quelle que soit la bonne foi du voiturier, et encore bien qu'il ait été induit en erreur par la désignation fausse de la nature de la marchandise à transporter, ou qu'il donne les renseignements lés plus fidèles pour remonter à l'auteur du chargement (Crim. cass., 26 nov.1829, aff. Hébert); -9° Que le prévenu ne peut être excusé sous prétexte qu'il n'avait aucun intérêt à frauder (Cass., 19 juill. 1831, aff. Mirlaud, V. Procès-verbal); -10° Que quelque évidentes qué soient les preuves de la bonne foi, les tribunaux ne peuvent se dispenser de prononcer la confiscation d'un navire sur lequel ont été embarquées des marchandises prohibées, et de condamner le propriétaire à l'amende (Cass., 20 juill. 1831, aff. Norrington, V. no 837-2o);—11° Qu'en matière de douanes, il n'est pas permis aux tribunaux de modérer ou de remettre les droits dus par les redevables, en vertu de textes positifs et absolus, quelles que soient les circonstances et les considérations qui militent en faveur de ces redevables, et, spécialement, que bien qu'il soit constant que des marchandises en transit ont été détruites par le fait des troupes combattant une insurrection dans la ville où elles se trouvaient momentanément déposées, cette circonstance ne peut autoriser les juges à décharger le soumissionnaire de l'obligation de payer le droit d'entrée de ces marchandises, réclamé en vertu de l'art. 8 de la loi du 17 déc. 1814, qui met, d'une manière absolue, le transit aux risques des soumissionnaires....., sauf le droit au redevable de se pourvoir auprès du gouvernement, conformément à l'arrêté du 14 fruct. an 10 (Cass., 21 janv. 1839) (1). 1017. Il a été jugé pareillement: 1° que l'existence du fait matériel de la contravention suffit pour obliger les juges d'appliquer la peine, sans qu'il leur soit permis d'examiner la question d'intention que c'est à l'administration seule qu'il appartient d'apprécier les circonstances atténuantes résultant de l'àge, de l'ignorance et de la bonne foi du prévenu, et de remettre ou de modérer les peines encourues; que, dès lors, les tribunaux qui, tout en ordonnant la confiscation des objets de transport, apprécient ces circonstances, et, par suite, renvoient le prévenu des (1) (Douanes C. Cruzēt, etc.) - LA COUR; -- Vu l'art. 8 de la loi du 17 déc. 1814;-Vu aussi l'art. 23 du tit. 6 de celle du 4 germ. an 2, rappelant l'art. 4 du tit. 12 de la loi du 22 août 1791; Attendu que les dispositions de l'art. 8 sont positives et absolues; - Qu'elles ne sont accompagnées d'aucune exception, et que, si les circonstances et les considérations relevées par le jugement attaqué sont de nature à autoriser un recours auprès du gouvernement, elles ne sont pas un motif pour les tribunaux de s'écarter de la loi, quand le texte en est positif et absolu; Qu'ils ne sont pas chargés d'en modifier les dispositions rigoureuses; Attendu, d'ailleurs, que la loi ne laisse pas les redevables sans un recours ultérieur, lorsqu'il se présente des circonstances particulières qui peuvent autoriser à se pourvoir auprès du gouvernement; —Que tel a été l'objet de l'arrêté du 14 fruct. an 10, qui admet ce recours même après le jugement; Casse. Du 21 janv. 1859.-C. C., ch. civ.-MM. Portalis, 1er pr.-Legonidec, rap.-Laplagne, av. gen., c. conf.-Godard et Lebon, av. (2) (Douanes C. Beltzer.) LA COUR- Vu les art. 38 et 41 de la loi du 28 avril 1816; l'art. 7, tit. 6 du décret du 4 germ. an 2; les art. 11 et 16, tit. 4 de la loi du 9 flor. an 7; les art. 408 et 415 c. instr. crim.; Attendu qu'aux termes de l'art. 38, no 1, de la loi du 28 avril 1816, les marchandises prohibées à l'entrée, ou dont le droit d'entrée est fixé à plus de 20 fr. par 100 kilog, sont réputées avoir été introduites en fraude, lorsqu'elles sont trouvées dans le rayon des frontières, sans être monies d'une expédition des douanes, à moins qu'elles ne viennent de l'intérieur par la route qui conduit directement au premier bureau de deuxième ligne; Que l'art. 41 punit les contrevenants, indépendamment de la confiscation des marchandises saisies, d'une amende de 500 fr., quand la valeur de l'objet de contrebande n'excède pas cette somme, et, dans le cas contraire, d'une amende égale à la valeur de l'objet; Attendu que les procès-verbaux des préposés des douanes, réguliers en la forme, font foi des faits qu'ils énoncent, ainsi que des aveux des prévenus, et des déclarations qui s'y réfèrent; Que, suivant l'art. 7 du tit. 6 du décret du 4 germ. an 2, les preuves de non-contravention sont à la charge du saisi: - Attendu que l'art. 16, tit. 4, de la loi du 9 flor. an 7, défend aux juges d'excuser les contrevenants sur l'intention; Qu'ainsi, lorsque le fait matériel de la contravention a été régulièrement constaté, les tribunaux ne peuvent se dispenser de prononcer les peines portées par la loi; que l'arrêté du 14 fruct. an 10 a expressément réservé à l'administration des douanes le droit d'apprécier, soit les circonstances atténuantes du fait, soit 1 erreur ou la bonne foi des contrevenants, et de remettre ou de modérer, d'après cet examen, les peines encourues; demandes formées contre lui, violent les principes de la matière et commettent un excès de pouvoir (Crim. cass., 16 juin 1857, M. Bresson, rap., aff. Douanes C. Robert); 2° Que des denrées faussement déclarées à l'importation comme provenant d'une Île ou d'une colonie aux produits de laquelle la loi accorde une remise de droits, sont saisissables, sans que les tribunaux puissent avoir égard à la bonne foi, ni repousser, sous ce prétexte, la demande d'expertise faite par l'administration des douanes à l'effet de prouver la fausseté de la déclaration (Cass., 10 mai 1841, aff. Balguerie, V. plus haut, no 478); 3o Que l'amende et l'emprisonnement prononcés contre les contrevenants aux lois, ne peuvent être ni remis, ni modérés, sous le prétexte d'omissions dans le procès-verbal, ou d'une déclaration d'officier municipal qui se contrarie par cet acte, lequel d'ailleurs n'est pas argué de faux (Crim. cass., 26 brum. an 7, aff. Cochet, V. Procès-verbal); —4° Que le fait, par un individu, de s'être emparé de marchandises de contrebande que des fraudeurs venaient d'abandonner en prenant la fuite, doit être considéré comme une continuation du délit de contrebande, lequel ne peut être excusé, ni sous le prétexte que les véritables auteurs sont signalés par le procès-verbal lui-même comme ayant pris la fuite, ni sur le défaut d'intention coupable du prévenu, en ce qu'il n'aurait porté les marchandises qu'à une faible distance du lieu où elles étaient tombées (crim. cass., 19 nov. 1841) (2); — 5o Que le conducteur de marchandises qui, venant de l'extérieur, se présente à un bureau de douanes pour se faire délivrer un permis en transit de soie qu'il qualifie de soies gréges, d'après la déclaration du commissaire expéditeur, est en contravention si ces soies sont reconnues être des soies organsin: et il ne peut être exempté des peines de la lui, sous le prétexte que l'énonciation de soie grége se trouve dans un passavant qu'il avait obtenu à ce bureau, et que c'est la faute des employés s'ils ont qualifié la marchandise sans vérification (Cass., 14 juin 1809) (3). 1018. L'art. 4, tit. 4, de la loi du 4 germ. an 2, permet Attendu, en fait, qu'un procès-verbal en bonne forme, et non inscrit de faux, constate que, le 16 mai 1841, à dix heures du matin, deux préposés des douanes, étant en surveillance près de la forêt de Berentzwiller (Haut-Rhin), à environ 15 kilomètres de l'étranger, ont vu venir, du côté de la frontière et se diriger sur l'intérieur, trois hommes marchant ensemble, et porteurs chacun d'une charge que ces individus ont abandonnée, aussitôt qu'ils les ont aperçus, et ont pris la fuite avec une telle rapidité qu'il a été impossible de les atteindre; que deux autres préposés se trouvant de service, près de la mème forêt, et témoins des faits qui précèdent, se sont rendus sur les lieux où les fugitifs avaient jeté leur charge; qu'ils en ont recueilli one, et qu'ils ont remarqué un homme à eux inconnu qui en emportait une autre, en se dirigeant sur Berentzwiller; que, sur leur interpellation, il leur a déclaré se nommer Joseph Beitzer, seilier à Altkirck ; que la charge dont il etait porteur ne lui appartenait pas ; qu'il était à se promener dans la campagne avec un babitant de Berentzwiller, lorsqu'il avait aperçu les trois fraudeurs fugitifs se débarrasser de leurs charges; qu'il ne connaissait pas le propriétaire de celle qu'il avait ramassée; qu'il ne l'avait emportée qu'à une quarantaine de pas du lieu où elle était tombée, et qu'en s'en empatant, il n'avait aucune intention coupable.... Qu'il a été reconnu et vérifié que les trois charges contenaient, ensemble, 16 kilog. de café, 12 kilog. de sucre et 10 décagr. de chicorée; - Que le tribunal correctionnel d'Aitkirck, et, sur l'appel, la cour royale de Colmar, perdant de vue les circonstances principales rapportées dans le procès-verbal de saisie, ont renvoyé le prévenu de la poursuite, par le motif qu'il ne pouvait être considéré comme le complice du fait de contrebande, le procès-verbal des ouanes signalant les véritables auteurs du déht; Mais attendu qu'en présence d'un fait matériel de contravention flagrante, et malgré la participation directe du prévenu aux actes par lesquels s'était continuée l'importation d'objets de contrebande, ladite cour n'a pu adopter cette décision et refuser de condamner Beltzer à l'amende qu'en cherchant dans son intention une excuse repoussée par la loi; en quoi l'arrêt attaqué a méconnu la foi due au procès-verbal, et violé les art. 11 et 16 du tit. 4 de la loi du 9 flor. an 7, 58 et 41 de celle du 28 avril 1816; - Casse. Du 19 nov. 1841.-C. C., ch. crim.-MM. de Ricard, pr.-Bresson, rap. -- 1019. Les règles, en ce qui concerne la prescription des actions, sont fixées par l'art. 25 du tit. 13 de la loi du 22 août 1791, ainsi conçu : « Aucune personne n'est recevable à former contre la régie des douanes des demandes en restitution de droits et de marchandises, payement de loyers et appointements de préposés, deux ans après l'époque que les réclamateurs donneraient au payement des droits, dépôts de marchandises, échéances des loyers et appointements. La régie est, en outre, déchargée envers les redevables, trois ans après chaque année expirée, de la garde des registres de recette et autres de la dernière année, sans pouvoir être tenue de les représenter, s'il y avait des instances encore subsistantes pour les instructions et jugements desquelles lesdits registres et pièces fussent nécessaires. régie est pareillement non recevable à former aucune demande en payement des droits un an après que lesdits droits auront dû être payés, le tout à moins qu'il n'y eût avant lesdits termes, soit pour la régie, soit pour les parties, contrainte décernée et signifiée, demande formée en justice, condamnation, promesse, convention ou obligation particulière et spéciale relativement à l'objet qui sera répété. » La Lorsque le gouvernement, par un motif quelconquë, met le séquestre sur des marchandises sujettes aux droits, et empêche par son fait le propriétaire d'en disposer, la prescription de deux ans est suspendue pendant toute la durée de ce séquestre. Elle ne peut commencer à courir que du jour où la mainlevée du séquestre a été donnée; en d'autres termes, lorsqu'à leur arrivée en France des marchandises ont été séquestrées et vendues par l'ordre du gouvernement, qui, plus tard, en a restitué la valeur au propriétaire, la prescription de deux ans de court contre ce dernier, à l'égard des actions qu'il prétend avoir à exercer contre l'administration des douanes, pour indue perception de droits, qu'à compter du jour de la restitution des marchandises, et non à partir du jour de la vente qui en a été faite (Req., 29 janv. 1828, aff. propr. de l'Eagle, V. n° 86). 1020. L'art. 25 s'applique aux marchandises comme au payement des droits, et ce mot marchandises embrasse tout. Ainsi les voitures sont admises à leur entrée en France, à la charge par les voyageurs d'en garantir le renvoi dans un délai fixé, en consignant le tiers de la valeur réele (L. 27 juill. 1822, art. 18). Mais, aux termes de la même loi, les trois quarts de la somme consignée sont remboursés, lorsque la condition du renvoi à l'étranger est remplie; or il y a prescription, et par conséquent la totalité de la somme consignée appartient au trésor, si lé remboursement des trois quarts de la consignation n'est pas réclamé dans les deux années qui suivent la réexportation. C'est l'application de l'art. 25 (Circ. de la régie 28 juill. 1822, 17 janv. 1826, 25 juin 1832). 1021. Quant aux loyers et appointements, ils se prescrivent également par deux ans; nous n'avons pas besoin de dire qu'il ne s'agit pas ici des loyers particuliers de chaque employé, mais des loyers des maisons et établissements de douanes que l'adminis 1 · Pourvoi. Arrêt. - Sericano et Piccalaga soutiennent que c'est par erreur que les trois ballots avaient été énoncés soie grége: que cette erreur ne venait pas de leur fait, mais de celui des préposés de la douane de Milan, qui avaient mis dans l'expédition soie grege au lieu de soie organsin. Le juge de paix admet cette excuse et débouté la régie. — Sur l'appel ce jugement est confirmé. LA COUR; Vu les art. 8, 9, 12, tit. 2, et 1, tit. 10, L. 22 août 1791; -Attendu que le voiturier Sericano, venant de Milan, s'était présenté au bureau de Cassina-Bella, et ensuite à celui de Casatime, avec trois ballots qu'il avait déclaré contenir de la soie grège, et qui, par le résultat de la vérification, se sont trouvés contenir de la soie organsin, qui, d'après le tarif des douanes, donne lieu à un droit supérieur; - Que cette contravention était constatée par la déclaration faite par ledit Sericano, tant au bureau de Cassina-Bella, qu'à celui de Casatime, par le passa --- tration tiendrait à bail. · En ce qui concerne les registres de recette et autres dont on pourrait demander la représentation, l'administration est, après trois ans, déchargée envers les redevables de la garde de tous ces registres; elle n'est pas tenue de les représenter, lors même qu'il y aurait encore des instances subsistantes dans lesquelles le témoignage de ces registres fût invoqué.-L'art. 25 dit : « trois ans après chaque annéc expirée. » Ainsi les trois ans ne courent qu'à partir de l'expiration de l'année où la perception a été faite, de sorte que si une perception sur laquelle un négociant réclame la représentation des registres avait élé faite, par exemple, le 1er janv. 1849, le délai de trois ans ne courrait qu'à partir du 1er janv. 1850, ce qui ferait véritablement quatre ans. 1022. Relativement aux actions de la régie contre les contribuables, le même article 25 dispose que la régie n'est pas recevable à former aucune demande en payement de droits un an après que lesdits droits auront dû être payés. - Toutefois la loi prévoit le cas d'une exception nécessaire à cette règle générale. C'est celui où avant l'expiration du terme il y a soit une contrainte décernée et signifiée, soit une demande formée en justice, ou un jugement contenant condamnation, promesse, convention ou obligation particulière et spéciale relativement à l'objet quí est répété. Or nous pensons que, dans ce cas, l'administration comme les particuliers se trouvent replacés dans les termes et règles du droit commun, la loi ne s'expliquant pas à cet égard. 1023. En matière d'acquit-à caution, les expéditeurs et leurs cautions répondent, pendant quatre mois seulement, pour le commerce de France, de la fidélité du certificat de décharge. L'administration, passé ce délai, ne peut former de demande contre un soumissionnaire (L. 22 août 1791, lit. 3, et 4 germ. an 2, tit. 7, art. 9). 1024. Quant à la prescription des peines, amendes, confiscation ou emprisonnement, prononcées contre les soumissionnaires ou individus responsables ou contre les contrebandiers, les lois de douanes ne s'étant pas expliquée sur ce point, il est clair que l'on retombe à cet égard dans les termes du droit commun, c'est-à-dire sous le coup des art. 635 et suiv. c. pén. V. Prescript. crim. CHAP. 22.-DE LA STATISTIQUE COMMERCIALE DES DOUANES. 1025. Pour parvenir à éclairer le gouvernement de la France, et la France elle-même sur les produits des douanes et sur l'état général du commerce, l'administration des douanes est obligée, aux termes de plusieurs circulaires et d'une décision ministérielle du 30 juin 1825, de confectionner et publiér tous les ans plusieurs états qui constatent le mouvement commercial de la France avec le monde entier. L'administration doit fournir chaque année: 1° un état pár provenance et par mode de transport de toutes les marchandises importées par terre ou débarquées dans les ports, sans égard à leur destination ultérieure, soit pour la consommation, soit pour le transit, soit pour la réexportation (Commerce général ); 2o Un état par destination et par mode de transport de toutes les marchandises exportées, soit qu'elles proviennent de l'intérieur, du transit ou des entrepôts; -3° Un état du commerce fait avec chaque puissance;4° Un état des marchandises mises en consommation avec payement, et de celles sorties de la République autrement que par réexportation d'entrepôt ou transit (décis. min. 30 juin 1825; circ. du 8 juillet suivant, no 925 ) (1) ; — 5o Un état des mar vant expédié sur son requis au bureau de Cassina-Bella, par la déclaration écrite de Piccalaga, propriétaire ou commissionnaire de la marchandise, et par un procès-verbal régulier dressé par les préposés de la régie; d'où il suit que lesdits Sericano et Piccalaga, conducteur et propriétaire ou commissionnaire de la marchandise saisie sous une fausse déclaration, avaient encouru les peines portées par les art. 8 et 21, tit. 2, L. 22 août 1791, ci-dessus énoncés; et que le tribunal de Voghera, en les exemptant desdites peines, et en déboutant la régie de sa demande, a contrevenu auxdits articles, ainsi qu'aux autres articles de la même loi, ci-dessus rapportés, Casse et annule. Du 14 juin 1809.-C. C., sect. civ.-MM. Audier, rap.-Giraud, subst. (1) Pour être en mesure de satisfaire aux dispositions ci-dessus, l'administration reçoit des receveurs principaux : 1o Un état des marchan chandises nationales transportées d'un port à l'autre de France (circ. du 30 déc. 1836, n° 1595). A cet effet, les douanes de départ forment un état divisé en deux chapitres : le premier présente les marchandises expédiées à destination des ports situés dans la même mer; le second, celles allant d'une mer dans l'autre; les ports de destination y sont inscrits dans leur ordre géographique, en prenant par la gauche de chaque direction. On fournit deux de ces états par année; l'un qui présente les expéditions effectuées pendant le premier semestre, et l'autre, celles des premier et deuxième semestres réunis (même circ. de 1836, V., en outre, M. Bourgat, p. 167 et suiv., qui contient des instructions et circ. sur tous ces états);-6° Un état de l'arrivage et du départ des navires qui effectuent le transport des marchandises, soit entre la France, ses colonies et l'étranger, soit d'un port à l'autre de la France (circ. 10 août 1823, no 793; et circ. 5 janv. 1837, no 1597) (1). 1026. On conçoit facilement toute l'importance de ces états; en effet, c'est par la comparaison des résultats de l'année courante avec les périodes correspondantes des années précédentes que se trouvent mises en lumière les variations survenues dans le commerce, d'une période à l'autre, tant dans la quotité des recouvrements effectués que dans la quantité ou la valeur des produits importés ou exportés. Ces chiffres groupés, de mois en mois et d'année en année, facilitent l'appréciation raisonnée des causes réelles ou probables des mouvements opérés dans le commerce de la France, et de ses variations (V. circ. 29 janv. 1839, no 1732; et circ. 17 janv. 1840, no 1790, rapporté par M. Bourgat, p. 169). 1027. Lorsque l'administration supérieure a prescrit la confection de ces états, elle n'avait qu'un but, celui d'apprécier si notre commerce était en décadence ou dans une voie progressive. Mais cette mesure purement administrative dans l'origine a acquis avec le temps une haute portée politique: il est facile en effet à l'aide de ce travail d'apprécier d'un coup d'œil toutes les conséquences des événements, qui, en ébranlant la société, portent atteinte à la sécurité des transactions commerciales.-On peut, en effet, en présence de ces chiffres qui se transforment tout à coup, sous l'œil de l'observateur attentif, en tables industrielles, historiques et politiques, évaluer, à sous et deniers, combien une révolution coûte à un pays; on est en même temps en mesure de savoir quelles sont les industries qui ont le plus souffert, quel est le nombre des travailleurs inoccupés, et d'aviser aux moyens de réparer ou au moins de soulager les maux dises importées pendant les six premiers mois de l'année (commerce général et spécial); 2 Un état de celles exportées pendant la même période (commerce général et spécial); 3° Un état sommaire des droits perçus à l'entrée et à la sortie pendant le premier semestre ; - 4o Un état présentant les importations et les exportations effectuées pendant le premier ct le deuxième semestre réunis ; 5° Un état des exportations effectuées durant la même période; 6° Un état sommaire des droits perçus à l'entrée et à la sortie pendant les deux semestres réunis (circ. du 24 mars 1851, n° 1254). (1) Deux états, l'un pour l'entrée, l'autre pour la sortie, comprennent dont le pays souffre. Ces états doivent inspirer d'autant plus de confiance que les administrations, en France, en raison du contrôle auxquelles elles sont soumises, et des lumières et de la probité de leurs agents, apportent une grande exactitude dans leurs appréciations. Nous ne sommes plus, Dieu merci! au temps des Romains, à ces temps où les douaniers (portitores) employaient les procédés les plus vexatoires pour ajouter aux produits de l'impôt.- Et bien qu'il reste encore d'utiles résultats à obtenir, on doit reconnaître qu'en France, les employés supérieurs tendent plutôt à adoucir qu'à exagérer les rigueurs de la législation. Nous voyons en effet l'administration ne réclamer devant les tribunaux de répression l'application sévère de la loi pénale que dans les cas où le fait a un caractère de criminalité bien prononcé. Mais lorsque la contravention n'a qu'une minime importance, soit quant à la valeur de l'objet saisi, soit sous le point de vue de l'intention, l'administration est la première à engager ses agents à modérer autant qu'il dépend d'eux la sévérité de leurs conclusions; et très-souvent même elle transige, ainsi que nos lois lui en confèrent le droit. Ces principes de modération se trouvent consacrés par plusieurs instructions et circulaires; « si la fraude a de la gravité, dit une instruction du 24 mars 1838, s'il y a eu attroupement ou violence exercée contre les préposés, il faut tenir à l'application rigoureuse de la loi; mais si aucune de ces circonstances n'existe, les directeurs doivent se relâcher de la sévérité du droit et s'efforcer de concilier les intérêts de la justice avec ceux de l'humanité » (circ. des 24 mars 1838 et 23 janv. 1841, no 1777). Nous avons cru en terminant devoir signaler ces instructions de la régie. — Rappeler ces principes humanitaires, c'est montrer les progrès qu'ont faits parmi nous, les administrations préposées à la perception des deniers publics. Puissent-elles n'oublier jamais que quoique la perfection ne soit pas de ce monde, les efforts pour en approcher le plus possible ne doivent pas se ralentir, et que, dans les matières de douanes, ils doivent être d'autant plus persévérants qu'une foule de causes, dont la marche est indépendante des prévisions des hommes, viennent détruire sans cesse l'effet des mesures qui ont souvent été le plus sagement arrêtées: casuum novorum inventor et auctor tempus. Cette expression que le publiciste a appliqué à la jurisprudence ne doit jamais être perdue de vue par l'administrateur éclairé et soucieux de conduire son œuvre le plus près du mieux relatif vers lequel nous tendons tous. la totalité des bâtiments, sans exception de ceux qui sont mus par la vapeur. Toutefois les bâtiments à vapeur sont repris sur un état spécial; ces différents états sont adressés à l'administration tous les ans (circ. du 17 juin 1849, no 1814). Les directeurs doivent adresser chaque mois, un bulletin de commerce ce bulletin présente les subdivisions suivantes : navigation importation, exportation, transit, entrepôt, sel; les directeurs qui ont dans leur ressort quelque centre important d'industrie, quelques branches particulières de commerce, doivent en faire l'objet d'articles spéciaux (circ. du 29 janv. 1839). Table sommaire des matières. 418,552, 553 s.;| trainte, Jugement | Afrique 734. V. Co(mention, date) (exécution). lonie. Abandon 440. Achat forcé. V. Préemption. Acquiescement (an pel,min.pub.) 957 s.; (comparution) 942. Acquit-à-caution 3, 186,237 s., 379; (cabotage) 656 s.; (caractère) 1938.; (définitions diverses) 224 s.; (chiffon) 424 s.; (dé-| charge) 570; (délai) 232 s., 582; (entrepôt) 478 s.; (emprunt du terri-Action (administra toire étranger)585 s.; (forme) 226 s.; 229 s.; (mention) 153; (mention, Action civile (amen-Age 59. nombre) 372 s.; de) 903. Agent diplom. 405, (mention, poids) Action publique 402, 416, 750 s. 125 s.; (passavant) 237 8.; (preuve, fraude) 292; (représentation) 407 s.; (représentation, délai) 585 s., 661; (signature, rece- 867. veur)240; (timbre) Administration (ac370. V. Transit, Acte d'appel. V. Exploit d'appel. tion) 402,860 s.; (qualité, préposé) 961 s. V. Con 860 s.; (décès) Agrès. V.Capitaine. 865-20 s.; (ex-Algérie 87,94,696 s. tinction, transac-Allége 328, 346. tion) 1015 s.; Ambassadeur 403, (min. publ.) 869 416.V.Agentdipl. 5.; (navire, pa- Amende (caractère, tron)864;(qualité) réparation civile) 9738.;(complicité) 1007; (minorité, parenté) 975 s.; (peine) 910; (personnalité) 778; (quotité, solidarité) 977 s.; (solidarité) 764,867. V. Compétence tion, qualité) 860 8.; (attribution) 32 s.; locale 48 s. V. Appel correct., Transaction. Afliche, V, Exploit, Jugement. 288 s.; (contrevisites) 604; (ouverture, heure) 175 s.; (déclaration complète, 274, 297; (declaration, priorité) 204 s.; (dépôt, compét.) 896 s.; (entrée et sortie) 171 8., 177,545; (entree, extraction, preuve) 211; ( d'exportation ) 179; (intérieur, énumération) 342 s. (jour férié) 175 s.; (ligne ire et 2) 177 s., 337; (passage ) 603; (principal) tion ) 172 S.; Commerçant 62. Cabotage 226 s., Commis 55. 396; (acquit-à- Commune (hameau) (départ, arrivée Communication 98. Grains. S.; (congé) 639; (de- 606. V. Arme. Déclaration, Na- Compétence (cumul)] 573. Compétence admin. (douanes) 918 s.; 417, 433. Délibération 42 s. (définition) 759; (frontière, rayon) Contrebande 822 s.; vire, Poudre, Re-Compét. crim. 766 Corruption (dénon- lâche forcée, Res- Cartes à jouer 428 s. 576; (subroga- tion décharge) Certificat 212; (con- 862; (contreban- Corse 73, 81-3°; de) 889 s.; (con- trebande, réunion) 678 s. 913 s.; (cour pré-Costume 61, 778, (compét. civile, Côte maritime 170, 978-20; (juridic-Cour prévôtale 823 364 9. V. Navire. 864. (capi- 1. Double droit (excé- Drille 424 s. Droits (balance) 116 verbal) 613; (for- (refus) 106. 342; (qualité,| 141 8. Embuscade 60, 886- Excuse (bonne foi) 6.. Employé.V.Préposé. 250 s. V. Bureau. (colonie, 1008-4°; (bonne) 1018; (force ma- Navire. jeure) 1000; (igno-Fraude (présomp-Import. directe 114. savant. Expédition (vérifica-| Expertise 97, 501; rance) 5. 948 s.; (copie, re- S. Entrepôt frauduleux (autorisation) 517 s; (foulard, fer, (présomption 16- Importat par mer333 8., 363 s.; (di- Impôt 2 s.; (égalité) 8.; (location, em- s.; (rayon de Instruction (remise 805 s.; (expédi-Faillite 147; (reven-Fusil. V. Arme. 8.; (fabrique, ma- ge) 488. Faux incident 899; Gendarme 839. 65 8. 762 s.; (congé, | Introduction (bureau) Lettres 429 s. tation) 796. (droit, gation) 69 s.; (de- Navire (arrivée) 658 Manufacture 165 s. V. Frontière. - s.; (câble, agrès, apparaux) 645; Port de la Manche 228; (date) 194 Poste 429 s. (exemption) 214; Pouvoir discrétion- taire 69 s. V. Loi. (prime) 598; (re-Préemption (avarie) (suppression) 230 (amende, carac-i (cabotage) 648 s., Pays étranger. V. anglaise (défi- 764 s., 772 8., Objet prohibé. V. h.bée 762 8., 771 779. s.;-tarifées 827, Officier pub. (assis- Marque 790. Marseille 507s.,701; tance) 792 s.; (as- (franchise) 77. V. 843. ciaux. 439; (définition) tique, procès-ver- sonnalité) 973 s., Prime 756 s.; (ar- 978-20; (prohibi- tion, recomman- restation); (dé- Permis 326; (équiva-Privilége 62, 147; Pacage. V. Frontière. Poids net. V. Tare. Procès-verbal ( af- 132 s.; (droit de Vaches 367 8. 760 s. opposition reau) 799; (entre- Pré- Tentative 423, 766 Vérificateur 55. Transfert 468 s. torisation) 659-Retraite. V. Pension. Visite 651; (chemin quit - ¿ - caution |