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cordat, le tribunal en refusera l'homologation »(c.com, 515).-Ce | refus ne pouvait avoir lieu, sous le code de 1807, art. 526, que pour cause d'inconduite ou de fraude, et, dans ce cas, le failli etait, de droit, renvoyé, en prévention de banqueroute, devant les juges compétents.—Jugé, en effet, sous ce code: 1o que les tribunaux n'ont le pouvoir de refuser l'homologation d'un concordat arrêté de l'avis unanime des créanciers, et sans opposition de la part du juge-commissaire de la faillite, que pour des causes manifestes d'inconduite ou de fraude, ignorées des créan⚫ ciers ou dissimulées par eux par une connivence coupable; mais que ni la différence entre l'actif et le passif, si elle était moindre de 50 pour 100, ni l'émission d'un grand nombre de traites tirées à découvert et sans provision; nila facilité démesurée du failli à livrer des signatures de circulation; lorsqu'il n'est • point établi qu'il en avait livré pour une somme triple de son actif; ni sa négligence à couvrir les risques de ses navires par des assurances, ne peuvent être considérés comme des indices de fraude ou d'inconduite suffisants pour faire refuser l'homologation du concordat; qu'il en est de même de l'absence du livrejournal et du livre d'inventaire, lorsque, dans les autres livres tenus par le failli, se trouvent répandus et exactement consignés tous les détails que peut réunir un livre-journal, et que le dernier inventaire du failli a été transcrit sur un registre dûment en forme; qu'enfin il en est de même encore du défaut de timbre et de paraphe de tous les livres tenus par le failli, s'ils ont été exactement tenus par ordre de dates, et ne contiennent ni blancs, ni lacunes, ni transports en marge (Rennes, 7 janv. 1811, aff. Keristiou C. min. publ.), -2° Que l'art. 519 c. com., qui -interdit tout traité entre les créanciers et le failli, avant l'accomplissement des formalités que la loi prescrit n'est applicable qu'au

(1) (Desfarges C. Anceaume.) — LA COUR ; — Considérant que la demande sur laquelle il a été statué par le jugement du 9 juin 1819 tendait à faire rapporter et regarder comme non avenu celui qui avait déclaré Desfarges en état de faillite;-Considérant que les conclusions prises par ledit Desfarges lors du jugement dont est appel, avait un tout autre objet, puisqu'elles avaient pour but d'obtenir l'homologation du contrat d'atermoiement passé entre lui et la généralité de ses créanciers, et, par suite, de faire cesser, pour l'avenir seulement, les effets de la faillite; - Considérant que les premiers juges n'étant pas liés par leur première décision, étrangère à la question qui leur était ultérieurement soumise, ne pouvaient se dispenser de prononcer sur cette question, et que la cour peut faire ce que les premiers juges auraient dû faire; - Considérant qu'il n'existe contre l'appelant aucune présomption de fraude ou d'inconduite qui puisse donner lieu à des poursuites, soit de banqueroute frauduleuse, scit de banqueroute simple; que l'acte d'atermoiement du 16 janv. 1819 a été souscrit par tous les créanciers de l'appelant, et que la condition qui lui était imposée a été remplie; qu'à la vérité, la signature de cet acte n'a pas été, aux termes de l'art. 519 c. com., précédée des formalités dont ce code exige l'accomplissement avant qu'il soit procédé au concordat entre le failli et ses créanciers; mais que celle disposition du code ne doit s'entendre que du cas où la majorité doit obliger la minorité, et non de celui où le traité est librement consenti, par le failli et tous ses créanciers; -Considérant, en effet, qu'un pareil traité peut être consenti à toutes les époques de la faillite, avant comme après la vérification des créances, puisque les formalités prescrites par le code de commerce en cette matière ont été établies dans l'intérêt des créanciers, et que si leurs vœux sont uniformes, ils peuvent se départir des dispositions de la loi pour rendre au failli, sans autres frais, l'administration de ses biens, sous les seules conditions par eux imposées; -Met l'appellation et ce dont est appel au néant; - Emendant, homologue, pour être exécuté selon sa forme et teneur, le contrat d'atermoiement passé entre l'appelant et ses créanciers, le 16 janv. 1819:- Déclare, en conséquence, ledit appelant excusable el susceptible d'être rébabilité, aux conditions exprimées par la loi; Ordonne qu'en conformité de l'art. 524 c. com., le présent arrêt conservera l'hypothèque déjà acquise par le syndic; - Déclare que l'appelant sera réintégré dans la gestion de ses affaires, et le syndic tenu de lui rendre compte de son administration; Ordonne que les frais exposés, tant en première instance qu'en la cause d'appel, par ledit Anceaume, intimé, en sa qualité de syndic, seront prélevés comme frais de compte. Du 22 juin 1820.-C. royale de Douai, 2 ch.-M. Vaymel, pr.

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(2) Espèce : — (Desban et Hain C. Breuillaud et comp.)-Jugement ainsi conçu :-« Attendu que, s'il est vrai que celui qui contracte s'oblige pour lui et ses ayants cause, ce principe de droit civil ne peut être invoqué en matière de concordat, et lorsqu'il s'agit surtout d'un traité pour la validité duquel la loi a exigé la sanction de la justice, outre le consentement réciproque des parties; qu'un concordat, qui d'ordinaire emporte TONE XXIV.

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cas où la majorité doit obliger la minorité, mais nullement à celui où le traité est librement consenti par le failli et tous ses créanciers; que, dans ce dernier cas, les juges ne peuvent so dispenser d'homologuer le concordat, sous prétexte qu'il n'avait point été précédé des formalités voulues par le code de commerce, si, d'ailleurs, il n'existe contre le failli aucune présomption pouvant donner lieu à des poursuites de banqueroute (Douai, 22 juin 1820) (1);-3° Que le tribunal devant lequel setrouve portée une demande tendant à obtenir l'homologation du concordat passé entre le failli et ses créanciers, et, par suite, la cessation, pour l'avenir seulement, des effets de la faillite, ne peut refuser d'y statuer, en alléguant une décision antérieure du même tribunal qui a rejeté la demande tendant à faire rapporter et regarder comme non avenu le jugement déclaratif de la faillite, ces deux demandes n'ayant aucune identité (même arrê1);—4° Que c'est seulement pour cause soit d'irrégularité quant à la forme, soit de fraude ou d'inconduite imputables au failli, que les tribunaux de commerce peuvent refuser l'homologation du concordat; que hors ce cas, ils ne le peuvent pas, même sous prétexte que, par suite du dé cès du failli postérieurement au concordat, ses héritiers bénéfi. ciaires n'offrent plus aux créanciers les mêmes garanties que leur présentait le failli (Paris, 23 fév. 1839) (2). -5° Toutefois il a été décidé qu'un concordat, peut hors des cas littéralement déterminés par les art. 519 et 526 c. com., (anciens) être annulé d'office par le juge, même à l'égard des créanciers non opposants (Paris, 18 fév. 1817, aff. Jaquemart, sous le no 829).

767. Au surplus, et relativement aux actes de fraude, on a jugé: 1° que le défaut de cote et de paraphes sur les registres d'un commerçant, la disproportion de sa dépense avec ses facultés, la dissimulation faite dans son concordat de la succession de

pour le débiteur remise d'une portion de la dette, reçoit de la part des créanciers un caractère de bienveillance qui en fait une faveur toute personnelle pour le failli, et dont ses ayants cause ne peuvent réclamer la bénéfice; que les créanciers, lorsqu'ils supportent une perte notable qui résulte pour eux ou de la nécessité ou de leur bien vouloir à l'égard du failli, prennent en considération sérieuse la position de celui-ci, son talent, son industrie, toutes les garanties que la mort vient détruire et que les créanciers ne peuvent plus présenter; que si l'art. 526 c. com. a statué que le tribunal pourra, pour cause d'inconduite ou de fraude, refuser l'homologation du concordat, il ne s'ensuit pas que son omnipotence soit restreinte à ces seuls cas, et qu'il perde le droit de haute appréciation de toutes autres circonstances que la loi lui réserve; Attendu, en fait, que Desban est décédé avant l'homologation du concordat qu'il a obtenu de ses créanciers; qu'en son lieu et place se présentent aujourd'hui des héritiers bénéficiaires qui ne peuvent ni ne doivent offrir aux créanciers les garanties que, d'après la nature du contrat, ceux-ci avaient fait résider dans la personne de leur débiteur; — Attendu toutefois qu'au nom de Breuillaud et comp., opposants, il a été à la barre offert de retirer leur opposition moyennant caution bonne et solvable des héritiers Desban; — Appel principal par le sieur Rigault, tuteur des mineurs Desban, au chef qui les condamne à donner caution. Appel incident par le sieur Hain, syndic de la faillite, au chef qui prononce l'homologation du concordat.

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LA COUR; Considérant que le décès de Desban, survenu postérieurement au traité souscrit entre lui et ses créanciers le 19 janv. 1838, no pouvait devenir un obstacle à l'homologation qui en était requise; Qu'en effet ce contrat, résultat du vœu de la majorité des créanciers en nombre, et représentant, par leurs titres, plus des trois quarts en somme des créances vérifiées, est une véritable transaction, qui, dès l'instant où elle a été souscrite, a déterminé d'une manière définitive les droits des créanciers et les obligations de leur débiteur failli; - Considérant qu'il n'appartenait pas au tribunal auquel cet acte devait être soumis pour son homologation de stipuler dans l'intérêt privé des créanciers, en changeant les conditions que les parties s'étaient volontairement imposées; - Que les premiers juges avaient uniquement pour mission de vérifier si les formalités prescrites par la loi avaient été remplies, et de rechercher, dans un but d'intérêt public, s'il existait des faits de fraude ou d'inconduite imputables au failli et de nature à le priver du bénéfice du concordat à lui consenti; - Qu'en acceptant l'homologation demandée, il a été suffisam ment constaté, par le jugement dont est appel, que le concordat était régulier quant à la forme, et qu'aucun reproche grave ne pouvait étro dirigé contre le failli Desban; - Infirme au chef qui a soumis les bériliers Desban à fournir une caution jusqu'à concurrence des dividendes promis et qui a subordonné à l'exécution de cette disposition l'effet d'n concordat du 19 janv. 1858, le jugement, au résidu, sortissant effet. Du 23 fév. 1839.-C. de Paris, 3 cb.-MM. Jacquinot-Godard, pr. Godon, subst. proc. gén., c. conf.-Sudre, Delangle et Coin-Delisle, a

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son père ouverte à son profit avant sa faillite, sont autant de faits de fraude qui peuvent autoriser les tribunaux à refuser 'homologation du concordat, alors même qu'il a été accepté par la majorité en nombre et en sommes des créanciers (Req., 12 juill. 1810) (1);— 2o Qu'un banquier qui achète, pour une somme quintuple de son capital, des valeurs industrielles, et qui ensuite fait faillite, ne peut obtenir l'homologation de son concordat; que cet achat de valeurs mobilières constitue l'inconduite dans le chef d'un banquier et que ces opérations étant de pur hasard, constituent le banquier, par leur importance, en prévention de banqueroute (Bruxelles, 2 fév. 1842) (2).

768. Mais les tribunaux peuvent-ils d'office se fonder sur les irrégularités de forme pour contester toute force obligatoire au concordat et en refuser l'homologation ? — Il a été jugé, touJours avant la loi de 1838, 1° que le concordat ne peut être annulé pour non-accomplissement des formalités qui doivent en précéder la signature, que sur la demande des créanciers qui se prétendraient lésés par l'omission de quelque formalité, el seulement à leur égard (Cass., 25 fév. 1817 (3); Rennes, 11e ch., 8 mai 1817,❘ aff. faill. Rosi; Paris, 18 fév. 1817, aff. Jaquemart, sous le n°829);

2o Que la nullité de forme une fois reconnue et constatée, le contrat cesse d'exister et que la justice n'a plus à rechercher s'il y a lieu ou non au fond d'homologuer le concordat, et spécialement, qu'un concordat dans lequel ont figuré des créanciers hypothécaires sans renoncer à leur qualité est frappé d'une nullité absolue et radicale (Paris, 6 mai 1837) (4). La loi nou

(1) (Vievard et cons. C. Laisné.) — La cour ; — Attenda qu'il ré- | sulte des faits constatés par le jugement de première instance et par l'arrêt dénoncé que la faillite du sieur Terson et comp., les bilans qu'ils ont déposés et le concordat avec leurs créanciers, n'ont pas été fait de bonne foi; que les cas de fraude sont toujours exceptés des disposi-¦ tions générales des lois, et qu'ainsi, dans l'espèce, l'arrêt dénoncé n'a pas violé l'art. 7 du tit. 11 de l'ord. de 1675, dont la disposition n'est applicable qu'aux faillites faites de bonne foi et avec les formalités prescrites par la loi; - Rejelte.

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Du 12 juill. 1810.-C. C., sect. req.-MM. Henrion, pr.-Chabot, rap. (2) (N...) — L▲ COUR; Vu les art. 521, 526 et 586, § 2, c. com. : Attendu qu'il est établi au procès que le failli a employé des sommes considérables à l'achat d'actions industrielles, dont la moindre crise financière pouvait amener la dépréciation; que ces opérations, pris égard d'ailleurs à sa fortune privée, doivent être qualifiées d'opérations de pur basard, et, par leur imprudence, constituent l'inconduite, selon l'esprit dudit art. 526;-Sur la conclusion subsidiaire:-Attendu qu'ayant admis la présomption de banqueroute, le premier juge devait reconnaître la nullité de tout traité entre le failli et ses créanciers, et par suite rejeter l'homologation; qu'il n'a fait en cela que se conformer à l'art. 526 précité; Met l'appel au néant; Par ces motifs, etc.

Du 2 fév. 1849.-C. d'ap. de Bruxelles, 3 ch.

(3) Espèce :-(Syndics Garnery C. Clo et Cordonnier).—Un arrêt de la cour de Paris, 1 ch., du 11 fév. 1815, M. Séguier 1 pr. avait statué en cos termes : « En ce qui touche les appels de Clo et de Cordonnier :Considérant que par jugement du 18 fév. 1811, la faillite de Garnery a été ouverte, et que par le même jugement des agents provisoires ont été nommés pour faire toutes les opérations prescrites par le code; que par jugement du 27 de ce mois, il a été nommé des syndics provisoires; qu'à cette époque et jusqu'au 1 août 1813, il n'a été déposé aucun bilan; qu'ainsi l'actif et le passif du failli n'ont pas été constatés; qu'au lieu de toutes les opérations préalables dont ils étaient chargés par la loi et les jugements susdatés, les agents et les syndics provisoires ont laissé le failli continuer son commerce, disposer de la partie notable de l'actif commun en faveur d'un grand nombre de ses créanciers, de telle sorte que ces créanciers primitifs se trouvent entièrement ou pour grande pardie désintéressés; que ce n'est que depuis toutes ces opérations que le failli ne pouvait faire, étant dépouillé de toute l'administration de ses biens, et que les agents et syndics, dans l'intérêt de la masse, ne pouvaient tolérer, qu'un bilan a été déposé au greffe le 1er août 1813, lequel ne présentait plus le même actif ni les mêmes créanciers qu'à l'époque de la faillite; qu'en cet état et aux termes de l'art. 519, aucune des formalités ordonnées dès l'ouverture de la faillite n'ayant été remplies, aucun concordat n'a pu être proposé ni consenti; — Á mis et mét les appellations et ce dont est appel au néant; - Emendant, décharge Clo et Cordonnier, parties de Moreau et Delacroix-Frinville, des condamnations contre eux prononcées; - Déclare nul et de nul effet le concordat passé entre Garnery et ses créanciers, le 21 août 1812; - En conséquence, condamne Lefebvre-Saint-Maure, Laporte, Leblanc, Joinville et Dumoustier, parties de Conture et de Jouveaux, à rendre compte dans le délai de trois mois, à dater du jour de la signification du présent arrêt,

D'un

velle étend, comme on le voit, les pouvoirs du tribunal de commerce pour l'appréciation du concordat. Ce tribunal est appelé, disait M. Renouard, à examiner le traité « tant dans l'intérêt de l'ordre et de la morale publique, que dans l'intérêt privé des créanciers, s'il a été compromis par des calculs chimériques ou sacrifié à des complaisances coupables, si ce n'est même à des collusions dont les exemples ne sont que trop fréquents. autre côté, le refus d'homologation n'établit plus une présomption de banqueroute contre le failli; comme aussi il ne suffit plus que l'homologation soit accordée, pour que le tribunal doive déclarer le failli excusable et susceptible d'être réhabilité, ainsi que le prescrivait l'ancien art. 526; le tribunal a pleine liberté aujourd'hui de refuser l'homologation, sans admettre la présomption de banqueroute, ou d'homologuer le concordat, sans déclarer le failli excusable (Conf., M. Pardessus, no 1244).

769. Mais le tribunal est tenu de surseoir à l'homologation du concordat dans le cas où une instruction en banqueroute frauduleuse est commencée contre le failli; car, dans une telle bypothèse, un concordat ne peut être valablement accordé à ce failli (V. no 713). Cependant une plainte en banqueroute frauduleuse ne suffirait pas pour entraîner le sursis (V. ib.).—Il a été jugé toutefois en sens contraire que lorsqu'un individu déclaré en faillite, tant en son nom personnel que comme gérant d'une société en nom collectif, a obtenu des concordats tant de ses créanciers personnels que des créanciers de la société, et qu'une plainte en banqueroute frauduleuse a été portée contre lui personnellement,

auxdits Clo et Cordonnier, de toutes les opérations faites par eux en exécution des jugements des 8 et 27 fév. 1811, et de toutes autres dont en leur qualité ils étaient chargés par la loi; à représenter tous inventaires ou à les faire pour constater l'actif et le mobilier du failli au 8 fév. 1811, sinon, et à faute de rendre compte dans ledit délai, sera fait droit; → Condamne conjointement Garnery et Lefebvre-Saint-Maure, Leblanc, Laporte, Joinville et Dumoustier, syndics des créanciers dudit Garnery, aux dépens, etc. » Pourvoi. Arrêt (ap. délib. en cb. du cons.).

LA COUR ;-Vu les art. 519 et 526 c. com. ;-Attendu qu'aucun article du code de commerce ne confère aux tribunaux le droit d'annuler d'office si ce n'est tout au plus dans les cas d'inconduite ou de fraude qui constituent la banqueroute simple ou la banqueroute frauduleuse, un concordat librement et volontairement consenti entre un failli et ses créanciers; que si l'art. 519 de ce code défend de passer outre au concordat avant l'accomplissement des formalités prescrites par les articles précédents, et s'il le défend à peine de nullité, il est incontestable que cette nullité, établie dans l'intérêt seul des créanciers, et non dans celui de Fordre public, est purement relative et ne peut être prononcée que sur la demande des créanciers qui se croient lésés par l'inaccomplissement de quel que formalité, et seulement à l'égard de ces créanciers; - Attenda néanmoins que, dans l'espèce, la cour royale de Paris, sur la simple demande de deux créanciers de Garnery, a annulé dans sa généralité et d'office, à l'égard de tous les autres créanciers non réclamants, un concordat librement consenti entre eux et le failli, d'après l'autorisation et sous la garantie de la loi; — Qu'en cela cette cour a excédé ses pouvoirs et fait une fausse application de l'art. 519 c. com.; -Casse. Du 25 fév. 1817.-C. G., sect. civ.-MM. Brisson, pr.-Boyer, rap. (4) (Michaud C. D....) LA COUR; En ce qui touche le moyen préjudiciel de la nullité du concordat : Considérant qu'aux termes de l'art. 519 c. com., le concordat ne peut, à peine de nullité, s'établir que par le concours d'un nombre de créanciers formant la majorité, et représentant en outre, les trois quarts de la totalité des sommes dues selon l'état des créances vérifiées et enregistrées; - Que l'art. 520 dispose que les créanciers hypothécaires inscrits ne doivent point avoir de voix dans les délibérations relatives au concordat; que les art. 539 et suiv. ne dérogent point à cette prohibition, et ont seulement pour objet de déterminer le mode et l'ordre du payement des créances hypothécaires ; — Que, daus l'espèce, les créanciers inscrits ont figuré dans le concordat pour une somme de 17,000 fr., sans renoncer à leurs droits hypothécaires;Qu'en défalquant ces 17,500 fr. de la somme totale de 183,106 fr. 50 c. il y aurait eu insuffisance pour atteindre les trois quarts de la totalité des sommes dues, suivant la vérification des créances; - Que, dès lors, le concordat soumis à l'homologation du tribunal de commerce de Troyes était, en la forme, infecté d'une nullité radicale et absolue; En ce qui touche la question du fond: Considérant que, cette nullité une fois reconnue et prononcée, le concordat cessait d'exister, et que le tribunal de commerce n'avait plus à rechercher s'il y avait ou non lieu, au fond de l'homologuer; Sur la question du fond, met le jugement dont est appel au néant; ledit jugement sortissant effet quant à la question préjudicielle.

Du 6 mai 1857 -C. de Paris, 3 ch.

il y a ileu de surseoir à l'homologation tant du concordat de sa faillite personnelle que de celui de la société (trib. de com. de Paris. 6 août 1840, M. Martignon, pr., aff. Lantaigne).

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770. Le refus d'homologation pourrait-il être motivé sur des faits de dol et de fraude qui auraient été déclarés, sur une instruction criminelle, ne pouvoir servir de base à une action en banqueroute? La négative a été adoptée sous le code de 1807 (Nimes, 18 mai 1813, aff. Valescure, V. no 693, V. aussi v Chose jugée, no 584). Mais cette solution qui, selon nous, était mal rendue sous le code de 1807, est évidemment inadmissible sous le code actuel dont l'art. 515 autorise le tribunal à refuser l'homologation pour des motifs tirés soit de l'intérêt public, soit de l'intérêt des créanciers, motifs dont ce tribunal est appréciateur souverain. Cette opinion est également celle de M. Lainné, p. 233 et Renouard, t. 2, p. 62 (V. Cass., 2 juin 4840, aff. Lefaucheux, vo Chose jugée, no 597-2°).

771. Au reste, il a été très-bien jugé dans ce sens, par application de l'art. 515, que le tribunal de commerce peut, en se fondant sur ce que le failli n'a pas justifié suffisamment qu'il fût hors d'état d'offrir un dividende superieur à celui qu'il a proposé et qui a été accepté par ses créanciers, refuser l'homologation du concordat (Paris, 20 oct. 1842, V. Gaz. des trib. du 23 oct. 1842).

772. On décidait, sous le code de 1807, que les juges ne pouvaient refuser d'homologuer un concordat sur le motif que Je failli était décédé après le traité qu'il avait fait avec ses créanclers auxquels ce décès enlevait les garanties que leur présentaient la position du failli, son industrie et son talent, les juges ayant uniquement pour mission de vérifier si les formalités légales avaient été observées, et de rechercher s'il existait des faits de fraude ou d'inconduite imputables au failli (Paris, 23 fév. 1839, V. no 766).— Cette décision qui reposait en outre sur la jurisprudence suivant laquelle la faillite ne pouvait être déclarée après le décès du débiteur était bien fondée, mais aujourd'hui rien n'empêche que les tribunaux refusent l'homologation sur les motifs de la nature de celui qui était invoqué dans l'espèce. C'est aussi ce qu'enseigne M. Renouard, t. 2, p. 63.

773. Par application du principe en vertu duquel la présomption de banqueroute, soit simple, soit frauduleuse, mettait obstacle à la conclusion d'un concordat, il avait été jugé: 1° Que le concordat, quoique passé avec les trois quarts des créanciers du failli, n'était point obligatoire et ne pouvait être homologué contre celui des créanciers chirographaires qui se refusait à cette homologation, lorsque le failli n'avait point représenté ses livres, et que les allégations de pertes qu'il prétendait avoir essuyées se trouvaient démenties par sa propre déclaration qu'il ne vendait qu'au comptant (Paris, 2o sect. 28 mess. an 12, aff.

(1) (Deleutre et Mautel C. Montlaur.) — LA COUR; - Sur le moyen tire de la fausse application de l'art. 22 c. com. ; Considérant que, pour établir l'inconduite, la légèreté et le défaut d'ordre des faillis associés en nom collectif, et pour déclarer qu'il y avait présomption de banqueroute, la cour de Nimes s'est fondée sur des faits et circonstances dont l'appréciation est dans le domaine des magistrats; qu'elle les a puisés dans l'absence et le désordre des livres de la société et dans le rapport adressé par les syndics eux-mêmes de la faillite, lo 11 juin 1831, à M. le procureur du roi d'Avignon; rapport qui signale l'inconduite des faillis, les dépenses faites par eux et non justifiées; que l'arrêt, bien loin d'avoir fait une fausse application de l'art. 22 c. com., s'y est conformé, ainsi qu'aux dispositions de l'art. 526 du même code; — Rejette le pourvoi contre l'arrêt de la cour de Nîmes du 2 déc. 1831. Du 2 août 1832.-C. C., ch. req.-MM. Zangiacomi, pr.-Lebeau, rap. (2) (Mouton C. faill. Saucisse.)-LA COUR; Considérant qu'il résulte des renseignements donnés et des justifications qui ont été faites, que les reproches faits à Saucisse et les soupçons de banqueroute simple ou frauduleuse que l'on a voulu faire naftre contre lui sont sans fondement; Que les soustractions d'une partie de son mobilier, qui lui sont reprochées, ne sont ni justifiées, ni raisonnables, ni précisées; qu'il en est de même de l'accusation d'avoir supposé des créanciers; qu'elle est d'autant plus inadmissible qu'il n'a pas été formé une seule réclamation lors de l'affirmation des créances; Que Saucisse a fait connaître les pertes qu'il a faites et qui l'ont conduit à sa ruine, et qu'il a justifié de l'emploi des sommes provenant des recettes qu'il avait pu faire avant sa faillite; Quant au défaut de livres, qu'il est constant que pas un herbageur de la vallée d'Auge n'en tient; que les hommes de cette classe,

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Flahaut C. M...); -9° Que le commerçant, dont la faillite avait pour cause des pertes résultant de jeux de bourse, ne pouvait pas être admis à l'atermoiement et que le tribunal devait, en conséquence, refuser l'homologation du concordat (Paris, 3o ch., 18 juin 1808, aff. Boursier C. Bardel);-3° Que lorsqu'il y avait indice de fraude et de banqueroute dans la faillite d'une société en nom collectif, le juge devait refuser l'homologation du concordat accordé à la société, sans distinguer entre les associés, encore que chacun d'eux eût obtenu un concordat personnel (Req., 2 août 1832) (1). — Tout cela est aujourd'hui sans intérêt.

774. Au surplus, il était constant, sous le code de 1807, que le tribunal n'était pas obligé de tenir pour vrais les faits d'inconduite ou de fraude qui étaient allégués contre le failli. Seulement il ne pouvait, alors qu'il reconnaissait que les faits étaient fondés, accorder son homologation. C'est ainsi qu'il a été jugé : 1o que le négociant qui ne représente pas des livres n'est pas, par cela seul, en présomption de banqueroute; que c'est aux juges à apprécier s'il y a eu imprudence grave ou fraude de sa part, et si, en conséquence, l'homologation de son concordat doit lui être refusée (Caen, 15 avr. 1823) (2);—2° Que l'erreur commune, d'après laquelle une certaine classe de négociants se sont crus dispensés de tenir des livres, peut être apportée comme excuse par le failli de cette classe, qui n'en représente point, lorsque d'ailleurs les circonstances de la cause et les justifications qui ont été faites éloignent tout soupçon de fraude ou d'inconduite (même arrêt); -3° Que les juges sont souverains appréciateurs des présomptions de banqueroute mentionnées en l'art. 521 c. com.; qu'en conséquence ils peuvent homologuer un concordat bien qu'il y ait eu défaut d'inventaire de la part du failli et irrégularité dans la tenue de ses livres (Req., 24 août 1826) (3).

775. Il n'est pas au pouvoir du tribunal auquel l'homologation du concordat est demandée d'apporter aucune modification à ce traité. Il doit se borner à l'approuver ou à le rejeter, car le concordat est un contrat que les parties peuvent seules modifier comme toutes les autres conventions, sauf à la justice à en prononcer la nullité quand elles sont contraires à la loi. C'est en ce sens qu'il a été jugé : 1o qu'une délibération prise par moins des trois quarts en sommes des créanciers du failli, et qui a pour objet, non d'expliquer ou de rectifier le concordat primitivement obtenu par le failli, mais de le dénaturer et d'en renverser les principales dispositions, n'est point obligatoire pour ceux des créanciers qui n'y ont point pris part, quoiqu'ils soient obligés par le concordat, alors surtout qu'elle est fondée sur un second bilan, prétendu rectificatif du premier, dressé par le failli d'une manière tout à fait incomplète et inexacte, et non déposée par lui au greffe du tribunal de commerce (Paris, 1 sect. 13 therm.

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qui tiennent une espèce de milieu entre les véritables négociants et les simples cultivateurs, ne se sont pas crus jusqu'ici obligés à se conformer, à cet égard, aux dispositions du code de commerce; que și Saucisse n'a donc pas tenu de registres, c'est le résultat d'une erreur commune, erreur d'autant plus enracinée parmi les herbageurs de celte contrée, que les livres ne leur sont pas nécessaires, d'après la manière dont ils font leurs négociations; Que d'ailleurs, d'après l'art. 587 c. com., le négociant qui ne représente pas de livres peut bien, mais ne doit pas nécessairement être constitué en présomption de banqueroute; qu'il appartient aux juges d'apprécier, selon les circonstances, s'il y a imprudenco grave ou fraude de sa part, et qu'ici tout concourt à excuser Saucisse ;Quant au défaut de publication de contrat de mariage, dans les délais prescrits, qu'il est également constant que, par suite de la même opinion où étaient les herbageurs de la vallée d'Auge, qu'ils n'étaient point marchands, aucun d'eux n'a fait faire cette publication; que leur opinion avait été autorisée par un arrêt de la cour de Caen, et par quelques actes administratifs qui les avaient fait décharger de la patente, et que c'est par suite de cette croyance générale que Saucisse n'a point rempli les formalités exigées par l'art. 70 c. com.; Confirme, etc.

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Du 15 avril 1823.-C. de Caen, 4 ch.-M. Daigremont, pr. (3) (Arnal C. Bonnet. LA COUR; Attendu qu'il résulte suffisamment des dispositions de l'arrêt attaqué qu'il a été reconnu que les circonstances de l'affaire n'offraient aucuns faits qui pussent exiger l'ap plication de l'art. 521 c. com.;-Allendu que les faits qui peuvent occa sionner l'application des dispositions de l'art. 521 c. com. sont abandonnés à l'appréciation des juges; Rejette le pourvoi contre l'arrêt de la cour d'Aix du 15 mars 1825.

Du 24 août 1826.-C. C., ch. req.-M. Botton, pr.-De Menerville, rap.

an 11, M. Agier, pr., aff. Bérenger C. faill. M...); · 2° Qu'il n'appartient pas aux tribunaux de n'accorder l'homologation qu'à la charge de certaines conditions imposées d'office (Nancy, 6 juin 1846, aff. Houillon, D. P. 46. 2. 198);- 3° Qu'un tribunal ne peut pas ordonner l'homologation du concordat à cette condition, qu'au mode de vente publique adopté par les parties pour la vente des immeubles du failli, il sera substitué le mode observé pour la vente des biens des mineurs (même arrêt); 4° Que l'homologation ne peut être donnée à charge de fournir caution jusqu'à concurrence des dividendes promis, et qu'elle doit être pure et simple (Paris, 23 fév. 1839, aff. Desban, V. n° 766-4°).

776. Le tribunal saisi d'une demande en homologation de concordat ne peut se refuser à prononcer sans commettre un déni de justice. - V. n° 766-3°.

7. Peut-on demander en France l'homologation d'un concordat passé à l'étranger, soit par un Français, soit par un étranger, ou faire déclarer exécutoire en France un jugement étranger qui aurait prononcé l'homologation d'un concordat? M. Renouard, t. 2, p. 67, enseigne la négative, qui est aussi soutenue par MM. Massé, Droit commercial, t. 2, nos 128 et 316, et Boileux, sur Boulay-Paty, n° 618. Ces auteurs se fondent sur ce que les tribunaux de commerce n'ont qu'une autorité déléguée; la loi ne leur attribue le pouvoir d'accorder ou de refuser l'homologation au nom de l'ordre public et de la société que parce qu'elle suppose qu'ils doivent parfaitement connaltre la moralité et la situation d'une faillite, ouverte, instruite, suivie devant eux, sous la surveillance quotidienne et spéciale du juge-commissaire qui est toujours présent pour eux et en leur nom : la production d'un concordat étranger, les débats sur un jugement étranger, ne sauraient, ni leur fournir les mêmes lumières, ni assurer les mêmes garanties à notre société. Or, comme les tribunaux civils ne peuvent juger en matière de faillite, il n'y a pas lieu d'homologuer un concordat passé à l'étranger ou de rendre exécutoire un jugement étranger qui aurait donné son homologation à un tel acte.—MM. Félix, Droit internat., p. 417, et de Saint-Nexent, no 446, se prononcent en sens contraire et nous n'hésitons pas à adopter leur manière de voir. C'est ici le cas d'appliquer la maxime locus regit actum. Décider autrement ce serait vouloir qu'il y eût deux concordats dans une même faillite ou que telle faillite régie par un concordat à l'étranger fût nécessairement soumise en France au régime de l'union. Ce serait renverser tous les principes admis en matière de jugements étrangers et de contrats conclus à l'étranger (V. Droits civils, nos 416 et s.). On objecte en vain que les magistrats français n'ayant pu surveiller les diverses phases d'une faillite suivie en pays étranger ne sont pas à même d'avoir une opinion éclairée sur les caractères de cette faillite, et qu'ils sont impropres à donner une homologation réfléchie. Ce raisonnement s'applique égalementà l'égard de toute autre espèce de jugements, et cela n'a pas empêché le législateur de vouloir que les juges français se bornent à examiner les décisions des magistrats étrangers pour en faire disparaître les clauses contraires à nos lois, sans qu'ils puissent revenir sur le fond même du procès (V. Droits civ., eod.). Or, quand la loi ne fait pas exception à un principe qu'elle a posé comme règle générale et qu'il y a mêmes motifs, on applique ce principe aux divers cas qui se présentent.

778. Quelle voie faut-il prendre pour faire réformer le jugement d'homologation? Est-ce celle de l'opposition ou de l'appel? Suivant M. Merlin, Rép., vo Faillite, sect. 2, § 2, art. 2, ce serait celle de l'appel : car, « de même, dit-il, que le jugement d'homologation d'un concordat est réputé contradictoire avec tous les créanciers consentants, sans qu'il soit nécessaire ni même permis de les assigner pour le voir rendre, formalité que n'exige pas, que prohibe même implicitement l'art. 524 c. com. (ancien texte); de même aussi ce jugement doit être réputé contradictoire avec les créanciers non consentants, qui n'ont pas fait signifier leurs oppositions dans la huitaine de la signature du concordat, puisque le seul défaut de cette signification équipolle, aux yeux de la loi, à un consentement exprès. » En 1828, faillite du sieur Calier, orfèvre à Paris. — 15 juin 1850, par un concordat passé avec

(1) Espèce:(Cahier C. Delacoste.)

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Mais qu'importe l'adhésion expresse ou tacite des créanciers au concordat? Cela ne prouve pas qu'ils aient été parties au jugement d'homologation. Ils n'y sont évidemment pas représentés, lorsque c'est sur la requête du failli seul que l'homologation est prononcée. Et alors, comme le dit M. Pardessus no 1245, « l'appel n'est pas la voie admissible dans cette circonstance, mais l'opposition, » ou plutôt la tierce opposition.— Il avait été jugé ainsi, même avant le code de 1807, que la voie de la tierce opposition était ouverte contre le jugement d'homologation..., et même après le délai de huitaine de la signification, au profit d'un créancier qui n'avait pas été partie au concordat et qu'on n'avait pas appelé au jugement d'homologation (Nimes, 5 frim. an 9, aff. Gouin C. faill. Milhaud). — Mais si le jugement a été rendu en présence des syndics, les créanciers n'ont que la voie de l'appel; car tous sont censés représentés par les syndics, quand ils ont des intérêts identiques (V. nos 336 et s., 548). Or le défaut d'opposition d'aucun d'eux au concordat, dans le délai prescrit, a révélé leur intention commune de s'y tenir (Conf. M. Pardessus, loc. cit.).— Le jugement qui prononce sur l'homologation est donc susceptible d'appel; mais on comprend que l'appel n'est recevable que de la part de ceux qui, personnellement, où par les syndics, leurs représentants, ont formé opposition dans le délai de huitaine fixé par l'art. 512. Décider autrement, co serait indirectement fournir aux créanciers le moyen de prolonger un délai de rigueur et d'éluder la loi. — Telle est aussi sur ce point l'opinion développée par M. Renouard, t. 2, p. 65, et avant lui par M. Pardessus, no 1245.- Les créanciers qui n'ont pas formé opposition en temps utile peuvent-ils être forcés de reconnaître pour jugement obligatoire celui qui serait nul ou incompétemment rendu? La négative est enseignée par M. Pardessus qui conclut de là que les créanciers peuvent se pourvoir contre le jugement d'homologation, s'ils le prétendent nul en la forme. Mais l'incompétence pas plus que la nullité ne peuvent fournir un moyen d'attaque à celui qui a laissé passer les délais sans attaquer ce jugement. V. no 757.

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779. Dans quel délai l'appel devra-t-il être interjeté?-Sous le code, c'était dans les délais ordinaires (c. pr., art. 443), qui couraient à dater de la signification faite aux syndics du jugement d'homologation, conformément à l'art. 525 c. com. Il fallait s'en référer au droit commun, puisque le législateur avait gardé le silence sur tout cela. Mais le nouvel art. 582 fixe le délai de quinzaine pour l'appel de tout jugement rendu en matière de faillite, et M. Pardessus, loc. cit., n'hésite pas à l'appliquer dans l'espèce.

780. Si le jugement d'homologation est entaché de vices particuliers, la réformation que les créanciers pourront, à notre avis, en obtenir par voie d'appel ne devra porter que sur ce jugement, sans toucher au fond, de telle sorte qu'il ne sera pas au pouvoir de ces créanciers de mettre opposition au concordat. M. Lainné, p. 227, se prononce dans le même sens. Cependant on trouve, à l'endroit cité du Répertoire, un passage de M. Merlin, où il dit que « si les créanciers qui ont signé le concordat, et avec lesquels il a été homologué, sont encore dans le délai pour attaquer le jugement d'homologation, il leur sera libre de l'attaquer en effet, et de demander que le concordat soit rescindé pour cause de dol. » Ces dernières expressions limitent la pensée du savant auteur, et nous avons dit nous-mêmes (V. n° 738) que le concordat pouvait être attaqué, même après l'expiration du délai d'opposition et le jugement d'homologation, pour des faits de dol et de fraude postérieurement découverts.

781. Du reste, il a été jugé que l'appel du jugement d'homologation du concordat, surtout lorsqu'il est interjeté par un créancier en son propre et privé nom, ne suspend point l'exécution de ce concordat, en sorte que les délais accordés au failli pour payer, courent du jour du jugement d'homologation, et non, en cas d'appel, du jour de l'arrêt confirmatif, et que, toutefois, de ce que le failli n'aurait pas payé dans les délais courus depuis le jugement d'homologation, il n'y a pas lieu de le déclarer déchu du bénéfice du concordat (Paris, 26 juill. 1833) (1). A l'égard des défenses d'exécuter, il a été jugé qu'aucun ju

ses créanciers, il s'engage à payer une somme de 102,000 fr. de créances privilégiées, et, aux créanciers chirograpbaires, 56 p. 100 par dividendes

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782. D'après l'ord. de 1673, les effets du concordat étaient, en général, ceux que produisent les contrats ordinaires. On jugeait, sous l'empire de cette ordonnance: 1° que les créanciers qui refusaient d'adhérer au concordat consenti au profit d'un failli n'ayant pas tenu de registres, n'étaient pas liés par ce traité (Paris, 28 mess. an 12, aff. Flahaut, V. no 773-1°); 2° Que le concordat ne pouvait être opposé aux créanciers qui n'y avaient été ni présents ni appelés, encore bien qu'aucune mauvaise foi n'aurait été reproché au failli (Req., 15 mai 1832) (2). - Mais il a été décidé, en sens contraire, que l'homologation du concordat, portant terme et remise et souscrit par les trois quarts en sommes des créanciers du failli, ne peut pas être refusée par le tribunal, sur l'opposition des créanciers chirogragrapbaires non signataires du traité, qui n'arguent d'aucun moyen de fraude ou de simulation, mais déclarent accéder uniquement

exigibles à différentes échéances, savoir: 3 p. 100, dans la seconde année qui doit suivre l'homologation du concordat, 4 p. 100 l'année suivante, etc.—23 juillet 1850, jugement du tribunal de commerce qui homologue le concordat, malgré l'opposition de plusieurs créanciers.-Appel par l'un d'eux. 9 juin 1831, arrêt confirmatif. Cependant Cahier avait payé les créanciers privilégiés; mais, pour le premier dividende de 3p. 100 promis aux chirographaires, plus de deux années s'étaient écoulées depuis le jugement de première instance, sans qu'il eût été acquitté. - Le 5 sept. 1832, deux de ces créanciers, la demoiselle Delacoste et un sieur Lazare, demandent que Cahier soit déchu du bénéfice du concordat, pour défaut de payement. - Cahier oppose que le délai de deux ans doit être compté du jour de l'arrêt confirmatif, qui a rendu l'homologation définitive, par suite de l'appel, lequel a tout remis en question; que le délai n'expire donc que le 9 juin 1833.

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5 oct. 1852, jugement du tribunal de commerce de la Seine:-« Attendu que le concordat a été dûment homologué à la date du 23 juillet 1830; qu'immédiatement après l'homologation, le sieur Cahier a été remis à la tête de ses affaires, aux termes et en exécution de son concordat; que, dès lors, l'appel interjeté et dont on prétend exciper n'a pu suspendre cette exécution; que, d'ailleurs, cet appel a été interjeté par un créancier en son propre et privé nom. Statuant sur le chef de la demande en nullité du concordat: - Attendu que, d'après ce qui précède, le sieur Cahier a pu penser què l'échéance du dividende réclamé pouvait être reportée à une échéance plus éloignée; — Attendu enfin qu'aux termes du concordat précité, l'époque du payement du dividende réclamé se trouve échue; -Condamne le sieur Cahier à payer la somme de 309 fr., montant du premier dividende échu, etc. »

coste.

aux termes accordés au failli pour se libérer et non à la remise qui lui a été consentie (Cass., 29 therm. an 10) (3). Cette divergence dans les décisions de la jurisprudence appelait des dispositions législatives plus précises. — Aussi, l'art. 524 du code de 1807 déclara-t-il que l'homologation du concordat le rendrait obligatoire pour tous les créanciers.

783. Toutefois, malgré la généralité de ces expressions, il y avait dissentiment sur le point de savoir si elles comprenaient, soit les créanciers non portés au bilan, soit ceux dont les créances contestées par les syndics n'étaient pas encore vérifiées au moment du concordat. C'est ainsi qu'il avait été jugé 1° que lo concordat, quoique dûment homologué, n'est point obligatoire pour le créancier qui n'y a point été appelé, et n'a pas même été compris au bilan du failli; que ce créancier conserve la plénitude de ses droits et actions contre son débiteur, et que la saisie arrêt qu'il a formée, entre les mains des syndics, sur des deniers qui devaient appartenir au failli, aux termes du concordat, est bonne et valable (Paris, 3° ch., 2 fév. 1822, M. Dupaty, pr., aff. Hazard C. faillite Pilhoud); - 2o qu'un concordat passó entre un failli et la majorité de ses créanciers n'est pas obligatoire pour un créancier que le failli aurait omis de porter sur son bilan; et par exemple qu'un failli poursuivi par un créancier qu'il n'a pas porté sur son bilan, en payement de la totalité d'une dette antérieure à la faillite, ne peut faire réduire la créance au dividende convenu dans un concordat auquel ce créancier doit rester totalement étranger (Rej., 17 janv. 1826 (4); Rej., 24 août 1836, aff. Lavoilée, V. no 694); - 3° Que le

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créanciers non mis en cause, toutes choses, pendant ce délai, demeurant
en état. Appel. — Arrêt.
LA COUR; Faisant droit sur l'appel, attendu que, dans l'état actuel
de notre législation, aucun jugement portant défense ne peut être rendu
que parties présentes ou dûment appelées, Dit qu'il a été mal jugé par

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le jugement du tribunal civil de la Seine, le 27 vendémiaire dernier, bien
appelé d'icelui; - Émendant, sans s'arrêter aux défenses obtenues par
L..., lesquelles sont déclarées nulles et de nul effet, ordonne que les con-
damnations obtenues par Boucher et comp., au tribunal de commerce de
Paris, seront exécutées selon leur forme et teneur; En conséquence,
que les poursuites commencées seront continuées, etc.
Du 3 frim. an 12.-C. d'appel de Paris.

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(2) (Enfantin C. Abéma, etc.) - LA COUR; - Attendu qu'il est constaté et reconnu, en fait, que les défendeurs éventuels n'ont été appelés ni au concordat, ni sur la demande en homologation de ce concordat formée contre les créanciers opposants et que le concordat leur est étranger; - Attendu que l'ord. de 1673, seule applicable au concordat dont il s'agit, faillite et notamment au concordat; que, dès lors, c'était une nécessité ne dispensait point d'appeler tous les créanciers aux opérations de la conformément au principe que nul ne doit être jugé sans être appelé ou entendu, et qu'il en résuite que, loin de violer aucune loi en refusant d'appliquer le concordat aux sieurs Abéma et Devaux, la cour royale de Paris en a au contraire fait une juste application; - Rejette, etc.

Du 15 mai 1852.-C. C., ch. req.-MM. Zangiacomi, pr.-Mestadier, rap.Laplagne-Barris, av. gén., c. conf.-Nachet, av.

(3) (Maynony C. ses créanciers.) — LA COUR;-Vu l'art. 7 du tit. 14 de l'ord. de 1673; - Considérant que, quoique l'acte du 29 juill. 1786, portant remise et atermoiement au profit de Joseph-Antoine et Bernard Maynony, fut consenti par les trois quarts de leurs créanciers en sommes et au delà, que ceux qui ont refusé d'y adhérer ne fussent ni privilégiés, ni hypothécaires, et qu'on n'eût allégué ni fraude ni simulation de la part des Maynony et d'aucun des créanciers signataires, l'homologation de cette délibération leur a été néanmoins refusée par une interprétation dont la loi n'est pas susceptible et qui la contrarie, puisque la loi accorde aux délibérations prises par les trois quarts des créanciers en sommes, le même effet que si tous les créanciers avaient signé: Casse. Du 29 therm. an 10.-C. C., sect. civ.-MM. Henrion, pr.-Dunoyer,

Appel principal de Cahier, et appel incident de la demoiselle Dela- Pour l'appelant principal, on a dit qu'après l'ouverture de la faillite, tous les intérêts des créanciers deviennent collectifs; - Que l'appel de l'un d'eux produit un effet général à l'égard de tous; que tout est remis en question par cet appel; que le failli restait dessaisi de ses biens, et que, jusqu'au jour de l'arrêt, il ne pouvait reprendre ses opérations; C'est donc du jour de l'arrêt confirmatif, concluait l'appelant, et non du jour du jugement d'homologation, que devait courir le délai de payements. Le système contraire amènerait ce résultat, que le concordat et les délais qu'il accorde auraient existé contre lui et non à son profit. - Pour la demoiselle Delacoste, on a dit que l'exécution du concordat avait dû être déclarée suspendue, comme le jugeait le tribunal de pre-rap.-Guichard et Chabroud, av. mière instance, par l'appel du jugement d'homologation, mais qu'en outre, le failli aurait dû être déclaré déchu du bénéfice du concordat. — Arrêt. LA COUR; Adoptant les motifs des premiers juges, confirme, etc. Du 26 juill. 1833.-C. de Paris, 1TM ch.-M. Brière de Valigny, pr. (1) Espèce:-(Boucher, etc. C. le failli L...) - Des poursuites avaient été commencées par les sieurs Boucher et comp. contre le sieur L..., failli. -Le sieur L... avait passé avec les trois quarts en sommes de ses créanciers un concordat, dont il poursuivait l'homologation devant le tribunal. Il n'avait point fait assigner les créanciers refusants, non plus que les sieurs Boucher et comp. Néanmoins le tribunal prononça l'homologation avec les signataires, et donna un délai de vingt jours pour faire citer les

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(4) Espèce:— ( Piquet C. Martin. ) - Le 3 nov. 1818, le sieur Riqué fils, beau-frère et compagnon ouvrier du sieur Piquet, marchand de bouchons à Paris, souscrit, à l'ordre de ce dernier, deux billets, l'un de 1,750 fr. payable le 5 janv. 1819, l'autre de 1,000 fr. payable le 20 du même mois. Piquet endosse les billets au sieur Martin. Le 30 nov. 1818, Martin tire de Versailles, sur Piquet, une lettre de change de 5,993 fr. payable à la fin de janvier 1819; il est convenu entre eux qu'en cas de non-payement, Martin serait dispensé des formalités des protêts. La lettre, acceptée, n'est pas acquittée à son échéance, non plus que les deux billets. Martin accorde des délais qui sont prorogés jusqu'à deux années. Piquet fait faillite, et ne comprend pas Martin dans son bi

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