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vile devant le tribunal saisi des poursuites exercées par le ministère public pour la répression de ce délit (Rouen, 22 nov. 1839; Paris, 16 mars 1844) (1); 2° Que l'expiration du délai déterminé par l'art. 3 de la loi du 5 mai 1838, pour intenter l'action de vices rédhibitoires, n'empêche pas l'acheteur de se joindre comme partie civile à l'action répressive formée par le ministère public contre le vendeur, pour avoir gardé sciemment et même vendu un animal (un cheval), atteint d'une maladie contagieuse (la morve) (Crim. rej. 17 juin 1847, aff. Millaud, D. P. 47. 1. 252).

301. Il existe cependant une décision contraire, qui a jugé | que les déchéances établies par la loi du 20 mai 1838 ne peuvent être éludées au moyen de l'exercice d'une action en dommages-intérêts; que, par suite, même dans le cas où la vente du troupeau atteint de contagion a motivé des poursuites contre le vendeur, et sa condamnation comme délinquant, l'acheteur, qui jusque-là n'avait élevé aucune plainte, ne peut réclamer au vendeur des dommages-intérêts devant la juridiction civile (Aix, 23 déc. 1843, aff. Agard, V. Prescription crimin., no 97).

Peut-être faut-il expliquer cette décision par des circonstances particulières de la cause, qui ne sont pas suffisamment indiquées dans l'arrêt, et qui paraissent avoir été très-favorables au vendeur l'infraction prévue par l'art. 459 c. pén. est considérée par des jurisconsultes comme constituant à la rigueur

(1) 1re Espèce: - (Huet C. Quibeuf)-7 sept. 1839, jugement du tribunal du Havre qui le décide ainsi, par les motifs suivants : « Vu les art. 459 et 463 c. pén., et attendu que Huet a vendu, le 17 juin dernier, à la foire de Saint-Romain-de-Colbosc, un cheval au sieur Quibeuf; - Attendu que, le 4 juillet dernier, Quibeuf amena le cheval à la foire d'Harfleur, et le fit visiter par M. Sever, artiste vétérinaire, qui déclara que ce cheval était atteint de morve depuis plus de six mois; Allendu que ce cheval fut, le lendemain, soumis à l'examen de M. Deschamps, artiste vétérinaire, qui reconnut les symptômes d'une morve ancienne; — Attendu que, l'année dernière, M. Deschamps a fait abattre un cheval appartenant à Huet, comme étant atteint de la morve; que Huet, qui, par expérience, avait appris à connaître les symptómes de la morve, n'a donc pu ignorer que le cheval dont s'agit était atteint d'une maladie contagieuse, lorsqu'il l'a exposé à la foire de Saint-Romain, puisque, d'après les vétérinaires consultés, la maladie existait déjà depuis près de cinq mois;

» Attendu qu'il a été soutenu que Huet pouvait ignorer que le che val fût atteint de la morve, puisque, le 18 juin, il a été soumis à la visite générale faite par l'artiste vétérinaire du canton de Criquetot, qui ne l'a déclaré atteint d'aucun vice; Mais attendu que ces visites générales sont toujours l'objet d'un grand rassemblement de chevaux; qu'il est possible que le cheval ait été mené au lieu de la visite et ramené sans avoir été visité; - Que, presque toujours, dans ces visites, l'artiste ne peut se livrer qu'à un examen rapide, et qu'il est facile de le tromper en lui amenant le cheval morveux longtemps après l'avoir laissé reposer; Attendu que Huet a donc gardé sciemment, en

Accessoire 150,152,|
157, 277.
Action (option) 145,
147 s., 202.
Action

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distincte Delai. (chose jugée) 302. Affrétement 45. Action domaniale Ajournement (délai, (qualité) 273.

| plutôt une contravention qu'un délit; si un intérêt public, qu'un défaut de surveillance peut compromettre aussi bien que la mauvaise foi, a pu faire déclarer inexcusable le propriétaire qui, dans l'ignorance d'une maladie contagieuse déjà déclarée, n'a pas observé les mesures de précaution prescrites par les lois sanitaires, et a même vendu le troupeau dans lequel se trouvaient les bêtes malades, il est peut-être rigoureux d'accorder contre lui, à un acheteur qui a lui-même manqué de vigilance et a laissé périr l'action rédhibitoire que la loi lui donnait, une action en dommages-intérêts intervenant ici réellement dans un des cas que la loi de 1838 a prévus et en dehors du délai quelle a fixé. Or, dans l'espèce, il ne parait pas, d'après le compte rendu donné par les rédacteurs de la Jurisprudence de la cour d'Aix et d'après l'analyse des plaidoiries, qu'on ait adressé au vendeur lé reproche de mauvaise. foi.

302. De l'indépendance qui existe entre l'action civile en dommages-intérêts pour vices dissimulés et ayant une nature contagieuse, et l'action en résolution ou en garantie, il nous parait résulter que, si l'acheteur avait succombé dans l'instance intentée pour l'exercice de celle-ci, il serait, nonobstant la chose jugée et l'expiration du délai, encore recevable à former cellelà : l'une naît d'un délit ou quasi-délit, et l'autre d'un contrat; elles ne sont donc pas fondées sur la même cause (art. 1351 c. nap.). V. Chose jugée, nos 191 et suiv.

sa possession un cheval morveux, sans remplir les formalités prescrites par la loi ; que ce fait constitue le délit prévu et puni par l'art. 459 c. pén.; >> Attendu que Quibeuf a déclaré se porter partie civile, et a demandé des dommages-intérêts; Attendu que la loi de 1838, sur les vices rédhibitoires, a réglé l'effet des conventions dont les dommagesintérêts peuvent être l'objet; Attendu que cette loi n'a point dérogé aux dispositions du code, qui permettent aux personnes, lésées par un délit, d'en obtenir réparation en intervenant dans les poursuites dirigées par le ministère public;- Attendu que le tribunal a, dans la cause, tous les éléments nécessaires pour déterminer le chiffre des dommages-intérêts qui peuvent être dus à Quibeuf. » — Appel. Arrêt. LA COUR; Adoptant les motifs des premiers juges, et attendu qu'il a été fait une juste application de la loi, tant pour la peine que pour les dommages-intérêts; Confirme.

-

Du 22 nov. 1839.-C. de Rouen, 3o ch.-M. Blétry, f. f. pr. 2° Espèce: (Alain C. Motte.) - Le sieur Alain avait livré au sieur Motte, dans une vente comprenant une monture de ferme, des bestiaux et instruments aratoires, un cheval qui fut reconnu atteint de morve. Le sieur Motte, n'étant plus dans le délai de la garantie, remit au procureur du roi une plainte fondée sur ce que la vente de ce cheval avait été faite en contravention aux dispositions de l'art. 459 c. pén., et, sur les poursuites exercées en suite de cette plainte, se porta partie civile, réclamant 952 fr. de dommages-intérêts. 16 janv. 1844, jugement du tribunal correctionnel de Versailles qui condamne Alain à 100 fr. d'amende et à 700 fr. de dommages-interêts. - Appel. V. le texte de l'arrêt vo Prescript. crim. no 97.

Table sommaire des matières.

Cheval 221 s. (prix
inférieur à 100fr.)
279; de remonte
273.

Autorité municipale Chose hors du com-
200.

Avarie de route 88

merce 35;
in-
corporelle 114 s.

trib.incomp.)286. s.; (présompt.)91. Chose jugée 148 s.,

Action en nullité ou Amaurose 221.

en rescision 32. Amélioration 155,

Action estimatoire 157.

ou quanto mino- Ane 221 s.

Aveu 128.

257;

V.

302.

Boiterie (garantie Citation. V. Action,
conventionnelle) Exploit.
intermit-Clause de non ga-
rantie. V. Stipu-
lation.
Clause telle quelle
78, 185.
Clavelée 247.
Commission rogatoi-
re 132 s.
Commissionnaire47.
Competence comm.
120 s., 270; (ga-
rantie, action re-
cursoire) 120,274;
-correctionnelle
122;-du juge de
paix 121, 260 s.;
-territoriale 260

ris 8 s., 145; Anemie 233, 245. tente 232. (animaux domest.) Animaux domesti-Bonne foi 58,154 s., 275. V. Diminu-) 172 s. ques 207 s.; (cas) tion de prix. redhibitoire) 215 Bouchers de Paris Action recursoire 8.; (loi de 1858, (règlement spe(compétence) 120, caractère limita- cial) 258, 267. 274; (délai) 181, tif) 218 s.; (no-Boucherie 49. menclature des vi284, 288; (perte,| fait personn.) 269.] ces) 217 s.; (sys-Brevet d'invention temes divers)216; Action redhibitoire (définition) 2; (de-} Jai) 165s., 181s. V. Delai; (motifs)

29 s.

Animaux.

116.

aqueuse

(vices apparents) Cachexie
de
209, 212;
252.
boucherie 258 s.. Caractères 29s.,48s.
267.
Cas fortuit. V. Force
majeure.

Action résolutoire Arbitrage (amiable)

34, 104; (résolu- composition) 275. Charbon 217.

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brevete, empiri- tion de non-ga- Historique 4 s.

que) 263; (forme) 267 s.; (honoraires, taxe) 268;

(lieu où elle se fait) 260, 266;

(présence des parties, mise en demeure) 150 s.; (procès-verb., depôt au greffe) 268; (procès-verb., notification) 281; (proces-verb., redaction, delai }} 283; (requêté, experts, nominat.). 266; (vendear,mise en demeure), 268.

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rantie; (délai). V Hydrohemie 233. Delai et chaque Hypothèque 162. vice redhibitoire Identite de la marspecial; (delai,| chandise 129 s. presomption) 263. Imitation 101 s. V. Action recur- Immeubles 64 s. soire. Immobilite 226. Garantie convention- Indivisibilité 121, nelle ou de fait) 142 s., 152, 156, 183, 191 s.; (ani-] 276.

Marchandises (qua-
lites) 36;-etran-
gères 108;-d'oc-
casion 99.
Marche à forfait184;
-à livrer par na-
vire attendu 186.
Marque industrielle
200; du vendeur
251.
Matieres sommaires
| 144, 271.

maux) 208, 212, Influence atmosphe- Mechanceté 234 s.,

255 8.; (delai)201 rique 109.

( 256, 297.

s.,296; (delai pro- Intérêts (jour à quo) Mesurage 106. roge) 265; (dimi- 155.

nutión de prix )Interpretation res-!

perts,nomination) 260 s. V. Compe

tence.

Meubles 72s, (vices speciaux) 93 s.

274;-en demeure 62. Morve 223. Mulet 221 s. Nature de la chose

203; (échantillon) trictive 188, 2188 Mise en cause 123, 199, (extension, Jour ferie 292. vices apparents) Juge de paix (ex192,212; (fins de non-recevoir) 206; (lieu de l'expertise) 266; (preuve) 201 s.; (qualites accidentelles) 193 S., 212 8.3 (stipu-) lation expresse) rieure) 62. 36; (stipulation Logement insal. 70. implicite) 29, 193 Louage 44.

Ladrerie 32. Livraison (delai, jour à quo) 289; (responsabilite ante

vendue 32.

Navire 57, 111. V.

Delai, Doublage. Non-delivrance. V. Suites de la nondélivrance. Notions géner. 29 s.

s., 212 s.; (stipu-Machines 98, 142; Objet d'art ou de cu

riosité 103 s. Propriété industriel-] Obligation naturelle le 116.

58 s.

Provenance 195.

Eufs (reproduction) Qualite 275;

113.

Office 115, 162. Option, 145, 1478., 202.

Pays etranger (com-1 mission rogatoire) 133.

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de Societe 40.

garantie 48, 184) S.; (animaux) 208,

la chose 51 s.; Sous-intendant miaccidentelle, litaire 273. essentielle) 55, Stipulation de non193 s., 212 s.; (telle quelle) 108,| 195. Quantité 106 s. Peripneumonie 245. Rage 217. Perte de la chose 156 Reception des marS.; (animal, delai chandises 74 9., de garantie) 234, 84, 88.

265 (animal, re-Remplacement de la sidu) 277; (faute chose 143. du vendeur) 141. Rendement 107, Pesage et mesurage Renonciation 149.

106.

Phthisie 225, 238. Pietin 252. Pleuropneumonie 245. Poids 106 s. Police sanitaire247, 249, 253, 280. Pommeliere 238. Pourriture 252. Pousse 227. Presompiion91,128;| -legale (vice antérieur à la vente) 263. Pret 43. Preuve (articulation precise) 124 s.; (charge de prouver) 159, 203. Prix. V. Restitution. Produit imite101 s.; nouveau (insuccès) 110.

214; (fail person

nel)190; (garantie

partielle) 187 s.;

Vente comm. 72 s.;

(clauses spécia

les)788. V. Delai;

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(termes sacramen-Vérification impostels) 184; (vices sible 159.

connus, bullite) Vers à soie. V.

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253, (mechancete, Tic 222, 229. relivite) 236. Tonneau fute 93. Restitution de la Tournis 245, 252. chose 150, 277; Transaction 275.

les frais 155, Transmission à titre 277; des fruits gratuit 42. 157, 277; -du Tromperie 32, 86, prix 154 s., 277. 100 s. Reticence 58, 2358. Urgence 266. Retivite 2348.,297. Usage impossible51s Revente de la chose Usages commerciaux 77;-locaux 94. Veau (age) 49. Vendeur. V. Bonne

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Table des articles des codes Napoléon, de commerce et de la loi du 20 mai 1838.

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1829. 17 mars 289.-18 avr. 229. An 13.29 mess.125.)-21 déc. 116. -3 juin 66 e., 71, 1806. 11 dec. 73, 1850.5 avril 281-1°. 155 c., 160 c. 85 C. -24 dec. 166-1o, 1841. 9 août 229. 1807. 23 fév. 50 c., 179 c. 1842. 11 janv. 253. 66 c., 67, 165c., 1851. 12 mars 278-20 août 120,2746.-18 juill. 70 e. 177-1° C. c., 281-2o,296.-24 août 267 c., 1808. 15 juill. 123.-25août56c.,255c 1812. 4 mars 252. 1813. 7 aodt 57 c., 111,128 c.,165 c.

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-19 nov. 74, 131-14 nov. 257-16,
c., 132 c., 135 c. 267 č.
1833. 18 mars 288.-22 nov 225,269c. 1853. 12 janv. 218
-19 mars 288. 1843. 20 juill. 257. c., 235, 256.
1834. 4 août 295. -25 juill. 83, 107-21 mars 66c., 165c
1833. 13 avril 50-26 c., 135 c.
-22 mars 112 e.,
c.,66c.,680., 202.18 nov. 66.
156 0.
-16 nov. 66 c., 69
c., 160 c., 164 c.,
177-20., 181 c.
-3 dec. 106 c.
1854. 15 mai 282-
Ao c.

1818. 19 mai 124-16 dec. 185. -23 dec. 301 c.
1°, 128 c.
1837.14 fev. 78 c. 1844. 29 janv. 267c.
1819. 27 août 87 c.,-7 mars 120.
106 c., 166-40,
169 c.

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98 c., 142 c.

24 nov. 75 c., 76, 126 e.

28 fév. 190 c. -18 mars 124-201 c., 142 c., 269 c.. -17 avril 90, 91 c.,-30 nov. 178 c. 126 c., 128 c. -18 juill. 101 è. 1857. 14 janv. 96 c. -9 fev. 87 c. - 10 fév. 74 c., 833d C.

-1er juin 74 C.,
168 e., 171 c.
-4 juin 46 c., 123,
181 c.
-23 juin 200 c.
-12 août 274
288 c.
-24 oct. 179.
-6 nov. 218

-2 mai 113. -14 juin 82, 129 c. -23 août 241. -26 août 52.

1859. 4 janv. 97 C.,-1er déc. 145. 100 e..110 c.,154-6 dee. 98 c. -8 dec. 284 c.

e., 155 c. -10 janv. 162 c. -19 janv. 80 e.,] 89 c., 130-1

-8 hov. 196 6.

27 nov. 50-1°c., 90, 126 c., 159 c., 199-20.

-24 dec. 47c.,123,

130-5° C.

1862. 14 janv. 146.

-19 dec. 282-5° c.-16 janv. 112 c., -20 déc. 188 c. 155 c., 160 c. c.,-22 déc. 109,126 e.]-15 fev. 198. 1861. 166-30 e.-18 fev. 81 c.

176 c. -21 fev. 84, 129 c., 131 c.

-7 avril 284 c.

-5 mai 291-2° C.

...

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e.,-13 mai 128 c.,-21 mars 146-20,-21 mars 79 c.

155 c., 159-1°.
-24 juin 62 c.
e.,-25 juin 49 c.
1860. 50 janv. 139-
2o.

233, 236 e.
-12 déc. 46 c., 125
c., 181, 274 c.,-21 fév. 264
288 c.
267, 284 c.
1858. 19 janv. 213.-27 fév. 108.
-25 janv. 77 c. -28 fev. 283 6.
-27 mars 283 c., -26 mars 190 e.
286, 291-30 è. -31 mars 178.
-28 avril 47-1° c.-3 avril 108.
77

147 c. -10 avril 235 r. -26avril 150-2° e., 141, 145 c. -4 mai 199-1°. c.,-6 mai 255 c. -24 mai 115 c. -31 mai 195. -5 juin 214. -19 juin 205 6. 21 juin 197. -18juil. 203,206c.

86-4 août 249.

C., 78 C., 85--14 avril 77 c.,
c., 201 c.
-28 avr. 130-2°c.,
133, 139-3
142 c.

20 C.,
89.
-9 juin 88 c.
-93 juin 146-3° C.
-18 août 75 c., 88,1

-19 août 185, 186.

-22 mars 92 C., 130-3° C. -24 mars 286 c. -23 mars 45 C.

206 c. -9juin93c.,146-3°

-21 juin 98 c. -28 juin 105 e. -30 juin 91. -4 juill. 86 0. -21 juill. 218 c., 232.256 c.

-18 aout 200 с.
-23 août 270.

-11 sept. 130-1°c.-10 nov. 291-4°. c.,-12 sept. 151 e. 1863. 29 avr. 2016. -28 sept. 204 c.

VICOMTE. Titre nobibiaire. V. Fonct. publ., no 20; Noblesse, no 33; Usurpat. de titres, no 33. Provisions seryant à la nourriture des hommes. V. Droit marit., nos 436, 1565, 1861.

VICTUAILLES.

-

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VIDANGE. Cette expression, prise au singulier, s'employait et s'emploie encore, en droit, pour désigner l'opération qui incombe à une partie, acheteur ou locataire, de débarrasser, par l'enlèvement des récoltes, des meubles ou des marchandises, les lieux dont le propriétaire ou vendeur doit rentrer en libre possession et jouissance (V. relativement à la vidange des ventes ou coupes de bois, Forêts, nos 1106, 1237 et suiv., 1262 et suiv. ; à la vidange des lieux ou déguerpissement en matière de louage, Louage, nos 702 et suiv., 713; à la vidange des magasins où sont entreposées les choses vendues, lorsque l'acheteur est obligé de les enlever ou retirer, Vente, nos 1395 et suiv.).

VIDANGES-FOSSES ET LIEUX D'AISANCES.-1. On désigne par l'expression vidanges, mise au pluriel, les ordures et immondices enlevées des fosses qu'on vide ou qu'on nettoie, et principalement des fosses d'aisances (Dict. de l'Académie). Le dépôt, l'enlèvement et l'emploi des vidanges sont, dans notre législation, l'objet de mesures de diverses sortes. Bien que ne présentant en apparence qu'une importance secondaire, le sujet abordé dans ce travail touche cependant à trois grands intérêts : le confortable et la salubrité des habitations, l'hygiène des cités, et la prospérité de l'agriculture.

ART. 1. ART. 2.

§ 1.

§ 2.

§ 3.

Division.

Historique et législation. - Droit comparé (no 2).
De l'établissement, de la construction et de la suppres-
sion des fosses et lieux d'aisances (no 8).

De l'établissement des fosses et lieux d'aisances au point
de vue des relations de voisinage et de l'exécution des
baux (no 9).

De l'établissement des fosses et lieux d'aisances au point de vue de la police des villes (no 22).

Des lieux d'aisances publics (n° 43).

§ 4. De la suppression des fosses d'aisances (no 49). Du curage des fosses d'aisances. - De l'enlèvement, transport et de l'emploi des vidanges (no 51).

ART. 3.

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De l'obligation de curer les fosses d'aisances (no 52). § 2. De l'enlèvement et du transport des vidanges (no 63). De l'emploi agricole ou industriel des vidanges (no 88).

§ 3.

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du

- Historique et législation. · Droit comparé. 2. L'existence de règlements de police concernant les vidanges est un indice de civilisation avancée (1). En France, on a eu, pendant longtemps, à adresser sur ce sujet, aux autorités chargées dans les villes du service de la voirie, le reproche d'incurie et d'abandon. Les plaisanteries de Scarron, de Molière (2) et de quelques poëtes comiques, les anecdotes piquantes de le Sage dans son roman de Gil Blas, nous apprennent quels désagréments réservait aux personnes qui se hasardaient le soir dans les rues étroites et obscures des cités, l'usage de jeter les vidanges par les fenêtres. Les mauvaises habitudes, qu'une longue tradition a en quelque sorte consacrées, ne sont pas faciles à extirper. Plusieurs dispositions insérées dans les anciennes ordonnances de police pour ramener les habitants des villes à une plus exacte

(1) Pour s'en convaincre, îl suffit de lire les récits des voyageurs sur l'aspect des villes et des villages de l'Arabie et de quelques autres pays étrangers aux habitudes européennes. Voici, notamment, en quels termes madame Ida Pfeiffer, l'intrépide voyageuse, parle d'un village de 6,000 habitants situé sur le revers de Mascate: « On ne peut se faire une idée de la misère, de la saleté et de la puanteur qui règnent dans ce village; les cabanes qui semblent superposées l'une sur l'autre sont très-petites, et seulement faites de roseaux et de feuilles de palmiers. Toutes les immondices sont jetées devant les portes. Il faut beaucoup de résignation pour traverser un village de ce genre, et je suis étonnée que la peste ou d'autres épidémies n'y sévissent pas sans cesse. Les ophthalmies et la cécité y sont d'ailleurs des accidents fréquents » (Voyage d'une femme autour du monde, ch. 17).

observation des lois de l'hygiène, manquèrent leur effet à cause de leur trop grande sévérité. C'est ainsi qu'une ordonnance de police du 9 janv. 1767, rendue par M. de Sartine pour assurer l'exécution des mesures de voirie prescrites par un arrêt du 30 avr. 1663, un édit du 11 déc. 1666 et une ordonnance de police du 4 janv. 1759, dispose, art. 8 : « Faisons défense à tous particuliers, de quelque état et condition qu'ils soient, de jeter par les fenêtres dans les rues, tant de jour que de nuit, aucunes eaux, urines, matières fécales et autres ordures, de quelque nature qu'elles puissent être, à peine de 300 liv. d'amende, dont les maîtres seront responsables pour leurs domestiques, et les marchands et artisans pour leurs apprentis et compagnons » (Muyard de Vouglans, Lois crim. de la France, liv. 3, tit. 8, ch. 9, § 5).—300 livres pour une infraction que le code pénal de 1810 réprime aujourd'hui avec plus d'efficacité, par la prononciation d'amendes de 5 fr. et de 10 fr.!

3. La défense de jeter ou verser les urines et ordures sur la voie publique est nécessairement inefficace, si elle n'est accompagnée de mesures ayant pour objet d'assurer le dépôt momentané des vidanges dans l'intérieur des habitations, au moyen de l'établissement de fosses d'aisances destinées à être vidées à des époques plus ou moins rapprochées. Les anciennes coutumes, notamment celles de Paris et d'Orléans, attestent, par celles de leurs dispositions sur les obligations de voisinage concernant l'établissement des fosses d'aisances, que l'emploi de ces fosses était connu depuis longtemps; mais cet emploi ne pouvait se généraliser dans les villes sans l'intervention active de l'autorité. A cet effet, les coutumes et les ordonnances de police enjoignaient aux habitants des villes, sous peine d'y être contraints par amendes et saisie de leurs loyers, d'avoir dans leurs maisons des retraits ou privés, c'est ainsi qu'on nommait autrefois les lieux d'aisances (V. Code de la police, édit. de 1767, t. 1, p. 97). Pour les habitants de Paris et de ses faubourgs, cette obligation résultait de l'art. 193 de la coutume de Paris (3). — Au reste, il paraît que les baillis ou lieutenants de police étaient munis à cet égard de pouvoirs suffisants, car on lit dans un règlement de police fait pour la ville de Versailles, le 6 mai 1721, par le bailli de cette ville, les dispositions suivantes, qui sont corrélatives: «Art. 5. Faisons défense à toutes personnes de jeter des matières fécales, eaux ou autres immondices par les fenêtres de leurs chambres et appartements, à peine de 10 liv. d'amende contre les locataires et propriétaires des maisons au devant desquelles il sera trouvé... » « Art. 7. Enjoignons à tous propriétaires des maisons en cette ville d'avoir des lieux latrines en icelles, et des les faire vider lorsqu'ils seront pleins, à peine de 100 liv. d'amende » (Code de la police, t. 2, p. 171).

Les anciennes ordonnances n'avaient pas seulement pourvu à ce que les rues des villes, alors étroites, mal pavées et mal aérées, ne pussent être infectées par le versement des urines et des immondices dans les ruisseaux boueux qui en occupaient le milieu; elles réglaient aussi l'enlèvement des vidanges. Les retraits ne pouvaient être curés sans congé de justice (Code de la police, t. 1, p. 97 et 206). Les vidanges devaient être portées hors des villes et loin des routes et des endroits habités; il était défendu aux habitants de les conserver dans les jardins attenant à leurs habitations (cout. de Paris 218), et aux vidangeurs de les jeter dans les puits, dans les égouts ou dans la rivière (ord. pol. de Paris du 31 mai 1726). Des prescriptions du même genre existaient à l'égard des bouchers et des industries insalubres ; et cela était d'autant plus nécessaire que peu de rues étaient pourvues

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d'égouts. Ces précautions, bien incomplètes, ne purent soustraire les populations des villes, pendant les siècles derniers, au fléau des épidémies.

4. L'emploi des vidanges est le sujet sur lequel apparaît le plus l'insuffisance des anciennes ordonnances. Il ne faut pas s'en étonner. On ne connaissait guère dans les siècles derniers, privés des lumières que nous ont données les progrès récents des sciences physiques et surtout de la chimie étudiées dans ses applications à l'industrie et à l'agriculture, le parti qu'on pouvait tirer comme engrais des boues des villes et des vidanges. Relativement aux boues des villes, les ordonnances nous apprennent qu'elles étaient si peu recherchées pour l'amendement des terres, que, malgré la faculté de les prendre en toute liberté donnée aux laboureurs dont les champs se trouvaient voisins des voiries où ces boues étaient déposées, il fallait les contraindre dans l'intérêt de la salubrité publique à venir les enlever. C'était bien autre chose pour les vidanges; les préjugés des habitants des campagnes à leur égard étaient partagés par l'autorité elle-même. Nous lisons à cet égard dans le Code de police déjà cité, t. 1, p. 109: << Il est bon même d'observer ici (à propos de la salubrité des légumes apportés sur les marchés), que les règlements de police de la ville de Paris défendent d'employer le fumier de pourceaux pour y semer ou planter aucunes choses dépendantes du jardinage, et encore moins les vidanges de privés, qui ne peuvent être même transportées sur les terres labourables qu'en vertu de permission de justice, ce qui ne s'accorde qu'après que les matières ont reposé pendant des temps suffisants dans les fosses publiques (deux ou trois ans environ), et à charge de ne les transporter que pendant l'hiver pour être mises par fumerons sur les terres destinées à y semer de l'escourgeon ou de l'avoine. »

5. La législation qui nous régit contient peu de dispositions sur les fosses d'aisances et les vidanges. En droit civil, l'art. 674 c. nap. maintient les anciennes dispositions concernant les distances à observer dans le cas de construction de fosses d'aisances près d'un mur mitoyen, et l'art. 1756 du même code met le curement des fosses d'aisances à la charge du bailleur, s'il n'y a clause contraire. En matière de police, on retrouve dans le code pénal, mais bien adoucie au point de vue répressif et en même temps' bien plus complète, la défense de jeter des ordures dans les rues. C'est d'abord le no 6 de l'art. 471 c. pén., qui punit d'une amende de 1 fr. à 5 fr. ceux qui auront jeté ou exposé au devant de leurs édifices des choses de nature à nuire par leur chute ou par des exhalaisons insalubres; puis le no 12 du même article, qui applique la même peine à ceux qui imprudemment auront jeté des immondices sur quelque personne; enfin le no 8 de l'art. 475, qui punit d'une amende de 6 à 10 fr. ceux qui auraient jeté des immondices contre les maisons, édifices ou clotures d'autrui, dans les jardins et enclos, et ceux aussi qui auraient volontairement jeté des immondices sur quelqu'un. Dans la pratique, ces dispositions ont été appliquées au fait de laisser écouler des urines sur la voie publique et, en ce qui concerne le jet par les fenêtres, au jet même de l'eau claire et propre. Le commentaire en a été présenté vo Contravention, nos 154 et suiv., 214 et suiv., 350 et suiv.

6. Les mesures à prendre, dans l'intérêt de la salubrité publique, relativement à l'établissement des fosses d'aisances et à l'enlèvement des vidanges, ont été abandonnées au pouvoir réglementaire. Les maires peuvent aujourd'hui édicter des défenses analogues à celles que contenaient les règlements de police des baillis; ils tiennent ce droit de la loi des 16-24 août 1790, qui confie à leur vigilance, par l'art. 3 de son titre 11: « 1° tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques; ce qui comprend le nettoiement... et l'interdiction de rien jeter qui puisse blesser ou endommager les passants, ou causer des exhalaisons nuisibles;... 5° le soin de prévenir par des précautions convenables et celui de faire cesser... les accidents et fléaux calamiteux, tels que les épidémies, les épizooties, etc. » Les règlements faits en exécution de cette loi trouvent leur sanction, pour celles de leurs dispositions qui ne se confondent pas avec l'une des prescriptions générales du Code pénal de 1810, dans l'art. 471, no 15, de ce code. Bien qu'aucune indication expresse ne soit faite à cet égard dans le texte ci-dessus transcrit, on ne doit pas hésiter à placer au

TOME XLIV.

premier rang, parmi les mesures que commande la salubrité publique, « la surveillance sévère et soutenue qu'exige la vidange des fosses d'aisances » (Merlin, Rép., vo Maire, sect. 4, § 1, no 6).

Quelques dispositions de lois dont il sera fait mention dans ce travail, concernent indirectement les vidanges et les fosses d'aisances. Dans ce nombre on doit comprendre surtout la loi des 13-22 avr. 1850 (D. P. 50. 4. 74), sur l'assainissement des logements insalubres, qui prévoit implicitement, mais nécessairement, l'insalubrité résultant d'une mauvaise disposition ou d'un mauvais entretien des fosses d'aisances.

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7. Droit comparé. Dans les grandes villes de France, l'emploi des fosses d'aisances forme le système généralement adopté. Il n'en est pas ainsi dans quelques Etats importants : le voisinage des rivières a paru pouvoir y être utilisé dans les grandes cités pour la réception permanente des urines et des matières fécales. A Bruxelles, l'autorité locale tolère l'envoi des liquides urineux aux égouts; à Vienne, les latrines communiquent directement aux égouts, qui emportent toutes les matières au Danube. A Londres, ce système est appliqué d'une manière bien plus complète encore les fosses d'aisances y ont été supprimées et ne forment plus que l'exception; la distribution de l'eau dans les maisons a fait adopter, presque dans toutes les habitations, l'usage de water-closet qui aboutissent aux égouts : une sorte de drainage est établi dans chaque maison, et les matières fécales, comme les eaux ménagères, sont entraînées à la Tamise par les écoulements d'eaux abondants que permet l'établissement de robinets dans la plupart des logements. Ce système, qui a eu de zélés partisans et qu'on a proposé d'appliquer à Paris, n'est pas exempt d'inconvénients. Bien que le peu d'importance des déversements insalubres dans les grandes rivières, permette d'affirmer que ces déversements sont noyés de manière à n'y pas laisser de trace appréciable, cependant la faiblesse du courant, surtout vers les bords où débouchent les égouts, laisse se former à la longue, ainsi qu'une expérience désagréable l'a démontré à Londres en 1861 et 1862, une vase corrompue qui, à l'époque des basses eaux et des fortes chaleurs, laisse échapper des exhalaisons malsaines et nauséabondes.

ART. 2. De l'établissement, de la construction et de la suppression des fosses et lieux d'aisances.

8. L'établissement des lieux d'aisances doit être examiné à deux points de vue bien différents : 1° comme propriétaire ou comme bailleur, celui qui établit des fosses et lieux d'aisances sur sa propriété, est tenu à certaines obligations; 2o l'établissement et l'usage des lieux d'aisances intéressent la salubrité publique et peuvent à ce point de vue faire l'objet de mesures de police locale. - Ces mesures trouvent leur complément naturel dans l'installation, dans les villes, de lieux d'aisances publics. Enfin la suppression des fosses d'aisances rend nécessaires certaines précautions, qu'au besoin l'autorité locale peut rendre obligatoires. Nous aurons à traiter successivement de ces divers objets.

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§ 1. De l'établissement et de l'entretien des fosses d'aisances au point de vue des relations de voisinage et de l'exécution des baux.

9. Dans les villes, en dehors des injonctions qui peuvent exister à cet égard dans les règlements locaux, l'obligation de pourvoir de fosses d'aisances les maisons d'habitation résulte suffisamment, soit de la défense de jeter des ordures et de déverser des eaux insalubres sur la voie publique, soit des devoirs de voisinage qui ne permettent pas davantage de faire ce déversement sur la propriété d'autrui.

10. En ce qui concerne la défense de jeter des ordures et de déverser des eaux insalubres sur la voie publique, nous avons déjà rappelé les dispositions des art. 471, nos 6 et 12, et 475, no 8, c. pén. (V. no 5). Il suffira de mentionner ici que ces dispositions s'appliquent, non pas seulement au jet direct des ordures et urines sur la voie publique, mais aussi au fait de laisser écouler des urines dans la rigole de la voie publique (V. Contravention, no 162, et Commune, no 955), et par exemple de les déverser par le conduit destiné à procurer l'écoulement

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des eaux pluviales (Crim. cass. 25 fév. 1843, M. Rives, rap., aff. Sombeyron); qu'elles s'appliquent encore même au fait de les porter directement sur la voie publique, et par exemple, d'aller verser le contenu des pots de nuit dans le ruisseau (V. Contravention, no 166).

Ces faits, devons-nous ajouter, ne peuvent être excusés que dans le cas de force majeure bien caractérisée (Crim. cass. 7 déc. 1855, aff. Rigoulot, D. P. 55. 5. 46); l'existence d'un usage contraire ne pourrait être pris en considération. La cour de cassation s'en est expliquée en termes précis dans une espèce que nous devons indiquer. A la Ciotat, comme dans la plupart des villes maritimes, il existe peu d'habitations pourvues de fosses d'aisances; l'usage s'est établi, dans cette localité, d'avoir auprès de sa maison, sur la voie publique même, une sorte de cloaque où les ordures sont versées chaque jour, puis recouvertes avec de l'aigue ou des herbes marines. Des poursuites ayant été exercées contre un habitant pour retard dans le nettoyage du cloaque lui tenant lieu de fosse d'aisances, le juge de police prononça l'acquittement, en tenant compte, en fait, d'un obstacle non constitutif d'une force majeure, et en alléguant, en droit, que les usages établis à la Ciotat ne permettent pas d'y faire l'application de l'art. 471, no 6, c. pén. Mais, sur le pourvoi du ministère public, la chambre criminelle, au rapport de M. Faustin-Hélie, a cassé ce jugement et déclaré expressément « qu'il n'est pas possible d'admettre que les usages, quels qu'ils soient, d'une localité, puissent autoriser une dérogation à une loi générale; que le no 6 de l'art. 471, fondé sur des motifs d'ordre et d'intérêt public, doit recevoir son application dans toute l'étendue du territoire et n'admet aucune restriction; que l'allégation du retard apporté dans le nettoyage du cloaque n'a nullement le caractère d'un fait de force majeure (1), et, d'ailleurs, ne ferait pas disparaître la contravention résultant de l'existence méme de ce cloaque sur la voie publique, contrairement à la disposition précitée de l'art. 471, no 6» (Crim. cass. 30 mars 1861, aff. Guérin, D. P. 61. 5. 291).

Enfin il est admis généralement que faire des ordures sur la voie publique le long d'un mur, c'est contrevenir aux règlements qui défendent de déposer dans les rues des immondices autres que ceux provenant des balayures. V. Commune, no 950.

11. En ce qui concerne les obligations dérivant du voisinage, sans revenir sur les cas de jet d'immondices contre des édifices ou dans des enclos appartenant à autrui, qui est prévu par l'art. 475, no 8, c. pén. (V. Contrav., nos 350 et suiv.), nous devons rappeler 1° que, d'après la jurisprudence, un propriétaire, dans le cas même où le fonds inférieur est tenu par servitude de recevoir les eaux des gouttières établies sur sa propriété, ne peut cependant l'obliger à recevoir les eaux ménagères et urineuses qui en proviennent également (V. Servitude, no 79);

2o Que le propriétaire ne peut se servir des eaux courantes et potables qui traversent son fonds, de manière à les transmettre altérées aux propriétaires des fonds inférieurs, ce qui s'applique non-seulement au déversement des résidus des manufactures, mais aussi au déversement des matières fécales et des urines. -V. Eaux, nos 343, 390, 360; Servitude, nos 80 et suiv., 120 et suiv., 234 et suiv.; M. Demolombe, des Servitudes, t. 1, no 171; V. aussi infrà, no 25.

12. Pour la construction des fosses d'aisances, l'art. 674 c. nap. a maintenu cette règle, consacrée antérieurement par les coutumes, que la position desdites fosses doit être calculée de manière à ne causer aucun préjudice à la propriété du voisin et à ne pas endommager le mur mitoyen: cet article a par conséquent enjoint au propriétaire, qui établit sur sa propriété une fosse d'aisances, de « laisser la distance prescrite par les règlements et usages particuliers sur cet objet, ou de faire les ouvrages prescrits par les mêmes règlements et usages, pour éviter de nuire au voisin ». L'obligation dont il s'agit ici a été considérée, par le législateur, comme une véritable servitude de voisinage; nous en avons traité avec détail vo Servitude, nos 681 et suiv. A Paris, les distances exigées dans l'intérêt du voisin

(1) Dans l'espèce, la partie poursuivie alléguait qu'un tiers, chargé de ce soin, n'avait pas apporté assez tôt l'algue destinée à recouvrir le cloaque.

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13. A défaut de règlements ou usages, les tribunaux sont appréciateurs de la distance à observer ou des précautions à prendre (Conf Zachariæ, édit. Massé et Vergé, t. 2, § 328, n° 183); ils peuvent donc, dans le cas où le voisin réclame contre l'établissement trop rapproché d'une fosse d'aisances, prescrire, sur sa demande, les travaux nécessaires pour faire cesser ou prévenir tout inconvénient (MM. Massé et Vergé, sur Zachariæ, loc. cit., note 2). Disons, cependant, que les fixations de distances par les coutumes trouvent leur explication dans ce fait que ces fosses n'étaient pas faites en maçonnerie, et que la plus ou moins grande perméabilité du sol devait être prise en considération quand il s'agissait de garantir le voisin des infiltrations provenant de la perte des urines dans le sol. Avec le mode de construction aujourd'hui adopté (V. no 34), les tribunaux, dans le cas où ils ont à intervenir, peuvent imposer des distances beaucoup moindres. V. Servitude, no 693.

14. I importe de remarquer que les précautions rendues obligatoires par l'art. 674 c. nap., d'après les usages et règlements, n'ont qu'un caractère préventif, et n'enlèvent pas au voisin le droit d'exiger des précautions plus efficaces s'il venait à éprouver un préjudice; en effet, l'art. 674 se complète à cet égard par la disposition plus large de l'art. 1582. On l'entendait d'ailleurs ainsi dans notre ancien droit: la coutume d'Orléans notamment disposait que le mur même ayant l'épaisseur exigée, était fait au danger du propriétaire qui construisait la fosse d'aisances; ce qui voulait dire que celui-ci était garant du dommage que les matières fécales, en transpirant de la fosse, pouvaient canser à la propriété voisine ou au mur mitoyen, ia présomption étant que cette transpiration provenait d'un vice de construction (V. Pothier, de la Société, 1er app., n° 211). Le voisin qui souffre un dommage peut donc soit demander une indemnité, soit réclamer l'exécution des travaux nécessaires pour faire disparaître les dégradations occasionnées ou le danger de dégradations imminentes. «Par exemple, dit Fournel, Traité du voisinage, t. 1, p. 412, lorsque le mur ou le puits sont menacés de quelque dégradation par le voisinage des fosses d'aisances, le propriétaire voisin peut provoquer contre le propriétaire de la fosse les travaux et les réparations convenables, et, au cas de refus, se faire autoriser à avancer les frais, comme il se pratique pour les bâtiments en péril. » →→ - V. Servitude, no 696.

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15. La responsabilité incombant au propriétaire qui n'a pas suffisamment garanti le voisin des inconvénients provenant de l'établissement des fosses d'aisances construites sur sa propriété, atteint l'Etat aussi bien que les particuliers. C'est ce qui a été reconnu dans un cas où, par suite de certains vices dans l'établissement des latrines d'une caserne, les propriétaires voisins avaient à souffrir d'émanations dont l'inconvénient a été compris parmi les dommages donnant droit, en matière d'exécution des travaux publics, à une action en réparation ou en indemnité. —V. Travaux publics, no 826.

16. Il est un cas dans lequel il est nécessairement fait exception à l'application des dispositions sur les distances, c'est celui où le droit de conserver la fosse d'aisances à une distance plus rapprochée du fonds voisin, résulte d'une destination du père de famille établie antérieurement à la séparation des deux propriétés, ou d'une prescription acquise, ou encore de ce que la fosse a été construite pour l'usage commun des deux propriétés. La prescription pourrait être invoquée même pour se faire maintenir en jouissance de fosses d'aisances établies sous la maison du voisin au moyen d'anciens tuyaux traversant cette propriété. -V. Servitude, no 56.

17. Lorsqu'une fosse d'aisances est commune entre deux maisons, chacun des propriétaire peut contraindre son voisin de contribuer, non-seulement à la vidange, mais aussi à l'entretien et à la réfection de ladite fosse (Conf. Dict. de jurispr. et de pratique, vo Aisance, éd. de Besançon, 1764; Guyot et Merlin, Rép., eod. vo). — Mais celui-ci peut s'affranchir de cette charge en

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