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tion.

En ce qui concerne la chose jugée, il a été décidé que la contravention à un arrêté qui interdit d'avoir des lieux d'aisances sur une rivière traversant la commune, résulte, non pas exclusivement de l'établissement des constructions prohibées, mais aussi et surtout de l'usage insalubre dont l'arrêté a eu en vue d'empêcher l'inconvénient; que, par suite, la continuité de l'usage après une première condamnation peut donner lieu à une nouvelle poursuite, sans que le contrevenant soit fondé à opposer l'exception de chose jugée, cette nouvelle poursuite ayant ici pour objet, non pas le même fait, mais un fait nouveau quoique identique à celui qui a été réprimé (Crim. cass. 13 mars 1861, aff. Hennecart et Ruel, D. P. 62. 1. 54). Cette solution est conforme à la jurisprudence et à la doctrine (V. Chose jugée, nos 460 et suiv., et nos indications en note de l'arrêt ci-dessus analysé). Pour ce qui concerne la prescription, il nous paraît qu'il serait difficile au propriétaire convaincu d'avoir construit des lieux d'aisances suivant un mode interdit par les règlements locaux, de prétendre que le défaut de poursuites pendant un an lui donne le droit de conserver les lieux d'aisances ainsi établis : en effet, ici comme en matière de voirie, la prescription de la peine laisse subsister le droit de l'administration de poursuivre la cessation d'un état de choses qui porte préjudice à l'intérêt public (V. Voirie); au surplus, à supposer que le propriétaire soit fondé à refuser de démolir les lieux d'aisances construits d'après le mode prohibé, il n'en résulterait pas qu'il pût s'en servir, chaque fait d'usage constituant, comme on l'a vu, une contravention nouvelle. - La question de prescription ne présente donc pas, dans notre hypothèse, un intérêt véritablement sérieux.

40. Les règlements de l'autorité municipale sur l'établissement des fosses et lieux d'aisances dans les habitations et sur la prohibition des déversements insalubres, trouvent leur sanction dans les art. 471, no 15, et 474 c. pén., suivant lesquels sont punis d'amende, depuis 1 fr. jusqu'à 5 fr. inclusivement, et en outre, en cas de récidive, de l'emprisonnement pendant trois jours au plus « ceux qui ne se sont pas conformés aux règlement ou arrêtés publiés par l'autorité municipale en vertu de l'art. 3, tit. 11, de la loi des 16-24 août 1790. » — - V. Contravention, no 165.

41. A la répression pénale vient s'ajouter ce que l'on peut appeler la répression civile, c'est-à-dire la condamnation du prévenu à faire cesser l'état de choses qui a donné lieu à la poursuite. Le propriétaire qui n'a pas, dans le délai fixé par l'arrêté, supprimé les lieux d'aisances établis d'après un mode prohibé et ne les a pas remplacés par des lieux construits d'après le système prescrit par ce même arrêté, doit y être contraint par l'exécution, à ses frais et à la diligence de l'administration, des travaux qu'il s'est abstenu d'effectuer. Il a été jugé 1° que, dans le cas de non-confection de travaux légalement ordonnés par un arrêté municipal, qui notamment a prescrit l'établissement de fosses d'aisances dans tout bâtiment construit ou réparé postérieurement à cet arrêté, le juge de police doit, indépendamment de la condamnation à l'amende, ordonner l'exécution de ces travaux par le prévenu ou, à défaut, par l'administration aux frais du prévenu; qu'il ne peut donc, en pareil cas, se borner à prononcer l'amende encourue (Crim. cass. 12 mars 1853, aff. Sauva, D. P. 53. 5. 477); -2° Que, lorsqu'un règlement prescrit aux propriétaires de maisons non encore pourvues de fosses d'aisances, d'en faire construire dans un délai déterminé, le ministère public est fondé à demander, en sus de l'application de l'amende, à ce que, à défaut par les contrevenants de s'être mis en règle dans un délai nouveau fixé par le juge, l'administration soit autorisée à faire faire, à leurs frais, les constructions prescrites; que c'est là une demande de réparations civiles sur laquelle le juge ne peut s'abstenir de prononcer (Crim. cass. 18 août 1860, afì. Mascou, D. P. 60. 5. 32).—Ces principes ont été également consacrés par divers arrêts rendus en d'autres matières, à propos de cas analogues (V. notamment Voirie).

Il n'est pas sans intérêt de rechercher au profit de qui doit être exprimée dans le jugement la réserve du droit de faire exécuter, aux frais du prévenu, pour le cas où il s'y refuserait, les travaux d'établissement des lieux d'aisances prescrits par le règlement municipal. C'est au profit du ministère public, si l'on consulte les

termes du jugement du tribunal de police de Béziers, du 24 nov. 1860, rapporté sous le n° 27; mais nous croyons que cette indication est erronée et que la réserve doit être faite au profit de l'administration, car il s'agit dans ce cas de réparations civiles, à l'exécution desquelles le ministère public n'a pas mission de veiller. Dans des espèces analogues à celles que nous examinons, le conseil d'Etat termine ordinairement sa décision par cette disposition: «Le sieur N.... sera tenu d'enlever ou de faire, etc... dans le délai de..., lorsqu'il en sera requis par l'administration; faute de quoi il y sera procédé à ses frais.... » (V. notamment cons. d'Et. 8 déc. 1857, aff. Mazelier, D. P. 58. 3. 47). V. Voirie par terre.

42. Il n'est pas sans intérêt de rappeler ici que le juge de police, lorsqu'il s'est abstenu de statuer sur les réparations demandées par le ministère public, par le jugement qui prononce l'amende, ne peut réparer cette omission au moyen d'un nouveau jugement en pareil cas, il a épuisé sa juridiction (c. inst. crim. 161; V. Compét. crim., nos 314, 316 et 323, et Voirie). La demande de ces réparations peut, toutefois, être renouvelée devant le tribunal de police à l'occasion d'une poursuite pour faits nouveaux; en tout cas, elle peut être poursuivie devant la juridiction civile, lorsque le tribunal de police n'a été saisi que des conclusions sur l'application de l'amende. V. sur ce dernier point l'art. 32 de l'ord. royale du 24 sept. 1819 (suprà, no 34).

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§5.- Des lieux d'aisances publics.

43. L'obligation imposée aux habitants de pourvoir leurs maisons de lieux d'aisances suffisants, ne saurait, à elle seule, ainsi que l'expérience l'a toujours démontré, soustraire les voies publiques des grandes villes à l'inconvénient des dépôts d'immondices et des écoulements d'urines. Pour que les probibitions des règlements concernant le fait d'uriner ou de déposer des ordures sur la voie publique soient respectées par la population, il faut que l'autorité municipale ait enlevé d'avance aux contrevenants toute excuse, en établissant elle-même sur divers points des lieux d'aisances et des urinoirs pour l'usage du public; sans cela les poursuites contre ceux qui auraient méconnu les prohibitions dont il s'agit, seraient avec raison taxées de rigueur et de vexation, comme nous l'avons dit autre part (V. Commune, n° 950). A Paris, où la construction des urinoirs publics a pris une remarquable extension, il est défendu, dans les voies publiques qui en sont pourvues, d'uriner ailleurs que dans ces urinoirs; quant aux voies publiques où il n'en existe pas, il est interdit d'uriner sur les trottoirs, contre les monuments publics, etc. (ord. 25 fév. 1850; V. Voie publique, no 5-15o).

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44. L'établissement de lieux d'aisances et d'urinoirs publics doit être recommandé comme tendant à développer, dans les populations des villes, des goûts et des habitudes qui réagissent immanquablement sur la tenue des habitations, et finissent par y introduire des améliorations que des injonctions directes sont souvent impuissantes à obtenir le léger accroissement de taxes qui serait jugé nécessaire pour doter une localité de cette utile amélioration serait certainement des mieux justifiés. Il est,

en outre, en dehors de la question de salubrité, un intérêt non moins grave qui réclame l'établissement des lieux d'aisances et des urinoirs publics, c'est le respect de la pudeur publique. Les individus qui urinent sur la voie publique de manière à braver volontairement l'honnêteté des passants, sont évidemment passibles de l'application de l'art. 330 c. pén. (Poitiers, 18 fév. 1858, aff. Tisseron, D. P. 59. 5. 37); mais il n'est pas nécessaire, d'après la jurisprudence, pour être déclaré coupable du délit prévu par cet article, qu'on ait agi avec l'intention déplorable d'offenser le sentiment public; il suffit que, par insouciance et sans avoir commis d'acte lubrique, on se soit mis dans le cas de blesser la pudeur des personnes présentes (Montpellier, 8 août 1859, aff. B..., D. P. 60. 5. 29). Par l'établissement de lieux d'aisances et d'urinoirs publics, l'autorité locale prévient donc dans une certaine mesure, et en tout cas fortifie considérablement son droit de poursuivre des faits qu'il est toujours regrettable de tolérer. V. Attentat aux mœurs, nos 20 et 21. 45. L'établissement d'urinoirs publics contre les murs de propriétés qui bordent des rues ou places, peut donner lieu à

mune.

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des réclamations de la part des propriétaires à l'égard de la com- A Paris, l'administration est dans l'usage de demander le consentement des propriétaires contre la maison desquels elle se propose de faire établir des urinoirs; comme ces urinoirs ont généralement pour objet de rétablir la propreté dans des endroits déjà fréquentés de fait par le public, le consentement est rarement refusé : ajoutons que les urinoirs juxtaposés aux propriétés ne sont plus établis que dans les angles présentant une profondeur suffisante. Cette autorisation est-elle réellement nécessaire? Le propriétaire pourrait-il s'opposer à l'établissement de l'urinoir ou demander une indemnité? Enfin devant quelle juridiction devrait-il porter sa demande? Il paraît sans difficulté qu'il pourrait s'opposer à ce qu'on établisse l'urinoir au moyen d'une excavation dans son mur; ce serait là une sorte de servitude dont le titre serait assez difficile à établir en droit. Mais si l'urinoir est simplement adossé au mur, auquel il ne porte aucune atteinte, il a été jugé que sa construction constitue l'exécution régulière d'une mesure de salubrité publique que l'autorité municipale a pu prendre dans la limite de ses pouvoirs, et qu'il ne saurait par suite appartenir à l'autorité judiciaire d'en ordonner la suppression (cons. d'Et. 6 avr. 1863, aff. Desloges C. ville de Caen, D. P. 63. 3o partie). M. Chauveau, qui approuve pleinement cette décision dans son Journal de droit administratif, 1863, p. 165, fait à ce sujet l'observation suivante: «Si l'établissement d'un urinoir ou d'une borne-fontaine contre le mur d'un propriétaire occasionne à sa maison un préjudice réel, ce propriétaire aura alors le droit de demander, devant le conseil de prefecture contre la commune, des dommages-intérêts à raison de ces travaux d'utilité publique. >> En tous cas, le propriétaire, même alors qu'il croirait éprouver un préjudice, s'exposerait à des poursuites correctionnelles si, au lieu de saisir l'administration de sa réclamation, il procédait par voie de fait à la suppression de l'urinoir. Il a été jugé que les urinoirs placés par les soins de l'autorité municipale contre des murs joignant la voie publique, sont des objets servant à l'utilité publique dans le sens de l'art. 257 c. pén., et, par suite, que le fait de les supprimer sans autorisation constitue un délit dont la répression excède la compétence du tribunal de police (Crim. cass. 5 août 1858, aff. Rousselot, D. P. 58. 5. 130).-V. Dommage-destruction, nos 148 et suiv.

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46. C'est surtout dans le voisinage des établissements publics, tels que les cabarets et débits de boissons, que se produit le fait d'uriner sur la voie publique. Il a été jugé que cette circonstance ne saurait justifier l'injonction faite par un arrêté aux débitants de boissons de construire à proximité de leurs établissements des urinoirs publics, la construction de ces urinoirs étant une charge communale qui ne saurait peser sur une seule classe de citoyens (Crim, rej. 12 oct. 1850, aff. Zannit, D. P. 50. 5. 420). Mais il a été reconnu en même temps que l'autorité municipale peut, comme précaution de salubrité autorisé par l'art. 3, no 5, du tit. 1 1 de la loi des 16-24 août 1790, astreindre les limonadiers, traiteurs et débitants de boissons à établir dans leur domicile et même sur la voie publique, au cas où il y aurait impossibilité de le faire dans l'intérieur du domicile, des urinoirs à l'usage des individus qui fréquentent ces établissements (même arrêt). A Paris, il est enjoint aux personnes autorisées à avoir des urinoirs sur la voie publique de les tenir dans un état constant de propreté (ord. de pol. du 1er sept. 1853, art. 18).

-

Depuis cet arrêt, est intervenu le décret du 29 déc. 1851 (D. P. 52. 5. 25), qui soumet l'ouverture des cafés, cabarets et débits de boissons à la nécessité d'une permission préalable du préfet. Bien que les pouvoirs donnés par ce décret au préfet aient surtout pour objet le maintien de la sûreté publique, ils nous paraissent, à raison des termes généraux du décret, comprendre la faculté d'imposer dans les permissions des conditions propres à sauvegarder la salubrité publique, telles que l'obligation de tenir des urinoirs à la disposition des consommateurs. Ajoutons que, lorsque des conditions de ce genre sont imposées aux cabaretiers ou débitants de boissons par des règlements locaux, la condamnation prononcée pour contravention à ces reglements, peut motiver la fermeture de l'établissement par ordre du préfet (art. 2 du décret).—Relativement aux peines de police applicables aux contrevenants, V. no 40.

TOME XLIV.

47. Partout où il y a de grands rassemblements d'hommes, permanents ou temporaires, il est nécessaire qu'il soit établi des lieux d'aisances publics. A Paris, l'administration en a fait construire dans les marchés : « l'affluence des visiteurs de ces lieux publics, aux halles centrales, est telle que la vidange de la fosse a lieu tous les deux jours; elle consiste dans l'enlèvement des réservoirs pleins et leur remplacement par des réservoirs vides et propres » (rapp. au min. de l'int., du 30 sept. 1858). L'autorité municipale aurait certainement le droit, dans les localités où la construction du marché public et le fermage des droits de place sont abandonnés à une entreprise particulière, d'insérer dans les clauses de l'adjudication une condition relative à la construction de latrines publiques.-En vertu des pouvoirs qu'il s'est réservés dans les divers actes de concession des chemins de fer, le gouvernement a pu prescrire aux compagnies de placer dans les gares des lieux d'aisances à l'usage des voyageurs. Cette mesure peut être étendue aux théâtres et autres établissements fréquentés par le public: il serait même à désirer qu'une clause des adjudications de travaux publics imposât aux entrepreneurs l'obligation d'établir dans leurs chantiers des lieux d'aisances provisoires pour l'usage de leurs ouvriers: la dépense est d'ailleurs compensée, dans beaucoup de cas, par le produit de la vente des tonnes de vidanges. V. nos 90 et s.

48. L'autorité municipale peut encore encourager l'exploitation de cabinets d'aisances mis à la disposition du public movennant rétribution. Ces entreprises, qui se sont multipliées à Paris, ont été imposées à la contribution des patentes (V. Patente, Tabl. des prof. assuj., vo Cabin. d'ais. publ.). Dans quelques villes, à Lyon notamment, l'administration a fait elle-même la dépense de l'établissement de cabinets d'aisances publics, et en a affermé l'exploitation. On a élevé la question de savoir si le fermier de cabinets d'aisances établis par la commune, doit être considéré comme un employé municipal. Cette question a été, avec raison, résolue négativement, et il a été décidé par suite que ledit fermier n'est pas fondé à demander la décharge de la patente qui lui a été imposée comme « tenant un cabinet d'aisances public (cons. d'Et. 6 mars 1861, aff. Lieutaud, D. P. 62. 3. 43). V. loc. cit. la note 3 qui se rattache à cette affaire.

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49. La suppression de fosses d'aisances établies sur une propriété soulève une question de voisinage et une question d'hygiène publique; il faut, dans l'intérêt des voisins comme dans l'intérêt géneral de la salubrité, que la suppression soit faite de manière à ne laisser subsister aucun foyer d'infection. Sur la première question, Fournel, dans son Traité du voisinage, p. 412, présente des réflexions qui nous paraissent encore applicables : « Quand un propriétaire, dit ce jurisconsulte, s'aperçoit que la fosse de sa maison incommode les voisins par les inconvénients d'une mauvaise construction, il lui est permis d'abandonner cette fosse pour se dispenser des frais de réparation. Pour effectuer cet abandon de manière à ne pas laisser subsister de prétexte aux réclamations, il doit faire vider toutes les matières fécales et les eaux infectes, faire fouiller et enlever toutes les terres et sables qui en sont pénétrés et imprégnés. Ce n'est qu'après ces précautions qu'il lui est libre de la faire combler ou d'en changer l'usage; ces précautions sont d'autant plus nécessaires que, dans le cas des grosses eaux, ces terres venant à être lavées et détrempées, elles voitureraient des eaux infectes dans les puits voisins. »-Toutefois, à Paris, où les fosses perméables sont prohibées et où l'ordon. du 17 sept. 1819 ne tolère que les fosses étanches, c'est-à-dire gardant tout ce qu'elles reçoivent, les précautions indiquées par Fournel paraissent devoir être remplacées par un curage à fond.

50. Quant à ce qui concerne l'hygiène publique, il appartient à l'autorité municipale de prescrire, pour l'assainissement du sol et la suppression des exhalaisons méphitiques, toutes les mesures dont l'utilité a été demontrée par l'expérience; il lui appartient, en outre, d'imposer, dans l'exécution des travaux, les précautions propres à garantir du danger d'asphyxie les ouvriers qui y sont employés. Tel est principalement l'objet de l'ordon

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nance du préfet de police, en date du 25 oct. 1819 dont les dispositions ont été reprises et complétées dans une ord, du 25 oct. 1850 (1). Les accidents encore si nombreux qui se produisent chaque année dans l'exécution des travaux entrepris pour le curage ou la suppression de fosses d'aisances, font désirer que, dans les grandes villes, où l'enseignement populaire repand déjà tant d'utiles connaissances dans les classes qui en étaient autrefois privées, des leçons speciales soient faites pour les ouvriers qui sont exposés dans leur profession à subir les atteintes foudroyanles de gaz délétères, et qui n'auraient besoin que de quelques notions pour apprendre à s'en garantir; un enseignement de ce genre existe pour les sapeurs-pompiers de la ville de Paris. Coustalons, toutefois, que les accidents indiqués plus haut ne se sont produits le plus souvent que parce que les travaux avaient été effectués en contravention aux règlements, ou parce que la destination de fosse d'aisances, qu'avait eue à une autre époque la fosse à la restauration ou suppression de laquelle le propriétaire avait voulu faire travailler, n'avait pas été connue de celuici. - A Paris, l'extraction des matériaux comblant une ancienne fosses d'aisances, ne peut être opéree que par un entrepreneur de vidanges; il en est de même de l'extraction des eaux qui, par infiltration, se seraient introduites dans une fosse vidée et en cours de réparation (ord. 5 juin 1834, art. 24 et 27).

ART. 3. Du curage des fosses d'aisances. De l'enlèvement, du transport et de l'emploi des vidanges.

51. Si la salubrité publique, ainsi que la commodité des voisins et des locataire, sont intéressées à ce que les matières fécales et les urines soient reçues, à l'intérieur des habitations, dans des fosses appropriées à cette destination, et à ce que des précautions spéciales soient observées pour la construction, l'entretien ou la suppression de ces fosses, elles ne le sont pas moins à ce que des précautions du même genre diminuent les inconvénients que présentent l'enlèvement, le transport, le dé

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concernant les fosses d'aisances.

Nous, prefet de police; Considérant que l'ord. de police du 23 oct. 1819, relative à la surveillance des fosses d'aisances dans Paris, prescrit diverses formalités dont l'accomplissement nuit à la célérité desirable dans un service de cette nature, et qu'il y a lieu de la modifier en ce point;- Considérant qu'à cette occasion, il convient d'ajouter à l'ordonnance precitee quelques dispositions dont l'expérience a fait sentir la nécessite ;- Vu l'ord. de police du 5 juin 1854, concernant la vidange des fosses d'aisances et le service des fosses mobiles dans Paris;

En vertu de la loi des 16-24 août 1790 et de l'arrêté du gouvern. du 12 mess. an 8 (1er juill. 1800); - Ordonnons ce qui suit:

Art. 1. Aucune fosse ne pourra être construite, reconstruite, réparée ou supprimée, sans déclaration prealable à la prefecture de police. Cette declaration sera faite par le proprietaire ou par l'entrepreneur qu'il aura charge de l'exécution des ouvrages. Dans le cas de construction ou de reconstruction, la declaration devra être accompagnée du plan de la fosse a construire ou reconstruire, et de celui de l'étage supérieur.

2. Seront dispensés de la formalité de la déclaration, les reconstructions et réparations que prescriront les architectes de notre administration, lors des visites des fosses à la suite de la vidange.

3. L'établissement des appare:is de fosses mobiles reste soumis aux formalites et conditions énoncées aux art. 28, 29 et suiv. de l'ordon. susvisée du 5 juin 1854.

4. Il est défendu de combler des fosses d'aisances ou de les convertir en caves sans en avoir prealab.ement obtenu la permission du préfet de police.

5. Il est interdit aux propriétaires ou entrepreneurs d'extraire ou faire extraire, par leurs ouvriers ou tous autres, les eaux vanties et matieres qui se trouveraient dans les fosses. Cette extraction ne pourra

être faite que par un entrepreneur de vidange. 6. Il leur est également interdit de faire couler dans la rue, les eaux claires et sans odeur qui reviendraient dans les fosses, après la vidange, à moins d y être specialement autorisés.

7. Tout proprietaire faisant procéder à la réparation ou à la démolition d'une fosse, ou tout entrepreneur chargé des mêmes travaux, sera tenu, tant que dureront la demolition et l'extraction des pierres d'avoir à l'extérieur de la fosse autant d'ouvriers qu'il en emploiera dans l'intérieur.

8. Chaque ouvrier travaillant à la démolition ou à l'extraction des

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52. Nous devons brièvement envisager l'obligation de curer les fossses d'aisance: 1° relativement aux précautions que peuvent exiger les voisins; 2o en ce qui concerne la contribution aux frais entre les copropriétaires; 5° dans les rapports du proprićtaire avec ses locataires.

53. La vidange des fosses d'aisances était autrefois, à cause du système défectueux de construction des fosses et de l'insuffisance des moyens dont disposaient les vidangeurs, une opération longue et infiniment désagréable pour les voisins; il en est encore ainsi dans beaucoup de localités. Cette circonstance, ainsi que nous l'avons indiqué, a conduit les anciens Jurisconsultes à admettre que les voisins, pour se soustraire au désagrément de vidanges trop fréquentes, peuvent exiger que la fosse établie à proximité de leur habitation ait une capacité suffisante, afin qu'il ne soit pas néessaire de la curer à des époques trop rapprochées. — V. no 19.

54. Lorsqu'en vertu d'un droit de servitude la fosse est pra tiquée sous un bâtiment voisin, avec lequel néanmoins elle n'est pas commune, la vidange doit s'effectuer par l'intérieur de la maison à laquelle la fosse appartient. Le propriétaire du bâtiment voisin ne pourrait être tenu de fournir un passage pour l'extraction des vidanges qu'autant qu'il y aurait impossibilite absolue de procéder par une autre voie au curage de la fosse; dans ce cas le droit de conserver une fosse sous la pro• priété du voisin devrait être considéré, par analogie -avec ce qui est décidé pour les fonds enclaves, comme emportant le droit de pratiquer le curage par cette propriété. Il est bien entendu que le propriétaire voisin n'est tenu de participer en rien

pierres, sera ceint d'un bridage, dont l'attache sera tenu par un ouvrier placé à l'extérieur.

9. Les propriétaires et entrepreneurs sont, aux termes des lois, responsables des effets des contraventions aux quatre articles précédents. V. Ord. 4 juin 1831, infra, p. 154.

10. Toute fosse, avant d'être comblée, sera vidée et curée à fond. 11. Toute fosse destinée à être convertie en cave sera curée avec soin, les joints en seront grattés à vif et les parties en mauvais élat réparées, en se conformant aux dispositions prescrites par les art. 5, 6, 7 et 8.

12. Si un ouvrier est frappé d'asphyxie en travaillant dans une fosse, les travaux seront suspendus à l'instant, et déclaration en sera faile, dans le jour, à la préfecture de police. Les travaux ne pourront être repris qu'avec les précautions et mesures indiquees par l'autorité.

13. Tous matériaux provenant de la démolition des fosses d'aisances seront immédiatement enlevés.

14. Les fosses neuves, reconstruites ou réparées ne pourront être mises en service et fermées qu'après qu'un architecte de la prefecture de police en aura fait la réception et aura délivré un permis de fermer. 15. Pour l'exécution des dispositions de l'article précédent, il devra être donné avis à la préfecture de police de l'achèvement des travaux, savoir pour les fosses neuves, par une déclaration écrite déposée ad bureau de la petite voirie, et pour les fosses reconstruites ou réparées d'après les indications des architectes de l'administration, par la remise au mème bureau du bulletin laissé par l'architecte qui a prescrit les

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struire de nouvelles.

17. Il est enjoint à tous propriétaires, locataires et concierges, de faciliter aux préposés de notre administration toutes visites ayant pour but de s'assurer de l'etat des fosses et de leurs dependances. 18. L'ord. précitée du 23 oct. 1819 est rapportee.

19. Les contraventions seront constatées par des procès-verbaux ou rapports qui nous seront transmis sans délai.

20. Les commissaires de police, l'architecte commissaire de la petite voirie, l'inspecteur général de la salubrite et les autres préposés de la prefecture de police sout chargés de surveiller l'exécution de la présente ordonnance.

aux frais du curage (V. Fournel, du Voisinage, t. 2, p. 250); il aurait plutôt le droit de réclamer une indemnité pour le passage qu'il est obligé de fournir, sauf le cas où il aurait laissé prescrire (c. nap. art. 682 et 685).

55. Le curage d'une fosse d'aisances servant à plusieurs maisons (V. no 17) doit se faire alternativement par chacune d'elles, afin que les propriétaires de la fosse commune supportent tour à tour l'incommodité. V. Fournel, du Voisinage, loc. cit.; Pothier, de la Société, premier appendice, n° 227; Pardessus des Servitudes, 6o éd., no 193.

56. Les frais du curage doivent être répartis chaque fois entre tous les propriétaires; mais dans quelle proportion? S'il n'y a que deux propriétaires, la coutume d'Orléans veut que ceJui par la maison duquel le curage s'est effectué, ne supporte que le tiers des frais; dans le cas où la fosse vidée, est commune à plus de deux propriétaires, la part de celui qui a supporté l'incommodité du curage n'est que du tiers de la part contributive des autres par exemple, s'il y a quatre contribuables et que les frais montent à io écus, ledit propriétaire ne doit payer qu'un écu, et chacun des trois autres 3 écus» (V. Pothier, loc. cit.). Dans d'autres localités, la réduction accordée à celui par l'héritage duquel les vidanges sont extraites, est de la moitié et non du tiers (Fournel et Pardessus, loc. cit.). Lorsque c'est en vertu d'une servitude que le curage se fait par l'un des héritages, Pothier, contrairement à l'avis de Desgodets, estime que le propriétaire de cet heritage n'a droit à aucune réduction; il est présumé s'être fait indemniser lors de l'établissement de la servitude (Conf. M. Pardessus, loc. cit.).

5. Le mode de contribution précédemment indiqué subsiste-t-il lorsque le titre porte que la vidange sera faite à frais communs? - Desgodets résout cette question affirmativement; mais, en ce point, il est contredit par Goupi, qui assure que la clause de frais communs était intérprétée de son temps comme assujettissant chacune des parties à une contribution égale; cette opinion paraît plus conforme à l'équité et aux principes. V. aussi Fournel, loc. cit.

58. Sur cette question de répartition des frais de curage, Pothier, loc. cit., dit encore avec raison: « Quoique l'une des maisons qui ont un privé commun, soit plus grande que l'autre et qu'elle soit occcupée par un plus grand nombre de personnes, néanmoins le propriétaire de la maison n'est pas tenu de contribuer pour une plus grande portion aux frais de vidange que celui de la maison la plus petite. L'usage en est constant. Il faudrait entrer dans des détails trop embarrassants s'il fallait avoir égard au nombre des personnes qui ont occupé ces maisons depuis la dernière vidange. Il importe encore moins que l'une des maisons ait plus de sièges ou boisseaux qui communiquent au privé commun que n'en a l'autre maison; car ce n'est pas le nombre des siéges, mais celui des personnes qui contribue à emplir le privé» (Conf. Desgodets, p. 453 et 455). — Au reste, ces questions ont perdu une grande partie de leur intérêt dans les villes où la vidange des fosses d'aisances ne présente plus qu'une incommodité à peine appréciable et où les frais du curage ont été réduits à une très-faible somme, et à plus forte raison dans celles où la vidange, effectuée par des individus qui recherchent les matières fécales comme engrais, est effectuée sans frais ou moyennant une rétribution payée au propriétaire.

59. L'abandon de la communauté d'une fosse d'aisances ne dispense pas le propriétaire, qui a recours à ce moyen pour s'affranchir à l'avenir des charges relatives à l'entretien de la fosse, de l'obligation de contribúer aux frais de la vidange qui est à faire au moment de l'abandon. — V. Pothier, loc. cit.

60. « Le curement des fosses d'aisances, dit l'art. 1756 c. nap., est à la charge du bailleur s'il n'y a pas clause contraire. » Il faut excepter également le cas où il y a usage contraire. Cette question ne peut guère être elevee que lorsque la maison n'est louée qu'à un seul locataire. - V. Louage, no 645.

61. Le retard apporté à l'exécution du carage, lorsqu'il est devenu nécessaire, peut nuire à la salubrité publique : à défaut des locataires et des voisins, l'administration locale est fondée à intervenir pour exiger que la fosse d'aisances soit vidée (V. Commune, no 983). Il a été jugé que l'autorité municipale peut prescrire, dans l'intérêt de la salubrité publique, que la vidange

des fosses d'aisances soit opérée aussitôt qu'elle est devenue manifestement nécessaire: on objecterait vainement que le curement de ces fosses constitue une obligation purement civile réglée par l'art. 1756 c. nap. (Crim. cass. 24 juill. 1852, aff. Bourdalous, D. P. 52. 5. 562). Et la contravention à cet arrêté existe par cela seul que la vidange n'a point été opérée, alors que la nécessité en était devenue évidente, encore qu'aucune injonction administrative n'eût été faite à cet égard, si, aux termes de l'arrêté, une telle injonction n'était que facultative (même arrêt). A Paris, le curage des fosses d'aisances est actuellement placé dans les attributions du préfet de la Seine par l'art. 1 du décret du 10 oct. 1859 (D. P. 59. 4. 82). L'art, i de l'ordonnance du préfet de police, du 5 juin 1854, rapporté infrà sous le n° 81, dispose: « Il est enjoint à tous propriétaires de maisons de faire procéder sans retard à la vidange des fosses d'aisances, lorsqu'elles seront pleines. »

Une ordon, de police du 24 nov. 1854, concernant la désinfection des vidanges, exige que le propriétaire n'attende pas, pour la vidange, que la fosse soit pleine; mais qu'il réserve un vide suffisant pour qu'on puisse y introduire les matières désinfectantes. Ce vide doit toujours être en proportion de la capacité de la fosse. V. M. Martel, Manuel de la salubrité, vo Vidanges, no 42. 62. La vidange d'une fosse d'aisances, commune entre plusieurs propriétaires et dont la clef a été perdue, doit se faire au moyen d'une ouverture pratiquée dans la voûte. C'est en vain, a-t-il été décidé, que celui dans la cour duquel il est nécessaire d'opérer cette ouverture prétendrait s'y opposer, en soutenant qu'il s'agit là d'une servitude discontinue qui ne peut lui être imposée que par titre, et que, dans tous les cas, il en serait affranchi par la prescription (trib. civ. de Bordeaux, 11 avr. 1855; Corresp. des just. de paix, 1853, p. 262).-Au point de vue de la salubrité, cette mesure extreme n'est pas sans danger; aussi l'ordonnance précitée, du 5 juin 1854, dispose-t-elle, à Paris, que lorsque l'entrepreneur n'aura pu trouver l'ouverture de la fosse, il ne pourra en faire rompre la voûte qu'en vertu d'une permission du préfet de police » (art. 9).

2. De l'enlèvement et du transport des vidanges.

63. Si l'intérêt de la salubrité publique a dù faire admettre le droit de l'autorité locale de prescrire l'établissement de fosses d'aisances et d'en surveiller la construction et l'entretien, l'intervention de cette autorité n'est pas moins justifiée lorsqu'il s'agit de réglementer l'enlèvement, le transport et le dépôt des vidanges. L'enlèvement ne peut se faire sans incommoder plus ou moins les personnes qui habitent dans le voisinage, sans produire un tapage nocturne, sans faire naître des craintes d'accidents. Le stationnement des voitures des vidangeurs et leur circulation de nuit dans la ville, outre l'embarras apporté à la liberté du passage, ont souvent pour conséquence de salir ou de dégrader la voie publique. Les vidanges, lorsque l'autorité locale ne fixe pas un lieu de dépôt, sont presque toujours versées sur la voie publique ou dans les égouts, ou encore dans les rivières, dont elles salissent et corrompent les eaux : les dépôts de vidanges eux-mêmes peuvent, à la longue, devenir un foyer d'infection d'un voisinage dangereux pour les villes. Enfin l'enlèvement des vidanges peut faire disparaître les preuves matérielles de crimes commis par des habitants de la maison, et plus spécialement les preuves de crimes d'avortement. A tous ces points de vue, on ne peut méconnaître qu'il est désirable que les maires réglementent dans leurs communes l'enlèvement, le transport et le dépôt provisoire ou définitif des vidanges. V. Salubrité publique, n 58.

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64. Il n'est pas nécessaire, pour que la réglementation ait lieu, que la vidange exige l'emploi de voitures et une opération de curage de fosses d'aisances. On a vu supra, no 30, que, dans un grand nombre de localités, les matières fécales sont entreposées dans des récipients que les habitants ont soin de vider euxmèmes tous les jours. Dans certaines villes, au Havre, par exemple, le contenu de ces récipients est verse chaque matin dans un tombereau : l'autorité locale, dans ce cas, est appelée à fixer l'heure du passage du tombereau et à désigner le lieu où les ma

lières enlevées doivent être jetées ou déposées. Dans d'autres communes, les habitants font eux-mêmes le transport et le déversement du contenu des récipients: le maire peut non-seulement empêcher qu'il soit fait sur la voie publique ou dans tel ou tel cours d'eau traversant la localité (V. no 25), mais encore indiquer l'endroit où il doit être effectué.— Il a été jugé que l'obligation imposée aux habitants d'aller verser les matières fécales dans un cours d'eau au-dessous de la commune, subsiste après la réunion de cette commune à une ville voisine tant que le règlement n'a pas été rapporté (Crim. cass. 16 avr. 1858, aff. Lousteau, D. P. 59. 1. 288). Enfin il est des localités où les latrines sont disposées de manière à conduire les urines et les matières fécales directement aux égouts ou à la rivière, en sorte que la vidange s'opère d'elle-même ce système, qui peut avoir de graves inconvénients et rendre difficile et dispendieux le curage des égouts, ne saurait être appliqué qu'avec la permission de l'autorité locale. V. no 81.

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65. Parmi les mesures que les maires sont appelés à prendre relativement à la vidange des fosses d'aisances dans les villes où les habitations sont pourvues de fosses de cette sorte, il faut distinguer les mesures qui concernent l'opération elle-même, de celles qui ont pour objet de réglementer la profession des vidangeurs.

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69. Si la municipalité ne peut concéder valablement un monopole à une entreprise de vidanges, peut-elle du moins imposer aux propriétaires une taxe modérée par tonnes de vidanges qu'ils font enlever de leurs fosses?-Cette question est délicate; en général, une taxe n'est obligatoire qu'autant qu'elle est édictée en vertu d'une disposition de loi qui en autorise l'établissement (V. Taxes, nos 103 et suiv.). On ne pourrait justifier la perception dont il est ici question qu'en la faisant rentrer parmi les droits de stationnement que la commune peut exiger des entreprises dont l'industrie exige une occupation momentanée de la voie publique; cette occupation impose, en effet, à la commune un surcroît de surveillance, augmente ses frais d'entretien, et rend ainsi légitime la stipulation de compensations (V. Commune, no 505). La difficulté s'est présentée dans l'espèce d'un arrêt que nous avons rapporté autre part et sur lequel nous devons revenir. Le maire de la Croix-Rousse, après avoir affermé le droit d'enlever les vidanges sur le territoire de la commune, prit, pour échapper au reproche d'avoir établi un monopole, un arrêté enjoignant aux habitants de n'employer pour la vidange de leurs fosses d'aisances que l'entreprise permissionnée ou de ne faire opérer cette vidange par des vidangeurs de leur choix qu'à la charge de payer un droit de 30 cent. par hectolitre de matières enlevées. Un habitant de la commune, ayant fait vider sa fosse d'aisances sans employer l'entreprise permissionnée et sans acquitter la perception, fut poursuivi devant le tribunal de police pour contravention à l'arrêté; le tribunal s'est déclaré incompétent. Sur le pourvoi du ministère public, la cour de cassation a

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66. Relativement à l'opération de la vidange, que le propriétaire soit autorisé à la faire pratiquer par des personnes de son choix ou qu'il ne puisse user que du concours de vidangeurs de profession, l'autorité locale peut exiger qu'il n'y soit procédé qu'après qu'il lui en a été donné avis. Sans cette précaution, sa surveillance pourrait difficilement s'exercer. Au reste, dans les villes où la vidange est effectuée par des vidangeurs de profession, l'injonction est en outre adressée directement à ceux-ci, qui sont tenus dès lors de remplir la formalité à défaut du propriétaire. Il a été jugé que la contravention à l'arrêté muni-jugé qu'il s'agissait, dans l'espèce, d'un arrêté pris dans l'exercipal qui prescrit aux entrepreneurs de vidange de fosses d'aisances de faire préalablement, au bureau central de la police, la déclaration du moment de la vidange, ne peut être excusée sous prétexte que cette déclaration aurait eu lieu le jour même de la vidange, et seulement quelques heures après le commencement de l'opération (Crim. cass. 28 sept. 1849, aff. Francart, D. P. 49. 5. 396).

67. Une autre prescription, dont l'objet n'est pas moins général, c'est celle qui a pour objet d'exiger que la vidange des fosses d'aisances ne soit effectuée que pendant la nuit. Il a été jugé que l'injonction de faire sortir de la ville, à l'ouverture des portes, les tonneaux fermés dans lesquels la vidange doit être transvasée, est légale et obligatoire, et que le tribunal de police ne peut, hors les cas où il y a eu force majeure, refuser d'appliquer aux contrevenants l'art. 471, no 15, c. pén. (Crim. cass. 23 avr. 1841, aff. Bataille, V. Cassation, no 945).

68. L'enlèvement des vidanges, dans les localités d'une importance secondaire, est abandonné forcément à la discrétion du propriétaire, qui peut y faire procéder par ses préposés, et qui souvent, du reste, ne saurait trouver de concours, pour cette opération, que chez des cultivateurs venant chercher les vidanges de la ville pour les employer comme engrais. · Dans les villes plus considérables, des entreprises se sont organisées pour exonérer le propriétaire du soin d'effectuer les vidanges, et pour trafiquer de l'engrais fourni par les matières extraites. Pour aider à leur développement, quelques maires avaient cru pouvoir établir des monopoles; la commune y trouvait ordinairement l'occasion d'augmenter ses revenus. Mais ce droit a été vivement contesté et a été, en définitive, dénié aux maires par là

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(1) (Min. publ. C. Cagnan.) LA COUR; Vu l'art. 3, nos 1 et 5, tit. 11, de la loi des 16-24 août 1790, l'art. 11 de la loi du 18 juillet 1837; - Vu aussi l'art 40 du règlement de police de la ville de Lorient, en date du 1er déc. 1856, relative à la vidange des fosses et bailles d'aisances, ainsi conçu: « Les entrepreneurs de vidanges seront tenus d'avoir un ou plusieurs bureaux destinés à recevoir les déclarations pour les fosses et bailles d aisances que les habitants voudraient faire vider par leurs soins. Les bureaux seront ouverts tous les jours au public à des heures qu'indiquera un écriteau qui sera placé à la porte; Les entrepreneurs devront tenir un registre d'inscription à souche des déclarations, qui devra être communiqué à M. le commissaire de

cice légal du pouvoir attribué à l'autorité municipale par l'art. 5, nos 1 et 5, tit. 11, de la loi des 16-24 août 1790, et qu'il appartenait au tribunal de police de statuer définitivement sur l'infraction commise à un tel règlement (Crim. cass. 22 août 1854, aff. min. publ. C. veuve Boutraud, V. Commune, no 943-3°). — Cet arrêt a été considéré comme tranchant dans un sens affirmatif la question, alors agitée, de savoir si le maire peut créer un monopole pour l'extraction des vidanges. Tel n'est pas, croyons-nous, sa véritable portée. Le tribunal de police avait vu probablement dans le fait poursuivi un simple refus d'acquitter une taxe communale, et, à ce point de vue, a cru devoir se déclarer incompé tent; la cour de cassation a considéré que le refus d'acquitter la taxe se rattachait à l'exécution de mesures d'ordre prises pour la police de l'enlèvement des vidanges, et qu'ainsi le fait avait le caractère de contravention passible d'amende. Sur cette question, qui est controversée, la solution du tribunal nous a paru plus conforme à l'esprit de la loi. — V. no 91, et Taxes, no 108.

70. Sauf les précautions qui tendraient indirectement à établir un monopole, l'autorité municipale peut imposer aux entrepreneurs toutes les mesures d'ordre qui sont de nature à faciliter sa surveillance et à sauvegarder les intérêts dont la protection lui est confiée. Il a été jugé qu'elle peut légalement imposer à ces industriels l'obligation d'avoir des bureaux pour recevoir les déclarations des propriétaires qui voudraient, par leurs soins, faire vider les fosses d'aisances de leurs maisons, et de consigner ces déclarations sur un registre d'inscription à souche, qui devra être communiqué au commissaire de police chaque fois qu'il en fera la demande (Crim. cass. 4 fév. 1858) (1).

71. Les maires peuvent encore, ainsi que cela a été reconnu police chaque fois qu'il en fera la demande. Un récépissé extrait de ce registre sera délivré au déclarant, pour constater la déclaration »;; Vu également l'art. 471, no 15, c. pén.; Attendu qu'en attribuant à l'autorité municipale le soin de pourvoir à tout ce qui intéresse la salubrité publique, l'article précité de la loi de 1790 lui a virtuellement confére le droit de déterminer la manière dont la vidange des fosses d'ai sances sera effectuée, ainsi que les conditions à imposer dans l'intérêt général, à ceux qui exercent cette industrie; - Que, par voie de conséquence, il lui appartient de prescrire toutes les mesures qu'elle juge utiles pour atteindre ce but, en se renfermant toutefois dans les limites qui lui sont tracées par les lois et règlements; - Attendu que, s'il est

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