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exclusivement d'après l'enquête, bien que ses résultats soient contraires à ceux de l'expertise (Req. 2 août 1820, aff. Orry, yo Disp. entre-vifs et testam., no 2760-3o);— 6o Qu'une cour qui, saisie de l'appel d'un jugement conforme à l'avis unanime de trois experts chargés de vérifier l'écriture d'un testament, a cru devoir, pour éclairer sa religion, nommer trois nouveaux experts dont l'avís unanime a été contraire à l'avis des premiers, a pu s'écarter de l'avis des seconds experts et confirmer le jugement (Req. 20 déc. 1850, aff. Déterces, V. Expertise, no 281).

183. Lorsque le juge n'estime pas que la procédure de vérification ait démontré la fausseté de l'acte vérifié, il ne peut refuser de donner effet à cet acte, alors, d'ailleurs, qu'il n'apparait pas qu'il y ait eu dol ou fraude.-Décidé en ce sens que, lorsque la sincérité matérielle d'une quittance est reconnue, les juges ne peuvent, en se fondant sur des présomptions, et alors qu'ils ne signalent pas l'existence de la fraude, déclarer que la libération résultant de la quittance produite ne se trouve cependant pas constatée (Cass. 20 mars 1839) (1).

184. «S'il est prouvé que la pièce est écrite ou signée par celui qui l'a déniée, porte l'art. 213 c. pr., il sera condamné à 150 fr. d'amende envers le domaine, outre les dépens, dommages et intérêts de la partie, et pourra être condamné par corps, même pour le principal. » →→ - L'amende prononcée par l'art 213 est la peine d'une dénégation faite de mauvaise foi, par un particulier, de son écriture ou de sa signature, et elle doit être appliquée, quelle que soit la nature de l'acte dont cette dénégation a rendu la vérification nécessaire.—Jugé ainsi : 1o qu'elle doit être prononcée, encore que la pièce soit une lettre anonyme, et non un acte sous seing privé: «Attendu, porte l'arrêt, que l'amende était le résultat de la dénégation d'écriture des pièces dont le demandeur a été reconnu l'auteur; que l'art. 213 c. pr., qui la prononce dans ce cas, n'a pas fait de distinction dans la nature des pièces » (Req. 10 mai 1827, MM. Henrion, pr., Hua, rap., Vatimesnil, av. gén, c. conf., aff. Baron C. Robert); 2o Qu'il en est de même lorsque la pièce déniée est une lettre de change (Paris, 21 nov. 1812, 3e ch., aff. C... C. Daudin).

185. Il a été jugé avec raison: 1° que les tribunaux ne peuvent s'abstenir de condamner à l'amende de 150 fr., prononcée par l'art. 215 c. pr., celui qui, ayant dénié son écriture, est reconnu en être l'auteur, sous prétexte que la vérification de la si

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(1) Espèce (Capus C. Cayre.) - Cayre venait de faire procéder à une saisie-brandon, au préjudice de Capus, son fermier, pour avoir payement d'un terme de 600 fr. échu le 24 août 1854.-Capus forma opposition à cette saisie et exhiba une quittance sous seing privé, pretendue écrite et signée par Cayre, et constatant l'acquittement du terme réclamé. Mais Cayre denia l'écriture et la signature de cette quittance qu'il prétendit être le fruit du dol et de la fraude. 17 oct. 1854, jugement interlocutoire qui ordonna une vérification tant par titres, que par témoins et par experts. Après une expertise et des enquêtes, le tribunal de Toulouse a rendu, à la date du 16 juil. 1855, un jugement définitif et en dernier ressort, par lequel, sans s'arrêter à la prétendue quittance et la rejetant, il a démis Capus de son opposition envers le commandement et la saisie-brandon. -((... Considerant, porte ce jugement, que, dans l'espèce, les opérations faites par les experts constateraient bien la vérité et la sincérité de la quiitance opposée par le sieur Capus, mais que ce résultat se trouve en opposition avec la preuve que fournissent les autres documents du procès, et les circonstances graves, précises et concordantes qui démontrent que le payement allégué n'a pas eu lieu;- Considérant, eu effet, que le sieur Capus fuimême, interrogé par le tribunal, a déclaré qu'il n'était pas vrai, comme le portait la pretendue quittance, qu'il eût payé le jour même de l'échéance la somme de 600 fr.; mais qu'il a soutenu que le payement avait été fait le lendemain 25, à neuf heures un quart du matin, dans la maison dans laquelle se serait trouvé, à Toulouse, le sieur Cayre; que, loin de justifier son dire par l'écrit qu'il représentait, il est tombé dans des contradictions qu'il n'a pu lui-même expliquer; qu'admis à faire entendre des témoins, il n'a justifié en aucune manière, par son enquête, les faits qu'il avait allégués ; que le sieur Cayre, au contraire, a demontré par son enquête la fausseté de l'allégation faite par le sieur Capus... (suit l'énumération de plusieurs circonstances); — Que, dés lors, sans examiner si la quittance représentée peut avoir été le résultat d'une erreur de date commise involontairement, ou s'il n'est pas intervenu quelque altération dans la date qui est donnée à cette pièce, il suffit de reconnaître l'absence du payement qui fait l'objet de ia contestation; qu'il y a d'autant moins de difficulté à le décider ainsi, que, malgré les sommations réitérées qui lui ont été faites, le sieur Capus s'est

gnature désavouée n'a pas été nécessaire, et que le débiteur, qui ne l'avait d'abord déniée que pour se procurer un délai, l'a ensuite volontairement reconnue (Cass. 5 janv. 1820, aff. Bergasse, V. Peine, no 752-3o.—Conf. MM. Boncenne, t. 3, p. 534; Bioche, eod. v° n° 159; Chauveau sur Carré, no 857 ter; Thomine, t. 1, p. 580; Berriat Saint-Prix, p. 272, no 22).—En effet, dit M. Boncenne, loc. cit., l'amende est encourue au moment même où se fait la dénégation; il suffit, pour qu'elle doive être prononcée, qu'il soit ultérieurement prouvé que la signature est l'œuvre de celui qui l'a déniée. Décidé dans le même sens que celui qui, après avoir dénié sa signature, se désiste de sa dénégation par le motif que la décision de la cause dépend de l'art conjectural des experts, ne donne qu'un désistement insuffisant et injurieux, lequel doit être réputé sans effet, el ne fait point obstacle à ce que le dénégateur soit condamné à l'amende et à des dommages-intérêts (Colmar, 26 janv. 1858, aff. Bollach, vo Désistement, no 54).

186. Il n'appartient pas au ministère public près le tribunal ou la cour qui a déchargé de l'amende la parlie qui déniait mal à propos sa signature, de se pourvoir d'office contre le jugement ou l'arrêt prononçant cette décharge. Le procureur général près la cour de cassation peut seul requérir, dans l'intérêt de la loi, la cassation d'une telle décision (Req. 9 déc. 1819, aff. Bergasse, et sur un nouveau pourvoi dans l'intérêt de la loi, Cass. 5 janv. 1820, V. Peine, no 752-3o).

187. Il résulte clairement du texte de l'art. 213 que l'amende prévue par cette disposition ne peut être infligée à l'héritier qui se contente de méconnaître l'écriture de son auteur (Conf. MM. Boncenne, t. 3, p. 534; Carré, sur l'art. 213). Mais il semble que cet héritier pourrait être condamné à des dommages-intérêts s'il était prouvé qu'en faisant cette méconnaissance il était de mauvaise foi.

188. A bien plus forte raison l'amende ne pourrait-elle pas être prononcée contre le demandeur qui a produit une pièce dont la vérification a démontré la fausseté (Conf. MM. Chauveau, n° 857 bis; Thomine, t. 1, p. 381)... sauf au défendeur à réclamer des dommages-intérêts s'il y a lieu.

189. La juridiction compétente pour appliquer l'amende prononcée par l'art. 213 est nécessairement celle qui a ordonné la vérification. Aussi a-t-il été décidé que si, l'écriture d'une

obstiné à ne pas représenter toutes les quittances des termes antérieurs... >> - Pourvoi, pour violation des art. 1341 et 1553 c. nap. Arrêt (après délib. en ch. du cons.)

LA COUR;

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Vu les art. 1541 et 1555 c. civ.; Attendu que, si la quittance produite par Capus n'était pas faussement attribuée à Cayre, elle prouvait le fait du payement allégué; — Qu'après avoir, par un premier jugement, ordonné la vérification des écriture et signature de cette pièce, le tribunal n'a pas, par son jugement définitif, reconnu fausses lesdites écriture et signature dont les experts avaient déclaré la sincérité; — Qu'il ne pouvait s'appuyer, soit sur une preuve testimoniale, soit sur des présomptions graves, précises et concordantes qui tendaient à établir, non pas la fausseté ou l'altération matérielle de la quittance produite, mais seulement le non-payement de la somme dont cette quittance, si elle n'était pas fausse, faisait preuve légale ; — Qu'en effet, aux termes de l'art. 1541 c. civ., il doit être passé acte devant notaire ou sous signature privée de toutes choses excédant la somme ou valeur de 150 fr., et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes; que, suivant l'art. 1555 du même code, les tribunaux ne doivent admettre des présomptions graves, précises et concordantes que dans les cas seulement où la loi admet la preuve testimoniale, à moins que l'acte ne soit attaqué pour cause de dol ou de fraude;

Qu'en

Attendu, en fait, que s'il est énoncé dans le jugement du 17 sept. 1834 que Cayre a déclaré que la quittance ou sa production ne pouvait être que l'ouvrage du do ou de la fraude, le tribunal, dans le jugement attaqué, ne s'est pas fondé sur le dol ou la fraude; qu'en definitive, il decide qu'il suffit de reconnaître soit que le payement n'est pas justifié, soit que ce payement n'a pas eu lieu; jugeant ainsi par le résultat d'une preuve testimoniale et par des présomptions graves, précises et concordantes contre le contenu en la quittance, et ce, abstraction faite de toute déclaration de dol ou de fraude, le jugement attaqué a fait une fausse application de l'art. 1353 c. civ., et expressément violé tant ledit article que l'art. 1541 du même code; Casse.

Du 20 mars 1839.-C. C.-Ch. civ.-MM. Portalis, 1er pr.-Miller, rap. -Laplagne-Barris, 1er av.-gén., c. conf.-Galisset et Bénard, av.

· Mais le

lettre de change ayant été déniée devant le tribunal de commerce, ce tribunal a renvoyé devant le juge civil pour faire ordonner la vérification de la traite, c'est à ce dernier juge qu'il appartient de prononcer l'amende, s'il y a lieu (Paris, 3 ch., 21 nov. 1812, aff. C... C. Daudin, V, suprà, no 184). juge saisi du principal peut seul faire droit à la demande en dommages-intérêts qui serait formée contre le dénégateur de mauvaise foi, car il ne peut être statué sur cette demande que par une appréciation du fond (Conf. MM. Chauveau, sur l'art. 213, à la note; Thomine, t. 1, p. 380).

190. Si la partie qui a d'abord dénié une écriture la reconnaît ensuite, elle peut être condamnée à des dommages-intérêts envers son adversaire, en raison des dépenses occasionnées à ce dernier par la dénégation d'écriture (Amiens, 16 nov. 1821) (1).

191. De ce que l'art. 213 c. pr. ne prononce de condamnation aux dépens que contre celui qui a dénié à tort l'écriture, faut-il conclure que l'héritier qui s'est contenté de méconnaître l'écriture de son auteur est à l'abri de toute condamnation de ce genre, même dans le cas où il serait constaté par le résultat de la vérification que cette écriture émanait de celui à qui elle était attribuée? Dans le sens de l'affirmative on peut dire que l'héritier qui déclare ne pas reconnaître l'écriture ou la signature de son auteur ne fait qu'user d'un droit que lui donne l'art. 1523 c. nap., et que sa bonne foi doit être présumée; que d'ailleurs il arrive souvent qu'en effet il ne connaît pas l'écriture ou la signature de son auteur; que, dès lors, les frais

Considérant qu'aux termes

(1) (Brébant C. Menot.) LA COUR; de l'art. 1382 c. civ., et d'après les principes généraux du droit, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige à des réparations;- Que la dénégation de ses écriture et signature faite par Menot porte tous les caractères de la mauvaise foi ; que cette dénégation a non-seulement dû causer de vives inquiétudes aux appelants, mais encore compromis leur réputation, suspendu le jugement de la cause principale, et nécessité des recherches et des démarches dispendieuses qui doivent être équitablement arbitrées: Sans s'arrêter au désistement, etc.

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Du 16 nov. 1821.-C. d'Amiens.-M. de Maleville, pr. (2) 1 Espèce: (Dutriaux C. Galland.), - Pourvoi formé par les époux Dutriaux contre un arrêt de la cour d'Amiens, du 10 janv. 1821, rendu au profit du sieur Galland et de sa sœur, et qui, après avoir tenu pour reconnue la signature apposée par la dame Galland à deux baux sous seings privés passés à deux de ses enfants et méconnue par la dame Dutriaux, née Galland, et son mari, avait condamné ces derniers aux dépens de la vérification d'écriture. Arrêt.

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LA COUR; Attendu qu'il ne résulte autre chose de l'art. 1325 que l'héritier ou ayant cause auquel on oppose un acte privé de son auteur a la faculté de déclarer qu'il ne connait pas sa signature, ce qui oblige à en ordonner la vérification; mais qu'il ne s'ensuit aucunement que les frais de vérification, si l'écriture est reconnue, doivent être à la charge du créancier; qu'il n'y a également aucune conséquence à tirer de ce que l'art. 213 c. pr. prononce une amende, avec dépens, contre celui qui dénie mal à propos sa signature, pour ne pas assujettir aux frais l'héritier dont la méconnaissance de l'écriture de son auteur a entraîné une vérification qui aura prouvé, en résultat, la réalité de l'engagement; qu'il est vrai que l'art. 195 c. pr. déclare que, si le défendeur ne dénie pas la signature, les frais seront à la charge du demandeur; mais que cette disposition a été modifiée par la loi du 3 sept. 1807, dont il résulte que, si la reconnaissance n'a été provoquée qu'après l'échéance, les frais sont à la charge du débiteur, soit qu'il dénie, soit qu'il avoue son écriture; Attendu enfin que les demandeurs ont succombé dans l'instance, et que l'art. 130 c. pr., qui domine la matière, prononce formellement que toute partie qui succombe sera condamnée aux dépens; qu'ainsi, loin qu'il y ait aucune violation de loi dans la condamnation prononcée, l'arrêt s'y est parfaitement conformé; Rejette. Du 6 juill. 1822.-C. C., sect. req.-MM. Lasaudade, pr.-Rousseau, rap.-Lebeau, av. gen., c. conf.-Loiseau, av.

2o Espèce:- - (Dame Chaussy C. le sieur Rieu.) — Jugement du tribunal d Uzès, en ces termes: «Considérant que la différence qui existe entre celui qui a apposé sa signature à un acte sous seing privé dont on demande l'aveu, et son héritier, n'est autre que celle qui est indiquée par l'art. 1323 c. civ. ; que la déclaration négative, faite par l'héritier, équivaut au désaveu que fait le signataire même de l'acte, puisque, d'après l'art. 1524 du même code, une vérification d'écriture devient indispensable sur cette déclaration de l'héritier, vérification qui aurait pu être évitée, si l'héritier contre lequel l'aveu est demandé avait pris les précautions nécessaires pour s'assurer si la signature qu'on attribuait à son auteur était bien la sienne; que cette faculté, donnée à l'hé

de vérification amenés par sa méconnaissance ne lui sont pas imputables. (V. dans ce sens MM. Lepage, p. 174, et Delaporte, t. 1, p. 196). Mais la doctrine contraire se fonde sur des considérations qui paraissent plus déterminantes. Il ne serait pas juste, en effet, qu'il pût dépendre de l'héritier de forcer, par une méconnaissance d'écriture, le créancier qui produit son titre à supporter les frais, souvent considérables, d'une procé dure de vérification. L'héritier ou ayant cause a dû faire des recherches pour parvenir à connaître l'écriture de son auteur; s'il ne l'a pas fait, il y a eu de sa part une négligence dont il est juste qu'il supporte les suites; et si, après avoir fait des recherches, il s'est trompé en méconnaissant la signature du défunt, il doit s'imputer son erreur, suivant la maxime error nocet erranti. C'est donc le cas d'appliquer purement et simplement le principe écrit dans l'art. 130 c. pr., suivant lequel la partie qui succombe doit être condamnée aux dépens, principe auquel aucune exception n'a été apportée par les dispositions du code de procédure sur la vérification d'écriture (Conf. MM. Carré et Chauveau, no 800; Bioche, no 165; Favard, t. 5, p. 917). C'est dans ce dernier sens que la jurisprudence s'est prononcée. Il a été décidé: 1° que l'héritier qui ayant déclaré ne pas reconnaître l'écriture sous seing privé de son auteur, a nécessité par là une procédure en reconnaissance d'écriture, doit être condamné aux dépens de la vérification (Req. 6 juill. 1822; Nimes, 21 fév. 1826; Cass. 11 mai 1829; Poitiers, 5 fév. 1834 (2); Douai, 30 mars 1846, aff. Debril, D. P. 47. 4. 494); 2° Spécialement, que la bonne foi de l'hé

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ritier par le dernier alinéa de l'art. 1523, ne pouvait pas être un abus dont il pouvait user pour épuiser toutes les ressources d'une succession modique; qu'ainsi, soit d'après le principe général qui veut que l'héri tier représente la personne du défunt, soit parce que la déclaration faite par l'héritier qu'il n'avoue ni reconnaît la signature équivaut à un déni de signature, soit d'après les art. 150 et 193 c. pr., la dame Chaussy, mère du vendeur, doit supporter les dépens qu'elle a occasionnés. » →→ Appel de la dame Chaussy; elle a dit: La différence est grande entre le signataire qui désavoue et l'héritier qui déclare ne pas reconnaître une signature. De la part de celui-ci, il n'y a que prudence, et non mauvaise foi; il n'a pas signé, il ignore si la signature est sincère; il n'avoue ni ne désavoue; il fait ce que lui permet l'art. 1523 c. civ.; il use de son droit. Il est vrai que le porteur de l'écrit est obligé de le faire vérifier; mais en acceptant un titre privé, il a dû prévoir qu'il serait dans le cas de l'opposer à un héritier; il doit donc supporter des depens faits dans son seul intérêt et pour donner à l'acte force d'acte public. Aussi, bien que la loi prononce, outre les dépens, l'amende et des dommages-intérêts contre celui qui dénie sa propre signature (c. pr. 213), ne porte-t-elle aucune sorte de peine contre l'héritier. Hy a plus: Tart. 195, en disant que si le défendeur ne dénie pas la signature, tous les frais de vérification seront à la charge du demandeur, n'a eu évidemment en vue que l'héritier; car s'il eût voulu parler du signataire, il aurait dit sa signature et non la signature; et, d'ailleurs, s'il y a reconnaissance de signature, soit de la part de ce dernier, soit de la part de l'héritier, il n'y a pas lieu à vérification. Cette conséquence est forcée: la cour de cassation l'a sentie, et elle ne l'a évitée qu'en disant que l'art. 195 a été modifié par la loi du 3 sept. 1807; mais cette loi n'est relative qu'aux créances; elle est étrangère aux contrats d'acquisition, tel qu'un acte de vente où les frais et autres accessoires sont à la charge de l'acheteur (c. civ. 1595). Or les frais de vérification sont un accessoire de l'acte sous seing privé : l'acquéreur a dû le savoir.- Arrêt.

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LA COUR; Adoptant les motifs des premiers juges, confirme. Du 21 fév. 1826.-C. de Nimes, 50 ch.-M. de Trinquelague, 1er pr. 36 Espèce : (Delserieys C. les hér. Delserieys.) LA COUR Va les art, 130, 193 et 195 c. pr.; Considérant que le principe qui domine la matière est celui posé en l'art. 150 c. pr., qui veut que tout plaidant qui succombe soit condamné aux dépens; Qu'aucun article

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de loi ne fait exception au principe général en faveur des héritiers ou ayants cause d'un défunt qui, déclarant ne pas reconnaître ses écriture et signature, provoquent une vérification par experts et par témoins, et qui, par l'issue de la vérification demandée, sont forcés à reconnaître la sincérité de ces écriture et signature; Considérant que, si la loi donne aux juges la faculté d'ordonner une vérification dans le cas de déni de sa signature par celui à qui on l'oppose, ou dans celui de méconnaissance de la part de ceux à qui on oppose la signature d'un tiers, cette faculté ne porte pas atteinte au principe qui veut que celui qui donne lieu à des frais pour une procédure qui tourne à son avantage, supporte seul ces frais; Qu'il serait contraire à la justice que celui qui a un titre reconnu valable en définitive, supportât des dépens qui diminueraient toujours, et pourraient absorber quelquefois la valeur de

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ritier ne l'affranchit pas de l'obligation de payer les frais (301. | les dépens, s'ils excèdent 300 fr., M. Favard, t. 5, p. 922, impl. Cass. 11 mai 1829 précité). Cet arrêt casse un autre arrêt du 28 fév. 1824, par lequel la cour de Riom avait jugé qu'il appartient aux tribunaux d'apprécier, suivant les circonstances, si l'héritier doit être condamné aux dépens lorsque l'écriture ou signature est reconnue véritable. Cette jurisprudence ne fait aucune exception pour le cas où il s'agit de l'écriture ou signature d'un testament méconnue par l'héritier (Poitiers, 5 fév. 1834, et Douai, 30 mars 1846 précités, V. Disposit. entre-vifs et test., no 2767).

décide néanmoins qu'il n'en est point ainsi, parce que ce serait créer une exception au principe qui défend d'autoriser la contrainte pour les dépens en matière civile, et que cette exception ne résulte pas nécessairement des termes de la loi. Mais nous hésiterions beaucoup à admettre cette opinion, car l'art. 213 paraît contenir précisément l'exception que M. Favard refuse d'y voir, et il semble qu'en employant les mots même pour le principal, l'article admet la contrainte par corps à fortiori pour tout ce qui n'est pas principal, et, par exemple, pour les dé192. Que doit-on entendre par le principal pour lequel la pens. Cette dernière interprétation est adoptée par MM. Chaupartie qui a dénié à tort l'écriture peut être condamnée par corps veau, loc. cit.; Boncenne, t. 3, p. 531; Thomine, t. 1, p. 380. suivant l'art. 213? M. Carré (no 857) pense que le mot principal-M. Bioche, no 163, embrasse au contraire l'avis de M. Favard. est employé ici par opposition à la condamnation qui intervient sur la demande en vérification, qui est un incident du procès; et la raison en est que celui qui a dénié sa propre signature autorise, s'il y a mis de la mauvaise foi, à présumer qu'il en pourra mettre dans l'exécution du jugement; d'où il résulte que le mode de ce jugement peut être plus rigoureux. Tout en reconnaissant que ces mots, même pour le principal, semblent annoncer que la contrainte par corps peut être prononcée pour

son titre; Donnant défaut contre les défaillants, casse l'arrêt de la cour de Riom, du 28 fév. 1824.

Du 11 mai 1829.-C. C., ch. civ.-MM. Boyer, f. f. pr.-Bonnet, rap.Joubert, av. gen., c. conf.-Scribe, Jacquemin et Montplanqua, av.

193. Le jugement qui statue sur la vérification d'écriture n'est pas susceptible d'appel, si la demande au fond est inférieure au taux du dernier ressort. V. Degré de jur., no 123; mais V. eod., no 250-2o.

194. Lorsque l'acte dénié a été reconnu pour vrai après vérification, l'exécution provisoire du jugement rendu au fond peut être ordonnée, en vertu de l'art. 135 c. pr.-V. Jugement, no 625.

de la loi du 3 sept. 1807, rapprochée de l'art. 193 c. pr., résulte positivement, au contraire, que le créancier demandeur en verification d'écritures qui, comme dans l'espèce de la cause, agit après l'échéance de la dette, peut réclamer les dépens contre le défendeur en vérification d'écritures, soit qu'il ait dénié ou déclaré méconnaître l'écriture; - Attendu que, si telle est la conséquence résultant de cette loi, dans le cas où le créancier a voulu, dans son propre intérêt et sans y être contraint, convertir un écrit sous signature privée en titre authentique, cela est plus évident encore dans le cas où, comme dans la cause actuelle, le créancier n'a demandé la vérification que par exception et pour ramener à effet un acte que neutralisait dans ses mains la déclaration de l'héri

4 Espèce (Ageron C. Lemonnier.)-LA COUR ;-Attendu que lors qu'une vérification d'écriture est ordonnée, aux termes des art. 1324 c. civ. et 195 c. pr., l'héritier qui a déclaré ne pas reconnaître l'écrit sous seing privé attribué à son auteur, figure nécessairement dans l'instance en vérification d'écriture que sa dénégation d'écriture rend nécessaire, comme partie défénderesse aux prétentions du porteur de l'écrit; que, comme lui, il plaide, il conteste, produit, triomphe ou succombe dans cette instance; Attendu que l'art. 130 c. pr. porte en termes génétier, portant qu'il ne reconnaissait pas l'écriture; — Attendu que ces raux que toute partie qui succombe sera condamnée aux dépens; Attendu que si les art. 1324 et 195 suscités, en autorisant l'héritier à déclarer qu'il ne reconnaît pas l'écriture ou la signature attribuée à son auteur, le soustrait à l'inconvénient de voir l'écrit tenu pour reconnu, faute d'aveu et de dénégation, et de se voir appliquer les peines d'amende et de contrainte par corps prononcées par l'art. 213 c. pr., on ne peut nullement conclure de lá que la loi ait entendu créer, en sa faveur, une exception à la disposition de l'art. 130 du même code. Attendu que

Acquiescement 23. Chose jugée 20, 24.| Dénégation d'écritu-|

Commission rogal.
132 s.

Acte d'avoué 44; -
authentique 15s.;
-conservat. 55; Communication (de-
-de l'état civil lai) 95, 97 s.
113 s.;-judiciai-Comparution person-
re 117 s.;-prive] nelle 37, 88.
(force probante)7. Competence 36 s.
Action principale25 Conciliation 45.
s.; (act. distinct, Condition 28.
moyens du fond) Conseil d'Etat 1.
29; (procedure) Contrainte par corps

45 s.

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inductions, tirées du texte de la loi et non de la nature de l'écrit pro-
duit, s'appliquent de toute évidence au cas où l'écrit est un testament
comme à celui où il s'agit d'une obligation; que, dans l'un comme dans
l'autre cas, le débat existe entre le créancier qui veut obtenir la chose
à lui assurée à un titre quelconque, et le débiteur qui veut la retenir à
un autre titre, et qu'il ne peut être fait, à cet égard, une distinction que
n'admet pas la loi ; Ordonne, etc.
Du 5 fév. 1834.-C. de Poitiers, 1re ch.-M. Liége d'Iray, pr.

Table sommaire des matières.

(quest. aux té-
moins, objet) 176
s.; (témoins, re-
proches) 175.
Erreur 10.
Etat de la pièce 94.
Exception peremp-

toire 42 s.
Execution provisoi-

(opérations) 142]

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faits et articles88. | Mineur 51.

S.; (rapport com- Juge (liberté d'ap-Ministère public (au-
mun) 163; (rap-

préciation) 182. dition) 152 s.

port, redaction au Juge-commis.90,96; Mise en demeure83s.
greffe) 160 s.;
serment) 156;
(sommation) 143
s.; (laxe) 165.
Faux incident. V.
Inscript. de faux.
Frais (avance, rem-
boursement) 140|
s.; (heritier) 191
s. V. Reconnais-

(compétence, rap- Nullite 66.

port des experts) Ordonnance du juge
166; (competence,
pièce de comp.)

re 7 s.; (caractère) 9; expressions formelles) 11 s. Deposit. public ou prive 126s.; (sommation) 143. Dépôt au greffe 95. Disposition comminatoire 83 s.; - re 194. d'office 71 s.,153. Expédition.V. Copie Domicile elu 40. collationnée. 126, 129 s.,192. Dommages-intérêts Expertise 62, 90 s.; Ajournement (délai) Copie collationnée 190. (défaut des parties, des experts) 146; (déposition, présence) 147; (expert unique)92; (grellier,juge,presence) 158; (jugement) 90 s.; (par- "Historique 2 s. lies, présence) Huissiercommis103. 156; (pouvoir dis- Hypothèque judicrétionnaire du ciaire 34 s. juge) 75 s., 182; Incident 25. (requisition des Indivisibilité 33. parties) 156s.;-Inscription de faux nouvelle 77. 15, 18 s.

45.
Amende 184 S.;
(cassation, quali-

te) 186; (compé-Corps d'écrit. (com
tence) 189; (he- paraison) 150 s.
ritier, méconnais-Décès 155.
sance) 187.

Apport des pièces

131 s.

Arbitre 38.

Degré de juridiction

193.

136, 147s.; (force Donner acte 56.
probante) 159;-Echéance (verifica-
figurée 137.
tion anticipée) 27;
(frais) 57 s.
Ecriture. V. Déné-
gation, Meconnais-
sance; - tenue
pour reconnue 50
S., 59, 104, 154.
Enquête 65, 168 s.;
(delai) 170 s.; (ju-
gements, faits à
prouver) 175; (ob-
jet) 63, 176 s.;
(pouvoir discre-
tionnaire) 73 s.;|

126 s.; (délai )] Délai 42 s.,82, 95,
98,131 s.;-com-
minatoire 83 s.;
-de grâce 84.
Demande nouvelle
42, 81.
Demandeur défen-
deur 31.

Avoue 103.
Ayants cause 7.
Bon ou approuvé22,
Caractère 7.
Cassation 186.

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Table des articles du code Napoléon et du code de procédure,

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CODE DE PROC.-155. 53.

Art. 14. 38.

-196. 90 s. -197. 96 s.

-193. 45 s., 57 s.-198. 97 s.

-194. 9 s., 50 s.,-199. 62, 103 s.

-203. 136 s. -204. 143 s. -205.147.

-207. 156 s.

-212. 170, 179.

-2153. 184 s.

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pee. V. Echéance;

totale ou par

tielle 22.

-258. 170.

-322. 77.

-337. 124.

-427. 37.

-1035. 133.

An 5. 17 prair. 50.-15 déc. 74. An 10. 16 therm. 1811. 9 janv. 21. 182-2° C. -29 mars 74.

An 11. 25 vent.157.-8 avr. 42. -30 germ. 182-2o.—8 juill. 170. -22 flor. 76 c.,81. 1812. 12 avr. 20c., An 12. 26 therm. 134 c.

An 14. 6 frim. 81. 1806. 28 mars 111.

-6 juin 83-2°, -2 déc. 76.

81 c.

juin.

1807. 23 mai 59 c.24 juill. 75-3°, -10 juin 48 c.

76.

Table chronologique des lois, décrets, arrêts, etc.

-8 sept. 20 c.,81c.1-15 déc. 75-2o.
1814. 11 juill. 96c. -30 dec. 41.
-28 déc. 114. 1820. 5 janv. 185
1815. 5 oct. 40 c. c., 186 c.
-21 oct. 40 c. -1er fév. 30 c.
1816. 8 mars 175 c. -20 juin 75-1o.
-22 avr.75-3o, 76.-5 juill. 75-3° c.
10 juill. 72 c. -2 août 76 c.,182-
5. C.

-19 déc. 55 c.

-27 juin 113.

-3 déc. 119.

72-19,

191-10, 2°. -31 juill. 33,103c.-17 nov. 22.

-24 janv. 14-1o C.

-20 juill. 63.

1824. 28 fev. 58 c. 1850. 9 janv. 19. 1835. 15 avr. 54 c. 1843. 18 janv. 161.

-13 avr. 70-3°. 1825 5 janv. 172 c.

-9 fév. 70-1° c. 76,-2 mars 27 c.,29-1836. 4 fév. 22.

1, 42 c. -3 mars 71-1o. -31 mars 10 c. -12 avr. 68. -2 avr. 86c.,170c. 1826. 21 fév. 12-10-25 juin 87. c., 191-10.

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-9 déc. 30 c., 722o.

-20 dec 182-6° c. 1831. 14 avr. 78.

-30 avr. 70-5°.
-12 juin 77-1", -13 nov. 75-1° C.,
169 c.
91 c.
-16 juin. V. 12 1817. 20 fév. 122
C., 125.
-29 mars 159. -16 nov. 190.
-1er mai 76 c.,81c. 1822. 29 janv. 87. 1827. 21 mars 84.1832. 14 janv. 70-
-16 juill. 77-2° c.,-12 fev. 113 c.,-10 mai 184-10.
152 c.
115.
1818.11 fév. 88-2o. |—6 juill. 58 c.,191-
-9 mai 86, 103 c. 1o.
-14 juill. 42 c.
-28 juill. 75-1o. 173 C.
1819. 23 fev.70-20.-12 déc. 118-2°
1823. 3 avr. 70-10.
-6 mai 70-5°.

-12 juill 75-1°c.-6 août 71-1o. -5 sept. 57 s. 1808. 2 janv. 114. -17 mai 13 c. -28 juin 118-1°. 1809. 10 fév. 80, 170 c.

-21 nov. 184-2°,
189 c.

-19 mai 15 c.
-6 déc. 182-1° c.
1810. 11 déc. 171.1

1813. 26 janv. 176. -5 fév. 83-1°. -26 mars 176.

10 juin 67-1o.

-14 juin 24.
-9 juill. 23.

-5 août 74.

-9 déc. 186 c.

-20 nov. 77-3°,

-19 dec. 63 c.,88--20 juill. 111.

-11 mai 89.

-19 avr. 89.

-15 mai 14-2° C.

-14 juin 9,88-1°C. 23 août 58 c.

1837. 6 fév. 30 c., 1844, 3 août 27 c., 72-10. 29-20 c., 45 c., 55 c.

-14 mars 67-2°, 70-4° C. -24 mai 70-1°. -12 juill. 37. 1838. 3 janv. 111. -26 janv. 185 c. |–27 déc. 70-50. 1839, 9 fév. 16 c.

5° c., 182-4. 1833. 25 juin 134c.-20 mars 183. 1828. 17 janv. 70--25 juill. 177 c.,-7 juill. 31 c. 182-3° C. -3 dec. 70-1°.

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1845. 27 janv. 181. 1846. 10 mars120c. -30 mars 191-1° c., 2° C. 1848. 10 juin 178e. -10 août 161 c. 1849. 20 avr. 64 c. 1850.3 juill.70-4°C. 1852. 31 juill. 70

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-3 mars 79, 174 c. 1834. 5 fev. 191--9 déc. 11 c., 70-1855. 10 avr. 43 c. -12 août 84.

-12 nov. 56. 1829. 11 mai 58c.,

1o, 2o.

1° C.

1856. 27 mai 70-10 juin 70-5°. 50 C. 1841. 28 juin 178c. -15 juill. 12-2°c., 1842. 19 janv. 27c.-14 juill. 173 c.

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VERSEMENT. Action de verser des fonds, de l'argent dans une caisse publique ou particulière. V. Cautionn. de fonct., nos 26 et suiv., 124, 128; Etabliss. d'épargne, nos 101 et suiv.; Impôt dir., n° 419; Trésor publ., nos 821 et suiv., 871; Vente publ. d'imm., no 95.

VEST ET DEVEST. - Termes de l'ancien droit. V. Obligat., no 23; Privil. et hypoth., nos 27, 47, 1359; Transcript.,

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VÉTÉRINAIRE.-1. On donne le nom d'art vétérinaire à la médecine des animaux, et le nom de vétérinaire à ceux qui exercent ce genre spécial de médecine. Considérée comme science abstraite, la médecine vétérinaire appartient à l'histoire naturelle; comme science appliquée, elle se rattache à l'économie politique, commerciale et rurale. Elle a pour objet la production, l'emploi, la conservation, la réparation des diverses races d'animaux domestiques qui forment une partie importante de la richesse publique. Une des applications les plus utiles de l'art vétérinaire est la détermination des vices rédhibitoires susceptibles de faire annuler les ventes d'animaux; nous en traiterons vo Vices rédhibitoires.

2. La partie de la législation qui concerne l'art vétérinaire n'est ni complète ni élevée au niveau des progrès de la science, de l'intérêt de l'agriculture et de l'industrie; elle exige depuis longtemps que le législateur porte de ce côté sa sollicitude. Le principal règlement de la matière consiste dans le décret du 15 janv. 1813, divisé en quatre titres. Le premier concerne les écoles vétérinaires; le deuxième, l'exercice de l'art vétérinaire; le troisième, les conditions à remplir par les élèves; le quatrième, les vétérinaires militaires. Nous ne nous occuperons ici que du deuxième titre, qui se compose seulement de quatre articles (art. 14 à 17).—Quant aux tit. 1 et 3, il en sera parlé vo Organis. de l'instruction publique, où le texte du décret sera rapporté dans son entier.-A l'égard du tít. 4, qui a été modifié et complété par des ordonnances et décrets postérieurs, on en parlera vo Organis. milit.

3. Le décret du 15 janv. 1813 avait établi deux classes de vétérinaires. Ceux de la première classe, auxquels le décret donnait le nom de médecins-vétérinaires, devaient avoir suivi un

TOME XLIV.

cours de cinq ans; ceux de la seconde classe s'appelaient maréchaux-vétérinaires, et ne suivaient les cours que pendant trois années (décr. 15 janv. 1813, art. 6 et 7).-Ces règles ont été changées par l'ord. du 1er sept. 1825 (V. Organ. de l'inst. publ.), qui, supprimant toute distinction entre les vétérinaires, décide (art. 19) que les élèves qui justifient quatre années d'études et. qui sont reconnus par le jury de l'école en état d'exercer la médecine des animaux domestiques, reçoivent un diplôme de vétérinaire, dont la rétribution est fixée à 100 fr.-Aujourd'hui, par conséquent, les brevets délivrés ne portent plus que la qualité de vétérinaire. Cependant, on trouve encore dans des actes administratifs récents les dénominations anciennes de médecins vétérinaires et maréchaux vétérinaires (V. circ. min. de l'agr. et du com. 20 mai 1853, infra, no 13).

4. A l'époque où fut rendu le décret de 1813, bien que plusieurs tentatives dans le même but eussent été précédemment faites, le corps des vétérinaires était presque tout entier à creer. Il n'était donc pas possible alors d'établir un privilége en faveur de ceux qui, après avoir suivi les cours dans les écoles du gouvernement, avaient obtenu leur diplôme, non plus que d'interdire à ceux qui n'étaient pas brevetés la médecine des animaux. Tout ce que le décret pouvait faire, c'était de préparer le terrain pour l'avenir en organisant d'abord les établissements d'instruction de manière à former un nombre suffisant de vétérinaires instruits, et en cherchant ensuite à faciliter leur dispersion dans les villes et dans les communes, afin d'arriver peu à peu à les substituer à cette nuée d'empiriques sans connaissance aucune, qui, à cette. époque, étaient, dans les campagnes surtout, les seuls qui pratiquassent la médecine des animaux.

5. En premier lieu, le décret décide que les vétérinaires brevetés seront exclusivement employés, par les autorités civiles et militaires, pour le traitement des animaux malades, et que ceux-là seulement qui ont reçu le brevet de première classe peuvent être attachés aux haras et aux dépôts d'étalons de l'Etat (art. 14).—Il résulte de cette disposition que, pour tous les actes officiels, pour tous les rapports de l'administration avec les particuliers relativement aux animaux malades ou morts, aux certificats, attestations ou actes quelconques, les vétérinaires brevetés ont seuls capacité. Il était bien naturel que le gouvernement,, en instituant le corps de vétérinaires, refusât à ses agents la faculté d'appeler à leur volonté des vétérinaires brevetés ou de simples empiriques. D'un autre côté, le gouvernement, en assujettissant les vétérinaires à des études longues et difficiles, devait autant qu'il était en lui leur assurer à leur sortie des écoles. les positions et les avantages dont l'administration pouvait disposer en leur faveur.

6. Pour assurer l'exécution de la disposition contenue em l'art. 14, les articles suivants veulent que des médecins et maréchaux vétérinaires soient attachés aux villes et communes importantes. Aux termes de l'art. 15, « il pourra y avoir, dans

5

chaque chef-lieu de préfecture, si le préfet juge que cela soit utile, et d'après l'autorisation du ministre de l'intérieur, un médecin-vétérinaire qui sera obligé d'y résider, et qui recevra une indemnité annuelle de 1,200 fr prise sur les fonds du departement: ce médecin-vétérinaire sera tenu de former un atelier de maréchalerie, de faire des élèves à des conditions fixées à l'amiable entre eux et lui. A la fin de la seconde année d'apprentissage, il délivrera à ses élèves un certificat de maréchal expert: ce certificat sera visé par le préfet. » L'art. 16 ajoute : « Les villes chefs-lieux d'arrondissement pourront, d'après l'autorisation du préfet, accorder à un maréchal-vétérinaire qui sera obligé d'y résider, une indemnité annuelle de 800 fr. prise sur les fonds du département : ce maréchal-vétérinaire sera assujetti aux mêmes conditions et jouira des mêmes avantages accordés au médecin-vétérinaire par l'article précédent. Les certificats de maréchal-expert qu'il delivrera, seront visés par le sous-préfet. » — Enfin, suivant l'art. 17, « les villes et communes qui ne sont pas chefs-lieux de département ou d'arrondissement pourront, sur la demande du conseil municipal, approuvée par le préfet, accorder à un maréchal-vétérinaire, sur les fonds communaux, une indemnité annuelle, aux mêmes clauses exprimées dans les articles ci-dessus. Les certificats de maréchal expert, délivrés par le maréchal-vétérinaire à ses apprentis, seront, dans ce cas, visés par le maire. »-Le système du décret d'après lequel des vétérinaires devaient être hiérarchiquement répartis entre les départements, les arrondissements et les communes, s'il avait été suivi de développements dans la pratique, aurait pu rendre de grands services; mais il n'a même jamais été sérieusement appliqué. Aujourd'hui encore, il n'y a guère de vétérinaires brevetés que dans les villes.

7. On voit par l'obligation imposée aux vétérinaires de former des maréchaleries et de faire des élèves que le législateur a été principalement préoccupé de la race chevaline. Mais il est à regretter que le decret ne se soit pas expliqué sur le sens des mots maréchal-expert: on ne peut lui donner aucune valeur précise. On ne sait s'il faut entendre par là un maréchal ferrant expert dans son art spécial ou un médecin d'animaux. M. Vogeli, vétérinaire, dans l'article Vétérinaire au Dictionnaire usuel de chirurgie et de médecine vétérinaire, démontre l'insuffisance de la loi, l'impossibilité d'obtenir de bons élèves par les moyens indiqués dans les articles cités du décret de 1815 et exprime des vues judicieuses sur les améliorations à introduire pour donner une vraie utilité à l'institution des vétérinaires administratifs -Du reste, les dispositions du décret de 1815, relative aux maréchaux-experts ne sont plus suivies. En fait, les vétérinaires de département ne jouissent plus ou au moins n'usent plus de la faculté de former dans leurs ateliers des élèves pouvant, après un stage de deux années, prendre le titre de maréchal expert (V. cependant la circ. du 20 mai 1835, no 13).

-

(1) (Courtelmeau C. min. publ.) LA COUR Altendu que l'exercice de l'art vétérinaire n'est pas réglementé par la loi, et que dès lors on ne saurait interdire aux propriétaires le droit de confier à qui bon leur semble le traitement de leurs bestiaux, et que, pour cela, ils peuvent préparer eux-mêmes ou faire préparer par un tiers les drogues nécessaires; Que c'est ce qui a eu lieu, le 3 juin dernier, de la part du prevent, qui, après s'être rendu chez le sieur Marchon, sur la demande expresse de celui-ci, a administré à des bestiaux et chiens supposés atteints d'hydrophobie un remède qu'il venait de préparer; Qu'en cela, il ne saurait y avoir ni contravention aux prescriptions de l'art. 52 de la loi du 21 germ. an 11, lequel n'est relatif qu'aux pharmaciens et aux remèdes destinés à la sante et à la conservation de 1 homme, ni contravention à l'art. 56 de la loi précitée; qu'en effet, le remède du prevenu n'a pas été débité au poids médical, non plus que sur des théâtres ou etalages, ou dans des places publiques, foires et marchés; que si la vente d'un remède secret est tout aussi bien prohibée que l'annonce de ce secret, ce te double interdiction s'applique seulement aux rem des secrets dont parle l'art. 52 et non à ceux employés dans l'art vétérinaire; Qu'une telle distinction résulte suffisamment de la definition des remèdes secrets donnée, polamment par le décret du 5 mar 1850, qui déclare que ce sont ceux qui ne sont pas insérés au Codex pharmaceutique, ou qui n'auraient pas ete aprouvés par l'Academie impériale de medecine et autorises par le ministère de l'agriculture et du commerce; Que ce serait done donner a la loi pénale une extension que ne comportent ni son esprit ni ses termes, que d'appliquer cet art. 36 aux remèdes prepares et vendus pour les bestiaux; Par

-

8. Le décret de 1813 n'ayant, ainsi que nous l'avons dit, at taché aucun privilége au brevet de vétérinaire, si ce n'est pour les services à demander par les autorités civiles et militaires, il en résulte que la médecine des animaux est entièrement libre. On a essayé cependant de contester cette liberté en assimilant un vétérinaire à un médecin, et en prétendant, en conséquence, que celui qui exerce la médecine des animaux sans brevet est punissable comme le médecin qui exerce sans diplôme. — Mais ce système ne pouvait êire admis, et il a été jugé que l'exercice de la profession d'artiste vétérinaire sans diplôme ne constitue pas un délit prévu par les lois (Orléans, 15 août 1860 (1); Colmar, 11 juill. 1832, aff. Rust, V. Médecine, no 46; V. aussi Paris, 13 avr. 1844, aff. Friedel, ci-après, no 10). Une cour semble avoir décidé que l'exercice de l'art vétérinaire sans brgvet est punissable et constitue un délit; mais à vrai dire, elle n'a pas approfondi la question, et s'est bornée à prononcer par fin de non-recevoir en jugeant que la poursuite des infractions aux lois et règlements sur l'exercice de la médecine vétérinaire appartient exclusivement au ministère public, en sorte qu'un artiste vétérinaire n'est pas recevable à intenter une action correctionnelle contre l'individu qui se livre sans droit au traitement des animaux (Bourges, 14 janv. 1832) (2). — En tout cas, il résulte d'anciens règlements, qui, à notre avis, doivent être encore suivis aujourd'hui, que c'est aux vétérinaires brevetés, seuls, qu'appartient le droit de traiter les animaux atteints de maladies contagieuses (V. 3alubrité publ., no 172).

9. De ce que celui qui exerce l'art de guérir les animaux, sans être muni du diplôme de vétérinaire, ne commet aucun délit, il résulte qu'il peut intenter une action en justice pour réclamer le prix de ses soins. Aucun doute ne saurait s'élever à cet égard. S'il y avait contestation sur le chiffre du salaire réclamé, ce serait aux tribunaux à en fixer le taux, d'après les circonstances de la cause et les règles de l'équité (Conf. M. Bost, Corresp. des just. de paix, t. 8, année 1858, p. 166),

10. Mais si, à l'exception du cas particulier que nous venons de signaler no 8, in fine, l'exercice de la médecine des animaux est entièrement libre, il ne s'ensuit pas que ceux qui n'ont pas reçu de brevet puissent prendre, sans commettre un délit, la qualité même de vétérinaire. La profession appartient à tous, mais non le titre. — Il a été jugé en ce sens que le titre de vétérinaire appartient exclusivement à ceux qui ont obtenu le diplôme prescrit par le décret du 15 janv. 1813 et l'ord. du 1er sept. 1825; qu'en conséquence, l'individu qui, exerçant l'art de guérir les animaux, s'attribue le titre de vétérinaire, sans être pourvu de diplôme, se rend coupable d'une usurpation de qualité qui le rend passible de dommages-intérêts envers les vétérinaires brevetés. Et il y a usurpation du titre de vétérinaire, alors même que celui qui prend ce titre ne se dirait pas muni d'un brevet (Paris, 15 avr. 1844 (3); Cass. 1er juill. 1851, aff. Peyrou, D. P. 51. 1.

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(2) (Sanitas C. Lecourieux.) LA COUR; 1o L'appelant a t-il qualité pour poursuivre Lecourieux comme exerçant sans titre l'art véterinaire? - Considerant que, si l'opposant a le droit de denoncer aux magistrats les infractions aux lois et règlements sur l'exercice de la medecine vétérinaire, la poursuite en est exclusivement attribuée au ministère public; Dit bien juge, etc.

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Du 14 janv. 1852.-C. de Bourges, 20 ch.-M. Baudouin, pr. (3) Espèce : (Friedel et Mauciere C. Fœnix.) Foenix exerrait sans diplome la profession d'artiste vétérinaire à Saint-Denis-les-Rebais, et prenait publiquement la qualité de médecin-vétérinaire. Friebel et Mauclerc, médecins-veterinaires brevetés, actionnèrent Fœnix, afin de s'entendre, 1o defendre de se dire à l'avenir artiste vétérinaire, et 2o condamner à 2,000 fr. de dommages-intérêts pour le préjudice que leur avait cause cette usurpation illégale de leur profession. Its soutenaient qu'en admettant que les décrets des 29 germ. an 3 et 15 janv. 1815 et de l'ordonnance royale du 1er sept. 1825 ne confèrent pas aux vétérinaires brevetés le droit exclusif de se livrer à l'art de guérir les bestiaux, le brevet par eux obtenu après des études et des épreuves indispensables, constitue, du moins à leur profit, un titre de propriété, dont l'usurpation est interdite tout aussi bien que celle d'un nom, d'une enseigne, et donne lieu contre celui qui l'a commise à une réparation pécuniaire. Foenix a répondu que la profession de vétérinaire était li

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