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si ces effets restent impayés et que celui qui a endossés tombe | en faillite, celui qui les a reçus en compte est fondé à les rayer du crédit; qu'on opposerait en vain à celui-ci que la réception des effets et leur masse en compte l'ont rendu débiteur de leur valeur envers la faillite du tireur, sauf à venir à cette faillite comme créancier de la somme qu'il est tenu de verser à l'actif

créanciers Landié fils et Mazet, et avant que ceux-ci y pussent rien prétendre, conformément à la loi 5, ff., De tributoriâ actione, qui établit ce privilége. »- · 14 mai 1812, jugement qui ordonne que les créanciers de la société Landié et Mazet seront admis à prendre part dans la masse de la maison Mazet, «< attendu que les privilége des créanciers, en cas de faillite, sont fixés par les lois commerciales; que ces lois n'admettent, dans aucune de leurs dispositions, le privilége que la loi tributoria accordait, chez les Romains, à une masse de créanciers; sur les effets mobiliers d'un commerce dont ils avaient fait les fonds ou fourni les marchandises; que les priviléges que les lois accordent sont personnels à chaque créancier, et qu'ainsi ces priviléges doivent être exercés par chacun d'eux contradictoirement avec les autres créanciers; qu'il existe une formalité, indiquée par l'art. 533 c. com. (la présentation au commissaire, par les syndics, de l'état des créanciers se prétendant privilégiés), qui n'a pas été remplie; d'où il suit que les prétentions actuelles des syndics provisoires de la faillite Mazet doivent être rejetées. » Sur l'appel, arrêt de la cour d'Agen, du 22 juill. 1812, qui, «adoptant les motifs du jugement de première instance, met l'appel au néant; - Ordonne, en conséquence, que le susdit jugement sortira son plein et entier effet. »>

Pourvoi. La loi 5, ff., § 15, De tribut. act. disaient les demandeurs, porte: « Si plures habuit servus creditores, sed quosdam in mercibus certis, an omnes in iisdem confundendi erunt, et omnes in tributum vocandi: ut putà duas negotiationes exercebat, putà sagariam et linteariam, et separatos habuit creditores? Puto separatim eos in tributum vocari; unusquisque enim eorum merci magis quam ipsi credidit. » Le § 16 s'exprime d'une manière aussi précise: «Sed si duas tabernas ejusdem negotiationis exercuit, et ego fui tabernæ quam ad buccinum habuit ratiocinator, alius ejus quam trans Tiberim, æquissimum puto separatim tributionem faciendam, ne ex alterius re merceve alii indemnes fiant, alii damnum sentiant.» Ainsi, aux termes de cette loi, les créanciers de deux maisons de commerce tenues par la même personne doivent être payés chacun par la maison avec laquelle ils ont contracté. Et la loi en donne les motifs les plus justes: unusquisque enim eorum merci magis quam ipsi credidit. Il n'y a aucun doute que les principes de cette loi n'aient passé dans notre jurisprudence française: c'est ce qu'attestent notamment Brunneman et Voët. Et vainement prétend-t-on que ces principes ont été changés par les lois nouvelles, l'art. 7 de la loi du 30 vent. an 12 n'abolit les lois romaines que dans les matières qui sont l'objet du présent code (le code civil). Or, d'une part, le code civil, étranger aux matières de commerce, n'a pas pu déroger à une loi qui n'est relative qu'aux faillites. En second lieu, quand même les dispositions du code civil pourraient quelquefois s'appliquer aux matières commerciales, ce ne pourrait être que dans le cas où il aurait un texte positif qui dérogeât à la loi spéciale établie pour le commerce. La loi du 15 sept. 1807 qui, comme celle du 30 vent. an 12, porte « qu'à dater du jour où le code de commerce sera mis en vigueur, toutes les lois touchant les matières qui y ont été réglées demeureront abrogées,» n'a pas davantage porté atteinte à la loi romaine précitée : car le code de commerce n'a pas présenté un système complet sur les priviléges des créanciers dans les faillites. Au surplus, ajoutaient les demandeurs, c'est moins un privilége qu'une disposition d'équité que renferme la loi tributoria.-En effet, une société est un être moral entièrement distinct des individus qui la composent. Un associé est considéré comme un tiers vis-à-vis de la société, dans tout ce qui touche ses intérêts particuliers. Ainsi les biens de l'associé ne sont pas les biens de la société; les créanciers de l'associé ne sont pas créanciers de la société, et réciproquement. A la vérité, les associés, en matière de commerce, sont solidaires pour les engagements de la société. Mais il est clair que cette solidarité n'a lieu que jusqu'à concurrence des biens que chaque asssocié a retirés de la masse sociale; elle ne pourrait, sans injustice, s'exercer sur les biens personnels de l'associé, avant que les créanciers particuliers de celui-ci soient payés. — Arrêt.

LA COUR; Attendu, sur le deuxième moyen, que la matière des priviléges entre créanciers, dans le cas de faillite du débiteur, a été spécialement réglée par nos lois nouvelles, notamment par le tit. 18, liv. 3 c. civ., et par le tit. 1, liv. 3, chap. 9 et 10 c. com.; -Attendu que l'espèce de privilége établi par la loi romaine 5, ff., De tributoriâ actione, entre les divers créanciers d'un même esclave exploitant deux établissements de commerce différents et tombés tous deux en faillite, n'a été reproduite dans aucune de ces nouvelles lois; d'où il suit que la prétendue violation de cette loi romaine ne peut jamais devenir la base d'un moyen de cassation contre l'arrêt attaqué, lequel est, au surplus, en harmonię avec les dispositions des art. 22 et 534 c. com. ; - Rejelte.

Du 18 oct. 1814.-C. C. sect. civ.-MM. Muraire, 1er pr.-Boyer, rap.dourde, av. gén., c. conf.-Darrieux et Guichard, av.

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(1) (Doublat C. faillite Doublat).-LA COUR ;-Considérant, en fait, qu'il résulte des documents de la cause, de la correspondance et des qualités du jugement dont est appel, qu'il s'est établi entre Doublat père, ancien receveur général à Epinal, se livrant dans cette ville à des opérations de commerce et de banque, et son fils Ernest Doublat, receveur général des finances du département des Vosges, des relations de banque qui consistaient dans la remise respective qu'ils se faisaient de valeurs et d'effets de commerce; que ces relations étaient constatées chez l'un et chez l'autre par un compte courant; - Que, dans l'intervalle du 16 août au 16 nov. 1840, il a été remis à Ernest Doublat, par Doublat père, des valeurs de son portefeuille pour une somme d'environ 600,000 fr., notamment en effets sur Paris, à plusieurs signatures, passés à l'ordre d'Ernest Doublat par un endossement de son père, causé valeur en compte; que ces effets, dont Ernest Doublat accusait réception à son père, en ajoutant : vous avez crédit de ces sommes, ont été en effet, portés successivement, et à la date de l'endossement, au débit du compte d'Ernest Doublat, et au crédit du compte de Doublat père; -Que la plus grande partie de ces effets arrivés à échéance, postérieurement au 10 nov. 1840, époque de la faillite Doublat père, n'ont pas été payés par les souscripteurs et sont revenus entre les mains d'Ernest Doublat; - Que, s'agissant aujourd'hui de régler définitivement la situation et le compte respectif de la faillite Doublat père, et de la succession d'Ernest Doublat, décédé, les syndics de la faillite prétendent maintenir au crédit de Doublat père, le montant desdits effets, et se constituer ainsi créanciers de la succession d'Ernest Doublat, au reliquat actif et nominal du compte courant montant à environ 258,000 fr., que cette succession verserait dans la caisse de la masse, sauf à ladite succession, en vertu du recours en garantie qui lui appartient contre Doublat père, en sa qualité d'endosseur desdits effets, à venir, pour le montant des mêmes effets, prendre les dividendes y afférant dans la faillite Doublat père, la succession Ernest Doublat repousse cette prétention, et demande, au contraire, que le montant desdits effets non payés soit retranché du crédit du compte de Doublat père, et que, par suite, le débit d'Ernest Doublat, chez son père, soit déchargé d'autant;

Sur ces prétentions respectives, qui, abstraction faite du chiffre, sur lequel les parties se régleront ultérieurement, sont, en principe, l'unique objet du procès : Considérant, en droit, que, dans les relations entre banquiers, qui consistent dans des remises respectives de valeurs, établies et constatées par un compte courant, les remises d'effets de portefeuille et négociables, ne sont, d'après les usages du commerce, portées au crédit de celui qui les fournit et au débit de celui qui les reçoit, que provisoirement et sous la condition que ces effets seront encaissés à l'échéance; que cette condition, qui s'exprime quelquefois dans les accusés de réception par les mots sauf encaissement, mais qui souvent aussi, pour ne pas blesser la juste susceptibilité des auteurs des remises, est passée sous silence, n'en doit pas moins, d'après les usages du commerce et l'art. 1150 c. civ., portant que l'on doit, dans l'interprétation des conventions, suppléer les clauses qui sont d'usage, quoiqu'elles n'y soient pas exprimées, n'en doit pas moins recevoir son application; qu'encore bien que, par l'endossement de Doublat père, au profit d'Ernest Doublat valeur en compte, la propriété des effets ainsi endossés, ait été, aux termes des art. 110, 136, 137 et 138 c. com., transmise à ́Ernest Doublat, celte transmission ne s'est opérée que sous la condition précitée, c'est-à-dire que, les effets n'étant pas payés, Ernest Doublat aurait le droit, non-seulement d'en poursuivre le recouvrement contre les divers obligés, mais d'en décharger son compte chez son père, pour la partie qu'il ne lui serait pas possible de recouvrer; Considérant que, d'après ces principes, ce n'est pas à fins de compensation ou de payement que la succession Ernest Doublat agit contre la faillite Doublat, mais qu'avec raison et justice elle fonde sa demande sur l'inexécution de la condition essentielle attachée par Ernest Doublat à la réception, de sa part, des effets de commerce dont il s'agit, et à l'inscription desdits effets au crédit de Doublat père, dans le compte courant existant entre eux, à savoir le payement effectif des mêmes effets; que cette condition faillissant, cette inscription s'anéantit dans son principe, et que, par suite, la succession d'Ernest Doublat peut exiger le retranchement desdits effets du compte courant contre la faillite de Doublat père, comme elle le pourrait contre Doublat père, s'il existait encore dans l'intégrité de ses droits et de ses biens; Considérant qu'adopter le système des syndics de la faillite de Doublat père, ce serait apporter les entraves les plus gênantes dans les négociations entre banquiers, et, par la position périlleuse dans laquelle seraient placés ceux qui recevraient de leurs correspondants des remises d'effets négociables, rendre à peu près impossibles ces sortes de négociations, indispensables cependant aux grandes et importantes Le

dont l'échéance, au moment de la faillite du correspondant qui les a reçues, n'est point encore arrivée. Par exemple, dit M. Pardessus (no 1221), Pierre était en compte courant avec Paul qui a fait faillite le crédit de Pierre est de 60,000 fr.; son débit est de 50,000 fr. Au premier coup d'œil, il est créancier de 10,000 fr. Mais le crédit ne se compose que d'effets non échus au moment où il se présente à la vérification pour faire régler le compte courant; le débit, au contraire, consiste, soit en argent remis, soit en marchandises livrées, ou en billets encaissés avant la faillite rien ne peut assurer que les effets qui forment le crédit seront acquittés à leur échéance; ils peuvent même avoir été négociés par le failli avant sa faillite, et alors les tiers porteurs ont droit de se faire admettre au passif. Dans ce cas, on doit admettre Pierre conditionnellement comme créancier de 10,000 fr., et lui délivrer son dividende, mais en l'obligeant à donner caution, pour garantie des droits de la masse, et, en cas de refus, faire ordonner le dépôt des fonds à la caisse des consignations. De plus, pour empêcher que la même créance ne figure deux fois au passif, il faudra défalquer des 10,000 fr. la somme pour laquelle les tiers porteurs se feraient comprendre dans les répartitions à raison des mêmes effets que le créancier par compte courant a portés dans son crédit.

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1124. Autre hypothèse: Paul a tiré pour 50,000 fr. de lettres de change sur Pierre, qui les a acceptées. En même temps, pour garnir ses mains, Paul lui a souscrit ou endossé pour 70,000 fr. d'effets. Ici, c'est la masse du failli qui se trouve créancière éventuelle de Pierre. Obligera-t-on, comme le veut M. Pardessus, loc. cit., ce dernier à verser en argent ou à restituer en même nature d'effets qu'il a reçus de Paul, l'excédant de 20,000 fr. dont il est débité dans le compte courant? Non : ce serait changer la condition sous laquelle Pierre a consenti ses acceptations. On ne pourrait pas même, en le considérant comme un créancier nanti, ne le faire figurer dans la faillite que pour mémoire, conformément à l'art. 546 c. com., car le gage qu'il a reçu n'a qu'une valeur incertaine, fugitive; ce n'est pas même à proprement parler un gage, puisqu'il était destiné à sortir de ses mains. En faut-il conclure, ainsi que l'enseigne l'auteur précité, que Pierre doit être admis dans la faillite de Paul pour les 70,000 fr. d'effets qu'il a reçus, et y toucher les dividendes qu'ils pourront produire?—Nous ne saurions le croire, car nul ne peut être compris dans la faillite pour une somme supérieure à celle qui lui est due. Or, ce n'est pas de 70,000 fr. que Pierre est créancier éventuel de Paul, mais de 50,000 fr. seulement qu'il s'est obligé à payer pour lui. C'est lui accorder assez d'avantages sur les autres créanciers, que de l'admettre à contribution pour 50,000 fr., quand il conserve le droit de parfaire son payement sur le remboursement des billets que lui a endossés le failli en garantie de ses acceptations. C'est dans ce sens qu'il a été jugé: 1° que, lorsque deux négociants sont en compte courant dans lequel sont entrés des effets de commerce, si l'un tombe en faillite, l'autre ne peut être admis, jusqu'à son payement intégral, lations de commerce; Attendu, surabondamment, qu'il résulte de la correspondance, notamment d'une lettre d'Ernest Doublat à Doublat père, du 16 août 1840, et aussi du compte courant, que Doublat père, pour les effets de commerce passés par lui à l'ordre d'Ernest Doublat, valeur en compte, que celui-ci adressait au trésor, prenait part dans la commission allouée par le trésor sur ceux de ses effets payables à Paris; qu'il résulte de là que Doublat père suivait ces effets et retirait un bénéfice sur leur recouvrement, même après qu'ils étaient sortis de ses mains, nouveau motif particulier à la cause de considérer la remise desdits effets comme n'ayant été faite par Doublat père à Ernest Doublat, que sous la condition du recouvrement effectif, et d'ordonner le retranchement du crédit de Doublat père, du montant des effets non payés; - Par ces motifs, met l'appellation et ce dont est appel au néant; émendant, ordonne que le compte courant d'Ernest Doublat, chez Doublat père, sera déchargé de toutes les sommes provenant d'effets de commerce passés à son ordre par celui-ci, valeur en compte et portés audit compte courant; que la succession d'Ernest Doublat justifiera n'avoir pas été, malgré les diligences à ce nécessaires, payée en tout ou en partie, sauf à rétablir ultérieurement audit compte, au fur et à mesure des rentrées, les sommes que ladite succession pourra recevoir des débiteurs, endosseurs ou cautions des mémes effets, elc.

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à participer dans les distributions de la faillite pour la totalité des billets nou payés, dont il est porteur; mais qu'au contraire, quoiqu'il ait le droit de conserver tous les billets, même ceux qui excèdent sa créance, il ne peut être admis dans la faillite que pour la somme dont il est réellement créancier (Bourges, 16 janv. 1830) (1); — 2° Qu'il doit aussi être admis, dans les distributions de la faillite, pour les frais des poursuites faites contre les signalaires des billets qui lui ont été transmis par le failli (même arrêt).-V. nos 1046 et suiv., 1178 et suiv.

1125. La circonstance que les deux correspondants qui étaient en compte courant seraient tombés en faillite, ne changerait pas les rapports respectifs résultant du compte courant. C'est ce que fait très-bien observer M. Pardessus, no 1222 (V. ce qui a été jugé à cet égard, n° 610-3°). · Si, après le règlement du compte, la masse débitrice avait encore à craindre d'en voir changer le reliquat par des actions que des tiers pourraient exercer contre elle, actions qui lui donneraient un recours contre la masse créancière, on pourrait n'admettre celle-ci à toucher le dividende afférent à sa créance, qu'en fournissant une caution, conformément à ce qui a été dit au no 1123.

1126. Nous n'avons pas besoin de dire que le concours au marc le franc que les créanciers chirographaires sont obligés de subir, au lieu de pouvoir se faire payer intégralement, ne concerne que les créanciers du failli et non ceux qui auraient la masse pour débitrice. Ces derniers conservent l'exercice de la totalité de leurs droits tant que leur débiteur, qui est la masse, n'est pas en état de faillite. Cependant, si un créancier du failli, ayant la masse pour obligée au payement de la même dette, avait renoncé à la garantie de cette dernière obligation, il devrait nécessairement subir la situation des créanciers chirographaires, car il n'aurait plus pour débiteur qu'un failli. Toutefois, il a été jugé que, de ce qu'un créancier aurait fait vérifier sa créance, laquelle a été admise, il ne résulte pas qu'il doive être réputé avoir abandonné le droit qu'il aurait d'être payé intégralement sur l'actif comme créancier personnel de la masse et non du failli (Dijon, 31 janv. 1825, aff. Guignet, sous Cass., 20 août 1828, n° 190).

1127. Un créancier hypothécaire ou privilégié peut, comme on l'a vu no 691, renoncer à sa qualité exceptionnelle pour rentrer dans la classe des simples chirographaires et prendre part ainsi à toutes les opérations du concordat. Quand cette renonciation a lieu, le créancier qui l'a faite participe à la distribution au marc le franc comme tous les autres chirographaires, s'il a d'ailleurs été vérifié et affirmé dans les formes légales.

1128. On a décidé que le créancier qui, avant l'ouverture de la faillite de son débiteur, a reçu de lui, en payement de sa dette, le transport de plusieurs créances contre des tiers, a le droit, en rapportant à la masse celles seulement des créances transportées, dont il n'a pu obtenir le recouvrement, de rentrer dans sa position primitive de créancier chirographaire, et de participer aux opérations de la faillite (Paris, 1er avril 1829) (2). — Dans l'espèce, le

de leurs droits, réserves qui portent nécessairement sur celui qu'ils exercent aujourd'hui ; Considérant que l'actif d'une faillite doit être distribué entre les créanciers, au prorata de leurs créances; que le sort de tous doit être égal, sauf les causes de préférence établies par la loi; Que les billets dont les appelants sont porteurs en sus de leurs créances, sont bien pour eux des titres de garanties qu'ils peuvent exercer envers les tiers, mais non des titres de créances proprement dites; — Qu'il est vrai que le proprietaire d'un effet a une action contre tous les signataires; mais que celui qui a fourni les mêmes billets ne peut être tenu envers le porteur immédiat que jusqu'à concurrence de la créance de ce dernier, parce qu'il n'y a pas de dette sans cause; - Considérant que les frais sont l'accessoire du principal, et qu'ils ne doivent pas en être séparés dans le passif de la faillite; Que si on ne peut répéter contre la faillite que le coût du protêt, dans l'espèce, les frais réclamés, loin d'être faits contre la faillite, sont faits en sa faveur et dans ses intérêts; - Dit qu'il a été mal jugé, bien appelé aux chefs qui déclarent les appelants non recevables et en celui qui les déclare mal fondés quant aux frais par eux répétés; Ordonne que le montant des frais des comptes de retour et des poursuites qu'ils justifieront avoir avancés pour parvenir au payement des effets dont ils sont porteurs, sera réuni à celui de leurs créances, pour avoir les mêmes effets dans la distribution.

Du 16 janv. 1830.-C. de Bourges, 2 ch.-M. Blandet, f. f. de pr. (2) Espèce: (Clairin C. Normand.) 18 août 1828, jugement do tribunal de commerce de Paris, qui admet l'abandon offert par Normand:

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créancier n'avait reçu de son débiteur qu'une délégation, laquelle n'ayant pas opéré novation (c. civ., art. 1275), ne pouvait être privé de sa qualité de créancier de l'auteur de la délégation; on a donc eu raison de l'admettre dans la masse de sa faillite.

Il est des cas où soit le jugement, soit la convention, affecte la chose au profit d'un créancier chirographaire et la soustrait à l'action de la masse de la faillite. - Il a été jugé que la faillite ne peut se faire remettre une somme déposée à la caisse des dépôts en vertu d'une ordonnance qui l'affecte au payement de la créance d'un saisissant (Paris, 23 juin 1841, aff. Tribun, V. Saisie-arrêt).

1129. Suivant M. Legat, Droit civ., p. 392, dans le cas de faillite ou de déconfiture, soit d'un Français, soit d'un étranger, les Français ne doivent pas permettre aux créanciers étrangers de prendre leur quote-part dans la masse, avant d'avoir justifié que, dans leur pays, les Français sont admis à prélever leurs dividendes, sans aucune diminution, et aux mêmes conditions que les nationaux. M. Legat fonde son opinion sur l'art. 11 c. civ. et sur l'art. 2 de la loi du 14 juill. 1819 qui lui fournit un argument d'analogie. Mais, d'une part, on ne peut établir par analogie un droit aussi exorbitant que celui de priver un créancier de la part proportionnelle qui lui revient dans une faillite, et, d'autre part, l'analogie n'est qu'apparente, car des héritiers se trouvent coïntéressés en vertu d'un acte qui leur est étranger, tandis que les créanciers sont tous en relation avec leur débiteur en vertu d'un même titre, un contrat ou autre source d'obligation, qui a pris naissance entre le débiteur et chacun d'eux, avec la promesse tacite que tous seraient traités également. SECT. 13. - De la liquidation du mobilier et de sa répartition entre les créanciers. — Intérêts.

1130. On a vu (no 946) que les syndics de l'union sont tenus de s'occuper de la liquidation de l'actif mobilier du failli. On a vu également (nos 479 s.) quels sont les objets qui font partie de l'actif mobilier, et enfin en quelle forme doit se faire la vente des objets à réaliser. Nous ne reviendrons pas sur ces divers points.

Il arrive souvent que la liquidation se prolonge, d'où résultent l'accroissement des frais de gestion et la diminution de l'actif. Aussi, dans le but d'apporter un remède à ces lenteurs préjudiciables à la masse, l'art. 570 c. com. dispose que « l'union pourra se faire autoriser par le tribunal de commerce, le failli dûment appelé, à traiter à forfait de tout ou partie des droits et actions dont le recouvrement n'aurait pas été opéré, et à les aliéner; en ce cas, les syndics feront tous les actes nécessaires.

Tout créancier pourra s'adresser au juge-commissaire pour provoquer une délibération de l'union à cet égard. »-Cet article est conforme à l'ancien art. 563 qu'il modifie, toutefois, en autorisant chaque créancier à provoquer le traité à forfait dont il est question. Dans l'exposé des motifs de cet ancien article, Treilhard en donnait la justification suivante : « Il existe souvent, dans les faillites, des créances d'un recouvrement difficile, ou parce qu'elles sont litigieuses, ou parce que le débiteur est peu solvable; il faudrait beaucoup de temps et de frais pour parvenir à un recouvrement qui même est souvent incertain. Des pour«Attendu que, par l'offre que fait aujourd'hui Normand de se dessaisir des transports qui lui avaient été remis en nantissement, Normand ne peut plus être considéré comme nanti d'un gage, et rentre dans la classe des créanciers purement chirographaires; - Qu'ainsi, il n'y a plus de motifs pour l'écarter des délibérations du concordat; que la masse Clairin ne saurait être admise à exiger de Normand la restitution des sommes par lui touchées sur les transports depuis l'ouverture de la faillite; Qu'il suffit que Normand retrocède les mêmes transports pour le solde restant à toucher. » Appel. - Arrêt.

LA COUR; - Considérant qu'il ne s'agit pas d'un nantissement, mais d'un transport; que ce transport, véritable délégation de payement, était insuffisant pour désintéresser Normand, et qu'il a pu y renoncer pour se ranger dans la classe des créanciers chirographaires; Adoptant, au surplus, les motifs des premiers juges, met l'appel au néant. Du 1 avr. 1829.-C. de Paris, 3 ch.-M. Lepoitevin, pr. (1) Espèce: (Boulestreau C. créanciers Toutain.) — Une société en participation existait, en 1826, entre le sieur Toutain et les frères Drieu pour l'achat de bœufs. Toutain était chargé d'acheter; les frères Drieu de vendre et de percevoir le prix : le premier faisait des traites sur eux pour le payement des achats. Ce fut ainsi que trois lettres de change furent

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suites de cette nature conviennent mieux à un particulier qu'à une administration; elle dépenserait presque toujours plus qu'elle ne pourrait recouvrer : le grand intérêt des créanciers demande que l'administration termine ses opérations le plus tôt possible, et qu'elle puisse aliéner les droits dont la poursuite serait trop longue et trop difficile. »>

1131. Comme une aliénation à forfait intéresse la masse des créanciers et le failli lui-même, le législateur a sagement ordonné qu'elle ne pourrait avoir lieu qu'autant que l'union y consentirait, et que le failli aurait été appelé à donner son avis. L'art. 570 n'exigeant pas le concours des deux majorités en nombre et en sommes, nous pensons, avec MM. Esnault, no 614, Boileux, no 781, et Bédarride, no 1068, que la majorité des créanciers présents à la délibération amenée par le juge-commissaire sur cet objet, suffit pour autoriser l'aliénation. C'est aussi ce qui avait été jugé sous l'empire de l'ancien art. 563 (Req., 17 déc. 1833, aff. Boulestreau, V. no 1133; V. no 1134). 1132. Ou a jugé que l'irrégularité provenant de l'absence du failli à la délibération prise par l'union des créanciers, à l'effet d'autoriser les syndics à consentir une remise à un débiteur du failli, est toute personnelle au failli, et ne peut être invoquée par l'un des créanciers contre la masse (Req., 17 déc. 1833, aff. Boulestreau, no 1133).—MM. Renouard, t. 2, p. 314, Boileux loc. cit., et Bédarride, no 786, approuvent cette solution. On peut dire que c'est dans l'intérêt unique du failli que sa présence à la délibération des créanciers unis est nécessaire, que les intérêts de ceux-ci sont suffisamment défendus, soit par l'union, soit par le tribunal; qu'il n'y a, dès lors, pas de raison de leur permettre de puiser un moyen de nullité dans une omission à laquelle le législateur n'a pas d'ailleurs accordé une sanction pareille. Cependant, quand on considère, d'une part, que la présence du failli est également nécessaire pour donner à l'union des renseignements sans lesquels celle-ci serait souvent hors d'état de défendre les intérêts de la masse, et que, d'un autre côté, le droit d'aliénation accordé à l'union est spécial, exorbitant, ce qui rend plus impérieuses les conditions sous lesquelles ce droit est établi; qu'il n'est jamais exact de dire d'une manière absolue que, dans les actes d'aliénation, l'union représente la masse des créanciers; que, d'ailleurs, l'art. 570 est général et que si l'infraction à ses dispositions peut fournir un moyen de nullité au failli, elle doit donner le même droit à ses créanciers; qu'enfin, il est facultatif à ceux-ci de se prévaloir du droit de leur débiteur dans un intérêt individuel comme dans un intérêt collectif, conformément à l'art. 1167 c. civ.; quand on se pénètre bien de toutes ces objections, on comprend que le principe de nullité personnelle admis par la cour peut paraître prêter à une critique au moins spécieuse.

1133. Il a été décidé aussi que, sous le code de 1807, la délibération prise par l'union des créanciers, alors même qu'elle accorde une remise de sommes aux débiteurs de la faillite, conformément à l'art. 563, ne peut être critiquée par un créancier non présent, sous le prétexte qu'elle n'a été prise que par la majorité des créanciers en nombre, tandis qu'il aurait fallu la majorité en nombre et en créances (Req., 17 déc. 1833) (1). Cette solution, que justifiait l'art. 563 dont les termes se bornaient à souscrites par Toutain à l'ordre du sieur Boulestreau sur les frères Drieu, les 25 et 26 mai 1826, payables au domicile d'un sieur Dionis à Paris, lesquelles furent protestées faute de payement.-Le 21 mai 1826, faillite de Toulain. Le sieur Boulestreau, porté au bilan du sieur Toutain pour 75,000 fr., fut admis au passif pour partie de sa créance.

Les frères Drieu, qui n'avaient point déclaré faillite, déclarèrent au syndic provisoire de la faillite Toutain qu'ils étaient débiteurs de celui-ci de plus de 100,000 fr., et offrirent de payer 25 pour 100. Une délibération prise par les créanciers Toutain, le 10 avril 1827, rejeta ces propositions; Boulestreau y assistait. Le 22 mai suivant, le sieur Dubois, syndic, convoqua les créanciers. La majorité accepta les offres des frères Drieu. Opposition de Boulestreau et d'autres créanciers; le failli n'était pas présent à la délibération. Cependant, le 31 du même mois, elle est homo loguée par jugement du tribunal de commerce. Le failli ni les créanciers n'ont été appelés pour faire valoir leurs motifs d'opposition.

Cinq jours après l'homologation, le sieur Boulestreau demanda au syndic d'etre admis définitivement au passif. Celui-ci ne l'admit que pour 44,000 fr., et refusa l'admission de la traite de 5,000 fr. échue le 1er août 1826, par le motif qu'il y avait provision aux mains des tirés; Boulestreau prit acte de celle délibération.-Les 19 et 21 déc. 1828, le sieur

l'état des sommes déjà réalisées. L'art. 489, sur lequel nous avons donné des explications suffisantes aux nos 442, 477 et 570, vient appuyer cette solution, qui n'a jamais été contestée dans la pratique, lorsqu'il autorise le juge-commissaire à retirer de la caisse des dépôts et consignations les sommes qui y auraient été déposées pour le compte de la faillite et à en faire la répartition aux | créanciers. — Le juge-commissaire doit donc profiter de cette latitude et ordonner des répartitions toutes les fois que l'intérêt des créanciers paraîtra l'exiger, si d'ailleurs il y a des fonds qui puissent être distribués sans que la faillite soit susceptible d'être arrêtée pour absence de ressources.

permettre aux créanciers d'aliéner les droits du failli alors que le recouvrement n'en avait pas été opéré, sans exiger, comme pour le cas de concordat, que la délibération fût prise par les deux majorités en nombre et en sommes, doit, ce nous semble, être jugée de la même manière sous la loi nouvelle; d'une part, en effet, l'art. 535 de la loi de 1838, en autorisant les créanciers à transiger, renvoie aux formalités prescrites par l'art. 487, d'après lequel les syndics seuls, tantôt sous l'approbation du juge-commissaire, tantôt sous celle du tribunal, peuvent consentir une transaction. On objecterait vainement que l'objet de la transaction peut être considérable et constituer à lui seul tout l'actif. D'abord, et comme nous le disions en 1833 (D. P. 33. 1. 5, note 1), cela ne sera presque jamais, et le législateur a particulièrement en vue les cas ordinaires, quod plerumque fit: ensuite, les tribunaux sauront, dans tous les cas, user de prudence, et enfin, si leur religion était surprise, les réclamations, soit de la majorité en créances, soit du failli, pourraient en obtenir facilement la réformation, car aucun texte ne va jusqu'à fermer, dans ce cas, tout accès à leurs plaintes. — V. nos 1131 et 1134. 1134. Le tribunal de commerce peut seul autoriser le traité à forfait que la majorité des créanciers sollicite. Cette intervention du tribunal est une garantie que les droits du failli ne seront pas légèrement sacrifiés. Il suit de cette obligation de faire intervenir le tribunal que le failli doit être mis en cause dans l'instance en homologation, car il pourra plus qu'un autre éclairer la religion du tribunal sur l'opportunité de la mesure sollicitée. M. Bedarride, no 1071, émet une opinion conforme. - Il nous paraît aussi que tout créancier opposant au traité à forfait est fondé à intervenir dans l'instance en homologation. — Ce jugement d'homologation est rendu, comme tous ceux de même nature, sur le rapport du juge-commissaire, et il est susceptible d'appel (V. sect. 17).-V. aussi suprà, no959 et suiv., ce que nous disons sur l'art. 535 dont l'art. 570 n'est qu'un corollaire.

1135. Quand l'actif mobilier est réalisé, le produit en est réparti, porte l'art. 565, entre tous les créanciers, au marc le franc de leurs créances vérifiées et affirmées. Toutefois, on ne distribue cet actif au marc le franc qu'après en avoir déduit, aux termes de ce même article: 1° les frais et dépenses de l'administration de la faillite; 2o les secours qui auraient été accordés au failli ou à sa famille; -3° enfin, les sommes payées aux créanciers privilégiés, conformément à l'art. 551, ou aux créanciers gagistes dans le but de libérer le nantissement (art. 547).

1136. Il ne faut pas croire, toutefois, dit fort bien M. Bédarride, no 1045, que la réalisation totale de l'actif soit une condition forcée de toute répartition. Il n'est pas douteux, au contraire, qu'avant cette entière réalisation, le juge-commissaire peut ordonner une répartition ou même plusieurs répartitions, suivant

Boulestreau assigna les frères Drieu devant le tribunal de Pont-Audemer en payement des trois traites et de leurs accessoires; ces derniers appelèrent le syndic en cause.

18 juin 1829, jugement qui, sans se prononcer sur la transmission de la propriété de la provision au porteur de la lettre de change par le fait seul de sa souscription, et se fondant sur ce que le sieur Boulestreau n'avait fait aucune poursuite contre les frères Drieu avant le payement des 20 p. 100, opéré entre les mains du syndic, declare qu'il se trouve lésé par le traité d'homologation et le payement qui en a été la suite.-Appel.-Par arrêt du 25 mai 1852, la cour de Rouen adopte les motifs du jugement. Pourvoi du sieur Boulestreau pour violation des art. 519, 520 c. com. -On a soutenu pour lui: 1° que la propriété de la provision d'une lettre de change était transmise au porteur par l'effet seul de son émission; 2° que la majorité ne faisait loi à la minorité, que lorsque le débiteur était en faillite, et qu'il y avait lieu de procéder à un concordat, auquel devaient prendre part la majorité des créanciers en nombre et en créances (art. 519, 520); que, dans l'espèce, rien n'indiquait que la délibération prise par l'union des créanciers réunit les conditions prescrites par les art. 519, 520; qu'en vain on opposait l'art. 563, qui ne dérogeait point aux règles générales posées dans les articles précités; qu'autrement l'aliénation des droits de la masse dépendrait de la majorité en nombre qui pourrait ne former que le dixième du passif; 3° qu'au reste, pour que la délibération prise par l'union des créanciers fut valable, il fallait la présence du failii, nécessaire pour opérer l'aliénation. Or, n'y étant pas appelé, il pouvait, aux termes de l'art. 563, demander la nullité de cette délibération, et ce droit, suivant les dispositions de l'art. 1166 du code

1137. A l'effet d'assurer ces répartitions, « les syndics remettent tous les mois, au juge-commissaire, un état de situation de la faillite et des deniers déposés à la caisse des dépôts et consignations; le juge-commissaire ordonne, s'il y a lieu, une répartition entre les créanciers, en fixe la quotité, et veille à ce que tous les créanciers en soient avertis » (art. 566). Pour que le juge-commissaire soit mis à même d'apprécier s'il y a lieu d'ordonner une répartition, l'état de situation de la faillite doit indiquer les sommes qui restent à payer soit aux créanciers privilégiés, soit aux créanciers chirographaires. Sans cela, son ordonnance de répartition pourrait n'être pas suivie d'effet, car les prélèvements à opérer peuvent absorber l'actif déjà réalisé.

1138. L'art. 566 se borne, on l'a vu, à charger le jugecommissaire de veiller à ce que tous les créanciers soient avertis de la répartition. Il ne détermine aucun mode de publicité. M. Renouard, p. 309, en conclut que la loi a voulu laisser ce magistrat maître de déterminer la voie qui lui paraîtra la plus convenable et la plus sûre. Comme le seul inconvénient qui résulte de ce que chaque créancier ne serait pas prévenu aussitôt qu'il aurait pu l'être est de lui faire éprouver un retard plus ou moins long dans la réception de son dividende, qu'il est toujours assuré de toucher, on conçoit que la publicité des répartitions à faire n'est pas aussi rigoureusement nécessaire que celle qui est exigée alors qu'il s'agit de la vérification des créances ou de tout autre acte que les intéressés peuvent avoir à contredire. Puis, comme dit M. Bédarride, no 1050, on peut compter sur la sollicitude de chaque créancier à s'assurer du jour où une répartition doit avoir lieu. Au surplus, quoique l'art. 566, ni aucun autre, ne prescrive un mode spécial de publicité pour prévenir les intéressés que des distributions de deniers doivent être faites, comme il veut que le juge-commissaire avertisse les créanciers, nous croyons que des lettres individuelles doivent les prévenir du jour et de l'heure des répartitions, et qu'en outre des affiches doivent être apposées au chef-lieu du tribunal de la faillite, sans préjudice de l'insertion dans les journaux du même avertissement, si le jugecommissaire croit devoir l'ordonner.

1139. On a vu (no 585) que des délais particuliers sont accordés, par l'art. 492, aux créanciers domiciliés hors du terri

civil, est transmissible aux créanciers qui le représentent.

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Arrêt.

LA COUR; Attendu: 1° que la délibération prise en assemblée générale par les créanciers de la faillite Toutain, le 22 mai 1827, était régulière; que si, comme il a été allégué, cette assemblée a été tenue en l'absence du failli qui n'y avait point été appelé, lui seul aurait pu se prévaloir de cette irrégularité; mais que ce moyen, qui lui est personnel, ne peut être utilement invoqué par le demandeur qui a pris part à la délibération avec les autres créanciers; Qu'au fond, la délibération était valable; qu'elle était autorisée par l'art. 563 c. com., aux termes duquel l'union peut, en tout état de cause, avec l'autorisation du tribunal de commerce, traiter à forfait et consentir une réduction de ses créances, quand il y a manque de fonds pour les acquitter intégralement; que cette délibération prise par la majorité numérique des créanciers, n'avait pas besoin, comme au cas de l'art. 519, que cette majorité réunit entre elle les trois quarts en sommes du montant des créances; que cette condition, qui est une exception pour le cas de cet article, n'a pas été reproduite dans l'art 563, qui statue en thèse générale sur les délibérations prises après le contrat d'union; que la délibération ayant été homologuée par jugement du tribunal de commerce de Pont-Audemer, le demandeur, qui n'a point formé opposition à ce jugement, a dû subir le sort commun des autres créanciers; Attendu, 2° sur le prétendu excès de pouvoir, que la cour ayant déclaré qu'une pièce sans date produite à l'audience n'était d'aucune utilité dans la cause, n'a pas été tenue de donner acte de celle production inutile; - Rejette.

Du 17 déc. 1835.-C. Č., cb. req.-MM. Zangiacomi, pr.-Hua, rap.Nicod, av. géo., c. conf.-Garnier, av.

toire continental de la France, pour se présenter à la faillite et faire vérifier leurs titres; mais que, néanmoins, pour empêcher l'éternisation des faillites, on n'a pas cru devoir suspendre le règlement de la faillite jusqu'à l'expiration de ces délais. On procède, en conséquence, en l'absence de ces créanciers, à la vérification des créances, à la liquidation de l'actif, et même aux répartitions, s'il y a lieu. Seulement, comme on ne saurait les punir de leur absence involontaire et qu'ils auront droit à prendre une part de cet actif alors qu'ils auront subi les épreuves de la vérification et de l'affirmation, le législateur a voulu qu'on ne fit aucune distribution aux créanciers présents, sans mettre en réserve la part correspondante aux créances pour lesquelles les absents sont portés sur le bilan. C'est ce que décide l'art. 567 de la nouvelle loi. Cette mise en réserve ne peut jamais être inférieure au dividende afférent au capital porté sur le bilan comme dû à un créancier absent. Mais elle peut être plus forte dans une hypothèse prévue par le même article. « Lorsque ces créances ne paraîtront pas portées sur le bilan d'une manière exacte, ajoute le § 2, le juge-commissaire pourra décider que la réserve sera augmentée, sauf aux syndics à se pourvoir contre cette décision devant le tribunal de commerce. » L'art. 568 ajoute: « Cette part sera mise en réserve et demeurera à la caisse des dépôts et consignations jusqu'à l'expiration du délai déterminé par le dernier paragraphe de l'art. 492; elle sera répartie entre les créanciers reconnus, si les créanciers domiciliés en pays étranger n'ont pas fait vérifier leurs créances, conformément aux dispositions de la présente loi. Une pareille réserve sera faite pour raison de créances sur l'admission desquelles il n'aurait pas été statué définitivement, » et elle sera répartie comme il est dit dans le premier alinéa, si les créances contestées sont définitivement rejetées.

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1140. A qui profiteront les intérêts des sommes mises en réserve? Sera-ce à la masse ou aux créanciers réservataires?Nous pensons avec MM. Renouard, t. 2, p. 310, et Boileux, n° 778, que l'art. 445 continue d'être applicable et qu'en conséquence la masse recueillera ces intérêts. La raison en est que la mise en réserve ne constitue pas un payement; d'où il suit que ceux au profit desquels elle a eu lieu restent sous l'empire du principe qui suspend le cours des intérêts.

1141. Aux termes de l'art. 569, « nul payement ne sera fait par les syndics que sur la représentation du titre constitutif de la créance. Les syndics mentionneront sur le titre la somme payée par eux ou ordonnancée conformément à l'art. 489.»- - Cette mention sur le titre avait également été prescrite par l'ancien art. 561. Son but est de prévenir les surprises, soit à l'égard du porteur du titre qui ne peut ainsi réclamer une part déjà payée, soit à l'égard du porteur d'une créance solidaire qui ne peut, en se présentant dans plusieurs faillites, toucher au delà de ce qui lui est dû. Le même art. 569 a prévu et réglé un cas dont ne s'occupait pas l'ancien code : celui où le créancier serait dans l'impossibilité de représenter le titre constitutif de sa créance. Et comme l'art. 561 exigeait la représentation du titre, on pouvait induire de son silence sur le cas de perte, qu'en une telle bypothése, le créancier devait être privé de tout dividende. Cette conclusion eût été injuste: « Le titre, disait-on (Locré, observ. des cours et trib., t. 7, p. 175), peut, après avoir été dûment vérifié, se perdre, s'adirer, être engagé dans une procédure. Faudrat-il que le créancier soit victime d'une perte qui ne sera arrivée que par force majeure, et que, faute de pouvoir représenter le titre constitutif, il perde sa créance? » Aussi, dans la discussion, il fut reconnu (Locré, ib. p. 175) qu'on aurait la faculté de remplacer le titre, par un duplicata, s'il s'agissait de facture acceptée ou d'un arrêté de compte, par l'accomplissement des formalités prescrites par les art. 150, 151 et 180 c. com., s'il s'agissait d'un effet de commerce, et par un extrait du procès-verbal, si l'obligation était civile. Aujourd'hui, l'art. 569 répare cette omission et permet au juge-commissaire d'autoriser le payement sur le vu du procès-verbal de vérification, lors duquel on a dû ou représenter le titre ou faire connaître les motifs qui s'opposaient à cette représentation. Ce n'est, au surplus, qu'une faculté pour le juge-commissaire: il peut l'accorder en prenant des précautions dans le but d'éviter les fraudes, en exigeant une caution du créancier, par exemple: mais la loi ne l'oblige pas à prescrire

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ces garanties. L'autorisation qu'il donne ne s'étend qu'à la répartition qui doit se faire immédiatement, à moins qu'il n'ait exprimé le contraire. S'il refuse d'autoriser le payement, la somme revenant au créancier devra être mise en réserve en attendant que ce dernier ait avisé.

M. Esnault, Tr. des faillites, no 612, estime que le créancier peut s'adresser au tribunal de commerce pour éviter la déchéance de son droit. On objecterait en vain contre cette solution que l'art. 569 n'a pas prévu le cas, et que, d'après l'art. 453, il n'est permis d'attaquer les ordonnances du juge-commissaire, qu'autant qu'un texte a autorisé le recours. — Nous répondrions, avec l'auteur précité, que, dans l'hypothèse posée, ce magistrat n'a pas rendu une ordonnance, dans le sens que l'art. 453 attache à ce mot, mais qu'il s'est seulement abstenu d'exercer une faculté que lui conférait la loi; que la disposition de cet article est, en conséquence inapplicable à l'espèce. Et d'ailleurs, même en considérant l'abstention du juge comme une ordonnance, on devrait admettre le recours contre la décision de ce magistrat, puisque le seul moyen de concilier l'équité avec l'esprit de la loi qui est d'attribuer à chaque créancier la part qui lui revient dans l'actif, est précisément ce recours contre l'ordonnance du juge commissaire. Chaque créancier ayant droit à sa part de répartition, a une action contre la faillite pour se faire délivrer cette part; c'est donc par application des principes ordinaires qu'en cas de refus du juge, un créancier peut s'adresser au tribunal pour se faire rendre justice. S'il y a eu erreur ou obstination dans le refus du juge-commissaire, il est bon que cette erreur soit réparée. Si, au contraire, ce magistrat a eu raison d'agir comme il l'a fait, sa considération n'aura point à souffrir de la décision par laquelle le tribunal décidera qu'il n'y a pas lieu d'admettre le créancier à prendre part à la répartition. Le recours du créancier pourra être exercé tant que son action ne sera pas prescrite, c'est-àdire pendant trente ans. Mais son intérêt exige qu'il l'exerce sans délai, car le tribunal devra nécessairement être influencé par son silence, qu'il interprétera facilement contre lui et comme un acquiescement à ce que le juge-commissaire aura décidé. Quant aux frais de ce recours, M. Esnault, no 613, enseigne qu'ils resteront à la charge de la masse, si les syndics sont intervenus dans la contestation et si le créancier a triomphé. Si les syndics ne sont pas intervenus, le créancier devra toujours supporter les frais, qu'il ait eu gain de cause ou non, le juge-commissaire ayant agi avec un caractère public et dans les limites de ses attributions, circonstances qui couvrent sa responsabilité. Il nous semble qu'il y a lieu de modifier cette solution en cas de succès obtenu par le créancier, et de faire supporter les frais par la masse entière, dans l'intérêt de laquelle la contestation a eu lieu, sauf au créancier à en supporter sa part, mais rien que sa part. Et si le juge-commissaire avait agi de manière à autoriser la prise à partie (V. ce mot), il serait tenu d'acquitter ces frais lorsque le créancier aurait réussi dans son action. - C'est par une requête présentée au tribunal de commerce que le créancier exerce son recours. Le juge-commissaire fait son rapport, comme sur toute autre contestation née de la faillite.

1142. M. Renouard, p. 312, enseigne, ainsi que nous l'avons fait, que le créancier qui ne représente pas son titre doit obtenir une autorisation spéciale pour chaque répartition, à moins que le juge-commissaire n'en ait accordé une qui comprenne expressément plusieurs répartitions, et c'est aussi notre opinion. M. Bédarride est plus précis encore. D'après cet auteur, no 1062, une autorisation seule suffit pour toutes les répartitions. Le créancier, dûment autorisé doit se faire délivrer un extrait du procès-verbal de vérification, et c'est sur cette pièce que les syndics mentionnent le payement autorisé et tous ceux qui seront ultérieurement réalisés.

1143. « Dans tous les cas, le créancier doit donner quittance en marge de l'état de répartition » (art. 569). —Par là, les syndics sont mis à couvert des difficultés que pourraient soulever le créancier ou ses héritiers en ne représentant pas le titre original, sur lequel figure la mention de payement. L'état de répartition restant entre les mains des syndics fournit toujours la preuve de la libération, et peut suppléer utilement l'absence du titre, soit que celui-ci ait été réellement perdu, soit que le créancier ne veuille pas le représenter.

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