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Jugements qui, comme ceux qui résolvent une question de propriété soulevée par des tiers contre le failli, prononcent sur des actions indépendantes de la faillite (Req., 1er avr. 1840) (1); -4° Que le jugement qui statue sur l'action en nullité des avantages particuliers conférés par un débiteur à quelques-uns de ses créanciers, en dehors du traité amiable par lequel ceux-ci lui font remise d'une partie de leur créance, n'est pas réputé rendu en matière de faillite (Rej., 20 juin 1849, aff. Lereuil, D. P. 50. 1. 83); · 5° Que le délai de quinzaine, établi par l'art. 582 c. com., pour interjeter appel en matière de faillite, n'est applicable qu'aux jugements rendus sur les opérations de la faillite, et non à ceux qui interviennent sur les actions

qui a statué sur ce point a résolu une question étrangère à la faillite... ; qu'il émane de la juridiction civile à laquelle seule appartiennent toutes les questions qui touchent aux immeubles du failli, à leur vente, aux incidents qu'elles peuvent faire naître.

Du 17 nov. 1842.-C. de Poitiers.

(1) Espèce: - (Seillière C. Michault-Delannoy et Fornier.) Les sieurs Seillière, Fornier et Quéno frères, et Gougeon, avaient formé une société en participation ayant pour objet l'achat et la vente des bois propres aux constructions maritimes. L'acte de société attribuait le jugement des difficultés à des arbitres choisis ou nommés par le président du tribunal de commerce de la Seine. Suivant le sieur Seillière, cette société acheta des bois aux sieurs Quéno frères et Gougeon, qui furent marqués du marteau de la société F. S. Elle devint en outre propriétaire de bois provenant d'une première société entre les sieurs Seillière, Porten, Quéno frères et Gougeon, bois qui portaient l'empreinte S. P. Tous ces bois sont restés dans les chantiers des sieurs Quéno frères et Gougeon, situés à Rennes. La société ayant été mise en liquidation, Seillière a été nommé liquidateur et a donné mandat en cette qualité à un sieur Desplanches d'agir pour lui et d'administrer les chantiers où se trouvaient les bois de la participation. - Le 18 mai 1859, les sieurs Quéno frères et Gougeon, par suite d'affaires qui leur étaient personnelles, ont été déclarés en état de faillite. On allait apposer les scellés sur leurs chantiers, quand est intervenu le sieur Desplanches, qui a déclaré s'opposer à ce que les bois marqués F. S. et S. P. fussent compris dans le procès-verbal. Bientôt après, Seillière a fait assigner le syndic de la faillite devant le tribunal de commerce de la Seine, pour voir dire que la société dont il était liquidateur était propriétaire de ces bois, et pour voir nommer des arbitres. Un jugement du 9 juill. 1839 a reconnu que la contestation dont il s'agit devait être portée devant le tribunal de la Seine.

Cependant le syndic a assigné à son tour Seillière devant le tribunal de commerce de Rennes, pour s'entendre débouter de ses prétentions à la propriété des bois, et voir prononcer mainlevée de son opposition aux scellés. Sur quoi, un jugement du 8 oct. 1839, signifié les 16 et 18 du même mois, a rejeté le déclinatoire proposé par Seillière et a accueilli les conclusions du syndic. - Pourvoi en règlement de juges de la part de Seillière, par requête du 20 nov. 1859. Il soutient que c'est devant le tribunal de la Seine que la contestation devait être portée, parce que c'est là que l'acte de société avait stipulé que les arbitres seraient nommés pour juger les contestations à naître. Arrêt.

LA COUR; Sur la première fin de non-recevoir, tirée de ce que le jugement du 8 oct. 1859 aurait acquis autorité de chose jugée avant la demande en règlement de juges, faute d'avoir été attaqué par voie d'appel dans le délai fixé par l'art. 582 c. com.;-Attendu, en droit, que l'art. 582 c. com., ne s'applique qu'aux jugements rendus en matière de faillite;

Qu'on ne peut réputer tels que les jugements qui ont prononcé sur les questions résultant de la faillite, ou sur des actions nées de la faillite ou exercées à son occasion, notamment ceux qui déclarent la faillite et fixent son ouverture (art. 440 et 441), qui statuent sur la validité des payements faits par le failli ou des hypothèques ou priviléges inscrits sur lui depuis la cessation de ses payements, ou dans les dix jours qui ont précédé cette cessation (art. 446, 447, 448 et 449), sur l'admission au passif des créances contestées (art. 498), sur l'homologation du concordat (art. 513 et 515), sur le compte définitif des syndics (519), sur les priviléges réclamés sur le mobilier (551), sur les droits de la femme du failli (557 et 558), sur les revendications dans les cas prévus par les art. 574, 575 et 576 c. com. (579), et sur les autres cas analogues; mais que l'on ne saurait ranger dans la même catégorie les jugements intervenus sur les actions qui ne sont pas nées de la faillite, comme lorsqu'il s'agit d'une question de propriété soulevée par un tiers contre le failli, et dans les instances qui en sont la suite, dans lesquelles le syndic des créanciers du failli agit soit en demandant, soit en défendant, au nom et dans l'intérêt des créanciers contre le tiers réclamant; Et attendu, en fait, que, dans l'espèce, la réclamation du sieur Seillière est indépendante de la faillite des sieurs Quéno frères et Gougeon; que ce n'est pas une demande en revendication; qu'elle n'a pas pour objet d'obtenir un payement de bois vendus aux faillis, ou la restitution des bois à défaut de payement, mais de faire reconnaître le sieur Seillière, propriétaire des bois dont il s'agit,

1373.Toutefois, il a été décidé 1° que le jugement rendu sur la demande en rapport de somme, formée par les syndics d'une faillite contre des créanciers, doit être réputé jugement en matière de faillite, dans le sens de l'art. 582 c. com. ; et que l'appel n'en est pas recevable s'il est interjeté après la quinzaine de la signification (Paris, 29 juin 1839) (2) ;—2° Qu'il suffit que le tri

comme lui ayant été vendus par les faillis; - Que c'est sur cette question de propriété que le procès est engagé, et que le droit prétendu par Seillière n'étant pas né de la faillite ou exercé à son occasion, les jugements qui l'ont apprécié ne peuvent pas être réputés rendus en matière de faillite;

Sur la deuxième fin de non recevoir, tirée de ce que le jugement du 8 oct. 1839 n'aurait pas été frappé d'appel dans les trois mois de sa signification et qu'il aurait ainsi acquis autorité de chose jugée;-Attendu, en droit, que, pour apprécier une action, il faut se reporter au jour ou cette action a été introduite; qu'ainsi, pour la cour, la question est de savoir si, au moment où la demande du sieur Seillière en règlement de juges a été formée, la fin de non-recevoir invoquée existait;-Et attendu en fait, que le délai de trois mois, à partir de la signification du jugement du 8 oct. 1839, n'était pas alors accompli;

Sur le fond Attendu qu'il s'agit de statuer sur la réclamation formée par le sieur Seillière pour être reconnu et déclaré propriétaire des bois existants dans les chantiers des sieurs Quéno frères et Gougeon; que cette réclamation a été faite à Rennes, par le fondé de pouvoir du sieur Seillière, et insérée au procès-verbal d apposition des scellés, après la faillite desdits Quéno frères et Gougeon, avec opposition à ce que les scellés fussent apposés sur ces bois; Que, de quelque manière que l'instance ait été introduite, le tribunal de Rennes était seul compétent pour juger le mérite de la réclamation et de l'opposition qui en était la suite, et par conséquent la question de propriété élevée par Seillière ;Attendu que les discussions relatives à cette question de propriété sont étrangères aux contestations qui existent ou qui peuvent survenir entre les membres de la société en participation, dont le sieur Scillière est liquidateur, lesquelles doivent rester soumises au tribunal de commerce de Paris, ou au tribunal arbitral constitué sur la provocation du sieur Seillière; Par ces motifs, sans avoir égard aux deux fins de non-recevoir opposées par Michault-Delannoy, statuant au fond et sans s'arrêter aux jugements du tribunal de commerce de Paris, des 9 juill. et 21 août 1839, ni aux actes qui en ont été la suite, lesquels jugements et actes sont déclarés nuls et non avenus, en ce qu'ils seraient relatifs aux prétentions du sieur Seillière sur les bois, etc.; ordonne que les parties continueront de procéder devant les tribunaux de Rennes, etc.

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Du 1er avril 1840.-C. C., ch. req.-MM. Zangiacomi, pr.-Brière Valigny, rap.-Hébert, av. gén., c. conf.-Scribe, Piet et Moreau, av.

clure au fond.

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(2) Espèce: (Syndics Didier Morand C. Ponthoy et autres.) Les syndics Didier Morand contestent le compte présenté à la faillite par Ponthoy et autres qui avaient été en relation d'affaires avec le failli. Le mandataire de Ponthoy et autres comparaît à l'audience, mais refuse de con- 8 nov. 1838, jugement du tribunal de Nogent, qualifié par défaut, faute de plaider. Ce jugement est signifié le 25 nov., mais les défendeurs n'y forment opposition que le 1er fév. 1839. Les syndics soutiennent que l'opposition n'est pas recevable, comme formée après la huitaine de la signification. 14 fév. 1839, jugement qui admet l'opposition par le motif suivant :- Attendu que l'art. 643 c. com. a rendu applicables aux jugements par défaut, et sans distinction aucune, les art. 156, 158 et 159 c. pr.; qu'il suit de là que l'art. 436 du même code, s'il n'a été textuellement abrogé, se trouve aujourd'hui sans application. Appel par les syndics. De leur côté Ponthoy et autres interjettent appel, en tant que de besoin, du jugement du 8 nov. 1838. Les syndics opposent à cet appel une fin de non-recevoir tirée de ce que l'appel de ce jugement devait, comme incident de faillite, être interjeté dans la quiozaine de la signification. — Arrêt.

LA COUR; · Considérant qu'aux termes de l'art. 436 c. pr., l'opposition aux jugements par défaut des tribunaux de commerce doit être formée dans la huitaine de la signification du jugement; que ces exceptions et cette règle, renfermées dans l'art. 645 c. com., sont exclusivement applicables aux jugements par défaut faute de comparaître; ce qui résulte de l'énonciation audit article des art. 156, 158 et 159 c. pr., et du défaut d'énonciation de l'art. 157 du même code; - La cour infirme au principal, et déclare l'opposition au jugement par défaut non recevable; En ce qui touche l'appel du jugement du 18 nov. 1838: Considérant que, d'après l'art. 582 c. com., l'appel de tout jugement en matière

bunal de commerce ait déclaré qu'il statuait en matière de faillite pour que l'appel de son jugement ne puisse être interjeté que dans la quinzaine de sa signification, conformément à l'art. 582 c. com., sauf à l'appelant à contester ensuite devant la cour la qualification donnée à la demande (Orléans, 10 juill. 1844) (1). 1374. Le délai fixé par l'art. 582 pour l'appel des jugements rendus en matière de faillite, s'applique-t-il, non-seulement aux jugements des tribunaux de commerce, mais encore à ceux rendus par les tribunaux civils saisis, pendant le cours d'une faillite, des questions de leur compétence? Nous ne le pensons pas. En règle générale, quand une affaire est renvoyée, pour incompétence matérielle, d'un tribunal à un autre, on se conforme, pour le jugement et ses suites, aux règles suivies devant ce dernier tribunal, sans avoir égard aux circonstances du milieu desquelles a surgi la contestation. Si l'on voulait trouver une dérogation à ce principe dans la généralité des expressions de l'art. 582, tout jugement rendu en matière de faillite, il pourrait être répondu que l'art. 635 de la loi nouvelle constituant le tribunal de commerce juge de tout ce qui concerne les faillites, on ne doit pas considérer comme rendu en matière de faillite, dans le sens de l'art. 582, un jugement intervenu dans une alfaire sur laquelle le tribunal n'aurait pu compétemment statuer. Cette décision ne tend point à retarder la marche de la faillite, si la contestation porte sur une question de validité de créance, puisque celle-ci peut être provisoirement admise, aux termes de l'art. 500; et s'il s'agit de question de propriété, il y aurait plus d'inconvénients que d'avantages à ne pas laisser aux parties un temps suffisant pour préparer leurs moyens (V., en ce sens, MM. Lainné, p. 558; Renouard, t. 2, p. 385; et Bédarride, n° 1194). MM. Goujet et Merger, vo Faillite, no 745, se prononcent toutefois pour l'opinion contraire.

1375. D'après un arrêt, en matière de faillite, comme en toute autre matière, l'appel est valablement interjeté le jour de

de faillite est non recevable après la quinzaine de la signification dudit jugement; que le jugement dont est appel est rendu en matière commerciale, et est un incident dans une faillite; que ce caractère lui a été reconnu par arrêt de la deuxième chambre de la cour; qu'ainsi l'appel n'a pas été interjeté dans le délai légal ; Déclare l'appel non recevable. Du 29 juin 1839.-C. de Paris, 1re ch.-M. Simonneau, pr. (1) (Rousseau C. Morisset-Chauneau.) - LA COUR; Attendu que l'art. 582 c. com. dispose que le délai d'appel pour tout jugement rendu en matière de faillite sera de quinze jours seulement: Que cette disposition, introduite pour accélérer le règlement des affaires de faillite, ne saurait être éludée sous prétexte qu'il ne s'agit pas d'une matière de fail lite, alors que le jugement déclare que la contestation sur laquelle il statue est de cette nature; qu'en présence d'une telle déclaration, l'appel devait étre interjeté dans le délai de quinzaine, sauf à l'appelant à contester ensuite devant la cour la qualification donnée à la demande ;- Attendu que le jugement a été signifié le 12 février dernier, et que l'appel n'a été interjeté que le 13 mai suivant; Attendu d'ailleurs que la demande formée par les syndics de la faillite Richard contre Ducloux et Rousseau avait pour but de faire annuler la vente d'un fonds de commerce comme ayant été faite postérieurement à la cessation des payements du failli; qu'une telle action, née de la faillite, et qui doit être résolue par la législation spéciale aux faillites, est bien de la nature de celles dont l'art. 635 c. com. attribue la connaissance aux tribunaux de commerce; Qu'il n'est pas vrai de dire que Rousseau, en traitant avec Ducloux pour la cession de son bail, n'a fait qu'un acte civil; que des termes de la convention, tout aussi bien que de son esprit, il résulte que Rousseau est devenu cessionnaire de l'auberge et de son achalandage, et qu'en fait il est reconnu qu'il a succédé à Ducloux en qualité d'aubergiste; que c'est donc avec raison que les premiers juges ont déclaré que le déguerpissement n'était qu'accessoire à l'action en nullité de la cession du fonds de commerce, et que par suite il s'agissait bien au procès d'une contestation en matière de faillite;- Par ces motifs, déclare non recevable l'appel interjeté par Rousseau, met l'appellation au néant, ordonne que le juge ment sortira son plein et entier effet.

Du 10 juill. 1844.-C. d'Orléans.-M. Porcher, cons. f. f. de pr. (2) Espèce:-(Faillite Blaize.) — Un jugement du tribunal de SaintMalo, en date du 10 nov. 1841, avait fixé l'indemnité due aux syndics de la faillite César Blaize, dans les termes suivants : « Vu au tribunal de commerce de l'arrondissement de Saint-Malo la présente requête, le tribunal fixe les honoraires de MM. les syndics de la faillite César Blaize à 3 p. 100 sur le montant général du produit et des rentrées de la faillite, distraction faite de tous frais de voyage et autres quelconques, et même de vacations qui pourraient leur être dus. »> Appel par les syndics. Ils

TOME XXIV.

l'échéance du délai; l'art. 582 c. com. n'a pas dérogé aux dispositions générales de l'art. 1033 c. pr. civ., et ces dispositions sont applicables au délai de quinze jours comme à celui de trois mois (Nancy, 1 ch., 9 janv. 1845, M. Mourot, pr., aff. Durand C. faill. Schlinger; extrait de M. Garnier, Jurisp. de Nancy, vo Faillite, no 2). — V. Appel civil, nos 872 et suiv.

1376. En principe, les voies de recours reconnues par le droit commun sont recevables en matière de faillite, à moins qu'elles n'aient été proscrites par quelque disposition particulière. C'est ce que décide implicitement l'art. 583 c. com. qui porte: « Ne seront susceptibles ni d'opposition, ni d'appel, ni de recours en cassation : 1° les jugements relatifs à la nomination ou au remplacement du juge-commissaire, à la nomination ou à la révocation des syndics; 2° les jugements qui statuent sur les demandes de sauf-conduit et sur celles de secours pour le failli et sa famille; 3° les jugements qui autorisent à vendre les effets ou marchandises appartenant à la faillite; 4° les jugements qui prononcent sursis au concordat, ou admission provisionnelle de créanciers contestés; 5° les jugements par lesquels le tribunal de commerce statue sur les recours formés contre les ordonnances rendues par le juge commissaire dans les limites de ses attributions. >>

Aujourd'hui, lorsqu'on veut savoir si l'opposition, l'appel ou le recours en cassation sont recevables contre une décision rendue en matière de faillite, il suffit d'examiner si l'art. 585 c. com. ou quelque autre disposition de la loi des faillites y met obstacle. Dans le cas contraire, ces différentes voies de recours sont admissibles ou non, suivant les règles du droit commun. C'est conformément à cette théorie qu'il a été jugé: 1o que la décision par laquelle le tribunal de commerce arbitre l'indemnité due aux syndics d'une faillite, est un jugement, et par suite est susceptible d'appel (Rennes, 22 déc. 1841) (2); 2° Qu'en cas de refus du tribunal de commerce de nommer, sur la liste dressée

soutiennent d'abord que leur appel est recevable, parce que la décision par laquelle le tribunal fixe l'indemnité due aux syndics est un véritable jugement; ensuite, que ce jugement est nul pour n'avoir pas éto rendu sur le rapport du juge-commissaire, et pour n'avoir pas été motivé. .Au fond, ils demandent que la cour fixe l'indemnité qui leur est due à 6 p. 100, non compris leurs déboursés justifiés, sans avoir égard aux droits de vacations accordés par le jugement. Le nouveau texte de l'art. 462 c. com., a dit M. l'avocat général Foucher, autorise les syndics à recevoir une indemnité que le tribunal arbitrera sur le rapport da jugecommissaire et substitue la décision du tribunal au mode de rémunération antérieurement établi.-D'une part, la loi se servant du verbe arbitrera, semble abandonner la fixation de l'indemnité au tribunal de commerce, sans que sa décision soit susceptible d'aucun recours. - D'un autre côté, cette décision est un véritable jugement qui doit être soumis à toutes les formalités et à toutes les voies de recours admises par le droit commun, à moins d'un texte spécial qui déroge à ce principe général. — Or la nouvelle loi sur les faillites a, par l'art. 583, déterminé les jugements en cette matière qui ne seraient susceptibles ni d'opposition, ni d'appel, ni de recours en cassation, et celui qui fixe les honoraires des syndics no s'y trouve pas mentionné, bien que la loi y ait compris celui qui nomme ou révoque les syndics, conformément à l'art. 462, ainsi que les jugements sur les recours formés contre les ordonnances rendues par le jugecommissaire dans les limites de ses attributions. M. l'avocat général conclut de ces textes que l'appel est recevable, si toutefois le chiffre réclamé excède celui du dernier ressort, et, par suite, il reconnaît que la décision qui fixait l'indemnité des syndics, étant un véritable jugement, est soumise à toutes les formalités substantielles et constitutives des jugements; que, dès lors, celui dont appel devait être annulé comme ne contenant aucun motif, et devait en outre l'être pour n'avoir pas mentionné qu'il avait été rendu sur le rapport du juge commissaire, ainsi que le veut l'art. 462 c. com. Arrêt.

-

LA COUR ; — Considérant que l'appel est de droit commun et que les jugements qui fixent l'indemnité due aux syndics ne sont pas rangés au nombre des décisions que l'art. 585 c. com. exempte de ce recours;-Considérant que, dans la matière spéciale dont il s'agit, l'appel par voie de requête est régulièrement formulé; Considérant que, quoique l'assistance à l'audience du juge-commissaire permette de supposer que ce magistrat a fait son rapport, le défaut de mention de l'accomplissement de cette formalité n'en est pas moins un vice réel;- Considérant, en outre, que la décision n'a pas été motivée; — Considérant que, sous ce double rapport, le jugement est nul dans la forme; - Mais considérant que la cause telle qu'elle est portée devant la cour est en état de recevoir jugement definitif; Considérant, au fond, que si le tribunal a réduit à 1 p. 100 l'indemnité réclamée par chacun des syndics, il a réservé à 55

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en exécution de l'art. 480 (ancien), un syndic provisoire, le creancier qui l'a présentée peut se pourvoir par appel contre ce refus, et que cet appel est recevable, quoiqu'il n'y ait pas eu d'instance contradictoire dans laquelle l'appelant ait été partie (Nancy, 1 ch., 23 juill. 1833, M. de Metz, 1er pr., aff. Germain C. Cerfon; extrait de M. Garnier, Jur. de Nancy, vo Faillite, n° 11); -3° Que le jugement qui prononce le retrait du sauf-conduit donné à un failli est en dernier ressort, aussi bien que le jugement qui accorde ce sauf-conduit (Lyon, 30 juin 1847, aff. Payet, D. P. 48. 2. 40).— Déjà avant la loi nouvelle, il avait été décidé que les tribunaux de commerce statuent souverainement sur la demande d'extraction faite par un failli, aux fins d'assister aux débats ouverts sur une action intentée par lui pour faire rapporter le jugement qui l'a déclaré en faillite (Bruxelles, 15 mai 1836) (1).

1377. On jugeait avant 1838 que le créancier qui, avant la déclaration de faillite de son débiteur, l'avait fait emprisonner, était recevable à former opposition au jugement qui accordait à ce dernier un sauf-conduit, alors que la conduite du failli était entachée de fraude et de mauvaise foi (Paris, 20 juin 1828 (2); Rouen, 2 avril 1827, aff. Lerat, V. no 390). Cela ne se jugerait plus aujourd'hui.

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sation ayant qualité pour vérifier si les juges n'ont pas fait résul~
ter de ces faits des conséquences juridiques contraires à la loi (V.
Cassation, nos 1206 s., 1224 s., 1745 s.).—Il a été jugé, par une
sage application de cette règle : 1o que la décision d'un tribunal
d'appel qui fixe l'époque à laquelle a dû commencer une faillite,
ne peut être en ce point l'objet d'un recours en cassation (Rej.,
15 mess. an 12) (3) ;—-2° Qu'on ne peut soutenir devant la cour
de cassation que les formalités protectrices des droits des créan-
ciers ont été violées, lorsque la cour d'appel a déclaré, en fait,
que ces formes ont été observées, qu'il ne résultait contre le
failli, des pièces et des circonstances de la cause, aucune preuve
de dol, et que la cour de cassation n'a été mise à même par au-
cun fait de démentir cette assertion (Req., 24 août 1808) (4);
- 3° Que lorsqu'un arrêt porte, en termes généraux, qu'un at-
termoiement a été consenti par les trois quarts, en sommes, des
créanciers, on n'est pas recevable à soutenir, devant la cour de
cassation, surtout sans justifier ce moyen par aucune pièce pro-
duite, que les créanciers hypothécaires n'ont pas été compris
dans la totalité du passif pour composer les trois quarts; ce
moyen, d'ailleurs, ne peut être présenté pour la première fois
devant la cour suprême (même arrêt); — 4o Que le cahier des
créances d'une faillite et la révision des actes de vérification et
d'affirmation des créanciers n'entrent point dans les attributions
de la cour de cassation (même arrêt); 5° Que le défaut par la
juridiction commerciale de l'examen, prescrit par la déclaration
du 13 sept. 1739, des bilan, titres et papiers d'un failli et des
causes de la faillite, ne pouvait, sous l'ordonnance de 1673, ser-
vir de moyen de cassation, si non-seulement il n'était pas ap-
puyé de preuves, mais s'il ne se trouvait pas même au nombre
des griefs articulés par les conclusions insérées dans l'arrêt de la
cour d'appel (même arrêt);— 6° Que lorsqu'un arrêt mentionne
qu'un failli a déposé son bilan, il ne peut entrer dans les attri-
butions de la cour de cassation d'examiner les critiques élevées

1378. Toujours dans le but de hâter les opérations de la faillite, l'art. 583 c. com. interdit le recours en cassation à l'égard des décisions qu'il ne permet pas d'attaquer soit par la voie de l'opposition, soit par celle de l'appel. Les jugements et arrêts rendus en dehors des cas prévus par cet article, restent d'ailleurs sous l'empire du droit commun. C'est donc aux principes du droit commun qu'il faut recourir pour apprécier si de telles décisions, au sujet desquelles le recours en cassation n'a pas été interdit par l'art. 583, sont susceptibles de cette voie de recours (V. Cassation). Nous relèverons toutefois ici quelques arrêts qui ont fait une application spéciale des principes de la matière. 1379. On sait que les juges du fond sont souverains appré-sur la contexture du bilan et les éléments qui l'ont formé (même ciateurs des faits et circonstances de la cause, en ce sens qu'à eux seuls il appartient de constater si ces faits sont ou ne sont pas constants; mais que l'existence des faits une fois reconnue et constatée par eux, ils n'ont pas le même pouvoir souverain pour attribuer à ces faits le caractère que la loi y attache, la cour de casceux-ci le droit de réclamer une nouvelle indemnité pour vacations; Considérant qu'il y a plus de régularité et d'avantage à adopter une base fixe qui écarte toute discussion ultérieure; Considérant que les juges saisis de l'appel peuvent arbitrer l'indemnité à donner aux syndics; Par ces motifs, fixe à 1 demi p. 100 des rentrées de la faillite l'indemnité totale de chacun des syndics, réservant seulement à ceux-ci le remboursement de leurs frais de voyage et des autres déboursés qu'ils ont pu faire, le tout dûment justifié, dit que les frais du procès seront prélevés par les syndics sur les valeurs de la masse.

Du 22 déc. 1841.-C. de Rennes, 1re ch.-MM. de Kerbertin, 1er pr.Foucher, av. gén., c. conf.-Ravenel, av.

(1) (N....)- LA COUR; Attendu qu'en refusant l'extraction de l'ap. pelant pour assister à l'audience, le tribunal de commerce, seul appréciateur des faits; et chargé exclusivement de la police de ses audiences, n'a fait qu'user de son pouvoir discrétionnaire qui n'est pas soumis au contrôle de la cour;- Met l'appel au néant.

Du 15 mai 1836.C. de Bruxelles, 1re ch.-M. Decuyper, c. conf.

(2) Espèce: (Sheppeard C. Marion.)- 20 mai 1828, jugement du tribunal de commerce de Paris, qui, malgré la résistance des créanciers, accorde à la dame Marion, faillie, un sauf-conduit de deux mois sans caution. Appel par Sheppeard, créancier. - Arrêt.

LA COUR;-Considérant que les saufs-conduits ne doivent être accordés que dans l'intérêt des créanciers, et que, dans l'espèce, il n'apparaît pas que tel doive être le résultat de celui qu'a obtenu la dame Marion, réforme la sentence des premiers juges, et condamne l'intimée aux dépens d'instance et d'appel.

Du 20 juin 1828.-C. de Paris, 2 ch.-M. de Haussy, pr. (3) (Gendebien C. syndic L...) LA COUR ; - Attendu que le tribunal de Liége n'avait violé aucune loi, en déterminant l'époque à laquelle avait dû commencer la faillite de L...; que cette question de fait dépendait des circonstances sur lesquelles le tribunal d'appel avait pu errer, sans donner ouverture à cassation, d'autant que dans la cause il n'existait aucun des actes qui, d'après l'ordonnance, constituent l'état de faillite; Rejette.

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arrêt); -7° Que bien que, dans le cas de revendication d'un objet
qui se trouve dans les biens d'un failli, une enquête ait été or-
donnée par le tribunal de première instance, l'arrêt confirmatif
qui, pour adjuger l'objet au revendiquant, se fonde non sur le
résultat de l'enquête, mais sur une reconnaissance de la femme
la cour d'appel de Paris, du 3 août 1806; que le défaut d'examen, par
la juridiction commerciale, prescrit par la déclaration commerciale du.
13 sept. 1739, du bilan, titres et papiers des faillis et des causes de la
faillite, n'est pas prouvé par les demandeurs et ne se trouve pas même
au nombre des griefs articulés par leurs conclusions insérées dans l'arrêt;
-Que l'arrêt fait mention que Carpentier et sa femme avaient déposé,
les 7 et 12 mars 1806, leur bilan, livres et registres au greffe du tribunal
de commerce et leur bilan au greffe du tribunal de première instance; qu'il
ne peut entrer dans les attributions de la cour d'examiner les points de cri-
tique élevés par les demandeurs sur la contexture du bilan, sur les éléments
qui l'ont formé ;-Que les art. 5 et 6, tit. 11, de l'ord. de 1673 n'ont pas
rejeté de la masse des trois quarts en sommes, les créanciers qui, sans avoir
assisté à l'assemblée où a été délibéré le concordat y ont particulièrement
adhéré; qu'enfin la cour d'appel a attesté que toutes les formalités exi-
gées par les lois ont été observées par Carpentier et sa femme, qu'il pe
résultait contre eux de l'examen des pièces et des circonstances de la
cause aucune preuve de dol, et que la cour n'a pas été mise en mesure
de démentir cette assertion; Attendu, sur la seconde série, que la dé-
claration du 11 janv. 1716, en imposant aux créanciers l'obligation d'af-
firmer leurs créances avant de pouvoir se dire tels, assister aux scellés,
inventaires, signer aucunes délibérations, aucuns contrats d'atermoie-
ment, n'en fait pas dépendre indéfiniment la nullité de ces délibérations
et de ces contrats d'atermoiement, et ne déroge pas en cette matière au
principe général que les formalités qui ont pour but de reconnaître, de
confirmer, de ratifier un titre, une qualité, rendent à ce titre, à cette
qualité, en remontant à la date de leur primitive existence, toute leur
valeur;
Attendu qu'il ne résulte point des énonciations et des dispo-
sitions du jugement et de l'arrêt que les créanciers hypothécaires n'eus-
sent pas été compris dans la totalité du passif des faillis par le calcul des
juges; que ce fait ne se démontre par aucun produit, que le contraire est
implicitement attesté par les dispositions de l'arrêt qui portent que Car-
pentier et sa femme ont réellement obtenu la réunion des trois quarts en
somme de leurs créanciers; que les demandeurs ne s'en étaient pas fait
un grief contre le jugement de première instance; - Attenda, enfin,
que le cahier des créances, la révision des actes de vérification et d'affir-
mation des créanciers n'entre point dans les attributions de la cour;
Rejette.

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Du 24 août 1808.-G. C., seet. req.-MM. Henrion, pr.-Lacheze, rap.

du failli qu'il reconnaît sincère et non collusoire, ne peut être attaqué par les créanciers de la faillite, sous prétexte que la preuve testimoniale n'était pas admissible (Req., 26 avril 1809) (1); -8° Que les circonstances de faits qui peuvent être un obstacle à l'homologation d'un concordat entre un failli et une partie de ses créanciers, sont entièrement dans le domaine des juges d'appel, qu'elles ne peuvent être appréciées par la cour de cassation (Req., 24 août 1826) (2).—V. no3 136, 139, 147, 518.

1380. Quant aux conséquences juridiques que les juges du fond ont tirées des faits reconnus par eux comme constants, la cour suprême apprécie leur décision à cet égard, ainsi qu'il a été dit au numéro qui précède. Par suite d'une telle appréciation, il a été décidé qu'il suffit qu'il soit reconnu, en fait, par les juges, que l'actif du failli n'était pas même suffisant pour former le dividende réservé au profit des créanciers, pour qu'une telle critique ne soit pas susceptible de donner prise à la censure de la cour (Rej., 9 nov. 1831, aff. Charbonnier, V. n° 819-2o). -V. Enreg., no 735.

1381. Quant à l'effet du jugement, il a été décidé que si, après un jugement par défaut obtenu contre des syndics et qui les condamne à payer, mais par les voies de droit seulement, un effet de commerce, il arrive qu'un arrêt de la cour d'appel rétracte le jugement qui avait déclaré la faillite et réintègre le failli dans ses droits et actions, le jugement rendu avec les syndics devra être déclaré comme non avenu, et que, par suite, le tribunal ne pourra pas, sur nouvel exploit des porteurs de l'effet de commerce, se borner à viser son premier jugement en y ajoutant la contrainte par corps comme nouveau moyen d'exécution; qu'il devra statuer comme sur une nouvelle demande introductive d'instance (Bordeaux, 18 juill. 1833) (3).—Par la faillite, le débiteur est dessaisi de l'administration de ses biens (V. n°179); aucune action ne peut plus être intentée ni suivie directement contre lui; elle doit l'être contre les représentants de ses créanciers (V. n° 202), les jugements n'interviendraient donc qu'entre les poursuivants et les agents ou syndics. Mais l'arrêt de la cour d'appel qui viendra rétracter le jugement de déclaration de faillite, aura pour effet de remettre les choses dans le même état que si la faillite n'avait jamais existé; il annulera donc nécessairement aussi les poursuites exercées et les jugements obtenus en vertu de la déclaration de faillite, contre les syndics; et si ces (1) (Gartner et comp. C. Hanoul.) — La cour; - Considérant que, quoi qu'il en soit de l'enquête ordonnée par le tribunal de première instance, l'arrêt attaqué ne s'est pas décidé par le résultat de cette enquête, mais par la reconnaissance de la femme Del Campo que l'arrêt attaqué a jugé à l'abri de tout soupçon de fraude et de collusion; et que, sous ce rapport, l'arrêt n'est contrevenu à aucune des dispositions citées du Code Napoléon, relatives à la preuve testimoniale, ni à l'ordonnance de 1673 et lois subséquentes également invoquées et uniquement relatives aux cessions et transports sur les biens des faillis, et non à une revendication d'objets formant la propriété du réclamant indépendamment de toute cession et transport; Déboute Gartner et comp. de leur demande.

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Du 26 avril 1809.-C. C., sect. req.-MM. Henrion, pr.-Coffinhal, rap. (2)(Bonnet.) LA COUR; Attendu qu'il résulte suffisamment des dispositions de l'arrêt attaqué qu'il a été reconnu que les circonstances de l'affaire n'offraient aucuns faits qui pussent exiger l'application de l'art. 521 c. com.; Attendu que les faits qui peuvent occasionner l'application des dispositions de l'art. 521 c. com. sont abandonnés à l'appréciation des juges; - Rejette.

Du 24 août 1826.-G. C., ch. req.-MM. Botton, pr.-De Menerville, rap. (3) Espèce:(Lemoine-Reclus C. Peyronnet. )- Peyronnet était porteur d'une lettre de change de 1,000 fr., souscrite par les époux Lemoine-Reclus. Avant l'échéance, ces derniers tombent en faillite. Peyronnet les assigne devant le tribunal de commerce de Bergerac, ainsi que les syndics de la faillite, pour s'entendre condamner au payement de la lettre de change, et ce, par les voies de droit seulement.

-

6 mai 1831, jugement par défaut contre les assignés qui adjuge les conclusions de la demande. Plus tard, le 6 juin 1831, traité entre le sieur Lemoine-Reclus et ses créanciers; Peyronnet et comp., par une clause expresse, déclarèrent se réserver les effets. Depuis le traité, et par un arrêt du 4 juillet 1831, le jugement qui avait déclaré la faillite fut rétracté, et le sieur Lemoine-Reclus réintégré dans l'administration de ses biens. Alors les sieurs Peyronnet l'assignèrent devant le tribunal de commerce de Bergerac, pour voir ordonner l'exécution du jugement du 16 mai 1831, tant par les voies de droit que par corps.—3 déc. 1832, jugement par lequel le tribunal, «sans s'arrêter aux exceptions du sieur Lemoine-Reclus, disant droit de la demande, vu le jugement du 16 mai 1831, et statuant comme il l'eût fait si le sieur Lemoine-Reclus eût été lors per

poursuites et ces jugements sont annulés à l'égard des syndics, comment resteraient-ils valables au point de servir de base à de nouveaux et plus sévères moyens d'exécution à l'égard du débiteur lui-même, qui n'a pu y défendre, puisque la loi ne permettait pas qu'il y fût partie? Voilà ce qu'on peut dire, en thèse générale, en faveur du failli. Mais si le jugement rendu contre les syndics avait acquis l'autorité de la chose jugée, on doute que la rétractation ultérieure de la faillite dût en entraîner l'annulation. Aussi ne perdons pas de vue que ce n'était qu'un jugement par défaut qui, dans l'espèce, avait été obtenu contre les syndics, et, quoique les termes de l'arrêt paraissent, comme on verra, bien absolus, il faut se garder de leur donner une portée qui pourrait aller contre les règles du droit. — V. à cet égard v° Chose jugée.

1382. De ce que les art. 580, 582 c. com., indiquent l'appel et l'opposition comme voies de recours contre les jugements déclaratifs de faillite, résulte-t-il que la voie du règlement de juges soit interdite, lorsque la faillite a été déclarée en même temps par deux tribunaux différents ? La négative a été jugée (Douai, 3 mai 1841, aff. Morel, V. no 1328).—Elle résulte de ce que l'art. 363 c. pr. porte, sans distinction, que lorsqu'il y a conflit judiciaire, un règlement de juges doit décider quel tribunal restera investi de la connaissance de l'affaire.

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DES BANQUEROUTES.

1383. Tout commerçant failli contre lequel se produisent des faits d'inconduite, d'imprudence ou de fraude est en état de banqueroute (c. com., art. 585 et 591 combinés). Ainsi la banqueroute est un crime ou un délit, suivant les distinctions que nous établirons plus bas, et ne saurait jamais, en conséquence, résulter que d'une disposition explicite de la loi. C'est là un principe d'une importance capitale en matière pénale (V. v° Peine). La loi appelle banqueroute frauduleuse celle qu'elle punit de peines criminelles, et banqueroute simple celle qui n'entraîne que des peines correctionnelles.

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1384. On dit que cette subdivision de la banqueroute en banqueroute simple et banqueroute frauduleuse, si elle peut se sonnellement en cause, le condamne même par corps ; le condamne aussi, par les voies de droit, aux dépens. Appel par Lemoine-Reclus, il soutenait que le jugement précédent, du 16 mai, était non avenu, soit à cause de la péremption acquise, soit parce qu'ayant été relevé de son prétendu état de faillite, ce jugement était sans force à son égard; que dès lors il fallait, sans considération de ce qui avait eu lieu, prononcer à nouveau, et admettre ou rejeter la demande d'après les moyens respectifs des parties.-Arrêt.

LA COUR; Attendu que par un premier jugement par défaut, à la date du 16 mai 1831, le tribunal de commerce de Bergerac condamna après protêt la dame Lemoine-Reclus et les syndics provisoires de la faillite de son mari, à payer à Jean Peyronnet et comp., négociants, la somme 1,000 fr., montant d'une lettre de change, mais par les voies de droit seulement; Attendu que postérieurement à cette condamnation, Lemoine-Reclus fit rétracter, par arrêt de la cour, le jugement qui l'avait déclaré en état de faillite; qu'ayant ainsi par cette rétractation été réintégré dans l'exercice de toutes ses actions et de tous ses droits, le jugement de 1831, rendu contre les syndics, dut être considéré comme non avenu, tant à leur égard qu'à l'égard de Lemoine lui-même; qu'il est dès lors inutile d'examiner si le traité du 6 juin 1831, intervenu avant les six mois de son obtention, traité par lequel les intimés se réservèrent, d'une manière générale, l'efficacité de leurs titres et les moyens d'exécution qu'ils leur conféraient, a eu ou non l'effet d'empêcher la péremption prononcée par l'art. 156 c. pr. civ.;-Attendu que par un nouvel exploit du 23 nov. 1832, Peyronnet et comp. assignèrent Lemoine-Reclus devant le même tribunal, pour se voir condamner, par les voies de droit et par corps, au payement de la lettre de change dont s'agit; que ce tribunal, au lieu de statuer conformément aux conclusions des demandeurs, s'est borné à viser son premier jugement du 16 mai 1831, en y ajoutant la contrainte par corps, comme nouveau moyen d'exécution; que Lemoine-Reclus est fondé à se prévaloir de cette irrégularité, et qu'il y a lieu de faire droit de son appel, sans préjudice aux intimés de se pourvoir par action nouvelle en vertu de leur titre; - Faisant droit de l'appel, émendant, décharge l'appelant des condamnations contre lui prononcées; condamne Peyronnet, et comp. aux dépens de première instance et d'appel, sauf à eux à se pourvoir ainsi qu'ils aviseront.

Du 18 juill. 1833.-C. de Bordeaux, 2o ch.-M. Gerbeaud, pr.

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justifier par la théorie, présente plus d'un inconvénient dans l'application. Elle a d'abord celui de faire de la banqueroute simple un délit très difficile à caractériser (V. c. com., art. 585 et 586). Il semble, en outre, que tout délit suppose une intention coupable. Or, cette intention n'accompagne forcément aucune des circonstances que la loi présente comme caractéristiques de la banqueroute simple. Dès lors, continue-t-on, peutêtre eût-il mieux valu adopter la division nettement tranchée de l'ord. de 1673, qui ne reconnaissait que la faillite et la banqueroute frauduleuse, et réserver ainsi toute la sévérité de la loi pour les cas où l'existence du délit ne peut jamais être incertaine. Quand la ligne qui sépare le failli du banqueroutier eût été plus fortement tracée, on se fût déshabitué sans doute de les confondre sous une même qualification. - Le législateur de 1838 a cependant préféré maintenir une distinction créée par le code de 1808. « La loi, a dit M. Renouard, a flétri du nom de banqueroute tous les torts par lesquels un commerçant se met dans l'impuissance de faire honneur à ses engagements; la gravité de ces torts varie : ils vont de l'imprudence, de la négligence, de l'inconduite jusqu'au crime. Le code de commerce a été prévoyant et sage, lorsqu'il a créé la distinction qui sépare la banqueroute simple de la banqueroute frauduleuse. » — Malgré ces paroles du rapporteur, nous persistons à croire, avec M. Duvergier, Collect. des lois, t. 38, p. 412, qu'il eût fallu employer des dénominations différentes pour désigner des faits que leur caractère moral sépare si profondément, et ne pas se borner à atténuer par l'épithète simple le mot banqueroute, qui, dans le langage usuel, est pris dans l'acception la plus fâcheuse; cette épithète, outre qu'on néglige souvent de l'employer, n'atténue pas suffisamment, pour les personnes étrangères à l'étude des lois, l'impression produite par le mot banqueroute.

1385. Par application du principe que tout commerçant failli, qui s'est rendu coupable des faits constitutifs de la banqueroute simple ou frauduleuse, peut être poursuivi et puni comme banqueroutier, il a été jugé que, en cas de cessation de payements, la qualification de failli et les dispositions relatives à la banqueroute simple ont pu être légalement appliquées à un maître de forges (Crim. rej., 20 fév. 1846, aff. Perré, D. P. 46. 1. 122). On déciderait certainement de la même manière, s'il y avait lieu à des poursuites en banqueroute frauduleuse.

1386. Un individu non commerçant peut-il être déclaré en banqueroute? Merlin, dans une opinion émise en 1812 (V. aff. Léger-Lafont), mais sur laquelle il est revenu au t. 16 du Répert., 4o éd., p. 341, distinguait entre la banqueroute simple et la banqueroute frauduleuse : à l'égard de la première, il convenait qu'elle ne pouvait s'appliquer qu'au négociant de profession, et il en donnait cette raison, que la banqueroute simple étant une innovation du code de commerce, devait être resserrée dans les limites qui lui ont été tracées par l'art. 586 de ce code, qui ne parle que du commerçant failli; mais, à l'égard de la seconde, il prétendait que le code n'ayant fait, suivant l'expression de l'orateur du gouvernement, que développer avec plus de détails les dispositions qu'on trouve sur cette matière dans l'ord. de 1673, il ne fallait pas prendre ses expressions dans un sens limitatif, mais s'en tenir aux principes anciens, suivant lesquels on appliquait constamment les peines de la banqueroute frauduleuse à tous ceux qui, commerçants ou non, divertissaient leurs effets, faisaient des transports, des ventes, des donations simulées, etc., dans la vue de frauder leurs créanciers. M. Legraverend a suivi cette doctrine au t. 1 de son Traité de la législ. crim., p. 28 et suiv., no 15, de la 2o édit. Sans rechercher ce qui se pratiquait dans la jurisprudence antérieure au code de commerce, il nous semble que la lettre de la loi condamne trop ouvertement la doctrine de M. Legraverend, toujours repoussée par les arrêts (V. ci-après), pour laisser beaucoup de prise à la controverse: car, en matière pénale, la lettre est tout, et l'induction n'est jamais permise. Or, on peut remarquer avec quel soin les auteurs du code de commerce ont toujours accolé aux mots de banqueroutier simple, banqueroutier frauduleux, ceux de commerçant failli (art. 585, 586 et 591). Et ce n'est vraisemblablement pas sans dessein qu'ils ont rendu leur rédaction moins vague que celle de l'art. 10, tit. 11, de l'ord. de 1673, qui « déclarait banqueroutiers frauduleux, ceux qui auront

diverti leurs effets, supposé des créanciers, ou déclaré plus qu'il n'était dû aux véritables créanciers. » Leur intention se révèle même par la diversité d'expressions dont ils se sont servis dans les articles précités et dans l'art. 593. Dans ce dernier article, en effet, où il s'agit de complicité de banqueroute, ils n'emploient plus les mots commerçant failli, mais le terme générique individu, preuve manifeste qu'ils ont attaché un sens restrictif aux mots, et qu'il faut bien se garder de les détourner de l'acception précise qu'ils leur ont donnée. On ne fait contre cette argumentation qu'une objection un peu spécieuse : elle se tire de l'art. 402 c. pén. portant: « Ceux qui, dans les cas prévus par le code de commerce, seront déclarés coupables de banqueroute, seront punis, etc. : » mais qui ne voit que l'expression indéfinie employée par cet article se trouve expliquée par les mots qui suivent, dans les cas prévus par le code de commerce? Dans le doute, qui devrait l'emporter, ou du code de commerce, qui est le véritable siége de la matière, ou du code pénal, qui ne parle de la banqueroute que pour déterminer la peine applicable à ce genre de crime, et nullement pour le caractériser? Dans le doute, est-ce du côté de l'indulgence ou de la sévérité qu'il faut incliner? Faisons remarquer encore que la distinction admise par M. Legraverend entre la banqueroute simple et la banqueroute frauduleuse, neutraliserait entièrement l'art. 402 c. pén. sur lequel pourtant il s'appuie: car cet art. 402 mentionne la banqueroute simple comme la banqueroute frauduleuse; et s'il s'applique aux non-commerçants comme aux commerçants, comment l'auteur a-t-il pu concéder que le commerçant de profession pût seul être déclaré banqueroutier simple? Nous ne sommes nullement touchés, d'ailleurs, du motif qui consiste à dire que les faits répréhensibles qui constituent la banqueroute doivent être réprimés aussi bien dans le particulier non négociant que dans celui qui fait le commerce: car, d'une part, la bonne foi, qui est le principe de vie du commerce, peut exiger de la loi commerciale quelque chose de plus que de la loi civile, et de l'autre, il ne faut jamais perdre de vue le principe qu'en matière pénale, tout est de droit strict (Conf. Boulay-Paty et Boileux, no 1075). · - Il a été jugé, en ce sens : 1° que les individus commerçants peuvent seuls être poursuivis et condamnés comme banqueroutiers frauduleux ; qu'en conséquence, est nul un arrêt de cour d'assises qui a condamné, comme banqueroutier frauduleux, un accusé à qui on n'avait donné la qualité de négociant, ni dans les questions soumises au jury, ni dans ses réponses (Crim. cass., 19 sept. 1828, aff. Escaude C. min. pub., V. n° 1456); - 2o Qu'il suffit que l'arrêt de la chambre d'accusation ait donné la qualification de commerçant à un accusé de banqueroute frauduleuse, pour qu'en cas de cassation de l'arrêt de condamnation, en ce que cette qualification ne se trouvait ni dans l'acte d'accusation, ni dans les questions posées au jury, il y ait lieu de renvoyer l'affaire devant une autre cour d'assises pour purger l'accusation (même arrêt).

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Au surplus, le non-commerçant, s'il ne peut être recherché comme banqueroutier, n'en demeurera pas moins justiciable des tribunaux criminels s'il s'est rendu coupable de faits qui rentrent dans quelques-uns des délits atteints par la loi pénale.—Il a été jugé, d'après la même règle, qu'un mineur, ne pouvant, à l'égard des opérations auxquelles il s'est livré, être réputé commerçant qu'autant que les formalités prescrites par l'art. 2 c. com. ont été remplies, il s'ensuit qu'un mineur qui a fait des opérations de commerce ne peut être poursuivi en banqueroute frauduleuse ou simple, ni puni comme tel, si l'autorisation de son père ou de sa mère, exigée par cet article pour que ce mineur soit habile à faire le commerce, n'a été ni déposée, ni affichée, ni enregistrée au tribunal de commercé de son domicile (Crim. cass., 2 déc. 1826, aff. Fremeaux, V. Commerçant, no 147).

1387. Du reste, on n'est pas commerçant, comme chacun sait, par cela qu'on s'est livré passagèrement à quelques actes de commerce. Il a donc été jugé avec raison que la peine de banqueroute ne pouvait pas atteindre le particulier non commerçant de profession, encore qu'il eût fait quelques opérations commerciales, à raison desquelles il aurait été mis en prévention de banqueroute (c. d'assises de la Haute-Vienne, 7 août 1812 rapporté sous le numéro qui suit). · Dans l'espèce, M. le procureur général Merlin avait requis la cassation de l'arrêt rendu par la cour

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