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pairs, le 16 avril, le projet fut adopté, sans amendement et sans

discussion, le 14 mai 1838, par 107 voix contre 5, après un

rer sur la conclusion de la faillite serait ainsi retardée au delà de toute mesure par l'éloignement de quelques créanciers, si l'on n'avait imagiué, pour sortir d'embarras, un expédient hardi, mais justifié par son

plus, comme aujourd'hui, des révolutions nécessaires, périodiques, à des époques fatales. Au lieu d'apercevoir le terme de leur gestion dans une phase rapprochée, les syndics auront la perspective de conserver leurs fonctions jusqu'à la fin, s'ils les exercent d'une manière satisfaisante. C'en est assez pour faire sentir les avantages de la permanence du syndicat combinée avec la faculté de le modifier, toutes les fois que l'inté-pondante aux creances pour lesquelles les créanciers domiciliés hors du rêt de la masse l'exigera.

Cependant la minorité de votre commission a combattu ce système comme portant atteinte aux droits qui doivent appartenir aux créanciers après la vérification et l'union. Si la loi, a-t-on dit, dessaisit le failli, c'est pour saisir les créanciers de l'administration des biens qui sont pour eux un gage présumé insuffisant. Tant que les créanciers ne sont pas encore vérifiés, et jusqu'à ce que l'on ait vidé la question de savoir si le failli ne sera pas remis par un concordat à la tête de ses affaires, la saisine des créanciers demeure suspendue. Mais après la vérification des créances, et surtout après le rejet du concordat, on ne peut refuser aux créanciers le droit d'intervenir, par des mandataires de leur choix, dans la liquidation qui a pour objet leur payement, afin d'en tirer le meilleur parti possible. Les créanciers sont fondés à dire : nostra res agitur.

il

On a répondu à ces objections que, même après le rejet du concordat, la propriété des biens ne cesse point d'appartenir au failli, et ne passe point à ses créanciers. Aucun principe de droit ne conduit à les rendre maîtres absolus de l'administration et de la liquidation. Au contraire, y a, même après le rejet du concordat, des intérêts divers à ménager et à concilier. Outre l'intérêt des créanciers présents, il y a celui des créanciers absents, domiciliés à l'étranger; il y a aussi l'intérêt du failli. Sans doute, les créanciers présents, qui seront toujours les plus nombreux, doivent exercer une influence prépondérante. Mais s'il faut leur accorder une juste part d'influence, il ne faut point rendre leur volonté souveraine et indépendante de la justice, qui doit conserver assez de puissance pour protéger tous les intérêts. Il faut que les syndics, à toutes les époques de la faillite, relèvent du tribunal de commerce, et que, tenant de ce tribunal leur nomination et leur maintien en fonctions, ils demeurent toujours placés dans sa dépendance.

16. En adoptant le système d'un syndicat permanent, votre commission n'a point entendu effacer les différences qui doivent continuer d'exister entre l'administration qui précède la délibération sur le concordat, et la liquidation qui suit le rejet de ce traité. Dans la première période, et lorsque l'on ne sait pas encore si le failli ne sera point rétabli par un concordat à la tête de ses affaires, l'administration doit être bornée à des actes conservatoires et à des opérations nécessaires et urgentes. Elle ne comprend point le pouvoir d'aliéner les biens immobiliers. Toutefois, votre commission a cru devoir admettre une sorte de dérogation à cette règle, en établissant que le pouvoir de transiger accordé par le projet aux syndics provisoires pour les contestations relatives aux biens mobiliers, sera étendu, moyennant certaines précautions, aux contestations qui sont relatives à des droits et actions immobiliers. Les syndics ont, même pendant l'administration provisoire, le droit et le devoir de soutenir les contestations relatives à ces biens. Partout où le pouvoir de plaider existe, il est convenable, il est nécessaire de placer le pouvoir de transiger. Cette autorisation, accordée avant que l'on soit arrivé à la délibération du concordat, aura, pour éclairer et faciliter cette délibération, une utilité toute spéciale, puisqu'elle pourra servir à fixer el à constater les éléments incertains et litigieux de l'actif et du passif de la faillite. Toutefois, votre commission, en accordant à cette époque le pouvoir de transiger sur les droits immobiliers du failli, a cru devoir y mettre une restriction. Comme le failli ne peut être dépouillé de la propriété de ses immeubles, lorsque l'on ne sait pas encore s'il sera remis ou non par un concordat à la tête de ses affaires, l'opposition du failli suffira pour empêcher une transaction qu'il trouverait préjudiciable à ses droits.

De la vérification des créances.

17. De toutes les mesures qu'embrasse la première période de l'administration des syndics, les plus essentielles et les plus urgentes sont celles qui ont pour objet la vocation des créanciers et la vérification de leurs titres. Votre commission applaudit à toutes les modifications introduites pour båter ces préliminaires de la formation de l'assemblée qui devra délibérer sur la question vitale de savoir s'il y a lieu d'accorder un concordat au failli. Le projet de loi n'a pas seulement abrégé le délai général établi par le code de commerce pour la convocation des créanciers; il a supprimé la disposition qui, après l'expiration de ce délai, exigeait une nouvelle mise en demeure par jugement du tribunal et de nouvelles formalités pour en faire parvenir la connaissance aux créanciers. Votre commission a encore abrégé les délais établis par le projet, et les a précisés de manière à ne laisser aucun moyen de les éluder.

18. Toutefois ces délais doivent être nécessairement augmentés d'après le calcul des distances qui séparent le siége du tribunal de la faillite du domicile de chaque créancier. Cette augmentation de délai pour les créanciers domiciliés hors du territoire continental de la France pourrait s'étendre jusqu'à une année. La formation de l'assemblée qui devra délibé

TOME XXIV.

utilité.

19. Au moyen de la mise en réserve d'une portion de l'actif corresterritoire continental de la France seront portés sur le bilan, le projet de loi autorise les créanciers domiciliés en France à passer outre après l'expiration des délais qui leur sont impartis, à la délibération du concordat, et aux autres opérations de la faillite. Si les créanciers absents perdent l'avantage de participer aux délibérations, le tribunal de commerce devra tenir compte de leurs intérêts, lorsqu'il sera appelé à statuer avec les pouvoirs étendus que lui confère l'art. 515 du projet, sur l'homologation du concordat. Au moyen de ces tempéraments, on peut, sans léser les intérêts des créanciers absents, satisfaire à l'intérêt général qui serait blessé par la prolongation de l'administration provisoire et par l'ajournement presque indéfini de la liquidation. Votre commission a hautement approuvé cette innovation importante, qui fait cesser la cause des plus longs retards dans les procédures de la faillite.

20. Il fallait aussi prévoir les retards, quelquefois suscités à dessein, qui résultent, dans l'état actuel, de la nécessité d'attendre que les procès élevés sur certaines créances aient parcouru tous les degrés de juridiction. Pour remédier, autant qu'il est possible, à cet inconvénient, le projet de loi confère au tribunal de commerce des pouvoirs nouveaux. Si la contestation élevée sur une créance n'est point en état de recevoir jugement définitif avant l'expiration des délais fixés pour les personnes domiciliées en France, le tribunal pourra ordonner, selon les circonstances, qu'il sera sursis ou passé outre à la convocation de l'assemblée pour la formation du concordat; et si le tribunal ordonne qu'il sera passé outre, il pourra décider que le créancier contesté sera admis dans les délibérations pour une somme que le même jugement déterminera.

21. Toutefois, si le tribunal de commerce, arbitre des opérations de la faillite, est toujours compétent pour statuer sur la question du sursis à la formation du concordat, l'appréciation de la question de savoir si le créancier contesté doit être admis et pour quelle somme, ne peut appartenir qu'au tribunal saisi de la contestation. Dans le cas où une créance donnerait lieu à une instruction criminelle ou correctionnelle, le tribunal de commerce pourrait également décider s'il sera sursis ou passé outre; mais dans ce cas, le créancier ue pourra prendre part aux opérations de la faillite pour aucune portion de sa créance, tant que les tribunaux compétents n'auront pas statué sur l'action publique qui tient le civil en état. 22. Il est important de faire remarquer que si le projet de loi, dans un intérêt de célérité, permet de passer outre aux opérations de la faillite, sans la participation de certains créanciers, il a, d'un autre côté, par une disposition plus équitable que celle du code, pourvu à la conservation des droits des retardataires dans les répartitions de l'actif. D'après l'art. 503 du projet, les créanciers qui ne se présenteront qu'aux dernières répartitions ouvertes après l'expiration des délais qui lui sont applicables, auront le droit de prélever sur l'actif non encore réparti, les dividendes afférents à leurs créances dans les premières répartitions. Cette disposition nouvelle répare une injustice contre laquelle on s'était avec raison élevé lors de la discussion du code de commerce.

Du concordat, de ses effets, de son annulation et de sa résolution* 23. Les conditions établies par le code de commerce pour la formation du concordat n'ont pas été notablement changées par le projet qui vous est soumis. Toutefois, le projet a voulu favoriser cette conclusion de la faillite qui, dans l'alternative où les créanciers se trouvent placés, est ordinairement le parti le plus avantageux. Dirigée par la même intention, votre commission a approuvé la disposition nouvelle qui fait cesser l'exclusion prononcée par le code contre le failli condamné pour banqueroute simple. Que la faveur d'un concordat ne puisse jamais être accordée au banqueroutier frauduleux, l'ordre public l'exige, et l'intérêt des créanciers ne saurait en souffrir. Mais la même indignité doit-elle toujours résulter des actes d'imprudence qui peuvent constituer la banqueroute simple? Ne vaut-il pas mieux laisser aux créanciers et au tribunal de commerce à apprécier si la conduite du failli l'a rendu indigne de toute confiance? N'y avait-il pas de l'inconséquence à laisser au failli condamné pour banqueroute simple les avantages personnels de la cession des biens et de la rébabilitation, et à établir, d'un autre côté, l'interdiction de concorder qui retombe sur les créanciers?

24. Le concordat une fois bomologué est obligatoire pour tous les créanciers portés ou non portés au bilan, vérifiés ou non vérifiés. Il ne faut pas que la jurisprudence demeure plus longtemps incertaine sur les effets du concordat qui sont si importants pour sa stabilité. Admettez que les créanciers qui n'auront point participé aux opérations de la faillite demeu rent en dehors du concordat, tous les calculs qui servent de base à ce traité seront faussés et son exécution deviendra impossible. La nécessité, ou du moins l'utilité générale a fait adopter un concordat : il devient pour tous une loi commune, devant laquelle doivent se taire les intérêts par

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Aussi, le principe de l'irrévocabilité du concordat ne reçoiti exception que dans le cas où l'intérêt de la masse a été lésé par le dol du failli. Ce cas est celui d'une banqueroute frauduleuse qui n'aurait été découverte que depuis l'homologation du concordat:

25. Le code de commerce ne s'expliquait pas et la jurisprudence était indécise sur la question de savoir si la condamnation pour banqueroute frauduleuse intervenue contre le failli depuis l'homologation du concordat, annule ce traité. Le projet de loi se prononce avec grande raison pour l'affirmative. D'après un amendement introduit par la chambre des pairs, les créanciers pourront également faire annuler le concordat pour cause de dol résultant, soit de la dissimulation de l'actif, soit de l'exagération du passif, si ce dol a été découvert depuis l'homologation du traité. Cet amendement ne fait que reconnaître aux créanciers le droit qui leur appartient de préférer à la voie de la plainte en banqueroute frauduleuse, l'exercice séparé de l'action civile. Hors ce cas d'exception, aucune action en nullité du concordat n'est recevable après son homologation. Ouvrir la lice à de pareilles attaques, ce serait autoriser la minorité dissidente à renouveler le débat que le vote de la majorité et l'homologation du tribunal ont terminé. On a craint même qu'une poursuite en banqueroute simple ne fût un moyen indirect de faire tomber le concordat, et ne devint une arme dangereuse entre les mains d'un créancier qui pourrait, en menaçant de s'en servir, arracher au failli des avantages particuliers. Ces moifs ont dicté la disposition du projet qui décide qu'après l'homologation du concordat, aucune action en banqueroute simple ne pourra plus être intentée contre le failli. L'intérêt de la vindicte public, dans ce cas spécial, n'a pas paru assez grave pour l'emporter sur l'intérêt de la masse des créanciers du failli.

nom d'une commission composée de MM. de Belbeuf, le pré

c'est en leur nom que seront poursuivies la liquidation et la vente des biens du failli. Comme ces biens sont présumés insuffisants pour assurer leur payement, il ne pourra être disposé d'aucune somme à titre de secours pour le failli que de leur consentement. La gestion des syndics sera toujours soumise au contrôle des créanciers, qui seront convoqués au moins une fois par an pour entendre leur compte et donner leur avis sur leur maintien ou leur remplacement. Votre commission a même conservé aux créanciers unis le droit extraordinaire de donner mandat aux syndics pour continuer l'exploitation de l'actif. Ce mandat sort, il faut l'avouer, du cercle des opérations de la liquidation qui est l'objet de l'union. Mais comme la vente précipitée d'une usine, d'un fonds de commerce, pourrait avoir pour résultat de réduire infiniment sa valeur, il a semblé nécessaire de conserver aux créanciers le droit de faire continuer l'exploitation jusqu'au moment où la vente sera devenue opportune. Ce droit, au moyen des précautions dont son exercice est environné, paraît avoir plus d'avantages que d'inconvénients.

30. Le code de commerce n'avait point réglé la fin de l'union, surtout en ce qui concerne le sort du failli. Le projet de loi a comblé cette lacune. Suivant ses dispositions, le tribunal, après un avis des créanciers et sur le rapport du juge-commissaire, prononcera si le failli est ou non excusable. Le failli déclaré excusable demeurera affranchi de la contrainte par corps à l'égard des créanciers de sa faillite, et ne pourra plus être poursuivi par eux que sur ses biens.

31. Ces dispositions permettent de supprimer, à l'égard des débiteurs commerçants, le bénéfice de cession de biens, qui n'avait d'utilité réelle que sous le régime de l'union, en l'absence de toute disposition protectrice du sort du failli. La demande d'admission au bénéfice de cession de biens qui, dans tous les autres cas, ne servait qu'à éluder les règles spéciales établies contre le failli, avait, en outre, l'inconvénient de rendre

26. Mais si le maintien du concordat importe aux créanciers, c'est à Ja condition qu'il recevra envers eux son exécution. Comme tout contrat synallagmatique, il est sujet à l'action résolutoire pour cause d'inexécu-juge de sa moralité un tribunal civil étranger à l'ensemble des circon

tion de ses conditions. Seulement, ainsi qu'on l'a remarqué avec raison, dans un concordat, chaque créancier ne forme pas une partie distincte et individuelle; il n'y a que deux parties contractantes, d'un côté la majorité des créanciers, de l'autre le failli. La chambre des pairs a pensé que l'action en résolution d'un pareil contrat ne doit appartenir qu'à la majorité des créanciers tant en nombre qu'en somme. Votre commission ne s'est point dissimulé toute la difficulté que l'on éprouverait à retrouver et à réunir les membres épars de cette majorité dans un temps postérieur, peut-être de plusieurs années, à l'homologation du concordat; mais elle a été d'avis à la majorité que, la résolution du concordat étant indivisible comme son maintien, on ne peut laisser un créancier arbitre du sort de tous les autres, et lui accorder une action qui va changer la situation et les droits de la masse.

27. L'annulation du concordat pour cause de banqueroute, et sa résolution pour cause d'inexécution, n'ont point les mêmes effets à l'égard des cautions qui sont intervenues pour le garantir. Dans le premier cas, la nullité de la convention principale entraîne celle du cautionnement. Mais dans le cas où le concordat est résolu pour cause d'inexécution, les cautions, qui se sont engagées dans la prévision de cette inexécution, peuvent-elles s'en faire un moyen de libération? N'aurait-on pas à craindre, dans ce cas, la collusion du débiteur avec ses cautions? Sont-elles en droit de se plaindre de la résolution du concordat, qui ne peut être prononcée qu'après les avoir mises en demeure, et qu'il dépend d'elles d'empêcher en payant la dette qu'elles ont garantie? Votre commission, messieurs, ne l'a pas pensé, et elle a donné son assentiment à la disposition du projet.

28. C'est dans l'intérêt des créanciers qui ont traité avec le failli, que les dispositions nouvelles du projet concernant l'annulation et la résolution du concordat, produiront les effets les plus importants. Dans l'état actuel, le principe de l'annulation et de la résolution du concordat, n'est point absolument contesté, mais on n'admet point son effet qui consiste à faire revivre la faillite. Les créanciers vis-à-vis desquels le concordat n'est point exécuté, n'ont d'autre ressource que de faire déclarer une seconde faillite. Il faut passer de nouveau par toutes les formes et subir toutes les lenteurs d'une procédure entière. Enfin les créanciers primitifs ne sont admis à figurer dans la nouvelle liquidation que pour le dividende promis par le concordat, et ce dividende soumis de nouveau à une réduction proportionnelle, finit par s'anéantir entièrement. Le projet de loi remédie à ces graves inconvénients. Il concilie avec les droits acquis, pendant la durée du concordat, à des créanciers nouveaux, les droits des créanciers primitifs, jusqu'à présent méconnus. En conservant les résultats de la première procédure de faillite, il épargne des procédures inutiles et frustratoires. Votre commission a donné son assentiment à ces heureuses innovations.

De l'union.

29. S'il n'intervient point de concordat, les créanciers seront de plein droit en état d'union. Tout en proposant de retirer aux créanciers la nomination directe des syndics, votre commission n'a point entendu détruire Je régime de l'union. C'est dans l'intérêt commun des créanciers unis,

stances de la faillite, et dépourvu des renseignements nécessaires pour le mettre à portée d'apprécier son caractère.

De la clôture en cas d'insuffisance de l'actif.

32. D'après la législation existante, toute procédure de faillite doit conduire à l'une ou l'autre de ces deux issues, le concordat ou le régime de l'union. Mais en fait il arrive souvent que, sans aller jusque-là, le cours des opérations de la faillite se trouve arrêté par insuffisance de l'actif. Cet état anormal se prolonge, et la faillite, qui n'offre d'intérêt pour personne, reste oubliée jusqu'au moment où le failli, qui s'est livré à de nouvelles opérations de commerce, vient exhumer le jugement déclaratif de faillite, pour s'en faire un rempart contre la contrainte par corps. Il y a même des faillis qui spéculent sur cette position équivoque. Il importe de faire cesser cet abus. On ne peut admettre qu'une procédure sans résultat pour les créanciers s'éternise devant le tribunal de commerce. Le projet de loi met fin à cet état irrégulier, en établissant que le tribunal pourra, sur le rapport du juge-commissaire, prononcer, même d'office, la clôture des opérations de la faillite. Ce jugement fera rentrer chaque créancier dans l'exercice de ses actions individuelles, même contre la personne du failli. Celui qui a laissé se consommer cet anéantissement total de son actif avant de déclarer sa faillite, mérite bien peu de faveur, et s'il a conservé quelques ressources ignorées, il aura intérêt à les faire servir à la reprise des opérations de la faillite.

Des différentes espèces de créanciers, des droits des femmes,
de la revendication.

35. Après avoir dirigé la marche de la faillite dans toutes ses phases, le projet de loi s'occupe de régler les droits des différentes espèces de créanciers. Votre commission a donné son assentiment à toutes les modifications introduites dans cette partie de la loi. Elle a remarqué avec satisfaction que les droits des femmes des faillis, trop méconnus par le code de commerce, ont été réglés d'une manière plus équitable, sans que l'on ait sacrifié les précautions nécessaires pour empêcher que l'actif des faillis puisse être soustrait à leurs créanciers.

34. Le commerce doit applaudir à la disposition qui supprime, en cas de faillite, le privilége et le droit de revendication attribués par l'art. 2102 c. civ. au vendeur d'effets mobiliers. Dans les relations commerciales, la confiance des tiers se mesure sur l'actif apparent qui consiste le plus souvent dans les biens mobiliers du débiteur. Cette confiance serait trompée, si l'exercice d'une revendication imprévue ou d'un privilége occulte, tel que celui du vendeur d'un fonds de commerce, venait tout à coup absorber un actif que les créanciers étaient fondés à considérer comme leur gage. 35. A la différence de la revendication civile, la revendication établie par le code de commerce s'arrête lorsque la marchandise vendue est entrée dans le magasin du failli. La revendication limitée comme elle l'est par le code de commerce doit-elle être maintenue? Pour résoudre sainement cette question, il faut moins s'attacher aux principes abstraits du droit et à leurs déductions rigoureuses qu'aux raisons d'utilité pratique et aux habitudes invétérées chez les commerçants. Des alarmes ont été manifestées par eux lorsque dans son projet primitif, présenté en 1854, le

sident Boyer, Davillier, Félix Faure, Gautler, Siméon, Tri ie 11 est devenu la loi du 28 mai 1838, promulguée le 5 mai de la

même année (1). Cette loi, qui forme actuellement le livre 3 c. com., contient le même nombre d'articles que le livre 3 du code

Cet amendement a été présenté comme la conséquence naturelle de la disposition du projet qui autorise les créanciers d'une société en faillite a distinguer entre les associés celui qui aura été malheureux et de bonne foi, et à décharger cet associé de toute solidarité en lui accordant un traité particulier qui ne profitera point à ses coassociés. Si l'on envisage, sous le rapport moral, la position de cet associé concordataire, on est forcé de reconnaître qu'il est excusable et susceptible d'être rehabilité. Sous le point de vue du droit civil, on est encore forcé de reconnaitre qu'il est dégagé de la solidarité par la remise que lui en ont faite les créanciers. En

gouvernement a proposé la suppression entière du droit de revendication. On a craint qu'un débiteur sentant les approches de sa faillite et voulant grossir son actif afin d'obtenir un concordat, ne fit par correspondance des achats considérables dans des villes éloignées, et n'enrichit ses créanciers aux dépens des vendeurs privés du droit de revendication. Ces craintes méritent d'être prises en grande considération. L'opinion favorable que les négociants ont d'une garantie suffit pour en faire un élément de crédit qu'il importe de ménager. Déterminé par ces motifs, le gouvernement s'est prononcé pour le maintien de la revendication dans le projet qui vous est soumis. Déjà les deux chambres ont exprimé la même opi-payant sa part sociale il paye toute sa dette. Lui accorder à ce prix sa nion; votre commission croit devoir s'y ranger.

De la vente des immeubles du failli.

36. Votre commission a regretté, messieurs, que le gouvernement, qui a mis tous ses soins à rendre plus simples, plus rapides et plus écinomiques les procédures de la faillite, n'ait point étenda ce bienfait aux formalités qui sont relatives à la vente des immeubles du failli. Profondément convaincue de la nécessité de réformer cette partie de la législation, votre commission aurait elle-même entrepris d'y travailler, si elle n'avait été arrêtée par la réflexion que cette réforme doit faire partie d'un travail d'ensemble qui porterait sur toutes les ventes judiciaires d'immeubles. Mais elle m'a chargé de vous exprimer de la manière la plus énergique le vœu de cette réforme: elle espère que la chambre voudra bien s'y associer, et presser le gouvernement de répondre enfin aux réclamations des justiciables et aux besoins du pays, en présentant aux chambres un projet de loi sur les ventes judiciaires d'immeubles.

Des banqueroutes.

37. La partie du projet qui concerne les banqueroutes nous a paru présenter une distribution des cas de banqueroute simple et de ceux de banqueroute frauduleuse plus complète et plus équitable que celle du code. Mais votre commission a surtout applaudi aux dispositions nouvelles, qui mettent à la charge du trésor les frais de poursuite criminelle ou correctionnelle, lorsqu'il y a condamnation. Ces frais, d'après la législation actuelle, tombent à la charge de l'actif du failli. Il résulte de cet état de choses que les créanciers et leurs syndics, qui possèdent les renseignements les plus propres à éclairer la justice, dissimulent trop souvent la vérité pour éviter une condamnation qui ferait retomber les frais sur la masse. Grâce aux dispositions généreuses du projet, cette opposition fåcheuse entre l'intérêt de la vindicte publique et celui de la masse des créanciers cessera d'exister désormais.

38. Un chapitre du projet, entièrement nouveau, a pour objet la répression des crimes et delits commis dans les faillites par d'autres personnes que les faillis. L'intérêt de la morale publique et celui des créanciers honnêtes réclamaient depuis longtemps contre l'impunité accordée aux traités par lesquels un créancier vend au failli, pour l'aider à tromper la masse, une adhésion mensongère au concordat, dont il ne subira point la loi. En atteignant cet abus, le projet de loi contribuera, nous l'espérons, à guérir la plaie la plus honteuse des faillites.

De la réhabilitation..

39. Après les sanctions pénales destinées à réprimer les actes qui donnent un caractère plus ou moins criminel à la faillite, la loi place, en dernier lieu, la sanction rémunératoire destinée à encourager les efforts et les sacrifices au prix desquels le commerçant failli cherche à se relever de cet état de déchéance, et à rentrer en possession de tous ses droits, de toute sa bonne renommée. L'état du failli peut être modifié par le concordat, et même, en cas d'union, par la declaration d'excusabilité qui affranchissent le failli de la contrainte par corps; mais il ne peut être entièrement effacé que par la réhabilition, qui seule fait cesser, pour le failli, les incapacités politiques et l'interdiction de quelques-uns des droits des commerçants. Cette institution agit par le mobile de l'honneur : les avantages qu'elle offre en perspective sont d'une nature toute morale et tirent de l'opinion une grande valeur, parce que l'opinion tient comple des efforts et des sacrifices faits pour les obtenir. Il ne faut point risquer de faire perdre à la rehabilitation ce caractère et ce haut prix en cherchant à la rendre plus facile, comme on est toujours tenté de le faire. Aussi le projet de loi n'a-t-il point introduit de graves changements en cette matière. Seulement, il autorise à reproduire, après l'intervalle d'une année, la demande en réhabilitation rejetée une première fois. Il permet aussi, par un article nouveau, de faire réhabiliter la mémoire du failli décédé. Ce sont là des dispositions conformes au principe de la réhabilita tion, et qui l'étendent et la développent sans altérer son caractère.

Un amendement beaucoup plus grave, qui avait été déjà proposé à la chambre des députés en 1835, a été l'objet d'un examen sérieux dans le sein de votre commission. On a demandé que l'associé d'une maison de commerce tombée en faillite, auquel un concordat particulier aura été accordé conformément à l'art. 531 du projet, puisse obtenir sa réhabilitation, en justifiant du payement de sa part proportionnelle dans la dette sociale.

rehabilitation, c'est réellement servir l'intérêt des créanciers envers lesquels il peut, avec du travail, parvenir à s'acquitter. Mais si vous le soumettez à la condition impossible d'acquitter intégralement toutes les dettes de la société, vous le jetez dans un profond découragement qui paralyse tous ses efforts.

40. On a répondu que la remise faite à l'associé concordataire étant, comme toute remise faite par un concordat, l'œuvre de la nécessité plutôt que de la volonté des creanciers, ne détruit que le lien de droit civil, et laisse subsister, à titre d'obligation. naturelle, la dette originaire dans toute son étendue. Or, la dette sociale est la dette personnelle de chaque assccié c'est le payement intégral de cette dette qui lui est imposée par l'honneur, par la conscience, s'il acquiert les moyens de s'acquitter. Lui accorder, sans qu'il ait payé cette dette tout entière, le bénéfice de la réhabilitation, c'est se départir des conditions qui font le mérite et l'honneur de cette institution. Les créanciers de la société pourraient dire : Cet homme a été rehabilité, et cependant il m'a fait perdre la moitié, les trois quarts de ma créance. Il y aurait ainsi deux sortes de réhabilitations dont l'une laisserait subsister dans l'opinion une partie de la tache originelle que la réhabilitation doit complétement effacer. Ces considérations ont déterminé votre commission à ne point vous proposer l'amendement dont il s'agit.

41. Nous avons, messieurs. parcouru dans toutes ses parties le projet soumis à vos délibérations. Quelle que soit l'insuffisance de cet examen, nous espérons qu'il pourra vous convaincre de la supériorité du projet sur la legislation existante et de son utilité pratique pour le commerce. Depuis 1834, ce projet a été soumis à plusieurs remaniements qui l'ont successivement amélioré: il n'est plus l'œuvre du gouvernement seul, il est celle des deux chambres qui ont concouru à le perfectionner. Ces travaux préparatoires, ces discussions multipliées doivent enfin porter leurs fruits. Vous ne voudrez pas tarder plus longtemps à faire jouir le commerce des avantages de cette législation nouvelle que ses réclamations ont provoqués et qui répond à ses besoins.

(1) Code de commerce, liv. 3. - Des faillites et banqueroutes. (Loi des 28 mai-8 juin 1838. -« Le liv. 3 c. com., sur les faillites et banqueroutes, ainsi que les art. 69 et 635 du même code, seront remplacés par les dispositions suivantes. Néanmoins les faillites déclarées antérieurement à la promulgation de la présente loi continueront à être régies par les anciennes dispositions du code de commerce, sauf en ce qui concerne la réhabilitation et l'application des art. 527 et 528. »)

TIT. 1. DE LA FAILLITE.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

457. Tout commerçant qui cesse ses payements est en état de faillite. La faillite d'un commerçant peut être déclarée après son decès, lorsqu'il est mort en état de cessation de payements. - La déclaration de la faillite ne pourra être soit prononcée d'office, soit demandée par les créanciers, que dans l'année qui suivra le décès. V. Rapp. no 43. CHAP. 1. · De la déclaration de faillite et de ses effels. 438. Tout failli sera tenu, dans les trois jours de la cessation de ses payements, d'en faire la déclaration au greffe du tribunal de commerce de son domicile. Le jour de la cessation de payement sera compris dans les trois jours. - En cas de faillite d'une société en nom collectif, la déclaration contiendra le nom et l'indication du domicile de chacun des associés solidaires. Elle sera faite au greffe du tribunal dans le ressort duquel se trouve le siége du principal établissement de la société.-V. n°7. 459. La déclaration du failli devra être accompagnée du dépôt du bilan, ou contenir l'indication des motifs qui empêcheraient le failli de le déposer. Le bilan contiendra l'énumération et l'évaluation de tous les biens mobiliers et immobiliers du débiteur, l'état des dettes actives et passives, le tableau des profits et pertes, le tableau des dépenses; il devra être certifié veritable, daté et signé par le débiteur.

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440. La faillite est déclarée par jugement du tribunal de commerce, rendu, soit sur la déclaration du failli, soit à la requête d'un ou de plusieurs créanciers, soit d'office. Ce jugement sera exécutoire provisoirement.

441. Par le jugement declaratif de la faillite, ou par jugement ultérieur rendu sur le rapport du juge-commissaire, le tribunal déterminera, soit d'office, soit sur la poursuite de toute partie intéressée, l'époque à laquelle a eu lieu la cessation de payements. A défaut de détermination spéciale, la

CHAP. 1. qu'on n'a pas pu conserver le même numérotage pour les dispositions correspondantes.

de 1807, sous la même série de numéros. Mais il n'y a pas correspondance entre les numéros des deux textes, c'est-à-dire

cessation de payements sera réputée avoir eu lieu à partir du jugement declaratif de la faillite.

442. Les jugements rendus en vertu des deux articles précédents seront affichés et insérés par extrait dans les journaux, tant du lieu où la faillite aura été déclarée que de tous les lieux où le failli aura des établissements commerciaux, suivant le mode établi par l'art. 42 du présent code.

443. Le jugement déclaratif de la faillite emporte de plein droit, partir de sa date, dessaisissement pour le failli de l'administration de tous ses biens, même de ceux qui peuvent lui échoir tant qu'il est en état de faillite. A partir de ce jugement, toute action mobilière ou immobilière ne pourra être suivie ou intentée que contre les syndics. Il en sera de même de toute voie d'exécution tant sur les meubles que sur les immeubles. Le tribunal, lorsqu'il le jugera convenable, pourra recevoir le failli partie intervenante.-V. n° 8.

444. Le jugement déclaratif de faillite rend exigibles, à l'égard du failli, les dettes passives non échues. En cas de faillite du souscripteur d'un billet à ordre, de l'accepteur d'une lettre de change ou du tireur à défaut d'acceptation, les autres obligés seront tenus de donner caution pour le payement à l'échéance, s'ils n'aiment mieux payer immédiatement.-V. n°11. 445. Le jugement déclaratif de faillite arrête, à l'égard de la masse seulement, le cours des intérêts de toute créance non garantie par un privilége, par un nantissement ou par une bypothèque. Les intérêts des créances garanties ne pourront être réclames que sur les sommes provenant des biens affectés au privilége, à l'hypothèque ou au nantissement.

446. Sont nuls et sans effet, relativement à la masse, lorsqu'ils auront été faits par le débiteur depuis l'époque déterminée par le tribunal comme étant celle de la cessation de ses payements, ou dans les dix jours qui auront précédé cette époque :-Tous actes translatifs de propriétés mobilières ou immobilières à titre gratuit; Tous payements, soit en espèces, soit par transport, vente, compensation ou autrement, pour dettes non échues, et pour dettes échues, tous payements faits autrement qu'en espèces ou effets de commerce; - Toute hypothèque conventionnelle ou judiciaire, et tous droits d'antichrèse ou de nanlissement constitués sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées. V. n° 9.

447. Tous autres payements faits par le débiteur pour dettes échues, et tous autres actes à titre onéreux par lui passés après la cessation de ses payements et avant le jugement déclaratif de faillite, pourront être annulés si, de la part de ceux qui ont reçu du débiteur ou qui ont traité avec lui, ils ont eu lieu avec connaissance de la cessation de ses payemenis.--V. n° 10. 448. Les droits d'hypothèque et de privilége valablement acquis pourront être inscrits jusqu'au jour du jugement déclaratif de la faillite. Néanmoins les inscriptions prises après l'époque de la cessation de payements, ou dans les dix jours qui précèdent, pourront être déclarées nulles, s'il s'est écoulé plus de quinze jours entre la date de l'acte constitutif de l'hypothèque ou du privilége et celle de l'inscription. Ce délai sera augmenté d'un jour à raison de 5 myriamètres de distance entre le lieu où le droit d'hypothèque aura été acquis et le lieu où l'inscription sera prise. 449. Dans le cas où des lettres de change auraient été payées après l'époque fixée comme étant celle de la cessation de payements et avant le jugement déclaratif de faillite, l'action en rapport ne pourra être intentée que contre celui pour compte duquel la lettre de change aura été fournie. -S'il s'agit d'un billet à ordre, l'action ne pourra être exercée que contre le premier endosseur. Dans l'un et l'autre cas, la preuve que celui à qui on demande le rapport avait connaissance de la cessation de payements à l'époque de l'émission du titre devra être fournie. . V. n° 10.

450. Toutes voies d'exécution pour parvenir au payement des loyers sur les effets mobiliers servant à l'exploitation du commerce du failli seront suspendues pendant trente jours, à partir du jugement déclaratif de la faillite, sans préjudice de toutes mesures conservatoires, et du droit qui serait acquis au propriétaire de reprendre possession des lieux loués. Dans ce cas, la suspension des voies d'exécution établie au présent article cessera de plein droit. V. n° 12.

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De la nomination du juge-commissaire.

451. Par le jugement qui déclarera la faillite, le tribunal de commerce désignera l'un de ses membres pour juge-commissaire.

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452. Le juge commissaire sera chargé spécialement d'accélérer et de surveiller les opérations et la gestion de la faillite. Il fera au tribunal de commerce le rapport de toutes les contestations que la faillite pourra faire naître, et qui seront de la compétence de ce tribunal.

453. Les ordonnances du juge-commissaire ne seront susceptibles de recours-que dans les cas prévus par la loi. Ces recours seront portés devant le tribunal de commerce.

454. Le tribunal de commerce pourra, à toutes les époques, remplacer to juge-commissaire de la faillite par un autre de ses membres.

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l'apposition des scellés et le dépôt de la personne du failli dans la maison d'arrêt pour dettes, ou la garde de sa personne par un officier de police ou de justice, ou par un gendarme. Néanmoins, si le juge-commissaire estime que l'actif du failli peut être inventorié en un seul jour, il ne sera point apposé de scellés, et il devra être immédiatement procédé à l'inventaire. Il ne pourra, en cet état, être reçu, contre le failli, d'écrou ou recommandation pour aucune espèce de dettes.

cause,

456. Lorsque le failli se sera conformé aux art. 438 et 459, et ne sera point, au moment de la déclaration, incarcéré pour dettes ou pour autre le tribunal pourra l'affranchir du dépôt ou de la garde de sa personne. - La disposition du jugement qui affranchirait le failli du dépôt ou de la garde de sa personne pourra toujours, suivant les circonstances, être ultérieurement rapportée par le tribunal de commerce, même d'office. 457. Le greffier du tribunal de commerce adressera, sur-le-champ, au juge de paix, avis de la disposition du jugement qui aura ordonné l'apposition des scellés. Le juge de paix pourra, même avant ce jugement, apposer les scellés, soit d'office, soit sur la réquisition d'un ou plusieurs créanciers, mais seulement dans le cas de disparition du débiteur ou de détournement de tout ou partie de son actif.

458. Les scellés seront apposés sur les magasins, comptoirs, caisses, portefeuilles, livres, papiers, meubles et effets du failli. - En cas de faillite d'une société en nom collectif, les scellés seront apposés, nonseulement dans le siége principal de la société, mais encore dans le domicile séparé de chacun des associés solidaires. Dans tous les cas, le juge de paix donnera, sans délai, au président du tribunal de commerce, avis de l'apposition des scellés.

459. Le greffier du tribunal de commerce adressera, dans les vingtquatre heures, au procureur du roi du ressort, extrait des jugements déclaratifs de faillite, mentionnant les principales indications et dispositions qu'ils contiennent.

460. Les dispositions qui ordonneront le dépôt de la personne du failli dans une maison d'arrêt pour dettes, ou la garde de sa personne, seront exécutées à la diligence, soit du ministère public, soit des syndics de la faillite.

461. Lorsque les deniers appartenant à la faillite ne pourront suffire immédiatement aux frais du jugement de déclaration de la faillite, d'affiche et d'insertion de ce jugement dans les journaux, d'apposition des scellés, d'arrestation et d'incarcération du failli, l'avance de ces frais sera faite, sur ordonnance du juge-commissaire, par le trésor public, qui en sera remboursé par privilége sur les premiers recouvrements, sans préjudice du privilége du propriétaire.

CHAP. 4. De la nomination et du remplacement des syndics provisoires. 462. Par le jugement qui déclarera la faillite, le tribunal de commerce nommera un ou plusieurs syndics provisoires. Le juge-commissaire convoquera immédiatement les créanciers présumés à se réunir dans un délai qui n'excédera pas quinze jours. Il consultera les créanciers présents à cette réunion, tant sur la composition de l'état des créanciers présumés que sur la nomination de nouveaux syndics. Il sera dressé procès-verbal de leurs dires et observations, lequel sera représenté au tribunal. - Sur le vu de ce procès-verbal et de l'état des créanciers présumés, et sur le rapport du juge-commissaire, le tribunal nommera de nouveaux syndics, ou continuera les premiers dans leurs fonctions. Les syndics ainsi institués sont définitifs; cependant ils peuvent être remplacés par le tribunal de commerce, dans les cas et suivant les formes qui seront déterminés. - Le nombre des syndics pourra être, à toute époque, porté jusqu'à trois ; ils pourront être choisis parmi les personnes étrangères à la masse, et recevoir, quelle que soit leur qualité, après avoir rendu compte de leur gestion, une indemnité que le tribunal arbitrera sur le rapport du juge-commissaire. V. n° 14.

463. Aucun parent ou allié du failli, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ne pourra être nommé syndic.

464. Lorsqu'il y aura lieu de procéder à l'adjonction ou au remplacement d'un ou plusieurs syndics, il en sera référé par le juge-commissaire au tribunal de commerce, qui procédera à la nomination suivant les formes établies par l'art. 462.

465. S'il a été nommé plusieurs syndics, ils ne pourront agir que collectivement; béanmoins le juge-commissaire peut donner à un ou plusieurs d'entre eux des autorisations spéciales à l'effet de faire séparément certains actes d'administration. Dans ce dernier cas, les syndics autorisés seront seuls responsables.

466. S'il s'élève des réclamations contre quelqu'une des opérations des syndics, le juge-commissaire statuera dans le délai de trois jours, sauf recours devant le tribunal de commerce. - Les décisions du jugecommissaire sont exécutoires par provision. 467. Le juge-commissaire pourra, soit sur les réclamations à lui adressées par le failli ou par des créanciers, soit même d'office, proposer la révocation d'un ou plusieurs des syndics. Si, dans les buit jours, le juge-commissaire n'a pas fait droit aux réclamations qui lui ont été

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469. Le juge-commissaire pourra également, sur la demande des syndics, les dispenser de faire placer sous les scellés, ou les autoriser à en faire extraire:-1° Les vêtements, hardes, meubles et effets nécessaires au failli et à sa famille, et dont la délivrance sera autorisée par le jugecommissaire, sur l'état que lui en soumettront les syndics; -2° Les objets sujets à dépérissement prochain ou à dépréciation imminente; 3° Les objets servant à l'exploitation du fonds de commerce, lorsque cette exploitation ne pourrait être interrompue sans préjudice pour les créanciers. -Les objets compris dans les deux paragraphes précédents seront de suite inventoriés avec prisée par les syndics, en présence du juge de paix, qui signera le procès-verbal.

470. La vente des objets sujets à dépérissement ou à dépréciation imminente, ou dispendieux à conserver, et l'exploitation du fonds de commerce, auront lieu à la diligence des syndics, sur l'autorisation du juge-commissaire.

471. Les livres seront extraits des scellés et remis par le juge de paix aux syndics, après avoir été arrêtés par lui; il constatera sommairement, par son procès-verbal, l'état dans lequel ils se trouveront. Les effets de portefeuille à courte échéance ou susceptibles d'acceptation, ou pour lesquels il faudra faire des actes conservatoires, seront aussi extraits des scellés par le juge de paix, décrits et remis aux syndics pour en faire le recouvrement. Le bordereau en sera remis au juge-commissaire. Les autres créances seront recouvrées par les syndics sur leurs quittances. Les lettres adressées au failli seront remises aux syndics, qui les ouvriront; il pourra, s'il est présent, assister à l'ouverture.

472. Le juge-commissaire, d'après l'état apparent des affaires du failli, pourra proposer sa mise en liberté avec sauf-conduit provisoire de sa personne. Si le tribunal accorde le sauf-conduit, il pourra obliger le failli à fournir caution de se représenter, sous peine de payement d'une somme que le tribunal arbitrera, et qui sera dévolue à la masse.

473. A défaut, par le juge-commissaire, de proposer un sauf-conduit pour le failli, ce dernier pourra présenter sa demande au tribunal de commerce, qui statuera, en audience publique, après avoir entendu le juge-commissaire.

474. Le failli pourra obtenir pour lui et sa famille, sur l'actif de sa faillite, des secours alimentaires, qui seront fixés, sur la proposition des syndics, par le juge-commissaire, sauf appel au tribunal en cas de contestation.

475. Les syndics appelleront le failli auprès d'eux pour clore et arrêter les livres en sa présence. - S'il ne se rend pas à l'invitation, il sera sommé de comparaître dans les quarante-huit heures au plus tard. --Soit qu'il ait ou non obtenu un sauf-conduit, il pourra comparaître par fondé de pouvoirs, s'il justifie de causes d'empêchément reconnues valables par le juge commissaire.

476. Dans le cas où le bilan n'aurait pas été déposé par le failli, les syndics le dresseront immédiatement à l'aide des livres et papiers du failli, et des renseignements qu'ils se procureront, et ils le déposeront au greffe du tribunal de commerce.

477. Le juge-commissaire est autorisé à entendre le failli, ses commis et employés, et toute autre personne, tant sur ce qui concerne la formation du bilan que sur les causes et les circonstances de la faillite.

478. Lorsqu'un commercant aura été déclaré en faillite après son décès, ou lorsque le failli viendra à décéder après la déclaration de la faillite, sa veuve, ses enfants, ses héritiers, pourront se présenter ou se faire représenter pour le suppléer dans la formation du bilan, ainsi que dans toutes les autres opérations de la faillite.

SECT. 2. De la levée des scellés, et de l'inventaire.

479. Dans les trois jours, les syndics requerront la levée des scellés et procéderont à l'inventaire des biens du failli, lequel sera présent ou dûment appelé.

480. L'inventaire sera dressé en double minute par les syndics, à mesure que les scellés seront levés, et en présence du juge de paix, qui le signera à chaque vacation. L'une de ces minutes sera déposée au greffe du tribunal de commerce, dans les vingt-quatre heures; l'autre restera entre les mains des syndics. Les syndics seront libres de se faire aider, pour sa rédaction comme pour l'estimation des objets, par qui ils jugeront convenable. Il sera fait récolement des objets qui, conformément à l'art. 469, n'auraient pas été mis sous les scellés, et auraient déjà élé inventoriés et prisés.

481. En cas de déclaration de faillite après décès, lorsqu'il n'aura

antérieurement à la promulgation de la présente loi continueront

point été fait d'inventaire antérieurement à cette déclaration, ou en cas de décès du failli avant l'ouverture de l'inventaire, il y sera procédé immédiatement, dans les formes du précédent article, et en présence des héritiers, ou eux dûment appelés.

482. En toute faillite, les syndics, dans la quinzaine de leur entrée ou de leur maintien en fonctions, seront tenus de remettre au juge-commissaire un mémoire ou compte sommaire de l'état apparent de la faillite, de sea principales causes et circonstances, et des caractères qu'elle paraît avoir, - Le juge-commissaire transmettra immédiatement les mémoires, aveo ses observations, au procureur du roi. S'ils ne lui ont pas été remis dans les délais prescrits, il devra en prévenir le procureur du roi et lui indiquer les causes du retard.

483. Les officiers du ministère public pourront se transporter au domicile du failli et assister à l'inventaire. Ils auront, à toute époque, le droit de requérir communication de tous les actes, livres ou papiers relatifs à la faillite.

SECT. 3. De la vente des marchandises et meubles, et des recouvrements.

484. L'inventaire terminé, les marchandises, l'argent, les titres actifs, les livres et papiers, meubles et effets du débiteur, seront remis aux syndics, qui s'en chargeront au bas dudit inventaire.

485. Les syndics continueront de procéder, sous la surveillance du juge commissaire, au recouvrement des dettes actives.

486. Le juge-commissaire pourra, le failii entendu ou dûment appelé, autoriser les syndics à procéder à la vente des effets mobiliers ou marchandises. Il décidera si la vente se fera soit à l'amiable, soit aux enchères publiques, par l'entremise de courtiers ou de tous autres officiers publics préposés à cet effet. Les syndics choisiront dans la classe d'officiers publics déterminée par le juge commissaire celui dont ils voudront employer le ministère.

487. Les syndics pourront, avec l'autorisation du juge-commissaire, et le failli dûment appelé, transiger sur toutes contestations qui intéressent la masse, même sur celles qui sont relatives à des droits et actions immobiliers. Si l'objet de la transaction est d'une valeur indéterminée ou qui excède 300 fr., la transaction ne sera obligatoire qu'après avoir été homologué, savoir: par le tribunal de commerce pour les transactions relatives à des droits mobiliers, et par le tribunal civil pour les transactions relatives à des droits immobiliers. Le failli sera appelé à l'homologation; il aura, dans tous les cas, la faculté de s'y opposer. Son opposition suffira pour empêcher la transaction, si elle a pour objet des biens immobiliers. V. n° 16.

488. Si le failli a été affranchi du dépôt, ou s'il a obtenu un saufconduit, les syndics pourront l'employer pour faciliter et éclairer leur gestion; le juge-commissaire fixera les conditions de son travail.

489. Les deniers provenant des ventes et des recouvrements seront, sous la déduction des sommes arbitrées par le juge-commissaire, pour le montant des dépenses et frais, versés immédiatement à la caisse des dépôts et consignations. Dans les trois jours des recettes, il sera justifié au juge commissaire desdits versements; en cas de retard, les syndics devront les intérêts des sommes qu'ils n'auront point versées. Les deniers versés par les syndics, et tous autres consignés par des tiers, pour compte de la faillite, ne pourront être retirés qu'en vertu d'une ordonnance du juge commissaire. S'il existe des oppositions, les syndics devront préalablement en obtenir la mainlevée. Le juge-commissaire pourra ordonner que le versement sera fait par la caisse directement entre les mains des créanciers de la faillite, sur un état de répartition dressé par les syndics et ordonnancé par lui.

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490. A compter de leur entrée en fonctions, les syndics seront tenus de faire tous actes pour la conservation des droits du failli contre ses débiteurs. -Ils seront aussi tenus de requerir l'inscription aux bypothèques sur les immeubles des debiteurs du failli, si elle n'a pas été requise par lui; l'inscription sera prise au nom de la masse par les syndics, qui joindront à leurs bordereaux un certificat constatant leur nomination. Ils seront tenus aussi de prendre inscription, au nom de la masse des créanciers, sur les immeubles du failli dont ils connaîtront l'existence. L'inscription sera reçue sur un simple bordereau énonçant qu'il y a faillite, et relatan la date du jugement par lequel ils auront été nommés.

SECT. 5. De la vérification des créances.

491. A partir du jugement déclaratif de la faillite, les créanciers pourront remettre au greffier leurs titres, avec un bordereau indicatif des sommes par eux réclamées. Le greffier devra en tenir état et en donner à partir du jour de l'ouverture du procès-verbal de vérification. récépissé. Il ne sera responsable des titres que pendant cinq années,

492. Les créanciers qui, à l'époque du maintien ou du remplacement des syndics, en exécution du troisième paragraphe de l'art. 462, n'auront pas remis leurs titres, seront immédiatement avertis, par des insertions dans les journaux et par lettres du greffier, qu'ils doivent se présenter en

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