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décret des 6-17 sept. 1792, qui, « considérant qu'il est trèsinstant de décharger le trésor national du payement des sommes qui n'ont été mises au rang des dépenses publiques que par une suite des malversations et des dilapidations de l'ancien régime, » supprime la rente viagère d'un million sur la tête de Louis XVI et sur celle de Louis-Stanislas Xavier, son frère; 12° Le décret du 9 sept. 1792, qui ordonne de porter aux hôtels des monnaies l'argenterie des maisons dépendant de la liste civile; -13° Le décret du 25 sept. 1792, qui ordonne la continuation de la levée des scellés chez les administrateurs et agents de la liste civile; -14° Le décret du 28 sept. 1792, qui prescrit aux fonctionnaires de déclarer les matières d'or et d'argent et les bijoux qu'ils ont reçus ou retirés des maisons royales;- 15° Le décret du 3 oct. 1792, portant allocation de 350,000 liv. pour le payement des dépenses courantes à la charge de la liste civile; 16° Le décret du 24 oct. 1792, concernant la vente du mobilier des Tuileries et autres maisons royales; 17° Le décret du 3 nov. 1792, qui ordonne la levée des scellés apposés dans les maisons royales du département de Paris; -18° Le décret du 10 nov. 1792, qui exige des déclarations de la part des fermiers,

naux; ladite régie aura lieu sous la surveillance du ministre des contributions publiques, suivant les formes usitées jusqu'à ce jour pour les biens ci-devant connus sous la dénomination de domaine de la couronne.

2. Les fonds trouvés dans la caisse de la liste civile, et versés depuis à la trésorerie nationale, ensemble tous les revenus échus au 10 août dernier, appartiennent aux créanciers de ladite liste, et jusqu'à concurrence de leurs créances; et les deniers en provenant seront partagés d'après les formes légales et usitées pour ces sortes de distributions.

3. Seront cependant payés par préférence, et par ordre de dates, sur le visa du ministre des contributions publiques, tous entrepreneurs, constructeurs de bâtiments et fournisseurs compris aux états de distribution, et porteurs d'ordonnances antérieures au 10 août 1792.

4. Sur les revenus échus et à échoir depuis l'époque du 10 août dernier, il sera pris des fonds pour subvenir aux dépenses nécessaires à l'exploitation des terres et manufactures, ainsi qu'à l'entretien des bâtiments et autres établissements dépendant de la liste civile. En cas d'insuffisance de la recette, il en sera rendu compte à l'assemblée nationale, qui décrétera, s'il y a lieu, les fonds indispensables pour y satisfaire.

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(1) 10-10 nov. 1792. Décret relatif aux déclarations à faire par les fermiers, depositaires et débiteurs de la liste civile et des ordres supprimés.

La convention nationale, sur le rapport de son comité d'aliénation, décrète que tous fermiers, dépositaires et débiteurs de la liste civile, des cidevant ordres supprimés, et en général de tous établissements, corps ou maisons dont les biens ont été mis à la disposition de la nation, seront tenus de faire les mêmes déclarations qui sont exigées des débiteurs des émigrés par le décret concernant les biens des émigrés. Lesdites déclarations seront faites dans les formes et délais prescrits par le décret, et sous les mêmes peines contre ceux qui ne feraient pas de déclarations ou qui en feraient de fausses; sans que, de la présente disposition, il résulte aucune dérogation aux lois existantes, notamment à l'art. 15 du décret du 30 mars-8 avril 1792, concernant les biens des émigrés.

(2) 27 nov. 1792. Décret relatif aux employés dans les maisons et domaines de la liste civile, et à l'administration des biens qui en dépendent.

Art. 1. Tous les traitements, gages, appointements, gratifications et autres émoluments, de quelque nature qu'ils soient, attribués aux personnes employées par le ci-devant roi dans les maisons et domaines de la ci-devant liste civile, dans le Louvre et les Tuileries, cesseront entièrement au 31 décembre prochain.

2. A la même époque, toutes personnes qui avaient leur logement dans lesdites maisons et domaines, seront tenues de les évacuer et de remettre les lieux en bon état, tels qu'ils ont été livrés. Sont exceptés de la présente disposition les personnes auxquelles les logements dans le Louvre ont été réservés par les décrets des 12 et 16 août dernier.

3. Celles des personnes mentionnés dans l'art. 1 dont les gages et traitements n'excédaient pas la somme de 600 liv. par an, seront payées de leurs gages courants jusqu'audit jour 31 décembre prochain, conformément au décret du 3 oct. dernier. Les personnes dont les gages et traitements excédaient la somme de 600 liv., recevront seulement des àcompte sur le pied de 600 liv. par an.

4. Tout ce qui était dû par la liste civile, au 10 août dernier, tombera en arriéré, et sera payé sur les fruits échus audit jour 10 août, ainsi que sur les deniers comptants et effets qui seront reconnus appartenir à la liste civile, après que la liquidation et l'ordre desdites créances auront été faits, conformément aux décrets qui seront prononcés par la convention. 5. La convention se réserve de prendre en considération la nature et le temps des services, l'âge et les besoins des employés dans les maisons

dépositaires et débiteurs de la liste civile (1); 19° Le décret du 27 nov. 1792, qui ordonne la cessation des traitements et gages des employés de la liste civile, ainsi que leur déguerpissement du Louvre et des Tuileries, et statue sur le mode d'administration des domaines (2).

12. A la même période appartiennent encore: 1o le décret du 2 janv. 1793, qui a pour objet d'assurer la vérité et la liberté des enchères dans les ventes des meubles de la liste civile (V. Emigré, p. 425);—2o Le décret du 22 janv. 1793, qui statue sur les secours provisoires à accorder aux gagistes et pensionnaires de la liste civile ;-3o Le décret du 1er fév. 1793 qui prescrit de dresser l'état des biens affectés à la liste civile (V. Papier-monnaie); -4° Le décret du 28 fév. 1795 (3), concernant la mise en localion, pour 1793, des terrains en friche et buissons dépendant de la liste civile; -5° Le décret des 7-11 mars 1793, qui supprime les traitements, gages, pensions, etc., des personnes attachées à la ci-devant maison du roi, qui attribue une indemnité aux gagistes et pensionnaires, à cause de domesticité ou à titre d'aumône, et qui met une somme de 600,000 liv. à la disposition du ministre pour le payement de cette indemnité (4);—6o Le décret

et domaines de la liste civile, ainsi que ce qui pourra être dû à ceux d'entre eux dont le traitement excédait 600 liv., jusqu'au moment de la suppression dudit traitement, et elle y statuera sur le rapport qui lui sera fait par le comité de liquidation.

6. Les personnes employées à la conservation, garde et police des bois et forêts dépendant de la liste civile, ne sont pas comprises dans le présent décret, la convention se réservant de statuer sur ce qui regarde la conservation desdits bois et forêts, d'après le rapport qui lui en sera fait incessamment par le comité des domaines.

7. Les aumônes qu'il était d'usage de donner chaque mois dans les communes dépendant de la liste civile, continueront provisoirement, et jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné, à être versées entre les mains des officiers municipaux, pour être distribuées par l'avis du conseil général de la commune, sous la surveillance du district et du département, auxquels les municipalités rendront compte de la distribution.

8. Les biens dépendant de la liste civile seront administrés, comme tous les autres biens nationaux, par les régisseurs du droit d'enregistrement, conformément au décret du 19 août 1791; ils feront la perception des revenus échus, tant avant le 10 août que postérieurement à cette époque; mais ils distingueront dans leurs registres les fruits et revcous antérieurs et postérieurs au 10 août.

9. Les régisseurs du droit d'enregistrement présenteront à la convention, avant le 20 décembre prochain, l'état du nombre des commis extraordinaires qu'il leur paraitra nécessaire d'employer sur les lieux, pour la régie des biens de la ci-devant liste civile. Ils auront la faculté de choisir pour commis les personnes ci-devant employées dans l'administration desdits biens, le droit de les changer et révoquer leur demeurant réservé; mais ils ne pourront choisir parmi les ci-devant employés que ceux qui auront un certificat de civisme délivré par le conseil général de la commune de leur résidence.

10. Les terres, fermes et domaines que le ci-devant roi faisait valoir par ses agents directs, seront affermés conformément aux décrets rendus à l'égard des biens nationaux; les maisons et bâtiments nationaux seront loués conformément aux mêmes décrets.

Article additionnel.

-

Les dispositiens des art. 1, 2, 3, 8, 9 et 10 de ce décret, sont étendues aux biens qui appartenaient aux frères du cidevant roi, lesquels seront régis par les directeurs du droit d'enregistrement, en conformité desdits articles.

(3) 28 fév. 1793. -- Décret relatif aux terrains en friche et buissons dépendant de la liste civile et des domaines des princes français.

Art. 1. Les terrains en friche et buissons dépendant de la ci-devant liste civile et des domaines des ci-devant princes français émigrés, non affermés, le seront, pour la récolte de la présente année seulement, par petites portions, dont chacune ne pourra excéder trois arpents pour chaque adjudicataire.

2. Les adjudications seront précédées d'une évaluation sommaire, à l'effet de déterminer la quotité de la première mise.

3. Ces adjudications seront faites par enchères, sur une seule affiche, et dans trois jours de la publication du présent décret.

4. Les arbres des avenues, les bois et remises en massif de taillis, sont exceptés du présent décret.

5. Les corps administratifs prendront toutes les mesures nécessaires pour que la location des biens ci-dessus ne nuise point à la conservation des forêts nationales.

(4) 7-11 mars 1793.-Décret concernant les gagistes et pensionnaires de la liste civile.

Art. 1. Tous les traitements, gages, appointements, pensions, gratifications et autres émoluments, de quelque nature qu'ils soient, attribués

du 10 juin 1793, qui contient un ensemble de dispositions relatives à l'inventaire et à la vente du mobilier de la liste civile, à la liquidation des créances, à la conservation des monuments

aux personnes attachées à la maison du ci-devant roi, autrement qu'à titre d'office, et employées sur l'état des gagistes et pensionnaires de la liste civile, sont supprimés à compter du 10 août 1792.

2. Toutes les personnes attachées à la maison du ci-devant roi, soit en qualité de gens à gages, soit en qualité de pensionnaires pour cause de domesticité, ci-devant payées sur la liste civile, sur la cassette ou à litre d'aumône, recevront une indemnité fixée de la manière expliquée ciaprès.

3. L'indemnité accordée auxdits gagistes et pensionnaires, sera ce qui leur revient de leurs traitements depuis le 10 août dernier jusqu'au 31 décembre suivant, pourvu que lesdits traitements n'excèdent pas la somme de 1,200 liv. par an. Ceux dont les traitements excéderaient cette somme recevront une indemnité calculée sur un traitement réduit au maximum de 1,200 liv. par an.

4. Il sera en outre payé le quart de l'indemnité ci-dessus aux personnes attachées à la maison du ei-devant roi, qui ont loué des logements situés à Versailles, antérieurement au 5 oct. 1789, pour les indemniser de la cherté de leurs loyers.

5. La trésorerie nationale tiendra à la disposition du ministre des contributions la somme de 600,000 liv., pour être par lui employée, tant au payement des dépenses ci-dessus, qu'à l'acquit des arrérages de loyers ci-devant payés par la liste civile.

6. La convention nationale charge son comité de liquidation de lui faire incessamment un rapport sur les pensions, secours ou indemnités qui pourraient être accordés auxdits gagistes et pensionnaires, à compter du 1er janv. 1793.

7. A compter du 1 avril 1793, les baux à loyer passés pour le service des pages de l'écurie, de la vénerie, tant à Paris qu'à Versailles, Fontainebleau, Rambouillet et autres lieux, ainsi que tous les marchés à la charge de la ci-devant liste civile, sont et demeurent résiliés. Les loyers échus seront payés jusqu'au 1er avril prochain, sur les fonds mis ci-dessus à la disposition du ministre des contributions; ceux des propriétaires qui auront reçu des avances lors de la passation de ces baux, seront tenus de les imputer sur les arrérages de loyers.

8. Il sera payé à titre d'indemnité, auxdits propriétaires ou locataires, un tiers du loyer annuel pour chaque année que devrait encore durer le dernier bail. Les baux passés pour un temps plus long que neuf années seront réduits à ce terme; néanmoins, si la dixième année du bail était commencée à l'époque du 10 août 1792, l'indemnité aura lieu pour les années restant de la seconde période de neuf années.

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Art. 1. Dans un mois, pour tout délai, de la date du présent décret, il sera procédé au récolement général des inventaires qui ont dû être faits du mobilier existant au garde-meuble national, garnissant les maisons ci-devant royales et autres dépendant de la liste civile, dans les maisons habitées par les ministres et autres agents, ainsi que des voitures, chevaux, linge et autres effets servant au dernier roi et à sa famille, ou accordés à différentes personnes.

2. Toutes pièces quelconques, et notamment les inventaires et procèsverbaux d'estimation qui auront servi de base aux opérations prescrites par le présent décret, seront cotés et parafés par les commissaires désignés ci-dessous, et il en sera fait mention dans leurs procès-verbaux.

3. Lorsque les inventaires précédemment faits ne comprendront pas l'estimation des objets y portés, le procès-verbal de récolement sera détaillé par article ; et chaque objet y sera estimé.

4. Če récolement sera fait par des commissaires pris dans le sein de la convention, dont quatre pour Paris, deux pour le département de Seineet-Oise, deux pour le département de Seine-et-Marne et deux pour le département de l'Oise, conjointement avec deux commissaires nommés à cet effet par le directoire du département de Paris, et par les directoires de district des lieux où sont situées les maisons ci-devant royales.

5. Les scellés seront reconnus et levés, en présence des commissaires ci-dessus désignés, par les juges de paix ou commissaires qui les ont apposés, et après qu'ils les auront reconnus. En cas d'absence, et après qu'ils auront été důment appelés, les scellés seront levés par les commissaires désignés par l'article précédent.

6. Pour procéder audit récolement, les commissaires se feront représenter tant les inventaires généraux du garde-meuble national, que les inventaires particuliers des autres maisons ci-devant royales, et toutes autres pièces et renseignements. Il sera dressé procès-verbal dudit récolement.

7. Chaque commission sera accompagnée d'un secrétaire greffier; les procès-verbaux de chaque opération seront dressés doubles et numérotés de suite: l'un sera déposé au district, et l'autre adressé sur-le-champ au comité d'aliénation.

d'art et du mobilier nécessaire à différentes parties du service public, au recouvrement et à la vente du mobilier distrait, à l'administration et à la vente des immeubles (1);—7° Le décret du

8. Lesdits commissaires se concerteront avec le comité d'aliénation, pour toutes les opérations prescrites par le présent décret ; et dans les cas où ils ne seraient pas membres de ce comité, ils seront censés en faire partie.

9. Les commissaires nommés par le ministre de l'intérieur pour lever les scellés et faire l'inventaire dans les maisons et châteaux de la liste civile, seront tenus de rendre compte sur-le-champ de leurs opérations aux commissaires de la convention nommés en exécution de l'art. 4, el de les cesser, s'il y a lieu, ou de les continuer sous la surveillance des dits commissaires de la convention.

SECT. 2. Vente du mobilier.

10. Il sera procédé sans délai à la vente des meubles courants estimés valoir moins de 1,000 liv., qui existent dans lesdites maisons; et ce, à la diligence du procureur syndic du district, et à Paris, du procureur général syndic du département, dans la forme prescrite par les précé dentes lois pour la vente des meubles appartenant à la République (a).

11. Les commissaires mentionnés en l'art. 4 auront soin de réunir, autant qu'il sera possible, dans un même local, les petites portions de mobilier qui pourraient exister dans les différentes maisons dépendant de la ci-devant liste civile, à l'effet d'accélérer les ventes, d'évacuer dans le plus bref délai lesdites maisons, et de supprimer ou diminuer les frais que nécessite la garde du mobilier, ainsi que des maisons, parcs el jardins.

12. Le ministre de la guerre sera tenu de fournir, dans quinze jours pour tout délai, l'état des matelas, couvertures et autres effets de toute nature provenant de la liste civile, qui lui ont été remis, en distinguant ceux qui ont été employés pour le service de l'armée, l'emploi qui en a été fait, et ceux qui sont encore nécessaires pour les différentes parties de ce service le surplus sera sur-le-champ mis en vente, conformément à l'art. 10 du présent décret.

:

13. Les commissaires se feront représenter les états des chevaux, mulets, voitures, selles et barnais de la liste civile qui existaient au 10 août 1792, les ordres en vertu desquels il a été disposé de partie desdits objets; et à l'égard de ceux qui n'auront point été employés pour la remonte de la cavalerie, pour le service de l'artillerie, pour les charrois qui se font par économie pour le service de l'armée, et qui ne sont point nécessaires à ces différents objets, ils seront mis sur-le-champ en vente. 14. A l'égard des glaces de grandes dimensions, des tapisseries et autres meubles qui, sans pouvoir être regardés comme monument, sont précieux par le travail, les ornements, ciselures, dorures, marbres, etc., et dont la première estimation sera au-dessus de 1,000 liv., il en sera dressé un catalogue descriptif, lequel sera affiché, distribué et inséré dans les journaux, avec indication des époques auxquelles il sera procédé à la vente des différents objets.

15. Il sera procédé à une seconde estimation desdits meubles précieux, par des artistes experts nommés à cet effet par les commissaires de la convention désignés en l'art. 4, de concert avec le ministre de l'intérieur et l'administrateur des domaines nationaux.

16. Les tapis de la Savonnerie et les tapisseries des Gobelins, que les commissaires désignés pour Paris et le ministre de l'intérieur ne jugeront pas devoir être conservés pour servir de fonds à la manufacture, seront compris au catalogue descriptif, et vendus avec les autres meubles et effets précieux.

17. Il sera procédé à la vente desdits meubles et effets précieux, aux époques qui seront jugées les plus convenables par lesdits commissaires, le ministre de l'intérieur et l'administrateur des domaines nationaux. Ladite vente sera faite conformément à l'art. 9 du présent décret : elle ne pourra être faite qu'en présence de deux ou au moins d'un des commissaires de la convention, désignés dans l'art. 2 ci-dessus.

18. Les objets estimés valoir 1,000 liv. et au-dessus, ne seront adjugés qu'à l'extinction des feux. Cette disposition aura lieu pour tous les bijoux, diamants, etc. estimés valoir ce prix. Il ne pourra être reçu, pour tous lesdits effets, aucune première mise au-dessous de l'estimation. Sur la demande des commissaires, ladite vente pourra être remise à une autre époque, et le motif en sera déduit au procès-verbal.

19. Les ouvrages d'orfévrerie qui ne sont pas précieux par leur travail, ainsi que les cuivres et bronzes qui ne peuvent être regardés comme monuments d'art et qui ne tirent pas de la façon une plus-value considérable, seront, si fait n'a été, portés à la Monnaie pour y être convertis en espèces; il sera dressé procès-verbal du poids et du titre desdites matières, par les essayeurs de la Monnaie. Le directeur de la Monnaie sera tenu de s'en charger et d'en donner son récépissé auxdits commissaires, au bas de l'expédition qui lui sera délivrée du procès-verbal mentionné au présent article.

20. Les perles, les diamants et autres pierres précieuses qui pourront

(a) V. plus bas le décret interprétatif du 31 juill, 1793.

6 juill. 1793, qui met en séquestre les fiefs reversibles, à l'extinction des possesseurs, à la ci-devant couronne de France;

se trouver sous les scellés, seront distraits de la vente; il sera procédé au récolement de l'inventaire qui a dû en être fait, en présence des personnes préposées à leur conservation. Il sera dressé procès-verbal de leurs espèces, de leur nombre et de leur poids, par les commissaires de la convention et du directoire, en présence desdits préposés, auxquels il en sera délivré expédition pour leur décharge.

21. Lesdits diamants, perles, pierres précieuses, etc., après avoir été classés et estimés par les experts choisis à cet effet par lesdits commissaires, le ministre de l'intérieur et l'administration des domaines nationaux, seront déposés dans la caisse fermant à trois clefs, établie à la recette conservée près l'administrateur des domaines nationaux, et mentionnée au décret du 28 avril dernier.

22. Après que les perles, diamants et autres pierres précieuses, provenant soit des maisons religieuses, soit des émigrés, soit des maisons ci-devant royales, auront été réunis et déposés dans ladite caisse, il sera fait un catalogue descriptif et estimatif desdites perles, diamants, etc., ainsi que de ceux qui existent au garde-meuble national, par quatre joailliers experts choisis à cet effet par lesdits commissaires, le ministre de l'intérieur et l'administrateur des domaines nationaux, présentés à la convention nationale et agréés par elle.

23. Le catalogue mentionné en l'article précédent sera imprimé, distribué et inséré dans les journaux, avec indication du lieu et du jour où il sera procédé à la venie.

24. Ladite vente sera faite à Paris dans le local qui sera désigné, en présence d'un commissaire de la convention nationale, d'un commissaire présenté par l'administrateur des domaines nationaux et agréé par le conseil exécutif provisoire, d'un commissaire du département et de deux des quatre joailliers experts désignés dans dans l'art. 22 ci-dessus.

25. Seront au surplus observées, dans lesdites ventes, les formalités prescrites par les articles précédents, et par les décrets antérieurs concernant la vente des meubles appartenant à la nation.

26. Les reconnaissances de liquidation, les actions des Indes, les contrats de rentes perpétuelles et autres créances sur le trésor public, seront admis en payement du mobilier mentionné dans le présent décret, sur le pied de vingt pour un du revenu net qu'ils produisent. Les rentes viagères ou pensions seront admises sur le pied de dix de capital pour un de re

venu net.

27. Les créances sur la liste civile, dùment liquidées, seront également admises pour la totalité de leur montant.

28. Les créances sur le trésor public ou sur la liste civile, qui ne sont point encore liquidees, seront également admises en payement dudit mobilier, mais pour les deux tiers seulement de leur montant, et à la charge de représenter le certificat du dépôt, et de donner bonne et suffisante caution de payer, jusqu'à due concurrence, le prix de la vente, dans le cas où la créance serait rejetée ou réduite.

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SECT. 3. Liquidation des créances à la charge de la liste civile. 29. Les créances de la liste civile, dont les titres n'auront pas été déposés dans deux mois, à compter de la promulgation du présent décret, au bureau du commissaire liquidateur, seront rejetées et annulées.

30. Le commissaire liquidateur sera tenu, à peine d'être poursuivi, même par corps, pour la restitution du traitement qu'il aura reçu, de terminer l'opération dont il est chargé avant le 1er janv. prochain, sauf à lui à requérir qu'il lui soit accordé le nombre de commis nécessaire; à l'effet de quoi il fera sa réquisition aux comités de liquidation et des finances. Les créances seront liquidées en suivant l'ordre des numéros du dépôt des titres.

31. Le comité de liquidation est chargé de nommer dans son sein deux commissaires spécialement chargés de surveiller ladite liquidation, et d'en opérer la clôture pour le 1er janv. prochain.

SECT. 4-Conservation des monuments d'art et du mobilier nécessaire à différentes parties du service public.

32. Les commissaires de la convention, mentionnés en l'art. 4, après avoir distingué les portions du mobilier dépendant ci-devant de la couronne ou de la liste civile qui doivent être vendues, des monuments d'art ainsi que des meubles meublants qu'il est nécessaire de conserver pour le palais national et autres établissements publics, feront dresser un inventaire exact et détaillé de tous ces derniers objets.

33. Ils se concerteront avec la commission des monuments pour la rédaction de l'inventaire détaillé des monuments d'art, pour déterminer ceux qu'il conviendra de conserver dans l'emplacement qu'ils occupent, et pour transporter le surplus au palais national ou dans tout autre local désigné à cet effet. Ils se concerteront avec le comité des inspecteurs de la salle, pour l'inventaire du mobilier à l'usage de la convention nationale, de ses comités, et du lieu des séances du conseil exécutif provisoire; avec les ministres, l'administrateur des domaines nationaux, le directeur général de la liquidation, les commissaires de la trésorerie et de la Comptabilité, pour l'inventaire du mobilier national à leur usage person

8° Celui du 10 juill. 1793, relatif à la régie et administration des revenus de la ci-devant liste civile (V. Dom. nat.); -9° Celui du 25

nel, et à celui de leurs bureaux, ainsi que des administrations ou régies dont la surveillance leur est confiée.

34. Ces inventaires seront recensés, au commencement de chaque aunée, par les commissaires que le corps législatif nommera à cet effet. Il sera fait trois copies de ce recensement, dont l'une sera déposée aux archives nationales, la deuxième au comité correspondant à chaque partie d'administration; la troisième sera délivrée aux ministres, administrateurs ou dépositaires, lesquels seront tenus de requérir ledit récolement, à peine d'être responsables des suites de leur négligence.

SECT. 5. Recouvrement et vente du mobilier distrait.

35. Tous dons de mobilier prétendus faits par le ci-devant roi et sa famille, sont annulés, à moins qu'ils ne l'aient été par un bon de sa main, centre-signé de l'ordonnateur ou intendant du garde-meuble, et porté sur le registre dudit garde-meuble.

36. Tous donataires ou détenteurs de meubles et effets provenus de la couronne ou de la liste civile, leurs héritiers ou ayants cause, seront tenus, dans un mois pour tout délai, à compter de la publication du présent décret, d'en faire leur déclaration au secrétariat du comité d'aliénation; ou au greffe de la municipalité de leur résidence, qui sera tenu d'en transmettre sur-le-champ copie audit secrétariat. Les possesseurs actuels desdits meubles et effels, qui ne pourront justifier du bon spécifié dans l'article précédent, seront tenus de les rétablir au garde-meuble national, ou d'en payer la valeur d'après la facture qui doit exister audit gardemeuble, ou à dire d'experts (a).

37. Ceux qui n'auront point satisfait à la disposition du précédent article, seront poursuivis comme voleurs d'effets publics. Il sera accordé au dénonciateur, à titre de récompense, le huitième du prix des meubles et effets dont il aura procuré le recouvrement.

38. Les officiers domestiques de la ci devant famille royale, qui seront convaincus d'avoir eu connaissance des dilapidations de mobilier, argenterie, bijoux et revenus territoriaux, et qui ne les dénonceront pas dans le mois qui suivra la publication du présent décret, seront privés de toutes pensions, récompenses et secours.

39. Les dénonciations mentionnées en l'article précédent seront faites aux corps administratifs, qui seront tenus de les dénoncer aux tribunaux, et d'en instruire le comité d'aliénation et l'administrateur des domaines nationaux.

40. Les meubles recouvrés seront vendus conformément aux dispositions du présent décret.

41. Tous les effets mobiliers provenant des biens nationaux, de la liste civile ou des émigrés, vendus postérieurement à la promulgation du présent décret, pourront être exportés à l'étranger en exemption de tous droits de sortie, à la charge de représenter l'extrait du procès-verbal de vente dûment certifié par l'administration de district, et à Paris, par celle du département, et de donner caution du montant des droits, lesquels seront payés, dans le cas où lesdits extraits seraient trouvés abusifs, d'après la vérification qui en sera faite par les régisseurs des douanes ou leurs préposés. Les dispositions de la présente section sont déclarées communes au mobilier provenant des ci-devant princes et des émigrés. SECT. 6.

Administration des immeubles dépendant de la ci-devant liste civile.

42. Les biens dépendant de la liste civile, jusqu'à leur aliénation, seront administrés comme tous les autres biens nationaux, à l'exception du jardin et du palais national, du jardin des plantes, du vieux Louvre et autres bâtiments conservés par le présent décret sous la surveillance spéciale du ministre de l'intérieur, et de ceux qui sont employés à des magasins pour la flotte et l'armée, au logement des ministres et des régies, lesquels continueront à être sous la surveillance des ordonnateurs de chaque partie, sauf les changements ou réformes qui pourront être proposés par les commissaires de la convention, son comité d'aliénation ou ses autres comités.

45. La manufacture de la Savonnerie sera, aussitôt après la promulgation du présent décret, réunie à la manufacture des Gobelins, et son local aliéné dans les formes prescrites pour les autres biens nationaux. Lesdits établissements réunis continueront à être sous la surveillance du ministre de l'intérieur.

44. La machine de Marly est supprimée. Les fers servant à la communication des mouvements, les tuyaux de fonte et plomb servant à la conduite des eaux, seront inventoriés et estimés, vendus par lots au plus offrant et dernier enchérisseur, conformément aux dispositions du présent décret. Le cours d'eau, les rouages et les bâtiments et terrains en dépendant, seront vendus dans la forme prescrite par les précédents décrets pour la vente des domaines nationaux.

45. Les commissaires de la convention nommés en exécution de l'art. 4 ci-dessus, se feront rendre compte de l'emploi des 400,000 liv. mises par

(a) V. loi du 2 prair, an 2.

juill. 1793, qui assujettit les acquéreurs des meubles à payer, par forme de retenue, un denier pour livre du montant de ces meubles (1); -10° Celui du 31 juill. 1793, interprétatif de l'art. 10 du décret du 10 juin précédent, qui déclare que la vente des meubles dépendant de la liste civile peut être faite quatre jours après que les affiches auront été apposées dans les lieux accoutumés (2).

le décret du 3 avril à la disposition du ministre de l'intérieur, pour subvenir aux dépenses d'exploitation et d'entretien des bâtiments, par le décret du 29 novembre dernier, et de celle de 50,000 liv. mise à sa disposition pour la machine de Marly, les manufactures des Gobelins et de la Savonnerie, et de toutes autres sommes tirées du trésor public depuis le 10 août dernier, pour dépenses ci-devant à la charge de la liste civile.

46. Les baux des maisons, terres, prés, etc., dépendant de la liste civile, seront annulés comme faits à vil prix. Les commissaires de la convention, de concert avec les corps administratifs, prendront les mesures nécessaires pour faire régler par experts l'indemnité due au trésor public pour la suppression de la dime, de la chasse, de la taille, de la capitation, et la non-prestation des clauses ménagères insérées dans les différents baux, ainsi que pour en assurer le recouvrement.

47. Ils détermineront, de concert avec les corps administratifs, et après avoir entendu les préposés de la régie, le prix auquel les fermiers pourront jouir, jusqu'à la vente, des héritages à eux loués. Ce prix ne pourra être au-dessous de l'ancien prix, augmenté du montant annuel de l'indemnité réglée en exécution de l'article précédent.

48. Ils feront procéder à la location des appartements qui seront susceptibles d'être loués, mais sous la condition expresse qu'ils seront évacués dans les six mois qui suivront la vente ou la destination spéciale à quelque partie du service public.

49. L'administrateur des domaines nationaux aura sur la vente ou régie des biens de la liste civile, la même surveillance qui lui est attribuée sur les autres domaines nationaux. Les administrateurs de l'enregistrement seront tenus de correspondre avec lui pour tous les objets relatifs à leur vente ou régie, et de lui fournir tous les renseignements dont il aura besoin.

50. Le ministre de l'intérieur ne pourra donner aucun ordre aux corps administratifs, concernant lesdits biens; les réclamations des particuliers el des corps administratifs, directement adressées sur ces objets aux membres du conseil exécutif, seront renvoyées à l'administrateur des domaines nationaux, et il ne pourra être donné aucune décision sur ces objets sans qu'il ait donné son avis. Cet administrateur sera spécialement chargé de suivre l'exécution desdites décisions, dont il lui sera donné connaissance officielle. Le présent article ne déroge en rien aux exceptions portées és articles du présent décret pour différentes maisons et établissements lesquels sont déclarés être sous la surveillance de différents ordonnateurs.

31. Les comités d'instruction publique et de la guerre se concerteront avec le comité d'aliénation, et les commissaires ci-dessus désignés, sur les portions de terrains et bâtiments nationaux qu'il peut être utile à la République de conserver dans les départements de Paris, de l'Oise, de Seine-et-Oise et Seine-et-Marne. Il en sera fait rapport à la convention.

52. Lesdits commissaires sont autorisés à faire, dans la régie et administration des biens dépendant de la ci-devant liste civile, toutes les suppressions, réductions et économies qu'exige dès à présent le bien public, ou qui deviendront possibles d'après les opérations prescrites par le présent décret, après en avoir référé au comité d'aliénation. Le détail desdites économies sera présenté à la convention nationale: il en sera donné connaissance a l'administrateur des domaines nationaux.

SECT. 7. Vente des immeubles dépendant de la liste civile. 53. Les maisons, parcs, jardins et tous les héritages dont la conservation n'aura point été décrétée pour servir à l'instruction ou aux établissements publics, seront aliénés conformément aux précédents décrets, et notamment à celui du 3 de ce mois, concernant la vente des immeubles provenus des émigrés. Les valeurs qui ont été et qui seront admises en payement desdits biens, le seront également en payement de ceux de la

liste civile.

54. Les citoyens qui, en vertu des brevets des ci-devant rois, ont fait construire à neuf sur les terrains nationaux, jouiront pendant leur vie des édifices par eux construits, à la charge de les entretenir de grosses et menues réparations, sous la surveillance du procureur général syndic du département, qui en demeure garant. En cas de vente, ils seront indemnisés de leur jouissance, conformément à ce qui est prescrit pour les bénéficiers qui ont fait reconstruire les bâtiments de leurs bénéfices; le montant de leur indemnité dùment liquidée sera admis en payement des domaines nationaux.

55. Les commissaires de la convention nommés en exécution de l'art. 4 seront spécialement chargés de surveiller, pour les biens dépendant de la liste civile, l'exécution du décret concernant la vente en détail des châteaux, parcs et autres grandes propriétés nationales. L'administrateur des domaines nationaux se conceriera avec eux. Ils référeront des difficultés au comité d'aliénation, lequel en fera son rapport à la convention

53

13. Viennent ensuite. 1° le décret du 14 août 1793, relatif aux créances de la liste civile et aux dettes contractées par Louis XVI; 2° Celui du 27 août 1793, qui statue sur la liquidation des offices de la maison du ci-devant roi, et sur les secours ou pensions à accorder aux gagistes et anciens pensionnaires de la liste civile (3); -3° Celui du 15 vend. an 2 (6 oct.

nationale, dans les cas prévus par la loi et autres dans lesquels l'intérêt de la République paraîtra l'exiger.

56. La commission des monuments sera et demeurera supprimée à compter du 1er septembre prochain.

57. Toutes les dispositions des précédents décrets qui sont contraires au présent, sont abrogées.

(1) 25-25 juill. 1793. - Décret portant que les acquéreurs des meubles de la liste civile payeront, par forme de retenue, un denier par livre du montant de ces meubles.

La convention nationale décrète qu'il sera payé par forme de retenue, par les acquéreurs des meubles dépendant de la liste civile, un denier pour livre du montant desdits meubles es mains du secrétaire de chaque section de la commission chargée d'en préparer la vente; et ce, pour faire face au payement de tous les frais, à charge par lui d'en compter; autorise les commissaires à faire payer tous lesdits frais sur leurs mandats. L'excédant des fonds provenant de ladite retenue sera versé à la trésorerie nationale; les comptes seront visés par les commissaires, arrêtés par l'administrateur des domaines nationaux, et vérifiés par les commissaires de la trésorerie.

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Décret relatif à la vente des meubles

La convention nationale, interprétant l'art. 10 du décret du 10 juin, concernant la vente des meubles dépendant de la ci devant liste civile, décrète que ladite vente pourra être faite quatre jours après que les affiches auront été apposées dans les lieux accoutumés.

-

(3) 27-29 août 1793. Décret concernant la liquidation des offices de la maison de Louis XVI, et des secours ou pensions à accorder aux gagistes et anciens pensionnaires de la liste civile.

TIT. 1.-DE LA LIQUIDATION des offices de lA MAISON DU CI-devant roi. Art. 1. Les offices de la maison du ci-devant roi, dont la finance est fixée par des édits de création, ou dont on rapportera les quittantes de finance, seront liquidés sur le montant desdites quittances.

2. Ceux dont on ne rapportera pas les quittances de finance, et sur lesquels il y aura des brevets de retenue, seront liquidés sur le montant desdits brevets.

3. Ceux desdits offices de même nature que ceux qui ont été supprimés, liquidés et payés en exécution des édits de 1780, 1781, 1788 et 1789, seront liquidés d'après les mêmes bases.

:

4. Les offices qui ne pourront être liquidés d'après les bases établies dans les trois articles précédents, le seront sur le terme moyen d'au moins trois contrats d'acquisition d'offices de même nature, passés dans l'intervalle des époques ci-après déterminées, savoir au moins un contrat depuis 1750 à 1764; un contrat depuis 1764 à 1779, et un contrat depuis 1779 à 1789, au 1er mai. Néanmoins, dans le cas où il se trouverait plusieurs contrats, tant parmi ceux déposés à la direction générale de la liquidation que parmi ceux à déposer, qui auraient été passés dans le courant de chacune de ces époques, ils seront réunis pour en faire le terme moyen; et ce sera des trois termes moyens des trois époques réunies que sortira le prix commun définitif qui servira de base à la liquidation.

5. Tous ceux qui seront dans le cas d'être liquidés d'après la base établie dans l'article précédent, et qui auront des contrats d'acquisition de leurs offices, seront tenus de les produire à la direction générale de la liquidation, sous peine d'une amende égale au montant de leur liquidation, en cas qu'ils ne les produisent pas.

6. Les offices dont on ne pourra rapporter ni quittances de finance, ni brevets de retenue, ni édits de suppression énonciatifs de leur finance, ni contrat d'acquisition avec les conditions exigées dans l'art. 4, mais dont la finance aura été fixée par une décision du ci-devant roi, rendue dans les formes ordinaires, antérieurement au mois de mai 1789, seront liquidés d'après cette décision, qui, à cet effet, sera remise entre les mains du directeur général de la liquidation.

7. Ceux desdits officiers compris dans le cas prévu par l'article précédent, et dont la finance n'aura été fixée par aucune décision, seront liquidés sur le pied du denier vingt du produit des gages pour lesquels ils étaient ci-devant employés dans les états remis et comptes rendus à la cidevant chambre des comptes de Paris, déduction faite des émoluments et Pour cet effet, les titulaires seront tenus de reattributions y attachés. mettre au commissaire liquidateur un certificat signé de trois des commissaires du bureau de comptabilité, constatant le montant de l'emploi des gages de leurs offices respectifs dans le dernier compte jugé et apuré. 8. Il ne sera procédé jusqu'à nouvel ordre à la liquidation d'aucun desdits ollices, à moins que le titulaire ne produise, à la direction géné

1793), qui dispose que les acquéreurs des meubles et immeubles de la ci-devant liste civile sont autorisés à payer, moitié en inscriptions sur le grand-livre de la République et moitié en assignats, le prix de leurs acquisitions;-4° Le décret du 1er niv. an 2 (21 déc. 1793), qui alloue 50,000 liv. pour l'entretien des biens de la liste civile;-5o Le décret du 19 pluv. an 2 (7 fév. 1794),

rale de la liquidation, un certificat de résidence et de non-émigration. Lesdits certificats devront être produits avant le 1er janvier prochain, passé lequel temps, ils ne seront plus admis; et le titulaire qui n'aura pas produit, sera personnellement déchu de tout droit à la liquidation. TIT. 2. DE LA LIQUIDATION DES SECOURS OU PENSIONS A ACCORDER AUX GAGISTES ET ANCIENS PENSIONNAIRES DE LA LISTE CIVILE.

Art. 1. Il sera accordé des secours une fois payés, ou des pensions aux gagistes de la liste civile, dans les proportions déterminées ci-après. 2. Il sera accordé à chacun des gagistes qui auront moins de cinq ans de service, à titre de secours une fois payés, le montant de ses appointements pour une année de service, lequel néanmoins n'excèdera pas 1,000 livres, plus le quart de ce même traitement pour chaque année de service en sus jusqu'à cinq années inclusivement, pourvu que le tout n'excède pas 2,000 livres.

3. A cinq années de service, chaque gagiste obtiendra, à titre de pension, le quart de ses appointements et attributions personnelles quelconques, plus un cinquième de ce quart pour chaque année de service en sus jusqu'à dix ans.

4. A dix années de service, chaque gagiste obtiendra, à titre de pension, la moitié de ses appointements et attributions, plus un trentième de la moitié restant pour chaque année de service en sus jusqu'à quarante ans, époque à laquelle il obtiendra la totalité de ses appointements.

5. Le minimum de chacune de ces pensions sera de 200 liv. à cinq ans, et de 400 à dix ans de service. Le maximum sera de 1,000 liv. Dans aucun cas, la pension ne pourra excéder les appointements dont on jouissait.

6. Pour la fixation des pensions, tous les appointements au-dessus de 3,000 liv. ne seront pris en considération que jusqu'à cette somme.

7. Chacun des gagistes pères de famille, qui aura des enfants à sa charge, recevra annuellement, à titre de secours et en sus de la pension qui lui aura été accordée d'après les dispositions des articles précédents, une somme de 50 liv. par chaque enfant. de décès de ces enfants, et à mesure que chacun d'eux aura atteint l'âge déterminé ci-après.

Ce secours cessera en cas

8. Seront réputés à la charge de leurs parents les enfants måles audessous de l'âge de quatorze ans, et les filles au-dessous de l'âge de douze ans, et vivant avec eux.

9. L'existence des enfants à la charge de leurs parents sera constatée par un certificat du conseil général de la commune de leur résidence, visé par le directoire du district et du département.

10. Pour l'exécution de l'art. 7, il sera fait mention en marge du brevet qui sera délivré à chaque gagiste, du nombre et du sexe des enfants à sa charge, à l'époque de la délivrance dudit brevet; de leur âge et de la somme qui devra lui être accordée en cette considération, afin que le payeur en fasse la radiation en cas de décès de l'un ou plusieurs des enfants, et à mesure qu'ils auront atteint l'âge passé lequel ils seront censés n'être plus à la charge de leurs parents.

11. Les années de service dateront du jour du surnumérariat, lequel ne pourra néanmoins, en aucun cas, être employé pour plus de trois années, d'après des certificats authentiques qui constateront le temps auquel les gagistes auront commencé à être employés comme surnuméraires.

12. Ces certificats seront délivrés par les chefs ou sous-chefs sous lesquels servaient ceux qui les réclameront, pourvu que les chefs ou souschefs soient résidents sur le territoire de la République, et reconnus pour bons citoyens par la municipalité du lieu de leur résidence, qui visera leurs signatures.

13. Ceux desdits chefs ou sous-chefs qui seraient convaincus d'avoir attesté des services qui n'auraient pas eu lieu, seront privés pour toujours de la pension à laquelle ils avaient personnellement droit de prétendre.

14. Ceux des gagistes de la liste civile qui avaient des services militaires antérieurs à ceux qu'ils ont rendus dans cette partie, et qui en justifieront, pourront les faire compter pour la fixation de leurs pensions.

15. Les veuves des gagistes de la liste civile, morts depuis le 1er janv. obtien 1790, dont le sort n'a point été fixé, et qui sont sans fortune, dront, à titre de secours ou de pension, la moitié du secours ou de la pension auxquels leurs maris auraient eu droit de prétendre à l'époque de leur décès, d'après les bases fixées par le présent décret.

16. Les garçons et ouvriers attachés au service dans les différentes branches de la maison du ci-devant roi, et dont les appointements leur étaient payés par les fournisseurs ou les constructeurs, suivant les marchés passés avec eux, mais qui étaient habillés et gratifiés dans les états de la liste civile, obtiendront un secours ou une pension, d'après les bases déterminées ci-dessus et le montant de leurs appointements. Néan

relatif au payement de gagistes, pensionnaires el salariés indigents de la liste civile; 6o Le décret du 17 germ. an 2, qui des traite de la liquidation des offices du ci-devant roi 9 pensions et secours à accorder, et prescrit diverses mesures générales (1);-7° Le décret du 2 prair. an 2, qui détermine dans quel cas et pour quelle valeur les agents, domestiques et em

moins le minimum de leurs pensions será de 75 liv. après cinq ans, et de 150 liv. après dix ans de service.

17. Les gagistes et employés qui auraient des traités formels pour leur retraite dès en entrant en place, seront maintenus dans leurs traités, sans que le présent décret puisse y faire déroger. Leurs pensions ne pourront néanmoins, dans aucun cas, excéder le maximum déterminé par les articles précédents.

18. Les personnes attachées à titre d'office à la domesticité intérieure de la chambre et garde-robe du ci-devant roi et de sa femme, et qui faisaient un service effectif, obtiendront aussi des secours ou pensions proportionnés à la durée de leurs services et à leurs appointements et attributions personnelles, d'après les bases établies ci-dessus; avec cette différence que ceux qui ne servaient que trois mois par année n'obtiendront qu'un quart de la pension qui leur aurait été accordée s'ils avaient fait un service continuel pendant toute l'année. La même proportion sera observée pour ceux qui servaient pendant six mois.

19. Nul ne pourra jouir de deux pensions à la fois; en conséquence, tous ceux qui obtiendront des pensions en vertu du présent décret seront rayés des états où ils auront été portés précédemment.

20. Il sera libre à chacun des pensionnaires de prendre en remplacement de sa pension le capital au denier dix en bons de finance, qu'il pourra employer en payement de domaines nationaux.

21. Les pensions de retraite précédemment accordées à des personnes autres que celles de la maison militaire du ci-devant roi, soit sur brevets, soit sur des états particuliers de réforme, seront conservées jusqu'à concurrence du maximum de 1,000 liv.

22. Les pensions ci-devant accordées sur les cassettes et aumônes seront aussi conservées jusqu'au maximum seulement de 600 liv.

23. Ceux auxquels il a été accordé de petites pensions de retraite, et, par supplément, la continuation de l'habillement, du coucher et du logement pour le reste de leurs jours, obtiendront, par augmentation de pension, et pour tenir lieu du supplément, la somme de 100 liv.

24. Ceux qui avaient précédemment obtenu des pensions, ou qui seraient dans le cas d'en prétendre pour services rendus dans la maison militaire du ci-devant roi, et ceux qui en avaient obtenu pour des services étrangers à la cour et à la famille ci-devant royale, mais dont les brevets timbres maison du roi les avaient fait renvoyer à la liste civile, seront traités conformément aux lois rendues pour tous les pensionnaires à la charge du trésor national.

25. Ils déposeront, en conséquence, leurs titres à la direction générale de la liquidation. La liquidation de leurs pensions se fera par ordre d'ancienneté d'âge, et simultanément avec celle des autres pensionnaires de la République; ils toucheront, comme ces derniers, les secours provisoires accordés par les décrets antérieurs, à dater du 1er janv. 1790, sauf la dédution des sommes qu'ils pourraient avoir reçues de la liste civile.

26. Les pensions qui seront fixées en vertu du présent décret commenceront à courir du 1er janv. 1793, sauf la déduction des secours provisoires accordes depuis cette époque, tant sur lesdites pensions que sur les secours définitifs.

27. Les pensions et secours ne pourront être reçus qu'à la charge de remplir toutes les formalités prescrites pour tous les peusionnaires de la République.

28. La liquidation des pensions de toutes les personnes attachées à la liste civile, autres que celles désignées dans l'art. 24, sera faite par le commissaire-liquidateur de la liste civile, qui en adressera les états à la convention nationale ou au corps législatif, pour être décrétés sur les observations et le rapport du comité de liquidation.

29. Tous les prétendants droit à une pension ou secours, en vertu du présent décret, adresseront leurs demandes et leurs titres au commissaireliquidateur de la liste civile, qui sera tenu de vérifier les faits, sous sa responsabilité, sur pièces authentiques, ou états remis entre ses mains. 30. Le conseil exécutif fera delivrer des brevets à tous ceux qui obtiendront des pensions, ou dont les anciennes pensions seront conservées en vertu du présent décret.

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