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(1) Voici le passage de l'exposé des motifs présenté par M. Réal. 1. J'arrive, a-t-il dit, au tit. 11 de la distribution par contribution.Il n'y avait rien de positif à ce sujet dans nos lois; et dans les arrêts de réglement. Chaque juridiction particulière avait sa forme de procéder. Les bons esprits convenaient que la plus simple était celle qu'on suivait au Châtelet de Paris. Cependant, de l'aveu de l'orateur du Gouvernement, elle avait ouvert la porte à bien des abus. La connaissance de ces abus a fait connaître le remède.-Aussi cette forme sera-t-elle désormais plus simple. Il sera tenu, dans chaque greffe du tribunal, des registres de contribution. Les créanciers seront obligés d'y produire leurs titres sans autre écriture que la requête de collocation dans laquelle même on formera sa demande en privilége, si l'on y a droit. Le juge-commissaire clorra son procès-verbal, s'il n'y a pas de contestation. S'il y a lieu, il renverra à l'audience, et le jugement sera rendu sur le rapport da jage-commissaire et les conclusions du ministère public.-Les créanciers colloqués utilement sont obligés de se présenter dans la quinzaine, à compter de la clôture de la distribution, si elle n'est pas contestée; et en cas de contestation, quinzaine après la signification du jugement qui aura définitivement prononcé. Cette manière simple et rapide ôtera toute incertitude sur le juste montant des créances, et fera que le debiteur ne pourra jamais être lésé par le plus ou le moins d'activité des créanciers à retirer le montant de leur collocation.

TOME XVII.

$1.-Historique, législation, droit comparé. 2. L'ordon. de 1667, tit. 33, art. 20, voulait que les deniers provenant des ventes faites par les huissiers ou sergents fussent, en cas d'opposition, délivrés à qui par justice serait ordonné. C'était laisser à la discrétion des juges les formalités de ces procédures. Aussi variaient-elles suivant les règlements particuliers des cours souveraines et même des juridictions particulières, et elles étaient, en général, très-compliquées. Le mode de procéder le plus simple était celui adopté par le Châtelet de Paris, et il exigeait trois sommations aux créanciers de produire leurs titres entre les mains du juge-commissaire. Les frais absorbaient la majeure partie de la somme à distribuer quand ils ne l'engloutissaient pas tout entière. Jousse, Comment. sur l'ord. de 1667 (tit. 33, art. 20), dit que pour former une instance de préférence ou de contribution, il fallait au moins trois créanciers opposants, suivant les règlements. Lorsque ces créanciers et le saisi ne s'accordaient pas, les contestations étaient portées à l'audience. L'édit de février 1689 (art. 3) ordonnait, en cas d'opposition, le dépôt des deniers de la vente au bureau de la recette des consignations de la juridiction où les contestations devaient être terminées; mais cette disposition ne s'observait point à la rigueur à l'égard des saisies mobilières, quoiqu'il y eût instance de préférence. « L'usage, dit Jousse, est de laisser les deniers de la vente entre les mains de l'huissier; ou bien le juge ordonne quelquefois qu'ils seront déposés au greffe ou chez un notaire, ou entre les mains de quelque personne solvable. »

3. Le code de procédure a établi des règles fixes et simplifié la procédure relative à la distribution par contribution, L'exposé des motifs a été fait, au corps législatif, par M. Réal (1). et le rapport par M. Favard (2). Le tit. 2, partie 5, a été pro

(2) Extrait du rapport de M. Favard relatif au tit. 11, intitulé de la distribution par contribution.

2. L'ord. de 1667 a-t-il dit, était encore muette sur cette partie trèsimportante de l'exécution; elle était régie par autant de règlements particuliers qu'il y avait de cours souveraines, et, pour ainsi dire, de juridictions particulières.-On ne suivait point au Châtelet de Paris la même marche qu'au Palais; et il fallait encore d'autres règles pour les pays où les meubles étaient susceptibles d'hypothèques. — Le code civil ayant aplani toutes les difficultés, nous avons pu choisir les formes les plus appropriées à la matière.-Les formalités observées au Châtelet de Paris étaient d'une assez grande simplicité. Elles consistaient en trois sommations aux créanciers de produire leurs titres devant le commissaire. Ces trois sommations faites, le commissaire dressait un procès-verbal de son opération, et adressait, en conséquence, à chacun des créanciers un mandement pour le montant de ce qu'il devait toucher. Plus souvent cette opération se faisait à l'amiable. — Il faut croire cependant que, malgré sa simplicité, cette théorie se prêtait à quelques abus; car, même au châtelet de Paris, une poursuite de contribution dans laquelle il y avait un certain nombre de créanciers et quelques privilégiés, absorbait toujours la majeure partie et quelquefois la to alité du prix à distribuer. Les abus produits sous l'influence d'une procedure aussi simple peuvent faire deviner quels abus ont dû enfanter des procédures plus compliquées :

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mulgué le 1er mai 1806 (1). Quoique plus simple que les usages que la jurisprudence avait consacrés, il laisse encore à désirer sous ce rapport. Ainsi, on peut douter de l'utilité qu'il y a de présenter requête au juge commissaire, à l'effet d'être autorisé à sommer les créanciers opposants de produire et la partie saisie de prendre communication des pièces produites et de contredire s'il y echet (c. pr. 659). Les parties auxquelles cette sommation doit être faite, c'est-à-dire les créanciers opposants et le saisi, sont indiqués par la loi, le juge-commissaire n'a donc pas à les désigner. Lui présenter requête à cette fin, c'est lui demander l'autorisation d'exécuter la loi, ce qu'il ne pourrait refuser sans déni de justice. Il est vrai qu'aux termes de l'art. 4 de l'ord. du 3 juill. 1816, il pourrait différer de répondre à la requête tant que les deniers à distribuer ne seront point consignés; mais ce n'est pas pour assurer l'exécution de cette ordonnance, postérieure de dix ans au code, que la formalité de la requête a été etablie, et, d'ailleurs, la sanction des dispositions législatives sur la consignation se trouve dans le droit qu'a le président de ne point nommer de juge commissaire tant qu'elle n'est pas opérée.-V. v° Consignation où l'ord. de 1816 est rapportée.

On peut contester aussi l'utilité de la dénonciation du règlement provisoire au moins à la partie saisie avec sommation d'en

ils étaient énormes : et la contribution achevait la ruine du débiteur sans aucun profit pour ses créanciers. Nous avons emprunté au Châtelet de Paris ses formes simples; mais nous avons tari la source des abus, soit en établissant une procédure rapide pour régler le sort des privilégiés, soit en débarrassant ce système et de ces assignations nombreuses données à tous les opposants, et de ces inutiles et dispendieuses dénonciations qui enfantaient tant d'écritures, de jegements et de frais. Nous ne nous sommes pas dissimulé, cependant, que malgré la simplicité du système que nous avons organisé, on ne devait permettre d'y avoir recours qu'après que tout espoir d'une distribution à l'amiable serait perdu.

3. Dans le mois qui suit la vente, les créanciers seront tenus de convenir, de la distribution par contribution. Cette disposition, quoique toute facultative, est conçue en style impératif, pour que les juges et les créanciers soient bien pénétrés du vœu du législateur. Faute d'un arrangement amiable, la somme à distribuer est consignée. - Il est tenu au greffe un registre des contributions.-Sur un simple acte fait sur ce registre par le poursuivant, ou, à son défaut, par la partie la plus diligente, le juge nomme un commissaire.

4. A l'expiration des délais prescrits, ce juge donne son ordonnance, en vertu de laquelle les créanciers sont sommes de produire, et la partie saisie de prendre communication.- Dans le mois, les créanciers doivent produire, à peine de forclusion.-Cette production se fera par un simple acte, qui devra contenir constitution d'avoué et la demande en privilege, s'il y a lieu.

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5. Le délai expiré, le juge-commissaire dresse, ensuite de son procèsverbal, l'état de distribution sur les pièces produites.-Et, par un simple acte d'avoué, le poursuivant dénonce cette clôture aux créanciers qui ont produit, et à la partie saisie.

6. S'il ne s'élève point de contestation, le juge clôt son procès-verbal; et le greffier, d'apres l'ordonnance du juge, délivre le mandement à chaque créancier.- Sil s'élève des difficultés, le commissaire en saisit l'audience qui est suivie sur un simple acte, sans procédure. Le créancier contestant, celui contesté, la partie saisie et l'avoué le plus ancien des opposanis, seront seuls en cause. Et le jugement sera rendu sur le rapport du juge-commissaire. Cette procédure si simple, et celle établie pour l'ordre sur les mêmes principes. pourront exciter quelques plaintes : vous penserez, messieurs, quelles ne seront formées nipar les debiteurs, ni par les créanciers, mais par ceux qui regretteront les abus qui faisaient la ruine des uns et des autres.

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657. Faute par le saisi et les créanciers de s'accorder dans ledit délai, l'officier qui aura fait la vente sera tenu de consigner, dans la huitaine suivante, et a la charge de toutes les opposi ions, le montant de la vente, réduction faite de ces frais d'après la taxe qui aura été faite par le juge sur la minute du procès-verbal: il sera fait mention de cette taxe dans les-expéditions.-- V. no 3.

658. Il sera tenu au greffe un registre des contributions, sur lequel un juge sera commis par le président, sur la réquisition du saisissant, ou, à

prendre communication et de contredire, puisque cette partie a déjà été mise en demeure par la première sommation. Or la seconde ne fait-elle pas double emploi? Quant aux créanciers produisants, si le juge-commissaire était obligé de dresser le règlement provisoire dans un délai fixé, la mise en demeure ne pourrait-elle pas résulter de la loi elle-même, qui imposerait aux parties l'obligation de prendre communication et de contredire dans la quinzaine du délai laissé au juge-commissaire pour la confection du règlement provisoire? - Aussi la section de législation du tribunat dont les observations furent souvent inspirés par des vues d'une sage économie, avait-elle proposé, pour simplifier les formalités de cette procédure, de supprimer la requête au juge-commissaire. Après l'expiration du mois accordé aux créanciers et au saisi pour faire une distribution amiable, ce magistrat aurait ouvert au greffe un procès-verbal auquel les créanciers et la partie saisie auraient été tenus de comparaître sur un simple acte signifié, pour la partie saisie, à son domicile, et pour les créanciers, au domicile élu dans la saisie ou l'opposition. La section du tribunat proposa également de supprimer l'acte de production. Dans la quinzaine de la simple sommation dont nous venons de parler, les créanciers opposants auraient été tenus, à peine de déchéance, de faire consigner au procès-verbal, par le ministère d'un avoué, leur réclamation et d'y joindre les pièces à l'appui. Dans le sys

son défaut, de la partie la plus diligente; cette réquisition sera faite par simple note portée sur le registre.-V. no 1, 3.

659. Après l'expiration des délais portés aux art. 656 et 657, et en vertu de l'ordonnance du juge commis, les créanciers seront sommés de produire, et la partie saisie de prendre communication des pièces produites, et de contredire, s'il y échet.-V. no 4.

660. Dans le mois de la sommation, les créanciers opposants, soit entre les mains du saisissant, soit en celles de l'officier qui aura procédé à la vente, produiront, à peine de forclusion, leurs titres és mains du juge commis, avec acte contenant demande en collocation et constitution d'avoué.-V. n* 1, 4.

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661. Le même acte contiendra la demande à fin de privilége néanmoins le propriétaire pourra appeler la partie saisie et l'avoué plus ancien en référé devant le juge-commissaire, pour faire statuer préliminairement sur son privilége pour raison des loyers à lui dus.--V. no 1, 4.

662. Les frais de poursuite seront prélevés, par privilége, avant toute créance autre que celle pour loyers dus au propriétaire.

665. Le délai ci-dessus fixé expiré, et même auparavant, si les créanciers ont produit, le commissaire dressera ensuite de son procès-verbal l'état de distribution sur les pièces produites; le poursuivant dénoncera, par acte d'avoué, la clôture du procès-verbal aux créanciers produisants et à la partie saisie, avec sommation d'en prendre communication, et de contredire sur le procès-verbal du commissaire dans la quinzaine.-V. n°4. 664. Faute par les créanciers et la partie saisie de prendre communication és mains du juge-commissaire dans ledit délai, ils demeureront forclos, sans nouvelle sommation ni jugement; il ne sera fait aucun dire, s'il n'y a lieu à contester.

665. S'il n'y a point de contestation, le juge-commissaire clora son procès-verbal, arrêtera la distribution des deniers, et ordonnera que le greffier délivrera mandement aux créanciers, en affirmant par eux la sincérité de leurs créances.-V. no 1, 6.

666. S'il s'élève des difficultés, le juge-commissaire renverra à l'audience; elle sera poursuivie par la partie la plus diligente, sur un simple acte d'avoué a avoué, sans autre procédure.-V. n* 1, 6.

667. Le créancier contestant, celui contesté, la partie saisie, et l'avoué le plus ancien des opposants, seront seuls en cause; le poursuivant ne pourra être appelé en cette qualité. - V. no 6.

668. Le jugement sera rendu sur le rapport du juge-commissaire et les conclusions du ministere public.-V. no 1, 6.

669. L'appel de ce jugement sera interjeté dans les dix jours de 'a signification à avoué : l'acte d'appel sera signifié au domicile de l'avoué : il contiendra citation et énonciation des griefs; il y sera statué comme en matière sommaire. Ne pourront être intimées sur ledit appel que les parties indiquées par l'art. 667.

670. Après l'expiration du délai fixé pour l'appel, et en cas d'appel, après la signification de l'arrêt au domicile de l'avoué, le juge-commissaire clora son procès-verbal, ainsi qu'il est prescrit par l'art. 665.

671. Huitaine après la clôture du procès-verbal, le greffier délivrera les mandements aux créanciers, en affirmant par eux la sincérité de leur créance par-devant lui.

672. Les intérêts des sommes admises en distribution cesseront du jour de la clôture du procès-verbal de distribution, s'il ne s'éleve pas de contestation; en cas de contestation, du jour de la signification du jugement qui aura statué; en cas d'appel, quinzaine après la signification du jugement sur appel.

Créanciers opposants

Cas où la distribution a lieu. ou non.-Sommes à distribuer.— Contribution amiable.

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Les biens du débiteur

5. 1° Cas où la distribution a lieu.· sont le gage commun de ses créanciers, et le prix s'en distribue entre eux par contribution, à moins qu'il n'y ait entre ces créanciers des causes légitimes de préférence. - C'est dans cette disposition des art. 2093 et 2094 c. civ. que réside le premier principe de toute la matière. Cette distribution se fait au marc le franc, c'est-à-dire en proportion de la créance de chacun. De sorte que si les sommes ne suffisent pas au payement de toutes les creances, chaque créancier contribue à la perte eu égard au chiffre de la sienne, ce qui, du reste, ne regarde pas les créanciers privilégiés ou hypothécaires, lesquels sont payés en raison du rang de leurs priviléges ou hypothèques. V. nos 16, 28 et Privil. et hypoth.

tème du tribunat, plus de dénonciation du règlement provisoire! § 2. ni de sommation d'en prendre commmunication et de contredire. Après l'expiration de la quinzaine accordée aux créanciers pour demander leur collocation, le juge-commissaire aurait eu huitaine pour dresser le procès-verbal de distribution. La loi avertissait les créanciers et la partie saisie de prendre communication et de contredire dans la huitaine suivante, à peine de forclusion. M. Locré (sur l'art. 663) prétend que la section avait mal saisi la disposition et même la théorie de l'article auquel s'attachait sa proposition, qui ôtait aux créanciers l'avantage de voir accélérer la procédure quand tous les opposants auraient produit avant l'expiration du mois. Il n'y a pas beaucoup de règlements provisoires dressés avant l'expiration de ce délai, et le plus ordinairement ils le sont longtemps après. Mais M. Locré, qui nous a fourni les renseignements que nous avons donnés sur la proposition du tribunat, n'a pas remarqué que les jurisconsultes de cette branche du pouvoir législatif demandaient que le délai pour réclamer la collocation fût réduit d'un mois à quinze jours. La proposition du tribunat n'ôtait donc aux créanciers aucun avantage d'accélération. Le reproche contraire serait mieux fondé. Quoi qu'il en soit, le conseil d'État n'accueillit pas le principe de la procédure brève et sommaire proposée par le tribunat dont les observations cependant ne furent pas complétement stériles, car malgré le silence que les orateurs cités plus haut, gardent sur ce point, c'est à elles que l'on doit, comme on le dira, plusieurs améliorations secondaires de la loi. - Ajoutons que le législateur pourrait arriver à une grande simplification des procédures, s'il prescrivait l'emploi, alors que les significations sont faites aux créanciers ou aux parties à leurs domiciles, de formules imprimées qui avertiraient ceux-ci des formalités qu'ils ont à remplir et des délais qu'ils devraient observer à peine de déchéance. Mais les esprits ne paraissent pas disposés à entrer de longtemps encore, dans un tel système : le principe, suivant lequel nul n'est censé ignorer la loi, est partout dominant.

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4. Les idées de simplicité et d'économie du tribunat n'ont pas été perdues pour les réformateurs génevois. Leur procédure a reçue, sous ce rapport, des améliorations qui, bonnes et praticables dans un petit État, ne seraient peut-être pas suivies avec le même succès en France. D'après le nouveau code de Genève, le greffier du tribunal de l'audience qui a procédé à la vente, doit, dans les trois jours qui la suivent, liquider, à la suite de son procès-verbal, les frais de saisie, de garde et de vente qui sout prélevés sur le prix. Il dresse l'état de distribution du surplus du prix entre le saisissant et les créanciers opposants, d'après la nature de leurs créances (art. 458). A cet effet, le saisissant et les créanciers opposants sont tenus de déposer au greffe, le lendemain de l'adjudication au plus tard, leurs titres, s'ils en ont, à peine de forclusion (art. 459). L'état de liquidation et de distribution dressé par le greffier est vérifié et arrêté dans les vingt-quatre heures par le lieutenant civil ou par un juge qu'il a commis (art. 460). — Le payement du prix s'effectue conformément à cet état, si, dans les trois jours qui suivent celui où il a été arrêté, il n'est formé aucune opposition de la part du saisi, du saisissant, ou de l'un des créanciers opposants. L'opposition doit être motivée et formée sur le procès-verbal du greffier. La contestation est portée, sans citation, à la première séance du tribunal (art. 461). Lorsque des deniers comptants ont été saisis en la possession du débiteur, l'huissier doit les déposer dans les vingtquatre heures entre les mains du greffier du tribunal de l'audience (art. 462 et 463). Le délai accordé dans ce cas au saisissant et aux créanciers opposants pour produire, est de trois jours à compter de la saisie (art. 464). Le délaf pour établir l'état de distribution court à partir de l'expiration de ces trois jours (art. 465). - En cas de saisie-arrêt, tout créancier du débiteur saisi peut intervenir si sa créance est liquide et exigible (art. 478). La somme due par le tiers, sous la déduction de ses frais, est distribuée entre les créanciers saisissants et intervenants par le tribunal, d'après la nature de leurs créances, et elle leur est payée de la manière et au terme convenu dans le titre constitutif de la dette du liers saisi (art. 480). — Si la saisie-arrêt porte sur des effets mobiliers, le tribunal ordonne la vente et la distribution du prix en la forme ordinaire de la vente des meubles saisis et de la distribution de leur prix.

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6. La distribution par contribution peut avoir lieu à la suite de saisies tant mobilières qu'immobilières. Elle devient nécessaire, dans ce dernier cas, lorsque les créances hypothécaires étant payées, il existe des créanciers chirographaires saisissants ou produisants, ou lorsque le produit de la vente est inférieur au montant des priviléges ou hypothèques qui se trouvent en Mais quoique la répartition entre les créanciers privilégiés ou hypothécaires placés au même rang soit faite alors par contribution, c'est-à-dire au marc le franc de leurs créances, les formalités à observer dans ce cas ne sont pas celles dont nous nous occupons ici, mais celles dont il est parlé vo Ordre.

concours.

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7. MM. Commailles, t. 2, p. 230, et Hautefeuille, p. 355, pensent qu'il n'y a lieu à une distribution par contribution que lorsque le débiteur est en déconfiture ou qu'il n'a pas de quoi payer tout ce qu'il doit.-M. Demiau, p. 427 et Chauveau sur Carré, n° 2158, dont nous partageons le sentiment, estiment, au contraire, qu'une contribution peut être établie toutes les fois que les deniers arrêtés ou le prix des ventes ne suffisent pas.-V. n° 28.

8. Le principe de l'art. 775, qui veut au moins trois créanciers pour qu'on puisse provoquer l'ouverture de l'ordre sur une vente volontaire, est-il applicable à la distribution par contribution? Pigeau, Comm., t. 2, p. 246; Rodière, t. 3, p. 327 et Bioche, v Contrib. n° 8, enseignent que cet article, qui est placé au titre de l'ordre, ne s'applique qu'au cas où il s'agit de répartir le prix d'une vente immobilière et non aux contributions sur saisie; que nulle parité n'existe entre l'ordre et la contribution. La plupart des hypothèques sont soumises à la formalité de l'inscription, et l'on sait ordinairement, à l'époque de la vente, avec l'état délivré par le conservateur, combien il y a de creanciers hypothécaires. Il en est autrement des créanciers chirograpbaires leur nombre n'est pas toujours connu dès le principe d'une manière positive, et il peut s'accroître de jour en jour. - En rigueur de droit, il n'y a rien à dire contre cette dernière objection. En effet, il résulte de l'art. 656 que dès que le prix et les deniers ne suffisent pas pour payer tous les créanciers et que ceux-ci et le saisi ne s'accordent pas dans le mois, la procédure en distribution doit avoir lieu. Néanmoins, l'art. 775 contient un principe fort sage et dont on doit se rapprocher dans la contribution autant que la chose est possible. C'était déjà le vœu de l'ord. de 1667 (V. no 2). - S'il n'existe qu'un seul créancier, il est évident qu'il ne saurait y avoir lieu à contribution; il prend tous les deniers jusqu'à concurrence de ce qui lui est dû. -V. n° 32.

9. Du reste, pour qu'il y ait lieu à contribution, il suffit que le payement intégral soit douteux. Les créanciers qui prétendent que les deniers déposés ou saisis sont suffisants peuvent obtenir leur payement par provision, à charge de donner caution de rapporter dans le cas d'insuffisance (Pigeau, t. 2, p. 180).— On reconnaît l'insuffisance des deniers, en cas de saisie-arrêt, par les déclarations affirmatives; dans le cas de vente mobilière, par l'extrait donné par le commissaire-priseur ou officier ministériel, tant du montant de la vente que des oppositions. M. Bioche, eod., no 6.

10. Au cas où il existerait plusieurs opposants, s'il n'y a somme suffisante que pour désintéresser le saisissant, il n'y aura pas moins lieu à distribution; car la qualité de saisissant ne donne aucun privilége (Bruxelles, 11 déc. 1806, aff. Da

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noot, V. Saisie-exécution; Carré, art. 656). M. Bioche, n° 10, dit qu'au tribunal de la Seine il n'est point ouvert de contribution, lorsque la somme à distribuer n'est pas superieure à 300 fr., et les parties se pourvoient en réferé devant le président du tribunal. Mais cet usage, ajoute-t-il avec raison, n'est pas bien constant.

11. Daus le cas où, après une saisie pratiquée sur des fermages, il y a contestation entre plusieurs creanciers, la voie de la distribution par contribution a pu être ordonnée (Req. 3 juill. 1811) (1).

12. Quand les biens du débiteur suffisent pour payer les créances et frais, et qu'il s'accorde avec ses créanciers, il est passé entre eux un acte portant délégation, au profit de chaque creancier, sur le depositaire des fonds, du montant de sa créance. Si le debiteur et les creanciers ne s'accordent pas, il faut distinguer lorsque le refus vient du debiteur, les créanciers doivent prendre contre lui un jugement qui les autorise à toucher, du depositaire des fonds, la somme qui leur est due. Lorsque les difficultes viennent d'un créancier, le débiteur et les créanciers qui s'accordent passent un acte notarie contenant delegation au profit de tous du montant des créances; puis on signifie cet acte au recalcitrant, et l'on en poursuit contre lui l'homologation. Si les juges reconnaisseut que les deniers délégués sont suffisants, ils prononcent l'homologation et condamnent les contestants aux depens (Pigeau, t. 2, p. 180). Dans les cas où les deniers suffisent pour payer, on conçoit qu'il n'existe pas de distribution proprement d.te. Dans ce cas, en effet, et si les creanciers sout d'accord entre eux, ils reçoivent du débiteur ou du dépositaire des fonds la somme qui leur est due et en donnent quittance. L'intervention d'un notaire ne deviendrait nécessaire que pour

(1) (Pothouan C. le domaine.) LA COUR; Attendu que la cour impériale de Paris, en jugeant: 1° qu'un créancier qui a des droits particuliers et qui a déjà fait la saisie ne peut être représenté par son fermier, et en conséquence qu'il doit être reçu tiers opposant ;... 3° que, s'agissant de la distribution du prix de la chose saisie, les parties devaient être renvoyées procéder entre elles dans la forme prescrite par le tit. 11, liv. 5, part. 1, c. pr., loin de violer ou faussement appliquer les art. 474 et 466 et les dispositio s du tit. 11, liv. 5, part. 1, du même code, en a fait une juste application; Rejette.

Du 3 juill. 1811.-C. C., ch. req.-MM. Henrion, pr.-Lasagni, rap. (2) Espèce :- (Maillet C. Montferrant et autres.)-Un sieur Salomon décède à Issoudun, sans héritiers connus; sa succession est déclarée vacante, et le sieur Goudard en est nommé curateur. Le défunt n'avait laissé que quelques effets dans un coffre sur lequel les scellés furent apposés. Un juge de paix procède à la levée des scellés; le notaire Montferrant dresse l'inventaire; l'huissier Perigue fait la prisée, et il est procédé à la vente par le commissaire-priseur Maillet.-Après la vente, tous les officiers ministériels et le curateur font taxer les mémoires des déboursés et honoraires qui leur sont dus; ensuite ils s'adressent à Maillet pour être payés. Celui-ci s'y refuse, par le motif que les deniers provenant de la vente étant insuffisants, il doit d'abord se couvrir par privilége exclusif, de tout ce qui lui est dû; il paraît, en effet, qu'il s'est payé de ses propres mains et a déposé le surplus à la caisse des consignations. Il se fondait sur l'art. 657 c. pr. et sur la circulaire du ministre, du 8 juill. 1806. Alors les autres officiers ministériels assignent Maillet; ils concluent à ce qu'après que chacun d'eux aura prélevé le montant des déboursés par lui faits, le surplus des deniers soit partagé entre eux, dans la proportion de leurs émoluments. - Le 25 mai 1824, jugement du tribunal d'Issoudun, qui, « considérant que les demandeurs, ainsi que le défendeur, ayant des droits égaux pour réclamer les frais de justice faits à l'occasion des meubles vendus, ils doivent, aux termes de droit, se distribuer la somme intégrale provenant de cette vente insuffisante, pour acquitter tous ces frais au marc le franc de la créance de chacun; que même il paraît juste que chaque partie prélève d'abord, s'il y a lieu, ses déboursés, et que le surplus, s'il y en a, se distribue par contribution pour acquitter les émoluments dus à chacun ; qu'ainsi, dans l'espèce, le sicur Maillet doit rapporter la somme qu'il a retenue pour son comple personnel, pour la joindre à celle consignée, que les demandeurs sont autorisés à retirer de la caisse des consignations pour la distribution du tout être faite suivant ces bases.-Pourvoi par Maillet pour violation de l'art. 654 c. pr. et de l'art. 4 de la circulaire du 8 juill. 1806.- Arrêt. LA COUR; - Vu les art. 2098, 2101 c. civ.;-Attendu que les créan ciers privilégiés placés dans le même rang doivent être payés par concurrence (c. civ. 2098); Attendu que les frais de justice forment tous également une créance privilégiée sur les meubles; Attendu que l'art. 657 c. p., subordonné au fait énoncé dans l'art. 626 qui le précède, est inapplicable à la cause et ne dispose que pour l'unique cas où l'huissier,

le cas où soit le tiers saisi soit le dépositaire des deniers voudrait que l'identité des personnes aux mains desquelles ils doivent payer fut constatée authentiquement. Si un officier procédé à la vente et que le prix soit suffisant, rien n'empêche cet officier de satisfaire sur-le-champ, sous sa responsabilité, tous les créanciers, pourvu qu'ils soient d'accord et présents. V. MM. Berriat, p. 541; Hautefeuille, p. 355; Carré, no 2160; Chauveau, n° 2156 bis.

13. Lorsqu'après le décès d'un individu, il a été nommé un curateur à sa succession vacante, et que ses meubles ont été mis sous le scellé par le juge de paix, inventoriés par un notaire, prisés par un huissier et vendus par un commissaire-priseur, il doit, en cas d'insuffisance de la somme provenant de la vente, pour acquitter tous les frais et honoraires de ces officiers publics, être fait une distribution entre eux de cette somme, au marc le franc de leurs créances d'après la taxe; tous les frais de justice formant également une créance privilégiée, il ne peut être réclamé un privilége particulier par le commissaire-priseur (Req. 8 dec. 1825) (2).

Dans ce cas, la contribution doit être faite, en ce sens que chaque officier ministériel prélèvera d'abord ses déboursés, et que le résidu sera réparti ensuite au marc le franc entre eux (Trib. d'Issoudun, 25 mai 1824, aff. Maillet sous l'arrêt qui précède).

14. C'est d'après le mode déterminé par le code de commerce, au cas d'union après faillite, et non par la voie de contribution judiciaire, tracé par le code de procédure, que doit se distribuer l'actif d'un commerçant admis au bénéfice de cession après cessation de payement, bien que sa faillite n'ait pas été déclarée (Paris, 20 mars 1837) (3).

employé dans l'intérêt de tous les créanciers ou saisissant principal, ou opposants, a, contre tous et par conséquent sur les deniers saisis, le droit d'être payé des frais et salaires de la saisie, par préférence et privilége avant toute distribution entre les saisissants; Attendu qu'en jugeant que les frais dus aux divers officiers de justice, pour parvenir à la vente du mobilier d'une succession vacante, étant de même nature, ayant la même cause et le même but, il y avait lieu, d'après l'insuffisance des deniers provenant de la vente, à une distribution du résidu entre eux au marc le franc, suivant les taxes faites pour chacun d'eux; Rejelte.

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Du 8 déc. 1825.-C. C., sect. req.-MM. Henrion, pr.-Gartempe, rap. (3) Espèce: (Créanciers Duclos.) La veuve Duclos, commerçante, cesse ses payements en 1834; mais sa faillite n'est pas prononcée. - Elle dépose son bilan, remplit les formalités des art. 898 et suivants c. pr., et elle est admise au bénéfice de cession de biens, le 10 mars 1835, par le tribunal civil de Melun. Alors, les créanciers font vendre les biens de la veuve Duclos. Sur la réquisition de l'un d'eux, une distribution par contribution est ouverte comme en cas de saisie-arrét. Déjà des créanciers avaient produit, lorsque l'un d'eux demande, 1° la fixation d'un délai dans lequel les créanciers non opposants et non encore produisants seraient tenus de produire; 2° l'indication d'un mode de mise en demeure à leur égard. Le 9 août 1836, jugement du tribunal civil de Melun, qui statue dans les termes suivants; - « Attendu que la veuve Duclos est commerçante; que la cession de biens qu'elle a faite, soit judiciairement, soit à l'amiable, n'a pu avoir d'autre effet que celui de la cession de biens faite par un commerçant; Que, conséquemment, on ne saurait distribuer les deniers mobiliers appartenant à cette cession par un autre mode que celui prescrit par le code de commerce pour les unions de créanciers, sans courir le risque de ne pas appeler à la distribution tous les créanciers; Le tribunal se déclare incompétent; dit qu'il n'y a lieu de statuer sur le contredit; renvoie les parties devant qui de droit; el, attendu que les parties ont été constituées en frais inutiles par le poursuivant, condamne ce dernier en tous les dépens de la contribution. »>

Appel du créancier poursuivant.-L'art. 656 c. pr., a-t-il dit, établit, pour le cas où le prix des ventes mobilières ne suffit pas pour payer les créanciers, un mode de contribution auquel il n'est pas dérogé pour le cas de cession de biens obtenue par un commerçant. Le droit commun doit donc être suivi, surtout dans l'espèce, où il n'y a pas eu déclaration de faillite, où l'on serait sans règles pour procéder à la distribution, comme au cas de faillite, et où il faudrait faire nommer un syndicat, vérifier les créances, les admettre, nommer un juge-commissaire, toutes choses qui ne peuvent plus être faites, depuis qu'un jugement, passé en force de chose jugée, a admis la cession de biens; que, s'il résulte de ce système que quelques créanciers puissent n'ètre pas appelés à la distribution, c'est un inconvénient qui exis e dans le cas de cession par un non-commerçant, comme dans celle d'un commerçant, ils doivent perdre leurs créan

ces. Arrêt.

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