Page images
PDF
EPUB

matières de faillite les engagements intervenus plus ou moins longtemps avant la faillite, entre celui qui a depuis failli et des tiers (Nancy, 1re ch., 17 fév. 1844,-M. Mourot, pr.-Houdelaire C. la faillite Gerber. Extrait de M. Garnier, Jurisp. de Nancy, vo Faillite et Banqueroute, no 4). — V. aussi vo Compét. comm., nos 256 et suiv., 265, et Compét. civ. du trib. d'arr., n° 132. 1316. Comme les tribunaux de commerce ne peuvent connaître de l'exécution de leurs jugements (c. pr. art. 442), c'est le tribunal civil, et non le tribunal de commerce, qui doit prononcer sur la validité et les suites d'une saisie-arrêt, quoique formée en vertu de condamnations prononcées, au profit du saisissant, par les juges de commerce (Rej., 27 juin 1821, aff. Dumont, V. n° 1049, V. Jugement). Il a été jugé également 1° que c'est au tribunal civil et non au tribunal de commerce qu'il appartient de prononcer sur la demande à fin de mise en liberté, formée par le débiteur incarcéré antérieurement à sa faillite, lorsque son écrou a été fait à la requête de plusieurs de ses créanciers, dans leur intérêt privé et isolé de l'intérêt général de la masse (Paris, 14 oct. 1840, aff. Savary, V. Comp. com., no 254) dans l'espèce, le débiteur soutenait, au fond, que son incarcération tombait par l'effet de sa déclaration de faillite postérieure; -2° Quoique le juge de paix soit seul compétent pour statuer en matière de douane, néanmoins, si le fond du droit n'est pas contesté, et qu'il s'agisse uniquement de juger du mérite d'une opposition formée par la régie entre les mains du syndic de la faillite de son débiteur, c'est là un acte d'exécution dont la connaissance ne peut appartenir qu'an tribunal civil du lieu où l'exécution se poursuit (Bruxelles, 12 août 1811, aff. Vanhove, V. no 233-5o).-V. sur ce point eod., nos 358 et suiv.

1317. Toutefois, il a été décidé : 1° que le tribunal de commerce est compètent pour prononcer sur des réclamations formées par les créanciers d'une faillite contre les héritiers d'un ancien associé du failli (Liége, 16 mars 1813, aff. hérit. Peters,

[ocr errors]

(1) Espèce:-(Syndics Cappe, etc. C. Bonvarlet.) - Les sieurs Quandalle, père et fils, négociants à Dunkerque, avaient acheté des sieurs Cappe et Schnell, Danois, un navire appelé l'Ange volant. Néanmoins, dans la crainte des Anglais, le bâtiment conserva le même pavillon, le même rôle d'équipage, comme s'il n'eût pas cessé d'appartenir aux sieurs Cappe et Schnell. Ce navire, au retour d'un voyage, arriva à Bergen le 12 sept. 1806. Alors les sieurs Cappe et Schnell étaient en faillite. Les syndics s'emparèrent du navire l'Ange volant, nonobstant qu'il n'eût pas été compris par les faillis dans leur bilan, et quoi que pût dire le capitaine français que les acquéreurs avaient placé sur le bâtiment, et dont le capitaine danois n'était que le prête-nom. Les frères Bonvarlet, cessionnaires des acquéreurs originaires, instruits de la spoliation exercée à leur préjudice par les créanciers danois, firent saisir, avec la permission du juge, entre les mains du sieur Osy, négociant d'Anvers, tout ce qu'il pouvait devoir aux sieurs Cappe et Schnell; puis ils assignèrent les syndics de la faillite, devant le tribunal de commerce d'Anvers, en validité de cette saisie, et en restitution du navire l'Ange volant. Les syndics conclurent à la mainlevée de cette saisie, et subsidiairement à leur renvoi devant les juges du lieu de l'ouverture de la faillite, attendu qu'il s'agissait, dans l'espèce, de la revendication d'un objet qu'ils prétendaient faire partie de l'actif des faillis, et qu'il était de principe, confirmé par l'art. 59 c. pr. civ., que toutes les contestations relatives à la faillite doivent res sortir au même tribunal. Ils soutenaient, en outre, que le tribunal de commerce était incompétent pour connaître d'une demande en revendication. - Ces conclusions ne furent point accueillies. - Appel par les syndics. Arrel. LA COUR; Attendu que les saisies-arrêts dont s'agit n'ont point été pratiquées à la charge des faillis Chappe et Schnell, mais bien de leur masse; Que les faits desquels les intimés font résulter l'obligation qui sert de base à leurs prétentions, ne sont pas ceux desdits faillis, mais sont personnels aux commissaires de la masse en leur qualité; — Qu'ainsi lesdits intimés, n'étant point créanciers des faillis, ne peuvent être renvoyés à discuter leurs intérêts devant les juges saisis de la masse, mais qu'ils peuvent poursuivre celle-ci dans la personne de ses créanciers devant tout juge qui peut connaître des obligations contractées par des étrangers envers des Français en pays étrangers;—Attendu qu'aux termes de l'art. 14 c. civ., des tribunaux français sont compétents à cet effet; Attendu que les saisies-arrêts dont est question ont été pratiquées par un négociant sur un négociant, et pour des prétentions qu'il soutenaient être de nature commerciale; Attendu, quant à ces prétentions en ellesmêmes, et dont la légitimité devait être discutée, pour pouvoir statuer sur la demande en mainlevée des saisies, qu'elles étaient relatives à la saisie et vente faites par les appelants, d'un navire et de sa cargaison; · ALtendu qu'aux termes de l'art. 1, tit. 2, de l'ordonnance de la marine de

[ocr errors]
[ocr errors]

[ocr errors]

V. n°1001);-2° Que le négociant failli qui a souscrit des billets à ordre depuis sa faillite, n'en est pas moins justiciable du tribunal de commerce; et que sa faillite ne lui enlève pas la qualité de négociant (Liége, 4 avr. 1813, aff. Fabricius, V. Comp. com., n° 233); -3° Que la demande en nullité de la vente du fond de commerce d'un failli formée par les syndics de la faillite comme faite depuis la cessation des payements, est une action de la compétence exclusive des tribunaux de commerce, comme action qui naît de la faillite (Orléans, 10 juill. 1844, aff. Rousseau, V. no 1373).—Il n'en serait pas ainsi, si la demande donnait lieu à l'examen d'une question préjudicielle qui ressortirait des attributions des tribunaux ordinaires (V. no 1310 et v° Quest. préjud.); —4° Que le tribunal de commerce est compétent pour connaître de la validité d'une saisie-arrêt faite par un négociant sur un autre négociant, et pour des prétentions qu'on soutient être de nature commerciale, spécialement, lorsque celle saisie-arrêt a pour cause première une vente de navire, dont la contestation cût dû être portée devant les juges de l'amirauté, qu'ont remplacé les juges de commerce (Bruxelles, 31 déc. 1807 ) (1); — 5o Que le tribunal de commerce est seul compétent pour prononcer sur la validité d'un billet souscrit par un négociant failli, au profit de l'un de ses créanciers, comme supplément secret au dividende promis par le concordat (Nancy, 1 ch., 27 juin 1836, M. Mourot, pr., aff. Mersey C. RodierRoyer; Extrait de M. Garnier, jurisp. de Nancy, vo Faillite, n° 23).

Malgré la règle qui interdit aux tribunaux de commerce de connaître de l'exécution de leurs jugements, il a été d'ailleurs fort bien jugé que le tribunal de commerce, saisi de la connaissance de l'opposition à un jugement déclaratif de faillite est compétent pour statuer sur la demande incidente du créancier opposant, tendante à obtenir un sursis à l'exécution du jugement déclaratif de la faillite (Bruxelles, 14 avril 1820) (2). — Dans l'espèce, il ne s'agit pas directement, en effet de l'exécution d'un 1681, et de la jurisprudence constarte des arrêts sur le sens de cet article, les juges de l'amirauté connaissaient, exclusivement à tous autres, et entre toutes personnes, de quelque qualité qu'elles fussent, tant en demandant qu'en défendant, de tout ce qui concernait la vente et la propriété des navires et leur cargaison; - Attendu que, d'après la disposition de l'art. 2, tit. 12, loi du 24 août 1790, les juges de commerce ont remplacé les tribunaux de l'amirauté, pour tous les objets soumis à leur compétence; - Attendu que, loin de décliner la compétence du tribunal de commerce d'Anvers, les appelants y ont eux-mêmes porté leur demande en mainlevée des saisies, et subsidiairement en renvoi devant le juge de la masse de Cappe et de Schnell, et que, ne s'agissant ici, en tout cas, que d'incompétence à raison des personnes, ils auraient, par leur fait, reconnu la juridiction dudit tribunal, eût-il même été incompétent; — Attendu, d'ailleurs, qu'il y avait d'autant plus de raison de soumettre au tribunal de commerce d'Anvers les contestations dont s'agit, que les saisies-arrêts des intimés frappaient sur des deniers qui étaient és mains d'un négociant domicilié dans son ressort, et que l'art. 14 c. civ. ne fait aucune mention du tribunal de France, auquel le Français devrait spécifiquement soumettre la connaissance de l'action qu'il intenterait contre un étranger, pour obligations contractées en pays étrangers; Met l'appellation au néant; et avant de statuer sur l'appel de la disposition au fond, ordonne aux appelants de répondre aux conclusions des intimés. Du 31 déc. 1807.-C. d'appel de Bruxelles.

Attendu

(2) (Dochez C. créanc. de la dame Duwelz.)- LA COUR; que l'appelant Dochez, ayant formé opposition devant le tribunal de commerce au jugement déclaratif de la faillite de la dame Duwelz, a pris une conclusion incidente tendante à ce qu'il plût au tribunal, dans tous les cas, dire que l'exécution dudit jugement demeurerait suspendue;

Attendu que le tribunal de commerce qui, aux termes de l'art. 457 c. com,, est compétent pour statuer sur l'opposition susénoncée, l'est aussi, par une conséquence nécessaire, pour prononcer sur la question de savoir si l'exécution du jugement auquel elle est formée doit ou non être suspendue jusqu'à ce qu'il ait été fait droit sur le mérite de la même opposition; d'où il suit que l'art. 442 c. pr. qui porte que les tribunaux de commerce ne connaîtront point de l'exécution de leurs jugements, n'est pas applicable à l'espèce, d'autant qu'il ne s'agit pas directement et immédiatement de l'exécution dudit jugement déclaratif de la faillite auquel il a été formé opposition, mais uniquement de l'effet de celle opposition quant à la suspension de l'exécution du jugement auquel elle est relative; Attendu, sur le fond, que l'art. 449 c. com., statue en termes exprès, que dès que le tribunal de commerce aura connaissance d'une faillite, soit par la déclaration du failli, soit par la requête de quelque créancier, soit par la notoriété publique, il ordonnera l'apposition des scellés; que l'expédition du jugement sera sur-le-champ adressée au juge de paix ;

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

jugement, mais bien de l'effet d'une opposition, question pour laquelle les tribunaux de commerce sont compétents.

1318. On a vu (no 845) qu'aux termes de l'art: 519, le tribunal de commerce prononce sur les contestations élevées au sujet des comptes rendus par les syndics après l'homologation du concordat.—En est-il de même quant aux contestations relatives aux comptes des syndics de l'union? · L'affirmative ne nous paraît pas douteuse, car il s'agit ici, comme dans le premier cas d'une action qui concerne la faillite et qui est, par conséquent, régie par l'art. 635 c. com. (V. n° 1509).-Mais il en est autrement des syndics qu'à la suite du concordat, les créanciers auraient nommés pour surveiller l'exécution de ce traité, car ces syndics ou commissaires ne sont que des mandataires ordinaires et l'action par laquelle on leur demande une reddition de compte n'est point une action qui concerne la faillite. V. no 317. V. aussi Comp. com., nos 282 et 283.

1319. En dehors des hypothèses où, en vertu des principes généraux, les tribunaux civils sont compétents, quant aux affaires qui se rattachent plus ou moins directement aux faillites, ces tribunaux ont reçu une attribution expresse de juridiction de plusieurs dispositions de la loi des faillites. Ainsi, aux termes de l'art. 487 c. com., la juridiction civile peut seule homologuer les transactions faites par les syndics avec les tiers au sujet de droits immobiliers du failli (V. no 527).— D'après l'art. 500, elle connaît également des contestations élevées au sujet d'une créance civile qu'on prétend faire figurer au passif de la faillite (V. no 636). — L'art. 512 veut aussi que toute opposition à l'homologation du concordat ne puisse être jugée avant que les questions étrangères auxquelles elle est subordonnée aient été résolues par la juridiction compétente (V. no 747).

1320. Les parties capables peuvent, comme en toute matière concernant les intérêts privés, déroger aux règles de compétence que nous venons d'établir, pourvu qu'elles respectent ce qui, dans l'établissement des juridictions est d'ordre public (V. Compét. civ., nos 211 ets.).-C'est par application de ce principe qu'il a été jugé que, sur des difficultés relatives à l'exécution d'un concordat et pour lesquelles les parties se sont rendues justiciables d'un tribunal de commerce par une clause même de ce concordat, une instance est engagée devant ce tribunal, la partie qui avait demandé devant les juges civils le renvoi au tribunal de commerce désigné, n'est pas recevable à proposer l'incompétence de ce tribunal, ratione materiæ, sans justifier que ce déclinatoire est fondé sur des cas exclusivement soumis à la juridiction des tribunaux civils (Req., 16 août 1826, aff. Marchais de Laberge C. Houet).

1321. Que décider si, avant la faillite, il a été convenu que les contestations nées entre le failli et un tiers seront portées devant les arbitres? Les syndics pourraient-ils nommer des arbitres? M. Pardessus, no 1186, soutient, avec raison, l'affirmative, pourvu que le débat rentre dans les termes de la convention (Conf. Req., 6 fév. 1827, aff. Dupin, V. Arbitr., no 284). 1322. Une cour d'assises saisie d'une plainte en banqueroute frauduleuse, fondée sur des actes qu'on prétendrait simu. lés, pourrait-elle, en déclarant l'accusé coupable, annuler ces actes dans l'intérêt de la masse? L'affirmative, qui est enseignée par M. Pardessus, no 1227, résulte, en effet, de l'art. 3 c. inst. crim., portant que « l'action civile peut être poursuivie en même temps et devant les mêmes juges que l'action publique. » Il y a plus, et c'est sans doute le cas dans lequel M. Pardessus plaçait Ja question, lors même que les syndics n'auraient pris devant la cour d'assises aucune conclusion, l'annulation pourrait être prononcée d'office, puisque la condamnation du banqueroutier, motivée sur la simulation de ces actes mêmes, empêcherait que la question de leur validité se reproduisit au civil (V. nos observ., vis Chose jugée, noo 545 et suiv.).—On pourrait d'ailleurs Que l'art. 457 dudit code dispose qu'il sera provisoirement exécutoire, mais susceptible d'opposition;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces articles, que le tribunal de Bruxelles ayant déclaré la faillite de la dame Duweiz, à la demande de l'un des créanciers, par jugement du 28 fév. 1820, ce jugement a pu et a dû même être exécuté, encore que l'appelant Dochez ait formé opposition, puisque cette opposition n'a pas d'effet suspensif par rapport à l'exécution du même jugement, aux termes de l'art. 457 précité c. com., qui, tout en statuant qu'un jugement déclaratif d'une

raisonner ici par analogie de l'art. 463 c. inst. crim., qui veut que,« lorsque des actes authentiques ont été déclarés faux en tout ou en partie, la cour ou le tribunal qui a connu du faux ordonne qu'ils soient rétablis, rayés ou réformés; » et plus spécialement de l'art. 598 c. com., portant que « le même jugement qui aura prononcé les peines contre les complices de banqueroutes frauduleuses, les condamnera 1° à réintégrer à la masse des créanciers les biens, droits et actions frauduleusement soustraits; 2° à payer envers ladite masse des dommages-intérêts égaux à la somme dont ils ont tenté de la frauder. » — Mais il en est autrement, ainsi que nous l'avons fait observer vo Compét. com., no 347 et s., lorsque la contestation sur la sincérité d'un acte ressortissant à la juridiction civile, s'élève incidemment à une contestation pendante devant le tribunal de commerce; ce tribunal ne peut connaître de l'incident, parce qu'on ne trouve aucun texte de loi qui ait prorogé sa compétence dans ce cas. Loin de là, l'art. 427 c. pr. civ. lui ordonne, lorsqu'une pièce produite devant lui est méconnue, déniée ou arguée de faux, de renvoyer devant les juges qui doivent en connaitre (V. Faux incident). C'est en conformité de ce principe que nous avons dit, n° 1319, que, lorsqu'à la vérification, il survient quelque diffi culté sur l'admission d'une créance purement civile, l'examen en appartient aux juges civils, et non au tribunal de commerce.V. cependant n° 1317.

ART. 2..

[ocr errors]
[ocr errors]

Compétence sous le rapport du domicile. 1323. Toutes les actions qui sont à intenter contre la faillite doivent être portées devant le tribunal du lieu de l'ouverture de la faillite (c. pr., art. 59); devant le tribunal civil, s'il s'agit d'une action purement civile, par exemple, de droits de douane ou d'enregistrement dus au trésor (V. v° Compétence comm., n° 250, l'arrêt de cassation du 10 mai 1815, aff. Godin, et au présent article, les arrêts rapportés sous le n° 1224); devant le tribunal de commerce, s'il s'agit d'une demande pour fait de commerce: c'est une conséquence de la règle actor sequitur forum rei. M. Renouard émet toutefois un avis contraire (t. 2, p. 497). Suivant cet auteur, l'article ne dispose que pour les cas où le tribunal de commerce est seul compétent: il n'a pu vouloir disposer autrement, car ce changement aux règles ordinaires de compétence a pour intérêt, non-seulement la considération de lieu, mais surtout la considération de la matière, c'està-dire de concentrer les affaires devant le siége qui les connaît le mieux (V. v° Compét. civile des trib. d'arrond. un grand nombre d'arrêts qui sont contraires à cette opinion, à laquelle s'oppose formellement le texte du § 7 de l'art. 59 c. pr.).-Sous l'ancienne jurisprudence, il avait été jugé que lorsqu'un débiteur mourait en état de faillite, toutes les contestations relatives à sa succession devaient être portées devant les juges de son domicile; et spécialement, qu'une demande en reconnaissance de privilége sur des marchandises appartenant au failli, ne peut être considérée comme l'accessoire de la demande en consignation ou dépôt provisoire de ces marchandises, formée devant le tribunal de commerce du lieu où elles sont trouvées : cette demande à fin de privilége est une action principale, qui doit être renvoyée devant les juges du domicile du failli, où toutes les opérations relatives à la liquidation sont depuis longtemps commencées (Req., 26 vend. an 12, aff. créanc. Missilier, V. Comp. com., no 414). · On devrait certainement juger de même sous l'empire de la loi nouvelle.

Il a été décidé ainsi que la distribution entre les créanciers d'une faillite du produit de la vente d'objets mobiliers dépendant de cette faillite, et situés en divers arrondissements où ils avaient été saisis, doit être poursuivie devant le même tribunal, et ce tribunal doit être celui du lieu où étaient le domicile et le principal établissement des faillis (Req., 3 fruct. an 13) (1). faillite sera provisoirement exécutoire, n'attribue pas d'effet suspensif à l'opposition qu'il accorde contre le même jugement; ce qui est d'autant plus manifeste que la disposition dudit article est basée sur le bien être du commerce, et qu'elle a principalement pour objet de prévenir la collusion d'un débiteur déclaré en état de faillite, avec l'un ou l'autre de res créanciers, dont les effets pourraient être désastreux pour la masse créancière; - Par ces motifs, met l'appel au néant, etc.

Du 14 avril 1820.-Cour d'appel de Bruxelles, 1" ch.-M. Debavay, av. (1) Espèce: - (Faillite Gombaut, elc. C. Legendre et autres.)

1821. L'attribution exceptionnelle de compétence ne doit pas s'étendre au delà des contestations nées à raison de la faillite.-Jugé, en conséquence, que le demandeur dont l'action est antérieure à la faillite, peut, après la faillite, porter son action devant le tribunal antérieurement compétent, conformément à l'art. 420 c. pr. (Paris, 4 mars 1825, aff. Lemaire, V. Compét. com., no 507; Toulouse, 15 janv. 1828, aff. Pons, V. Compét. com., no 513; Bordeaux, 9 janv. 1838, aff. Arnaud, V. Compét. com., no 507).-M. Renouard, t. 2, loc. cit., critique cette jurisprudence. Il considère cette interprétation du § 7 de l'art. 59 c. pr. comme erronée, comme tendant à l'effacer presque entiè. rement et à le paralyser dans ses applications les plus fréquentes; et partant, à faire perdre le bénéfice de concentration et d'unité que la loi a voulu établir (Conf. M. Boileux, n° 1059).— Mais nous avons démontré, v° Comp. com., no 513, que l'art. 420 c. pr. a dérogé à la règle générale de l'art. 59, § 7 du même code. 1325. Lorsque c'est la faillite, au contraire, qui se constitue demanderesse contre un tiers, en attaquant, par exemple, des actes ou opérations du failli comme ayant un caractère frauduleux, peut-elle, sous un prétexte d'économie et de centralisation, assigner ce tiers devant le tribunal du lieu de l'ouverture? Nous · avons examiné cette question vo Compétence civile des tribunaux d'arrondissement, nos 128 et suiv., et Compétence commerciale, nos 414 et suiv., et nous avons proposé cette distinction: ou il s'agit d'actes et opérations antérieurs aux dix jours qui précèdent la faillite, et comme ils sont présumés sincères jusqu'à preuve contraire, les tiers ne doivent pas souffrir d'un fait (l'ouverture de la faillite) qui leur est étranger, et ne doivent, par consé. quent, pas être distraits de leurs juges naturels; ou ces actes et opérations sont postérieurs aux dix jours, et comme ils sont placés par la loi sous une présomption légale de fraude, les tiers n'ont plus droit à la même faveur, d'autant qu'alors la demande formée contre eux, s'ils sont créanciers, peut être considérée comme une sorte d'action en rapport, qui, en matière de succession, se porte devant le tribunal du lieu de l'ouverture. C'est ainsi qu'il a été décidé: 1o que la demande des syndics d'une faillite en nullité de la vente et en rapport à la masse, de Société entre les sieurs Gombaut, Forguerai et Fraisneau, pour le transport des marchandises par eau de Paris à Rouen et de Rouen à Paris, Plusieurs entrepôts dépendaient de cet établissement; il en existait à Paris, à Rouen et dans le ressort de l'arrondissement de Versailles. Les associés tombent en faillite; les objets qu'ils possédaient dans ces divers entrepôts sont saisis à la requête de divers créanciers. Au moment où ces poursuites s'exercent, les faillis déposent leur bilan au greffe du tribunal de commerce à Paris, et y convoquent leurs créanciers. Un contrat d'union est formé. Les syndics de cette union demandent le renvoi au tribunal de Paris des demandes formées à Rouen et à Versailles. Le 4 vent. an 12, jugement par lequel le tribunal de commerce de Rouen rejette le déclinatoire sur le fondement que toute saisie est attributive de juridiction; que les objets saisis à Rouen l'ont été en vertu d'ordonnance de juges de cette ville, et qu'ils étaient dépendants d'un établissement pour lequel les entrepreneurs étaient domiciliés à Rouen. Pourvoi en règlement de juges. Arrêt.

LA COUR; Considérant que des parties ne peuvent être obligées de procéder en deux ou plusieurs tribunaux différents, pour raison du même fait, et que ceux de Versailles, Rouen et Paris, ne peuvent par conséquent demeurer conjointement saisis de la poursuite et distribution des deniers saisis sur Gombaut et ses associés, et du prix des ventes mobilières faites sur eux; - Que les poursuites géminées, outre qu'elles obligeraient les créanciers à disperser leurs titres pour les produire en même temps dans les tribunaux qui sont en concours pour statuer sur les contestations élevées devant eux, multiplieraient les frais et occasionneraient des longueurs préjudiciables à l'intérêt général; - Que l'établissement avait son siége principal à Paris; que Gombaut et ses associés y ont payé et leurs contributions personnelles et leurs patentes ; - Que les ventes faites à Paris et à la Briche, l'ont été en vertu de jugements émanés des tribunaux de cette ville; que ces poursuites sont antérieures à celles faites à Rouen, qui ne sont même que partielles, et d'une imporlance moindre que celles dont les tribunaux de Paris sont investis; Enfin, que Plumard, Roussel et Darussat, trois des créanciers poursuivants à Rouen, ou ont adhéré au contrat d'union fait à Paris, ou que l'homologation en a été prononcée avec eux; Qu'ainsi, Legendre est le seul dissident, et outre qu'il est créancier privilégié et presque sans intérêt, sa résistance seule ne peut pas l'emporter sur la volonté de la masse générale des créanciers, et empêcher de centraliser des poursuites mobilières qui, divisées, absorberaient la plus grande partie de l'actif abandonné par les débiteurs faillis; Sans s'arrêter au jugement

[ocr errors]
[merged small][ocr errors]

marchandices reçues au domicile du failli, dans les dix jours qui ont précédé l'ouverture de la faillite, par un créancier du failli, en payement de billets non encore échus, est de la compétence du tribunal de la faillite. En conséquence, le créancier actionné par les syndics n'est pas fondé à demander son renvoi devant le tribunal de son domicile (Req., 14 avril 1825, aff. Paravey, V. Compét. civ. des trib. d'arrond., no 131); — 2o Que l'art. 59, §7, est applicable en général, que la faillite soit demanderesse ou défenderesse, pourvu que la contestation ait sa cause dans la faillite même, et dérive de faits qui s'y rattachent essentiellement (Douai, 9 mars 1842) (1);—3° Que le défendeur à une action en règlement de comptes de marchandises par lui vendues pour un failli, antérieurement à la faillite, peut être assigné par les syndics devant le tribunal du domicile du faili, bien qu'il soit domicilié lui-même dans le ressort d'un autre tribunal (Bourges, 20 juill. 1830, aff. Bryney, V. Compét. civ. des trib. d'arr., no 129); 4° Que le 7 de l'art. 59 déroge à la règle générale établie par le § 1 du même article, qui veut qu'en matière personnelle le défendeur soit assigné devant le tribunal de son domicile; qu'en conséquence, l'action formée par les syndics contre un débiteur de la faillite, doit être portée devant le tribunal de l'ouverture de la faillite, et non devant le tribunal du domicile du défendeur (Poitiers, 22 août 1838, aff. Mollon, V. Compét. civ. des trib. d'arr., no 129); 5° Que le tribunal de la faillite est compétent pour connaître de l'action en rapport de sommes touchées par un créancier depuis la faillite et contrairement au concordat (Req., 13 janv. 1845, aff. Ouvrard, D. P. 48. 5. 197. — Conf. D. P. 48. 1. 236).

[ocr errors]
[ocr errors]

1326. Au contraire, il a été jugé: 1o que lorsque les syndics d'une faillite actionnent un tiers en nullité d'un acte qu'ils prétendent avoir été fait en fraude des droits des créanciers, ils sont obligés de l'assigner devant les juges de son domicile, et non devant le tribunal du lieu de l'ouverture de la faillite;- « La Cour, en ce qui touche la demande incidemment formée par les syndics de la faillite de Lhermite-Hennebelle; considérant que cette demande, qui a pour objet de faire condamner Courtois, Huret-Blanquart et Plé père, à payer le prix de 392 du tribunal de commerce de Rouen qui demeurera sans effet, ordonne que le tribunal de Paris continuera de connaître de toutes les contestations. Du 3 fruct. an 13.-C. C., sect. req.-MM. Muraire, 1" pr.-Dunoyer, rap.

(1) Espèce (Tenré C. Delcambre.) - Une société en commandite gérée par Delcambre tombe en faillite. Un concordat personnel portant nomination de syndics est accordé à ce gérant. Peu après, ceux-ci assignent le sieur Tenré, banquier à Paris, devant le tribunal de commerce de Montreuil, lieu de l'ouverture de la faillite, en restitution d'une somme de 69,000 fr. touchée suivant eux par Tenré en trois payements: l'an, un jour avant l'ouverture de la faillite, les deux autres quelques jours après. - Tenré oppose l'incompétence tirée de l'art. 59, § 7, c. pr., lequel doit être restreint au cas où la faillite est actionnée et non à celui où elle est demanderesse. 1er oct. 1841, rejet de ce déclinatoire.-Appel. Il ajoute devant la cour un moyen tiré de ce que le concordat obtenu par Delcambre a fait cesser l'état de faillite de la société, et de ce que la demande dont il est l'objet n'est plus une affaire de faillite. — Arrêt. LA COUR; Attendu que le concordat particulier dont est favorisé le gérant d'une société de commerce qui a été déclarée en état de faillite ne s'oppose nullement à ce que l'actif social demeure sous le régime de l'union des créanciers; Qu'un pareil traité rentre dans la disposition générale et absolue de l'art. 531 c. com., rectifié par la loi du 28 mai 1858; Qu'il est surtout obligatoire lorsque, comme dans l'espèce, il a été consenti par tous les créanciers à l'unanimité, et dûment homologué par jugement passé en force de chose jugée ;-Que les nouveaux syndics que nomme ce traité continuant à représenter la masse des créanciers, l'état de faillite n'a pas cessé, et le tribunal qui a déclaré la société commerciale en cet état reste, comme par le passé, compétent pour connaftre des actions que les syndics intentent relativement à des opérations commerciales faites depuis l'ouverture de la faillite ou dans les dix jours qui l'ont précédée; Qu'en effet ce sont là des demandes en matière de faillite; Attendu que Tenré et comp. ont été assignés pour rapporter à la masse 69000 fr., se composant de trois sommes reçues et encaissées tant la veille de l'ouverture de la faillite que postérieurement; - D'où il suit que, l'action ayant pris naissance dans la faillite même, le juge du domicile du failli était compétent pour en connaître; - Par ces motifs; -Met l'appellation et le jugement dont est appel au néant; et, statuant par jugement nouveau, rejette le déclinatoire présenté par Tenré et comp.; dit que le tribunal de Montreuil est compétent pour en connaître, etc. Du 9 mars 1842.-C. de Douai, 1re ch.-M. Colin, pr.

[ocr errors]
[ocr errors]

balles de graines de trèfle, provenant de Lhermite-Hennebelle, est une demande principale et purement personnelle; que la circonstance qu'elle a été formée dans l'intérêt d'une faillite n'autorisait pas à distraire ceux qui en étaient le terme de leurs juges domiciliaires; qu'il suit de là que le tribunal de commerce de Lille a excédé les bornes de sa compétence; met le jugement dont est appel au néant, etc. » (Douai, 15 déc. 1823, aff. syndics Lhermite C. Courtois, etc.); 2° Que l'art. 59 c. pr., n'est pas applicable à toutes les contestations où le failli est intéressé, mais seulement à celles qui prennent naissance dans le fait même de la faillite, qui sont soulevées à raison de ce fait, et qui en sont la conséquence nécessaire, et qu'il en est autrement des réclamations dirigées par les syndics contre les débiteurs du failli; et qu'on ne peut, par une disposition et un endossement fictif, soustraire quelqu'un à ses juges naturels en l'enveloppant dans des poursuites contre le prétendu endosseur (Nancy, 1re ch., 27 fév. 1841.-M. Costé, pr.-Barbier C. Simonin, etc. Extrait de M. Garnier, Jurispr. de Nancy, v Faillite, no 5); 3° Que la compétence établie par l'art. 59, § 7, c. pr., n'embrasse que les actions qui naissent des droits particuliers de la masse, et non l'action en payement du reliquat du compte courant ouvert par le failli à un tiers, antérieurement à la faillite (Douai, 14 fév. 1844, aff. Siré, D. P. 48. 5. 194); -4° Que l'art. 59, § 7, c. pr. civ., n'a pas pour effet d'attribuer exclusivement à ce tribunal la connaissance de toutes les contestations qui peuvent exister entre les syndics et des tiers; qu'il constitue seulement à la faillite, c'est-à-dire à la masse des créanciers et aux syndics qui la représentent, un domicile légal et indépendant du domicile réel de chacun d'eux, et défère au tribunal, qui a déclaré la faillite, le jugement de celles de ces contestations qui constituent des matières de faillite, ou, en d'autres termes, qui prennent naissance dans le fait même de la faillite, qui sont soulevées à l'occasion de ce fait, et qui en sont des conséquences nécessaires (Nancy, 1o ch., 17 fév. 1844, M. Mourot, pr., Houdelaire C. faillite Gerber. M. Garnier, Jur. de Nancy, v Faillite, no 4); — 5° Que l'action en restitution d'une somme déposée par le failli antérieurement à sa faillite, chez un banquier, pour garantie d'un crédit ouvert, n'est pas de la compétence du tribunal de commerce du lieu de la faillite (Bourges, 31 mai 1845, aff. syndics Farge, D. P. 48. 5. 195). — Celte théorie est adoptée par MM. Pardessus, no 155; Horson, Quest. 202, t. 2, p. 448; Orillard, Compét. comm., no 692; Nouguier, Compét. des trib. de comm., t. 2, p. 386; Bioche, Dict. de proc., vo Compét. des trib. civ., no 113; Goujet et Merger, Dict. de dr. (1) (Morel C. Prévost. ) — LA COUR ; Sur la première fin de nonrecevoir; Attendu qu'aux termes de l'art. 363 c. pr. civ., lorsqu'un différend est porté à deux ou plusieurs tribunaux ressortissant de la même cour royale, le règlement de juges est porté à cette cour; Que cette disposition, qui est applicable aux instances déjà terminées aussi bien qu'aux demandes encore pendantes devant les tribunaux civils et de commerce, comprend, dans sa généralité, le cas où des jugements déclaratifs de faillite ont été rendus contre le même négociant, par deux juridictions indépendantes l'une de l'autre; - Qu'en effet, il existe alors un conflit judiciaire que la loi a voulu faire cesser, et que l'intérêt de la justice, comme celui de la masse créancière et du failli, exige qu'un seul des tribunaux reste investi de la connaissance de l'affaire; — Que les art. 580 et 582 c. com. n'ont dérogé aux règles ordinaires de la procédure que pour l'opposition et pour l'appel, mais n'ont modifié ou abrogé en aucune façon les autres voies que le législateur a ouvertes pour rétablir le cours de la justice et maintenir, par un règlement de juges, l'ordre des juridictions; - Que Godin ayant été mis en état de faillite tout à la fois par le tribunal de commerce de Calais et par celui de Lille, Morel, ès-qualités qu'il agit, est donc recevable dans sa demande sous ce premier rapport;

Sur la deuxième fin de non-recevoir : Attendu que le tribunal de commerce de Calais, sur la poursuite de l'un des créanciers de Godin, avait déclaré la faillite de celui-ci par jugement du 27 janv. 1841, dont l'exécution provisoire avait été ordonnée sur minute; - Que le failli y avait formé opposition le 22 février suivant, par le motif que le tribunal de Lille, lieu de son domicile, était seul compétent;-Que c'est dans cet état de la procédure, et à l'abri de cet acte dont il ne s'est désisté que le 9 mars 1841, après avoir déposé la veille son bilan au greffe du tribunal de commerce de Lille, que Godin a présenté, le 23 février de la même année, une requête aux juges de Calais pour obtenir qu'un syndic de Lille fût adjoint à celui de Calais;

Attendu que, à la vérité, il ne peut plus y avoir lieu à règlement de juges, après que l'un des tribunaux saisis de la même action a prononcé

[ocr errors]

com. v° Comp. no 189; Boileux, no 1058, et c'est dans le même sens que s'est fixée la jurisprudence de la cour de cassation, rapportée v Compét. com., nes 414 et suiv.

1327. Ce n'est qu'autant que l'action dirigée par les tiers a pour cause une obligation qui concerne la masse, une action née en matière de faillite, que le § 7 de l'art. 59 c. pr. entraîne juridiction exceptionnelle du tribunal de l'ouverture de la faillite. Mais lorsque l'action intentée ne concerne point la masse, on doit suivre les règles ordinaires de compétence (V. ce mot). On devrait donc juger aujourd'hui comme avant le code de procédure, que les syndics d'une faillite, actionnés pour des dettes résultant de faits qui leur sont personnels, ne peuvent se prévaloir de ce qu'ils n'ont agi qu'en leur qualité de syndics pour demander leur renvoi devant le tribunal du lieu de l'ouverture de la faillite; et spécialement, que lorsque, pour s'indemniser des suites d'une saisie faite mal à propos sur lui par les syndics d'une faillite, un tiers forme, à son tour, saisie-arrêt sur des sommes dues au failli, et assigne les syndics en validité devant le tribunal de commerce du lieu où la saisie-arrêt a été faite, les syndics ne peuvent demander leur renvoi devant le tribunal du lieu de l'ouverture de la faillite (Bruxelles, 31 déc. 1807, aff. Cappe, V. n° 1317-4°).

1328. On sait que le lieu de l'ouverture de la faillite est celui dans lequel le failli avait son domicile au moment de la cessation de ses payements, c'est-à-dire son principal établissement, et que c'est au greffe du tribunal de commerce de ce domicile qu'il doit faire la déclaration qu'il a cessé ses payements (V. n° 79). C'est donc ce tribunal qui est compétent pour rendre le jugement qui déclare la faillite d'un commerçant. · Le principe n'offre en lui-même aucune difficulté. Mais, dans la pratique, il n'est pas toujours aisé de déterminer le principal établissement, partant le domicile d'un négociant (V. Domicile). - Les tribunaux ont à apprécier les faits et les circonstances à cet égard, et il nous paraît que leur appréciation des faits dont ils font résulter ce principal établissement ne peut donner lieu à la censure de la cour suprême, mais seulement à un maljugé. - En ce qui concerne la déclaration de faillite, il a été jugé : 1° que la faillite d'un commerçant doit être déclarée par le tribunal du lieu où se trouve le siége principal de ses affaires, et non par celui du lieu où le commerçant n'a qu'une résidence accidentelle, nécessitée par l'accomplissement d'une entreprise particulière, encore qu'à l'occasion de cette entreprise il ait quelquefois été assigné devant ce dernier tribunal (Douai, 3 mai 1841) (1); 2° Qu'encore bien que la nature des spéculations commersur le fond par un jugement passé en force de chose jugée à la suite de l'acquiescement de la partie, et qu'on ne peut être admis à demander indirectement l'annulation d'une sentence qui est inattaquable; - Mais, attendu qu'en admettant même qu'un jugement déclaratif de faillite puisse être considéré comme ne formant point une matière d'ordre public non susceptible d'adhésion irrévocable de la part du failli, il n'y en a point eu réellement dans l'espèce;-Que le jugement du 27 janv. 1841, d'après son dispositif même et le texte formel de l'art. 440 c. com., était exécutoire par provision; - Que Godin était donc forcé de laisser passer outre à la nomination du syndicat et autres opérations de la faillite; - Qu'il maintenait virtuellement son opposition dont le sort n'était pas encore fixé, en exposant aux juges de Calais la nécessité de désigner un second syndic à Lille même, où il déclarait de nouveau qu'était le siége principal de ses affaires; Que cette opposition, dont l'effet n'a cessé qu'avec le désistement du 9 mars 1841, c'est-à-dire, le jour même où la faillite de Godin a été déclarée à Lille, est la protestation la plus explicite contre le jugement du 27 janvier, et exclut toute idée d'exécution spontanée antérieure au désistement; Attendu, d'ailleurs, que dans un tel état de choses, la déclaration de faillite à Calais et l'acquieseement même de Godin, s'il avait existé, n'auraient pu enlever aux autres créanciers du failli le droit de provoquer la même déclaration devant une autre juridiction compétente, ni à cette juridiction celui de la prononcer d'office; Que, par suite, l'exception de chose jugée ne peut être invoquée;

En ce qui touche le règlement de juges; Attendu, en droit, que la connaissance de la faillite appartient au tribunal du domicile réel du failli; Que ce principe est consacré par les dispositions des art. 59 c. pr., et 438 c. com.; Attendu, en fait, que Godin n'avait à Calais qu'une résidence accidentelle, qui ne devait durer que le temps nécessaire pour l'achèvement du bassin à flot dont il s'était rendu adjudicataire, tandis qu'il n'a jamais cessé d'avoir à Lille son établissement principal et permanent; Qu'il est complétement justifié dans la cause qu'il n'a, à aucune époque, abandonné son domicile primitif dans cette dernière ville,

ciales du failli exige sa résidence dans un lieu autre que celui où il avait son domicile, c'est néanmoins le tribunal de ce domicile qui seul est compétent pour déclarer la faillite (Nancy, 26 avril 1827 (1); -3° Qu'il ne suffirait pas qu'un commerçant eût établi une maison de débit dans un lieu autre que celui du siége primitif de ses affaires (où il fait fabriquer les produits débités) pour qu'il fût réputé avoir son domicile dans ce lieu, et qu'en l'absence d'une déclaration de changement de domicile, cette maison n'est réputée être que l'accessoire du premier établissement du commerçant, lequel détermine par suite le tribunal où doit être prononcée la faillite (Req., 17 avril 1843) (2).

1329. Si, dans l'intervalle compris entre la cessation des payements et la demande en déclaration de faillite, le débiteur a changé de domicile, est-ce le tribunal du nouveau domicile ou celui de l'ancien qui doit prononcer ? (V. Compét. com., n° 415). M. Renouard, t. 1, p. 250, pense que c'est le tribunal de l'ancien domicile qui est compétent (Conf. Berriat, Proc., p. 120, et Carré, lois de la proc. n° 237; Bruxelles, 30 avril 1817, 3 ch., aff. Mather).

[ocr errors]

1330. A l'égard de la société en nom collectif, on sait que c'est au lieu où elle a son principal établissement que la faillite doit être déclarée et que les contestations qui la concernent doivent être portées. V., à cet égard, plus haut, no 96, et vo Compét. civ. des trib. d'arrondissement, nos 109 et suiv., Domicile et surtout vo Société commerciale.

SECT. 17.

Voies de recours contre les jugements rendus en matière de faillite. — Opposition, délai.

1331. Le chapitre 11 de la loi nouvelle, qui traite des voies de recours contre les jugements rendus en matière de faillite, où il exerçait tous ses droits de citoyen, maintenait le siége ordinaire de son existence commerciale, était imposé au rôle de la contribution personnelle ainsi qu'à celui de la patente, et subissait, tant en demandant qu'en défendant, les conséquences de cette position domiciliaire; - Que s'il a été exceptionnellement l'objet de quelques poursuites judiciaires à Calais ou à Boulogne, ce n'est qu'à l'occasion d'actes ou de marchés qui se rattachaient à l'entreprise spéciale du port de Calais; Que, dans tous les autres cas, Lille a été reconnu comme le lieu du véritable domicile de Godin; Faisant droit sur la demande en règlement de juges, rejette les fins de non-recevoir; et, sans s'arrêter au jugement du tribunal de commerce de Calais, en date du 27 janv. 1841, qui sera considéré commenul et non avenu, ainsi que tout ce qui s'en est suivi, ordonne que le tribunal de commerce de Lille connaîtra exclusivement de la faillite d'Alfred Godin, conformément au jugement du 9 mai 1841.

Da 3 mai 1841.-C. de Douai, 1re ch.-MM. Gosse, pr.-Sénéca, av.-gén. (1) (Germain Thomas C. Laurens.) - LA COUR; En ce qui touche l'opposition des parties de Bresson au jugement du tribunal de commerce de Lunéville : Considérant que le tribunal, en les en déboutant par le jugement du 3 avril 1827, a fait évidemment une fausse application de la loi, en décidant, d'une part, que les jugements des tribunaux de commerce portant déclaration de faillite, ne devaient pas être rendus publiquement, et que, d'un autre côté, ce tribunal était compétent par cela seul que Marchal avait son domicile à Lunéville; Considérant, sur le premier point, qu'il est de droit commun que tous les jugements doivent être rendus à l'audience; que la loi n'ayant fait aucune exception à l'égard des décisions des tribunaux de commerce, il y a nécessairement lieu de prononcer la nullité de tout jugement, même sur requête, qui n'a point été prononcé à l'audience; qu'ainsi celui du tribunal de Lunéville doit être considéré comme nul et de nul effet; Considérant, sur le deuxième point, qu'il est de principe que le seul tribunal compétent pour prononcer une déclaration de faillite est celui du domicile du failli; qu'il est justifié d'une manière incontestable que Dominique Marchal, né à Metz, n'a jamais cessé d'y avoir son principal établissement, tandis qu'il n'avait à Lunéville qu'une résidence provisoire, subordonnée aux engagements qu'il avait pris avec le gouvernement, lesquels ne devaient durer qu'autant de temps que dureraient les entreprises qu'il avait faites; qu'il s'ensuit que le tribunal de Lunéville n'était pas compétent, et que son jugement ne saurait en rien paralyser celui de Metz, rendu en audience publique, le 28 mars 1827;-En ce qui touche la fin de non-reeevoir des parties de Fabrier et Lalande, contre les opposition et intervention ci-dessus, résultant de ce que les opposants ou les intervenants devaient se pourvoir par la voie du règlement de juges devant la cour de cassation, et non par celle de l'appel, qui, selon ces parties, ne peut être ouverte, puisqu'il y a deux décisions contraires, émanant de tribunaux qui ne ressortissent pas de la même cour: -Considérant que, d'après l'art. 363 c. pr., il ne doit y avoir lieu à règlement de juges qu'autant qu'un différend est porté simultanément à deux tribunaux, et dans le cas où l'une des deux décisions ne serait point attaquée par voie de nullité ou

n'existait pas dans le code de 1807. C'était dans les dispositions éparses du livre des faillites et du code de procédure qu'il fallait rechercher les règles relatives à cette matière. Il a été fait d'importantes modifications dans la procédure dont nous allons nous occuper elles ont eu pour objet l'accélération et la concentration des opérations de la faillite. - Les voies de recours sont notamment l'opposition et l'appel; mais il a été très-bien jugé que les art. 580 et 582 qui indiquent ces voies ne sont pas exclusifs du règlement de juges (Douai, 3 mai 1841, aff. Morel, n° 1328).

L'art. 580 porte: « Le jugement déclaratif de la faillite, et celui qui fixera à une date antérieure l'époque de la cessation de payements, seront susceptibles d'opposition, de la part du failli, dans la buitaine, et de la part de toute autre partie intéressée, pendant un mois. Ces délais courront à partir des jours où les formalités de l'affiche et de l'insertion énoncées dans l'art. 442 auront été accomplies. » Le jugement qui déclare la faillite est un véritable jugement par défaut. Il est par défaut contre les créanciers, lorsqu'il est intervenu sur la déclaration du débiteur, déposée au greffe du tribunal de commerce (art. 438); par défaut contre le failli, lorsqu'il a été provoqué par les créanciers eux-mêmes, sans assignation préalable de leur débiteur; par défaut contre les uns et les autres, lorsqu'il est rendu d'office par le tribunal sur la notoriété publique : d'où la conséquence qu'il peut être attaqué par la voie de l'opposition. Enfin, et d'après un arrêt, le jugement qui ne fixe que provisoirement l'ouverture de la faillite est susceptible d'opposition de la part des créanciers, même après les délais de l'art. 457 c. com. (Paris, 25 nov. 1850) (5).—V. n° 4552.

1332. Il y a pour le failli intérêt à faire rétracter le juged'incompétence; mais que lorsque l'un des jugements est nul ou incompétemment rendu, il est inutile de se pourvoir en règlement de juges puisque la loi donne à la partie qui veut s'en plaindre le droit de le faire réformer par la cour de laquelle ressortit le tribunal qui l'a prononcé ; que cette voie, plus simple, plus prompte, moins dispendieuse, doit être préférée, dans les affaires de commerce surtout, à celle du règlement de juges qui, par sa lenteur, peut apporter de très-grands préjudices aux parties;Qu'il n'y aurait lieu de douter dans la cause sur la compétence, qu'autant qu'il y serait justifié que Dominique Marchal avait à Lunéville une société en nom collectif, attributive de juridiction au tribunal de cette ville, mais que ce fait n'étant nullement établi, il ne peut exister aucun motif raisonnable pour accueillir la fin de non-recevoir. Du 26 avril 1827.-C. de Nancy. (2) (Synd. Delcroz.) — LA COUR; - Attendu que le domicile du failli (Delcroz), et le siége de ses affaires étaient primitivement au Puy, qu'aucune déclaration de changement de domicile n'a été faite par ledit Delcroz; que s'il a jugé convenable à ses intérêts de fonder à Paris une maison pour débiter plus avantageusement les dentelles qu'il faisait fabriquer dans le département de la Haute-Loire, il résulte des documents de la cause que c'était au Puy qu'il avait conservé avec son domicile, son principal établissement dont sa maison de Paris, n'était que l'accessoire, que le comptoir de débit; - Attendu, en droit, que le juge de la faillite, est celui du lieu où le failli a son domicile; - Par ces motifs, sans avoir égard à l'instance en déclaration de faillite commencée et suivie devant le tribunal de commerce de la Seine, laquelle est déclarée nulle et non avenue; Ordonne qu'il sera continué de procéder aux opérations de la faillite Delcroz devant le tribunal de commerce du Puy et successivement au besoin, devant la cour royale de Riom, etc.

Du 17 avril 1845.-C. C., ch. req.-MM. Zangiacomi, pr.-F. Faure, rap.-Delangle, av. gen., c. conf.-Garnier et Clérault, av.

(3) (Bodinier C. synd. Pichoret.)- LA COUR; En ce qui touche l'appel interjeté par le syndic provisoire du jugement du 28 avril 1819: Considérant, en droit, que toute décision provisoire est susceptible d'être attaquée par les parties intéressées, tant qu'elle n'est pas définitive; Considérant, en fait, que, par jugement en date du 14 oct. 1828, le tribunal de commerce de Joigny n'a fixé que provisoirement et en termes généraux, au 11 juill. 1827, la faillite de Pichoret et Desreux; d'où il suit que les parties d'Horson et de Parquin (les sieurs Bodinier et consorts) sont recevables à former opposition au jugement dont il s'agit; - En ce qui touche l'appel interjeté par les parties d'Horson et de Parquin du jugement du 16 juin 1829; Considérant que, de la combinaison des deux art. 437 et 441 c. com., et notamment du § 2, art. 441, il résulte que l'état de faillite d'un commerçant n'existe qu'autant que la cessation de payement n'est point seulement accidentelle et temporaire, mais qu'elle est l'effet de la situation réelle du failli; - Que, dans l'espèce, au vu et su et du consentement de leurs créanciers, Pichoret et Desreux ont conservé leur existence commerciale jusqu'au 14 oct. 1828; Que, des lors, ce n'est que de cette époque que celle de leur faillite peut et doit être

[ocr errors]

« PreviousContinue »