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de falsis), toute supposition de nom, de surnom et de personne (L. 13, ff. id.), toute supposition de part (L. 19, id.), toute fabrication de faux jugements, de faux testaments, de faux contrats, toute apposition de fausse signature, ou toute altération d'une pièce véritable, soit en effaçant quelques lignes, quelques mots, ou même quelques lettres, pour y en substituer d'autres, soit en changeant la date, soit en ajoutant quelque chose, après la signature des parties, à ce qui avait été écrit (L. 2, id. et instit., liv. 4, tit. 18, § 7), constituaient le crime de faux. On regardait aussi comme un faux punissable le fait de ceux qui vendaient la même chose à deux personnes différentes, ou qui recevaient de l'argent pour intenter un procès à quelqu'un. Revenus à des idées plus saines, les législateurs modernes ne voient, dans ces faits, qu'un stellionnat (V. contrainte par corps) ou qu'un acte qui, tout immoral qu'il soit, échappe à l'action répressive de la loi. La peine du faux, sous l'empire de la loi romaine, était la déportation et la confiscation des biens pour les personnes libres, et le dernier supplice pour les esclaves.

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7. En France, l'édit de François Ier, du mois de mars 1531, rangea dans la classe des crimes de faux la fabrication des faux contrats. L'édit de Louis XIV de 1680, qui prescrivait l'exé cution de l'édit de François Ier, établit une distinction judicieuse entre les faux commis par des fonctionnaires publics dans l'exercice de leurs fonctions et les faux commis par de simples particuliers. Il punissait de mort les officiers convaincus d'avoir commis un faux en remplissant leurs fonctions. Quant aux simples particuliers reconnus coupables du crime de faux, « les juges pouvaient les condamner à telles peines qu'ils jugeaient, même de mort, selon l'exigence des cas et la qualité des crimes. » Suivant le même édit, l'imitation, la contrefaction ou supposition de quelques-uns des sceaux de la grande ou de la petite chancellerie, constituaient le crime de faux. D'après un édit de 1787, se rendaient coupables de ce crime, ceux qui se disaient faussement pères, mères, tuteurs ou curateurs de mineurs pour obtenir des permissions de mariage, des dispenses de bans, et des mainlevées des oppositions formées à la célébration de ces mariages. -Aux termes de deux déclarations, l'une du 10 août 1699, et l'autre du 4 mai 1720, la contrefaçon de la signature des conseilJers secrétaires d'État et autres officiers de justice, la contrefaction, falsification ou altération des ordonnances sur le trésor royal, etc., et de tous papiers royaux ou publics, établissaient des faux caractérisés. D'après l'ordonnance des fermes de 1681, les commis ou autres ayant fait serment en justice, qui fabriquaient ou faisaient fabriquer de faux registres signés d'eux, ou contrefaisaient la signature des juges, commettaient le crime de faux. Il en était de même des particuliers redevables des droits du roi qui falsifiaient les marques des commis et autres ayant fait serment en justice, les congés, acquits, passavants, certificats et autres actes que les commis devaient leur délivrer, ainsi que de ceux qui falsifiaient les chartes parties, connaissements ou lettres de voitures. Enfin, aux termes de l'ordonnance des testaments de 1735, se rendaient coupables du crime de faux les notaires et les témoins qui signaient les testaments ou les acles de suscription des testaments mystiques sans avoir vu le testateur et sans l'avoir entendu prononcer ses dispositions et sans les lui avoir vu présenter lors de la suscription.

(1) Extrait de l'exposé des motifs du liv. 3, tit. 1, chap. 3, c. pén., présenté au corps législatif par M. Berlier, conseiller d'État (séance du 6 fév.).

1. Messieurs, lorsque, dans votre dernière séance, nous vous avons entretenus des principales dispositions portées au nouveau projet du code pénal sur les deux premières subdivisions des crimes et délits dirigés contre la chose publique, nous n'avons rempli qu'une partie de la tâche qui nous était imposée. Pour compléter te tableau, nous venons aujourd'hui mettre sous vos yeux la troisième subdivision, intitulée : Des crimes et délits contre la paix publique. Ce texte est vaste, et il ne saurait être oiseux de bien déterminer son acception; car, exactement et rigoureusement appréciés, il n'est aucuns crimes ni délits qui n'altèrent la tranquillité publique à un degré quelconque; mais il en est pourtant, et même un grand nombre, qui lèsent plus spécialement le corps de l'État que les particuliers. C'est à ce caractère que l'on s'est arrêté pour qualifier les crimes et délits contre la paix publique, et vous ne serez point surpris, messieurs, d'y voir figurer au premier rang le crime de faux.

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2. L'on ne peut prononcer ce mot faux sans songer d'abord à la fausse

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8. Le code pénal du 25 sept.-6 oct. 1791 gradua les peines de faux d'après la nature des actes contrefaits ou altérés: « Quiconque, dit-il, sera convaincu d'avoir méchamment et à dessein de nuire à autrui, commis le crime de faux, sera puni ainsi qu'il suit (art. 41 de la sect. 2 du tit. 2 de la 2o part, du code de 1791). — Si le crime de faux est commis en écriture privée, la peine sera de quatre années de fers (art. 42). Si ledit crime de faux est commis en lettres de change et autres effets de commerce ou de banque, là peine sera de six années de fers (art. 43). Si ledit crime de faux est commis en écritures authentiques et publiques, la peine sera de huit années de fers (art. 44). Quiconque aura commis ledit crime de faux ou aura fait usage d'une pièce qu'il savait être fausse, sera puni des peines portées ci-dessus contre chaque espèce de faux » (art. 45). Tout fonctionnaire coupable de faux est puni de la peine des fers pendant vingt années ( eod., tit. 1, sect. 5, art. 15). — Ces dispositions ont été modifiées et complétées, comme on le verra plus loin, par le code pénal de 1810, qui est aujourd'hui la loi en vigueur en matière de crime ou délit de faux. — Ajoutons que, dans l'intervalle de la publication du code de 1791 à celle du code de 1810, il a été rendu diverses dispositions pénales tendant à la répression de certaines espèces de faux: tels sont : l'art. 35 du décret du 28 mars 1793, concernant les peines portées contre les émigrés, qui a puni de six années de gêne, ceux qui avaient attesté un fait faux dans un certificat de résidence délivré à un émigré (V. Émigré. p. 428); — L'art. 33, tit. 2, du décret du 23 brum. an 3, relatif aux émigrés, qui contient une disposition semblable (V. eod., p. 441);—L'art. 1, tit. 9, du décret du 21 pluv. an 2, relatif aux pensions, qui porte que ceux qui auront fait de fausses déclarations seront poursuivis comme ayant volé les deniers de la République (V. Pensions);-Le décret du 28 prair. an 2 (16 juin 1794) qui a déclaré que le collecteur des impositions convaincu de falsification de ses rôles, en altérant les chiffres, en augmentant les sommes à la charge des redevables, et en se faisant payer sur le pied des augmentations qu'il avait fabriquées, était passible de la peine infligée par l'art. 15, sect. 5, tit. 1or, code pénal de 1791; La loi du 19 fruct. an 6, sur le recrutement qui punissait de cinq ans de fers ceux qui signaient de faux certificats (V. Organ, milit.); Et l'art. 46 de la loi du 22 frim. an 7, qui a déclaré passible des peines du faux, la fausse mention d'enregistrement sur un acte. V. Enregistrement, no 5264.

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9. Le code pénal de 1810 a rangé le crime de faux parmi les crimes et délits commis contre la paix publique. Il s'est occupé successivement dans une même section : 1° du crime de fausse monnaie; - 2o De la contrefaçon des sceaux de l'État, des billets de banque, des effets publics et des poinçons, timbres et marques; - 3o Des faux en écritures publiques, commerciales et privées. Il a apporté de notables changements aux législations antérieures, soit en spécifiant mieux qu'elles ne l'avaient fait les divers modes de perpétration du faux punissable, soit en distinguant avec plus de soin, d'après l'importance et l'objet des actes contrefaits, les falsifications qui constituent de véritables crimes de celles dont la répression est suffisamment assurée par de simples peines correctionnelles. Les motifs de ces changements ont été successivement exposés devant le corps législatif par M. le conseiller d'État Berlier (1), à la séance du 6 fév.

monnaie, à cause de la gravité de ce crime et des alarmes qu'il répand dans la société. Si l'assemblée constituante réduisit aux fers la peine de ce crime, jusque-là puni de mort, l'on sait que cet essai philanthropique ne fut point heureux, et que, peu après, il fallut rétablir la peine capitale. Notre projet a maintenu cette peine, et y assujettit également ceux qui contrefont ou altèrent les monnaies d'or et d'argent ayant cours légal dans l'Empire, et ceux qui les distribuent, exposent ou introduisent en France. Cette disposition avait d'abord alarmé quelques esprits (a), qui auraient désiré qu'on établit une distinction entre le fabricateur et le distributeur; mais toute inquiétude à ce sujet était vaine, car, d'une part, le distributeur qui ignore le vice de la chose ne commet ni crime ni délit ; et, d'un autre cô é, ceux qui ont remis en circulation. des pièces qu'ils savaient être fausses, mais qu'ils avaient reçues pour bonnes, ne seront punis que d'une amende, attendu que la loi doit compatir à leur position, et ne voit en eux que des malheureux cherchant à

(a) V. les observations de quelques-unes des cours consultées sur le projet de code pénal.

CHAP.

1810, et ensuite par M. Nouailles, membre de la commission des rejeter sur la masse la perte dont ils étaient personnellement menacés. Cela posé, qu'est-ce que peut être un distributeur ou introducteur qui connaît la fausseté des pièces, et n'a pas pour lui l'excuse de les avoir reçues pour bonnes? Qu'est-il, sinon le facteur volontaire, et conséquemment le complice du fabricateur? Il subira donc la même peine.

3. Mais cette peine si grave sera-t-elle appliquée à toute espèce de fausse monnaie, à celles de billon ou de cuivre, par exemple, et aux monnaies étrangères? la valeur exigue des premières ne cause pas le même degré d'alarme, et la valeur purement commerciale des secondes en rend aussi la circulation moins dangereuse pour la multitude qui, le plus souvent, ne connaîtra point ces signes monétaires, et qui, d'ailleurs, ne sera pas tenue de les accepter: la peine capitale ne sera donc point appliquée à des deux classes de faux, qui seront suffisamment punies par les travaux forcés.

4. Au surplus, le crime de fausse monnaie, sans être précisément de la catégorie de ceux qui sont dirigés contre la sûreté de l'Etat, a plusieurs points de communs avec eux. Vous ne serez donc point surpris, messieurs, de voir appliquer à ce crime, et la remise de la peine en cas de révélation, et la peine de réticence, comme pour les crimes d'Etat. Le suprême intérêt qu'a la société d'écarter ou de faire cesser un tel fléau, rend cette application légitime et nécessaire. - Vous ne serez pas étonDés, non plus, d'y trouver la confiscation unie à la peine capitale : Les pertes de l'Etat, a dit un orateur, pour le cas que nous examinons (M. Target), peuvent être immenses; elles sont vagues et inappreciables; c'est alors qu'à titre de dommages-intérêts, il est juste et nécessaire qu'elles soient réparées par la confiscation générale des biens du condamné. - C'est d'ailleurs notre législation actuelle, et une explication bien simple vient Ja justifier. Dans les crimes et délits ordinaires, où il n'y a que peu de parties lésées, et où la mesure du dommage est connue ou susceptible de l'être, les réparations civiles suffisent à tout ce qui regarde l'intérêt privé; mais peut-il en être ainsi quand le dommage est disséminé sur des milliers de personnes; et si le fruit du crime devait, à défaut de parties civiles, passer nécessairement des mains du coupable à celles de ses enfants, ne serait-ce pas une espèce de prime accordée aux faux monnayeurs sur tous les autres criminels ?-En adoptant la confiscation pour ce cas, vous apercevrez aisément, messieurs, qu'elle n'a point l'odieux objet de dépouiller les familles, mais pour but unique de ne les point gratifier des dépouilles d'autrui la justice et l'intérêt de l'État réclamaient cette disposition.

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5. Vous trouverez, sans doute, également juste et convenable que les mêmes règles et les mêmes peines soient applicables aux effets émis par le trésor public, avec son timbre, et aux billets de banque, qui ont tant d'affinité avec la monnaie même dont ils sont, en quelque sorte, le supplément, et dont ils remplissent l'office. Mais si la peine capitale convient à de tels crimes, et peut être appliquée aussi à la contrefaction des sceaux de l'Etat, des peines inférieures devront être infligées à la contrefaction des autres sceaux, timbres, poinçons et marques, en graduant ces peines selon l'importance de la destination qu'avait l'instrument contrefait.-L'on a aussi distingué la fabrication d'un faux timbre d'avec le faux emploi d'un timbre vrai; cette disposition manquait dans notre législation.

6. Jusqu'ici, messieurs, dans les diverses espèces de faux dont on vient de donner l'analyse, c'est l'Etat ou le corps social qui est principalement attaqué ou lésé dans le faux appliqué aux écritures publiques ou privées, l'intérêt individuel joue un plus grand rôle, et peut-être eût-on pu renvoyer cette partie au chapitre des crimes contre les particuliers, s'il n'eût semblé nuisible de scinder cette matière.

Le faux en écriture est matériel quand il s'est opéré par fausses signatures, par altération ou intercalation d'écritures, par supposition de personnes; mais il est aussi une autre espèce de faux moins facile à caractériser, et qui a lieu quand un officier public écrit des conventions autres que celles qui lui ont été tracées ou dictées, et constate comme vrais des faits faux, ou comme avoués des faits qui ne l'étaient pas. Toutefois il faut prendre garde de réputer crime ce qui ne serait qu'un malentendu ou une méprise : le rédacteur d'un acte peut mal saisir la volonté des parties, et pourtant n'être pas criminel; il ne le sera, aux termes da projet, que quand il aura frauduleusement dénaturé la substance ou les circonstances de l'acte. D'après ce caractère, il ne reste rien qui puisse alarmer l'innocence.

7. Le faux en écritures privées sera puni de la réclusion, et le faux en écritures publiques, des travaux forcés; mais cette dernière espèce de faux, si la peine n'est que temporaire à l'égard du simple particulier contrefacteur d'écritures authentiques, elle sera perpétuelle à l'égard de F'officier public qui commettrait ce crime; celui-ci est doublement coupable, il a trabi la foi due à son caractère.

8. Les faux commis en écritures de commerce et de banque ont mérité une mention spéciale sans laquelle ils eussent été confondus avec les faux en écritures privées; l'extrême faveur due au commerce a donné lieu d'assimiler ces faux à ceux commis en écritures publiques.

9. Mais il est une autre espèce de faux qui, dans le silence des lois, a souvent embarrassé les tribunaux; c'est le faux commis dans les passe

finances (1), à la séance du 16 fév. suivant. Nous plaçons ci-dessous

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ports, feuilles de routes et certificats. Sans doute ce serait blesser la justice que d'assimiler la contrefaction d'un passeport à celle d'une lettre de change, ou la fabrication d'un certificat de maladie à celle d'une obligation que l'on créerait à son profit sur un tiers. Des peines de police correctionnelle suffiront ordinairement pour la répression des faux passeports, si ce n'est à l'égard des officiers publics qui auraient participé aux faux; car ils sont plus criminels que de simples particuliers quand ils abusent ainsi du pouvoir qui leur a été confié. Les mêmes vues ont semblé applicables aux fausses feuilles de route, mais en prenant de plus en considération la lésion que le trésor public aurait pu recevoir par le payement de sommes non dues; car alors il y a vol joint au faux, et lieu d'appliquer des peines plus fortes. A l'égard des certificats de maladie ou d'infirmités, fabriqués dans la vue d'affranchir quelqu'un d'un service public; ou s'il s'agit d'attestations d'indigence ou de bonne conduite, fabriquées pour prouver à celui qui y est désigné ou qui en est porteur, des secours, du crédit ou des places; un tel délit a semblé n'appeler que des peines de police correctionnelle; mais on a dů éviter de confondre avec des certificats de cette espèce, ceux qui auraient eu pour objet de se faire donner ou payer des sommes dues ou des effets appartenant à un tiers; car, en ce cas, c'est la peine ordinaire du faux qui devra être infligée.

Dans les actes que l'on vient de désigner, il convenait de classer nonseulement ceux qui étaient matériellement faux, mais encore ceux qui, originairement véritables, auraient été altérés pour servir à d'autres personnes. - - Le projet prévoit et embrasse ces différentes espèces; il y a lieu d'espérer qu'elles seront plus efficacement réprimées par des dispositions mieux adaptées au caractère particulier de chacune d'elles.

10. Quelques dispositions communes à toutes les classes ou espèces de faux terminent cette partie du projet. Ainsi l'usage d'une pièce fausse étant partout puni comme sa fabrication même, il convenait de dissiper toutes les inquiétudes, en exprimant que ce terrible anathême ne regarde que ceux qui ont eu connaissance du faux. La marque, rarement applicable à des peines temporaires, sera pourtant infligée à tout faussaire condamné aux travaux forcés à temps ou à la réclusion; c'est l'état actuel de la législation, et il était difficile de le changer pour un crime qui inspire à la société de si vives alarmes, et dont les auteurs ne sauraient être trop signalés. Enfin, dans tous les cas où le faux n'entraînera ni la peine capitale ni la confiscation générale, une amende sera jointe à la peine prononcée : il est raisonnable, il est utile, que les crimes qui ont eu pour principe une vile cupidité, soient réprimés par des condamnations qui attaquent et affligent cette possession même par laquelle ils ont été inspirés. - Vous connaissez maintenant, messieurs, les principales dispositions relatives aux faux la peine du faux témoignage sera placée au chapitre des crimes contre les particuliers.

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(1) Rapport fait au corps législatif par M. Nouailles, membre de la commission des finances, sur la loi contenant le chap. 3 du tit. 1 du liv. 3 du code pénal.-(Séance du 16 fév. 1810.)

11. Messieurs, - La première division du chap. 5 du tit. 1 du liv. 3 qui nous occupe aujourd'hui, a pour objet le crime de faux. La difficulté de le reconnaître, sa direction contre toutes les garanties sociales, qui tend à attaquer l'ordre public dans ses résultats les plus précieux, en font, sans doute, l'un des crimes qu'il importe le plus de réprimer: il n'y a rien de sacré pour lui, et, depuis la cabane du pauvre jusqu'au palais du monarque, il menace tout de ses entreprises, il attaque également et la richesse publique, et celle des particuliers, l'état des personnes, comme leur bien, leur sûreté comme leur fortune; il se joue également et des actes de l'autorité publique et des transactions privées, et son audace change en poisons, les combinaisons les plus salutaires qu'aient pu créer les siècles. Le code que nous vous présentons le poursuit dans toutes ses métamorphoses, et en assure la punition. D'abord, il considère le faux monnayeur, parce qu'il viole la plus sacrée de toutes les garanties, celle du prince, et qu'il anéantit d'avance dans les mains de son possesseur, la représentation de toutes les richesses, le prix de l'industrie et du travail, le salaire du pauvre, et qu'il attaque le crédit public dans ses bases les plus solides.

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12. Une seule disposition dans le code pénal de 1791 (a), est relative au crime de fausse monnaie, et elle renferme la fabrication, l'exposition, l'introduction, et l'altération. Cette législation était incomplète, le fabricateur des espèces de billon et de cuivre était puni comme celui des monnaies d'or et d'argent; la fabrication et l'introduction de fausses monnaies étrangères, comme l'émission des fausses monnaies fabriquées at coin national; celui qui en faisait usage quand il les avait reçues pour bonnes, après en avoir vérifié ou fait vérifier les vices, était puni comme celui qui les introduisait, ou les faisait eirculer après les avoir fabriquées: il fallait donc une législation plus claire et plus juste, une législation qui, graduant les peines en raison de l'intérêt qu'ont les coupables à les commettre, distinguât le fabricateur de fausses monnaies d'or et d'argent, de celui qui n'en avait fabriqué que de cuivre ou de billon; le crime de ce dernier est aussi grave, sans doute quant au faux, et à l'usurpation de (a) Art. 1 de la sixième section du tit. 1.

en note, à la suite des discours de ces deux orateurs, le texte même

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l'autorité souveraine; mais il ne l'est pas autant, quant au tort qu'il peut faire à la société, et à l'intérêt que le coupable a eu à le commettre; il doit être puni moins sévèrement. Il fallait punir différemment le fabricateur de fausses espèces au coin national, et l'introducteur ou le fabricateur de fausses monnaies étrangères. Le législateur devait distinguer celui qui exposait sciemment et d'intelligence avec les fabricateurs des fausses espèces, de celui qui, ayant reçu des espèces pour bonnes et s'étant ensuite convaincu de leur fausseté, les avait pourtant mises en circulation. La loi que nous discutons observe, Messieurs, ces différentes nuances; elle ne punit que d'une amende ceux qui ont fait usage des pièces contrefaites ou altérées, après en avoir connu le vice.-La peine capitale est infligée à ceux qui se rendent coupables du crime de contrefaçon ou d'altération des monnaies d'or ou d'argent, ainsi que ceux qui participent à l'émission, l'introduction, l'exposition de ces monnaies altérées et contrefaites il importe peu dans un crime de ce genre que les fabricateurs aient imité plus ou moins bien les monnaies ayant un cours légal, leur titre et leur poids; le crime est le même, toute distinction était inutile. A la peine capitale est jointe la confiscation des biens des condamnés. L'assemblée constituante avait aboli généralement la confiscation; elle fut bientôt rétablie pour le crime de fausse monnaie; les lois des 1 brum. an 2, 14 flor. et 18 prair. an 3, en contiennent la disposition expresse. Nous n'ignorons pas tout ce qui a été dit contre cette peine; mais les vues de la philosophie doivent céder à l'expérience du législateur; le respect dû aux enfants et à la postérité du coupable ne doit pas faire oublier le respect dû à l'État entier qui a souffert du crime.

D'ailleurs, messieurs, d'après le principe que vous avez déjà admis sur les effets de la confiscation, les enfants ne sont pas entièrement dépouillés comme ils l'avaient été jusqu'à présent, ils ont droit à la moitié de la portion indisponible, et à la commisération du prince qui ne sera pas invoquée en vain, lorsque surtout on n'établira que les familles n'ont pas été enrichies par les crimes qu'on a punis. Les contrefacteurs des espèces de billon et de cuivre sont punis de la peine des travaux forcés à perpétuité; la même peine est portée contre les introducteurs et les contrefacteurs des monnaies fausses étrangères.

13. La nécessité de poursuivre ce genre de faux, jusque dans les ténèbres où il est réfugié, oblige ceux qui l'aperçoivent d'en instruire l'autorité; mais en prenant celle précaution, justifiée par l'intérêt de tous, la crainte de porter atteinte à la confiance des époux, des pères, des fils et des frères, et de flétrir ainsi le bonheur domestique dans ses plus douces jouissances, a dispensé ces proches parents des révélations que la loi impose à tous les autres individus. Vous approuverez, messicurs, celle disposition vraiment morale, et vous y reconnaîtrez le véritable caractère de notre législation criminelle, dont le but est plutôt de prévenir les délits que les punir.

14. Mais il existe une autre sorte de monnaie qui n'appartient qu'à nos temps modernes, ce sont les billets de confiance et les papiers de gouvernement; cette sorte de monnaie, qui supplée à l'autre et qui ajoute des richesses fictives aux richesses qui les garantissent, qui multiplie à l'infini les moyens d'industrie et du commerce, est un grand bienfait du nos modernes institutions; mais elle a besoin que rien ne porte atteinte à la foi qu'on a dans sa valeur, et la sécurité de ceux qui les possèdent peut être facilement détruite; les faussaires troublent cette sécurité; leurs criminelles entreprises tendent non-seulement à enlever une partie des riches trésors qu'ils convoitent, mais à en tarir irrévocablement la source; des peines sévères doivent les réprimer, et la loi les condamne à la mort, avec confiscation des biens. Elle ne fait toutefois, messieurs, que confirfirmer une législation déjà existante, et en présenter les dispositions à leur véritable place. En effet, l'art. 36 de la loi du 24 germ. an 11, concernant l'établissement de la banque de France, portait: Que « les fabricateurs de faux billets, soit de la banque de France, soit des banques de département, et les falsificateurs des billets par elle émis, seraient assimilés aux faux monnayeurs poursuivis et jugés comme tels. » 15. La même peine est prononcée contre ceux qui contreferaient le sceau de l'État, ou se serviraient d'un sceau contrefait; ce dernier crime est un véritable crime de lèse-majesté, une usurpation de la souveraineté et il mérite la plus rigoureuse de toutes les peines. Celle des travaux forcés à temps atteindra ceux qui auront contrefait ou falsifié les timbres nationaux, les marteaux forestiers, les poinçons destinés à la marque d'or et d'argent. La peine de la reclusion est portée contre ceux qui auront contrefait les marques destinées à être apposées au nom du gouvernement sur les diverses espèces de denrées ou marchandises; contre ceux qui auront contrefait le sceau, le timbre ou la marque d'une autorité quelconque ou d'un établissement particulier de banque ou de commerce; dans le premier cas, le coupable porte atteinte aux droits de l'autorité publique, dans le second, il commet un vol contre le public et contre le particulier dont il usurpe le nom et le signe caractéristique.

16. Il est un autre genre de crime que nos lois n'avaient point prévu, c'est celui que commet l'individu qui s'étant indûment procuré les vrais timbres, marteaux et poinçons, les vrais sceaux et marques, en aurait fait une application ou un usage préjudiciable aux droits ou aux intérêts de l'Etat d'une autorité quelconque ou même d'un établissement parti

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Telle est la gradation que la loi suit pour les crimes de faux dans lesquels le gouvernement et la société entière se trouvent intéressés : les peines sont relatives aux bénéfices que les faussaires se sont promis de leurs entreprises; elles sont relatives aux pertes et au préjudice que le corps de l'État peut en souffrir.

17. La loi s'occupe ensuite des faux en écritures publiques ou authentiques, de commerce et de banque. Les fonctionnaires ou officiers publics qui commettent des faux dans l'exercice de leurs fonctions, sont punis des travaux forcés à perpétuité. — Un fonctionnaire public connaît plus particulièrement ses devoirs qu'un simple citoyen, il jouit d'une confiance obligée, et les faux dont il se rend coupable présentent, outre cette offense portée à la loi, celle à l'autorité chargée de donner la certitude et l'authenticité aux actes.

18. Un avantage qu'a le projet qui vous est soumis, sur le code de 1791, c'est qu'il détaille les divers genres de faux avec précision et justesse; le laconisme de la loi de 1791 a souvent embarrassé les juges et les jurés, et il en est résulté souvent aussi la scandaleuse impunité des faussaires. Espérons que la sage prévoyance du code actuel atteindra lous les coupables; espérons que cette même prévoyance apprendra aux fonctionnaires ou officiers publics assez audacieux pour manquer à leur devoir, qu'ils ne doivent plus attendre du silence même de la loi, une impunité qui serait funeste à la société tout entière.

19. Les travaux forcés à temps seront la peine de ceux qui, n'étant ni fonctionnaires ni officiers publics, auront commis un faux en écriture publique ou authentique, ou en écriture de commerce et de banque. — La sûreté et la confiance sont les bases du commerce, et ces actes présentent aussi de grands points de ressemblance dans leur importance et dans leur résultat, avec les actes publics; la sûreté de leur circulation, qui doit être nécessairement rapide, demande une protection particulière de la part du gouvernement. Ces motifs, et la facilité de commettre des faux sur les effets de commerce, ont déterminé la gravité de la peine qui a pour objet leur altération.

20. Le faux en écritures privées, autres que celles relatives au commerce et à la banque, sera punie de la reclusion. - Ainsi les peines sont toujours proportionnées à la qualité des faussaires, lorsqu'elle ajoute à leur culpabilité et aux objets sur lesquels il font porter leur criminelle spéculation, mais surtout à l'intérêt de la société blessée par ces entreprises. Elles sont toujours modérées, afin que l'intérêt de cette équité naturelle, antérieure à la justice sociale, ne leur dérobe pas le coupable; car, comme l'a dit Montesquieu, lorsque la peine est sans mesure, on est souvent obligé de lui préférer l'impunité (a). Les peines ne peuvent pas être graduées avec autant de précision que les crimes, mais elles doivent proportion que les crimes, soient punies d'une manière moins forte. être établies de manière que les fautes qui ne nuisent pas dans la même

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21. Vous avez dû remarquer, messieurs, que ces grands principes ont dicté les dispositions contenues dans la loi dont nous nous occupons, relativement aux faux commis dans les passe-ports, les feuilles de route, et les certificats; tant que ces délits ne nuisent pas à autrui, ils ne sont punis que d'une peine légère; elle est aggravée, dès que l'intérêt d'un tiers ou celui du gouvernement est lésé par ces manœuvres. Ainsi le fabricateur d'un faux passe-port, celui qui falsifiera un passe-port originairement véritable, ou fera usage d'un passe-port fabriqué ou falsifié sera puni d'un emprisonnement; c'est un faux pourtant, mais ce faux n'a pas les mêmes conséquences et ne suppose pas le même degré de perversité dans son auteur, que ceux que nous venons d'analyser; il ne doit donc pas être soumis à la même peine. Celui qui prendra un nom suppose dans un passe-port, ou aura concouru comme témoin à faire délivrer un pareil passe-port, sera puni de l'emprisonnement, mais pour un temps beaucoup moindre. La même peine diminue encore, lorsqu'il s'agit de l'appliquer à un officier public qui délivre un passe-port à une personne qu'il ne connaîtrait pas, sans s'être fait allester cette connaissance; mais elle est aggravée si l'officier public est instruit de la supposition de nom. Ainsi la simple négligence, qui pourtant n'est pas exempte de blâme, doit obtenir plus d'indulgence que la prévarication du fonctionnaire, toujours criminelle lorsqu'il certifie un fait qu'il sait n'être pas vrai.

22. La peine de l'emprisonnement est pareillement infligée à celui qui fabriquera une fausse feuille de route ou falsifiera une feuille de route originairement véritable, ou fera usage d'une feuille de route fabriquée ou falsifiée, si cette feuille de route n'a eu pour objet que de tromper la surveillance de l'autorité publique; mais si le porteur de cette fausse feuille s'est fait payer par le trésor public des frais de route qui ne lui étaient pas dus, alors il commet un vol, et son crime est puni soit de la peine du bannissement, soit de celle de la reclusion, dans la proportion de la quotité des sommes indûment reçues.-Les peines sont les mêmes contre ceux qui se seraient fait délivrer une feuille de route sous un nom supposé, et suivant l'usage qu'ils en ont fait; mais, si l'officier qui l'a délivrée était instruit de la supposition de nom, il sera puni de peines (a) Esprit des lois, liv. 6, chap. 13

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495 les importantes modifications que, comme on va le voir, la cultés la tâche était difficile; mais elle ne dépassait pas les forces loi du 28 avril 1832 leur a fait éprouver. Il est regrettable, humaines (1). en présence des graves questions que la jurisprudence avait eu à résoudre, qu'au moment de la révision de 1832, le législateur n'ait pas pris plus de soin d'empêcher le retour des mêmes diffiinfamantes, et de peines afflictives et infamantes, selon les résultats qui seraient la suite de ce crime.

23. Ceux qui, pour se dispenser d'un service public, ou pour en affranchir un tiers, auront fabriqué, sous le nom d'un officier de santé, un certificat de maladie ou d'infirmité, seront punis de l'emprisonnement,

L'officier de sauté qui, pour favoriser quelqu'un, certifiera faussement des maladies ou des infirmités propres à dispenser d'un service public, sera puni de la même peine; mais elle sera aggravée, s'il a été mů par des dons et des promesses, et le corrupteur, dans ce cas, partagera son sort. La surveillance de la loi atteindra ceux qui, sous le nom d'un fonctionnaire public, fabriqueront des ceruficats propres à appeler la bienfaisance du gouvernement et des particuliers, sur la personne qui y sera désignée, pour lui procurer des places, du crédit ou des secours ; ceux qui falsifieront un certificat de cette espèce, originairement véritable, en l'appropriant à une autre personne que celle à laquelle il avait été délivré, seront punis d'un emprisonnement, il en sera de même de ceux qui feront usage de pareils certificats, ainsi fabriqués ou falsifiés; les uns et les autres sont coupables d'escroquerie et de faux, ils cherchent à surprendre la foi publique, et ils ne sauraient rester impunis; toutefois, ce n'est qu'un simple délit, la peine lui est proportionnée. Mais les faux certificats de toute autre nature, d'où il peut résulter une lésion envers des tiers, soit au préjudice du trésor public, seront punis comme les faux en ecritures publiques ou privées.

24. Enfin, les aubergistes qui inscriront sciemment sur leurs registres les personnes qui logent chez eux, sous des noms supposés ou de fausses qualifications, seront punis correctionnellement par un emprisonnement plus ou moins long; leur délit n'est pas sans conséquence pour la sûreté publique; il peut tendre à faire perdre la trace d'un criminel et à le soustraire aux poursuites de l'autorité: il est indispensable de le prévenir.

25. Par une disposition générale, le projet déclare que l'application des peines portées contre les faussaires, ne sera point faite contre ceux qui auraient fail usage de pièces ou matières fausses, sans connaitre le faux. 25. Toutes les fois qu'il a été commis un faux caractérisé par la loi, et puni par elle, il résulte pour la société un tort qui doit être réparé; nous avons vu dans quel cas la confiscation est prononcée, elle suit la peine de mort; dans les autres cas où toute autre peine est portée, les auteurs du faux, leurs complices ou ceux qui en auraient fait sciemment usage, seront condamnés à une amende dont le maximum sera du, quart du bénéfice illégitime que le faux leur aura procuré; et dans le cas où la peine du faux sera afflictive ou infamante, elle sera accompagnée de la marque. Ici se termine tout ce qui a rapport à la législation criminelle, sur le faux, pour ce qui concerne les peines et leur application; cette législation est plus complète qu'aucune autre jusqu'à nos jours; elle a résolu un grand problème en caractérisant tous les genres de faux, en graduant les peines suivant la gravité de ces crimes, et en les proportionnant aux effets plus ou moins dangereux qu'ils peuvent produire tant envers la société en général, que contre les particuliers qui la composent.

(1) Extrait du liv. 3, tit. 1, chap. 3 c. pén., modifié par la loi du

23 avril 1852.

SECT. 1. Du faux.

§ 1.-Fausse monnaie.

132 (a). Quiconque aura contrefait ou altéré les monnaies d'or ou d'argent ayant cours légal en France, ou participé à l'émission ou exposition desdites monnaies contrefaites ou altérées, ou à leur introduction sur le territoire français, sera pani des travaux forcés à perpétuité.

133 (b). Celui qui aura contrefit ou altéré des monnaies de billon ou de cuivre ayant cours légal en France, ou participé à l'émission ou exposition desdites monnaies contrefaites ou altérées, ou à leur introduction sur le territoire français, sera puni des travaux forcés à temps.

134. Tout individu qui aura, en France, contrefait où altéré des monnaies étrangères, ou participé à l'émission, exposition ou introduction en France de monnaies étrangères contrefaites ou altérées, sera puni des travaux forcés à temps.

135. La participation énoncée aux précédents articles ne s'applique point à ceux qui, ayant reçu pour bonnes des pièces de monnaie contrefaites ou altérées, les ont remises en circulation. Toutefois celui qui aura fait usage desdites pièces après en avoir vérifié ou fait vérifier les vices, sera puni d'une amende triple au moins et sextuple au plus de la

(a) Ancien art. 132. Quiconque aura contrefait ou altéré les monnaies d'or ou d'argent ayant cours légal en France, ou participé à l'émission ou exposition desdites monnaies contrefaites ou alterées, ou à leur introduction sur le territoire français, sera puni de mort, et ses biens seront confisqués.

6) Ancien art. 133. Celui qui aura contrefait on altéré des monnaies de billen ou de cuivre ayant cours légal en France, ou participé à l'émission ou exposition desdites monnaies contrefaites ou altérées, ou à leur introduction sur le territoire français, sera pani des travaux forcés à perpétuité.

10. A l'instar de la loi des 14-24 germ. an 11, le code de 1810 appliquait la peine de mort au crime de fausse monnaie. Mais cette peine a justement paru excessive au législateur de somme représentée par les pièces qu'il aura rendues à la circulation, sans que cette amende puisse en aucun cas être inférieure à 16 fr. 1536 (c). Abrogé.

137 (d). Abrogé.

158 Les personnes coupables des crimes mentionnés aux art. 132 et 133 seront exemptes de peine, si, avant la consommation de ces crimes et avant toutes poursuites, elles en ont donné connaissance et révéle les auteurs aux autorités constituées, ou si, même après les poursuites commencées, elles ont procuré l'arrestation des autres coupables. -Elles pourront néanmoins être mises, pour la vie ou à temps, sous la surveillance spéciale de la haute police.

§ 2. Contrefaçon des sceaux de l'État, des billets de banque, des effets publics, et des poinçons, timbres et marques.

139 (e). Ceux qui auront contrefait le sceau de l'État ou fait usage du sceau contrefait; - Ceux qui auront contrefait ou falsifié, soit des effets émis par le trésor public avec son timbre, soit des billets de banques autorisées par la loi, ou qui auront fait usage de ces effets et billets contrefaits ou falsifiés, ou qui les auront introduits dans l'enceinte du territoire français; Seront punis des travaux forcés à perpétuité. 140. Ceux qui auront contrefait ou falsifié, soit un ou plusieurs timbres nationaux, soit les marteaux de l'État servant aux marques forestières, soit le poinçon ou les poinçons servant à marquer les matières d'or ou d'argent, ou qui auront fait usage des papiers, effets, timbres, marteaux ou poinçons falsifiés ou contrefaits, seront punis des travaux forcés à temps, dont le maximum sera toujours appliqué dans ce cas.

141. Sera puni de la reclusion, quiconque s'étant indûment procuré les vrais timbres, marleaux ou poinçons ayant l'une des destinations exprimées en l'art. 140, en aura fait une application ou usage préjudiciable aux droits ou intérêts de l'État.

142. Ceux qui auront contrefait les marques destinées à être apposées, au nom du gouvernement, sur les diverses espèces de denrées ou de marchandises, ou qui auront fait usage de ces fausses marques; ceux qui auront contrefait le sceau, timbre ou marque d'une autorité quelconque, ou d'un établissement particulier de banque ou de commerce, ou qui auront fait usage des sceaux, timbres ou marques contrefaits, seront punis de la reclusion.

143 (f). Sera puni de la dégradation civique quiconque, s'étant indúment procuré les vrais sceaux, timbres ou marques ayant l'une des destinations exprimées en l'art. 142, en aura fait une application ou usage préjudiciable aux droits ou intérêts de l'État, d'une autorité quelconque, ou même d'un établissement particulier.

144 (g). Les dispositions de l'art. 138 sont applicables aux crimes mentionnés dans l'art, 159.

§ 3.

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Des faux en écritures publiques ou authentiques, et de commerce ou de banque. 145. Tout fonctionnaire ou officier public qui, dans l'exercice de ses fonctions, aura commis un faux, soit par fausses signatures, soit par altération des actes, écritures ou signatures, soit par supposition de personnes, soit par des écritures faites ou intercalées sur des registres ou d'autres actes publics, depuis leur confection ou clôture, sera puni des travaux forcés à perpétuité.

146. Sera aussi puni des travaux forcés à perpétuité tout fonctionnaire ou officier public qui, en rédigeant des actes de son ministère, en aura frauduleusement denaturé la substance ou les circonstances, soit en écrivant des conventions autres que celles qui auraient été tracées ou dictées par les parties, soit en constatant comme vrais des faits faux, ou comme avoués des faits qui ne l'étaient pas.

(c) Ancien art. 136. Ceux qui auront eu connaissance d'une fabrique ou d'un dépô de monnaies d'or, d'argent, de billon ou de cuivre ayant cours légal en France, contrefaites ou altérées, et qui n'auront pas, dans les vingt-quatre heures, révélé co qu'ils savent aux autorités administratives ou de police judiciaire, seront, pour le seul fait de non-révélation, et lors même qu'ils seraient reconnus exempts de toute complicité, punis d'un emprisonnement d'un mois à deux ans.

(d) Ancien art. 137. Sont néanmoins exceptés de la disposition précédente les ascendants et descendants, époux même divorcés, et les frères et sœurs des cou pables, ou les alliés de ceux-ci aux mêmes degrés.

(e) Ancien art. 159. Ceux qui auront contrefait le sceau de l'État on fait usage du sceau contrefait; - Ceux qui auront contrefait ou falsifié, soit des effets émis par le trésor royal avec son timbre, soit des billets de banques autorisées par la loi, ou qui auront fait usage de ces effets ou billets contrefaits ou falsifiés, ou qui les auront introduits dans l'enceinte du territoire français ;- Seront punis de mort, et leurs biens seront confisqués.

(f) Ancien art. 143. Sera puni du carcan quiconque, s'étant indûment procuré les vrais sceaux, timbres ou marques ayant l'une des destinations exprimées en l'art. 142, en aura fait une application ou usage préjudiciable aux droits ou intérêta de l'Etat, d'une autorité quelconque, ou même d'un établissement particulier. (g) Ancien art. 144. — Les dispositions des art. 156, 137 et 158 sont applicables aux crimes mentionnés dans l'art. 139.

1852, qui y a substitué celle des travaux forcés à perpétuité.— On a dit, pour justifier ce changement: « Le crime de fausse monnaie est un de ceux qui créent le plus de dangers et inspirent le plus d'alarmes : en ébranlant la confiance qui est due à la monnaie nationale, il fait disparaître toute sécurité des transactions de la vie civile; toutefois c'est un crime contre la propriété et non contre les personnes, et quelque grave qu'il soit, la conscience publique ne permet plus l'application de la peine capitale. Il sera frappé de la peine la plus grave placée après la peine de mort» (Exposé des motifs présenté par le ministre de la justice). Les commissions de la chambre des députés et de la

147. Seront punies des travaux forcés à temps toutes autres personnes qui auront commis un faux en écriture authentique et publique, ou en ecriture de commerce ou de banque, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans ces actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater.

148. Dans tous les cas exprimés au présent paragraphe, celui qui aura fait usage des actes faux sera puni des travaux forcés à temps.

149. Sont exceptés des dispositions ci-dessus, les faux commis dans les passe-ports et feuilles de route, sur lesquels il sera particulièrement statué ci-après.

$ 4.

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Du faux en écriture privée.

150. Tout individu qui aura, de l'une des manières exprimées en l'art. 147, commis un faux en écriture privée, sera puni de la reclusion. 151. Sera puni de la même peine celui qui aura fait usage de la pièce fausse.

152. Sont exceptés des dispositions ci-dessus les faux certificats de l'espèce dont il sera ci-après parlé.

$5.-Des faux commis dans les passe-ports, feuilles de route et certificats.

153. Quiconque fabriquera un faux passe-port ou falsifiera un passeport originairement véritable, ou fera usage d'un passe-port fabriqué ou falsifié, sera puni d'un emprisonnement d'une année au moins et de cinq ans an plus.

154. Quiconque prendra, dans un passe-port, un nom supposé, ou aura concouru comme témoin à faire délivrer le passe-port sous le nom -Les supposé, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à un an. logeurs et aubergistes qui sciemment inscriront sur leurs registres, sous des noms faux ou supposés, les personnes logées chez eux, seront punis d'un emprisonnement de six jours au moins et d'un mois au plus. 155. Les officiers publics qui délivreront un passe-port à une personne qu'ils ne connaîtront pas personnellement, sans avoir fait attester ses noms et qualités par deux citoyens à eux connus, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à six mois. Si l'officier public, instruit de la supposition du nom, a néanmoins délivré le passe-port sous le nom supposé, il sera puni du bannissement.

156. Quiconque fabriquera une fausse feuille de route, ou falsifiera une feuille de route originairement véritable, ou fera usage d'une feuille de route fabriquée ou falsifiée, sera puni, savoir : D'un emprisonnement d'une année au moins et de cinq ans au plus, si la fausse feuille de route n'a eu pour objet que de tromper la surveillance de l'autorité publique; Du bannissement, si le trésor royal a payé au porteur de la fausse feuille des frais de route qui ne lui étaient pas dus ou qui excédaient ceux auxquels il pouvait avoir droit, le tout néanmoins au-dessous de 100 fr. Et de la reclusion, si les sommes indûment reçues par le porteur de la feuille s'élèvent à 100 r. ou au delà.

157. Les peines portées en l'article précédent seront appliquées, selon les distinctions qui y sont posées, à toute personne qui se sera fait délivrer, par l'officier public, une feuille de route sous un nom supposé.

158. Si l'officier public était instruit de la supposition de nom lorsqu'il a délivré la feuille, il sera puni, savoir: - Dans le premier cas posé par l'art. 156, du bannissement; Dans le second cas du même article, de la réclusion; Et dans le troisième cas, des travaux forcés à temps. 159. Toute personne qui, pour se rédimer elle-même ou en affranchir une autre d'un service public quelconque, fabriquera, sous le nom d'un médecin, chirurgien ou autre officier de santé, un certificat de maladie ou d'infirmité, sera punie d'un emprisonnement de deux à cinq ans.

160. Tout médecin, chirurgien ou autre officier de santé qui, pour favoriser quelqu'un, certifiera faussement des maladies ou infirmités propres à dispenser d'un service public, sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans. S'il y a été mû par dons ou promesses, puni du bannissement : les corrupteurs seront, en ce cas, punis de la même peine.

il sera

161. Quiconque fabriquera, sous le nom d'un fonctionnaire ou officier public, un certificat de bonne conduite, indigence ou autres circonstances propres à appeler la bienveillance du gouvernement ou des particuliers sur la personne y désignée, et à lui procurer places, crédit ou secours, sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans.

La

chambre des pairs se sont exprimées dans le même sens (1). 11. Les mêmes motifs qui ont fait abolir la peine de mort en matière de crime de fausse monnaie ont déterminé le législateur de 1832 à l'abolir également en matière de contrefaçon des effets publics et des billets de banques autorisées, et à y substituer la peine des travaux forcés à perpétuité. Sans doute la contrefaçon des effets publics doit être d'autant plus énergiquement réprimée qu'elle peut occasionner de grands dommages et troubler gravement l'ordre social; mais elle ne constitue, de même que la fabrication de la fausse monnaie, qu'une atteinte à la propriété et non un crime contre les personnes; elle n'est qu'un vol avec même peine sera appliquée: 1° à celui qui falsifiera un certificat de cette espèce, originairement véritable, pour l'approprier à une personne autre que celle à laquelle il a été primitivement délivré; 2° à tout individu qui se sera servi du certificat ainsi fabriqué ou falsifié.

162. Les faux certificats de toute autre nature, et d'où il pourrait résulter soit lésion envers des tiers, soit préjudice envers le trésor royal, seront punis, selon qu'il y aura lieu, d'après les dispositions des §§ 5 et 4 de la présente section.

Dispositions communes.

163. L'application des peines portées contre ceux qui ont fait usage de monnaies, billets, sceaux, timbres, marteaux, poinçons, marques et écrits faux, contrefaits, fabriqués ou falsifiés, cessera toutes les fois que le faux n'aura pas été connu de la personne qui aura fait usage de la chose fausse.

164 (a). Il sera prononcé contre les coupables une amende dont le maximum pourra être porté jusqu'au quart du bénéfice illégitime que le faux aura procuré ou était destiné à procurer aux auteurs du crime, à leurs complices ou à ceux qui ont fait usage de la pièce fausse. Le minimum de cette amende ne pourra être inférieur à 100 fr.

165 (b). Tout faussaire condamné, soit aux travaux forcés, soit à la réclusion, subira l'exposition publique.

(1) 1° Extrait du rapport de la commission de la chambre des députés : La suppression de la peine de mort, en matière de fausse monnaie et de contrefaçon de billets de banque, était depuis longtemps réclamée. Sans doute ce crime est très-grave; il a ce caractère particulier que ses effets immédiats peuvent atteindre un nombre très-considérable de citoyens, el qu'il peut répandre l'alarme dans la nation tout entière. Cependant, ce n'est qu'un vol avec une circonstance très-aggravante; c'est un crime contre la propriété et non contre les personnes. Or, appliquer la peine de mort quand aucune vie n'a été en danger, n'est-ce pas blesser le senti ment public? N'est-ce pas une rigueur illégitime et inutile? La meilleure garantie de la monnaie nationale est dans sa perfection. Une contrefaçor faite avec quelque art et quelque étendue exigerait un appareil de fabrica tion qui rendrait la clandestinité impossible; une contrefaçon clandestine ne peut s'opérer qu'avec les procédés les plus imparfaits, et n'arrive qu'à des fabrications tellement grossières, que l'œil le moins exercé ne peut longtemps s'y méprendre. Les effets du trésor public et les billets de la banque de France n'ont pas un cours forcé, et n'ont pas droit, par conséquent, à une protection pénale dont la monnaie nationale peut se passer. Est-il vrai, d'ailleurs, que la peine de mort soit en cette matière une garantie bien efficace ? En Angleterre, où il est sans exemple qu'un fabricateur de faux billets de banque ait obtenu une commutation de peine, ce crime est-il plus rare qu'en France? En France, la gravité de la peine est une cause notoire d'impunité, et quand la mort est prononcée, l'intérêt personnel non moins que l'humanité conseillent à la banque de demander qu'elle ne soit pas appliquée.

2o Extrait du rapport de la commission de la chambre des pairs : En conservant la peine de mort dans tous les cas où la vie des hommes a été mise en péril, le projet de loi la supprime toutes les fois qu'il n'a été porté atteinte qu'à la propriété. Ce principe d'une évidente justice ne permettait plus de punir de la peine capitale la fabrication de fausse monnaie d'or ou d'argent, la contrefaçon des sceaux de l'État, des effets du trésor ou des billets de banque. Ce sont là des crimes contre la propriété et non contre les personnes; ce ne sont que des vols avec des cir constances très-aggravantes; ils répandent l'alarme et ôtent toute sécurité dans les transactions; ils seront justement frappés de la peine la plus élevée immédiatement au-dessous de la peine de mort. Depuis un grand nombre d'années, la peine capitale n'a jamais été exécutée contre les faux monnayeur; en la supprimant pour la fausse monnaie d'or et d'argent, et en la emplaçant par celle des travaux forcés à perpétuité, on mettra la loi pénale en harmonie avec la conscience publique. Par suite de cette disposition, la fabrication ou l'émission de la fausse monnaie de billon ne seront punies que des travaux forcés à temps.

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