, qui offriraient le plus de garantie pour la fidélité de leur gestion. Nul ne pourra être nommé agent deux fois dans le cours de la même année, à moins qu'il ne soit créancier.

457. Le jugement sera affiché et inséré par extrait dans les journaux, suivant le mode établi par l'art. 683 c. pr. civ. - Il sera exécutoire provisoirement, mais susceptib'e d'opposition; savoir pour le failli, dans les buit jours qui suivront celui de 1 affiche; pour les créanciers présents ou représentés, et pour tout autre intéressé, jusques et y compris le jour du procès-verbal constatant la vérification des créances; pour les creanciers en demeure, jusqu'à l'expiration du dernier délai qui leur aura été accordé.

458. Le juge-commissaire fera au tribunal de commerce le rapport de toutes les contestations que la faillite pourra faire naître et qui seront de la compétence de ce tribunal. Il sera chargé spécialement d'accélérer la confection du bilan, la convocation des créanciers, et de surveiller la gestion de la faillite, soit pendant la durée de la gestion provisoire des agents, soit pendant celle de l'administration des syndics provisoires ou définitifs. 459. Les agents nommés par le tribunal de commerce géreront la faillite sous la surveillance du commissaire, jusqu'à la nomination des syndics leur gestion provisoire ne pourra durer que quinze jours au plus, à moins que le tribunal ne trouve nécessaire de prolonger cette agence de quinze autres jours pour tout délai.

460. Les agents seront révocables par le tribunal qui les aura nommés.

29. On voit, par l'analyse qui précède, que les rédacteurs

461. Les agents ne pourront faire aucune fonction avant d'avoir prêté serment, devant le commissaire, de bien et fidèlement s'acquitter des fonctions qui leur seront attribuées.

CHAP. 4.

Des fonctions préalables des agents, et des premières dispositions à l'égard du failli.

462. Si, après la nomination des agents et la prestation du serment, les scellés n'avaient point éle apposés, les agents requerront le juge de paix de procéder à l'apposition.

463. Les livres du failli seront extraits des scellés et remis par le juge de paix aux agents, après avoir été arrêtés par lui: il constatera sommairement, par son procès-verbal, l'état dans lequel ils se trouveront. — Les effets du portefeuille qui seront à courte échéance ou susceptibles d'acceptation, seront aussi extraits des scellés par le juge de paix, décrits et remis aux agents pour en faire le recouvrement: le bordereau en sera remis au commissaire. Les agents recevront les autres sommes dues au failli, et sur leurs quittances, qui devront être visées par le commissaire. Les lettres adressées au fai li seront remises aux agents: ils les ouvriront, s'il est absent; s'il est présent, il assistera à leur ouverture.

464. Les agents feront retirer et vendre les denrées et marchandises sujettes à dépérissement prochain, après avoir exposé leurs motifs au commissaire et obtenu son autorisation. Les marchandises non dépérissables ne pourront être vendues par les agents qu'après la permission du tribunal de commerce et sur le rapport du commissaire.

465. Toutes les sommes reçues par les agents seront versées dans une caisse à deux clefs, dont il sera fait mention à l'art. 496.

466. Après l'apposition des scellés, le commissaire rendra compte au tribunal de l'état apparent des affaires du failli, et pourra proposer ou sa mise en liberté pure et simple, avec sauf-conduit provisoire de sa personne, ou sa mise en liberté avec sauf-conduit, en fournissant caution de se représenter, sous peine de payement d'une somme que le tribunal arbitrera, et qui tournera, le cas advenant, au profit des créanciers.

467. A défaut par le commissaire de proposer un sauf-conduit pour le failli, ce dernier pourra présenter sa demande au tribunal de commerce, qui statuera après avoir entendu le commissaire.

468. Si le failli a obtenu un sauf-conduit, les agents l'appelleront auprès d'eux, pour clore et arrêter les livres en sa presence. Si le failli ne se rend pas à l'invitation, il sera sommé de comparaître. Si le failli ne comparaît pas quarante-huit heures après la sommation, il sera réputé s'être absenté à dessein. Le failli pourra néanmoins comparaître par fondé de pouvoir, s'il propose des empêchements jugés valables par le commissaire.

469. Le failli qui n'aura pas obtenu de sauf-conduit comparaîtra par un fondé de pouvoir; à défaut de quoi il sera réputé s'être absenté à dessein. Du bilan.

CHAP. 5.

470. Le failli qui aura, avant la déclaration de sa faillite, préparé son bilan ou état passif et actif de ses affaires, et qui l'aura gardé par-devers lui, le remettra aux agents, dans les vingt-quatre heures de leur entrée en fonctions.

471. Le bilan devra contenir l'énumération et l'évaluation de tous les effets mobiliers et immobiliers du débiteur, l'état des dettes actives et passives, le tableau des profits et des pertes, le tableau des dépenses; le bilan devra être certifié véritable, daté et signifié par le débiteur.

472. Si, à l'époque de l'entrée en fonctions des agents, le failli n'avait pas préparé le bilan, il sera tenu, par lui ou par son fondé de pouvoir, suivant les cas prévus par les art. 468 el 469, de procéder à la rédaction du bilan, en présence des agents ou de la personne qu'ils auront préposée. - Les livres et papiers du failli lui seront, à cet effet, communiqués sans déplacement.

473. Dans tous les cas où le bilan n'aurait pas été rédigé, soit par le failli, soit par un fondé de pouvoir, les agents procéderont eux-mêmes à la formation du bilan, au moyen des livres et papiers du failli, et au moyen des informations et renseignements qu'ils pourront se procurer auprès de la femme du failli, de ses enfants, de ses commis et autres employés.

474. Le juge-commissaire pourra aussi, soit d'office, soit sur la demande d'un ou de plusieurs créanciers, ou même de l'agent, interroger les individus désignés dans l'article précédent, à l'exception de la femme et des enfants du failli, tant sur ce qui concerne la formation du bilan que sur les causes et les circonstances de sa faillite.

475. Si le failli vient à décéder après l'ouverture de sa faillite, sa veuve ou ses enfants pourront se présenter pour suppléer leur auteur dans la formation du bilan, et pour toutes les autres obligations imposées au failli par la présente loi; à leur défaut, les agents procéderont. CHAP. 6. Des syndics provisoires.

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De la nomination des syndics provisoires. 476. Dès que le bilan aura été remis par les agents au commissaire, celui-ci dressera, dans trois jours pour tout délai, la liste des créanciers,

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du code de commerce avaient apporté un soin minutieux à la

qui sera remise au tribunal de commerce, et il les fera convoquer par lettres, affiches et insertion dans les journaux.

477. Même avant la confection du bilan, le commissaire délégué pourra convoquer les créanciers, suivant l'exigence des cas.

478. Les créanciers susdits se réuniront, en présence du commissaire, aux jour et lieu indiqués par lui.

479. Toute personne qui se présenterait comme créancier à cette assemblée, et dont le titre serait postérieurement reconnu supposé de concert entre elle et le failli, encourra les peines portées contre les complices de banqueroutiers frauduleux.

480. Les créanciers réunis présenteront au juge-commissaire une liste triple du nombre des syndics provisoires qu'ils estimeront devoir être nommés; sur cette liste, le tribunal de commerce nommera.

SECT. 2. De la cessation des fonctions des agents.

481. Dans les vingt-quatre heures qui suivront la nomination des syndics provisoires, les agents cesseront leurs fonctions el rendront compte aux syndics, en présence du commissaire, de toutes leurs opérations et de l'état de la faillite.

482. Après ce compte rendu, les syndics continueront les opérations commencées par les agents, et seront chargés provisoirement de toute l'administration de la faillite, sous la surveillance du juge-commissaire.

SECT. 3. - Des indemnités pour les agents.

483. Les agents, après la reddition de leur compte, auront droit à une indemnité, qui leur sera payée par les syndics provisoires.

484. Cette indemnité sera réglée selon les lieux et suivant la nature de la faillite, d'après les bases qui seront établies par un règlement d'administration publique.

485. Si les agents ont été pris parmi les créanciers, ils ne recevront aucune indemnité.

CHAP. 7.

Des opérations des syndics provisoires.

SECT. 1.- De la levée des scellés, et de l'inventaire. 486. Aussitôt après leur nomination, les syndics provisoires requerront la levée des scellés, et procéderont à l'inventaire des biens du failli. Ils seront libres de se faire aider, pour l'estimation, par qui ils jugeront convenable. Conformément à l'art. 957 c. pr. civ., cet inventaire se fera par les syndics à mesure que les scellés seront levés, et le juge de paix y assistera, et le signera à chaque vacation.

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487. Le failli sera présent ou dûment appelé à la levée des scellés et aux opérations de l'inventaire.

488. En toute faillite, les agents, syndics provisoires et définitifs seront tenus de remettre, dans la huitaine de leur entrée en fonctions, au magistrat de sûreté (a) de l'arrondissement un mémoire ou compte sommaire de l'état apparent de la faillite, de ses principales causes et circonstances, et des caractères qu'elle peut avoir.

489. Le magistrat de sûreté pourra, s'il le juge convenable, se transporter au domicile du failli ou des faillis, assister à la rédaction du bilan, de l'inventaire et des autres actes de la faillite, se faire donner tous les renseignements qui en résulteront, et faire en conséquence les .ctes ou poursuites nécessaires; le tout d'office et sans frais.

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490. S'il présume qu'il y a banqueroute simple ou frauduleuse, s'il a mandat d'amener, de dépôt ou d'arrêt décerné contre le failli, il en donnera connaissance, sans délai, au juge-commissaire du tribunal de commerce; en ce cas, ce commissaire ne pourra proposer, ni le tribunal accorder de sauf-conduit au failli.

SECT. 2. De la vente des marchandises et meubles, et des recouvrements. 491. L'inventaire terminé, les marchandises, l'argent, les titres actifs, meubles et effets du débiteur, seront remis aux syndics, qui s'en chargeront au pied dudit inventaire.

492. Les syndics pourront, sous l'autorisation du commissaire, procéder au recouvrement des dettes actives du failli. Ils pourront aussi procéder à la vente de ses effets et marchandises, soit par la voie des encheres publiques, par l'entremise des courtiers et à la bourse, soit à l'amiable, à leur choix.

493. Si le failli a obtenu un sauf-conduit, les syndics pourront l'employer pour faciliter et éclairer leur gestion; ils fixeront les conditions de son travail.

494. A compter de l'entrée en fonctions des agents et ensuite des syndics, toute action civile intentée avant la faillite, contre la personne et les biens mobiliers du failli, par un créancier privé, ne pourra être suivie que contre les agents et les syndics, et toute action qui serait intentée après la failiite ne pourra l'être que contre les agents et les syndics.

495. Si les créanciers ont quelque motif de se plaindre des opérations des syndics, ils en référeront au commissaire, qui statuera, s'il y lieu, ou fera son rapport au tribunal de commerce.

(a) Nota. Les fonctions que la loi du 7 pluv. an 9 (27 janv. 1801) avait attribuées aux magistrats de sûreté sont, d'après l'art. 22 c. inst. crim., remplies maintenant par les procureurs de la république.

TOME XXIV.

confection de la loi sur les faillites. En parcourant la série des

496. Les deniers provenant des ventes et des recouvrements seront versés, sous la déduction des dépenses et frais, dans une caisse à double serrure, Une des clefs sera remise au plus âgé des agents ou syndics, et l'autre à celui d'entre les créanciers que le commissaire aura préposé à cet effet.

497. Toutes les semaines, le bordereau de situation de la caisse de la faillite sera remis au commissaire, qui pourra, sur la demande des syndics, et à raison des circonstances, ordonner le versement de tout ou partie des fonds à la caisse d'amortissement, ou entre les mains du dé légué de cette caisse dans les départements, à la charge de faire courir, au profit de la masse, les intérêts accordés aux sommes consignées à cette même caisse.

498. Le retirement des fonds versés à la caisse d'amortissement se fera en vertu d'une ordonnance du commissaire.

SECT. 3. Des actes conservatoires.

499. A compter de leur entrée en fonctions, les agents, et ensuite les syndics, seront tenus de faire tous actes pour la conservation des droits du failli sur ses débiteurs. Ils seront aussi tenus de requérir l'inscription aux hypothèques sur les immeubles des débiteurs du failli, si elle n'a été requise par ce dernier, et si elle a des titres hypothécaires. L'inscription sera reçue au nom des agents et des syndics, qui joindront à leurs bordereaux un extrait des jugements qui les auront nommés.

500. Ils seront tenus de prendre inscription, au nom de la masse des créanciers, sur les immeubles du failli, dont ils connaîtront l'existence. L'inscription sera reçue sur un simple bordereau énonçant qu'il y a faillite, et relatant la date du jugement par lequel ils auront été nommés. SECT. 4. De la verification des créanees.

501. La vérification des créances sera faite sans délai; le commissaire veillera à ce qu'il y soit procédé diligemment, à mesure que les créanciers se présenteront.

502. Tous les créanciers du failli seront avertis, à cet effet, par les papiers publics et par lettres des syndics, de se présenter, dans le délai de quarante jours, par eux ou par leurs fondés de pouvoir, aux syndics de la faillite; de leur déclarer à quel titre et pour quelle somme ils sont créanciers, et de leur remettre leurs titres de créance, ou de les déposer au greffe du tribunal de commerce. Il leur en sera donné récépissé. 503. La vérification des créances sera faite contradictoirement entre le créancier ou son fondé de pouvoir et les syndics, et en présence du juge-commissaire, qui en dressera procès-verbal. Cette opération aura lieu dans les quinze jours qui suivront le délai fixé par l'article précédent. 504. Tout créancier dont la créance aura été vérifiée et affirmée pourra assister à la vérification des autres créances, et fournir tout contredit aux vérifications faites ou à faire.

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503. Le procès-verbal de vérification énoncera la représentation des titres de créances, le domicile des créanciers et de leurs fondés de pouvoir. Il contiendra la description sommaire des titres, lesquels seront rapprochés des registres du failli. Il mentionnera les surcharges, ratures et interlignes. Il exprimera que le porteur est légitime créancier de la somme par lui réclamée. — Le commissaire pourra, suivant l'exigence des cas, demander aux créanciers la représentation de leurs registres, ou l'extrait fait par les juges de commerce du lieu en vertu d'un compulsoire; il pourra aussi, d'office, renvoyer devant le tribunal de commerce, qui statuera sur son rapport.

506. Si la créance n'est pas contestée, les syndics signeront, sur chacun des titres, la déclaration suivante :- Admis au passif de la faillite de... pour la somme de... le... Le visa du commissaire sera mis au bas de la déclaration.

507. Chaque créancier, dans le délai de huitaine, après que sa créance aura été vérifiée, sera tenu d'affirmer, entre les mains du commissaire, que ladite créance est sincère et véritable.

508. Si la créance est contestée en tout ou en partie, le juge-commissaire, sur la réquisition des syndics, pourra ordonner la représentation drs titres du créancier, et le dépôt de ces titres au greffe du tribunal de commerce. Il pourra même, sans qu'il soit besoin de citation, renvoyer les parties, à bref délai, devant le tribunal de commerce, qui jugera sur son rapport.

509. Le tribunal de commerce pourra ordonner qu'il soit fait, devant le commissaire, enquête sur les faits, et que les personnes qui pourront fournir des renseignements soient à cet effet citées par-devant lui.

510. A l'expiration des délais fixés pour les vérifications des créances les syndics dresseront un procès-verbal contenant les noms de ceux des créanciers qui n'auront pas comparu. Ce procès-verbal, clos par le commissaire, les établira en demeure.

511. Le tribunal de commerce, sur le rapport du commissaire, fixera, par jugement, un nouveau délai pour la vérification.-Ce délai sera déterminé d'après la distance du domicile du créancier en demeure, de manière qu'il y ait un jour par chaque distance de 3 myriam. : à l'égard des créanciers résidant hors de France, on observera les délais prescrits par l'art. 73 c. pr. civ.

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règles qu'ils avaient tracées, on se demande comment une théorie

512. Le jugement qui fixera le nouveau délai, sera notifié aux créanciers, au moyen des formalités voulues par l'art. 683 c. pr. civ.; l'accomplissement de ces formalités vaudra signification à l'égard des créan ciers qui n'auront pas comparu, sans que, pour cela, la nomination des syndics définitifs soit retardée.

513. A défaut de comparution et affirmation dans le délai fixé par le jugement, les défaillants ne seront pas compris dans les répartitions à faire. Toutefois la voie de l'opposition leur sera ouverte jusqu'à la dernière distribution des deniers inclusivement, mais sans que les défaillants, quand même ils seraient des créanciers inconnus, puissent rien prétendre aux répartitions consommées, qui, à leur égard, seront irrévocables, et sur lesquelles ils seront entièrement déchus de la part qu'ils auraient pu prétendre.

SECT. 1.

CHAP. 8.-Des syndics définitifs et de leurs fonctions.

De l'assemblée des créanciers dont les créances sont vérifiées et affirmées.

514. Dans les trois jours après l'expiration des délais prescrits pour l'affirmation des créanciers connus, les créanciers dont les créances ont été admises seront convoqués par les syndics provisoires.

515. Aux lieu, jour et heures qui seront fixés par le commissaire, l'assemblée se formera sous sa présidence: il n'y sera admis que des créanciers reconnus, ou leurs fondés de pouvoir.

516. Le failli sera appelé à cette assemblée, il devra s'y présenter en personne, s'il a obtenu un sauf-conduit; et il ne pourra s'y faire représenter que pour des motifs valables, et approuvés par le commissaire.

517. Le commissaire vérifiera les pouvoirs de ceux qui s'y présenteront comme fondés de procuration : il fera rendre compte en sa présence, par les syndics provisoires, de l'état de la faillite, des formalités qui auront été remplies et des opérations qui auront eu lieu le failli sera entendu. 518. Le commissaire tiendra procès-verbal de ce qui aura été dit et décidé dans cette assemblée.

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528. Les syndics représenteront la masse des créanciers; ils procéderont à la vérification du bilan, s'il y a lieu. Ils poursuivront, en vertu du contrat d'union, et sans autres titres authentiques, la vente des immeubles du failli, celle de ses marchandises et effets mobiliers, et la liquidation de ses dettes actives et passives; le tout sous la surveillance du commissaire, et sans qu'il soit besoin d'appeler le failli.

529. Dans tous les cas, il sera, sous l'approbation du commissaire, remis au failli et à sa famille les vêtements, hardes et meubles nécessaires à l'usage de leurs personnes. Cette remise se fera sur la proposition des syndics, qui en dresseront l'état.

530. S'il n'existe pas de présomption de banqueroute, le failli aura droit de demander, à titre de secours, une somme sur ses biens : les syndics en proposeront la quotité; et le tribunal, sur le rapport du commissaire, la fixera, en proportion des besoins et de l'étendue de la famille du failli, de sa bonne foi, et du plus ou moins de perte qu'il fera supporter à ses créanciers.

531. Toutes les fois qu'il y aura union de créanciers, le commissaire du tribunal de commerce lui rendra compte des circonstances. Le tribunal prononcera, sur son rapport, comme il est dit à la sect. 2 du présent chapitre, si le failli est ou non excusable, et susceptible d'être réhabilité. En cas de refus du tribunal de commerce, le failli sera en prévention de banqueroute, et renvoyé, de droit, devant le magistrat de sûreté, comme il est dit à l'art. 526.

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payement de ces créanciers sur les premiers deniers rentrés. S'il y a des créanciers contestant le privilége, le tribunal prononcera; les frais seront supportés par ceux dont la demande aura été rejetée, et ne seront pas au compte de la masse.

519. Il ne pourra être consenti de traité entre les créanciers délibé-prétendant privilégiés sur les meubles; et le commissaire autorisera la rants et le débiteur failli, qu'après l'accomplissement des formalités cidessus prescrites.-Ce traité ne s'établira que par le concours d'un nombre de créanciers formant la majorité, et représentant, en outre, par leurs titres de créances vérifiées, les trois quarts de la totalité des sommes dues, selon l'état des créances vérifiées et enregistrées, conformément à la sect. 4 du chap. 7; le tout à peine de nullité.

520. Les créanciers hypothécaires inscrits et ceux nantís d'un gage n'auront point de voix dans les délibérations relatives au concordat.

521. Si l'examen des actes, livres et papiers du failli, donne quelque présomption de banqueroute, il ne pourra être fait aucun traité entre le failli et les créanciers, à peine de nullité le commissaire veillera à l'exécution de la présente disposition.

522. Le concordat, s'il est consenti, sera, à peine de nullité, signé séance tenante si la majorité des créanciers présents consent au concordat, mais ne forme pas les trois quarts en somme, la délibération sera remise à huitaine pour tout délai.

323. Les créanciers opposants au concordat seront tenus de faire signifier leurs oppositions aux syndics et au failli dans huitaine pour tout délai. 524. Le traité sera homologué dans la huitaine du jugement sur les oppositions. L'homologation le rendra obligatoire pour tous les créanciers, et conservera l'hypothèque à chacun d'eux sur les immeubles du failli; à cet effet, les syndics seront tenus de faire inscrire aux hypothè ques le jugement d'homologation, à moins qu'il n'y ait été dérogé par le concordat.

525. L'homologation étant signifiée aux syndics provisoires, ceux-ci rendront leur compte définitif au failli, en présence du commissaire; ce compte sera débattu et arrêté. En cas de contestation, le tribunal de commerce prononcera: les syndics remettront ensuite au failli l'universalité de ses biens, ses livres, papiers, effets. Le failli donnera décharge; les fonctions du commissaire et des syndics cesseront, et il sera adressé du tout procès-verbal par le commissaire.

526. Le tribunal de commerce pourra, pour cause d'inconduite ou de fraude, refuser l'homologation du concordat; et, dans ce cas, le failli sera en prévention de banqueroute, et renvoyé, de droit, devant le magistrat de sûreté, qui sera tenu de poursuivre d'office. - S'il accorde l'homologation, le tribunal déclarera le failli excusable, et susceptible d'être réhabilité aux conditions exprimées au titre ci-après de la Rébabilitation.

SECT. 3. De l'union des créanciers.

327. S'il n'intervient point de traité, les créanciers assemblés formeront, à la majorité individuelle des créanciers présents, un contrat d'union; Ils nommeront un ou plusieurs syndics définitifs; les créanciers nommeront un caissier, chargé de recevoir les sommes provenant de

534. Le créancier porteur d'engagements solidaires entre le failli et d'autres coobligés qui sont en faillite, participera aux distributions dans toutes les masses, jusqu'à son parfait et entier payement.

535. Les créanciers du failli qui seront valablement nantis par des gages, ne seront inscrits dans la masse que pour mémoire.

536. Les syndics seront autorisés à retirer les gages au profit de la faillite, en remboursant la dette.

537. Si les syndics ne retirent pas le gage, qu'il soit vendu par les créanciers, et que le prix excède la créance, le surplus sera recouvré par les syndics; si le prix est moindre que la créance, le créancier nanti viendra à contribution pour le surplus.

538. Les créanciers garantis par un cautionnement 'seront compris dans la masse, sous la déduction des sommes qu'ils auront reçues de la caution; la caution sera comprise dans la même masse pour tout ce qu'elle aura payé à la décharge du failli.

SECT. 2. Des droits des créanciers hypothécaires.

539. Lorsque la distribution du prix des immeubles sera faite antérieurement à celle du prix des meubles, ou simultanément, les seuls créanciers hypothécaires non remplis sur le prix des immeubles, concourront, à proportion de ce qui leur restera dû, avec les créanciers chirographaires, sur les deniers appartenant à la masse chirographaire.

540. Si la vente du mobilier précède celle des immeubles et donne lieu à une ou plusieurs répartitions de deniers avant la distribution du prix des immeubles, les créanciers bypothécaires concourront à ces répartitions dans la proportion de leurs créances totales, et sauf, le cas échéant, les distractions dont il sera ci-après parlé.

541. Après la vente des immeubles et le jugement d'ordre entre les créanciers hypothécaires, ceux d'entre ces derniers qui viendront en ordre utile sur le prix des immeubles pour la totalité de leurs créances, ne toucheront le montant de leur collocation hypothécaire que sous la déduc tion des sommes par eux perçues dans la masse chirographaire. - Les sommes ainsi déduites ne resteront point dans la masse hypothécaire, mais retourneront à la masse chirographaire, au profit de laquelle il en sera fait distraction.

542. A l'égard des créanciers hypothécaires qui ne seront colloqués que partiellement dans la distribution du prix des immeubles, il sera procédé comme il suit:-Leurs droits sur la masse chirographaire seront définitivement réglés d'après les sommes dont ils resteront créanciers après leur collocation immobilière; et les deniers qu'ils auront touchés

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544. En cas de faillite, les droits et actions des femmes, lors de la publication de la présente loi, seront réglés ainsi qu'il suit :

345. Les femmes mariées sous le régime dotal, les femmes séparées de biens, et les femmes communes en biens qui n'auraient point mis les immeubles apportés en communauté, reprendront en nature lesdits immeubles et ceux qui leur seront survenus par successions ou donations entre-vifs ou pour cause de mort.

546. Elles reprendront pareillement les immeubles acquis par elles et en leur nom, des deniers provenant desdites successions et donations, pourvu que la déclaration d'emploi soit expressément stipulée au contrat d'acquisition, et que l'origine des deniers soit constatée par inventaire ou par tout autre acte authentique.

547. Sous quelque régime qu'ait été formé le contrat de mariage, hors le cas prévu par l'article précédent, la présomption légale est que les biens acquis par la femme du failli appartiennent à son mari, sont payés de ces deniers, et doivent être réunis à la masse de son actif; sauf à la femme à fournir la preuve du contraire.

548. L'action en reprise, résultant des dispositions des art. 545 et 546, ne sera exercée par la femme qu'à charge des dettes et hypothèques dont les biens seront grevés, soit que la femme s'y soit volontairement obligée, soit qu'elle y ait été judiciairement condamnée.

549. La femme ne pourra exercer, dans la faillite, aucune action à raison des avantages portés au contrat de mariage; et réciproquement, les créanciers ne pourront se prévaloir, dans aucun cas, des avantages faits par la femme au mari dans le même contrat.

550. En cas que la femme ait payé des dettes pour son mari, la présomption légale est qu'elle l'a fait des deniers de son mari; et elle ne pourra, en conséquence, exercer aucune action dans la faillite, sauf la preuve contraire, comme il est dit à l'art. 547.

551. La femme dont le mari était commerçant à l'époque de la célébration du mariage, n'aura bypothèque, pour les deniers ou effets mobiliers qu'elle justifiera par actes authentiques avoir apportés en dot, pour le remploi de ses biens aliénés pendant le mariage, et pour l'indemnité des dettes par elle contractées avec son mari, que sur les immeubles qui appartenaient à son mari à l'époque ci-dessus.

552. Sera, à cet égard, assimilée à la femme dont le mari a été commerçant à l'époque de la célébration du mariage, la femme qui aura épousé un fils de négociant, n'ayant à cette époque aucun état ou profession déterminée, et qui deviendrait lui-même négociant.

553. Sera exceptée des dispositions des art. 549 et 551, et jouira de tous les droits hypothécaires accordés aux femmes par le code civil, la femme dont le mari avait, à l'époque de la célébration du mariage, une profession déterminée autre que celle de négociant: néanmoins cette exception ne sera pas applicable à la femme dont le mari ferait le commerce dans l'année qui suivrait la célébration du mariage.

554. Tous les meubles meublants, effets mobiliers, diamants, tableaux, vaisselle d'or et d'argent, et autres objets, tant à l'usage du mari qu'à celui de la femme, sous quelque régime qu'ait été formé le contrat de mariage, seront acquis aux créanciers, sans que la femme puisse en recevoir autre chose que les habits et linge à son usage, qui lui seront accordés d'après les dispositions de l'art. 529. - Toutefois la femme pourra reprendre les bijoux, diamants et vaisselle qu'elle pourra justifier, par état légalement dressé, annexé aux actes, ou par bons et loyaux inventaires, lui avoir été donnés par contrat de mariage, ou lui être advenus par succession seulement.

555. La femme qui aurait détourné, diverti ou recélé des effets mobiliers portés en l'article précédent, des marchandises, des effets de de l'argent comptant, sera condamnée à les rapporter à la commerce, masse, et poursuivie en outre comme complice de banqueroute frauduleuse. 556. Pourra aussi, suivant la nature des cas, être poursuivie comme complice de banqueroute frauduleuse, la femme qui aura prêté son nom ou son intervention à des actes faits par le mari en fraude de ses créanciers. 557. Les dispositions portées en la présente section ne seront point applicables aux droits et actions des femmes acquis avant la publication de la présente loi,

CHAP. 10.- De la répartition entre les créanciers, et de la liquidatión du mobilier.

558. Le montant de l'actif mobilier du failli, distraction faite des frais et dépenses de l'administration de la faillite, du secours qui a été accordé

failli, et des sommes payées aux privilégiés, sera réparti entre tous les créanciers au marc le franc de leurs créances vérifiées et affirmées. 559, A cet effet les syndics remettront tous les mois au commissaire un

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combinaisons manquent souvent leur but; la règle se modifie

état de la situation de la faillite, et des deniers existant en caisse ; lo commissaire ordonnera, s'il y a lieu, une répartition entre les créanciers, et en fixera la quotité.

560. Les créanciers seront avertis des décisions du commissaire et do l'ouverture de la répartition.

561. Nul payement ne sera fait que sur la représentation du titre constitutif de la créance. Le caissier mentionnera sur le titre le payement qu'il effectuera; le créancier donnera quillance en marge de l'état de répartition.

562. Lorsque la liquidation sera terminée, l'union des créanciers sera convoquée à la diligence des syndics, sous la présidence du commissaire, les syndics rendront leur compte, et son reliquat formera la dernière répartition.

563. L'union pourra, dans tout état de cause, se faire autoriser par le tribunal de commerce, le failli dûment appelé, à traiter à forfait des droits et actions dont le recouvrement n'aurait pas été opéré, et à les aliéner; en ce cas, les syndics feront tous les actes nécessaires.

CHAP. 11.

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- Du mode de vente des immeubles du failli. 564. Les syndics de l'union, sous l'autorisation du commissaire, procéderont à la vente des immeubles suivant les formes prescrites par le code civil pour la vente des biens des mineurs.

565. Pendant huitaine après l'adjudication, tout créancier aura droit de surenchérir. La surenchère ne pourra être au-dessous du dixième du prix principal de l'adjudication.

TIT. 2. DE LA CESSION DE BIENS.

566. La cession de biens par le failli est volontaire ou judiciaire. 567. Les effets de la cession volontaire se déterminent par les conventions entre le failli et les créanciers.

568. La cession judiciaire n'éteint point l'action des créanciers sur les biens que le failli peut acquérir par la suite, elle n'a d'autre effet que de soustraire le débiteur à la contrainte par corps.

569. Le failli qui sera dans le cas de réclamer la cession judiciaire sera tenu de former sa demande au tribunal, qui se fera remettre les titres nécessaires: la demande sera insérée dans les papiers publics, comme il est dit à l'art. 683 c. pr. civ.

570. La demande ne suspendra l'effet d'aucune poursuite, sauf au tribunal à ordonner, parties appelées, qu'il y sera sursis provisoirement.

571. Le failli admis au bénéfice de cession sera tenu de faire ou de réitérer sa cession en personne, et non par procureur, ses créanciers appelés, à l'audience du tribunal de commerce de son domicile; et, s'ir n'y a pas de tribunal de commerce, à la maison commune, un jour de séance. La déclaration du faillli sera constatée, dans ce dernier cas, par le procès-verbal de l'huissier, qui sera signé par le maire.

572. Si le débiteur est détenu, le jugement qui l'admettra au bénéfice de cession ordonnerà son extraction, avec les précautions en tel cas requises et accoutumées, à l'effet de faire sa déclaration conformément à l'article précédent.

573. Les nom, prénoms, professions et demeure du débiteur, seront insérés dans des tableaux à ce destinés, placés dans l'auditoire du tribunal de commerce de son domicile ou du tribunal civil qui en fait les fonctions, dans le lieu des séances de la maison commune, et à la bourse.

574. En exécution du jugement qui admettra le débiteur au bénéfice de cession, les créanciers pourront faire vendre les biens meubles et immeubles du débiteur, et il sera procédé à cette vente dans les formes prescrites pour les ventes faites par union de créanciers.

575. Ne pourront être admis au bénéfice de cession: 1° les stellionataires, les banqueroutiers frauduleux, les personnes condamnées pour fait de vol ou d'escroquerie, ni les personnes comptables; 2° les étrangers, tuteurs, administrateurs ou dépositaires.

TIT. 3. — DE LA REVENDICATION.

576. Le vendeur pourra, en cas de faillite, revendiquer les marchandises par lui vendues et livrées, et dont le prix ne lui a pas été payé, dans les cas et aux conditions ci-après exprimées.

577. La revendication ne pourra avoir lieu que pendant que les marchandises expédiées seront encore en route, soit par terre, soit par eau, et avant qu'elles soient entrées dans les magasins du failli ou dans les magasins du commissionnaire chargé de les vendre pour le compte du faill. 578. Elles ne pourront être revendiquées, si, avant leur arrivée, elles ont été vendues sans fraude, sur factures et connaissements ou lettres de voiture.

579. En cas de revendication, le revendiquant sera tenu de rendre l'actif du failli indemne de toute avance faite pour fret ou voiture, commission, assurance ou autres frais, et de payer les sommes dues pour mêmes causes, si elles n'ont pas été acquittées.

580. La revendication ne pourra être exercée que sur les marchandises qui seront reconnues être identiquement les mêmes, et que lorsqu'il sera reconnu que les balles, barriques ou enveloppes dans lesquelles elles se trouvaient lors de la vente, n'ont pas été ouvertes, que les cordes ou mar

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