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force à cette doctrine, car il suppose que la procédure en faux incident a pu être suivie et que la pièce a pu être déclarée fausse, quoique la prescription fût acquise au crime.-On doit admettre, et il a été jugé, d'après la même règle, que lorsque le débiteur du défunt, poursuivi en payement par l'héritier institué, refuse de payer jusqu'à ce que l'héritier ait fourni caution, et s'inscrit en faux contre le testament en vertu duquel ce dernier se prétend dispensé de cette obligation, l'héritier ne peut, quoiqu'il se soit écoulé plus de 10 ans depuis la date du testament jusqu'au jour de l'inscription de faux, invoquer, contre cette inscription, la disposition de l'art. 637 c. inst. cr., suivant lequel l'action publique et l'action civile résultant d'un crime, se prescrivent par dix ans, à compter du jour où le crime a été commis (Limoges, 7 fév. 1827) (1).

71. L'inscription de faux incident n'est pas subordonnée à la possibilité ou à l'impossibilité de ce recours par la voie criminelle, car les deux actions sont indépendantes et facultatives; et spécialement il a été jugé que la fausseté d'une énonciation contenue dans un acte authentique, tel, par exemple, qu'une adjudication, peut être prouvée par voie d'inscription de faux in

rand, ayant déclaré vouloir se servir dudit acte, l'inscription de faux incident, formée par les frères Guibert, a été régulièrement admise par le jugement dont est appel; Attendu que c'est en vain que les frères Josserand ont invoqué l'art. 657 c. inst. crim., pour repousser l'action des frères Guibert; que cet article déclare que l'action publique et l'action civile se prescrivent après dix ans révolus, à compter du jour où le crime aura été commis; que l'action civile dont parle cet article consiste, d'après l'art. 2 du même code, en la réparation du dommage qui peut être exercée contre le prévenu et ses représentants; cette double action est véritablement prescrite; mais que ce n'est pas celle qu'intentent les frères Guibert; que le résultat de la prescription, portée par l'article précité en matière de faux, n'est pas de faire considérer comme vraie une pièce falsifiée, et de la mettre à l'abri de toute querelle de la part de celui à qui l'on prétendrait l'opposer; qu'on peut même, après cette prescription acquise en faveur des auteurs du crime, faire le procès à la pièce par la voie du faux incident civil, toutes les fois que l'adversaire déclare vouloir en tirer avantage : ce qui s'infère de l'art. 239 c. pr., qui suppose que la procédure en faux incident a pu être faite, et la pièce déclarée fausse, quoique la poursuite du crime fût éteinte par prescription; Adoptant au surplus les motifs du jugement dont est appel, etc. >>

Pourvoi des sieurs Josserand pour fausse application de l'art. 1504 c. civ., et violation de l'art. 259, combiné avec l art. 250 c. pr.; et avec les art. 2 et 657 c. inst. crim., 6, 7, 8, 9 et 10 de la loi du 3 brum. an 4.On dit pour eux: 1° Que l'art. 1504 c. civ. et la prescription qu'il établit, ne s'appliquent qu'aux actions ordinaires à fin de nullité ou rescision, c'est-à-dire à celles fondées sur l'erreur, la violence ou le dol, et non à celles qui dérivent de l'existence d'un crime, comme en matière de faux; Que le résultat de la preuve du faux n'est pas, en effet, de faire déclarer nul l'acte faux, mais de l'anéantir, de le faire considérer comme n'ayant jamais existé; que c'est donc à tort que la cour de Grenoble a appliqué l'art. 1304 c. civ., entièrement étranger à la matière; 2° Que le faux étant un crime, c'est au code criminel qu'il faut recourir pour connaître et déterminer, soit la répression de ce crime, soit les délais accordés pour le sursis des poursuites tant de la partie publique, que de la partie civile; soit enfin le temps fixé pour la prescription; Qu'il n'y a point de distinction à établir entre la poursuite en faux principal, et celle en faux incident, parce que, dans l'un et l'autre cas, le crime est le même et la conséquence identique; - Qu'ainsi, pour décider des questions de procédure civile, accessoires à l'action en faux incident, il est nécessaire de recourir à la loi criminelle, qui statue sur l'admissibilité et sur le sort de l'action elle-même ; Qu'aux termes des art. 2 et 637 c. inst. crim., la prescription de l'action publique et de l'action civile, est irrévocablement acquise par le laps de dix années ;- Que cette prescription s'applique à la poursuite du faux incident comme à celle de faux principal; Que ce qui le démontre évidemment, c'est qu'il y a identité de motifs, puisque, dans l'un comme dans l'autre cas, ces motifs sont : 1° la nécessité de ne pas laisser le sort des actes incertain trop longtemps; le danger de laisser perdre, dans un trop long espace de temps, la preuve de l'innocence et les moyens justificatifs de l'inscription en faux. -Arrêt.

LA COUR;-Attendu que l'action publique, pour la punition du crime, et l'action civile pour la réparation du dommage qu'il a causé, sont l'une et l'autre des actions principales, prescriptibles dans les délais déterminés par la loi; mais que l'action en faux incident n'est, en réalité, qu'une défense, une exception contre la pièce produite et arguée de faux; que c'est un procès à la pièce, non à la personne; et que, si l'auteur du faux est à l'abri de toute poursuite, il reste au défendeur la faculté de contester, dans son intérêt, l'existence matérielle d'un titre, du moment où l'on prétend en tirer droit contre lui; - Qu'en le jugeant ainsi, l'arrêt alla

cident civil, sans que le juge civil, bien qu'il ne soit point établi que les auteurs du faux sont décédés ou que le délai est prescrit, soit obligé de surseoir jusqu'après jugement du faux par voie criminelle (Besançon, 23 août 1823) (2).—On a dit en vain, dans l'espèce, que l'adjudication, acte authentique, ne pouvait perdre la foi qui lui est due que par l'inscription de faux (c. civ 1319); que le faux ne saurait exister dans un tel acte sans intention coupable, et que tant que ce crime peut être prouvé par la voie criminelle, il n'est pas permis de prendre la voie du faux incident civil; qu'autrement on aurait toute facilité d'éluder la disposition de l'art. 1341 prohibitive de la preuve par témoins.

2. Il n'est pas nécessaire que les faits caractéristiques du faux soient de nature à donner lieu à une poursuite criminelle, car, ainsi qu'on l'a dit no 11, le faux incident est un procès fait à l'acte en lui-même, le faux principal est un procès fait à la personne même. En conséquence, on peut s'inscrire en faux contre la date d'un testament olographe, et le légataire institué dans ce testament, est sans intérêt et mal fondé à prétendre que l'anti-date aurait dû être prouvée par la voie ordinaire (Req., 16 déc. 1829) (3). - Jugé aussi que l'antidate, en matière de tesqué a fait une juste application des articles combinés des codes de procédure civile et d'instruction criminelle; Rejette, etc.

Du 25 mars 1829.-C. C., ch. req.-MM. Borel, f. f. de pr.-Hua, rap.Lebeau, av. gen., c. conf.-Teysseyrre, av.

LA COUR;- -At

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Arrêt.

(1) (Delagorce Dubreuil C. Lenoble-Dutheil. ) tendu que, dans l'espèce, le demandeur n'a d'autre but que de faire declarer faux le testament de M.-A. Lenoble, épouse, en son vivant, du sieur P.-H. Delagorce-Dubreuil, reçu Beaulieu, notaire à Auzance, le 30 juin 1814, pour ensuite, s'il parvient à ses fins, attaquer, par la voie de la requête civile, l'arrêt de la Cour du 15 mars 1826, qui était fondé sur ce testament (a). — Qu'il ne s'agit que d'une action purement civile, qui n'est assujettie qu'à la prescription établie par le code civil, comme les autres actions civiles; Attendu, d'ailleurs, que la voie d'exception peut toujours être opposée, tant que la voie d'action est exercée; que l'intimé, étant poursuivi pour l'exécution du testament susdaté, et des jugements qui sont intervenus depuis, est recevable à opposer tous les moyens qui peuvent en arrêter l'exécution; Met l'appel au néant. Du 7 fév. 1827.-C. de Limoges, 1 ch.-M. Génébrias-Gontpagnon, pr. (2) Espèce : - (Brocard C. com. de Jasney.) - La commune de Jasney s'inscrivit en faux incident contre un procès-verbal du sous-préfet do Lure, portant adjudication à Brocard des taillis et futaies de cette commune. Il est à remarquer que personne n'était incriminé, qu'aucune fraude n'était articulée, et qu'ainsi les prétentions de la commune se reduisaient à faire déclarer fausse la clause de la vente des futaies, les taillis ayant seuls été vendus. Néanmoins, le 4 fév. 1822, jugement du tribunal de Lure qui admet les moyens de faux. - Appel. LA COUR ; Considérant que le faux peut étre commis de plusieurs manières, non-seulement aux termes de l'art. 145 c. pén., par fausse signature, altération des actes, supposition de personnes et intercallation d'écritures, après la confection des actes, mais encore, aux termes de l'art. 146, toutes les fois qu'un fonctionnaire public, en rédigeant des actes de son ministère, en aura dénaturé la substance ou les circonstances, soit en écrivant des conventions autres que celles qui auraient été tracées ou dictées par les parties, soit en constatant comme vrais des faits faux, ou comme avérés des faits qui ne le sont pas ; que, dans le cas particulier, il est évident que si le rédacteur du procès-verbal de vente y a compris la futaie, quoiqu'elle n'aurait pas été vendue, il a commis un faux en dénaturant la substance de cette vente; que la commune de Jasney a le droit de prouver ce fait, et qu'elle y aura réussi, si, après avoir montré que le procès-verbal de la vente de ses bois constate la vente des futaies, elle prouve que ces futaies n'ont point été vendues; que le taillis seul a été mis en vente; que Brocard en avait connaissance, et qu'après les montres il savait qu'il n'avait acheté que les taillis; Que la question de savoir si ce faux a été commis frauduleusement et si le rédacteur du procès-verbal est passible des peines portées dans l'art. 146 c. pén., est absolument étrangère à la commune; qu'il lui suffit de prouver que le faux existe; Que vainement l'on voudrait ne voir qu'une simple erreur dans le fait dont il est question; qu'il y aurait erreur, si l'une des parties contractantes avait cru vendre ou acheter une autre chose que celle qu'elle a vendue ou achetée; mais qu'ici, si les faits sont prouvés, il n'y a eu aucune erreur dans la vente, mais un véritable faux dans l'acte qui a été rédigé ensuite de cette vente, puisque le rédacteur en a dénaturé la substance, en écrivant des conventions autres que celles convenues entre les parties.

Du 25 août 1825.-C. de Besançon."

(3) Espèce : (Dugard C. Darcy.) Décès de la dame de Louven

(a) Cet arrêt statuait sur des difficultés relatives à l'interprétation du testament,

tament olographe, est un moyen de faux susceptible de faire ad: mettre l'inscription de faux, alors qu'il est reconnu que la date n'a pas été falsifiée (Toulouse, 11 juin 1830) (1); mais que l'inscription de faux incident n'est recevable que lorsque le faux a été commis à dessein de nuire (Turin, 7 fév. 1809, aff. Rocca, V. no 145).

73. On a prétendu que le faux moral, intellectuel ou substantiel contenu dans un acte authentique, c'est-à-dire celui qui ne résulte pas d'une altération ou d'une falsification matérielle commise sur l'acte, ne donne lieu qu'à un incident qui, comme tout autre, doit être poursuivi suivant les formes ordinaires, et sur l'admission des différents genres de preuves permis par la loi. Mais l'art. 214 c. pr., de même que l'art. 1319 c. civ., ne faisant aucune distinction entre le faux matériel et le faux moral, l'inscription de faux incident est nécessaire dans un cas comme

court, laissant un testament olographe, daté du 13 mai 1823, dans lequel la demoiselle Dugard est instituée pour la quotité disponible.— Antérieurement au décès, l'interdiction de la testatrice avait été provoquée par la demoiselle Darcy, sa fille. Cette dernière demande la nullité du testament, pour cause de suggestion, de haine et de démence. 50 juil!. 1827, jugement du tribunal d'Amiens, qui déclare non fondés les différents chefs de nullité, et rejette, comme dès lors sans intérêt, la preuve offerte que le testament a été antidaté par la testatrice elle-même, pour le faire remonter à une époque où les causes alléguées n'existaient pas. - Appel par la demoiselle Darcy; elle conclut à être admise à s'inscrire en faux incident contre la date du testament, sans spécifier en quoi consiste le faux. — 15 fév. 1828, premier arrêt de la cour d'Amiens, qui admet l'inscription de faux.

23 avril suivant, second arrêt qui décide préjudiciellement que l'inscription de faux pouvait être fondée sur l'allégation d'une fausse date donnée par la testatrice elle-même à son testament olographe, et admet les moyens de faux articulés. — 9 août, arrêt définitif, qui annule le

testament.

Pourvoi contre l'arrêt du 25 avril, pour fausse application de la procédure d'inscription de faux incident. En effet, l'inscripion de faux n'est autre chose qu'une voie ouverte au civil contre les faits qui sont de nature à donner lieu à la poursuite criminelle de faux; ce sont deux procédures identiques, quant à l'acte qui en fait la matière, et qui ont pour but d'en réprimer, l'une, les conséquences civiles, l'autre, la criminalité. Cette manière d'envisager l'inscription de faux, sans être formellement exprimée par le code de procédure, domine tout le titre qui y est relatif, et ressort notamment des art. 239 et 250. S'il en est ainsi, on ne pouvait, sans abus d'extension, ouvrir l'inscription de faux contre un fait d'antidate, qui ne saurait, évidemment, en raison et en droit, constituer l'ombre d'un faux criminel. Arrêt.

LA COUR; — Attendu que l'antidate d'un testament olographe peut avoir pour objet de soustraire aux regards de la justice l'incapacité du testateur au moment où il a fait son testament; que, sous ce rapport, sans examiner si la preuve contraire ordinaire pouvait être ordonnée, la cour royale, en admettant la preuve plus rigoureuse, résultant de la procédure en inscription de faux, n'a fait aucun grief au demandeur, et n'a, conséquemment, violé aucune loi; - Rejette.

Du 16 déc. 1829.-C. C., ch. req.-MM. Favard, pr.-Chilbaud de la Rigaudie, rap.-Laplagne, av. gén., c. conf.-Teysseyrre, av. (1) Espèce: -(Hér. Charry C. Lafont-Laguerre.) — 7 fév. 1827, décès de François Charry, médecin à Joulieu, après avoir été interdit pour cause d'imbécillité. Marie Lafont-Laguerre, sa domestique, produisit un testament olographe portant la date du 2 mars 1825, et par lequel François Charry l'avait instituée sa légataire universelle. Elle forma contre les héritiers naturels de ce dernier une demande en délivrance de son legs. Ceux-ci attaquèrent le testament, en cherchant à établir qu'il était faussement daté du 2 mars 1825; qu'il avait été fait plus tard, et a une époque où le testateur était déjà dans un état complet d'imbécillité; ils soutiorent, d'ailleurs, qu'il était le fruit de la captation et de la suggestion, le résultat des manœuvres de la légataire, qui avait abusé de l'empire qu'elle exerçait sur son maître, privé de raison, et de l'état de concubinage dans lequel elle avait vécu avec lui ils articulèrent nombre de faits à l'appui de ces divers moyens. Pour prouver l'antidate du testament, ils prirent d'abord la voie ordinaire: mais Marie Lafont ayant soutenu qu'un testament olographe était un acte solennel qui faisait foi de sa date jusqu'à inscription de faux, ils recoururent à cette mesure: cela était-il nécessaire? - Arrêt.

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dans l'autre, pour enlever toute créance à l'acte authentique. Ainsi le décident aussi MM, Carré et Chauveau, no 867, Boncenne, t. 4, p. 9 (Conf. Bruxelles, 23 nov. 1825, aff. N...; Cass., 2 juin 1834, aff. com. de Jasney, no 83). — Mais il a été jugé que les moyens de faux tendant à établir qu'il y a eu, non pas faux ou erreur matérielle dans la rédaction de l'acte, mais bien une erreur purement morale dans le consentement en ce que l'obligé avait entendu ne garantir que certaines créances tandis que les termes de l'acte supposent que la garantie s'étend à l'universalité des créances, ne sont point pertinents ni admissibles, et qu'il n'y a pas lieu, en conséquence, à admettre l'inscription de faux, mais seulement à réserver ces moyens, pour en être fait tel usage que de droit (Colmar, 21 mai 1834) (2). — Il semble que s'il est allégué par une partie contre les termes de l'acte qu'elle n'a pas consenti à

:

phe surtout, l'antidate, si elle est prouvée, constitue un faux, qui, s'il n'est point atteint par les lois pénales, n'en a pas moins, dans l'intérêt privé, des conséquences graves; qu'ainsi, l'opportunité et l'utilité de l'inscription de faux incident sont démontrées par ces motifs, vidant le renvoi au conseil ; statuant sur l'incident; sans s'arrêter à la demande en rejet de l'inscription de faux, non plus qu'à celle en rejet des moyens de faux, admet, et déclare pertinents et admissibles les premier, troisième, etc.

Du 11 juin 1850.-C. de Toulouse, 2 ch.-MM. d'Aldéguier, pr.-De Limayrac, f. f. de subst.-Romiguères et Féral, av.

(2) (Muhl C. Malakowski, W... et hérit. Kuntz.)- LA COUR (ap. dél. en la ch. du cons.); Considérant que toute l'importance de la cause consiste dans l'appréciation des moyens présentés par l'intimé Malakowski à l'appui de l'inscription de faux qu'il a formalisée contre l'acte du 15 fév. 1832, quant à leur pertinence et à leur admissibilité;- Considérant qu'il est constant qu'il s'est élevé entre les Kuntz et Malakowski, devant le notaire rédacteur de cet acte, un débat résultant de la prétention des Kuntz tendante à ce que Malakowski payât toutes les créances inscrites sur eux jusqu'au jour du jugement d'adjudication de leurs immeubles faite à l'appelant, proposition qui fut combattue par celui-ci, qui prétendait de son côté ne payer que jusqu'à concurrence du prix pour lequel ces biens lai avaient été adjugés; que la clause arguée de faux, insérée dans cet acte, eut pour cause la solution de ce débat; enfin, que toutes les parties signèrent l'acte dans cet état; - Considérant que tous les moyens de faux articulés par le demandeur tendent à établir que celui-ci n'entendait s'engager à rien payer au delà du prix de son adjudication, et non à payer toutes les dettes inscrites jusqu'au jour du jugement qui l'a prononcée; que ces faits énoncent que la clause telle qu'elle existe dans l'acte fut rédigée en présence de toutes les parties, qu'elle leur fut lue par le clerc du rédacteur; qu'elle fut même expliquée au demandeur par le notaire et son clerc qui lui dirent qu'elle ne l'obligeait à payer que jusqu'à concorrence du prix de son adjudication, explication qui fut donnée, suivant ces moyens, en présence des parties, qui gardèrent le silence; — Considérant qu'en supposant tous ces faits prouvés il n'en résulterait pas autre chose si ce n'est que la clause est sujette à interprétation, ou que le demandeur aurait été induit en erreur par la fausse explication du notaire, qui aurait déterminé Malakowski à la laisser subsister et à signer l'acte dans cet état; que ces circonstances ne produisaient qu'un vice moral dans l'acte, et des moyens de droit ordinaires soit pour demander la nullité de cette clause pour cause d'erreur ou de fraude, soit pour exercer un recours contre le notaire qui, par son ineptie grossière, lata culpa, ou par un abus de confiance, dolo malo, aurait induit le demandeur en erreur, soit enfin pour demander l'interprétation de cette clause dans le sens que celui-ci prétend avoir voulu s'obliger; - Mais que ces moyens ne constituent pas un faux matériel en écriture, tel que les lois anciennes et nouvelles le définissent, ainsi qu'il résulte de la loi 23 au ff., De falsis, et des art. 145, 146 et 147 c. pén.; que, d'après l'art. 146, il y aurait faux commis par un officier public dans le cas où il écrirait des conventions autres que celles dictées et arrêtées entre les parties; qu'ainsi, dans l'hypothèse, les moyens présentés seraient constitutifs d'un faux, si le demandeur alléguait et offrait de prouver que les Kuntz avaient consenti à ce que Malakowski ne fût obligé que jusqu'à concurrence de son prix, et que la convention eût été ainsi arrêtée et dictée au notaire par les parties; qu'alors, la rédaction contenant une clause contraire, il eût existé un faux matériel qui donnerait ouverture à une inscription de faux; mais que les moyens signifiés ne contiennent point cette circonstance, seule constitutive du faux ;-Que l'on ne pourrait pas induire un consentement de ce que les Kuntz auraient gardé le silence sur l'explication du notaire consulté par Malakowski, parce que, n'étant pas interrogés ou requis à cet égard, ils n'étaient pas obligés de répondre qu'au surplus, ce fait rentrerait dass l'appréciation des moyens d'erreur ou de dol, si on en fait usage; qu'enfia il résulte encore des faits posés que la clause arguée a été rédigée telle qu'elle est au vu et su des parties, et particulièrement du demandeur, à qui elle a été lue et qui l'a examinée avec soin; qu'elle n'a point été insé

LA COUR; Attendu que Marie Lafont n'a pas insisté sur la demande en rejet de l'inscription de faux, les moyens pris de ce qu'elle serait tardive, et de ce que l'écriture du testament n'étant pas contestée, la date ne peut être ni fausse, ni falsifiée; qu'au contraire, c'est Marie Lafont elle-même qui a nécessité l'inscription de faux, en plaidant qu'un testament olographe reconnu faisait foi de son contenu, qui ne pouvait plus elre emporté par la voie ordinaire; que les héritiers Charry ont, dès lors, dú recourir à la voie extraordinaire, et qu'en matière de testament ologra-rée tardivement ni par substitution, qu'ainsi son insertion matérielle ne

une stipulation, c'est par l'inscription de faux qu'elle doit agir; il n'y a pas d'autre voie à moins que l'adversaire lui-même reconBaisse la vérité de l'allégation et déclare renoncer à se prévaloir de la constatation erronée de l'acte.-Que si le consentement n'est pas dénié par la partie à qui on l'oppose et si celle-ci prétend qu'il ne doit point avoir l'étendue qu'on lui attribue, ce n'est plus là, alors, qu'une question d'interprétation qui, le plus souvent, est à débattre entre les parties.

14. Cependant on distingue, relativement à la simulation, entre le cas où elle aurait été pratiquée dans l'acte, par une seule des parties au préjudice de l'autre, hypothèse dans laquelle elle constituerait un véritable faux moral, et celui où elle aurait été le résultat de l'accord des deux parties, pour induire les tiers en erreur, cas auquel les tiers n'ont nul besoin de l'inscription de faux, puisqu'alors la simulation ne constitue pas un faux, ainsi qu'on l'a dit, vo Faux, no 116 (Conf. Carré et Chauveau, no 867 note; Thomine-Desmazures, t. 1, p. 125, V. aussi Caen, 23 juin 1825, aff. Barbot, v° Vérific. d'écritures). Il a été jugé en ce sens que des tiers intéressés à contester la validité d'un acte authentique, ne sont pas obligés de s'inscrire en faux pour le faire annuler comme simulé ou frauduleux (Cass., 10 juin 1816, aff. Delabrousse, V. Obligat.). — V. aussi no 54.

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75. Lorsque toutes les conditions ci-dessus énoncées se trouvent réunies, les juges ont à rechercher quelle est la portée de l'inscription de faux incident. Ils n'admettent cette inscription qu'autant que le jugement de faux incident doit influer sur la décision de l'instance principale: frustrà probatur quod probatum non relevat. (Conf. Turin, 7 fév. 1809, aff. Rocca, V. n° 145; Rennes, 21 juill. 1816, aff. Lebreton, V. n°11).- C'est pourquoi il a été jugé 1° que lorsque l'inscription de faux est dirigée contre la validité d'une adjudication sur expropriation forcée, les tribunaux doivent passer outre, si elle n'a été formée que postérieurement à l'adjudication, dès que, suivant l'art. 23 de la loi du 11 brum. an 7, le saisi ni les créanciers ne peuvent opposer

présente rien de frauduleux; d'où il suit qu'aucun des moyens articulés n'offre les caractères du faux en écritures exigés par la loi, qu'ils sont par conséquent non pertinents et inadmissibles; Considérant que le moyen d'inscription de faux est circonscrit dans des caractères spéciaux; que la loi prescrit une telle discrétion dans l'emploi de ce moyen qu'elle lui a consacré une forme d'instruction particulière, dans laquelle elle appelle, à différentes reprises, l'examen et l'attention de la justice; qu'il est de droit étroit et doit être resserré dans ses limites; qu'ainsi ni l'équité ni son affinité avec d'autres moyens ne peuvent en permettre l'extension; que son abus dans la pratique pourrait même aller jusqu'à détruire l'effet de l'art. 1341, qui, par respect pour les actes, surtout authentiques, défend d'admettre la preuve testimoniale contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui a été dit lors et depuis; - Par ces motifs, prononçant sur l'appel du jugement rendu par le tribunal civil de Strasbourg, le 9 janv. 1854, a mis et met l'appellation et ce dont est appel au néant; Emendant, déclare non pertinents et inadmissibles les moyens de faux signifiés par l'intimé Malakowski et retenus audit jugement dans l'inscription de faux incident formalisée par ce dernier contre l'acte passé devant le notaire W..., le 15 fév. 1852; Rejette lesdits moyens, lesquels néanmoins demeurent joints au procès principal, pour en être fait tel usage que de droit, etc.

Du 21 mai 1834.-C. de Colmar, 1re ch.-M. Dumoulin, pr.

(1) (Veuve Nicod C. veuve et enfants Marguet.) — LA COUR; — Considérant que l'inscription de faux incident ne peut être admise qu'autant que le jugement de faux incident doit influer sur la décision de l'instance principale; que, dans le fait particulier, il s'agit, dans l'instance principale, de la validité d'une adjudication faite ensuite d'expropriation forcée; que, suivant l'art. 23 de la loi du 11 brum. an 7, le saisi ni les créanciers ne peuvent opposer à l'adjudicataire aucunes nullités ou irrégularités qui n'auraient pas été proposées avant l'adjudication ; que l'appelante n'a pas proposé ce moyen de nullité en instance; qu'elle ne peut donc le présenter en appel; qu'ainsi elle ne peut être admise à poursuivre son inscription de faux incident, puisque, quand même elle prouverait le faux de la procuration dont il s'agit, elle serait non recevable à opposer la nullité résultante de ce faux, ne l'ayant pas proposée avant l'adjudication; que l'appelante n'a pas présenté de moyens sur le fonds de son appellation, etc.;-Reçoit les intimés opposants aux jugements sur requête et par défaut des 29 déc. et 10 janv. 1807;- Déclare l'appelante non recevable dans son inscription de faux incident, et confirme le jugement de Pontarlier, du 18 juin 1806.

Du 16 janv. 1807.-C. de Besançon.-M. Louvot, pr.

à l'adjudicataire aucune nullité ou irrégularité qui n'aurait pas été proposée avant l'adjudication. (Besançon, 16 janvier 1807 (1); - 2° Que l'inscription de faux n'est pas admissible, et doit, dans tous les cas, être rejetée pour défaut d'intérêt, lorsqu'elle aurait pour unique résultat de faire découvrir des nullités de procédure que l'inscrivant n'est plus recevable à proposer (Rej. 14 août 1838, aff. Biron, V. Vente jud. ); — 3° Qu'on ne peut s'inscrire en faux contre un simple rapport d'experts, sur le simple motif qu'il constate la présence des experts les jours mêmes où, au lieu de se réunir pour l'objet de leur expertise, ils ont vaqué à d'autres opérations, alors surtout que les experts avaient eté autorisés par les parties à procéder à la continuation de l'inventaire tant en leur absence qu'en leur présence; que les vacations critiquées avaient été employées à la transcription matérielle des écrits, à des calculs, vérification, etc., et que d'ailleurs « s'il y avait quelques inexactitudes dans cette énumération de vacations, toujours réductibles à la taxe, il est certain qu'elles ne pourraient influer en aucune manière sur le fond de la contestation qui divise les parties » (Paris, 14 mai 1810, aff. Carpentier C. Enfantin); 4° Que lorsque les faits allégués contre un plumitif ou une feuille d'audience, ne constituent pas un faux, et ne peuvent, en les supposant vrais, détruire la foi due à cette pièce, le juge peut refuser la permission de s'inscrire en faux incident (Rej. 13 juill. 1808) (2);— 5° Que, lorsqu'une inscription de faux a été formée contre la minute d'un acte dont l'expédition est représentée, s'il est prouvé que cette minute n'existe pas, qu'elle n'a été ni relatée au répertoire du notaire qui a reçu l'acte, ni enregistrée, les tribunaux peuvent ne donner aucune suite à ladite inscription, alors surtout que le demandeur en faux n'a requis aucun délai pour aviser au moyen de découvrir la minute en question, ou de suppléer à son inexistence (Colmar, 1er février 1812) (5); — 6° Qu'aucune loi n'obligeant l'huissier qui exerce une contrainte par corps à exhiber les titres sur lesquels cette contrainte est fondée, ces

pourvu en cassation contre un arrêt rendu par la cour de Caen, en faveur des héritiers Leforestier. Son principal moyen était que deux des juges, MM. Lizot et Dubosq, qui avaient concouru à cet arrêt, n'avaient pas entendu les défenses des parties. De là, contravention à l'art. 14 du tit. 2 de la loi du 24 août 1790. Les béritiers Leforestier soutenaient que ces deux juges n'avaient pas assisté à l'arrêt définitif; et, pour le prouver, ils produisaient un extrait du plumitif tenu le jour que cet arrêt avait été rendu, et un certificat du greflier de la cour, constatant : 1° que M. Lizot ne s'était pas trouvé à l'audience le jour de la delibération et de la prononciation de l'arrêt; 2° que M. Dubosq s'était présenté à cette audience, mais qu'il s'était retiré pour cette cause. — Ainsi, disaient les héritiers Leforestier, il est évident que ces deux magistrats n'ont pris aucune part à l'arrêt attaqué, et que si, dans la copie signifiée à Crespin, ils sont désignés comme ayant concouru à cet arrêt, c'est une erreur de copiste. Mais Crespin a déclaré qu'il entendait s'inscrire en faux contre les deux pièces dont excipaient les héritiers Leforestier; et il a présenté une requête à l'effet de faire admettre son inscription. Il se fondait principalement sur ce que ces mots du plumitif, M. Dubosq, retiré pour n'était qu'une sorte d'apostille mise au pied de l'extrait, au bout de la dernière ligne, où il restait un peu de blanc, et qu'elle avait été mise après coup et d'une autre encre.

cette cause,

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Arrêt.

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LA COUR; Considérant que les faits allégués par Crespin, au sujet du plumitif tenu le jour que l'arrêt attaqué à été rendu, ne constituent pas un faux et ne peuvent, en les supposant vrais, détruire la foi due à cet acte; Déclare qu'il n'échet d'autoriser l'inscription de faux proposée par Crespin; Et considérant, sur le moyen de cassation, qu'il est authentiquement prouvé, par le plumitif dont il s'agit, que MM. Dubosq et Lizot n'ont pas concouru à l'arrêt attaqué, et qu'ainsi le moyen est dénué de fondement; - Rejette.

Du 13 juill. 1808.-C. C., sect. civ.-MM. Liborel, pr.-Zangiacomi, rap.-Thuriot, subst., c. conf.-Duprat et Neufvillette, av.

(3) Espèce:

(Baumann C. Dockes.) — Baumann s'était inscrit en aux contre une obligation dont la grosse lui était opposée par Dockes.'apport de la minute est ordonné. Mais le notaire qui en était censé dépositaire déclare que cette minute n'existe pas; qu'elle ne se trouve pas même relatée dans le répertoire de son prédécesseur qui l'avait reçue. Sur celle déclaration, jugement du tribunal civil de Colmar, qui déclare n'y avoir lieu à suivre sur l'inscription de faux. Appel.-Arrêt. LA COUR; Attendu que c'est avec raison que les premiers juges, partant des dispositions des art. 221, 222, 224 c. pr., ont trouvé que l'intimé ayant fait ses diligences pour opérer l'apport de la minute de

(2) Espèce : — (Crespin C. les hérit. Leforestier.) — Crespin s'était l'obligation dont s'agit, ainsi que le juge-commissaire l'avait ordonné sur

TOME ANIV.

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servi à établir qu'une succession appartenait exclusivement à l'un des parents qui se présentaient, si, abstraction faite de ces pièces, il est suffisamment prouvé par d'autres pièces que la succession appartenait à cet héritier (Req., 13 avril 1813, aff. Lesuisse, M. Brillat, rap.)

titres ayant dû être antérieurement notifiés au débiteur saisi, le défaut d'exhibition ne peut être proposé comme moyen à l'appui de la demande en inscription de faux; qu'il en est de même du défaut de mention, dans le procès-verbal de capture, de la conduite du débiteur chez l'avocat du créancier poursuivant, cet acte de pure complaisance de la part de l'huissier ne pouvant offrir, avec le procès-verbal, aucune contrariété d'où le faux puisse être inféré (Rennes, 1er juin 1818, aff. Gallon, no 57); -7° Qu'il suffit qu'il soit déclaré, en fait, qu'indépendamment d'une sentence attaquée par voie d'inscription de faux, les droits des parties se trouvent réglés par des conventions nombreuses, pour que cette inscription ait pu être valablement rejetée (Req. 5 avril 1837) (1).

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76. De même, on a jugé 1° que l'inscription de faux contre un acle authentique, fondée sur la fausse énonciation d'une numération d'espèces à la vue des notaires passeurs, est sans objet et peut être rejetée, lorsque cette non-numération est reconnue par les parties et résuite en outre d'un acte sous seing privé signé le même jour, lequel avait pour but de modifier et rectifier l'énonciation simulée (Req., 14 août 1857) (2); — 2° Que l'inscription en faux contre une sentence arbitrale n'est pas nécessaire lorsque les faits qu'elle pourrait établir sont reconnus par toutes les parties (Paris, 3 avr. 1838, aff. Blum, V. Arbitr., no 952) ; 3° Que l'inscription de faux tendant à détruire l'enonciation, faite dans un exploit de saisie, que la vacation a été terminée à quatre heures, pour établir qu'elle a été terminée après cette heure (qui est celle de la clôture du bureau d'enregistrement), et que, par conséquent, l'exploit n'a pu recevoir ce jour-là la formalité de l'enregistrement, a pu être rejetée lorsqu'il résulte des faits que l'enregistrement a été apposé après l'heure ordinaire de la clòture des bureaux (Rej. 6 fév. 1844, aff. Revel, v° Enreg., n° 5079); 4° Qu'une cour peut rejeter la demande en inscription de faux formée contre des actes de l'etat civil qui ont

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la requête de l'appelant, il é ait résulté la preuve que cette minute n'existait pas; qu'elle n'a pas été relatée au répertoire, et qu'elle n'a pas été enregistrée, et qu'il n'y avait pas lieu de donner suite à l'inscription de faux dirigée contre ladite minute; -Attendu qu'ils ont d'autant bien jugé, en usant de la faculté que l'art. 222 laissait à leur prudence, que, de fait, l'appelant ne leur a rien proposé de contraire, ni demandé aucun délai pour aviser aux moyens de découvrir la minute en question ou de suppléer à son inexistence; - Que dès lors il y a lieu de confirmer; - Par ces motifs, et adoptant, au surplus, ceux des premiers juges, met l'ap'pellation au néant, etc.

Du 1 fév. 1812.-C. de Colmar.

(1) Espèce : -- (Mathevet C. Seyve et autres.)-19 fév. 1835, arrêt de la cour de Lyon, rendu par défaut, faute de plaider, contre les époux Mathevet, au profit des héritiers Seyve. Cet arrêt, qui avait été précédé de conclusions posées, rejette l'inscription de faux, formée par ceuxla, contre une sentence arbitrale relative à un partage, et qui avait été, depuis quatre ans, exécutée sans réclamation par toutes les parties, les quelles avaient procédé au partage dont la sentence n'était que le prélude. -L'arrêt constate, en outre, qu'indépendamment de la sentence, les parties se trouvaient réglées par des conventions devenues irréfragables. Pourvoi des époux Mathevet, pour violation des art. 214 et 218 c. pr., en ce que l'arrêt attaqué a décidé qu'il n'y avait pas lieu d'a imettre l'inscription de faux contre une sentence arbitrale, sous le prétexte que les parties se trouvaient réglées par des conventions indépendantes de ladite sentence et qui en avaient été le résultat.--Le demandeur concluait, en outre, à la restitution de la moitié de l'amende consignée, en cas de rejet, en ce que l'arrêt avait été rendu par défaut contre les époux Mathevet.Arrêt.

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LA COUR; Attendu qu'il a été reconnu et constaté, en fait, par l'arrêt attaqué, d'une part, que de l'examen de la pièce et des fails, il résultait qu'il n'y avait pas lieu d'admettre l'inscription de faux; et, d'autre part, qu'indépendamment de la sentence arbitrale, arguée de faux, les parties se trouvaient réglées par des conventions nombreuses et indépendantes de ladite sentence; Qu'ainsi, en présence de cette double décision, l'arrêt attaqué, loin de violer les articles invoqués, en a fait, au contraire, une juste application;- Rejetle.

Du 5 avril 1837.-C. C., ch. req.-MM. Borel, f. f. de pr.-Madier do Montjau, rap.-Nicod, av. gén., c. conf.-Galisset, av.

(2) Espèce : (Desfourneaux C. Carel.) Par acte passé devant le notaire Aumont, ie 8 mai 1833, le général Desfourneaux emprunte du colonel Care de saisberg une somme de 70,000 fr. Cet acte constate que les espèces ont été comptées et délivrées à la vue des notaires. Le même jour, un acte sous seing privé constate que les valeurs reçues par Des

77. Néanmoins, on a jugé 1° que l'inscription de faux contre un acte qui constitue un individu débiteur envers un autre, doit être admise, bien que celui-ci prouve qu'il est créancier du demandeur en faux, la créance pouvant être légitime et cependant l'acte être faux (Bordeaux, 22 juin 1831, aff. Charlot, V. n°68-4°);-2° Qu'on n'est pas fondé à soutenir qu'une inscription de faux incident contre un testament n'est pas recevable, alors que le demandeur en faux soutient que le testateur n'était pas sain d'esprit à l'époque du testament en vain diraiton qu'on ne peut s'inscrire en faux contre un acte qui, supposé faux, n'aurait pas plus d'influence sur la contestation que s'il était jugé vrai, car l'art. 214 ne commande pas d'exclure l'inscription par cela seul que le demandeur en faux emploierait d'autres moyens; il permet seulement au juge de l'exclure, si elle est frustratoire, comme dans le cas de coexistence de deux testaments ou de deux titres contenant les mêmes dispositions et dont un seul serait argué de faux (Bruxelles, 12 mai 1824, 3 ch., aff. N...).

78. L'admission de l'inscription est-elle subordonnée à l'existence de presomptions graves, précises et concordantes? — Il a été jugé qu'il y a lieu d'annuler un arrêt qui declare la demande en inscription de faux non recevable, sur le motif qu'il n'existe pas contre l'acte argué des présomptions graves, précises et concordantes; car l'existence de ces présomptions, qui ont le caractère d'une preuve complète, dans le cas où la preuve testimoniale est autorisée par la loi, ne peut être considérée comme une condition indispensable de l'admission de l'inscription de faux incident (Cass., 27 mai 1840) (3).

fourneaux se composeraient de 14.007 fr. en espèces et de 55,995 fr. å prendre sur le montant d'un bordereau de collocation acquis au colonel Carel par suite d'une contribution Besuchet; - Pour faciliter le recouvrement de cette somme, M. Carel remit au général une procuration en blanc. Le mandataire choisi par celui-ci fut un sieur Arnoult, clerc du notaire. Il paraît que les fonds résultant de la collocation Besuchet furent touchés par M Aumont, qui, quelque temps après, tomba en déconfiture. -Lorsque les interêts de l'obligation furent échus, M. Carel en demanda le payement. Alors le général Desfourneaux intente contre celui-ci une demande en pullité de l'obligation par lui souscrite. - Le tribunal repousse cette demande.—Appel par le général, qui s'inscrit en faux contro l'ob igation du 8 mai 1833 et l'acte explicatif du même jour.—17 juin 1856, arrêt de la cour de Paris qui rejette la demande d'inscription en ces termes : « A l'égard de l'inscription de faux contre l'acte authentique; Considerant qu'elle est uniquement fondée sur ce qu'il serait démontré qu'il a été faussement constaté que les 70,000 fr. dont il s'agit aux actes ont été comptés à la vue des notaires; Que ce fait est reconnu par les parties, et qu'ainsi, sous ce rapport, l'inscription serait sans objet; Que d'ailleurs les autres objections à l'appui de ladite inscription sont entièrement sans valeur, et que les tribunaux ont la faculté de rejeter ou d'admettre la demande en inscription de faux. »

Pourvoi du général Desfourneaux pour violation des art. 1519 c. civ. et 214 c. pr., en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'inscription de faux contre un acte authentique contenant une énonciation fausse relative à la cause de l'obligation, sous prétexte que la numération d'espèces qui était indiquée à la vue des notaires avait été rectifiée par un acte sous seing privé, ce qui attribuait à ce dernier la force exécutoire qu'avait perdue l'acte authentique dont la cause était viciée.-Arrêt.

LA COUR; Considerant que l'arrêt constate, en fait, qu'il a été reconnu par les parties que lors de l'obligation du 8 mai, il n'y avait pas eu réellement numeration d'espèces; que cette non-numération résulte d'un acte sous seing privé intervenu entre les parties à la même date que l'acte authentique, acte qui avait pour but de rectifier et de modifier cette énonciation; Considerant que l'inscription de faux ne portait que sur le fait de non-numération d'espèces reconnu par toutes les parties et dont par conséquent il était inutile de constater lexistence par la voie de l'inscription de faux; qu'ainsi l'arrêt, en la rejetant, n'a pas violé les articles du code invoqués; - Rejette.

Du 14 août 1837.-C. C., ch. req.-MM. Zangiacomi, pr.-Lebeau, rap. (3) Espèce (Lafarge C. Treillard-Dubasti.) — L'abbé Larue, curé d'Auriac, avait fait plusieurs testaments olographes et notamment trois en date des 10 juin 1828, 1er mai et 12 oct. 1829, qui offraient des ressemblances frappantes. Ainsi, sous le rapport de la forme, ils commen

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79. Du reste, on a jugé que des faits directement contraires aux faits énoncés dans un procès-verbal argué de faux, et qui

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caient tous par ces mots : Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit; amen et se terminaient par ceux-ci: Ce testament est écrit, daté et signė dans ma maison curiale, par moi Larue, le..., signé : Larue, testaleur.Dans le fond, ces testaments portaient tous institution d'heritier au profit du sieur Lafarge, neveu du testateur; ils contenaient divers legs pieux et charitables. etc., etc., et gardaient le silence le plus absolu relativement aux sieurs François Larue et Treillard-Dubasti, autres neveux du curé d'Auriac. Celui-ci décéda le 25 fev. 1850. Le testament du 12 oct. 1829 fut remis par une personne qui en était dépositaire au sieur Lafarge qui se fit envoyer en possession des biens de l'herédité.

Mais, le 20 mars suivant, les sieurs Treillard et François Larue présentèrent un prétendu testament, en date du 10 février, portant révocation de tous les autres, et par lequel ils étaient institués légalaires universels conjointement avec Lafarge. Ce testament, qui était renfermé dans une enveloppe cachetée à l'adresse de François Larue, a Libourne, et qui avait éte jeté à la poste de Montignac le 14 mars seulement, offrait dans sa rédaction et ses dispositions des differences notables avec ceux dont nous avons parlé. Ainsi pas d'invocation a la Sainte-Trinité, pas de dispositions pies et charitables. Il commençait ainsi : « Ceci est mon testament. Je soussigné J.-B. Larue, curé d'Auriac, y demeurant, fais mon testament olographe, que j'écris, date et signe de ma main ainsi qu'il suit... » Il état signé : « Larue, curé, au lieu de Larue, testateur. »

Ces dissemblances qui se conciliaient peu, à ce qu'il paraît, avec les babitudes et les mœurs religieuses du curé d'Auriac, ayant fait penser au ministère public que le testament était l'œuvre d'un faussaire, une instruction criminelle fut dirigée coutre Treillard, comme auteur du faux, et contre François Larue, comme complice. Déjà ce testament avait servi de base à un partage entre les accusés et Lafarge. Les experts reconnurent que l'ecriture n'était pas celle du curé d'Auriac; mais le jury ayant déclaré que les accusés n'étaient pas coupables du crime qui leur était imputé, ils furent acquittés par ordonnance du président de la cour d'assises.

Toutefois, Lafarge crut trouver dans les documents du procès criminel des indices suffisants de la fausseté du testament du 10 février. Il assigna Treillard et Larue pour voir prononcer la nullité de cet acte, déclarant que, s'ils entendaient en faire usage, il s'inscrirait en faux. Sur cette assignation, François Larue et divers legataires particuliers renoncerent aux droits qu'ils tenaient du testament attaqué, sur le motif qu'ils en reconnaissaient la fausseté. Mais Treillard persista à soutenir qu'il était valable, et conclut à ce que la demande en inscription de faux fût déclarée non recevable et mal fondée: non recevable en ce que la procédure criminelle avait été suivie d'un verdict d'acquittement, et que, d'ailleurs, le testament avait été exécute volontairement; mal fondée, en ce que le faux allégué était invraisemblable. De son côté, Lafarge fit valoir comme moyens de faux les différences essentielles qui existaient, sous tous les rapports, entre l'acte argué et les testaments antérieurs du curé d'Auriac.

En cet état, jugement du tribunal de Sarlat qui rejette les fins de nonrecevoir opposées par Treillard et admet l'inscription de faux, sur le motif que les moyens présentés sont graves, précis et concordants. Appel. 13 fév. 1836, arrêt de la cour de Bordeaux, qui, « sans s'arrêter aux fins de non-recevoir proposées par Treillard, infirme... et, sans s'arréter a choses dites et alléguées par Lafarge, le déclare non recevable et mal fondé dans les conclusions par lui prises contre Treilllard-Dubasti devant le tribunal de Sarlat... >>-- -Les motifs de cet arrêt sont fort longs. Il commence par dire que l'exécution volontaire de Lafarge ne peut lui être opposée, s'il est vrai qu'il ait été induit en erreur par un dol caractérisé de Treillard.-Il considere, au fond, sur la question de savoir si l'inscription de faux doit être admise, que les juges, à cet egard, sont investis par l'art. 214 c. pr. civ. d'une véritable omnipotence; que les mots s'il y échet, qui sont dans cet article, prouvent qu'en pareille matière tout depend des circonstancès; qu'ils ramènent naturellement les tribunaux à rechercher s'il existe contre l'acte argue de faux des présomptions qui réunissent les trois caractères de gravité, de précision et de concordance. Parlant de ce principe, la cour de Bordeaux examine chacun des moyens du sieur Lafarge. Les différences qu'on trouve dans les dispositions du testament argué, en le comparant aux testaments antérieurs, prouvent seulement, à ses yeux, que la volonté de l'homme est ambulatoire; les différences de forme ne lui paraissent pas avoir plus d'importance. Le jugement des experts, dans la procédure criminelle, est un jugement incertain el conjectural. La cour a examiné et comparé l'écriture des divers testaments; elle a dans tous la même physionomie, seulement celle du dernier offre les traces d'un tremblement qui s'explique par une attaque de paralysie que venait d'éprouver le testateur. — Que François Larue et d'autres légalaires particuliers aient renoncé aux avantages que leur assurait l'acte argué, cela ne peut nuire à Treillard. Il existe, d'ailleurs, des présomptions en faveur de la sincérité de cet acte. En effet, il est impossible d'admettre que, si le testament du 10 février est faux, Treillard ne soit

tendent à établir la nullité ou l'illégalité de ce procès-verbal, doivent être nécessairement admis; qu'en conséquence, si un

pas ou le faussaire oa le complice du faussaire; conséquemment le verdict d'acquittement prononcé sur la tête de Treillard semble porter à la fois sur l'acte et sur l'accusé. Si les écriturec offrent autant de dissemblance que le pretend Lafarge, comment se fait-il que ce dernier ait exécuté le testament qu'il attaque aujourd'hui? Treillard a toujours vécu d'une manière irreprochable; c'est un ancien officier, décoré de la Légion d'honneur; il est époux et père; on ne comprendrait donc pas que, pour une modique somme de 15,000 fr., qui forme l'éniolument qu'il défend, il se fùt laissé entraîner à commettre le plus odieux et le plus lâche de tous les les crimes (car, s'il y a faux, c'est lui qui est le faussaire). - Il résulte de tout cela que, considérés en eux-mêmes, les indices présentés par Lafarge n'ont pas la force que le tribunal de première instance a cru y trou ver; mais que, placés en regard des faits qui viennent d'être rappelés, ils ne sont ni assez graves ni assez concordants pour faire admettre une inscription de faux qui, dans la réalité, constituerait une nouvelle attaque contre Treillard-Dubasti.

Pourvoi de Lafarge, pour violation de l'art. 1319 c. civ. et des art 214 et 218 c. pr., fausse application dudit art. 214, de l'art. 1551 c. civ., et violation de l'art. 360 c. inst. crim., en ce que, d'un côté, l'arrêt attaqué a subordonné l'admission de l'inscription de faux à l'existence de présomptions graves, précises et concordantes, et que, de l'autre, il a considéré l'inscription de faux comme constituant une nouvelle attaque contre le sieur Treillard, qui ne pouvait avoir lieu au mépris du verdict d'acquittement prononcé par le jury.

La procédure en inscription de faux, dit-on, se divise en trois périodes donnant lieu à trois jugements distincts: celui qui admet la demande en inscription (art. 218 c. pr.), celui qui statue sur l'admissibilité des moyens (art. 229, 252), et enfin celui qui juge définitivement si la pièce est vraie ou fausse (art. 238). Les juges ne sont pas tenus de parcourir ces trois périodes, car l'art. 214 porte que l'inscription de faux sera reçue s'il y échet, ce qui indique qu'il y a des cas où elle peut être rejetée tout d'abord. Mais ces cas ne sont, d'après une jurisprudence constante, qu'au nombre de deux, savoir: 1° quand le sort de la contestation principale est indépendant de la vérité ou de la fausseté de l'acte argué selon la maxime: frustra probatur quod probatum, etc.;- 2° Lorsque la sincérité de la pièce ressort si clairement des circonstances du procès, que les juges reconnaissent de plano le mal fondé de l'inscription de faux (V. plus baut). Hors ces deux cas, l'inscription doit nécessairenient être admise. Les mots s'il y echet de l'art. 214 n'ont pas en effet un sens aussi absolu que le déclare l'arrêt attaqué. - L'omnipotence des tribunaux doit être restreinte dans les bornes que lui a signe la raison. Concevrait-on, par exemple, que la loi leur eût permis de rejeter hic et nunc la demande en inscription de faux, sur le seul motif que le demandeur ne prouverait pas dès à présent la fausseté de la pièce? Ce raisonnement, qui est celui de l'arrê1 attaqué, constituerait un déni de justice; car il est bien clair que le demandeur n'est pas à même d'administrer la preuve qu'on exige de lui, puisqu'il demande précisément qu'on l'admette à établir cette preuve à l'aide d'une instruction. Quand il ne s'agit que de savoir si l'inscription est ou non recevable, ce n'est donc pas le moment d'apprécier les preuves; cette appréciation appartient à la troisième période de la procédure, après que les enquêtes et l'expertise ont eu lieu. Rejeter l'inscription parce que les preuves actuelles sont insuffisantes, c'est juger l'inconnu et dénier au demandeur le droit que lui donne la loi de prouver ce qu'il avance; c'est repousser une partie parce qu'elle n'a pas fait une preuve, et lui refuser néanmoins le moyen de la faire. Or, si le demandeur en inscription de faux ne peut être repoussé par la raison qu'il n'établit pas actuellement la preuve du faux, il ne peut pas l'être davantage par le motif qu'il ne présente pas des présomptions graves, précises et concordantes, car ces présomptions sont assimilées par la loi à une preuve véritable dans les matières où la preuve testimoniale est admise. Dans l'espèce, si la cour de Bordeaux avait déclaré que les faits articulés par le demandeur étaient démentis par d'autres faits contraires et incontestables, elle aurait usé de son droit d'appréciation, et son arrêt serait inaltaquable. Mais ce n'est pas ainsi qu'elle a procédé. Elle s'est bornée à dire que le demandeur n'était pas recevable, parce qu'il n'existait pas, contre l'acte argué de faux, des présomptions graves, précises et concordantes, ce qui est un contre-sens; puisque, si ces présomptions eussent existé, la preuve aurait été acquise suivant l'un des modes autorisés par la loi, et l'instruction demandée serait devenue superflue. - Objectera-t-on que l'arrêt attaqué a examiné l'état matériel du testament argué de faux? Sans doute, si, d'après cet examen, il avait déclaré le testament sincère, il serait à l'abri de tout reproche; mais il ne l'a compare aux autres actes du même genre que pour prouver que les indices de faux signalés par le demandeur n'étaient pas décisifs, ce qui est bien different. En d'autes termes, ce motif de l'arrêt n'a que la portée que lui prète le principe des présomptions qu'il avait posé en commençant. -- Au surplus, cet arrêt a également méconnu le principe d'après lequel le verdict d'acquittement du jury, en faveur d'un accusé de faux, n'a pas pour effet de déclarer la pièce sincère,

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