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d'un testament olographe (Req. 5 janv. 1825 (1); 2 août 1820; aff. Orry, V. Dispos. entre-vifs et test., no 2760-3°). — Il a été jugé dans le même sens que sí, lors d'une expertise ordonnée par justice pour vérifier l'écriture d'un acte sous seing privé, les parties n'ont pu s'entendre sur les pièces de comparaison, il peut être ensuite procédé à la vérification par voie d'enquête (Toulouse, 1er mai 1817, aff. Legrand, V. Disposit. entre-vifs et testam., n° 2739-3°), et qu'il en est de même lorsque les pièces de comparaison manquent (Rennes, 24 juill. 1812, aff. Mehonas C. David; 22 avr. 1816, aff. N...). Suivant M. Pigeau, Comm., t. 1, p. 428, la preuve par témoins ne pourrait être ordonnée ex post facto qu'autant que le rapport d'experts ne serait pas concluant; mais cette opinion nous paraît restreindre arbitrairement le pouvoir d'appréciation du juge. Le tribunal doit pouvoir décider en tout état de cause si une enquête paraît devoir lui fournir des lumières pour statuer sur la sincérité de l'acte (Conf. M. Chauveau sur Carré, n° 804).

. Les juges peuvent user de la faculté que leur donne, en

(1) Espèce (Hér. Bazin C. les légataires.)—En 1815, Bazin, prêtre, fit un testament otographe par lequel il institua pour légataires universels les enfants de son frère Julien, et fit un legs particulier à Denis, son frère consanguin. Celui-ci et les autres héritiers naturels ont prétenda que le testament n'était pas écrit de la main du testateur, parce qu'au temps de sa date, Bazin était atteint d'une paralysie au côté droit. Un jugement du 24 août 1815 ordonna la vérification des experts. Verification faite contradictoirement, les experts déclarèrent que le testament n'était ni écrit ni signé par le défunt. Les légataires universels demandèrent alors à prouver par témoins qu'il était réellement écrit et signè par le testateur. A cette demande les héritiers opposérent une fin de non-recevoir tirée de ce que la preuve était tardivement offerte, parce que le jugement qui avait restreint la preuve à une expertise avait été exécuté sans appel. Néanmoins un jugement du 22 août 1817 admit la preuve. - Le 4 mars 1819, jugement qui déclare le testament bon et valable. Appel de ces deux jugements de la part des héritiers naturels, et premier arrêt de la cour royale de Caen, qui rejette l'appel du jugement ordonnant la preuve par témoins, par le motif « que, d'après l'art. 195 c. pr., la vérification d'écriture peut être ordonnée tant par experts que par témoins, et que, d'après l'art. 211, peuvent être entendus comme témoins ceux qui ont vu écrire l'écrit en question, ou qui ont connaissance des faits pouvant servir à la vérité; qu'aucune disposition de loi n'exige que la preuve par témoins soit demandée au même moment que la vérification par experts; qu'enfin les legataires universels ont fait, lors du jugement ordonnant l'expertise, des réserves générales. Le 21 juin 1822, second arrêt qui confirme le jugement de première instance, et déclare le testament valable.

Pourvoi:1o Violation de la chose jugée, en ce que le tribunal avait admis une preuve par témoins après avoir, par un jugement anterieur, acquiescé et exécuté, ordonné une expertise. 20 Violation des art. 212 et 257 c. pr. et fausse application de l'art. 195 même code, en ce que la vérification d'écriture par experts et par témoins devant être ordonnée par le même jugement, et exécutée en vertu de l'art. 212, dans les déJais prescrits par l'art. 257, ces délais n'avaient pas pu être observés dans l'espèce, puisque la vérification par témoins n'avait eu lieu que postérieurement à l'expertise et par suite d'un jugement nouveau. Arrèt. LA COUR Attendu que la loi permet la verification des écritures par titres, par experts et par témoins; qu'elle ne dit point que le choix d'une de ces voies soit exclusive de l'autre ; Attendu, en outre, que les règles pour la confection des enquêtes ne commencent à être obligatoires qu'après que la preuve a éte ordonnée; qu'ainsi les deux moyens opposés à l'arrêt attaqué sont sans fondement; Rejette.

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Du 5 janv. 1825.-C. C., sect. req.-MM. Botton, pr.-Brillat, rap. (2) Experts atramentaires, terme de pratique particulièrement usite dans l'ancienne province de Franche-Comté, pour désigner les experts dont la mission spéciale est de vérifier les écritures contestées. Il est tiré de l'adjectif latin ater, atra qui signifie noir, obscur, et semble faire allusion à ce qu'il y a de conjectural et d'incertain dans ce genre d'expertise.

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(3) (Joli C. Fevre). — LA COUR; Considérant que les experts qui ont procédé à la reconnaissance des écritures et signatures apposees aux deux quittances qui font l'objet du procès n'ont pas motivé leur rapport d'une manière qui puisse éclairer la justice; qu'ils se sont à peu près bornés à émettre leur opinion, après avoir fait quelques observations vagues, tandis qu'ils auraient du procéder avec quelques détails à la comparaison des pièces arguées avec celles reconnues par les parties pour être de la main du sieur Gratenois ; — Que, d'ailleurs, il n'en est pas d'une expertise atramentaire comme d'une expertise ordinaire; que la science des experts atramentaires n'étant que conjecturale, les tribunaux doivent ordonner une nouvelle expertise, pour peu que l'affaire paraisse douteuse et que la première ne présente pas de renseignements suffisants, etc.

toute matière, l'art. 322 c. pr., d'avoir recours à une seconde expertise lorsque la première paraît insuffisante (V. Expertise, nos 294 et suiv.). — Jugé en conséquence: 1° que, lorsqu'une première expertise atramentaire (2) ne présente pas de renseignements suffisants, les juges peuvent en ordonner une seconde (Besançon, 12 juin 1812) (5). -2° Que les gens de l'art, chargés d'émettre leur avis sur l'écriture contestée, exerçant les fonctions d'experts et étant même qualifiés tels par la loi, les règles relatives à la procédure ordinaire en matière d'expertise, et spécialement l'art. 322, leur deviennent applicables; en conséquence, si leur rapport est jugé insuffisant, il peut être ordonné par le juge qu'il en sera fait un nouveau (Rennes, 16 juilt. 1817, aff. N..., V. Expertise, no 304): -3° Que le rapport d'experts qui, après avoir détaillé leurs remarques sur les caractères, déclarent ne pouvoir juger si la signature méconnue est vraie ou fausse, devant être considéré comme nul, ou du moins comme insuffisant, par suite, il y a lieu d'en ordonner un nouveau (Bruxelles, 20 nov. 1822) (4). Mais si l'avis des experts est

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Du 12 (et non 16) juin 1812.-C. de Besançon. (4) (N... C. N...). LA COUR; Sur le premier chef des conclusions des appelants: - Attendu que, par jugement du tribunal de Bruxelles, du 17 avril 1818, dont il n'y a pas d'appel, les appelants ont été admis à vérifier, tant par titres que par experts et témoins, la signature de....., apposée au bas de l'acte formant le fondement de leur action; Attendu que ce jugement leur donne incontestablement le droit de présenter à la justice, à l'appui de la preuve à laquelle il ont été admis, un rapport d'experts contenant tous les éléments que le législateur a voulu qui fussent renfermés dans ces sortes d'actes; - Attendu que le rapport d'experts dont s'agit au procès contient bien les motifs des experts, mais que, venant au moment de former leur avis, au vœu de l'art. 210 c. pr. civ., ils se sont bornés à déclarer << ne pouvoir asseoir un jugement fondé, qui puisse les porter à dire que la signature méconnue aurait été formée ou n'aurait pas été formée par la même main que celle des signatures authentiques et pièces de comparaison; >> Attendu qu'une telle déclaration n'est pas un avis, dans le sens de la loi, étant sensible que le législateur, en astreignant les juges à suivre l'avis des experts, à moins que leur conviction personnelle ne s'y oppose, a regardé cet avis comme la partie essentielle du rapport, et a supposé nécessairement que cet avis, plus ou moins positif, contiendrait au moins une opinion telle qu'elle pût servir de base à la délibération du juge, ce qui n'existe pas dans l'espèce puisque le juge est, malgré ce rapport, laissé dans l'incertitude relativement au point contesté; Attendu qu'un tel rapport, ne fût-il pas nul aux termes de l'art. 210 c. pr., serait au moins insuffisant, et que dès lors les juges avaient, conformément à l'art. 322 du même code, le droit de faire procéder, même d'office, à une nouvelle expertise; que la disposition do cet article autorisait, à plus forte raison, les juges à ordonner ce noɑveau rapport sur la réquisition de la partie, et que, dans l'état de la cause, le jugement dont appel a infligé grief aux appelants en rejetant leur demande à cet égard; Attendu que,

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Sur le deuxiène chef des conclusions des appelants: d'après l'opinion unanime des auteurs les plus estimés, l'autorité de plusieurs arrêts et la saine interprétation de l'art. 212 c. pr. civ, il est incontestable que les règles générales tracées dans le titre 12 des enquêtes sont applicables, même en matière de vérification d'écriture, pour autant que le titre 10 de la vérification des écritures n'y a point dérogė d'une manière spéciale; Attendu qu'une des règles les plus essentielles relatives aux enquêtes est qu'elles soient commencées, et ensuite parachevées, dans le délai fixé par l'art. 257 dudit code, au titre 10 précité; Mais attendu qu'en combinant cet art. 257 avec les art. 252, 253, 254, 255 et 260 au même titre, on voit clairement que l'art. 257, en disant que les délais de l'enquête courent du jour de la signification du jugement, n'a pas entendu parler du jugement qui admet une partie à prouver par témoins le fondement de son action, mais que le législateur a eu seulement en vue les jugements qui, aux termes de l'art. 255, contiennent les faits à prouver après qu'ils ont eté articulés et discutés, conformément aux art. 252, 253 et 254 précédents; Attendu que co n'est que lors de la signification d'un tel jugement que la cause est arrivée au point où il soit possible de procéder à cette enquête d'après les règles établies par la loi; Attendu d'ailleurs que l'application de ces principes est d'autant plus nécessaire en matiere de vérification d'écriture, que l'on ne peut pas raisonnablement exiger que le demandeur articule d'avance les faits à l'appui d'une vérification qui n'est devenue nécessaire que par la de égation de la partie adverse, et qu'ainsi, dans ce dernier cas, le jugement qui ordonne la preuve testimoniale no peut pas encore contenir les faits à prouver, mais laisse l'admission de ces faits à déterminer par un nouveau jugement à cet égard, conformément aux dispositions de la loi; Attendu enfin que le jugement du 17 avril 1818 admettait la preuve testimoniale, mais no contenait pas

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corroboré par différentes circonstances de la cause, il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise (Rennes, 12 fév. 1821, aff. Legros, V. Disposit. entre-vifs et test., no 2762).

78. Du reste, en autorisant plusieurs modes différents de vérification, le tribunal n'enlève nullement à la partie la faculté de renoncer à l'un d'eux, si elle le juge convenable. Il a été jugé en ce sens qu'un testament olographe peut être vérifié par témoins seulement, bien que le tribunal ait ordonné qu'il serait procédé à la vérification par voie d'expertise et d'enquête. (Rennes, 14 avr. 1831, aff. Crabé C. Loir).

9. Le jugement qui autorise plusieurs voies différentes de vérification peut déterminer l'ordre dans lequel il y sera procédé en un tel cas, les parties seront obligées de se soumettre à la volonté des juges, mais lorsque le tribunal n'a pas déterminé dans quel ordre les divers modes de preuve seraient employés, la partie peut commencer par celui qui lui convient le mieux. Décidé en ce sens que lorsque le juge, en admettant les trois genres de vérification permis par l'art. 195 c. pr., n'a pas déterminé quel est le genre de vérification qui doit être employé le premier, le demandeur en vérification peut recourir d'abord à

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les faits dont la justification pourrait servir d'éléments, d'après l'art. 211 c. pr., à la vérification de l'écriture déniée; que l'intimé n'a pas mis les appelants en demeure de faire cette preuve, et que partant ces derniers étaient encore en droit d'articuler les faits au moyen desquels ils entendaient la subministrer; Par ces motifs, met l'appellation et ce dont est appel au néant; dit qu'il sera procédé, aux frais des appelants, à une nouvelle expertise, en suite du jugement du 17 avril 1818, et ce, par trois experts à dénommer d'office par le tribunal, autres que les experts signataires du procès-verbal du 4 mars 1819; permet aux appelants de procéder à l'audition des témoins sur les faits à articuler, etc. Du 20 nov. 1822.-C. de Bruxelles, 3o ch.

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(1) Espèce (Delmas C. Vidal.)—Ordonnance sur requête fixant le jour, le lieu et l'heure auxquels le sieur Delmas, chargé de faire procéder à la vérification d'un testament, devra faire entendre des témoins. -Ses adversaires, les héritiers Vidal, prétendent que la procédure ainsi suivie est entachée de deux vices qui entraînent la nullité: 1o avant d'en venir à la vérification par témoins, il aurait dû être procédé par titres et par experts; 2° les faits dont Delmas veut faire la preuve auraient dû, aux termes de l'art. 252 c. pr., être articulés dans un acte de conclusions. Jugement qui rejette ces deux moyens de nullité. Appel.- Arrêt.

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LA COUR;-Attendu qu'en matière de vérification d'écritures, le juge peut, aux termes de l'art. 195 c. pr., ordonner que cette vérification sera faite à la fois par titres, par experts et par témoins; - Attendu qu'en admettant ces trois genres de vérification à l'égard du testament olographe attribué au sieur Vidal, l'arrêt de la cour, du 19 juill. 1827, ni le jugement de première instance, du 30 avril précédent, que cet arrêt a confirmé, ne déterminent pas quel est le genre de vérification qui doit être employé le premier; qu'ainsi le sieur Delmas a été libre de commencer par la preuve testimoniale ;-Que le fait à établir par cette preuve est la vérité du testament, et que ce fait se trouve évidemment articulé dans le jugement qui ordonne la vérification de ce testament tant par titres et par experts que par témoins, puisque c'est la vérité de cet acte qui est l'objet de cette vérification ;- Que c'est en vertu de ce jugement, et de ce jugement seul, que l'enquête doit être faite ;- Que le code de procédure civile, après avoir déclaré dans l'art. 195 que la vérification de l'écriture pourra être ordonnée tant par titres que par témoins, ajoute, dans l'art. 211, que pourront être entendus comme témoins ceux qui..... auront connaissance de faits pouvant servir à découvrir la vérité; ce qui annonce bien clairement par cette faculté à exercer après le jugement qui ordonne la vérification par témoins, qu'il n'est besoin ni d'articulation nouvelle de faits ni de jugement nouveau sur leur pertinence, et que la partie qui y a intérêt peut faire procéder à la preuve de tous ceux qui peuvent venir à l'appui du fait principal à constater, le fait de la vérité de l'écriture contestée;-Attendu que l'art. 212 c. pr., qui renvoie à l'observation des formalités relatives aux enquêtes, ne peut s'appliquer qu'aux formalités qui n'ont point déjà été réglées par le titre spécial relatif à la vérification d'écritures;- D'où il suit que c'est à bon droit que le tribunal de première instance a débouté les appelants de leur demande en annulation des procédures faites en exécution de l'arrêt de la cour; Par ces motifs, démet les appelants leur appel, etc.

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Du 3 mars 1828.-C. de Montpellier.-M. de Trinquelague, 1er pr. (2) (Boulainvilliers C. Monts, etc.)- LA COUR ;- Attendu que la loi accorde trois sortes de preuves pour constater la vérité d'une écriture on signature contestée, celle par titres, celle par experts et celle par témoins; que l'arrêt interlocutoire, du 4 août 1807, en ordonnant que le billet dont il s'agit serait vérifié en la forme de droit, avait admis ces trois sortes de preuves; que Monts et Mortenard, demandeurs en

l'enquête, sans que la partie adverse puisse demander la nullité de la procédure, sous le prétexte qu'avant d'en venir à la vérification par témoins, il aurait du être procédé par titres et par experts (Montpellier, 3 mars 1828) (1).

80. Il a été jugé que quand un arrêt a ordonné la vérification d'une signature en la forme de droit, il doit être considéré comme ayant admis les trois modes de vérification simultanément; que, dès lors, la partie qui a eu recours seulement à l'expertise ne peut plus provoquer une enquête après la clôture du procèsverbal du juge-commissaire, par les motifs d'une part que la partie qui a employé un seul des modes de vérification autorisés par le tribunal est réputé avoir renoncé aux autres, et d'autre part que l'enquête aurait dû être commencée et terminée dans les délais fixés par les art. 257 et 278 c. pr., et que ces délais sont depuis longtemps expirés (Paris, 10 fév. 1809) (2).

81. Il a été décidé que, sous les ord. de 1667 et de 1737 on pouvait, en tout état de cause, même devant les juges d'appel, et encore qu'il y eût eu vérification par experts, demander la vérification d'écriture par témoins (Paris, 22 flor. an 11; Rouen, 6 frim. an 14) (3).-Il en serait de même aujourd'hui. Nous avons vu no 42 vérification, pouvaient les employer à la fois; mais qu'ils pouvaient aussi se borner à une seule, et que leur choix étant fail, et devenu irrévocable par la clôture du procès-verbal du juge-commissaire, ils ne peuvent pas demander à être admis à une nouvelle vérification par témoins, avec d'autant plus de raison que, suivant l'art. 212 c. pr. civ. il faudrait observer dans cette vérification la règle prescrite pour les enquêtes, dont une des plus essentielles est que l'enquête soit commencée, et ensuite parachevée dans un délai qui, dans l'espèce présente, est depuis longtemps expiré; Sans s'arrêter à la demande de Monts et Mortenard à fin de preuve, dans laquelle ils sont déclarés non recevables, ordonne qu'ils plaideront au fond.

Du 10 fév. 1809.-C. de Paris.

(3) 1re Espèce:-(Lamaison C. Camahort.) Une vérification d'écriture avait été ordonnée entre les sieurs Camahort et Lamaison, pour examiner une pièce dont celui-ci faisait résulter une libération. Les juges, trouvant insuffisant un premier rapport d'experts, en donnèrent de nouveaux. - Les experts déclarent la signature fausse. Lamaison offre alors de prouver par témoins qu'elle est vraie, ainsi que l'avaient décidé les premiers experts. - 4 pluv. an 8, jugement qui rejette cette preuve et condamne Lamaison à payer la somme réclamée par Camahort. Appel. Arrêt. LA COUR; Considérant qu'en fait de désaveu d'écriture, les lois indiquent la vérification comparative par experts, mais qu'elles n'excluent point la preuve par témoins; qu'elle l'admettent au contraire, ainsi qu'on le recueille, entre autres dispositions, du préambule et des chap. 1, 2, 5 et 7 de la novelle 73 et de l'art. 7 du tit. 12 de l'ord. de 1667; que même le législateur, dans la novelle citée, parait lui donner la préférence sur la vérification ou comparaison d'écritures, dont il fait remarquer, notamment dans le préambule, les inconvénients et les dangers; qu'à la vérité l'édit de 1684 ne fait pas mention de ce moyen, mais qu'il ne l'interdit point non plus; Considérant que la preuve par témoins oculaires est la voie la plus naturelle et la moins équivoque d'obtenir la révélation positive du fait de l'écriture dont les caractères ont été tracés en leur présence; que l'opinion des experts peut bien l'emporter en justice sur celle des témoins qui déposeraient uniquement de la ressemblance des écritures; mais qu'à l'égard des témoins qui ont assisté et ont vu écrire l'acte en leur présence, la loi décide qu'ils méritent plus de foi que l'examen par comparaison, ainsi qu'on le voit par le chap. 3 de la novelle préalléguée; Que l'art. 7, tit. 12, de l'ord. de 1667, autorise le concours de l'une et de l'autre, et semble confirmer la loi romaine, en ordonnant la preuve par témoins avant la comparaison d'écritures, sans distinguer le cas où l'écriture est désavouée par la même personne contre qui elle est produite, ou par toute autre; - Admet l'appelant à prouver par témoins, etc. Du 22 flor. an 11.-Trib. d'appel de Paris.

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2o Espèce : (Pestel C. bérit. Hébert.) 30 fruct. an 6, billet souscrit par la dame Hebert au profit de Pestel. --Décès de cette dame; Pestel réclame le montant du billet; les héritiers soutiennent que la signature est fausse. 20 frim. an 15, jugement qui accueille la nullité. Appel; arrêt interlocutoire qui, avant faire droit, ordonne la vérification de la signature par experts. Les experts dé- Alors clarent que la signature n'est point celle de Suzanne Hébert. Pestel articule et offre de prouver que tel jour, à telle heure, dans tel lieu, en présence de témoins, Suzanne Hébert a signé le billet. - Pour être admis à faire cette preuve, Pestel dit que la science des experts n'est que conjecturale; que la preuve par témoins est plus décisive et bien préférable; que l'ord. de 1667 admet indéfiniment pour témoins tous ceux qui ont vu écrire ou signer la pièce arguée de faux; que l'ord. de 1667 ne prescrit point de faire en même temps les deux preuves, et

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que la procédure de vérification peut être introduite en tout état de cause, et ce principe s'applique à chaque mode particulier de vérification. Il a été décidé en ce sens, depuis le code de procédure, que celui qui a conclu en première instance à la vérification par experts, peut en appel demander à faire entendre des témoins (Toulouse, 1er mai 1817, aff. Legrand, V. Disposit. entre-vifs et test., no 2759). · Cependant, il a été jugéļen sens contraire, par la même cour, qu'on n'est pas recevable à demander pour la première fois en cause d'appel à prouver par témoins la vérité de l'écriture lorsqu'en première instance la vérification s'est faite seulement par comparaison d'écriture (Toulouse, 12 avr. 1812, aff. Capereau, sous Req. 8 sept. 1813, v Chose jugée, no 557-4o). — La première solution nous paraît préférable.

Toutefois, il semble que le principe qui précède doit souffrir exception dans le cas où, le tribunal ayant autorisé tous les modes de vérification successivement, la partie, après avoir eu recours à une expertise, voudrait procéder à une enquête. On sait, en effet, que la procédure d'enquête doit être commencée, à peine de déchéance, dans un délai fixe (V. infrà, no 170, et Enquête, nos 123 et suiv.). Or, dans l'hypothèse prévue, les délais de l'enquête seront le plus souvent expirés avant la clôture de l'expertise. Nous estimons que, dans ce cas, la partie poursuivante ne serait pas recevable à ouvrir une enquête après l'expiration des délais légaux.-V. du reste infrà, nos 170 et suiv.

82. Lorsqu'il est procédé à la vérification par titres ou par experts, le juge peut fixer un délai dans lequel la procédure de vérification devra être mise à fin. Il importe, en effet, que le demandeur ne retarde pas indéfiniment et par des lenteurs calculées le jugement du fond.

n'a point prescrit un temps limité dans lequel on dût faire la preuve par témoins. Arrêt.

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LA COUR; Vu l'art. 7 du tit. 12 de l'ord. de 1667; Considérant que, d'après l'article précité, comme aussi d'après l'art. 12, tit. 3, de l'ord. de 1737, conforme à la novelle 73, la vérification d'une pièce contestée peut se faire tant par experts que par témoins; - Que, dans le fait particulier, l'appelant, lors du procès-verbal des experts, s'est réservé la voie de la preuve testimoniale, et que d'ailleurs il existe des circonstances d'après lesquelles il est possible que lesdits experts aient erré dans leur rapport; Sans avoir égard aux fins de non-recevoir, appointe à faire preuve, etc.

Du 6 frim. an 14.-C. de Rouen, 2o sect.

(1) (Voimart.) - LA COUR; - Considérant que le code de procédure, fixant le mode pour parvenir à la vérification des écritures déniées, n'a aucune disposition qui prononce la peine de la déchéance absolue et définitive, à défaut d'y avoir fait procéder dans le délai qui a été déterminé par le jugement; qu'on n'a pu dès lors ajouter une clause pénale qui mettrait celui qui a intérêt de faire vérifier une signature, dans l'interdit de se servir après coup des pièces qu'il aurait été longtemps à découvrir, et qu'en cela les jugements des 14 et 18 décembre font grief à l'appelant, qui peut encore user des moyens que la loi met dans ses mains pour prouver la legitimité de la quittance qu'il produit en preuve de sa libération; Met les appellations et ce dont est appel au néant; décharge Voifflart des déchéances et condamnations prononcées contre lui, et avant faire droit au principal, ordonne que la quittance dont ledit Voifflard entend faire usage, et déposée au greffe du tribunal de Briey, sera déposée au greffe de la cour, ainsi que le procès-verbal de description qui a été dressé; que, dans le mois à dater de la notification du présent à avoué, il sera procédé, à la diligence de Voifflart, à la vérification de la signature, ensuite de ladite quittance, sur les pièces de comparaison qu'il sera tenu de produire, etc.

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Du 5 fév. 1813.-C. de Metz.

(2) Espèce (Douyau C. Lalanne.)-Lalanne fait saisir les biens de Jeanne Douyau, femme Labarthe. Le 8 avril 1824, jour fixé pour l'adjudication definitive, celle-ci produit une prétendue quittance de Lalanne de 1822, au moyen de laquelle elle se prétend libérée et demande la nullité de la saisie. Ce même jour, 8 avril 1824, Lalanne somme la dame Douyau de déclarer si elle entend se servir de la quittance.

- 14 avril 1824, Jeanne Douyau assigne Lalanne, à l'effet de reconnaître devant le tribunal la signature apposée au bas de cette quittance, sinon pour en voir ordonner la vérification.- 29 avril, jugement qui ordonne que cette vérification sera faite dans le mois. Le 24 mai suivant, l'avoué de la dame Douyau se contente de faire signifier les qualités du jugement. — 28 du même mois, requête du sieur Lalanne, par laquelle il conclut à ce que, faute par la dame Douyau d'avoir rapporté, dans le mois, la vérification ordonnée par jugement contradictoire du 29 avril dernier, et vu l'art. 123 c. pr., elle soit dé

TOME XLIV.

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83. Toutefois le délai ainsi fixé par le juge est purement comminatoire (V. Chose jugée, nos 381 et suiv.). Il ne semble même pas que le juge lui-même puisse lui donner un autre caractère. Il serait contraire à l'esprit de la loi que le délai fût fixé avec une rigueur qui lui donnerait le caractère et les effets d'une clause pénale. — C'est ainsi qu'il a été décidé : 1o que le tribunal ne peut prononcer à l'avance une déchéance contre la partie qui n'aura pas fourni les pièces de comparaison dans un délai qu'il détermine (Metz, 5 fév. 1813) (1), V. MM. Carré et Chauveau, n° 807; Demiau, p. 158); 2o Que si un arrêt qui admet une vérification d'écriture dans un délai déterminé, n'a pas été exécuté dans ce délai, il n'y a pas déchéance si l'on a commencé la procédure de vérification avant toute mise en demeure (Colmar, 6 juin 1806, aff. Vandel C. Roët). — Dans ce cas, c'est la mise en demeure qui fait courir le délai, et c'est seulement après la mise en demeure que la déchéance peut courir contre le demandeur en vérification, s'il laisse expirer le délai sans y procéder (V. Disposit. entre-vifs et test., no 2753).

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84. Mais lorsque, après un premier délai accordé à une partie pour faire procéder à une vérification d'écriture, il lui en est accordé un nouveau sur sa demande, par jugement contradictoire, ce nouveau délai n'est pas simplement comminatoire, c'est un délai de grâce, lequel court à partir du jour du jugement, sans qu'il soit besoin de signification; de telle sorte que la partie doit être déclarée déchue de la faculté de faire la vérification, si elle a laissé passer le délai sans y faire procéder : il en doit être surtout ainsi s'il apparaît que les délais n'ont été obtenus que pour gagner du temps et retarder une expropriation forcée (Req. 12 août 1828) (2).

85. Sur le point de savoir dans quel délai doit être com

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15 juin 1824, jugement qui déclare la dame Douyau déchue de la faculté de faire procéder à la vérification de la quittance opposée, et qui, rejetant cette quittance, autorise le sieur Lalanne à continuer les poursuites de l'expropriation. Il est à remarquer que ce jugement est qualifié en dernier ressort. Signification de ce jugement, et assignation à la dame Douyau devant le tribunal de Tarbes pour voir fixer les jour et heure de l'adjudication définitive des immeubles compris dans la saisie immobilière. 9 juill., appel de ce jugement. - Nonobstant cet appel, 21 juill. 1824, jugement en dernier ressort, qui fixe l'adju dication au 19 août, à dix heures du matin.- Appel.- 19 août, jugement d'adjudication.— Nouvel appel.

Sur ces divers appels, 21 mars 1827, arrêt de la cour de Pau qui, les déclarant relatifs à des instances connexes, ordonne leur union et y statuant: - «En ce qui touche le jugement du 15 juin 1824, qui a déclaré Jeanne Douyau déchue de la faculté de faire avérer une quittance dont elle avait allégué l'existence, et a ordonné la continuation des poursuites en expropriation dont la nullité avait été demandée; — Altendu, sur le moyen pris de ce que les jugements qui avaient accordé des délais pour faire procéder à la vérification, n'ayant pas été signifiés, ces délais n'avaient point couru; qu'il était établi qu'après l'expiration du délai d'un mois, qui avait été accordé par le jugement da 29 avril 1824, Jeanne Douyau, à l'audience du 29 mai suivant, loin de prétendre que le délai n'avait pas couru, en demanda un nouveau de quinzaine, ce qui lui fut accordé par jugement de ce jour; or, comme ce jugement était contradictoire, et qu'il s'agissait du moins alors d'un délai de grâce, il en résulte que ce délai courait du jour de la prononciation du jugement, aux termes de l'art. 123 c. pr.; qu'ainsi il est constant qu'à l'époque du 15 juin les délais étaient expirés; et comme il en avait été accordé plusieurs successivement, sans que Jeanne Douyau les eût utilisés, et sans qu'elle eût même fait le dépôt de la quittance déniée, et contre laquelle Lalanne avait déclaré vouloir s'inscrire en faux, si l'on en faisait usage, il en résulte que les premiers juges ont bien jugé en mettant un terme à des délais qui n'avaient été évidemment obtenus qu'à l'aide de prétextes imaginés pour gagner du temps; En ce qui touche l'appel du jugement du 21 juill. qui a fixé le jour pour l'adjudication définitive, et celui du 19 août lors duquel cette adjudication a eu lieu, et sur le moyen pris de ce que le jugement du 15 juin, en vertu duquel l'adjudication été faite, n'était ni en dernier ressort ni passé en force de chose jugée, et se trouvait attaqué par la voie de l'appel: Que ce jugement porte qu'il est rendu en dernier ressort; Qu'il est certain toutefois que, lors du jugement du 21 juill., Jeanne Douyau ne s'était pas pourvue devant la cour pour obtenir des défenses, et que même, bien qu'avertie par ce dernier ju3

mencée l'enquête lorsque le jugement qui l'ordonne ne s'explique | est-il ainsi s'il n'y a pas eu de mise en demeure. pas à cet égard, V. infrà, nos 170 et suiv.

86. Le délai peut être déterminé par le juge, soit pour prouver la vérité de l'acte par les trois modes de preuve prévus par l'art. 195 c. pr., soit pour employer l'un de ces modes seulement. Il faut remarquer à cet égard que lorsque le tribunal n'a pas fixé un délai unique pour effectuer simultanément les diverses opérations autorisées, les déchéances encourues par le demandeur ne peuvent être étendues d'un mode de preuve à un autre. Ainsi, la partie qui n'ayant pas ouvert l'enquête dans le délai fixé par le jugement se trouve par là déchue du droit de recourir à ce mode de preuve, n'en a pas moins le droit de faire vérifier l'écriture par experts (Colmar, 9 mai 1818 (1); Nimes, 2 avr. 1850, aff. Guichard, V. Enquête, no 177).

87. Si aucun délai n'a été fixé par le juge, le demandeur qui ne poursuit pas l'exécution du jugement ordonnant la vérification n'encourt aucune déchéance, alors même qu'il aurait été mis en demeure; quel délai, en effet, la mise en demeure pourrait-elle faire courir, puisqu'il n'y en a pas eu de fixé? - Décidé ainsi que la partie qui a été admise par un jugement à une vérification d'écriture ne peut, faute de faire les diligences nécessaires, et après une mise en demeure, être déclarée déchue du bénéfice de ce jugement et, par suite, déboutée de sa demande ou de son exception, lorsque les juges n'ont point fixé de délai pour la vérification (Metz, 29 janv. 1822) (2). A plus forte raison en

gement, elle n'avait pas usé de ce moyen le 19 août, époque de l'adjudication definitive; Or, d'après le second alinea de l'art. 457 c. pr., l'exécution des jugements mal à propos qualifiés en dernier resSort ne pouvant être suspendue qu'en vertu de défenses, les jugements de cette nature doivent être exécutés dans toutes leurs dispositions, et par conséquent dans celle qui a déclaré qu'ils étaient en dernier ressort; que dès lors, jusqu'à réformation, ces jugements doivent produire tous les effets, non pas seulement des jugements exécutoires par provision, mais bien des jugements en dernier ressort, et qu'ainsi on peut, après ces jugements, passer à l'adjudication définitive, sans contrevenir au texte de l'art. 2215 c. nap., le saisi qui a à s'imputer de n'avoir pas usé du droit que la loi lui donnait de se pourvoir pour obtenir des défenses ne devant pas pouvoir se ménager la faculté de faire annuler, au moyen d'un appel mal fondé, l'adjudication définitive, comme faite prématurément, lorsqu'il a pu, sans l'avoir voulu, empêcher qu'elle fût

consommee.»

Pourvoi. 1o Fausse application de l'art. 123 c. pr., en ce que le délai donné par un jugement pour procéder à une vérification d'écri tures n'a aucune analogie avec le délai donné par le juge à un débiteur morose et est nécessairement comminatoire, et en ce que, d'ailleurs, la partie la plus diligente étant autorisée par la loi à poursuivre la vérification, une fois qu'elle a été ordonnée, le juge ne peut, sans excès de pouvoir, soumettre à une déchéance l'une des deux parties.

-20 Violation de l'art. 457 c. pr., en ce que, nonobstant l'appel qui avait été interjete du jugement de première instance, sur lequel se fondait la poursuite immobilière, il a été passé outre à l'adjudication définitive, et ce, au mépris de la juridiction des juges du deuxième degré qui étaient saisis. Arrêt.

LA COUR; Sur le premier moyen :-Attendu, en droit, que, s'agissant, dans l'espèce, d'un délai de grâce accordé par un jugement contradictoire, ce délai a commencé à courir du jour du jugement luimême; Attendu, en outre, que l'arrêt attaqué a déclare, en fait, que les juges de première instance, en refusant aux demandeurs en cassation de nouveaux délais, ont mis un terme à des délais qui n'avaient été évidemment obtenus qu'à l'aide de prétextes imaginés pour gagner du temps; d'où il suit que le même arrêt ne s'est mis en contradiction avec aucune loi;

Sur le second moyen: Attendu, en droit, que l'exécution des jugements, mal à propos qualifiés en dernier ressort, ne peut être suspendue qu'en vertu de defenses obtenues par l'appelant à l'audience du tribunal d'appel sur assignation à bref délai; Que cette disposition est générale, et s'applique en conséquence aux jugements rendus à l'occasion d'une saisie immobilière; Et attendu qu'il est constant et reconnu, en fait, que les mariés Labarthe n'ont pas même demandé des défenses contre le jugement du 15 juin 1824; Que, d'après cela, en refusant de suspendre l'execution de ce jugement, lors même qu'il aurait été mal à propos qualifié en dernier ressort, l'arrêt attaqué a fait une juste application de la loi; Rejette.

Du 12 août 1828.-C. C., ch. req.-MM. Favard, pr.-Lasagni, rap.De Broé, av. gen., c. conf.-Odilon-Barrot, av.

(1) (N... C. N...) LA COUR; Considérant que le code de procédure, en prescrivant la fixation des délais dans lesquels les jugements préparatoires doivent être remplis, n'a pas prononcé la peine de dé

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sens que quand le jugement qui a ordonné une vérification d'écriture n'a fixé aucun délai, le demandeur ne peut être déclaré déchu du bénéfice du jugement, sous prétexte qu'il aurait négligé d'en poursuivre l'exécution, surtout s'il n'a pas été mis en demeure par son adversaire; seulement il y a lieu par le tribunal saisi de fixer lui-même le délai (Bordeaux 25 juin 1850) (3). 88. Le juge qui ne trouverait ni dans l'inspection seule de la pièce comparée à d'autres documents, ni dans les lumières fournies par les débats, des moyens suffisants de conviction pour statuer sur la vérité de l'écriture, pourrait, sans faire vérifier le titre conformément aux art. 195 et suiv. c. pr., avoir recours à tel autre mode d'instruction que les circonstances de l'affaire lui suggéreraient.— C'est ainsi qu'il a été jugé : 1o que les juges peuvent procéder à la vérification par l'interrogatoire des parties et une enquête, sans être tenus de recourir aux formes tracées au titre de la vérification des écritures (Req. 14 juin 1845, aff. Manceaux-Coilet, V. no 9); 2o Que, spécialement, lorsqu'une marque rustique, apposée au bas d'un contrat de mariage, est déniée par l'époux auquel on l'attribue, les tribunaux peuvent, sans ordonner la vérification d'écriture, recourir à l'interrogatoire de la partie qui désavoue, et décider, en conséquence de cet interrogatoire, que la marque rustique lui appartient véritablement (Req. 11 fév. 1818) (4). Cet arrêt semble supposer que la marque en forme de croix, apposée par

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chéance, dont l'application reste facultative pour les cours et tribunaux;
- Et quant à la prorogation: Considérant qu'il ne résulte pas des
dispositions de l'art. 199 même code, que les parties doivent être pré-
sentes en personne pour convenir des pièces de comparaison; Par ces
motifs, sans s'arrêter aux moyens de déchéance proposés par la partie
de Hirn, lesquels sont déclarés mal fondés; ordonne la continuation des
opérations autorisées par l'arrêt du 13 décembre dernier; tous autres
moyens des parties, ainsi que les dépens, réservés, etc.
Du 9 mai 1818.-C. de Colmar.-M. Marquait, pr.
(2) (Villier C. hér. Villier.) LA COUR ; · Attendu que la loi ni le
jugement du 27 août 1817 n'ayant déterminé le délai dans lequel on
devrait procéder à la preuve en vérification d'écriture dont il s'agit;
Attendu qu'aucun jugement subséquent n'étant intervenu pour constituer
à cet égard l'appelant en retard, on ne peut, de la part des intimés,
faire déclarer celui-ci dechu du bénéfice du jugement du 27 août 1817;
- Attendu, néanmoins, qu'il importe de ne point laisser en problème la
question de propriété dont il s'agit, et de ne point éterniser ainsi une
contestation; qu'il est nécessaire au contraire d'aviser aux moyens pro-
pres à la faire incessamment cesser, en prononçant définitivement sur
icelle ;
Avant faire droit, et sans préjudice aux droits respectifs des
parties; Emendant, ordonne que dans le mois la partie de Vivien de-
vra procéder à la preuve mise à sa charge, etc.
Du 29 janv. 1822.-C. de Metz-M. Gérard d'Hannoncelles, 1er pr.
(3) (Farnier C. Augant.) LA COUR;
Attendu que le jugement
du 26 mai 1829 ordonne qu'il sera procédé, tant par titres que par té-
moins, devant un juge à cet effet commis, à la vérification de la signa-
ture Farnier apposée au bas de l'écrit privé portant quittance des 3,183 fr.
dont Pierre Farnier s'était reconnu debiteur de Jean Farnier, son oncle,
par contrat public du 23 oct. 1822; Que ce jugement n'avait fixé
aucun délai pendant lequel il devrait être procédé à la vérification de la
signature Farnier; Que les héritiers de Marguerite Augant n'ont
point mis Pierre Farnier en demeure de vêtir les dispositions du juge
ment du 26 mai 1829; Que les déchéances sont peu favorables et
que l'inaction de Pierre Farnier ne saurait déterminer la justice à le
déclarer déchu de la faculté qui lui était accordée de faire procéder à la
vérification de l'écrit privé dont il s'agit au procès; - Que, puisqu'on
infirme le jugement du 26 mai 1829, il convient de renvoyer, pour
l'exécution, la cause et les parties devant un autre tribunal que celui
dont est appel, etc.

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Du 25 juin 1830.-C. de Bordeaux, 40 ch.-M. Dégranges, pr.

(4) Espèce: (Réaux.)- En 1782, le sieur Jacques Réaux, ayant un fils d'un premier lit, épousa en secondes noces la demoiselle Lecordier, dont il eut une fille.Il mourut en 1815. Sa veuve alors a formé, tant contre son beau-fits que contre sa propre fille, une demande en délivrance de ses droits, aux termes des art. 329, 367 et 592 de la coutume de Normandie. Réaux fils a opposé à cette demande un traité de mariage du 7 janv. 1782, souscrit seulement par Jacques Réaux, et revêtu d'une marque en forme de croix, autour de laquelle le rédacteur du traité a écrit: marque de Marie-Anne Lecordier; l'acte ne porte pas même la signature du rédacteur. Ce traité privé la veuve Réaux de ses droits sur le mobilier de son mari, sur les conquêts en bourgage et hors bourgage, et lui enlève également son douaire. La veuve Réaux a soutenu que le traité qu'on lui opposait n'était qu'un simple projet et n'avait jamais

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une partie à un acte, peut valablement suppléer à la signature d'une personne illettrée; mais nous avons vu vo Obligat., nos 5530 et suiv., qu'il ne peut en être ainsi : une pareille marque serait aujourd'hui sans valeur; 3° Que le juge peut déférer le serment au demandeur sur le point de savoir si le titre par lui produit émane réellement du défendeur en vérification (Req. 19 déc. 1827, aff. Ferrand, infrù, no 182-4o).-MM. Bon- | cenne, t. 3, p. 474, et Bioche, no 39, recommandent avec raison la comparution des parties à l'audience comme un moyen d'instruction de nature à fournir, dans beaucoup de cas, des lumières à la justice sur le point de savoir si la dénégation qui a été faite de l'écriture est sincère. Cette mesure est, du reste, prescrite impérativement par le code de Genève (V. no 5).

89. Il a été décidé que le tribunal saisi, par arrêt de renvoi, de la connaissance des contestations existantes entre des parties, au sujet d'une succession, et de la vérification des écritures et signature d'un testament, a pu, sans excès de pouvoir, ordonner la vérification d'un double de ce même testament, découvert depuis l'arrêt de renvoi (Req. 19 avr. 1836) (1).

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90. L'expertise est le mode de vérification dont le code de procédure s'occupe tout d'abord, parce que c'est le plus fréquemment employé. L'art. 196 c. pr. est ainsi conçu « Le jugement qui autorisera la vérification ordonnera qu'elle sera faite par trois experts, et les nommera d'office, à moins que les parties ne se soient accordées pour les nommer. Le même Jugement commettra le juge devant qui la vérification se fera; il portera aussi que la pièce à vérifier sera déposée au greffe, après que son état aura été constaté, et qu'elle aura été signée et parafée par le demandeur ou son avoué et par le greffier, lequel dressera du tout un procès-verbal. » — On voit que le tribunal doit, par son jugement, prendre trois mesures différentes. Il doit: 1° nommer le juge-commissaire; 2o nommer les experts; 5o ordonner le dépôt au greffe de l'acte à vérifier. Le texte seul de cet article prouve que l'expertise à laquelle on a recours en matière de vérification d'écriture est une procédure toute spéciale à laquelle on ne doit appliquer les disposi

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été définitivement arrêté; que d'ailleurs aucune foi ne pouvait être ajoutée à la marque rustique qui lui était attribuée. Jugement qu

ordonne que la veuve Reaux sera interrogée sur faits et articles. - Sur l'appel, la cour de Rouen a, par arrêt du 13 juin 1816, confirmé ce jugement, et statuant au fond, elle a ordonné l'exécution du traite susénoncé, sur le fondement qu'il résultait des interrogatoires prêtés par la veuve Reaux des présomptions suffisantes pour faire croire que la marque apposée au bas du traité était véritablement celle de la veuve Réaux, et que ce traité était sincère. Pourvoi pour violation de l'art. 195 c. pr. et fausse application de l'art. 1355 c. civ., en ce que la cour d'appel s'est bornée à un simple interrogatoire sur faits et articles, pour découvrir si la marque rustique attribuée à la veuve Réaux était bien propre à cette dame, au lieu d'avoir recours, comme elle le devait, à une vérification d'écriture. Arrêt.

LA COUR Attendu, sur le deuxième moyen, que l'art. 195 c. pr. n'est que facultatif, et que les juges ont bien pu chercher dans les interrogatoires de l'appelante les éclaircissements sur le fait qui lui était personnel, d'avoir apposé sa marque rustique au bas de son contrat do mariage, et qu'ils n'ont point viole la loi par les conséquences qu'ils ont tirées de ses aveux; Rejette, etc.

Du 11 fév. 1818.-C. C., sect. req.-MM. Henrion, pr.-Brillat, rap. (1) Espèce: - (Ponset C. Laurent.) La dame Laurent, legataire universelle instituée par testament olographe de Ponset, demande et obtient du président du tribunal de première instance une ordonnance d'envoi en possession. Plus tard, les héritiers Ponset ayant déclaré méconnaitre l'écriture et la signature du prétendu testament attribué à leur auteur, un jugement du 18 août 1852, rendu par le tribunal de Montpellier, ordonne la vérification. - 21 mars 1833, second jugement qui, sans attendre le résultat de cette vérification, ordonne l'exécution du testament. 8 janv. 1834, arrêt de la cour de Montpellier qui, réformant le jugement du 21 mars 1833, « ordonne, de plus fort, l'execution du jugement du 18 août 1832, auquel effet renvoie la cause et les parties devant le tribunal de Béziers pour y être procédé à cette exécation et y être ensuite statué définitivement sur les contestations des

tions qui régissent les expertises en matière ordinaire qu'autant que ces dispositions ne seraient pas en opposition avec cette procédure.-Ainsi, en matière de vérification d'écriture, la nomination des experts par les parties est tardive et sans effet dès qu'elle est postérieure à la nomination d'office par le tribunal. L'art. 196 fait, en cela, une exception au principe que, dans les expertises, le jugement qui nomme les experts d'office ne les désigne que sous condition, pour le cas où les parties ne conviendront pas ultérieurement de leur en substituer d'autres (Conf. MM. Carré et Chauveau, no 806; Boncenne, t. 3, p. 498; Thomine-Desmazures, t. 1, p. 358. Contrà, M. Pigeau, t. 1, p. 303, no 3, et p. 291). Si donc les parties veulent soumettre la pièce contestée à l'examen d'experts convenus, elles doivent se mettre d'accord sur le choix avant le juge

ment.

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91. Du reste, pour que les juges aient le droit de nommer d'office les experts, il n'est pas nécessaire que le refus et la négligence des parties de désigner elles-mêmes ces experts soient constatés. La nomination d'office fait suffisamment présumer ce refus ou cette négligence (Cass. 13 nov. 1816, aff. Lafont, V. Dispos. entre-vifs et test., no 2756-3°).

92. Par une autre exception aux règles ordinaires, les parties n'ont pas, en cette matière, le droit de convenir que l'opération sera faite par un seul expert au lieu de trois. La gravité des intérêts qui sont en jeu et l'incertitude que présente la science des vérificateurs exige qu'ils ne puissent opérer qu'autant qu'ils sont au nombre de trois (Conf. MM. Thomine, 1. 1, p. 558; Chauve u sur Carré, no 806 bis; Bioche, no 75).

93. Il est constant que le tribunal ne doit pas s'arrêter à la nomination d'un expert faite par une seule des parties (Conf. MM. Delaporte, t. 1, p. 198, Favard, t. 5, p. 920; Carré et Chauveau, quest. 805). Lorsque le demandeur et le défendeur ne se sont pas accordés pour choisir les trois experts, il y a lieu de les nommer d'office tous trois. Il y a en cela une amélioration notable apportée par le code de procedure au régime établi sur ce point par l'ordonnance de 1667. Cette ordonnance (tit. 12, art. 8 et 9) portait que la comparaison d'écritures serait faite par experts dont les parties conviendraient ét qui si l'une d'elles, après avoir nommé son expert, avait mis l'autre en demeure de nommer le sien, ce dernier serait choisi par le juge. Cette disposition avait été combattue par le premier président de Lamoignon, qui faisait remarquer avec raiparties. » - Devant le tribunal de Beziers, la dame Laurent, qui avait découvert un double du testament dont la vérification allait être faite, demande que l'operation des experts porte en même temps sur le nouveau testament, ou plutôt le double qui vient d'être découvert. Jugement qui accueille la demande de la dame Laurent. - Appel.-11 mai 1855, arrêt de la cour de Montpellier, qui confirme en ces termes : « Attendu que la cour, par son arret du 8 janv. 1851, en renvoyant la cause devant le tribunal civil de Béziers, a attribué à ce tribunal la connaissance de toutes les contestations qui divisaient les parties jusqu'au jugement definitii; qu'à l'appui du testament dont l'écriture est deniée, les intimes ont pu produire un second exemplaire de ce même testament, et qu'en ordonnant la vérification de ces deux actes, le tribunal n'a fait grief à aucune des parties. >>

Pourvoi pour violation du § 6 de l'art. 59 c. pr. civ. et des art. 1007 et 1008 c. civ., excès de pouvoir et fausse application de l'art. 472 c. pr. civ. D'après l'arrêt de renvoi, a-t-on dit, le tribunal de Beziers devait se borner à statuer sur l'exécution du jugement du 18 août 1852, qui ordonnait la vérification d'un premier testament. Ce tribunal a donc évidemment outre-passé la mission qui lui avait été confiée, en connaissant d'un deuxisme testament, produit pour la première fois en justice, et dont il n'avait été question ni devant le tribunal ni devant la cour royale de Montpellier. Arrêt.

LA COUR; Attendu, en fait, que Calixte Ponset n'a point laissé deux testaments olographes, mais un seul, en deux doubles conformes, dont les écritures et signatures ont ele successivement meconnues; que l'attribution faite par un premier arrêt non attaque au tribunal de Beziers, pour procéder à la verification, était generale; qu'aux termes de cet arrêt, le tribunal a dû connaître de toutes les contestations qui divi saient les parties au sujet de la succession Ponset, et, dès lors, faire porter la verification sur les deux ecrits qui lui etaient presentes; qu'en le jugeant ainsi, l'arrêt attaqué n'a fait qu'ordonner l'execution de la chose jugée, et n'a pu contrevenir à aucune loi; Rejette, etc. Du 19 avr. 1856.-C. C., ch. reg.-MM, Zangiacomi, pr.-Hua, rap.、 Nicod, av. gén., c. conf.-Lacoste, av.

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