Page images
PDF
EPUB

19-22 juill. 1791, tit. 1, art. 46). Ces pouvoirs lui ont été, au surplus, expressément reconnus par la cour de cassation (Cass. 21 nov. 1834, aff. Dupont, V. Commune, no 858). Mais les mesures qu'il prescrit comme exerçant en matière de police l'autorité municipale ne sont exécutoires qu'autant qu'elles n'ont point été modifiées ou réformées par l'administration supérieure (même arrêt). Tout ce qui a été dit sur la limite de l'autorité des maires en matière de police est donc applicable au préfet de police (yo Communes, nos 631 et suiv.).

48. La forme de publication des arrêtés du préfet de police est l'affichage. Lorsqu'un arrêté n'a pas un intérêt général, il est notifié à ceux qu'il intéresse à domicile par un agent de l'administration de la police. Quelquefois les arrêtés ne sont pas conçus en la forme administrative, mais en celle d'une simple lettre missive. Ils n'ont pas moins le caractère d'arrêté administratif; il suffit pour cela qu'ils contiennent un ordre.

mess. an 8, art. 4). Il est chargé de l'exécution des lois sur la mendicité et le vagabondage. C'est sur son ordre que les mendiants vagabonds et gens sans aveu sont envoyés aux maisons de détention situées dans la circonscription du département de la Seine, et qu'ils sont mis en liberté (art. 5). C'est lui également qui fait délivrer aux indigents sans travail qui veulent retourner à leur domicile le secours de 15 cent. par lieue autorisé par la loi du 30 mai 1790 (ibid., V. Secours publ., p. 759).

53. Le préfet de police fait exécuter les lois et règlements de police concernant les hôtels garnis et les logeurs (ibid., V. Commune, nos 1190 et suiv.; Contravent., nos 271 et suiv.). Il surveille les maisons de débauche, ceux qui y résident et s'y trouveront (art. 9, V. Commune, no 1080; Prostitution, nos 7 et suiv.). Il prend les mesures propres à prévenir ou dissiper les attroupements, les coalitions d'ouvriers ayant pour objet la cessation du travail ou l'augmentation du prix des journées, les réunions tumultueuses ou menaçant la tranquillité publique (art. 10). En vertu de la loi du 10 avr. 1831 (V. Altroupement, p. 448) et du décret du 7 juin 1848 (D. P. 48. 4. 105), il lui appartient, con

49. Le droit pour le préfet de police de prescrire par ses arrêtés ou ordonnances toutes les mesures qui sont l'objet de ses fonctions, n'emporte pas le droit de prescrire des mesures en opposition avec les lois et les règlements de l'administration supé-jointement avec les maires et adjoints de Paris, de dissiper les rieure. Comme ces ordonnances ou arrêtés n'auraient pas alors de caractère de légalité, il appartiendrait aux tribunaux saisis des contraventions dont ils auraient été l'objet de leur dénier toute force obligatoire (V. notamment Crim. cass. 31 janv. 1857, aff. Morel, D. P. 57. 1. 64, et vo Vidanges, no 35).

50. Le préfet de police étant placé hiérarchiquement sous les ordres du ministre de l'intérieur et sous son autorité, c'est au ministre de l'intérieur qu'il faut s'adresser pour obtenir l'annulation de ses arrêtés ou ordonnances quand elles sont basées sur de fausses appréciations. Si elles contenaient un excès de pouvoir en réglementant, par exemple, une matière placée en dehors des attributions du préfet de police, les parties intéressées auraient le choix de s'adresser soit au ministre de l'intérieur, soit au conseil d'Etat, gardien de l'ordre des juridictions, comme s'il s'agissait de l'arrêté d'un préfet de département (V. Organ. admin.). Dans ce dernier cas, les parties auraient encore la faculté de contester devant les tribunaux la légalité de l'ordonnance, les tribunaux ne devant reconnaître l'application que des ordonnances administratives rendues dans les limites des attributions des fonctionnaires dont elles émanent (V. Commune, nos 658 et s.). Le recours des particuliers au ministre de l'intérieur est toujours recevable, quelle que soit la date à laquelle l'ordonnance remonte; mais le recours au conseil d'Etat étant porté devant le comité du contentieux, doit être formé dans le délai ordinaire de trois mois.

51. Outre ses attributions générales communes avec celles des maires des villes (V. suprà, no 46), le préfet de police a été investi d'autres attributions par des lois spéciales. Ainsi il a la police des prisons, des maisons d'arrêt, de justice, de force et de correction de la ville de Paris. Il nomme les concierges, gardiens et guichetiers de ces maisons. Il délivre les permissions de communiquer avec les détenus pour faits de police. Il fait délivrer aux détenus indigents, à l'expiration du temps de détention porté en leur jugement, les secours pour se rendre à leur domicile, suivant l'arrêté du 23 vend. an 5 (arr. 12 messid. an 8, art. 6). Il est chargé, sous l'autorité du ministre de l'intérieur, de tout ce qui concerne le régime administratif et économique des prisons de Paris, de la maison de répression établie à Saint-Denis, et du dépôt de mendicité du département de la Seine. Pour cela il visite ces établissements et veille à ce que la nourriture des prisonniers soit saine et suffisante, et à ce que les lieux où ils sont détenus ne présentent aucune cause d'insalubrité (c. inst. crim., art. 605 et suiv.).

52. C'est surtout dans l'arrêté du 12 messid. an 8 que sont contenues les attributions spéciales du préfet de police. Ses fonctions, telles qu'elles lui sont déférées par cet arrêté, ont été étendues par la loi du 10 juin 1853 à toutes les communes du département de la Seine. Le préfet de police délivre les passe-ports pour voyager dans l'intérieur de la France et vise ceux des voyageurs, ainsi que les permissions ou congés des militaires ou marins qui, ayant obtenus des congés limités ou absolus, veulent résider ou séjourner à Paris (art. 3; V. Passe-port, nos 8, 36; Org. milit.). Il délivre également les passe-ports pour l'étranger (L. 3 brum. an 9, art. 3) et les cartes de sûreté et d'hospitalité (arr. 12 TOME XLIV.

attroupements, de faire les sommations requises et de requérir la force publique en cas de résistance.

54. C'est au préfet de police qu'il appartient de faire exécuter les lois de police sur l'imprimerie et la librairie, et toutes les offenses faites aux mœurs et à l'honnêteté publiques (art.11, V. Presse-outrage, nos 95 et s.), quoique la police administrative de l'imprimerie et de la librairie soit dans les attributions du ministre de l'intérieur. Il a également la police des théâtres, en ce qui touche la sûreté des personnes, les précautions à prendre pour prévenir les accidents et assurer le maintien du bon ordre au dedans et au dehors (art. 12). Les règles de détail de la police des théâtres sont contenues principalement dans l'ordonnance de police du 30 mars 1844 (V. Théâtres, p. 302).

55. Le préfet de police surveille la distribution et la vente des poudres et salpêtres (arr. 12 messid. an 8, art. 15). Il surveille également dans Paris la fabrication des poudres et veille à l'exécution des lois et règlements qui régissent cette industrie (V. Poudres et salpêtres). Il surveille les lieux où l'on se réunit pour l'exercice des différents cultes (art. 17, V. Culte, n° 74).

Il reçoit les déclarations et délivre les permissions pour port d'armes à feu, pour l'entrée dans Paris et la sortie avec des fusils de chasse (art. 18). Il délivre les permis de chasse dans le département de la Seine (V. Chasse, no 121). Il fait rechercher les militaires ou marins déserteurs et les prisonniers de guerre évadés (art. 19). Il fait exécuter les lois et règlements sur les fêtes publiques (art. 20). La sûreté et la liberté de la voie publique sont dans ses attributions (art. 22). A cet effet il doit empêcher que personne ne cominette sur la voie des dégradations. Il prend les mesures nécessaires pour prévenir les accidents dans les temps de dégel et de verglas. Il veille à ce que rien ne soit exposé sur les toits ou aux fenêtres de nature à occasionner des accidents (ibid.). Il faisait exécuter les règlements sur les étalages extérieurs, les réparations à faire aux façades des maisons, l'étayement ou la démolition des constructions qui menacent la sûreté publique, conformément à l'art. 21 de l'arrêté du 12 mess. an 8. Mais depuis le décret du 10 oct. 1859, ces attributions ont été conférées au préfet de la Seine, ainsi que celles relatives à l'éclairage, au balayage, à l'enlèvement des boues, etc. Les détails de la police municipale sont contenus dans de nombreuses ordonnances insérées au Recueil officiel.-V. Commune, nos 835 et suiv.; Contravent., nos 95 et suiv.; Voirie par terre).

56. Le placement volontaire d'aliénés dans un établissement d'aliénés public ou privé doit être porté à la connaissance du préfet de police. Il peut en ordonner la sortie immédiate (L. 50 juin 1838, art. 16). Il peut ordonner d'office le placement dans un de ces établissements de toute personne interdite ou non interdite dont l'état d'aliénation compromet l'ordre public ou la sûrete des personnes (art. 18, V. Aliénés, nos 147,155 et suiv.).

57. Les mesures propres à assurer la salubrité de la ville rentrent dans les attributions du préfet de police qui prend en conséquence toutes celles que requièrent les épidémies et les épizooties (art. 23-1° et 2°, V. Salubrité publique, nos 21, 165).

20

- 11 veille à l'exécution des règlements sur les inhumations (même art., 5o, V. Culle, nos 759 et suiv.). Il surveille les échaudoirs, les fondoirs et les salles de dissection (V. Boucher, nos 120 et suiv., Médecin, no 39). Il fait observer les lois et règlements sur les établissements insalubres. Il ordonne l'enfouissement des animaux morts, fait saisir et détruire dans les halles, marchés et boutiques les comestibles ou médicaments corrompus ou huisibles, etc. (art. 12 mess. an 8, art. 23-4° et 5o).

58. Le préfet de police ordonne les mesures propres à prévenir les incendies et à les arrêter. Il surveille le corps des pompiers, la distribution des corps de garde, des magasins de pompes et autres objets (V. Commune, nos 1278 et suiv.). Il requiert les ouvriers couvreurs et charpentiers dans les cas d'incendie, ainsi que la force publique dont il détermine l'emploi. Il est chargé de faire administrer des secours aux noyés, il accorde et fait payer les gratifications et récompenses promises par les lois et règlements à ceux qui opèrent des sauvetages et retirent les noyés de l'eau (arr. 12 mess. an 8, art. 24, V. Asphyxie). Un arrêté du 17 mess. an 9 avait mis la surveillance et l'administration des pompiers dans les attributions du préfet de la Seine, en ne réservant au préfet de police que la surveillance du service des pompiers. En 1811, sur les réclamations de M. Dubois, alors préfet de police, on rendit au préfet de police la plénitude de ses attributions à cet égard. Tel fut l'objet du décret du 18 sept. 1811 qui, avec les ordonn. des 7 nov. 1821 et 28 août 1822, contient les règles de l'institution et du service des pompiers (V. Sapeurs-pomp., p. 696). En conséquence, c'est le préfet de police qui reconnatt chez les engagés volontaires dans ce corps les qualités nécessaires pour que l'engagement devienne définitif; c'est sur sa proposition que la nomination aux grades est faite par le chef de l'Etat, et c'est lui qui choisit les sous-officiers sur la présentation du commandant, sauf l'approbation du ministre de la guerre. - Les sapeurs-pompiers forment un bataillon qui a été organisé par décret impérial du 7 déc. 1859 (D. P. 59. 4. 151). 59. Le préfet de police a la police de la Bourse et des lieux publics où se réunissent les agents de change, courtiers et autres qui négocient et trafiquent sur les effets publics (arr. 12 mess. an 8, art. 25, et arr. 29 germ. an 9, V. Bourse de com., no 35, p. 415). Il fait en conséquence les règlements intérieurs qu'il juge nécessaires (ibid.). Il veille à la loyauté des transactions de commerce en faisant vérifier à domicile les balances, poids et mesures des fabricants et marchands. Il fait saisir ceux qui ne sont pas exacts ou étalonnés. Il fait inspecter les magasins et ateliers des bijoutiers et orfévres pour assurer la marque des matières d'or et d'argent. Il veille à ce qu'il ne soit employé que les poids et mesures légaux (arr. 12 mess. an 8, art. 26, V. Poids et mesures, nos 52 et s.; Mat. d'or et d'arg., nos 31 et s.). Il fait observer les taxes légalement faites et publiées, tenir les res gistres des mercuriales et constater le cours des denrées de première nécessité (art. 27 et 28). Il surveille les patentes des marchands forains on domiciliés et fait saisir les marchandises prohibées par les lois (art. 30 et 31). Il fait exercer une surveillance spéciale sur les marchés, foires, halles et sur les marchands qui les fréquentent; sur les cours d'eau, ports, chantiers, quais, gares, bains publics, écoles de natation, chargeurs, pêcheurs, blanchisseurs, abreuvoirs, pompes, porteurs d'eau; sur les places pour les voitures publiques, sur les cochers et charretiers; sur les monts-de-piété, fripiers, brocanteurs, prêteurs sur gages; sur les bureaux des nourrices, sur les nourrices et sur les meneurs (art. 32).

60. C'est au préfet de police qu'est commis le soin d'assurer la libre circulation des subsistances; il fait inspecter les marchés et lieux d'arrivage des comestibles et des boissons, et les marchés de bestiaux pour l'approvisionnement de Paris à Sceaux, Poissy, la Chapelle et Saint-Denis. Ii fait connaître au ministre de l'intérieur le résultat de son inspection (arr. 12 mess. an 8, art. 29 el 33).

61. Il surveille les monuments publics et veille à ce qu'ils ne souffrent de la part des particuliers aucune dégradation (V. Monument). Il indique au préfet de la Seine les changements et les constructions nouvelles des prisons qui sont sous sa direction, ainsi que ceux des corps de garde de la force armée sédentaire, des corps de garde des pompiers, les réparations et l'entretien

[ocr errors]

des pompes, des halles, des égouts, des fontaines, aqueducs, conduits, etc., des ports, quais, abreuvoirs, gares, etc., de la Bourse, des temples et églises destinés aux cultes (arr. 12 mess. an 8, art. 34). Il délivre des permissions d'étalage sur la voie publique dans des circonstances exceptionnelles, à la condition qu'elles soient d'une durée de moins de quinze jours, et après avoir pris l'avis du préfet de la Seine (décr. 10 oct. 1859, art. 4, V. Voie publ.) Il surveille les machines et chaudières à vapeur et en autorise l'établissement; à cet égard ses attributions s'exercent dans toute l'étendue du département de la Seine, et dans les communes de Saint-Cloud, Sèvres et Meudon du département de Seine-et-Oise (ord. 22 mai 1843, art. 79). Il a, dans la même circonscription la surveillance des bateaux à vapeur et des permis de navigation pour ces bateaux (ord. 23 mai 1843, V. Machin. à vap., p. 597 et 600). Il est chargé de l'exécution de la loi sur le travail des enfants dans les manufactures (V. Industrie, nos 428 et s.; Travail des enf.). 11 revise et approuve les statuts des sociétés de secours mutuels ; il donne son avis sur les statuts des sociétés anonymes en instance pour être autorisées.

62. Enfin le préfet de police exerce, sous la surveillance du ministre de l'intérieur la police politique. Par décret du 30 nov. 1859 il a été chargé de la direction de la sûreté publique sous la surveillance du ministre de l'intérieur, et c'est sous sa direction qu'ont été placés les bureaux qui formaient au ministère de l'intérieur la direction de la sûreté générale. Il résulte de ce changement important que le préfet, qui d'après l'arrêté du 12 mess. an 8 n'avait d'action que dans le département de la Seine et dans les communes de Saint-Cloud, Sèvres et Meudon, étend, quant à la police politique, son action sur tout le territoire de l'empire. 63. Le préfet de police est membre-né du conseil général des hôpitaux et hospices et du conseil de surveillance de l'administration de l'assistance publique (L. 10 janv. 1849 et décr. 24 avr. 1849) et a ainsi sous sa surveillance les établissements d'enfants trouvés. Il préside chaque vendredi le conseil de préfecture qui connaît ce jour de toutes les affaires contentieuses administratives ressortant des attributions de la préfecture de police. Il peut élever le conflit à propos des affaires qui sont de son ressort (ord. 18 déc. 1822, V. Conflit, no 7).

[ocr errors]

--

64. Outre ses attributions purement administratives, le préfet de police a certaines attributions de comptabilité. Il ordonnance les dépenses de réparation et d'entretien de l'hôtel de la préfecture de police. Il règle et arrête les dépenses pour les officiers de santé et les vétérinaires, le transport des malades et des blessés, celui des cadavres, le retrait des noyés, les frais de fourrière. Il ordonne les dépenses extraordinaires dans les cas d'incendie, de débordement et de débâcle (arr. 12 mess. an 8, art. 42 et 43). Il règle sous l'autorité du ministre de l'intérieur le nombre et le traitement des employés de ses bureaux et ceux des agents placés sous ses ordres et qui ne sont pas institués par les lois et règlements (art. 44). Il ordonnance les dépenses générales de la préfecture de police fixées par le ministre de l'intérieur et acquittées sur les centimes additionnels et autres revenus de la ville de Paris (art. 45).

65. La loi du 6 juill. 1860 met la moitié de la dépense résultant de la nouvelle organisation municipale de Paris à la charge de l'Etat, sans que la part à la charge de l'Etat puisse être néanmoins portée à plus de 5,847,000 fr., si ce n'est en vertu d'une loi spéciale.

66. Des commissaires de police. Les commissaires de police sont placés sous les ordres immédiats du préfet de police. A un autre point de vue, ils sont pour la police judiciaire les auxiliaires du procureur impérial (c. inst. crim., art. 11, V; Inst. crim., nos 280 et s.). Leur nombre a toujours été déterminé d'après celui des quartiers de Paris; il a été en conséquence porté de 48 à 80 depuis l'extension des limites de la capitale (décr. 8 déc. 1859), quoique maintenus de fait provisoirement à 66 (décr. 17 déc. 1859). Ils sont divisés en trois classes pour le traitement qui est de 7,000 fr. pour la première classe, 6,000 fr. pour la seconde et 5,000 pour la troisième. Un commissaire de police n'est jamais promu à une classe supérieure qu'après deux années d'exercice dans la classe inférieure. Outre leur traitement, commissaires de police reçoivent une indemnité de frais de bureau ; à ce point de vue, ils ont été divisés en deux catégories :

les

pour les commissaires de police placés dans la première catégociées avec publicité et concurrence. Dans ce dernier cas, la loi gorie l'indemnité est de 1,500 fr. et de 1,200 fr. pour ceux placés dans la seconde. La répartition des commissaires de police dans ces deux catégories, indépendante de la division des trois classes, est faite par le ministre de l'intérieur (décr. 8 déc. 1859). V. Commiss. de pol.

67. Indépendamment des commissaires de police affectés à la police municipale, il y a des commissaires de police et des agents spéciaux attachés à des services particuliers. Un commissaire de police et des gardes sont attachés à la Bourse (V. Bourse de com., no 35); un contrôleur et deux inspecteurs à celui de la halle aux grains et aux farines; un inspecteur général, un inspecteur adjoint, quarante inspecteurs ou commis, deux cent quarante préposés divers sont attachés au service des halles et marchés; huit le sont aux abattoirs; un inspecteur général et vingt-quatre inspecteurs subordonnés à la navigation et aux ports. Le service de la voie publique est fait par onze architectes; celui des voitures publiques est fait par cent quatorze contrôleurs et surveillants. Le contrôle des matières d'or et d'argent a lieu avec le concours de six commissaires de police qui accompagnent les contrôleurs dans leurs visites. La vérification des poids et mesures appartient à un vérificateur en chef, vingt-deux vérificateurs d'arrondissement et neuf commissaires de police inspecteurs. La visite des caves et des vins de commerce de détail est faite par trente dégustateurs. Il y a à la fourrière un contrôleur, six commis et quatre vétérinaires. Deux ingénieurs et deux inspecteurs surveillent les établissements dangereux ou insalubres. Deux autres ingénieurs sont chargés de surveiller les appareils à vapeur. La morgue a un médecin. Un médecin est aussi chargé de la direction des secours publics dans tout le département. Seize autres médecins sont attachés aux dispensaires de salubrité.

68. A côté du service des commissaires de police, il faut placer celui des officiers de paix établis dans tous les arrondissements et chargés de la direction d'une brigade d'inspecteurs et de sergents de ville. Les officiers de paix n'ont de communication qu'avec le bureau central de la police municipale placé à la préfecture sous la direction d'un commissaire de police qui reçoit ses instructions du préfet de police. Le décret du 14 sept. 1836 met le traitement de la police municipale pour trois cinquièmes à la charge de la ville et deux cinquièmes à la charge de l'Etat. Mais la loi du 6 juill. 1860 (V, no 65) met la dépense totale de la police municipale pour moitié à la charge de l'Etat. Enfin la garde municipale concourt au maintien de l'ordre et est placée à la disposition du préfet de police.

[blocks in formation]

-

69. Emprunts. La ville de Paris peut contracter des emprunts, mais elle ne le peut qu'avec l'autorisation législative (décr. 14 déc. 1789, art. 54; 22 déc. 1790, sect. 3, art. 6; 21 mai 1790, art. 4; 7 fév. 1791; 5 août 1791, art. 7). Jusque dans ces derniers temps, la ville de Paris n'avait contracté d'emprunts qu'en vertu de lois spéciales. Par décret du 6 janv. 1859, la caisse des travaux de Paris a été autorisée à émettre pour 15 millions de bons. Ce décret fondé sur l'art. 41 de la loi du 18 juill. 1857 qui permet au chef de l'Etat, en l'absence des chambres, d'autoriser les communes dont le revenu est de plus de 100,000 fr. à contracter un emprunt du quart de leurs revenus, est la première application qu'on ait faite de cette loi à la ville de Paris. Quoi qu'il en soit de savoir si la loi de 1837 est applicable à la ville de Paris, en présence du dernier article de cette loi qui dit le contraire (V. no 11), cette irrégularité s'est trouvée couverte par la loi de finances du 11 juin 1859 qui a confirmé (art. 17) le décret et a décidé que la loi de finances de chaque année fixerait le montant des bons que la caisse pourra émettre.

70. Aucune loi organique n'a déterminé la forme en laquelle les emprunts doivent être faits; en conséquence, ils le sont dans la forme indiquée par la loi qui les autorise, soit sous la forme d'une imposition extraordinaire, soit au moyen d'un traité avec la banque ou la caisse des dépôts et consignations, soit par l'émission de bons ou la création d'obligations municipales, né

qui autorise l'emprunt peut autoriser des primes sur partie des obligations remboursées annuellement et désignées par la voie du sort (V. L. 4 août 1851 et 25 mai 1855. V. aussi ord. 1326 sept. 1815; L. 29 mars 1832, vo Commune, no 153; décr. 24 août 1848, D. P. 48. 4. 177; L. 2 mai 1855, D. P. 55. 4. 56; L. 1er août 1860, D. P. 60. 4. 111. V. aussi Trésor public, nos 127 et suiv.).

1. Contrats. Les dispositions de la loi du 18 juill. 1837 n'étant pas applicables à la ville de Paris (V. no 11), c'est aux lois antérieures qu'il faut remonter pour trouver les règles qui régissent les contrats où la ville de Paris peut être partie. Ainsi les libéralités par donation ou testament ne peuvent être acceptées qu'avec l'autorisation d'un décret impérial rendu en conseil d'Etat, à moins qu'il ne s'agisse d'un don mobilier de moins de 300 fr. (ord. roy. 2 avr. 1817). Le conseil municipal est appelé à délibérer, et l'acceptation est faite par le préfet. — Les acquisitions à titres onéreux sont régies par la loi du 10 août 1791. Sous le régime de cette loi les communes ne peuvent être autorisées à acquérir qu'en vertu d'une loi; depuis le décret du 5 avr. 1811, il est reçu que les autorisations d'acquérir peuvent être données par un décret du chef de l'Etat. Les pièces à produire pour obtenir une autorisation d'acquérir sont : 1° le procèsverbal d'estimation de l'immeuble à acquérir fait contradictoirement par deux experts, dont l'un est nommé par le préfet; 2o le plan des lieux et le devis des travaux que l'on doit y faire; 3o la déliberation du conseil municipal; 4° le consentement du vendeur; 3° le procès-verbal d'enquête de commodo et incommodo; 6° le budget de la ville de Paris; 7° l'avis du préfet (arr. 7 germ. an 9, et avis du conseil d'Etat du 3 sept. 1811.)

72. Les aliénations ne peuvent également avoir lieu qu'avec l'autorisation du gouvernement par décret rendu sur l'avis du conseil d'Etat. Les échanges doivent être egalement autorisés dans la forme des achats et des ventes. Toules adjudications ont lieu dans les formes indiquées suprà, no 16. Quand les ventes et acquisitions n'ont pas lieu aux enchères, c'est le préfet de la Seine, comme représentant de la ville, qui stipule dans les actes notariés (V. suprà, no 21).

73. Budgets. Il faut distinguer le budget du département de celui de la ville de Paris. Le budget du département est présenté par le préfet et voté par le conseil général dans sa session annuelle. Les dépenses à y inscrire sont 1° les dépenses ordinaires pour lesquelles il est créé des ressources annuelles au budget de l'Etat; 2o les dépenses facultatives d'utilité départementale; 3o les dépenses extraordinaires autorisées par des lois spéciales; et 4o les dépenses mises à la charge du département (L. 10 mat 1858, art. 9). Les recettes comprennent: 1° le produit des centimes additionnels aux produits des contributions directes affectés aux dépenses des départements et la part allouée au département dans le fonds commun; 2° le produit des centimes additionnels facultatifs; 3° les centimes additionnels extraordinaires imposés par des lois spéciales; 4° ceux affectés à des services publics; 5° le revenu des biens patrimoniaux du département; 6° le produit des droits de péage autorisés au profit du departement (ibid., art. 10).-Le budget est réglé définitivement par un décret imperial. Quant à la division du budget et aux comptes que le préfet a à rendre, comme le budget du département de la Seine ne diffère en rien de celui des autres départements, nous renvoyons aux explications données, v° Organis. admin., où sera présenté dans son ensemble le commentaire de la loi du 10 mai 1838.

[ocr errors]

74. Le budget de la ville de Paris est discuté chaque année par le conseil municipal dans une session ordinaire spécialement consacrée à cet objet et qui ne peut durer plus de six semaines (L. 20 avr. 1834, art. 18).- Le budget de la ville de Paris s'est augmenté rapidement dans la période de quinze années qui vient de s'écouler. Ce budget, dont les dépenses en 1847 s'élevaient à la somme de 46,566,693 fr., s'est élevé pour les dépenses de l'année 1860 à la somme de 105,564,614 fr. 23 c.

75. Caisse des travaux publics. Les travaux publics de la ville de Paris ont toujours été très-considérables; mais, depuis plusieurs années, ils ont pris des développements jusqu'alors musités. L'ouverture de larges voies de communication, l'éta

[ocr errors]

blissement de boulevards, de promenades plantées d'arbres, l'érection de nouveaux édifices qui ressemblent à des palais, se font comme par enchantement, transforment et embellissent en un instant les quartiers vieux et malsains de la capitale. — En cette matière, la ville de Paris est soumise aux règles qui régissent les autres communes, soit pour l'ouverture et la suppression des rues (V. Voirie par terre), soit pour les terrains à exproprier (V. eod. et Expropr. publ.), soit pour l'exécution des travaux communaux, lorsqu'ils ont un caractère d'utilité publique (V. Travaux publics, et notamment les nos 1265 et suiv.). Pour faciliter les grands travaux de la ville de Paris, il a été créé, sous la garantie de la ville et sous l'autorité du préfet de la Seine, une caisse spéciale chargée du service de trésorerie des travaux publics de la ville de Paris, et à laquelle on a donné le nom de caisse des travaux publics (décr. 14 nov. 1858, D. P. 58. 4. 166). Cette caisse est autorisée à émettre des valeurs de crédit pour faire face aux besoins du service de trésorerie dont elle est chargée (même décr., art. 7).— Un décret spécial du 6 janv. 1859 (D. P. 59. 4. 17) l'a autorisée à faire une émission de bons pour une somme de 15 millions. Mais cette somme a été bien dépassée, car on voit: 1o dans la loi du 1er août 1860 autorisant la ville de Paris à émettre de nouvelles obligations, que, sur le produit de cet emprunt, la caisse des travaux de Paris recevra la somme nécessaire pour réduire le montant de ses bons en circulation à la somme de 60 millions de fr. en capital (art. 3, D. P. 60. 4. 111); 2o Dans la loi du 28 juin 1861, portant fixation du budget de 1862, que les bons émis par la caisse des travaux publics ne pourront excéder 100 millions (art. 15, D. P. 61. 4. 84); 3o Dans la loi du 2 juill. 1862, portant fixation du budget de 1863, que cette somme est élevée à 125 millions, sous cette condition toutefois qu'elle sera réduite de 40 millions, conformément à l'art. 3 de la loi du 1er août 1860, après que l'emprunt autorisé par ladite loi aura été complétement souscrit, et au fur et à mesure de la rentrée des 40 derniers millions à provenir dudit emprunt (art. 44, D. P. 63. 4o part.) ; - 4o Dans la loi du 13 mai 1863, sur le budget de 1864, que cette somme est élevée à 100 millions, mais qu'elle sera réduite à 80 millions en 1865 età 60 millions en 1866.

[ocr errors]

76. La caisse des travaux de Paris est chargée d'acquitter : 1° toutes les indemnités d'expropriation, soit qu'elles aient été fixées judiciairement, soit qu'elles l'aient été à l'amiable par suite d'expropriations ou de dommages résultant de l'exécution des grands travaux publics entrepris par la ville en vertu de décrets de l'empereur ou d'autorisations données par le ministre compétent; 2o les frais dûment taxés et les dépenses de toute nature régulièrement liquidées se rapportant aux mêmes travaux (Décr. 14 nov. 1858, art. 2). Mais aucun payement ne peut avoir lieu qu'en vertu d'un arrêté préfectoral pris en la forme ordinaire. Les mandats délivrés sur la caisse doivent être appuyés de toutes les pièces justificatives exigées par les règlements généraux de la comptabilité communale, et ces pièces sont soumises aux mêmes vérifications et visas que ceux exigés pour les mandals délivrés sur la caisse municipale (ibid.).

-

gy. Il est versé dans la caisse de service, à la diligence du préfet 1° le produit de la vente des matériaux provenant de la démolition des immeubles expropriés; 2o le produit des portions d'immeubles expropriés, qui restent libres et sont cédées par la ville. Il est ouvert à la caisse de service des comptes spéciaux pour toutes les entreprises, et il est porté au débit et au crédit toutes les sommes qui sont reçues ou payées par la caisse (art. 4). Un état de situation des divers comptes est remis au préfet tous les trois mois (art. 5). Après l'achèvement de tout grand travail un décompte général est dressé et réglé par le préfet après vérification. Le mandat pour solde délivré à la caisse de service sur la caisse municipale est accompagné de l'arrêté de règlement du préfet (art. 6, V. aussi décr. 27 déc. 1858).

78. La caisse des travaux de Paris est régie par un directeur chargé de veiller à ce que les règlements qui la concernent soient exécutés. Il surveille la gestion du caissier; il ordonne les payements et mouvements de fonds et en général toutes les opérations de la caisse; il propose au préfet le budget annuel; il présente, à la clôture de l'exercice le compte moral et financier des opérations qui ont été effectuées par la caisse (ibid., art. 9).

Le caissier est responsable de la régularité des payements et des recettes effectués par la caisse, et relève à cet égard de la Cour des comptes. Sa responsabilité est garantie par un cautionnement dont le chiffre est fixé par le ministre de l'intérieur sur la proposition du préfet. Il rend des comptes annuels dans la même forme que les receveurs municipaux; ces comptes sont soumis au conseil municipal et arrêtés par le préfet, puis transmis à la Cour des comptes avec les pièces à l'appui (Décr. 27 déc. 1858).

79. Le directeur et le caissier de la caisse des travaux de Paris sont nommés par le ministre de l'intérieur sur la proposition du préfet. Les autres employés sont nommés par le préfet de la Seine (ibid.). Il est interdit aux directeur, caissier et employés de s'immiscer directement ou indirectement dans aucune opération relative aux travaux de Paris (décr. 14 nov. 1858, art. 13).

SO. Un comité consultatif est institué auprès de la caisse. Il se compose du gouverneur de la banque de France, du directeur général de la caisse d'amortissement, du directeur du mouvement général des fonds au ministère des finances et de trois membres pris dans le conseil municipal et nommés par le ministre de l'intérieur sur la proposition du préfet. Il est présidé par le préfet de la Seine. Il a pour mission de donner son avis 1° sur les opérations financières nécessitées par le besoin du service, notamment sur tout ce qui est relatif à l'émission des valeurs de la caisse et aux conditions de la négociation de ces valeurs; 2o sur le compte moral et financier présenté annuellement par le directeur, et sur tout ce qui concerne la marche du service de la caisse; 3° sur le montant du cautionnement à fournir par le caissier (décr. 14 nov. 1858, art. 14).

[blocks in formation]

$1. La ville de Paris présente encore sur plusieurs points des différences avec les autres communes. Ainsi, par exemple, dans les départements, il y a un tribunal de première instance par arrondissement et un juge de paix par canton; à Paris, il y a un seul tribunal pour tout le département, et bien que la ville ne forme qu'un seul canton, il y a vingt juges de paix, un par arrondissement municipal. V. Organis. jud. $2. En ce qui concerne les forces militaires spéciales à la ville de Paris, la garde nationale, la garde municipale, supprimée en 1848, et qui a été rétablie sous le nom de garde de Paris (décr. 11 déc. 1852, D. P. 52. 4. 221), V. Garde nationale, Gendarmes, Organis. milit. Quant au corps des sapeurs-pompiers, V. ce mot, et supra, no 58.

[ocr errors]

-

83. Les divers services de la ville de Paris, à cause de la multiplicité des intérêts qu'ils ont à régir, appelaient également une réglementation particulière. Ainsi, notamment, le service de l'assistance publique a été organisé à Paris d'une manière toute spéciale par la loi du 10 janv. 1849 et l'arrêté du 24 avr. même année (D. P. 49. 4. 35. 95), dont on a présenté une analyse succincte vis Hospice, nos 471 et s.; Secours publics, nos 39 et s., 352, 432 et s.

84. L'approvisionnement des halles et marchés, la vente des denrées et marchandises qui y sont apportées, sont réglées par un grand nombre d'ordonnances du préfet de police, qui ont été signalées yo Halles et marchés. En ce qui concerne l'approvisionnement de Paris en combustibles, V. Bois et charbons. 85. La boulangerie de Paris a été de tout temps l'objet de règlements particuliers: on en a parlé avec détail vo Boulanger, nos 85 et suiv. Au moment où nous écrivons, ce commerce est l'objet d'études approfondies au conseil d'Etat. Une loi sera sans doute prochainement présentée au corps législatif. Nous nous bornerons, en conséquence, à indiquer les décrets qui ont institué et organisé une caisse spéciale dite Caisse de service de la boulangerie de Paris. Ce sont ceux du 27 déc. 1853, du 7 janv. 1854 (D. P. 53. 4. 25 et 26). D'après le premier de ces décrets, cette caisse est chargée de payer pour le compte des boulangers et de recouvrer sur eux le montant de leurs achats de blé ou de farines (art. 2), d'avancer aux boulangers le montant de la différence en moins qui pourra, en vertu de la délibération du conseil municipal, exister entre le prix de vente du pain réglé par la taxe municipale et le prix résultant de la mercuriale (art. 5). Un autre décret du 18 janv. 1854 a autorisé cette caisse à em

prunter, sous la garantie solidaire de la ville de Paris, jusqu'à concurrence de 24 millions les fonds nécessaires à l'exécution des services dont elle est chargée (D. P. 54. 4. 26).

86. Le commerce de la boucherie a passé par diverses vicissitudes. Tantôt limité, tantôt rendu à la liberté, puis de nouveau soumis aux rectrictions réglementaires (V. Boucher, nos 83 et suiv.), plus tard encore soumis momentanément à la taxe municipale, ce commerce a enfin été déclaré entièrement libre, sauf les prescriptions administratives prises contre les dangers qui pourraient menacer la santé publique, par le décr. du 24 fév. 1858 (D. P. 58. 4. 16).-V. aussi le rapport qui accompagne ce décret, eod., p. 17, et le décr. du 28 janv. 1860, D. P. 60. 4. 11.

[blocks in formation]

87. Les règles spéciales à la voirie urbaine de Paris et relatives soit aux alignements, soit à la dénomination, à l'indication el au numérotage des rues, soit au pavage, aux trottoirs, soit à la police et à la hauteur des constructions, seront exposées vo Voirie par terre. Relativement au service des ports et de la navigation, V. Bois et charbons; Voirie par eau;- A la police de la voie publique, relativement aux professions qui exercent sur la rue, marchands ambulants, porteurs d'eau, saltimbanques, etc., V. Voie publique et vis Commune, nos 1052, 1069. SS. La loi du 10 vend. an 4, relative à la responsabilité des communes, ne s'applique pas à la ville de Paris.-V. Commune,

nos 2657 et s.

Table sommaire des matières.

12 s.; (dettes) 14. | Dépôt de mendicité | Hôtel de ville 6. Conseil académique 33, 51.

30.
Conseil d'arrondiss.
41 s.
Conseil d'Etat 36.

[blocks in formation]

Division municipale
12 s.
Dizainiers 6.

Domicile 33.

Dons et legs 21.

36, 38s.; -de la Echevins 5 s.
commune 7 s.
Conseil municipal7,
10. 27 s.; (com-
miss. du départ.)

43.

Ecoles publiques 33.
Elections 7, 11, 33;
-de commune36.
Emprunts 69 s.
Entrepôt fictif 13.

Conseil de préfectu- Etablissement insa-
re 36, 42 s., 63. lubre 57.
Conservation des hy-Etalages 22, 61.
Etat civil 32.
Etre moral 17.
Fabrique d'église26,

pothèques 16.
Constitut. de l'au 3.
Contrats 71.
Contribution directe

13.

Convention nat. 8.

19 s.

Commissaire de po- Corps municipal 7,

33.

Garde national 82. Garde de Paris 82. Halles et marchés 59, 67, 84. Hanse parisienne 2s. pale 8, 11, 19. Décentralisation ad-Historique 2 s. Communes annexées ministrative 37.

26, 30,33,63,83. Commission munici-Cultes 45. Attroupement 53. Avoué 23.

[blocks in formation]
[ocr errors]
[blocks in formation]

Imprimerie 16.
Incendies 58.
Incompatibilité 33.
Inhumation 15, 57. Matière d'or et d'ar-
Institution commun.
gent 59, 67.
36.
Médecins 26, 67.
Instruction crim.46. Mercuriales 59.

- politique 62;Recrutement de l'ar-de sûreté gené- mée 33, 36. rale 8.

[blocks in formation]

Responsabilité des communes 87. Salubrité publique

57.

Sépulture 15.

Notables commer-Préfet de police (at- Serment 28.

cants (liste) 33. Nourrices 59. Octroi 13, 26.

tribution) 45 s.; Societes anonymes (institution) 10; | 61.

-de la Seine (at-Sous-préfecture 17. tribution) 20 s.; Sûreté publique 55. (attribution depar-Théâtre 54.

tementale) 36 s.; Travail des enfants (institution) 10. 61.

bour-Presse 54.

Loidu 18 juill.1837 Office 6.
(application à la Officiers de paix 68.
ville de Paris)11. Organisation judi-
Machine à vapeur61. ciaire 81.
Magasins en gros13. Parloir aux
Maire 7, 10,31; (al- geois 2.
tribution) 20, 32; Paroisses 12.
(nomination) 31. Passe-ports 52.
Maison de la mar-Patentes 13.
chandise 2. Pharmaciens 33.

Table chronologique des lois, décrets, arrêts, etc.

-28 pluv. 11, 20,]

146.
-15 janv. p. 146.]
1817. 26 fév. 25,
P. 146.
s.,-2 avr. 21 c., 71.
-14 mai p. 146.
1818.19 août p. 146.
-7 oc. 23 c.

36,42, 46, p.144.
-17 vent. p. 144.
-27 vent. 23.
-12 mess. 46
51 s., p. 144.
An 9. 3 brum. 46,
52, p. 145.

-14 fruct.9,p.144.-7 germ. 23 c.,71.1821. 7 nov. 58.
-29 fruct. p. 144.29 germ. 59 c., 1822. 28 août 58.
An 3.7 vend.p.144. P. 146.

-23 frim. p. 144.-17 mess. 58.

-30 germ. p. 144.
4 flor. p. 144.
-5 mess. p. 144.
-9 mess. p. 144.
-24 therm. p 144.

-5 août 23 c., 69.-20 fruct. p. 144.

[blocks in formation]

An 4. 10 vend. 87c.

-25 prair. 15.
1808. 10 déc.p.146.)
1809. 30 dec. 33.

146.

-18 dec. 63 c., p.
146.

[blocks in formation]

Travaux publics 24.
Prévôtdesmarchands Tribunal extraordi-
2 s.;--de Paris 3.
Prisons 51, 61.

naire 8.

Usines 13.

Procureur du roi 6. Vagabond. 52.
Professions sur la Voirie 25, 67, 85

3 nov. 12. 4 nov. p. 148. 70-16 nov.16, p.148.

-17 sept. p. 147.
20, 27,28,29,34, 1849. 10 janv. 26-1er nov. p. 147.
74, p. 146.
c., 30, 33 c.,63, 1855. 2 mai 21,
-21 nov. 47 c. 83 c., p. 147.
c., p. 148.

1837. 14 juill. 33c.-24 avr. 26 c., 33-5 mai 12, 27, 31,

[blocks in formation]

35, 43, p. 148.
-25 juill. p, 148,
-13 nov. p. 148.

-8 sept. p. 147.
1850. 15 mars 33c. 1856, 22 janv.
-29 juill. 30.
p. 148.

-30 nov. p. 148. -7 déc. 58 c.

-8 dec. 66, p.148. -14 déc. p. 148.

-17 dec 66,p.148.

12,-19 dec.13, p.148. -20 dec. 26.

1851. 4 août 70,-17 juill. p. 148.
P. 147.

-14 sept. 68.

1860. 28 janv.85c.,

p. 148.

[blocks in formation]

1840.10 sept.p.147. -3 vent. 32 c., p. An 11. 21 germ.33.1823. 24 déc. 21 c. 1841, 5 avr. p. 147.-15 déc. 33. 144. An 12. 2 frim. p. 1828. 20 août 21, 1843. 22 mai 61 c., 27 déc. p. 147. 146. P. 146. P. 147. 1852. 2 fév. 53 c. 1830. 24 sept. p.25 mai 61 c., p.26 mars p. 147. -1er août 70 c.,75 146. 147. -27 mars p. 147. -14 BOV. 75, 76, c., p. 148. -23 déc. p. 146. 1844. 30 mars 54 c. -28 mars p. 147. 77. 79,80,p.148.2 oct. p. 148. 1810. 12 mars p.-31 déc. 25,p.146.-25 avr. 33. -7 juill. 36,38,39.-27 dec. 77, 78,-22 déc. p. 148. 1831. 20 mars p. 1845.21 août p.147.-8 juill.21, p.147. P. 148. 1861. 9 janv. 37c., 146. 1847. 1er août p.) -11 déc. 82 c., p. 1859. 6 janv. 69,75 147. 147. c., p. 148. -24 oct. p. 147. -31 déc. p. 147. -6 mai 42. 1848.2 mars p. 147. -16 mars p. 147. -18 avr. p. 147. -7 juin 55 c. -3 juill. 12,p.147. -7 août 33. 24 août 70 c., p.l

-19 vend. 10, 24,
P. 144.

1792.10 aoûtp.143.-19 niv. 23.
-11 août 8, p. 143. -4 pluv. p. 144.

-12 août 23 c.

-17 août 8, p. 143.
-22 août 33.
-2 sept. p. 143.
-19 sept. p. 143.

-10therm. 23. -21 flor. p. 144.

[blocks in formation]

-23 flor. p. 144. -13 sept. 70,p.146.
An 7. 2 mess. 33 c.-4 oct. p. 146.
An 8.16 frim.p.144. 1816. 10 janv. p.

c.,

36.
-29 mars 70
P. 146.
-26 avr. p. 146.
-22 juin 41.

[blocks in formation]

VILLES DE FRANCE. 1. Pendant longtemps, la ville de Paris a été, en ce qui concerne l'organisation municipale, la seule qui ait été soumise à un régime exceptionnel. Ce régime a été étendu dans ces derniers temps à la ville de Lyon, dont la condition industrielle, encore plus que le chiffre de sa population, exigeait que l'administration de la sûreté générale fût centralisée dans les mains du préfet du Rhône. V. à cet égard vo Organisat. admin et L. 19 juin 1851; décr. 4 sept. 1851, D. P.

[ocr errors]

51. 4. 90,176; 24 mars 1852, art. 9, D. P. 52. 4. 93; 17 juin 1852, D. P. 52. 4.186; L. 5 mai 1855, art. 14, D. P. 55. 4.56.

2. La loi du 5 mai 1855, sur l'organisation municipale (D. P. 55. 4. 56), disposant d'une manière générale, décide en outre que, dans les communes chefs-lieux de département, dont la population excède 40,000 âmes, le préfet remplit les fonctions de préfet de police telles qu'elles sont réglées par l'arrêté du 12 mess. an 8, à l'exception de certaines parties de la police mu

« PreviousContinue »